Règlement grand-ducal déclarant obligatoire le plan d’aménagement global «Haff Réimech»
صدر في 1997-04-10 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- لوكسمبورغ
- الموضوعات
- Land and soil, Cultivated plants, Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- land-use planning, agricultural land, farming, zoning, agricultural development, viticulture/oenological practices, protected area, wetlands, biosphere reserves, wild fauna, management/conservation, protection of species, biodiversity
- الفئات
- agriculture
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Untitled (16).max 40 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - 2. Plans d'amenagement et directives Decision du Gouvernement en Conseil du 26 juillet 1985 arretant le plan d'amenagement global Haff Re'mech. (Mem. A- 76 du 16 decembre 1985, p. 1444) Art. 1•r. Le gouvernement arrete le plan d'amenagement global concernant le Haff Re'mech. Art. 2. Le plan d'amenagement global est publie au Memorial. Reglement grand-ducal du 1 O avril 1997 declarant obligatoire le plan d'amenagement global «Haff Reimech», (Mem. A - 27 du 22 avril 1997, p. 1031) modifie par: Reglement grand-ducal du 8 mai 1999. (Mem. A - 58 du 27 mai 1999, p. 1352) Texte coordonne Art. 1•r. Le plan d'amenagement global «Haff Reimech». Le plan d'amenagement global «Haff Reimech», constitue par le plan d'occupation des sols joint en annexe qui fail partie integrante du present reglement grand-ducal, est declare obligatoire. Ce plan englobe des fonds situes sur le territoire de la commune de Remerschen, section A dite de Wintrange et section C dite de Flur ainsi que sur le territoire de la commune de Wellenstein, section B dite de Bech et section D dite de Schweb singen. (Reg/. g.-d. du 8 mai 1999) «Art. 2. Les diverses zones du plan d'amenagement global. Le plan d'amenagement global comprend les zones suivantes: la zone d'activite economique sud; la zone verte; la zone de recreation et de sports; la zone d'equipement communautaire et sportif; la zone de residences secondaires; la zone protegee des reserves naturelles «Baggerweieren» et «Taupeschwues»; la zone viticole; la zone d'activite economique nord. Les zones-tampon constituent des occupations superposees a certains terrains classes en zone de recreation et de sports. La delimitation de ces zones est indiquee sur une serie de dix planches de plans cadastraux a l'echelle 1/1250 et sur un plan de synthese a l'echelle 1/2500. Les interesses peuvent en prendre connaissance aupres des administrations communales de Remerschen et de Wellenstein ainsi qu·au Ministere de l'Amenagement du Territoire.» Art. 3. La zone non-aedificandi. Toute la surface du present plan d'amenagement global est declaree zone non-aedificandi a !'exception de la (Reg!. g.-d. du 8 mai 1999) «zones d'activite economique nord et sud», de la zone d'equipement communautaire et sportif, de la zone de residences secondaires et de la zone de recreation et de sports dans la mesure ou le plan d'utilisation du sol fixe une implantation maximale pour les batiments prevus. Pour chacune des zones mentionnees a l'alinea precedent, un plan d'amenagement particulier sera etabli par les soins de la commune concernee et adopte en vertu de la procedure de la loi du 12 juin 1937 concernant l'amenagement des vi lies et autres agglomerations importantes. Ce plan, compose a chaque fois d'une partie ecrite et d'une partie graphique, determinera le parcellaire, !'implantation des constructions, les prescriptions dimensionnelles et les materiaux admissibles. Le plan veillera, en ce qui concerne les elements precites, a une bonne inscription dans le site. Tout morcellement des terrains, toute construction et reparation confortative, ainsi que tous travaux generalement quelconques sont interdits jusqu'au jour ou le plan d'amenagement particulier est depose a la maison communale. CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 2001 - Vol. 1 Untitled (16).max AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - 2. Plans d'amenagement et directives 41 Art. 4. «La zone d'activite economique sud» 1• «La zone d'activite economique sud» 1 est destinee a accueillir des entreprises artisanales et commerciales ainsi que des services et industries legeres compatibles avec la destination globale du Haff Reimech. Un logement de service par entre prise est autorise. II ne pourra constituer une construction separee. Le perimetre de la zone sera pourvu d'un rideau dense d'arbres et d'arbustes d'une profondeur non inferieure a 5 m. Une surface egale a au moins 25 % de la superficie de chaque parcelle devra rester non scellee et etre reservee a des espaces arbores ou engazonnes. lls ne pourront en aucun cas etre utilises comme depots de materiaux, ni comme aire de stationnement. La distance de ces constructions par rapport aux limites de propriete sera egale ou superieure a la moitie de leur hauteur avec un minimum de 6 m sur un alignement de voie publique et un minimum de 5 m sur les autres limites. Le rapport maximum entre l'emprise au sol de toutes les constructions sises sur un fonds et la surface totale de celui-ci sera de 0.5. La hauteur maximum admissible des constructions est de 1 O metres, mesuree a partir du niveau du terrain naturel tel qu'il se presente au moment de !'approbation du present plan. Celle hauteur peut etre exceptionnellement depassee pour des constructions speciales indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise. Neanmoins, !'implantation de telles construc tions reste sujelle a l'autorisation prealable du bourgmestre. g.-d. du 8 rnai 1999) «Art. 5. La zone verte. La zone denommee zone verte reste soumise aux dispositions generales de la loi du 11 aout 1982 concernant la pro tection de la nature et des ressources naturelles. Toutefois, aucune construction ne pourra y etre autorisee, a !'exception de deux piliers du pont de l'autoroute Dudelange - Saarbrucken enjambeant la Moselle. Dans la zone verte peuvent s'exercer toutes les activites de recreation et de sports qui ne causent pas de prejudice a l'environnement naturel, notamment la promenade, le pique-nique, la peche, la baignade.» Art. 6. La zone de recreation et de sports. La zone de recreation et de sports est destinee a la recreation et a la pratiques des sports (natation, peche, voile, football, etc.), I·utilisation d'embarcations a moteur etant exclue. Certaines parties de la zone de recreation et de sports son! reservees exclusivement aux activites particulieres ci-apres. Celle affectation est indiquee sur le plan de synthese sous forme de secteurs. Ont ete definis les secteurs suivants: le secteur autorisant les sports nautiques vises au premier alinea; le secteur reserve a la peche; le secteur reserve a la peche a partir de la berge; le secteur destine a la pratique du sport; le secteur de camping; le secteur du port de plaisance; les secteurs de parking. Soni interdits dans le secteur reserve a la peche: tout changement d'affectation du sol; l'enlevement de terre vegetale, le remblai, le depot de dechets; les fouilles, les sondages, les extractions de materiaux. Les plantations seront executees conformement a un plan de verdure, avec des essences indigenes. Elles garantiront une continuation de la zone protegee definie aux art. 9 et 11. Le lieu-di! «Peschen», situe dans la partie ouest de la zone de recreation et de sports, restera libre de tout amenagement et de toute occupation tels que parking de voiture, tente, caravane, etc. pour eviler les risques de pollution des reservoirs d'eau potable souterrains. Le plan d'utilisation du sol fixe une implantation maximale pour les batiments prevus. Un plan d'amenagement particulier renseignant sur les amenagements de la zone de recreation et de sports et les petites batisses admises dans cette zone compte tenu des dispositions de l'alinea ci-dessus sera etabli par les soins de la commune concernee et adopte en vertu de la procedure de la loi du 12 juin 1937 concernant l'amenagement des villes et autres agglomerations importantes. Ce plan, qui se compose d'une partie ecrite et d'une partie graphique veillera, en ce qui concerne les elements precites, a une bonne inscription dans le site. Tout morcellement des terrains, toute construction et reparation confortative, ainsi que tous travaux generalement quelconques sont interdits jusqu'au jour ou le plan d'amenagement particulier est depose a la maison communale. 1 Ainsi modifie par reglement grand-ducal du 8 mai 1999. CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 2000 - Vol. 1 Untitled (16).max 42 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - 2. Plans d'amenagement et directives Art. 7. La zone d'equipement communautaire. La zone d'equipement communautaire et sportif est destinee a accueillir des batiments destines a la culture, a l'admini stration, a l'education, aux sports, au tourisme, aux loisirs, a la securite et au culte. L'habitation est autorisee seulement pour autant qu'elle est en rapport avec les batiments mentionnes. Les prescriptions dimensionnelles y relatives seront determinees de cas en cas par les autorites competentes selon les exigences de l'utilisation envisagee. Toutefois, le rapport maximum entre l'emprise au sol de toutes les constructions sises sur un fonds et la surface totale de celui-ci sera de 0,4. Art. 8. La zone de residences secondaires. La zone de residences secondaires est destinee a accueillir des batiments ne servant pas de residence permanente. Les prescriptions dimensionnelles des constructions a y eriger qui ne peuvent comporter qu'un niveau plein a mesurer entre le niveau du terrain naturel et la corniche son! celles retenues pour les zones d'habitation pure figurant au plan d'amenagement general de la commune de Remerschen. La delimitation de la zone par rapport a la rive de l'etang avoisinant est seulement indicative. Elle pourra etre legerement modifiee par le plan d'amenagement particulier etabli par la commune conformement a l'art. 3 du present reglement sans que toutefois le recul de la zone par rapport a la rive soil inferieur a 1 O metres. Art. 9. La zone protegee des reserves naturelles. La zone protegee des reserves naturelles «Baggerweieren» et «Taupeschwues» est destinee a garantir la protection d'especes rares de la faune, notamment de l'avifaune, de la flare ainsi que les habitats naturels et le caractere general du paysage et de la vegetation. Les reserves naturelles son! classees sur base de la loi du 11 aout 1982 sur la protection de la nature et des ressources naturelles. Jusqu'a l'entree en vigueur du reglement grand-ducal a prendre en execution de la loi du 11 aout 1982 precitee, la zone protegee des reserves naturelles reste soumise au regime juridique de la zone verte telle qu'elle est definie dans la meme loi. Art. 10. La zone viticole et agricole. La zone viticole et agricole est destinee a l'exercice de la viticulture et de !'agriculture. Tous les travaux viticoles et agricoles usuels peuvent y etre executes. (Reg/. CJ -cl du 8 mai 1999j «Art 10a. La zone d'activite economique nord. La zone d'activite economique est destinee a accueillir des entreprises artisanales et commerciales ainsi que des ser vices et industries legeres compatibles avec la destination globale du Haff Reimech. Un logement de service par entreprise est autorise. II ne pourra constituer une construction separee. Du cote de la RN 10, la zone sera pourvue d'un rideau dense d'arbres et d'arbustes d'une profondeur non inferieure a 5 m. Une surface egale a au mains 25 % de la superficie de chaque parcelle devra rester non scellee. La distance de ces constructions par rapport aux limites de propriete sera egale ou superieure a la moitie de leur hau teur avec un minimum de 6 m sur un alignement de voie publique et un minimum de 5 m sur les autres limites. Le rapport maximum entre l'emprise au sol de toutes les constructions sises sur un fonds et la surface totale de celui-ci sera de 0,5. La hauteur maximum admissible des constructions est de 1 O metres, mesuree a partir du niveau du terrain naturel tel qu'il se presente au moment de !'approbation du present plan. Celle hauteur peut etre exceptionnellement depassee pour des constructions speciales indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise. Neanmoins, l'implantation de telles constructions reste sujette a l'autorisation prealable du bourgmestre.» Art. 11. Les zones-tampon. Les zones-tampon comprennent les aires de terrain destinees a proteger les reserves naturelles. Elles ont pour objet de separer la zone protegee des autres zones du plan d'amenagement global et de former ainsi une transition entre les activites dont le voisinage n'est pas souhaitable pour celle-ci. Elles ont notamment pour but d'eviter ou de reduire les influences preju diciables des autres zones sur les objectifs poursuivis par la creation des reserves naturelles Baggerweieren et Taupeschwues. Les zones-tampon A et B, telles qu'elles son! definies dans le present reglement, sont incluses dans la zone protegee classee en vertu de la loi du 11 aout 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Dans la zone-tampon B, les activites recreatives et sportives actuellement pratiquees restent autorisees. Jusqu'a l'entree en vigueur du reglement grand-ducal a prendre en execution de la loi du 11 aout 1982 precitee, les zones-tampon restent soumises au regime juridique de la zone verte telle qu'elle est definie dans la meme loi. CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 2000 - Vol. 1 Untitled (16).max AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - 2. Plans d'amenagement et directives 43 Art. 12. La voirie. Tout deplacement motorise est interdit en dehors de la voirie publique sauf pour: les engins que les agriculteurs et les viticulteurs utilisent dans l'interet de leurs terrains situes dans les zones concernees: les engins necessaires lors de travaux d'entretien, par exemple de la zone de recreation et de sports; les transports de gravier, de sable, etc. qui doivent emprunter pour leurs mouvements, durant la periode autorisee, les voies les plus directes vers le reseau public et les moins dommageables aux autres activites et a l'environnement humain et nature!. Est a considerer comme voirie publique au sens du present article: la route nationale 1 O; le chemin repris 152f reliant la localite de Schwebsingen a la RN 1 O; le chemin vicinal reliant le CR 152 a la RN 10 a la hauteur de la zone protegee «Taupeschwues»; le chemin vicinal entre la localite de Remerschen, le debit de boisson dans la zone de recreation et de sports et la RN 10; la voirie a creer dans les zones a batir. Le stationnement est autorise uniquement sur les aires reservees a eel effet. g.-d. du 8 mai 1999) «Une piste cyclable est amenagee en bordure de la RN 10 et dans sa continuation entre la zone d'activite economique sud et la zone verte.» Art. 13. L'exploitation de gravier. L.:exploitation du gravier pourra continuer de se faire dans toutes les zones de ce plan d'amenagement global, a !'exception de la zone protegee des reserves naturelles Baggerweieren et Taupeschwues et des zones-tampon qui les entourent. L.:exploitation reste soumise a l'autorisation du Ministre de !'Environnement, le Ministre de l'Amenagement du Territoire entendu en son avis. Les demandes concernant !'extraction du gravier doivent etre accompagnees d'un plan d'exploitation et de restauration du site concerne. Art. 14. Effets du plan d'amenagement global. En vertu de 1·art. 15 de la loi du 20 mars 1974 concernant l'amenagement general du territoire, les projets d'amena gement generaux des communes de Wellenstein et de Remerschen doivent se conformer ace plan d'amenagement global. Le cas echeant, ce plan necessitera une modification de plein droit des projets d'amenagement generaux des communes citees. Art. 15. Sanctions penales. Sous reserve d'autres dispositions legales speciales, l'inobservation du plan d'amenagement global est punie d'un empri sonnement de huit jours a deux mois et d'une amende de dix mi lie a un million de francs ou d'une de ces peines seulement. Si les travaux ont ete executes contrairement au plan d'amenagement global, le juge ordonne, soil que les travaux entrepris soient rendus conformes aux prescriptions du plan d'amenagement global, soil que lesdits travaux entrepris soient supprimes et les lieux remis dans leur eta! anterieur dans le delai qu'il fixe a cette fin, le tout aux frais des contrevenants, frais recouvrables par voie de contrainte comme en matiere de contributions directes. La commune et l'Etat, chacun en ce qui le concerne, peuvent se porter partie civile. Le jugement sera execute a la requete du procureur general d'Etat ou de la partie civile, chacun en ce qui le concerne. Art. 16. Dispositions abrogatoires. Le reglement grand-ducal du 10 octobre 1985 declarant obligatoire le plan d'amenagement global Haff Reimech est abroge. Art. 17. Execution du plan d'amenagement global. Notre Ministre de l'Amenagement du Territoire est charge de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Annexes: Plan d'amenagement global Haff Reimech: extraits cadastraux (voir Mem. A - 58 du 27 mai 1999, p. 1354 et 1355) CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 2000 - Vol. 1