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قوانين لوكسمبورغ

Règlement grand-ducal concernant les teneurs maximales des denrées alimentaires en certains métaux lourds

صدر في 1991-12-11 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
food safety and quality, residues, standards

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  1. MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duche de Luxembourg 1849 MEMORIAL Amtsblatt des GroBherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 28 decernbre 1991 Sommaire Reglement grand-ducal du 11 decernbre 1991 concernant les teneurs maximales des denrees alimen-~ taires en certains meraux lourds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. page e 84 ~q 1850 Reglement grand-ducal du 11 decernbre 1991 concernant les teneurs maximales des denrees alimentaires en certains metaux lourds. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du controle des denrees alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la decision du Cornite de Ministres de I'Union Economique Benelux M (91) 2 du 13 fevrier 1991 concernant les teneurs maximales des denrees alimentaires en certains meraux lourds; Vu I'avis de la Chambre de Commerce; Vu I'avis de la Chambre des Metiers; Vu I'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur Ie rapport de Notre ministre de la Sante et de Notre ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en conseil; Arretons: Art. 1or• Les teneurs des denrees alimentaires en cadmium, plomb et mercure ne peuvent pas depasser les teneurs maximales rnentionnees a I'annexe du present reglernent, Art. 2. 1. Pour les denrees alimentaires qui sont citees aI'annexe du present reglernent et qui ont subi une transformation, la teneur en cadmium, plomb et mercure evaluee compte tenu du facteur de concentration ou de dilution ne peut pas depasser la valeur fixee pour ces denrees alimentaires a l'etat non transforrne. 2. En complement a la disposition du paragraphe 1, la teneur en plomb des denrees alimentaires indiquee ci-dessous et conditionnees dans des recipients d'acier etarne ne peut pas de passer la teneur mentionnee pour chacune d'elles. 2.1. Lait et produits lactes: 0,3 mg/kg 2.2. Tomates et produits a base de tomates: 1,5 mg/kg 2.3. Toutes les autres denrees alimentaires: 0,5 mg/kg. Art. 3. Aux fins du controle du respect des teneurs visees aux articles 10r et 2, il convient d'appliquer des methodes d'analyse dont la precision et la repetabilite des resultats de mesure, fixees aI'aide d'un materiel faisant I'objet d'addi tions standards atrois niveaux, doivent satisfaire aux recommandations y relatives du Codex Alimentarius, de I'IUPAC et de I'ISO. De plus, les methodes d'analyse doivent satisfaire aux exigences posees par la CEE. Art. 4. Les teneurs maximales reprises a I'annexe du present reglement peuvent etre rnodifiees par reglernent a prendre par Ie ministre de la Sante suite a une decision du Groupe de travail rninisteriel de la Sante Publique de l'Union Economique Benelux. Art. S. II est interdit de fabriquer, d'importer, d'exporter, de detenir ou de transporter en vue de la vente, d'offrir en vente ou de ceder atitre onereux ou gratuit ou d'echanger des denrees alimentaires qui ne repondent pas aux exigences du present reglernent, Art. 6. Les infractions aux dispositions du present reglernent sont punies des peines edictees par l'article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du controle des denrees alimentaires, boissons et produits usuels, sans prejudice des peines cornrninees par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d'autres lois. Art. 7. Notre Ministre de la Sante et Notre Ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present reglement qui sera publie au Memorial avec son annexe. Le Ministre de 10 Sante, Chateau de Berg, Ie 11 decernbre 1991. Johny Lahure Jean Le Ministre de 10 Justice, Marc Fischbach 1851 ANNEXE Teneurs maximales d'un certain nombre de denrees alimentaires, exprimees en mg/kg Denrees alimentaires Teneurs maximales en mg/kg Cadmium Plomb Mercure I. Cereales (produits de base) 0,15 0,5 0,03 II. Pommes de terre (prod. de base) 0,1 0,2 0,02 III. Legumes frais: a. Sortes de choux, a I'exception des choux frises 0,1 0,3 0,03 choux frises (nom latin: Brassica oleraceae L. var. sabellica L. 0,1 2,5 0,03 b. l.egumineuses 0,1 0,3 0,03 c. Legumes feuillus: salades pornrnees, maches, endives, celeris verts et epinards 0,2 0,5 0,03 d. Plantes a racines comestibles: carottes et salsifis 0,2 0,3 0,03 e. Legumes a fruits: tomates et poivrons 0,1 0,3 0,03 concombres et cornichons 0,03 0,3 0,03 f. Plantes a tubercules et a bulbes (a I'exception des pommes de terre): celeris raves, betteraves rouges, echalottes et oignons 0,1 0,3 0,03 poireaux 0,2 0,3 0,03 g. Champignons de culture 0,1 0,3 0,1 IV. Fruits 0,03 0,3 0,01 V. Organes et viandes a. Foie de boeuf et de veau 0,5 1,0 0,05 b. Foie de pore et de volaille 0,5 D,S 0,05 c. Rognons de boeuf et de veau 2,5 1,0 0,05 d. Rognons de pore 1,0 0,5 0,05 e. Autres viandes de boeuf, de veau, de pore et de volaille 0,05 0,3 0,05 Denrees alimentaires Teneurs maximales en mg/kg et produits agricoles (1) Cadmium Plomb Mercure VI. Oeufs 0,01 0,1 0,03 VII. Produits laitiers (1) a. Lait 0,005 0,05 0,01 b. Fromage 0,05 0,3 c. Casemates - 1,0 (2) VIII. Sortes de poissons a. Poissons predateurs et anguilles 0,05 0,5 1,0 b. Maqueraux, harengs et esprots 0,05 0,5 0,5 c. Autres sortes de poissons 0,05 0,5 D,S XI. Crustaces et mollusques a. Crustaces 0,3 0,5 1,0 b. Coquillages et mollusques 1,0 2,0 D,S (1) Pour Ie fromage frais et Ie fromage blanc, les teneurs sont calculees a partir du lait accornpagne de ses facteurs de concentration. (2) Cette teneur est conforme aux dispositions du reglernent grand-ducal du 28 septembre 1984 concernant certaines lactoproteines destinees a I'alimentation humaine qui se base sur la directive du Conseil 83/4171CEE.

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