Règlement grand-ducal concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l’alimentation humaine
صدر في 2003-07-07 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- لوكسمبورغ
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- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- food safety and quality, coffee/cocoa/tea, packaging/labelling, standards, beverages
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Untitled (6).max 2251 Reglement grand-ducal du 7 juillet 2003 concernant les produits de cacao et de chocolat destines a l'alimentation humaine. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Yu la loi modifiee du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du controle des denrees alimentaires, boissons et produits usuels; Yu la directive 2000/36/CE du Parlement europeen et du Conseil du 23 juin 2000 relative aux produits de cacao et de chocolat destines a l'alimentation humaine: Yu l'avis de la Chambre des Metiers: Yu l'avis de la Chambre de Commerce; Yu !'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sante et de la Securite Sociale et de Notre Ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arre tons: Art. 1er. Le present reglement s'applique aux produits de cacao et de chocolat destines a l'alimentation humaine definis a !'annexe I. Art. 2. 1. Les matieres grasses vegetales autres que le beurre de cacao definies et enumerees a !'annexe II peuvent etre ajoutees dans les produits de chocolat definis a !'annexe I, partie A, points 3, 4, 5, 6, 8 et 9. Cette addition ne peut depasser 5% du produit fini, apres deduction du poids total de toute autre matiere comestible utilisee conformement a la partie B de !'annexe I, sans que soit reduite la teneur minimale en beurre de cacao ou en matiere seche totale de cacao. 2. Les produits de chocolat qui, en vertu du paragraphe 1, contiennent des matieres grasses vegetales autres que le beurre de cacao peuvent etre commercialises au Grand-Duche de Luxembourg, a condition que leur etiquetage, tel que prevu a !'article 3, soit complete par la mention suivante, attirant !'attention et clairement lisible: «contient des matieres grasses vegetales en plus du beurre de cacao». Cette mention appara1't dans le meme champ visuel que la liste des ingredients, de maniere bien distincte par rapport a cette liste, et doit figurer en caracteres gras au moins aussi grands, a proximite de la denomination de vente; nonobstant cette exigence, la denomination de vente peut egalement figurer a un autre endroit. Art. 3. Le reglement grand-ducal modifie du 14 decembre 2000 concernant l'etiquetage et la presentation des denrees alimentaires ainsi que la publicite faite a leur egard est applicable aux produits definis a !'annexe I, selon les conditions suivantes: 1. Les denominations de vente prevues a !'annexe I sont reservees aux seuls produits qui y figurent et doivent etre utilisees dans le commerce pour les designer. Toutefois, ces denominations de vente peuvent aussi etre utilisees a titre complementaire et conformement aux dispositions ou usages applicables dans l'Etat membre dans lequel le produit est vendu au consommateur final pour designer d'autres produits ne pouvant etre confondus avec ceux definis a !'annexe. 2. Lorsque les produits definis a !'annexe I, partie A, points 3, 4, 5, 6, 7 et 10, sont vendus en assortiments, leurs denominations de vente peuvent etre remplacees par les denominations «chocolats assortis» ou «chocolats fourres assortis» ou une denomination similaire. Dans ce cas, on peut prevoir une liste unique des ingredients pour !'ensemble des produits constituant l'assortiment. 3. L'etiquetage des produits de cacao et de chocolat definis a !'annexe I, partie A, points 2 c) et d), 3, 4, 5, 8 et 9, doit indiquer la teneur en matiere seche totale de cacao par la mention: «cacao: ... % minimum». 4. Pour les produits vises a !'annexe I, partie A, point 2 b), et dans la deuxieme partie de la phrase figurant a !'annexe I, partie A, point 2 d), l'etiquetage doit indiquer la teneur en beurre de cacao. 5. Les denominations de vente ,,chocolarn, «chocolat au lairn et «chocolat de couverture» prevues a l'annexe I peuvent etre completees par des mentions ou des qualificatifs se rapportant a des criteres de qualite, pour autant que les produits contiennent: dans le cas du chocolat: pas moins de 43% de matiere seche totale de cacao, dont pas moins de 26% de beurre de cacao, dans le cas du chocolat au lait pas moins de 30% de matiere seche totale de cacao et pas moins de 18% de matiere seche de lait provenant de la deshydratation partielle ou totale de lait entier, de lait partiellement ou totalement ecreme, de creme, de creme partiellement ou totalement deshydratee, de beurre ou de matiere grasse lactique, dont pas moins de 4,5% de matiere grasse lactique, dans le cas du chocolat de couverture: pas moins de 16% de cacao sec degraisse. Art. 4. Ne peuvent etre commercialises que les produits definis a l'annexe I qui sont conformes aux definitions et regles prevues au present reglement. Toutefois, les produits non conformes aux dispositions du present reglement, etiquetes avant le 3 aout 2003, pourront etre commercialises jusqu'a epuisement des stocks, a condition d'etre conformes aux dispositions du reglement grand-ducal modifie du 21 juillet 1976 concemant les produits de cacao et de chocolat. Untitled (6).max 2252 Art. 5. Les infractions aux dispositions du present reglement seront punies des peines edictees par !'article 2 de la loi modifiee du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du controle des denrees alimentaires, boissons et produits usuels, sans prejudice des peines prevues par les articles 9 et suivants de cette loi, par le code penal ou par d'autres lois. Art. 6. Les annexes du present reglement en font partie integrante. Art. 7. Sous reserve des dispositions de !'article 4, est abroge le reglement grand-ducal modifie du 21 juillet 1976 concernant les produits de cacao et de chocolat. II reste cependant applicable aux infractions commises sous son empire. Toute reference faite au predit reglement s'entend comme etant faite au present reglement. Art. 8. Notre Ministre de la Sante et Notre Ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial avec ses annexes. Le Ministre de la Sante Palais de Luxembourg, le 7 juillet 2003. et de la Securite Socia le, Henri Carlo Wagner Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Dir. 2000/36/CE ANNEXE I DENOMINATIONS DE VENTE, DEFINITIONS ET CARACTERISTIQUES DES PRODUITS A. DENOMINATIONS DE VENTE ET DEFINITIONS 1. Beurre de cacao Designe la matiere grasse obtenue a partir de feves de cacao ou de parties de feves de cacao et qui repond aux caracteristiques suivantes: teneur en acides gras libres pas plus de 1,75%, (exprimee en acide oleique): teneur en insaponifiables (determinee a l'ether de petrole): 2. a) Cacao en poudre, cacao pas plus de 0,5%, sauf dans le cas du beurre de cacao de pression pour lequel elle n'excedera pas 0,35%. Designe le produit obtenu par la transformation en poudre de feves de cacao nettoyees, decortiquees et torrefiees et contenant pas moins de 20% de beurre de cacao, taux calcule d'apres le poids de la matiere seche, et pas plus de 9% d'eau. b) Cacao maigre en poudre, cacao maigre, cacao fortement degraisse en poudre, cacao fortement degraisse Designe le cacao en poudre dont la teneur en beurre de cacao, calculee d'apres le poids de la matiere seche est inferieure a 20%. c) Chocolat en poudre Designe le produit consistant en un melange de cacao en poudre et de sucres contenant pas moins de 32% de cacao en poud re. d) Chocolat de menage en poudre, cacao sucre, cacao en poudre sucre Designe le produit consistant en un melange de cacao en poudre et de sucres contenant pas moins de 25% de cacao en poudre;ces denominations sont completees par les mentions «maigre»ou «fortement degraisse lorsque le produit est maigre ou fortement degraisse au sens du point b). 3. Chocolat a) Designe le produit obtenu a partir de produits de cacao et de sucres contenant, sous reserve du point b), pas moins de 35% de matiere seche totale de cacao, dont pas moins de 18% de beurre de cacao et pas moins 14% de cacao sec degraisse. b) Toutefois, si cette denomination est completee par les termes: «vermicelle» ou «en flocons»: le produit presente sous forme de granules ou de flocons doit contenir pas moins de 32% de matiere seche totale de cacao, dont pas moins de 12% de beurre de cacao et pas moins de 14% de cacao sec degraisse, «de couverture»: le produit doit contenir pas moins de 35% de matiere seche totale de cacao, dont pas moins de 31% de beurre de cacao et pas moins 2,5% de cacao sec degraisse, «aux noisettes gianduja» (ou l'un des derives du mot «gianduja»): le produit doit etre obtenu, en premier lieu, a partir de chocolat dont la teneur minimale en matiere seche de cacao est de 32%, dont un minimum de 8% de cacao sec degraisse, et, en second lieu, de noisettes finement broyees, en proportion telle que 100 grammes de produit contiennent pas plus de 40 grammes et pas moins de 20 grammes de noisettes. Peuvent etre ajoutes: Untitled (6).max 2253 a) du lait et/ou de la matiere seche de lait provenant de !'evaporation du lait, dans une proportion telle que le produit fini ne contient pas plus de 5% de matiere seche de lait; b) des amandes, des noisettes et autres varietes de noix, entieres ou en morceaux, dans une proportion telle que le poids de ces additions, ajoute a celui des noisettes broyees, ne depasse pas 60% du poids total du produit. 4. Chocolat au lait a) Designe le produit obtenu a partir de produits de cacao, de sucres et de lait ou produits de lait et qui contient, sous reserve du point b ): pas moins de 25% de matiere seche totale de cacao, pas moins de 14% de matiere seche de lait provenant de la deshydratation partielle ou totale de lait entier, de lait partiellement ou totalement ecreme, de creme, de creme partiellement ou totalement deshydratee, de beurre ou de matiere grasse lactique, pas moins de 2,5% de cacao sec degraisse, pas moins de 3,5% de matiere grasse lactique, pas moins de 25% de matiere grasse totale (provenant de beurre de cacao et de matiere grasse lactique), b) Toutefois, si cette denomination est completee par les termes: «vermicelle» ou «en flocons»: le produit presente sous forme de granules ou de flocons doit contenir pas moins de 20% de matiere seche totale de cacao, pas moins de 12% de matiere seche de lait provenant de la deshydratation partielle ou totale de lait entier, de lait partiellement ou totalement ecreme, de creme, de creme partiellement ou totalement deshydratee, de beurre ou de matiere grasse lactique, et pas moins de 12% de matiere grasse totale (beurre de cacao et matiere grasse lactique), «de couverture»: le produit doit avoir une teneur mini male en matiere grasse totale de 31 % (beurre de cacao et matiere grasse lactique), «aux noisettes gianduja» (ou l'un des derives du mot «gianduja»): le produit doit etre obtenu, en premier lieu, a partir de chocolat au lait dont la teneur minimale en matiere seche de lait est de 10%, provenant de la deshydratation partielle ou totale de lait entier, de lait partiellement ou totalement ecreme, de creme, de creme partiellement ou totalement deshydratee, de beurre ou de matiere grasse lactique, et, en second lieu, de noisettes finement broyees, en proportion telle que 100 grammes de produit contiennent au plus 40 grammes et pas moins de 15 grammes de noisettes. Peuvent, en outre, etre ajoutees des amandes, des noisettes et autres varietes de noix, entieres ou en morceaux, dans une proportion telle que le poids de ces additions, ajoute a celui des noisettes broyees, ne depasse pas 60% du poids total du produit. c) Lorsque, dans cette denomination, les mots «au lait» sont remplaces par: «a la creme»: le produit doit avoir une teneur minimale en matiere grasse lactique de 5,5%, «au lait ecreme»: le produit doit avoir une teneur en matiere grasse lactique qui n'excede pas 1%. d) Le Royaume-Uni et l'lrlande peuvent autoriser, sur leur territoire, !'utilisation de la denomination «milk chocolate» pour designer le produit vise au point 5, a condition que cette denomination soit accompagnee, dans les deux cas, de !'indication de la teneur en matiere seche de lait, fixee pour chacun de ces deux produits par la mention «milk solids: ... % minimum». 5. Chocolat de menage au lait Designe le produit obtenu a partir de produits de cacao, de sucres et de lait ou produits de lait et qui contient: pas moins de 20% de matiere seche totale de cacao, pas moins de 20% de matiere seche de lait provenant de la deshydratation partielle ou totale de lait entier, de lait partiellement ou totalement ecreme, de creme, de creme partiellement ou totalement deshydratee, de beurre ou de matiere grasse lactique, pas moins de 2,5% de cacao sec degraisse, pas moins de 5% de matiere grasse lactique, pas moins de 25% de matiere grasse totale (beurre de cacao et matiere grasse lactique). 6. Chocolat blanc Designe le produit obtenu a partir de beurre de cacao, de lait ou produits de lait et de sucres contenant pas moins de 20% de beurre de cacao et pas moins de 14% de matiere seche de lait provenant de la deshydratation partielle ou totale de lait entier, de lait partiellement ou totalement ecreme, de creme, de creme partiellement ou totalement deshydratee, de beurre ou de matiere grasse lactique, dont pas moins de 3,5% de matiere grasse lactique. 7. Chocolat fourre Designe le produit fourre dont la partie exterieure est constituee d'un des produits definis aux points 3, 4, 5 et 6. La denomination ne s'applique pas aux produits dont l'interieur est constitue de produits de la boulangerie, de patisserie, de biscuit ou d'une glace de consommation. La partie exterieure constituee de chocolat des produits portant cette denomination ne represente pas moins de 25% du poids total du produit. Untitled (6).max 2254 8. Chocolate a la taza Designe le produit obtenu a partir de produits de cacao, de sucres et de farine ou d'amidon de ble, de riz ou de mars contenant pas moins de 35% de matiere seche totale de cacao, dont pas moins de 18% de beurre de cacao et pas moins de 14% de cacao sec degraisse et pas plus de 8% de farine ou d'amidon. 9. Chocolate familiar a la taza Designe le produit obtenu a partir de produits de cacao, de sucres et de farine ou d'amidon de ble, de riz ou de mars contenant pas moins de 30% de matiere seche totale de cacao, dont pas moins de 18% de beurre de cacao et pas moins de 12% de cacao sec degraisse et pas plus de 18% de farine ou d'amidon. 10. Bonbon de chocolat ou praline Designe le produit de la taille d'une bouchee, constitue: soit de chocolat fourre, soit d'un seul chocolat ou d'une juxtaposition ou d'un melange de chocolat au sens des definitions figurant aux points 3, 4, 5 ou 6 et d'autres matieres comestibles, pour autant que le chocolat ne represente pas moins de 25% du poids total du produit. B. INGREDIENTS FACUL TATIFS AUTORISES Additions de matieres comestibles 1. Sans prejudice de !'article 2 et de la partie B, point 2, d'autres matieres comestibles peuvent egalement etre ajoutees aux produits de chocolat definis a la partie A, points 3, 4, 5, 6, 8 et 9. Toutefois, !'addition: de graisses animales et de leurs preparations ne provenant pas exclusivement de lait est interdite, de farines et d'amidons en granules ou en poudre n'est autorisee que lorsqu'elle est conforme aux definitions figurant a la partie A, points 8 et 9. La quantite de ces matieres comestibles ajoutees, rapportee au poids total du produit fini, ne doit pas depasser 40%. 2. Seuls les aromes qui n'imitent pas la saveur naturelle du chocolat ou de la matiere grasse lactique peuvent etre ajoutes aux produits definis a la partie A, points 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9. C. CALCUL DES POURCENTAGES Les teneurs minimales des produits fixees a la partie A, points 3, 4, 5, 6, 8 et 9 sont calculees apres deduction du poids des ingredients vises a la partie B. Dans le cas des produits definis a la partie A, points 7 et 10, les teneurs minimales sont calculees apres deduction du poids des ingredients vises a la partie B et du poids du fourrage. Dans le cas des produits de finis a la partie A, points 7 et 10, les teneurs en chocolat sont calculees par rapport au poids total du produit fini, y compris le fourrage. D. SUCRES Les sucres vises par la presente directive ne se limitent pas aux seuls sucres vises par la directive 73/437/CEE du Conseil du 11 decembre 1973 relative au rapprochement des legislations des Etats membres concernant certains sucres destines a l'alimentation humaine (1). (1) JO L 356 du 27.12.1973, p.71. Directive modifiee en dernier lieu par l'acte d'adhesion de 1985. ANNEXE II MATIERES GRASSES VEGETALES VISEES A L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1 Les matieres grasses vegetales visees a !'article 2, paragraphe 1, sont, seules ou en melange, des equivalents de beurre de cacao et doivent repondre aux criteres suivants: a) ce sont des matieres grasses vegetales non lauriques, qui sont riches en triglycerides symetriques mono-insatures du type POP, POSt et StOSt (1); b) elles sont en toute proportion miscibles avec le beurre de cacao et compatibles avec ses proprietes physiques (point de fusion et temperature de cristallisation, vitesse de fusion, necessite d'un temperage); c) elles sont obtenues uniquement par raffinage et/ou fractionnement, ce qui exclut de modifier la structure du triglyceride de maniere enzymatique. Conformement aces criteres, les matieres grasses vegetales suivantes, obtenues a partir des plantes enumerees ci dessous, peuvent etre utilisees: Norn commun de la matiere grasse vegetale 1. lllipe, illipe de Borneo ou Tengkawang 2. Huile de palme 3. Sal Norn scientifique des plantes a partir desquelles les matieres grasses correspondantes peuvent etre obtenues Shorea spp. Elaeis guineensis Elaeis o/ifera Shorea robusta Untitled (6).max 4. Karite 5. Kokum gurgi 6. Noyaux de mangue 2255 Butyrospermum parkii Garcinia indica Mangifera indica Par derogation a c qui precede, les Etats membres peuvent, en outre, autoriser !'utilisation de l'huile de coprah dans le chocolat entrant dans la fabrication de glaces et de produits glaces similaires. ( 1 ) P(acide palmitique), 0 (acide oleique). St (acide stearique). Reglement grand-ducal du 7 juillet 2003 modifiant le reglement grand-ducal modifie du 8 septembre 1998 concernant !'organisation des etudes ainsi que les programmes et criteres de promotion du cycle d'etudes de l'ingenieur industriel a l'lnstitut superieur de technologie. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi du 11 aout 1996 portant reforme de l'enseignement superieur; Vu !'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il ya urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement superieur et de la Recherche et apres deliberation du Gouvernement en Conseil: Arretons: Art. 1er.- L'article 6, point 2.2, du reglement grand-ducal modifie du 8 septembre 1998 concernant !'organisation des etudes ainsi que les programmes et criteres de promotion du cycle d'etudes de l'ingenieur industriel a l'lnstitut superieur de technologie est remplace comme suit: "Est admis a entamer le semestre de pratique professionnelle, l'etudiant a. qui est inscrit a toutes les unites de valeur prevues au programme de la deuxieme annee d'etudes, et b. dont la somme des indices des unites de valeur jugees insuffisantes est inferieure a 20% de la somme arrondie vers l'unite superieure des indices des unites de valeur prevues au programme de la deuxieme annee d'etudes." Art. 2.- L'article 6, point 3, du reglement grand-ducal precite est complete comme suit: "Est admis a entamer le semestre de travail de fin d'etudes, l'etudiant qui a accompli avec succes toutes les unites de valeur prevues au programme des trois premieres annees d'etudes." Art. 3.- Le tableau des indices de promotion des unites de valeur annexe au reglement grand-ducal precite est modifiee comme suit: a l'avant-derniere phrase du tableau, visant la pratique professionnelle, les mots et chiffre "indice 8" sont remplaces par les mots et chiffre "indice 6". Art. 4.- Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement superieur et de la Recherche est chargee de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. La Ministre de la Culture, de /'Enseignement superieur et de la Recherche, Erna Hennicot-Schoepges Palais de Luxembourg, le 7 juillet 2003. Henri Arrete grand-ducal du 10 juillet 2003 portant publication du proces-verbal, etabli a Strasbourg, le 3 avril 2003, et attestant !'approbation d'un amendement apporte a !'article 26 du Statut du Conseil de l'Europe. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau, Vu !'article 37 de la Constitution; Vu la loi du 22 juillet 1949 portant approbation du Statut du Conseil de l'Europe et de !'Arrangement relatif a la creation de la Commission preparatoire du Conseil de l'Europe, signes a Landres, le 5 mai 1949; Vu !'article 41 du Statut du Conseil de l'Europe; Vu Notre arrete du 26 juin 2002 portant publication du proces-verbal, etabli a Strasbourg, le 24 avril 2002 par le Secretaire General du Conseil de l'Europe et attestant !'approbation d'un amendement a !'article 26 du Statut du Conseil de l'Europe; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangeres et du Commerce Exterieur et apres deliberation du Gouvemement en Conseil; Arretons: Art. 1e•. Le proces-verbal, etabli a Strasbourg, le 3 avril 2003 par le Secretaire General du Conseil de l'Europe et attestant !'approbation d'un amendement apporte a !'article 26 du Statut du Conseil de l'Europe, sera publie au Memorial pour sortir ses effet. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangeres et du Commerce Exterieur est charge de !'execution du present arrete. Le Ministre des Affaires Etrangeres et du Commerce Exterieur, Lydie Polfer Palais de Luxembourg, le 10 juillet 2003. Henri