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قوانين لوكسمبورغ

Règlement grand-ducal concernant les problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché des ovoproduits

صدر في 1994-10-19 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
hygiene/sanitary procedures, poultry products, standards, food safety and quality

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  1. 1798 Reglement grand-ducal du 19 octobre 1994 concernant les problemes d'ordre hygil~niqueet sanitaire relatifs a la production et a la mise sur Ie rnarche des ovoproduits. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi rnodifiee du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du contr61e des denrees alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 89/437/CEE du Conseil du 20 juin 1989 concernant les problernes d'ordre hygienique et sanitaire rela tifs a la production et a la mise sur Ie marche des ovoproduits rnodifiee en dernier lieu par la directive 91/684/CEE; Vu I'avis du College veterinaire : Apres avoir dernande I'avis de la Chambre de Commerce; Vu I'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu I'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur Ie rapport de Notre ministre de la Sante, de Notre ministre de I'Agriculture, de la Viticulture et du Developpe ment rural et de Notre ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er• Le present reglernent etablit les prescriptions d'ordre hygienique et sanitaire relatives ala production et ala mise sur Ie rnarche des ovoproduits destines tant a la consommation humaine directe qu'a la fabrication de denrees alirnentairres, Toutefois, Ie present reglernent ne s'applique pas: aux produits alimentaires finis fabriques a partir d'ovoproduits, tels que definis a I'article 2, et qui satisfont aux dispositions de l'artic!e 3, aux ovoproduits obtenus dans un atelier non industriel et qui, sans avoir ete soumis a un traitement, sont utilises pour la fabrication de denrees alimentaires destinees a la vente directe sans interrnediaire au consommateur ou consommes sur place directement apres leur preparation. Art. 2. Aux fins du present reglernent, les definitions figurant a l'article 1er paragraphe 2 du reglernent (CEE) nO 2772/75(1) sont applicables. En outre, on entend par: 1) ovoproduits: les produits qui ont ete obtenus apartir de I'oeuf, de ses differents composants ou de leurs melanges, apres elimination de la coquille et des membranes, et qui sont destines a la consommation humaine; ils peuvent etre partiellement completes par d'autres demrees alimentaires ou additifs; ils peuvent etre soit liquides so it concentres, seches, cristallises, congeles, surgeles ou coagules: 2) exploitation de production: sans prejudice des dispositions du reglernent (CEE) nO 2782/75, I'exploitation pour la production d'oeufs destines a la consommation humaine; 3) etablissernent: l'etablissernent agree pour la fabrication et/ou Ie traitement des ovoproduits; 4) oeufs feles: les oeufs dont la coquille est abrnee mais qui ne presents pas de solution de continuite, sans rupture de membrane; 5) charge: la quantite d'ovoproduits prepares dans les memes conditions et qui ont notamment ete soumis aun trai tement en une seule operation continue; 6) lot: une quantite d'ovoproduits a Iivrer en une seule fois au rneme lieu de destination pour transformation ulte rieure dans I'industrie alimentaire ou destines a la consommation humaine directe; 7) conditionnement: Ie placement des ovoproduits dans toute sorte de recipient; 8) autorite cornpetente ; Ie Ministre de la Sante agissant par l'interrnediaire des experts de I'Administration des Services veterinaires et du Laboratoire National de Sante vises par I'article 1·r, sous A, de l'arrete grand-ducal rnodifie du 7 septembre 1954, concernant la designation des agents et experts charges de l'execution des disposi tions de la loi modifiee du 25 septembre 1953, ayant pour objet la reorganisation du contr61e des denrees alimen taires, boissons et produits usuels. Art. 3. Seuls peuvent etre produits en qualite de denrees alimentaires ou pour etre utilises pour la fabrication de denrees alimentaires les ovoproduits repondant aux conditions generales suivantes: a) avoir ete obtenus a partir d'oeufs de poule, de cane, d'oie, de dinde, de pintade ou de caille, a I'exclusion des melanges d'especes differentes: b) porter I'indication du pourcentage de leurs constituants d'oeufs lorsqu'ils sont partiellement completes par d'autres denrees alimentaires ou par des additifs; c) satisfaire a la reglernentation concernant les additifs autorises dans les denrees alimentaires; 1799 d) avoir ete traites et/ou prepares dans un etablissernent agree conforrnernent a I'article 6 et repondant aux condi tions fixees aux chapitres I et II de I'annexe, et satisfaire aux dispositions du present reglement: e) avoir ete prepares, dans des conditions d'hygiene conformes aux prescriptions des chapitres III et V de I'annexe, a partir d'oeufs repondant aux conditions fixees au chapitre IV de I'annexe; f) avoir subi un traitement par un precede agree par les instances communautaires qui leur permet de repondre notamment aux specifications analytiques prevues au chapitre VI de I'annexe. Toutefois, lorsque cela est necessaire pour des raisons technologiques de preparation de certaines denrees alimen taires obtenues apartir d'ovoproduits, Ie Ministre de la Sante peut autoriser, sur la base de criteres aetablir par les instances communautaires, que certains ovoproduits ne soient pas soumis aun traitement; dans ce cas, les ovopro duits doivent etre utilises sans delai dans l'etablissernent ou ils sont destines a la fabrication d'autres denrees alimentaires; g) satisfaire aux specifications analytiques prevues au chapitre VI de I'annexe; h) avoir ete soumis a un controle sanitaire conforrnernent au chapitre VII de I'annexe; i) avoir ete conditionnes conforrnernent au chapitre VIII de I'annexe; j) etre entreposes et transportes conforrnernent aux chapitres IX et X de I'annexe; k) etre munis de la marque de salubrite prevue au chapitre XI de I'annexe et, en ce qui concerne les produits destines a la consommation humaine directe, repondre aux exigences en matiere d'etiquetage et de presentation des denrees alimentaires. Art. 4. l.'autorite cornpetente s'assure que Ie fabricant d'ovoproduits prend to utes les mesures necessaires pour se conformer au present reglernent, et notamment que: des echantillons destines a des examens de laboratoire sont preleves afin de verifier Ie respect des specifications analytiques prevues au chapitre VI de l'annexe, les ovoproduits qui ne peuvent etre maintenus a temperature ambiante sont transportes ou entreposes aux temperatures visees aux chapitres IX et X de l'annexe, la periode durant laquelle la conservation des ovoproduits est assuree est deterrninee. les resultats des differents controles et tests sont enregistres et conserves pour pouvoir lui etre presences pendant une peri ode de deux ans, chaque charge est assortie d'une indication permettant d'identifier la date de son traitement; cette indication de charge doit figurer sur Ie releve du traitement effectue et sur la marque de salubrite prevue au chapitre XI. Art.5. 1. Des controles sont effectues en vue de la recherche des residus de substances aaction pharmacologique et horrno nale, d'antibiotiques, de pesticides, d'agents detergents et d'autres substances nuisibles ou susceptibles d'alterer les caracteristiques organoleptiques ou de rendre eventuellernent la consommation d'ovoproduits dangereuse ou nocive pour la sante humaine. 2. Si les ovoproduits examines presentent des traces de residus depassant les tolerances admises, fixees conforme ment au paragraphe 4 ci-dessous, ils sont exclus de I'utilisation dans I'alimentation humaine ou de la mise sur Ie rnarche, tant pour la fabrication de denrees alimentaires que pour la consommation humaine directe. 3. Les examens des residus sont effectues selon des methodes eprouvees et scientifiquement reconnues, notamment celles qui sont definies dans des directives communautaires ou dans d'autres normes internationales. Les resultats des examens de residus sont evalues suivant des methodes de reference fixees par les instances communautaires. Le Laboratoire National de Sante est designe comme Laboratoire de reference charge d'effectuer I'examen de residus en cas d'application de I'article 7. 4. Les mesures relatives: aux rnodalites de controle, aux tolerances pour les substances visees au paragraphe 2, a la frequence de l'echantillonnage adoptees par les instances communautaires sont applicables. Art. 6. 1. Le Ministre de la Sante etablit une liste des etablissernents agrees, chacun d'eux possedant un nurnero d'agrernent. Cette Iiste est cornmuniquee aux autres Etats membres et a la Commission. Le ministre n'agree un etablissernent que s'il est assure que ledit etablissernent satisfait aux dispositions du present reglernent. II retire l'agrernent si les conditions d'agrernent cessent d'etre rem plies et en informe la Commission et les autres Etats membres. 1800 2. L'inspection et Ie contro!e des etablissernents et des centres d'emballage sont effectues regulierernent par l'auto rite competence qui a libre acces, a tout moment, a to utes les parties des etablissernents, en vue de s'assurer du respect des dispositions du present reglernent. Si ces inspections revelent que les exigences du present reglernent ne sont pas respectees.les mesures appropriees doivent etre prises par I'exploitant pour y rernedier, Art. 7. Des experts designes par la Commission sont autorises, dans la mesure ou cela est indispensable aI'applica tion du present reglernent, aeffectuer en collaboration avec l'autorite cornpetente, des controles sur place. l.'autorite competence apporte to ute I'aide necessaire aux experts pour I'accomplissement de leur mission. l.'autorite cornpetente prend les mesures qui pourraient s'averer necessaires pour tenir compte des resultats de ce controle. Art. 8. L'annexe fait partie integrante du present reglernent et peut etre modifiee par un reglernent aprendre par Ie Ministre de la Sante suite a une decision des instances communautaires. Art. 9. Sans prejudice des peines plus fortes cornrninees par Ie Code penal ou d'autres lois speciales et independam ment des peines portees par les articles 9 et suivants de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du controle des denrees alimentaires, boissons et produits usuels, les infractions aux dispositions du present reglernent seront punies des peines edictees par I'article 2 de la loi precitee. Art. 10. Notre Ministre de la Sante, Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural et Notre Ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present reglernent qui sera publie au Memorial. Le Ministre de la Sante, Johny Lahure Le Ministre de (,Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural, Marie-Josee Jacobs Le Ministre de laJustice, Marc Fischbach Dir. 89/437 et 91/684. ANNEXE Chateau de Berg, Ie 19 octobre 1994. Jean CHAPITRE PREMIER CONDITIONS GENERALES D'AGREMENT ET D'EXPLOITATION Les etablissernents doivent com porter au moins: 1) dans les locaux ou les oeufs sont entreposes et ou les ovoproduits sont fabriques ou entreposes: a) un sol en rnateriaux impermeables, faciles a nettoyer et a desinfecter, imputrescibles et disposes de facon a permettre un ecoulernent facile de I'eau. Pour eviter les odeurs, cette eau doit etre acherninee vers des puisards siphonnes et grillages; b) des murs lisses, resistants et imperrneables, enduits d'un reveternent lavable et clair jusqu'a une hauteur d'au moins deux metres et d'au moins la hauteur de stockage dans les locaux de refrigeration et de stockage. La ligne de jonction des murs et du sol doit etre arrondie ou dotee d'une finition similiaire, de rnaniere apouvoir etre nettoyee facilement; c) des portes en materiaux inalterables et, si elles sont en bois, recouvertes des deux cates d'un reveternent lisse et impermeable; d) des plafonds faciles a nettoyer, construits et acheves de rnaniere a eviter I'accumulation des irnpuretes, la formation de moisissures, l'ecaillage eventuel des peintures et la condensation de la vapeur d'eau; e) une ventilation suffisante et, Ie cas echeant, une bonne evacuation des buees: f) un eclairage suffisant, naturel ou artificiel; g) Ie plus pres possible des postes de travail: un nombre suffisant de dispositifs pour Ie nettoyage et la desinfection des mains et pour Ie nettoyage du materiel a l'eau chaude. Les robinets ne doivent pas pouvoir etre actionnes a la main ou au bras. Pour Ie nettoyage des mains, les installations doivent etre pourvues d'eau courante, froide et chaude, ou d'eau prernelangee a une temperature appropriee, de produits de nettoyage et de desinfection ainsi que d'essuie-mains ne pouvant etre utilises qu'une seule fois, des dispositifs pour la desinfection des outils; 1801 2) un nombre approprie de vestiaires, dotes de murs et de sols Iisses, irnperrneables et lavables, de lavabos et de cabi nets d'aisance avec chasse d'eau. Ces derniers ne doivent pas donner directement sur les locaux de travail. Les lavabos doivent etre pourvus d'eau courante, chaude et froide, ou d'eau premelangee a une temperature appro priee, d'installations pour Ie nettoyage et la desinfection des mains, ainsi que d'essuieCEmains ne pouvant etre utilises qu'une seule fois. Les robinets des lavabos ne doivent pas pouvoir etre actionnes a la main. Ces lavabos doivent se trouver en nombre suffisant a proxirnite des cabinets d'aisance; 3) un local separe et des installations appropriees pour les operations de nettoyage et de desinfection des recipients et des citernes fixes et mobiles. Toutefois, cet emplacement et ces installations ne sont pas exiges s'il existe des dispositions permettant Ie nettoyage et la desinfection des recipients et des citernes par d'autres centres; 4) une installation permettant I'approvisionnement en eau exclusivement potable au sens du reglernent grand-ducal du 11 avril 1985 relatif a la qualite des eaux destinees a la consommation humaine. Toutefois, une installation d'eau non potable est autorisee pour la production de vapeur, la lutte contre les incen dies et Ie refroidissement des equipernents frigorifiques, a condition que les conduites installees a cet effet ne permettent pas I'utilisation de cette eau a d'autres fins et ne presentent aucun risque de contamination des ovoproduits. La vapeur et l'eau en question ne peuvent ni entrer en contact direct avec les ovoproduits, ni etre utilisees pour Ie nettoyage et la desinfection des recipients, des installations et du materiel qui entrent en contact avec les ovoproduits. Les conduites d'eau non potable doivent etre bien differenciees de celles destinees a I'eau potable; 5) un dispositif approprie de protection contre les animaux indesirables, tels qu'insectes et rongeurs; 6) Ie materiel, les raccords et les instruments, ou leur surface, qui sont destines aentrer en contact avec les ovopro duits, doivent etre fabriques en un materiau lisse, facile a laver, anettoyer et adesinfecter, resistant a la corrosion et ne degageant pas dans les ovoproduits une quantite d'elernents telle qu'elle risquerait de mettre en danger la sante humaine, d'alterer la composition des ovoproduits ou de degrader leurs proprietes organoleptiques. CHAPITRE II CONDITIONS SPECIALES D'AGREMENT DES ETABLISSEMENTS Outre les conditions generales prevues au chapitre I, les etablissernents doivent comporter au moins: 1) des locaux adequats.suffisarnrnent vastes pour I'entreposage separe des oeufs et des ovoproduits finis, Ie cas echeant, equipes d'une installation de refrigeration permettant de conserver les ovoproduits aux temperatures adequates. Les entrep6ts frigorifiques doivent etre equipes d'un thermornetre ou un teletherrnornetre enregis treur; 2) en cas d'utilisation d'oeufs souilles, des installations pour laver et desinfecter les oeufs. La Iiste des produits autorises pour effectuer cette desinfection, etablie par les instances communautaires, est applicable; 3) a) un local special dote d'installations appropriees pour casser les oeufs et collecter leur contenu et elirniner les parties de coquilles et de membranes; b) un local separe pour les operations autres que celles visees au point a). En cas de pasteurisation des ovoproduits, celle-ci peut intervenir dans Ie local vise au point a) lorsque l'etablis sement dispose d'un systerne ferrne de pasteurisation; dans les autres cas elle doit intervenir dans Ie local vise au point b). Dans ce dernier cas, toutes les dispositions doivent etre prises pour eviter une contamination des ovoproduits apres leur pasteurisation; 4) des equipernents appropries pour transporter Ie contenu des oeufs dans l'etablissernent ; 5) dans les cas prevus par Ie present reglernent, des equipernents agrees par l'autorite cornpetente pour Ie traitement des ovoproduits, au moins pourvus: a) dans Ie cas de la pasteurisation: d'un contr61e automatique de la temperature, d'un therrnometre enregistreur, d'un systerne de surete automatique interdisant un chauffage insuffisant; b) dans Ie cas d'un systerne de pasteurisation en continu, l'equipernent dolt, en outre, etre pourvu: d'un systerne de surete adequat interdisant Ie melange d'ovoproduits pasteurises avec des ovoproduits incornpleternent pasteurises et d'un enregistreur automatique de la surete ernpechant Ie melange precite : 6) un local pour I'entreposage d'autres denrees alimentaies et d'additifs; 1802 7) en cas d'emballage dans des recipients it jeter, un emplacement approprie et, Ie cas echeant, separe pour I'entrepo sage de ces recipients et des matieres premieres destinees it leur fabrication; 8) des installations permettant l'enlevernent irnrnediat et I'entreposage separe des coquilles vides et des oeufs ou ovoproduits impropres it la consommation humaine; 9) des installations appropriees pour I'emballage hygienique des ovoproduits; 10) our effectuer les analyses et les examens dans Ie respect des exigences du present reglernent sur les rnatieres premieres et les ovoproduits, l'etablissernent doit disposer d'un laboratoire approprie. Dans Ie cas contraire, il doit s'assurer les services d'un laboratoire qui permette de satisfaire aux memes exigences. Dans ce dernier cas, il en informe l'autorite cornpetente : 11) Ie cas echeant, des installations appropriees pour la decongelation des ovoproduits congeles qui doivent etre soumis it un traitement et autre manipulation dans un etablissernent agree; 12) un local separe pour I'entreposage des produits de nettoyage et de desinfection. CHAPITRE III HYGIENE DES LOCAUX, DU MATERIEL ET DU PERSONNEL DANS LES ETABLISSEMENTS Le plus parfait etat de proprete est exige du personnel, des locaux et du materiel: 1) Ie personnel affecte au traitement ou it la manipulation des oeufs et des ovoproduits doit notamment porter des veternents de travail et une coiffure propres. II est tenu de se laver et de se desinfecter les mains plusieurs fois au cours d'une merne journee de travail, ainsi qu'a chaque reprise du travail; 2) aucun animal ne doit penetrer dans les etablissernents, La destruction des rongeurs, des insectes et de toute autre vermine doit y etre systematiquernent realisee ; 3) les locaux, Ie materiel et les instruments utilises pour Ie travail des ovoproduits doivent etre maintenus en bon etat d'entretien et de proprete. Le materiel et les instruments doivent etre soigneusement nettoyes et desinfectes, si necessaire plusieurs fois au cours de la [ournee de travail, it la fin de la journee et avant d'etre reutilises lorsqu'ils ont ete souilles, Les dispositifs de conduite [errnes servant au transport des ovoproduits doivent etre pourvus d'un systerne approprie de nettoyage permettant Ie nettoyage et la desinfection de toutes les parties. Apres Ie nettoyage et la desinfection, les conduites doivent etre rincees it l'eau potable; 4) les locaux, les outils et Ie materiel ne doivent pas etre utilises it d'autres fins que Ie travail des ovoproduits, sauf pour Ie travail d'autres denrees alimentaires effectue simultanernent ou it des moments differents apres autorisa tion par l'autorite cornpetente, it condition que toutes les mesures appropriees soient prises pour eviter la conta mination ou l'alteration des produits couverts par Ie present reglernent : 5) L'utilisation d'eau potable est irnposee pour tous les usages; toutefois, it titre exceptionnel, I'utilisation d'eau non potable est autorisee pour la production de vapeur, it condition que les conduites installees it cet effet ne perrnet tent d'utiliser cette eau it d'autres fins et ne presentent aucun risque de contamination des oeufs et des ovopro duits. Par ailleurs, I'utilisation d'eau non potable peut etre autorisee it titre exceptionnel pour Ie refroidissement des equipernents frigorifiques. Les conduites d'eau non potable doivent etre bien differenciees de celles utilisees pour I'eau potable; 6) des detersifs, desinfectants et substances similaires doivent etre utilises et entreposes de rnaniere it ne pas conta miner les equipernents, les instruments de travail et les ovoproduits. Leur utilisation doit etre suivie du rincage complet it l'eau potable de ces equipernents et instruments de travail; 7) Ie travail et la manipulation des oeufs et des ovoproduits doivent etre interdits aux personnes susceptibles de les contam iner; 8) toute personne affectee au travail ou it la manipulation des oeufs et des ovoproduits est tenue de produire un certi ficat medical attestant que rien ne s'oppose it cette affectation. Ce certificat medical doit etre renouvele tous les ans. CHAPITRE IV PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES OEUFS DESTINES A LA FABRICATION D'OVOPRODUITS 1) Les oeufs utilises pour la fabrication des ovoproduits doivent etre conditionnes conformernent aux dispositions du reglernent (CEE) n? 1907/90 du Conseil du 26 juin 1990 concernant certaines normes de commercialisation appli cables aux oeufs et aux dispositions communautaires fixant les rnodalites d'application de ce reglernent. 2) a) Pour fabriquer des ovoproduits, seuls peuvent etre utilises des oeufs non incubes propres it la consommation humaine; leurs coquilles doivent etre entierernent developpees et ne pas presenter de defauts. b) Par derogation it la proposition prevue au point a), les oeufs feles peuvent etre utilises pour la fabrication d'ovoproduits, it condition d'etre livres directement par les centres d'emballage ou I'exploitation de production it un etablissernent agree, OU ils doivent etre casses aussi rapidement que possible. 3) Les oeufs et les ovoproduits qui sont impropres it la consommation humaine doivent etre enleves et denatures de rnaniere it ne pas pouvoir etre reutilises pour la consommation humaine. lis doivent etre imrnediaternent places dans Ie local prevu au chapitre II point 8. 1803 CHAPITRE V PRESCRIPTIONS D'HYGIENE SPECIALES POUR LA FABRICATION D'OVOPRODUITS Toutes les operations doivent etre effectuees de rnaniere aeviter toute contamination pendant la production, la mani pulation et I'entreposage des ovoproduits, et notamment: 1) les oeufs et les ovoproduits presentes pour etre ulterieurernent traites dans etablissernent agree doivent etre entreposes imrnediaternent apres leur arrivee dans les locaux prevus au chapitre II point 1 jusqu'a leur transforma tion. La temperature de ces locaux doit garantir qu'ils ne sont pas contarnines. Les plateaux servant au transport des oeufs en coquille ne doivent pas etre poses a me me Ie sol; 2) les oeufs doivent etre deballes et, si necessaire, etre laves et desinfectes dans un local separe du local de cassage; Ie materiel d'emballage ne doit pas penetrer dans Ie local de cassage; 3) les oeufs doivent etre casses dans Ie local prevu au chapitre II point 3 sous a); les oeufs feles vises au chapitre IV point 2 sous b) doivent etre transforrnes sans delai ; 4) les oeufs souilles doivent etre nettoyes avant cassage; cette operation doit etre effectuee dans un local separe du local de cassage ou de tout local ou Ie contenu des oeufs, expose ala contamination, est rnanipule. Les operations de nettoyage doivent se derouler de maniere a eviter la contamination ou l'alteration du contenu des oeufs. Les coquilles doivent etre suffisamment seches au moment du cassage, de rnaniere a eviter que des residus d'eau de nettoyage ne souillent Ie contenu des oeufs; 5) les oeufs autres que ceux de poule, de dinde et de pintade doivent etre rnanipules et transforrnes separernent. Les equipernents doivent etre nettoyes et desinfectes au moment de reprendre la transformation des oeufs de poule, de dinde et de pintade; 6) Ie cassage, quelle que soit la methode appliquee, doit etre effectue de rnaniere aeviter dans toute la mesure du possible la contamination du contenu des oeufs. A cet effet, Ie contenu des oeufs ne peut pas etre obtenu par centrifugation ou ecrasernent des oeufs, ni par la centrifugation des coquilles vides pour en obtenir Ie restant des blancs d'oeuf. II y a lieu de limiter Ie plus possible la presence de restes de coquilles ou de membranes dans I'ovo produit, qui ne doivent pas depasser la quantite visee au chapitre VI point 2 sous c); 7) apres cassage, chaque particule de I'ovoproduit doit etre soumise aussi rapidement que possible aun traitement. Le traitement thermique consiste en la combinaison appropriee de temperature et de temps afin d'eliminer les micro CEorganismes pathogenes eventuellernent presents dans I'ovoproduit. Pendant Ie traitement thermique, les tempe ratures doivent etre enregistrees en permanence. Les enregistrements se referant achaque charge traitee doivent etre maintenus pendant deux ans a la disposition de l'autorite cornpetente. Une charge dont Ie traitement a ete insuffisant peut etre soumise sans delai a un nouveau traitement dans Ie rnerne etablissernent, a condition que ce nouveau traitement la rende propre ala consommation humaine; au cas ou il serait constate qu'elle est impropre a la consommation humaine, elle doit etre denatures conforrnernent aux dispositions du chapitre IV point 3; 8) si Ie traitement n'est pas applique irnrnediaternent apres Ie cassage, Ie contenu des oeufs doit etre entrepose dans des conditions d'hygiene satisfaisantes, soit congele, so it aune temperature ne depassant pas 4 0c. Cette periode d'entreposage a4 °C ne doit pas depasser quarante-huit heures, a I'exclusion des composants qui feront I'objet d'un desucrage ; 9) lorsque certaines pratiques de production l'irnposent, les conditions specifiques arretees par les instances commu nautaires, selon lesquelles les ovoproduits provenant d'un etablissernent agree peuvent etre traites dans un autre etablissernent agree, sont applicables pour autant que les conditions generales suivantes soient rem plies : a) des qu'ils ont ete obtenus, i1s doivent etre so it surgeles soit refrigeres a une temperature ne depassant pas 4 °C; dans ce dernier cas, ils doivent etre traites sur Ie lieu de destination dans les quaranteCEhuit heures suivant Ie jour de cassage des oeufs apartir desquels ils ont ete obtenus, aI'exclusion des composants qui feront I'objet d'un desucrage ; b) ils doivent etre conditionnes, controles, transportes et rnanipules, conforrnernent aux prescriptions du present reglement: c) ils doivent etre etiquetes conforrnernent aux prescriptions du chapitre XI. La nature des marchandises doit etre indiquee de la maniere suivante: «Ovoproduits non pasteurises - atraiter sur Ie lieu de destination - date et heure de cassage -»; 10) les autres operations effectuees apres Ie traitement doivent assurer que I'ovoproduit n'est pas recontarnine. Les produits Iiquides ou les produits concentres non stabilises pour se conserver atemperature ambiante sont irnme diaternent, ou apres avoir subi un processus de fermentation, so it seches so it refroidis aune temperature ne depas sant pas 4 "C. Les produits acongeler sont congeles irnrnediaternent apres avoir ete traites ; 11) les ovoproduits doivent etre conserves aux temperatures requises par Ie present reglernent [usqu'a ce qu'ils soient utilises dans la fabrication d'autres denrees alimentaires; 12) dans les etablissernents agrees, la preparation d'ovoproduits apartir de rnatieres premieres qui ne conviennent pas a la fabrication de denrees alimentaires est interdite, me me aux fins d'utilisation technique. 1804 CHAPITRE VI SPECIFICATIONS ANALYTIQUES 1. Criteres microbiologiques Les charges d'ovoproduits doivent, apres Ie traitement, etre soumises a des controles microbiologiques par sondage dans les etablissernents de traiternent, afin de garantir qu'ils sont conformes aux criteres suivants: a) salmonelles: absence dans 25 grammes ou millilitres d'ovoproduit: b) autres criteres: bacteries aerobies rnesophiles: M = 10 5 dans un 1 gramme ou 1 millilitre, enterobacteriaceae: M = 10 2 dans 1 gramme ou I millilitre, staphylococcus aureus: absence dans 1 gramme d'ovoproduit, M = valeur limite du nombre de bacteries: Ie resultat est considere comme insatisfaisant si une ou plusieurs unites d'echantillcnnage ont un nombre de bacteries egal ou superieur aM. 2. Autres criteres Les charges d'ovoproduits doivent etre soumises a des controles par sondage dans les etablissernents de traite merit, afin de garantir qu'ils sont conformes aux criteres suivants: a) la concentration en acide butyrique 3 OH ne doit pas depasser 10 milligrammes par kilogramme de matiere seche d'ovoproduit non rnodifie : b) afin de garantir une manipulation hygienique des oeufs et des ovoproduits avant leur traiternent, les normes suivantes sont applicables: la teneur en acide lactique ne doit pas depasser 1 000 milligrammes par kilogram me de matiere seche d'ovo produit (valeur valable uniquement pour Ie produit non traite), la teneur en acide succinique ne doit pas depasser 25 milligrammes par kilogramme de matiere seche d'ovo produit. Toutefois, pour les produits ferrnentes, ces valeurs sont les valeurs constatees avant Ie processus de fermenta tion; c) la quantite de residus de coquilles, de membranes d'oeufs et d'autres particules eventuelles dans I'ovoproduit ne doit pas depasser 100 milligrammes par kilogram me d'ovoproduit; d) la quantite de residus des substances visees aI'article 5 paragraphe 1 ne peut depasser les tolerances visees au paragraphe 4 dudit article. 3. Les methodes d'analyse et de test, les schernas d'echantillonnage, Ie nombre d'echantillons a prelever et les tole rances analytiques, etablies par les instances communautaires, sont applicables. Dans I'attente de ces decisions, les tats membres reconnaissent comme methode de reference les methodes d'ana lyse et de tests admises sur Ie plan international. CHAPITRE VII CONTROLE SANITAIRE ET SURVEILLANCE DE LA PRODUCTION 1. Les etablissernents sont soumis a un controle exerce par l'autorite cornpetente. La surveillance de l'autorite cornpetente comprend toute mesure de surveillance jugee necessaire pour garantir que Ie fabricant d'ovoproduits respecte les exigences du present reglernent, et notamment: Ie controle de I'origine des oeufs et de la destination des ovoproduits, ainsi que du registre vise a I'article 4 quatrierne tiret, I'inspection des oeufs destines a la fabrication d'ovoproduits; I'inspection des ovoproduits au depart de l'etablissernent, Ie controle de l'etat de proprete des locaux, des installations et de I'outillage ainsi que de l'hygiene du personnel, l'execution de tout prelevernent necessaire aux examens de laboratoire pour garantir que les oeufs et les ovoproduits satisfont aux prescriptions du present reglernent. Les resultats de ces tests doivent etre portes sur un registre et communiques au fabricant d'ovoproduits. 2. A la demande de l'autorite competence, Ie fabricant d'ovoproduits doit intensifier la frequence des examens de laboratoire vises aI'article 4 premier tiret lorsque cela est juge necessaire pour garantir l'hygiene de la fabrication des ovoproduits. 1805 CHAPITRE VIII CONDITIONNEMENT DES OVOPRODUITS 1. Le conditionnement des ovoproduits doit etre effectue dans des conditions d'hygiene satisfaisantes afin d'assurer que les ovoproduits ne sont pas contarnines. Les recipients doivent satisfaire a to utes les regles d'hygiene, et notamment: ils ne doivent pas pouvoir alterer les proprietes organoleptiques des ovoproduits, ils ne doivent pas pouvoir transmettre aux ovoproduits des substances nocives pour la sante humaine, ils doivent etre suffisamment solides pour assurer une protection efficace des ovoproduits. 2. Le local d'entreposage des recipients doit etre exempt de poussiere et de vermine; les rnateriaux dont sont faits les recipients a jeter ne doivent pas etre entreposes sur Ie sol. 3. Les recipients destines aux ovoproduits doivent etre propres avant d'etre remplis; les recipients destines a etre reutilises doivent etre nettoyes, desinfectes et rinces avant d'etre remplis. 4. Les recipients doivent etre introduits dans Ie local de travail de fac;:on hygienique et utilises sans delai excessif. 5. lmmediaternent apres Ie conditionnement, les recipients doivent etre ferrnes et places dans les locaux d'entrepo sage vises au chapitre II point 1. 6. Les recipients destines aux ovoproduits peuvent etre utilises pour d'autres denrees alimentaires si necessaire, a condition qu'ils soient nettoyes et desinfectes de rnaniere a ne pas contaminer les ovoproduits. 7. Les recipients destines au transport des ovoproduits en vrac doivent satisfaire a toutes les regles d'hygiene, et notamment aux suivantes: leurs surfaces interieures et toute autre partie susceptible d'etre en contact avec I'ovoproduit doivent etre faites d'un rnateriau lisse qui so it facile a laver, nettoyer et desinfecter, qui resiste a la corrosion et qui ne trans fere pas de substances aux ovoproduits dans des quantites susceptibles de menacer la sante humaine, d'alterer la composition de l'ovoproduit ou de degrader ses caracteristiques organoleptiques, ils doivent etre conc;:us de telle sorte que I'ovoproduit puisse etre entierernent enleve ; s'ils sont equipes de robi nets, ceux-ci doivent etre faciles a enlever, a dernonter, a laver, a nettoyer et a desinfecter, ils doivent etre laves, nettoyes, desinfectes et rinces irnrnediaternent apres chaque utilisation et, si necessaire, avant d'etre reutilises, ils doivent etre durnent scelles apres remplissage et rester scelles pendant Ie transport [usqu'a I'utilisation des ovoproduits, ils sont reserves au transport des ovoproduits. CHAPITRE IX ENTREPOSAGE 1. Les ovoproduits doivent etre entreposes dans les locaux appropries vises au chapitre II point 1. 2. Les ovoproduits pour lesquels certaines temperatures d'entreposage sont requises doivent etre maintenus aces temperatures. Les temperatures d'entreposage doivent etre enregistrees de fac;:on continue, la vitesse de refrigera tion doit etre telle que Ie produit atteigne les temperatures requises aussi rapidement que possible et les recipients doivent etre entreposes de telle sorte que l'air puisse circuler librement autour d'eux. 3. Lors de I'entreposage, les temperatures suivantes ne doivent pas etre depassees: pour les produits surgeles: - 18 °e, pour les produits congeles: - 12 "C, pour les produits refrigeres: + 4 0c. CHAPITRE X TRANSPORT 1. Les vehicules et recipients destines au transport des ovoproduits doivent etre conc;:us et equipes de telle sorte que les temperatures requises par Ie present reglernent puissent etre maintenues de fac;:on pendant toute la duree du transport. 2. Les ovoproduits doivent etre expedies de rnaniere a etre dfiment proteges, durant Ie transport, de tout ce qui est susceptible de leur etre prejudiciable, 3. Lors du transport les temperatures prevues au chapitre IX point 3 doivent etre respectees, 1806 CHAPITRE XI MARQUAGE DES OVOPRODUITS 1. Sans prejudice des dispositions prevues par Ie reglernent grand-ducal du 16 avril 1992 concernant l'etiquetage et la presentation des denrees alimentaires ainsi que la publicite faite a leur egard tout envoi d'ovoproduits quittant l'etablissement doit etre muni d'une etiquette comportant les indications suivantes: i) soit: dans la partie superieure, les initiales du pays expediteur, en majuscules d'imprimerie, ou I'une des lettres suivantes: B - D - DK - EL - ESP - F - IRL - I - L - NL - P - UK, suivies du nurnero d'agrernent de l'etablisse ment, dans la partie inferieure, I'un des sigles suivants: CEE - EEC - EEG - EOIC CE EWG CE EOF; ii) soit: dans la partie superieure, Ie nom du pays expediteur, en majuscules, au centre, Ie nurnero d'agrernent de l'etablissernent, dans la partie inferieure, I'un des sigles suivants: CEE - EEC - EEG - EOK - EWG - EOF; iii) la temperature alaquelle les ovoproduits doivent etre maintenus et la periode pendant laquelle leur conser vation peut ainsi etre assuree. l.'etiquette doit etre redigee de facon Iisible, indelebile et en caracteres aise ment dechiffrables, 2. Les documents de transport doivent notamment com porter : a) la nature du produit, avec mention de l'espece d'origine; b) Ie numero de la charge; c) Ie lieu de destination et Ie nom et I'adresse du premier destinataire. 3. Ces informations ainsi que celles contenues dans la marque de salubrite doivent etre etablies dans la ou les langues officielles du pays destinataire. Editeur: Ministere d'Etat, Service Central de Legislation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. a r. I., Luxembourg

Règlement grand-ducal concernant les problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché des ovoproduits · Nelum