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قوانين لوكسمبورغ

Règlement grand-ducal concernant les normes de qualité extérieure des matériels forestiers de reproduction commercialisés

صدر في 1975-11-04 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Forestry
الكلمات المفتاحية
standards, internal trade, seeds/planting material

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  1. Untitled (6).max 6 FORETS - 2. Boisement Reglement grand-ducal du 4 novembre 1975 concernant les normes de qualite exterieure des materiels forestiers de reproduction commercialises. (Mem. A 1975, p. 14 75) Art. 1"'· Le present reglement concerne les normes de qualite exterieure des materiels forestiers de reproduction commercialises au Grand-Duche de Luxembourg. Art. 2. Soni sou mis au present reglement: a) les materiels de reproduction de: Abies alba Mill.; le sapin pectine Fagus silvatica L., le helre Larix decidua Mill., le meleze d'Europe Larix leptolepis (Sieb et Zucc) Gord., le meleze du Japon Picea abies Karst., l'epicea commun Picea sitchensis Trautv et Mey., l'epicea de sitka Pinus nigra Arn., le pin noir Pinus silvestris L., le pin sylvestre Pinus strobus L., le pin Weymouth Pseudotsuga taxifolia (Poir) Britt., le sapin de Douglas Quercus borealis Michx., le chene rouge Quercus pedunculata Ehrh., le chene pedoncule Quercus sessiliflora Sal., le chene rouvre b) les materiels de reproduction vegetative de: Populus L., le peuplier Art. 3. Au sens du present reglement on entend par: A. Materiels de reproduction: a) Semences: Les fruits et graines destines a la production de plantes; b) Parties de plantes: Les boutures, les marcottes et les greffons destines a la production de plantes, a !'exclusion des plan9ons; c) Plants: Les plantes elevees au moyen de semences ou parties de plantes, les plan9ons ainsi que les semis naturels. B. Commercialisation: L'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la livraison a un tiers. Art. 4. Le present reglement ne s'applique pas aux parties de plantes et aux plants don! ii est prouve qu'ils ne son! pas destines principalement a la production de bois ou a l'exportation vers les pays tiers. Art. 5. Les semences ne peuvent etre commercialisees que si elles repondent aux conditions prevues a l'annexe I du present reglement. Art. 6. Les parties de plantes et les plants ne peuvent etre commercialises sous la designation «Normes GEE» que s'ils repondent aux conditions prevues aux annexes II ou Ill du present reglement. Art. 7. Lors de la commercialisation des semences les indications supplementaires suivantes doivent etre portees sur le document vise a l'article 6 de la loi du 18 fevrier 1971 concernant la commercialisation des materiels forestiers de repro duction: a) les mots «Normes GEE», b) le nombre de germes vivants par kilogramme de produit commercialise comme semence, c) la purete, d) la faculte germinative des graines pures, e) le poids de mille graines du lot de semences, f) la cas echeant, la mention de la conservation des semences en chambre froide. Art. 8. Pour les parties de plantes et les plants commercialises sous la designation «Normes GEE», les indications supplementaires suivantes doivent etre portees sur le document vise a !'article 6 de la loi du 18 fevrier 1971 concernant la commercialisation des materiels forestiers de reproduction: a) les mots «Normes GEE», b) les dimensions des plants qui appartiennent a des especes autres que Populus section Aigeiros, CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 1997 - Vol. 2 Untitled (6).max FORETS - 2. Boisement c) le numero de classement GEE pour les parties de plantes et pour les plants de Populus. Art. 9. Le contr6Ie des semences est effectue au moins par sondages. 7 Le contr6Ie des parties de plantes et des plants produits au Grand-Duche de Luxembourg sous la designation «Normes GEE» est effectue par sondages dans l'exploitation productrice. Le contr6Ie des parties de plantes et des plants introduit au Grand-Duche de Luxembourg sous la designation «Normes GEE» peut etre effectue a leur arrivee chez le destinataire. Art. 10. Les parties de plantes et les plants exportes vers un Etat membre de la communaute economique europeenne sous la designation «Normes GEE», sont accompagnes du Certificat officiel prevu a !'article 8 du Reglement grand-ducal du 28 mai 1971 pris en execution de la loi du 18 fevrier 1971 concernant la commercialisation des materiels forestiers de repro duction. Le certificat portera sous le point 1 O !'indication que ces materiels de reproduction ont ete soumis a un contr6Ie conformement a !'article 9 du present reglement. Art. 11. Les materiels de reproduction en provenance des autres Etats membres de la Communaute economique europeenne ne peuvent etre introduits dans le Grand-Duche que s'ils son! accompagnes du certificat officiel prevu a l'annexe II de la directive du Conseil No 661404 du 14 juin 1966 (J.O. des CE du 11 juillet 1966, page 2326166) et s'il est indique que ces materiels de reproduction ont ete soumis dans ces Etats a un contr6Ie officiel. lls ne peuvent etre soumis, quant a leur qualite exterieure, au classement des parties de plantes et des plants, aux mesures de contr6Ie ainsi qu'au marquage qu'a des restrictions de commercialisation prevues par le present reglement. Art. 12. L'administration des Eaux et Forets est chargee du contr6Ie des semences ainsi que des parties de plantes et des plants. Celle administration delivre le document prescrit aux articles 7 et 8 ainsi que le certificat vise a l'article 1 O du present reglement. Art. 13. Les infractions aux dispositions du present reglement seront constatees par les agents de l'administration des Eaux et Forets et punies d'un emprisonnement de huit jours a trois mois et d'une amende de« 10.001 a 500.000» 1 francs ou d'une de ces peines seulement. La confiscation des materiels de reproduction ayant fail l'objet de !'infraction pourra etre prononcee. Les dispositions du livre 1er du code penal ainsi que «les articles 130-1 a 132-1 du code d'instruction criminelle»2 sont applicables. Art. 14. Notre Ministre de l'lnterieur et Notre Ministre de la Justice son! charges de !"execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Annexes !, 2 et 3: (voir Mem. A 1975. p. 1477 et suivantes) 1 Ainsi modifie par la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du !aux des amendes a prononcer par les tribunaux repressifs (Mem. A 1975, p. 1558) ainsi que la loi du 13 juin 1994 relative au regime des peines (Mem. A 1994, p. 1096). 2 Ainsi modifie par la loi du 13 juin 1994 relative au regime des peines (Mem. A 1994, p. 1096). CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 1998- Vol. 2

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