Règlement grand-ducal concernant les mesures à prendre en vue de prévenir l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles
صدر في 1971-07-27 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- لوكسمبورغ
- الموضوعات
- Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- plant protection, pests/diseases, international trade, offences/penalties
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- *, agriculture
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Untitled (16).max 1259 Reglement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant les mesures a prendre en vue de prevenir !'introduction et la propagation d' organism es nuisibles. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des vegetaux et produits vegetaux centre les orga nismes nuisibles; Vu l'avis de l'organe ff. de Chambre d'agriculture; Vu !'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il ya urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de !'Agriculture et de la Viticulture, de Notre Ministre de l'lnte rieur et de Notre Ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Chapiri-e ler. Dispositions generales Art. 1 er. Au sens du present reglement, on emend par a) vegetaux: les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les fruits frais et les semences; b) produits vegetaux: les produits d'o1·igine vegetale non transformes ou ayant fait l'objetd'une prepa1-ation simple, pou1- autant qu'il ne s'agit pas de vegetaux; c) organism es nuisibles: les ennemis des vegetaux et des produits vegetaux des regnes animal et vegetal, ainsi que les virus; d) se 1-vi ce: le se1·vice de la protection des vegetaux; e) produits: les vegetaux, les produits vegetaux et la terre. Art. 2. Outre les 01-ganes vises a !'article 5, alinea 4, de la loi du 14 juillet 1971 concernant la protec tion des vegetaux et produits vegetaux centre les organismes nuisibles, la surveillance des mesures prevues dans le present 1-eglement est exe1-cee: a) pa1· les agents du service de la protection des vegetaux aupres de I 'administration des sei-vices tech niques de !'agriculture. Sont designes agents: les ingenieurs et agents techniques des services de la protection des vegetaux, de la production vegetale ainsi que le prepose et les agents techniques du service de !'horticulture; les ingenieurs et agents techniques de la station viticole de l'Etat a Remich; b) par les agents de !'administration des eaux et forets en ce qui concerne les mesures s'appliquant exclusivement au domaine de la sylviculture et visees aux articles 64, 65, 66, 67 et 68; Sont designes agents: les ingenieurs et agents techniques de !'administration precitee; c) conjointement par les agents vises sub a) et b) en ce qui concerne les mesures s'appliquant a la fois a la sylviculture et a I' agriculture. Chapitre II. - Mesures phytosanitaires concernant !'importation, !'exportation et le transit de vegetaux, de produits vegetaux et de terre A. Interdictions et restrictions a /'importation Art. 3. L'inti-oduction, su1- le territoi1-e du Grand-Duche de Luxembourg, des organismes nuisibles, enumeres aux annexes I et II du p1-esent 1-eglement, qu'ils se trouvent su1- des produits ou qu'ils soient a I' etat isole, est interdite. Cette interdiction ne s'applique pas: a) aux 01-ganismes nuisibles, enumeres a I 'annexe II, a condition que la contamination soit minime; b) aux organismes nuisibles, repris aux annexes I et 11, a introduire dans un but scientifique, apres autorisation du ministre ayant dans ses attributions !'agriculture et la viticulture; Untitled (16).max 1260 c) aux fruits legerement contamines par le pou de San-Jose, pendant la periode du 1•r novembre au 31 mars, a condition que ces fruits soient destines a des fins industrielles et que les instructions du service soient respectees. Art. 4. Est interdite durant toute l'annee !'importation d'ecorce de: coniferes (Coniferae) originaires de pays non europeens; chataigniers (Castanea Mill.) et de ch€mes (Quercus L.) de I' Amerique du Nord, de I 'URSS et de la Roumanie; peupliers (Populus L.) des pays de l'Amerique. Art. 5. L'importation des produits, enumeres a l'annexe Ill du present reglement, n'est autorisee que si les exigences y indiquees sont respectees. Art. 6. L'importation des vegetaux, enumeres a l'annexe IV du present reglement, est interdite du 16 avril au 30 septembre. Dans des conditions exceptionnelles, un reglement ministeriel peut reporter la date du 16 avril au 26 avril et fixer des conditions speciales a I 'importation. Peuvent etre importes du rant toute l'annee: les vegetaux originaires et importes directement de la Belgique et des Pays-Bas; les fleurs coupees, rameaux ornementaux, fruits, semences et parties souterraines de vegetaux, enumeres a l'annexe IV, les greffons les boutures. Par derogation au premier alinea du present article, le ministre de !'agriculture et de la viticulture peut autoriser !'importation des vegetaux, enumeres a l'annexe IV, apres la datefixee, si ces vegetaux sont destines a des expositions florales et d'arts decoratifs et en general a des manifestations culturelles. Art. 7. Pour !'importation de greffons en provenance de pays autres que la Belgique et les Pays-Bas, l'importateur ou son mandataire presente, au mains quarante-huit heures avant la date d'importation, une demande au pres du service en specifiant la quantite, le pays d · origine et la provenance de ces greffons. Art. 8. L'importation des produits, vises a l'annexe V, de pays autres que la Belgique et les Pays-Bas, ne peut se faire que par les bureaux des douanes de Bettembourg, Echternach, Esch-sur-Alzette, Ettel bruck, Frisange, Luxembourg, Luxembourg-Findel (aeroport), Remich, Rodange, Vianden, Wasserbillig, Wiltz. Art. 9. Les bureaux des douanes avisent le service de toute importation de produits vises a l'annexe V et remettent immediatement au service les certificats phytosanitaires d'origine et, le cas echeant, ceux de reexpedition. B. Certif,cats phytosanitaires Art. 10. L'impo1-tation des produits, enumeres a l'annexe V, n'est autorisee que si chaque envoi est couveri: d'un certificat phytosanitaire, delivre par le service du pays d'origine. Ce certificat doit et1-e conforme au modele 1·epris a l'annexe VI. Art. 11. Les produits, enumeres a I' annexe V, entreposes dans un pays autre que le pays d · origine, doivent, lors de la reexpedition au G1·and-Duche de Luxembourg, etrn couverts d'un certificat phyto sanitai1·e ou d'une copie certifiee conforme ainsi que d'un certificat de 1·eexpedition conforme au mode le 1·epris a l'annexe VII. Ces deux documents sont delivres par le service du pays reexpediteu1·. Art. 12. Les produits, enumeres a l'annexe V, entreposes dans plusieurs pays autres que leur pays d' origine, doivent, lo1·s de la 1·eexpedition sur le territoire du Grand-Duche de Luxembourg, et1·e couve1·ts des documents suivants: a) du ce1·tificat phytosanitaire, delivre par le pays d'origine, ou d'une copie certifiee confo1·me par le dernier pays reexpediteur; b) du dernier certificat de reexpedition; Untitled (16).max 1261 c) des certificats de reexpedition anterieurs au certificat vise sub b) ou de leurs copies certifiees con formes par le dernier pays reexpediteur. Art. 13. Par derogation aux articles 10, 11 et 12, le certificat phytosanitaire du pays d' origine peut, en ce qui concerne les fruits et legumes, a I' exception des pommes de terre, etre rem place, lors de la reexpedition par un certificat phytosanitaire, delivre par le pays de provenance. Art. 14. Les produits originaires ou en provenance de la Belgique et des Pays-Bas, importes directe ment de ces pays dans le G rand-Duche, sont dispenses des certificats prevus aux articles 10, 11 et 12. Art. 15. Les certificats phytosanitaires et les certificats de reexpedition ne doivent pas etre etablis plus de quinze jours avant la date a laquelle les produits quittent le pays exportateur. Ces documents sont rediges au moins dans une des langues suivantes: allemand, frarn;:ais, italien, neerlandais, anglais. lls ne peuvent porter ni amendement, ni rature, sous reserve de ce qui est prevu a l'alinea suivant. Pour !'importation de terre, les mots« vegetaux, parties de vegetaux ou produits vegetaux decrits », sont remplaces dans le certificat par les mots « la terre decrite ». C. Certif,cats d 'accompagnement Art. 16. Siles vegetaux, enume1·es a l'annexe IX et destines au Grand-Duche de Luxembourg, ont ete dedouanes en Belgique ou aux Pays-Bas, sans que I' examen phytosanitaire ait eu lieu conjointement avec ce dedouanement, les dispositions suivantes sont d 'application. Les vegetaux, enumeres a l'alinea 1er,doivent, du lieu de dedouanement jusqu'a l'endroit de livraison, outre lescertificats phytosanitaires, etre couverts d'un certificat d'accompagnement destine a permettre leur controle phytosanitaire au Grand-Duche de Luxembou1·g. Ce certificat doit etre etabli en 3 exem plaires. II doit etre dument rempli et signe par l'interesse et ii doit etre vise par l'agent du bureau des douanes ou les vegetaux sont dedouanes. II indique la composition complete et le poids de I' envoi, le nombre et la nature des colis, le moyen de transport, les noms, prenoms et adresses de l'expediteur et du destinataire ainsi que le lieu de deli vrance. Ce lieu ne peut etre change qu 'avec I 'accord du service. L' original du certificat accompagne les vegetaux jusqu 'a leur endroit de livraison. Les duplicata et triplicata sont envoyes au service par le bureau des douanes ou les vegetaux sont dedouanes. L'annexe mentionnee a l'alinea 1cr peut etre changee par reglement ministeriel. Art. 17. Les dispositions de !'article 16 s'appliquent aux vegetaux originaires de pays autres que la Belgique et les Pays-Bas. Art. 18. Si un des envois vises a !'article 16 comprend des plantes destinees a la plantation, celles-ci sont separees d'autres plantes et restent sous la surveillance du service jusqu'a ce qu'elles soient re connues indemnes d' organismes nuisibles. Art. 19. Si les vegetaux, enumeres a l'annexe IX, et destines a la Belgique OU aux Pays-Bas, ont ete dedouanes au Grand-Duche de Luxembourg, sans que I' examen phytosanitaire ait eu lieu conjointement avec ce dedouanement, les dispositions suivantes sont d'application. Ces vegetaux doivent, du lieu de dedouanement jusqu'a l'endroit de livraison, outre les certificats phytosanitaires, etre couverts d'un certificat d'accompagnement, destine a permettre leur controle phytosanitaire en Belgique ou aux Pays-Bas. Ce certificat doit etre etabli en trois exemplaires. II doit etre dument rempli et signe par I 'interesse et ii doit etre vise par I 'agent du bureau des douanes ou les vege taux sont dedouanes. II indique la composition complete et le poids de I' envoi, le nombre et la nature des colis, le moyen de transport, les noms, prenoms et adresses de I' expediteur et du destinatai1·e ainsi que le lieu de deli vrance. Ce lieu ne peut etre change qu'avec l'accord du service. L'original du certificat accompagne les vegetaux jusqu 'a leur endroit de livraison. Les duplicata et triplicata sont envoyes au service par le bureau des douanes ou les vegetaux sont dedouanes. Untitled (16).max 1262 D. Fumigation Art. 20. Les vegetaux, enumeres a I 'annexe IV, doivent, immediatement a I 'importation, etre traites par l'acide cyanhydrique ou par tout autre produit insecticide admis par le service. Les envois destines a la fumigation sont, aux frais du destinataire, adresses au poste de fumigation a Luxembourg-ville. La fumigation est effectuee, aux frais du destinataire, par les agents du service. Le traitement fumiga toire est atteste par I 'apposition d 'un cachet sur le certificat phytosanitaire ou sur la copie de ce docu ment. Les vegetaux destines a la fumigation doivent etre tenus isoles des autres vegetaux. Art. 21. Sont exemptes de la furn igation: a) les vegetaux, cites a I 'article 20, originaires de la Belgique et des Pays-Bas, introduits directement de ces deux pays; b) les vegetaux, cites a !'article 20, originaires de pays aut1-es que la Belgique et les Pays-Bas, fumiges dans l'un de ces deux pays et intrnduits directement au Grand-Duche; c) les fleurs coupees et les rameaux ornementaux poUI- autant qu 'ils ne sont pas destines a servir de boutures, de g1-effons ou a tout autre mode de multiplication; d) les fruits et semences ainsi que les parties souten-aines; e) les plantes a feuilles persistantes; f) les greffons et les boutures importes pendant la periode allant du 16 avril au 30 septembre. Le ministre peut exempter de la fumigation les vegetaux autres que ceux precites, si aucune pro pagation du pou de San-Jose n 'est a craindre par suite de leur importation. E. Exportations et transit Art. 22. Les produits exportes du Grand-Duche de Luxembou1·g doivent etre conformes a la 1·egle mentation phytosanitaire du pays impo1-tateur. Le certificat qui doit accompagner ces prnduits n'est deliv1-e que s'il resulte d'un examen que les produits exportes repondent aux dispositions de l'alinea 1c1 • Art. 23. Les produits en t1-ansit ne donnent lieu a aucune mesure phytosanitai1-e si le conditionnement de I' envoi est tel qu 'une evasion d '01-ganismes nuisibles n 'est pas a craindre. F. Controles phytosanitaires Art. 24. Nonobstant la production des certificats phytosanitaires d'origine et de reexpedition, le service peut controler les produits importes chaque fois que c' est necessaire. Art. 25. Les produits, qui ne sont pas conformes aux dispositions du present reglement, sont refoules et si le refoulement n · est pas possible, ils sont detruits aux frais de I 'importateur. Le ou les certificats phytosanitaires qui accompagnent les envois, sont munis d'un cachet du service si I 'introduction au Grand-Duche est refusee. Art. 26. Les prescriptions relatives aux certificats et contr61es ne sont pas applicables: a) aux petites quantites de fruits frais, fleu1-s coupees, pommes de terre et plantes d'appartement que les voyageu1-s transportent pour leu1· usage personnel; b) aux vegetaux, recoltes par les habitants du Grand-Duche de Luxembourg sur des terres exploitees dans la zone frontalie1·e allemande ou frarn;:aise, a condition que ces vegetaux ne soient pas destines a la multiplication. Chapitre Ill. - Mesures phytosanitaires a rinterieur A Mesures de protection genera/es Art. 27. Toute detention d'organismes nuisibles, figurant aux annexes I et II du p1·esent reglement, est interdite. Des derogations peuvent etre accordees par le ministre de I 'agriculture et de la viticulture dans un but scientifique. Untitled (16).max 1263 Art. 28. Le service controle, pendant la periode de croissance, les exploitations qui reproduisent des bu I bes et tubercules a fleurs, des pl antes ligneuses et vivaces, des plants de fraisie1-s, de chrysanthemes et d'ceillets et des plants de pommes de terre, sur la presence d'organismes nuisibles pa1-ticulierement dange1-eux et notamment de ceux figurant a !'annexe VIII. Art. 29. Les prnp1-ietaires, usufruitie1-s, locataires, fermiers ou exploitants de terrains a un titre quelconque doivent assu1-er la lutte contre les organismes nuisibles vises a I 'article 29 et se confo1-mer a ce sujet aux instructions du service. Les mesures a prendre doivent etre telles que les ravageurs ne puissent exercer une influence defavorable sur la culture et la commercialisation des vegetaux. Art. 30. Au cas ou les personnes tenues a assu1-er la destruction des organismes nuisibles sus-vises, ne se conforment pas aux obligations indiquees a I 'ari:icle precedent ou ne font la desti-uction de ces organismes nuisibles que d'une manie1-e insuffisante, le service deti-uit ou fait detruire les agents patho genes et, le cas echeant, les vegetaux contamines aux frais des interesses. Art. 31. La station viticole de l'Etat a Remich et, le cas echeant, !'administration des eaux et forets informent le se1-vice de la presence d 'organism es nuisibles dans les exploitations dont le cont1-6le rentre dans leu1-s competences. B. Mesures specia/es 1. Anguillule des tiges (Ditylenchus dipsaci Kuhn) Art. 32. La culture de bulbes a fleurs sut- des sols declares contamines par l'anguillule des tiges est interdite. 2. Nematode dore des racines de la pomme de ter1-e (Heterodera rostochiensis Woll.) Art. 33. La production de plants de pommes de terre ainsi que la culture de bulbes et tube1-cules a fleurs, de plantes ligneuses et vivaces et de plants de fraisiers, destines a la replantation, ne sont auto risees que sur des terrains qui, apres examen, effectue par le service, ont ete trouves indemnes du nematode dore. Art. 34. Les plants de pommes de terre contamines ou suspects d"etre contamines doivent eti-e traites de maniere qu 'ils ne soient plus contamines s 'ils sont mis en circulation en tant que plants de pommes de terre. Art. 35. Des que !'apparition du nematode do1-e est constatee, le service delimite la surface contaminee. Art. 36. Sur des surfaces contaminees, ii est interdit: de cultiver des pommes de terre; de cu ltiver, de mettre en terre ou d · entreposer des pl antes destinees a la replantation. Art. 37. Par derogation aux dispositions de !'article 37, la culture de pommes de terre, a !'exception de plants, sur des surfaces contaminees, peut etre autorisee par le service. L'autorisation ne peut etre accordee qu ·a condition que les tubercules soient recoltes avant la maturite des kystes, ou que le sol ait ete desinfecte par des moyens appropries. Art. 38. Par derogation aux dispositions de !'article 36, la culture de pommes de terre sur des sur faces contaminees peut etre autorisee a condition que les varietes utilisees soient resistantes aux races de nematodes constatees sur ces parcelles. Une variete de pommes de terre est consideree comme resistante a une race du nematode do1-e si, lors de la culture de cette variete, le service constate une regression naturelle et annuelle de la population de cette 1-ace de nematodes. Art. 39. Les mesures prevues pour !utter contre le nematode dore ou pour prevenir sa propagation sont levees aussitot que sa presence n 'est plus constatee. Untitled (16).max 1264 3. Galle verruqueuse de la pomme de terre (Synchytrium endobioticum [Schild.] Pere.) Art. 40. Des que l'appa1·ition de la galle verruqueuse a ete constatee, le service delimite la surface contaminee ainsi qu'une zone de secu1·ite suffisamment large pour assu1·er la protection des zones environnantes. Une parcel le est considen~e comme contaminee quand la pn~sence de sympt6mes de la gal le verru queuse a ete constatee sur au moins un vegetal de cette parcelle. Art. 41. Su1· des surfaces contaminees, les tubercules et les fanes de pommes de ten·e doivent etre traites par I' exploitant de manie1·e que I' organisme nuisible soit detruit. S'il n'est plus possible de determiner le lieu d'ou proviennent les tubercules et les fanes contamines, I' ensemble du lot ou ont ete trouves ces tube1·cules ou ces fanes, doit etre traite. Art. 42. Su1· les surfaces contaminees, ii est interdit de: cultiver des pommes de te1·re; cultiver, mettre en terre ou entreposer des plantes destinees a la replantation. Art. 43. Dans la zone de securite, seule la culture de varietes de pommes de terre resistantes a la race du cryptogame detecte est auto1·isee. Une variete de pommes de terre est consideree comme suffisamment resistante a une race de la gal le verruqueuse, lorsqu'elle reagit a la contamination par l'agent pathogene de cette race, dans une mesure telle qu'une infection secondaire n'est pas a redouter. Art. 44. Les mesures prevues pour lutter centre la gal le verruqueuse ou pour prevenir sa propagation sont levees aussit6t que sa presence n · est plus constatee. 4. Doryphore (Leptinotarsa decemlineata Say.) Art. 45. Des que !'apparition du dorypho1·e a ete constatee, les proprietaires, usufruitiers, locataires, fe1·miers ou exploitants de terrains a un titre quelconque sont tenus d'enassurer la destrnction par des produits appropries. 5. Pou de San-Jose (Quadraspidiotus perniciosus Comst.) Art. 46. Lors de la constatation de I 'apparition du pou de San-Jose, le service delimite la surface contaminee ainsi qu'une zone de securite suffisamment large auteur de la surface contaminee pour assurer la protection des zones environnantes. Art. 47. Dans les zones contaminees et les zones de securite, les vegetaux, a !'exception des fruits et semences, repris a I 'annexe IV, sont traites a I 'aide de produits appropries pour lutter centre cet orga nisme nuisible et pour prevenir sa propagation. Art. 48. Dans la zone de securite, les vegetaux, repris a l'annexe IV, sont contr61es au moins une fois par an par le service sur la presence du pou de San-Jose. Art. 49. Tous les vegetaux contamines se trouvant dans une pepiniere sont detruits. Les plantes contaminees ou suspectes d'etre contaminees, qui ne se trouvent pas dans une pep1niere, mais qui croissent dans une zone contaminee, doivent etre traitees de maniere que ces plantes et les fruits frais qui en sont issus, ne soient plus contamines s'ils sont mis en circulation. Art. 50. Les vegetaux racines, a I' exception des fruits et semences, 1·ep1·is a I 'annexe IV, croissant dans une zone contaminee ne doivent pas etre replantes a I 'interieu1· de la zone contaminee ou trans po1i:es hors de celle-ci que si leur contamination n'a pas ete constatee et s'ilssont traites de maniere que les poux de San-Jose, eventuellement presents, soient detruits. Untitled (16).max 1265 Art. 51. Si dans un lot, comprenant des plantes vivantes non enracinees dans le sol et des parties de plantes y compris les fruits frais, une partie du lot seulement est reconnue contaminee, celle-ci doit etre detruite. La partie sur laquelle une contamination n ·a pas ete decelee, est traitee par I' exploitant de maniere que les poux de San-Jose, eventuellement presents, soient detruits. Art. 52. Par derogation aux dispositions des articles 49 et 51, le traitement ou la destruction des fruits frais contamines n'est pas requis lorsqu'ils sont mis en circulation a l'interieur de la zone conta minee ou s'ils sont soumis a une transformation immediate. Art. 53. Les mesures prevues pour lutter centre le pou de San-Jose ou pour prevenir sa propagation sont levees aussit6t que sa presence n · est plus constatee. 6. Feu bacterien (Erwinia amylovora [(Burr). Winsl. et al.]) Art. 54. Desque !'apparition du feu bacterien a ete constatee, le service delimite la surface contaminee ainsi qu'une zone de securite suffisamment la1·ge auteur de la surface contaminee pour assurer la protec tion des zones environnantes. II prend les mesures necessaires pour !'extermination de cet organisme nuisible et notamment la destruction des plantes atteintes. Art. 55. Les mesures prevues pour lutter centre le feu bacterien ou pour prevenir sa propagation sont levees aussit6t que sa presence n · est plus constatee. 7. Chai-dons nuisibles Art. 56. Les proprietaires, usufruitiers, locataires, fermie1·s ou exploitants de terrain a un titi-e quel conque, qui constatent sur leu1·s terrains la presence massive de chardons nuisibles, sont tenus d'e1· empeche1· la f101·aison. Art. 57. Sont reputees nuisibles, les especes de chardons suivantes: Cirse des champs (Cirsium arvense [(L.) Scop.]). Chardons a feuilles lanceolees (Cirsium lanceolatum [(L.) Hill.]). Cirse des marais (Cirsium palustre [(L.) Scop.]). Chardon crepu (Carduus crispus L.). 8. Campagnols et mulcts (Apodemus spec. et Microtus spec.) Art. 58. Les proprietaires, usufruitiers, locataires, fe1·miers ou exploitants de terrains a un titre quelconque, qui constatent sur leurs ten·ains une pullulation de mulcts ou de campagnols, sont tenus de proceder a la destruction de ces rongeu1·s, suivant les instructions du se1·vice. Art. 59. Le service peut organiser une campagne d'exte1·mination dans les 1·egions envahies pat· les ravageurs designes a !'article p1·ecedent. 9. Mesures phytosanitaires dans le domaine de la viticulture Art. 60. Les proprietaires ou locataires de vignobles abandonnes sont tenus de detruire les vignes avant le 1 er mai de chaque an nee. Les ceps avec leurs racines sont arraches et brOles sur place ou en I eves du terrain. Le terrain est laboure ou defence. Les pousses des vignes detruites doivent etre deracinees avant le 15 juin, brOlees sur place ou enlevees du terrain. Art. 61. Sont considerees comme vignobles abandonnes, les plantations de vignes dans lesquelles 1 • exploitant n ·a plus precede, pendant deux annees consecutives, a la lutte antiparasitaire, a la tail le de la vigne, au labourage et au sarclage du sol ou a la lutte centre les mauvaises herbes par la lutte chimique Art. 62. La station viticole de l'Etat a Remich dresse annuellement un releve des parcelles incriminees et en fait communication aux proprietaires interesses et au service. Sommation est faite aux proprietaires ou aux locataires de proceder a l'arrachage des vignes en question, conformement a !'article 60. Untitled (16).max 1266 Art. 63. En cas d 'inobservation de ces dispositions, I' oper·ation d · ar-rachage et de destruction est executee d · office et aux frais du contrevenant, 10. Rat musque (Fiber zibethicus Desm. syn.: Onatra zibethica L.) Art. 64. L' elevage de rats musques, la detention, le transport et le commerce de ces ravageurs a I' etat vivant sont interdits. Art. 65. Les pmprietail"es, usufruitiers, locataires, fermiers ou exploitants de terrains a un titt"e quelconque, qui constatent sur leurs ter-rains la presence de r·ats musques, sont autorises a assur·er la lutte contre ces ravageurs, par· tous les moyens enumeres aux articles 2 a 6 de I 'arrete grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour obj et la destruction des animaux malfaisants et nuisibles. Art. 66. En vue de la destruction du rat musque, les agents de !'administration des eaux et forets peuvent utilise,· tout moyen autorise par le ministre ayant dans son ressort l'administr·ation des eaux et for-ets. 11. Bostryches (Scolitidae) Art. 67. Pendant la periode du 1er mai au 30 septembre, les bois resineux abattus non ecorces doivent etre debardes hors foret dans un delai de 30 jours. Art. 68. Les pmprietaires, usufruitiers, locataires, fermier·s ou exploitants de terrains a un titr·e quelconque qui y constatent la pn~sence d'un ou de plusieur·s foyers de bostryches, ou qui en sont avises par· lettre recommandee procedant du directeur· de I 'administr"ation des eaux et for·ets doivent effectuer dans les 20 jour·s I 'abattage et I' ecorc;:age des ar·bres attaques. Chapitre IV. - Sanctions penales Art. 69. Les infractions aux dispositions du pr·esent reglement sont punies conformement aux dis positions de I 'article 9 de la loi du 14 juillet 1971 precitee concernant la protection des vegetaux et produits vegetaux contre les organismes nuisibles. Chapitre V. - Abrogations Art. 70. Les dispositions suivantes sont abmgees: I 'ar-rete du 24 septembre 1923, modifiant I 'arrete du 30 juin 1923, concernant les mesures a prendr·e contre I 'invasion et la propagation du puceron lanigere et de I' oidium americain du groseillier; I 'arrete du 24 septembre 1923, concernant I' organisation et le fonctionnement du service phytopa thologique des etablissements horticoles; I 'arrete du 2 juillet 1927, edictant des mesures contre I 'invasion et la propagation du Rhagoletis cerasi; I 'arrete du 15 decembre 1933, concernant la destruction des insectes et vegetaux nuisibles a la viti culture; l'arrete du 18 juillet 1936, concernant !'importation et !'exportation de pommes de terre, de tomates et d'aubergines, modifie par l'arrete du 30 juin 1939, modificatif en tant qu'il s·agit de la Belgique, et le reglement ministeriel du 21 septembre 1963; 1 'arrete du 11 mai 1939, concernant la lutte contre le doryphore; 1 'arrete ministeriel du 24 septembre 1949, concernant la destruction des campagnols et des mu lots; le reglement ministeriel du 21 octobre 1961, concernant les mesures a prendre pour eviter I 'intro duction et la propagation du pou de San-Jose (Quadraspidiotus pemiciosus Comst.) dans le pays; Untitled (16).max 1267 1 ·arrete ministeriel du 20 avril 1948, concernant les mesures a prendre centre I 'invasion et la pro pagation du bostryche. I 'arrete grand-ducal du 27 decembre 1930, concernant les mesures propres a empecher la propa gation du rat musque (Fiber zibethicus). Art. 71. Notre Ministre de I 'Agriculture et de la Viticulture, Notre Ministre de I 'lnterieur et Notre Ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui le concerne, de 1 • execution du present reglement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Memorial. Le Ministre de /'Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de /'/nterieur et de la Justice, Eugene Schaus ANNEXE Palais de Luxembourg, le 27 juillet 1971 Jean 1. 01-ganismes vivants du 1-egne animal a tous les stades de leur developpement: 1) Cacoecimorpha pronubana Hb. (= Tortrix) 2) Ceratitis capitata Wied. 3) Conotrachelus nenuphar Herbst 4) Cydia molesta Busk. (= Laspeyresia) 5) Epichoristodes acerbella (Well<.) Diak. 6) Hyphantria cunea Drury 7) Popillia japonica Newman 8) Prodenia litto1·alis Boisd. 9) Prodenia litura F. 10) Rhagoletis pomonella Walsh. 2. 01-ganismes du regne animal, a tous les stades de leur developpement, s'il n'est pas prouve qu'ils sont morts: 1) Heterodera rostochiensis Woll. 2) Quadraspidiotus perniciosus Comst. 3. Bacteries: 1) Aplanobacterium populi Ride 2) Corynebacterium sepedonicum (Spied<. et Kotth.) Skapt. et Burkh. 3) Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. 4. Cryptogames: 1. Ceratocystis fagacearnm (Bretz) Hunt 2. Chrysomyxa arctostaphyli Diet. 3. Cronartium comptoniae Arth. 4. Cronartium fusiforme Hedge. et Hunt ex Cumm. 5. Cronartium quercuum (Berk.) Miy. ex Shirai 6. Endothia parasitica (Murr.) P. J. et H. W. Anderson 7. Guignardia laricina (Saw.) Yam. et Ito 8. Hypoxylon pruinatum (Klotzsch) Cke. Untitled (16).max 1268 9. Melampsora albertensis Arth. 10. Melampsora medusae Thum. 11. Ophiostoma (Ceratocystis) roboris C. Georgescu et I. Teodoru 12. Peridermium harknessii J. P. Moore 13. Septoria musiva Pk. (perf. Mycosphaerella populorum G. E. Thompson) 14. Synchytrium endobioticum (Schilb.) Pere. 5. Virus: 1. Virus de Cydonia Mill., F1-agaria (Tourn.) L., Ligustrum L., Malus Mill., Populus L., Pi-unus L., Pyrus L., Ribes L., Rosa L., Rubus L., Syringa L., 2. Virus des pommes de terre (Solanum tuberosum L.) a) Potato spindle tube1- virus b) Potato stunt virus c) Potato witches' broom vii-us d) Potato yellow dwarf virus e) Potato yellow vein virus 3. Virus de la vigne (Vitis L. partim) 4. Necrose phloem d'Ulmus L. ANNEXE II 1. Organismes vivants du regne animal, a tous /es stades de leur developpement: Espece 1. Acal la schalleriana F. 2. Anarsia lineatella Zell. 3. Diarthronomyia chrysanthemi Ahlb. 4. Ditylenchus desti-uctor Thorne 5. Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 6. Gracila1-ia azaleella Brants. 7. Lampetia equesti-is F. 8. Phthorimaea ope1-culella Zell. 9. Rhagoletis ce1-asi L. 10. Scolytidae 11. Viteus vitifolii Fitch. Objet de contamination Vegetaux OU parties de vegetaux Azalees (Rhododendron L. partim) Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. Ch1·ysanthemes (Chrysanthemum [Tourn.] L. partim) Bulbes et tubercules a fleurs Bulbes et tubercules a fleurs Azalees (Rhododendron L. partim) Bulbes et tubercules a fleurs Tubercules de pommes de terre (Solanum tube rnsum L.) Fruits de cei-isiers (Pi-unus avium L. et Pi-unus cerasus L.) Bois de coniferes en provenance des pays de zones temperees et subarctiques d 'autres parties du monde que I 'Europe Vignes (Vitis L. partim) a !'exclusion des fruits et semences Untitled (16).max 1269 2. Bacteries: Espece 1. Agrobacterium tumefaciens (E.F.Sm. et Town.) Conn. 2. Pectobacterium parthenii var. dianthicola Hellmers 3. Pseudomonas caryophylli Starr, et Burkh. 4. Pseudomonas marginata (Mc Cull.) Stapp 5. Pseudomonas woodsii (E.F.Sm.) Stev. 6. Xanthomonas begoniae (Takimoto) Dows. 3. Cryptogames: 1. Ascochyta chrysanthemi F.L. Stevens (perf. Didymella ligulicola [Baker, Dimock et Davis] Arx) 2. Botrytis convoluta Whet. et Drayt. (perf. Botryotinia convoluta [Drayt.] Whet.) 3. Fusarium oxysporium Schlecht. f.sp. nar cissi Snyd. et Hans. 4. Fusarium oxysporium Schlecht. f.sp. gla dioli (Massey) Snyd. et Hans. 5. Guignardia baccae (Cav.) Jacz. 6. Ovulinia azaleae Weiss 7. Phialophora cinei-escens ( r.) van Beyma 8. Phytophtora fragariae Hickman 9. Puccinia pelargonii-zonalis Doidge. 10. Puccinia horiana P. Henn. 11. Rhizoctonia tuliparum Whet. et J.M. Arth (= Sclerotium) 12. Sclerotinia bulborum (Walde) Rehm 13. Stromatinia gladioli (Drayt.) Whet. (= Sclerotinia) 14. Septoria gladioli Pass. 15. Yerticillium alboatrum Reinke et Berth. 16. Phoma exigua var. foveata (Foister) Boerema 17. Uromyces transversalis (Theum) Wint. Objet de contamination Yegetaux OU parties de vegetaux Plantes racinees de Cotoneaster B. Ehrh., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rosa L., Rubus L., Yitis L. Oeillets (Dianthus L.) a !'exception des fleurs coupees et des semences Oeillets (Dianthus L.) a I' exception des fleurs coupees et des semences Bulbes de glaieuls (Gladiolus [Tourn.] L.) et de fresias (Freesia Klatt.) Oeillets (Dianthus L.) a !'exception des fleurs coupees et des semences Begonias (Begonia L.) a !'exception de fruits, semences et tubercules Chrysanthemes (Chrysanthemum [Tourn.] L. partim) Rhizomes de l'iris (Iris L.) Bulbes de narcisses (Narcissus L.) Bulbes de fresias (Freesia Klatt.), de glaieuls (Gla diolus [Tourn.] L. et de crocus (Crocus L.) Yignes (Vitis L.) a I' exception des fruits et se mences Azalees (Rhododendron L. partim) Oeillets (Dianthus L.) a I' exception des fleurs coupees et des semences. Plants de fraisie1-s (Fragaria [Tourn.] L.) Geraniums (Pelargonium hortorum Bail.) Chrysanthemes (Chysanthemum [Tourn.] L. pa1 tim) Bulbes et tubercules a fleurs Bulbes a fleurs Bulbes et tubercules a fleurs Bulbes et tubercules a fleurs Boutures de houblon (Humulus lupulus L.) Tubercules de pommes de terre (Solanum tubero sum L.) Glaieuls (Gladiolus [T ourn.] L.) Untitled (16).max 1270 ANNEXE Ill Vegetaux, produits vegetaux et ten·e 1. Bois de conife1·es en provenance de pays non europeens. 2. Bois de Castanea Mill. et de Quercus L. en provenance d'Amerique du Nord, d'URSS et de Roumanie. 3. Bois de Populus L. en provenance des pays d. Amerique. 4. Vegetaux du genre Castanea Mill. a) toutes provenances b) en pmvenance d' Amerique, d'URSS et de Roumanie. 5. Vegetaux du genre Quercus L. a) T cutes provenances b) En provenance d'Amerique du Nord, d'URSS et de Roumanie 6. Vegetaux du genre Populus L. a !'exception des fruits et des semences a) T outes provenances Exigences Le bois est ecorce. ou a) Constatation officielle que le bois provient de regions non contaminees par Cerato cystis fagacearum et Ophiostoma roboris; ou b) Le bois est ecorce. Sa teneur en eau ne depasse pas 20%; ou c) Le bois est ecorce. II a subi un traitement de desinfection efficace cont1·e le Cei-ato cystis fagacearnm. Le bois est ecorce. a) Constatation officielle que sur le champ de production ii n ·a ete observe aucun symptome d'Endothia parasitica depuis le debut de la derniere periode complete de vegetation. b) Constatation officielle que les plantes pro viennent de regions non contaminees par Ceratocystis fagacearum et Ophiostoma robo 1·is. Constatation officielle que sur le champ de pro duction ii n'a ete observe aucun symptome d'En dothia parasitica ou de Cronari:ium quercuum depuis le debut de la dernie1·e periode complete de vegetation. Constatation officielle = que ni sur le champ de production, ni dans ses environs immediats ii n'a ete observe aucun symptome de Cronartium fusiforme depuis le debut de la derniere periode complete de vegetation, = et que les plantes proviennent de regions non contaminees par Ceratocystis fagacearum et Ophiostoma roboris. Constatation officiel le que sur le champ de production ii n'a ete observe aucun symptome de Septoria musiva Untitled (16).max 1271 Vegetaux, produits vegetaux et terre b) En provenance des pays du continent ame ricain 7. Vegetaux du genre Ulmus a I' exception des fruits et semences en provenance d 'Amerique du Nord 8. Vegetaux du genre Picea L. a I' exception des fruits et semences en provenance d'Amerique du Nord 9. Vegetaux du genre Pi nus L., a I' exception des fruits et semences a) toutes provenances b) en provenance d'Amerique du Nord c) en provenance des pays d 'Amerique 10. Vegetaux du genre Larix L. et de I' espece Pseudotsuga taxifolia (Poir.) Britt. a I' excep tion des fruits et semences a) en provenance des pays d'Asie b) en provenance des pays d'Amerique Exigences depuis le debut de la derniere periode com plete de vegetation, = et que les vegetaux du champ de production n 'ont presente aucun symptome de maladie a virus depuis le debut de la derniere periode complete de vegetation. Constatation officielle que sur le champ de pro duction ii n 'a ete observe aucun symptome d'Hypoxylon pruinatum, de Melampsora alber tensis ou de Melampsora medusae depuis le debut de la derniere periode complete de vegetation. Constatation officielle que ni sur le champ de pro duction, ni dans ses environs immediats ii n 'a ete observe aucun symptome de Necrose phloem depuis le debut de la derniere periode complete de vegetation. Constatation officielle que sur le champ de pro duction ii n'a ete observe aucun sympt6me de Chrysomyxa arctostaphyli depuis le debut de la derniere periode complete de vegetation. a) Constatation officielle que sur le champ de production ii n 'a ete observe aucun sympt6me de Crona1-tium que1-cuum depuis le debut de la derniere periode complete de vegetation; b) Constatation officielle que sur le champ de production ii n 'a ete observe aucun sympt6me de Cronartium fusiforme depuis le debut de la derniere periode complete de vegetation; c) Constatation officielle que sur le champ de production ii n'a ete observe aucun sympt6me de Cronartium comptoniae, Peridermium harknessii, Melampsora albertensis ou Me lampsora medusae depuis le debut de la derniere periode complete de vegetation. a) Constatation officielle que sur le champ de production ii n 'a ete observe aucun sympt6me de Guignardia laricina depuis le debut de la derniere periode complete de vegetation; b) Constatation officielle que sur le champ de production ii n'a ete observe aucun symptome Untitled (16).max 1272 Vegetaux, produits vegetaux et terre 11. Vegetaux du geni-e Abies Mill., a !'exception des fruits et semences en provenance des pays d'Amerique 12. T ubercules de porn mes de ten-e (Solanum tuberosum L.) 13. Plants de pommes de terre (Solanum tubero sum L.) 14. Tubercules de pommes de terre (Solanum tuberosum L.) en provenance des pays d 'Ame rique 15. Vegetaux 1-ac1nes plantes OU destines a etre plantes, cultives en plein air 16. Vegetaux des genres Crataegus L., Coto neaster B. Ehrh., Cydonia Mill., Malus Mill., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., a I' exception des fruits, des semences et des parties de plantes pour ornementation 17. Vegetaux des genres Cydonia Mill., Ligustrum L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rosa L., Ru bus L., Syringa L., a I' exception de fruits, des semences et des parties de plantes pour ornementation 18. Vegetaux du geni-e Vitis L. partim, a !'excep tion des fruits et des semences 19. F1-aisiers (Fragaria [Tourn.] L.) a !'exception des fruits et des semences Exigences de Melampsora albertensis ou de Melampsora medusae depuis le debut de la derniere periode complete de vegetation. Constatation officielle que sur le champ de pro duction ii n' a ete observe aucun symptome de Melampsora albertensis ou de Melampsora me dusae depuis le debut de la derniere periode com plete de vegetation. Constatation officielle que les pommes de ten-e proviennent d · un champ de production exempt de Synchytrium endobioticum et de Corynebacte i-ium sepedonicum. Constatation officielle que les plants de pommes de ten-e proviennent d'un champ de production exempt de Heterodera rostochiensis. Suppression de la faculte germinative. Constatation officielle que le champ de production est exempt de Synchytrium endobioticum, de Heterodera rostochiensis et de Corynebacterium sepedonicum. Constatation officielle que ni sur le champ de production, ni dans ses environs immediats ii n 'a ete observe aucun symptome d 'Erwinia amy lovora depuis le debut de la derniere periode complete de vegetation. Constatation officielle que sur le champ de pro duction ii n'a ete observe aucun symptome de maladies a virus depuis le debut de la derniere periode complete de vegetation. Constatation officielle que les vegetaux du champ de production n' ont presente aucun symptome de maladies a virus depuis le debut de la derniere periode complete de vegetation. Constatation officielle et que sur le champ de production ii n 'a ete observe aucun symptome de Phytophtho1-a fragariae depuis le debut de la derniere pei-iode complete de vegetation, Untitled (16).max 1273 Vegetaux, produits vegetaux et terre 20. Bulbes de tulipes et de narcisses (Tulipa L. et Narcissus L.) 21. Tubercules de glaieuls (Gladiolus [Tourn.] L.) 22. Plantes avec terre adherente en provenance du Japon et de I' Amerique du Nord 23. Terre contenant des parties de vegetaux ou de I 'humus en provenance de pays non-euro peens. Exigences que les vegetaux du champ de production n 'ont presente aucun symptome de maladies a virus depuis le debut de la derniere periode complete de vegetation. constatation officielle que sur le champ de pro duction ii n'a ete observe aucun symptome de Ditylenchus dipsaci var. tulipae depuis le debut de la derniere periode complete de vegetation. Constatation officielle que sur le champ de produc tion ii n'a ete observe aucun symptome d'Uro myces transversalis (Theum) Wint., depuis le debut de la derniere periode complete de vege tation. La terre est sterile. La terre est sterile. ANNEXE IV Acer L. Cotoneaster B. Ehrhart Crataegus L. Cydonia Mill. Evonymus L. Fagus L. Juglans L. Ligustrum L. Malus Mill. Populus L. Prunus L. Pyrus L. Ribes L. Rosa L. Salix L. Sorbus L. Sy1·inga L. Tilia L. Ulmus L. Vitis L. Erable Cotoneaster Aubepine Cognassier Fusain Hetre Noyer Troene Pommier Peuplier Prunier Poirier Groseillier Rosie1 Saule S01-bier Lilas Tilleul 01-me Vigne Untitled (16).max 1274 ANNEXE V 1. Vegetaux a 1 • exception des fruits et semences a) vegetaux de dicotyledones ligneuses a 1 • exception des fleu1-s coupees et des rameaux ornementaux b) plants de fraisiers (Fraga1-ia [Tourn.] L.) c) ge1-aniums (Pelargonium l'Herit. partim) d) tubercules de pommes de terre (Solanum tubernsum L.) e) tubercules et bulbes a fleurs et rhizomes d'i1-is (Iris L.) en repos vegetatif f) pins (Pinus L.) g) chrysanthemes (Chrysanthemum [Tourn.] L. partim) h) oeillets (Dianthus L.) i) boutu1-es de houblon (Humulis lupulus L.) j) autres vegetaux racines plantes OU destines a etre plantes. 2. Fruits frais de: a) Citrus L., a I' exception des citrons (Citrus medica L.) b) Cydonia Mill. c) Malus Mill. d) e) f) Pyrus L. Prunus L. Ribes L. g) Rubus L. h) Vitis L. 3. Fleurs coupees et 1-ameaux ornementaux de: a) Gladiolus L. b) Prunus L. c) Rosa L. d) Salix L. e) Syringa L. 4. Te1Te: a) contenant des parties de vegetaux ou de I 'humus (la tourbe n · est pas conside1-ee comme partie de vegetaux ou humus); b) adherente OU ajoutee aux vegetaux. 5. a) Bois bruts, bois equarris, scies et dechets de bois y compris les sciures de Castanea Mill. et de Quercus L. b) Fruits et semences de Castanea Mill. et de Quercus L. c) Vegetaux en provenance de Chine, du Japon, de Coree, de la partie asiatique de I 'URSS ou d'Amerique du Nord. 1) Vegetaux angiospermes, a 1 • exception des fruits et semences. 2) Fruits frais avec leur perica1-pe entierement ou partiellement charnu. d) Vegetaux en prnvenance de Bulga1-ie, de Yougoslavie, d'Autriche, de Roumanie, de Tchecoslo vaquie, d 'Uk1-aine ou de Hongrie. 1) Vegetaux dicotyledon es, a 1· exception de leurs parties soute1Taines ainsi que de leurs fruits et semences. 2) Fruits frais avec leur pe1-ica1-pe entie1-ement ou partiellement charnu. e) Vegetaux du genre Larix L. et de l'espece Pseudotsuga taxifolia (Poir.) Britt., a !'exception des fruits et semences, en provenance des pays d'Amerique et d'Asie. Untitled (16).max 1275 f) Vegetaux du genre Abies L., a I' exception des fruits et semences, en prnvenance des pays d 'Ame rique. g) Vegetaux du genre Picea L., a I' exception des fruits et semences, en provenance d 'Amerique du Nord. ANNEXE VI CERTIFICAT PHYTOSANITAIRE n° ................... . Service de la protection des vegetaux du Grand-Duche de Luxembourg II est certifie que les vegetaux, parties de vegetaux ou produits vegetaux decrits ci-dessous ont ete minutieusement examines, en totalite ou su1· un echantillon representatif le (date) .................................... . par (nom) .................................................... , agent auto1·ise du sei-vice phytosanitaire ........................................... . et sont, a sa connaissance, juges pratiquement indemnes d'ennemis et maladies dange1·eux des cultures et que l'envoi est estime conforme aux reglementations phytosanitaires actuellement en vigueur dans le pays importateur, ainsi qu 'ii est specifie dans la declaration supplementaire ci-apres ou par ailleurs. Fumigation ou desinfection (a remplir su1· la demande du pays impo1·tateur): Date· ........................................................................................................................................................................................... . T raitement: Duree du traitement: ........................................................................................................................................................... . Produit chimique utilise et concentration: ..................................................................................................................... . Declaration supplementaire (Cachet du service) Fait a .............................. le ..................................... . Description de 1 • envoi (signature) (fonction) Norn, prenom et adresse de I' expediteur: .................................................................................................................. . Norn, prenom et adresse du destinataire: Nombre et nature des colis: ........................................................................................................................................... . Ma1·que des col is: .................................................................................................................................................................. . Provenance (sur la demande du pays importateu1-): ................................................................................................. . Moy en de transport: ............................................................................................................................................................ . Point d'entree: ...................................................................................................................................................................... . Contenu de I' envoi: ............................................................................................................................................................ . Norn botanique (sur la demande du pays importateur): ........................................................................................ . Untitled (16).max 1276 ANNEXE VII CERTIFICAT PHYTOSANITAIRE DE REEXPEDITION Se1·vice de la protection des vegetaux du Grand-Duche de Luxembourg no ......................... . II est certifie que les vegetaux, produits vegetaux, ou autres ob jets de 1 • envoi decrits ci-dessous ont ete introduits le ..................................................... de ................................................................................... en ........................................... . (Etat dans lequel le certificat est delivre) qu'ils etaient accompagnes du certificat phytosanitaire n° ........................... dont une copie cei-tifiee con forme est jointe et que pendant leur sejour en .......................................................................................................................................... . (Etat dans lequel le certificat est delivre) aucune modification de 1 • envoi contraire aux dispositions phytosanitaires de I 'Etat importateur n· est intervenue. Description de 1 • envoi Norn et adresse de l'expediteur: Norn et adresse du destinataire: Nombi-e, nature et poids des colis: .................................................................................................................................. . Marque des colis: Moyen de transport: Po ids total et designation du contenu: ............................................................................................................................ . (Cachet du service) virus Ditylenchus dipsaci Ditylenchus destructor Aphelenchoides fragariae virus Erwinia amylovora Stereum purpureum virus Phytophthora fraga1·iae Phytophthora cactorum Aphelenchoides fragariae ............................... ,le ............................................... . ANNEXE VIII (Signature) et (fonction) bulbes et tubercules a fleurs plantes ligneuses plants de fraisiers Untitled (16).max virus Puccinia horiana Ascochyta chrysanthemi virus Pectobacterium parthenii Pseudomonas caryophylli Pseudomonas woodsii Phialophora cinerescens Fusarium oxysporum virus Heterodera rostochiensis Synchytrium endobioticum Corynebacterium sepedonicum 1) Plantes ligneuses 2) Plantes herbacees 3) Fleurs coupees/Rameaux ornementaux 4) Bulbes a fleurs et rhizomes d'iris (Iris L.) 5) Fruits 6) Pommes de ten·e 1277 plants de chrysanthemes plants d'oeillets plants de pommes de terre ANNEXE IX boutu1·es et plantes racinees boutu1·es non racinees a) d'oeillets (Dianthus L.) b) de chrysanthemes [Chrysanthemum (Tourn.) L.] c) de Pelargonium l'Herit. d) d'houblon (Humulus lupulus L.) e) de fraisiers [Fragaria (Tourn.) L.] a) d'ceillets (Dianthus L.) b) de chrysanthemes [Ch1·ysanthemum (Tourn.) L.] c) de roses (Rosa L.) d) de saules (Salix L.) e) de lilas (Syringa L.) f) de Prunus L. g) de glaieuls (Gladiolus L.) abricots, pommes, poi1·es, peches, prunes, cerises et agi-umes (a I' exception de citrons). 7) Fruits et semences de Castanea Mill. et de Quercus L. 8) Terre 9) Bois bruts, bois equarris, scies et dechets de bois y compris les sciures de Castanea Mill. et de Quercus L. en provenance d'Amerique du Nord (U.S.A. et Canada), d'U.R.S.S. et de Roumanie.