Règlement grand-ducal concernant les jus de fruits et certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine
صدر في 2003-04-14 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- food safety and quality, beverages, food additives, packaging/labelling, standards
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Untitled (6).max 985 4) Extrait aqueux (de fruits): L'extrait aqueux de fruits qui, sous reserve des pertes inevitables selon les bonnes pratiques de fabrication, contient tous les constituants solubles dans l'eau des fruits utilises. 5) Sucres: Les sucres autorises sont: 1) les sucres tels qu'ils sont definis dans la directive 2001/111/CE du Conseil du 20 decembre 2001 relative a certains sucres destines a l'alimentation humaine; 2) le sirop de fructose: 3) les sucres extraits des fruits; 4) le sucre roux/brun. B.Traitement des matieres premieres 1) Les produits definis a la partie A, points 1, 2, 3 et 4 peuvent subi r les traitements suivants: traitements par la chaleur ou le froid, lyophilisation, concentration, dans la mesure ou ils s'y pretent techniquement, a !'exception des matieres premieres utilisees dans la fabrication de produits «extra»: utilisation d'anhydride sulfureux (E 220) ou de ses sels (E 221, E 222, E 223, E 224, E 226 et E 227) comme aide a la fabrication tant que la teneur maximale en anhydride sulfureux fixee dans la directive 95/2/CE n'est pas depassee dans les produits definis a l'annexe I, partie I. 2) Les abricots et les prunes destines a la fabrication de confiture peuvent egalement subir des traitements de deshydratation autres que la lyophilisation. 3) Les ecorces d'agrumes peuvent etre conservees dans la saumure. Reglement grand-ducal du 14 avril 2003 concernant les jus de fruits et certains produits similaires destines a l'alimentation humaine. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Yu la loi modifiee du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du controle des denrees alimentaires, boissons et produits usuels; Yu la directive 2001 /112/CE du Conseil du 20 decembre 2001 relative aux jus de fruits et a certains produits similaires destines a l'alimentation humaine; Yu l'avis de la Chambre des Metiers; Yu l'avis de la Chambre de Commerce; Yu !'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il ya urgence: Sur le rapport de Notre Ministre de la Sante et de la Securite Sociale et de Notre Ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1e•. Le present reglement s'applique aux produits definis a l'annexe I. Art. 2. Le reglement grand-ducal modifie du 14 decembre 2000 concemant l'etiquetage et la presentation des denrees alimentaires ainsi que la publicite faite a leur egard s'applique aux produits definis a l'annexe I, sous reserve des conditions suivantes: 1) a) Les denominations figurant a l'annexe I sent reservees aux produits qui y figurent et sent utilisees, sans prejudice du point b), dans le commerce pour les designer. b) A titre de solution de substitution a !'utilisation des denominations visees au point a), l'annexe Ill prevoit une liste de denominations particulieres. Ces denominations peuvent etre utilisees dans la langue et dans les conditions specifiees a l'annexe Ill. 2) Lorsque le produit provient d'une seule espece de fruit, !'indication de celle-ci se substitue au mot «fruit». Untitled (6).max 986 3) Pour les produits fabriques a partir de deux fruits ou plus, sauf en cas d'emploi de jus de citron dans les conditions fixees a l'annexe I, partie II, point 1, la denomination est completee par !'enumeration des fruits utilises, dans l'ordre decroissant du volume des jus ou purees de fruits mis en ceuvre. Toutefois, pour les produits fabriques a partir de trois fruits ou plus, !'indication des fruits utilises peut etre remplacee par la mention «plusieurs fruits», par une mention similaire ou par celle du nombre de fruits utilises. 4) Pour les jus de fruits auxquels des sucres ont ete ajoutes a des fins d'edulcoration, la denomination de vente doit comporter la mention «sucre» ou «avec addition de sucres», suivie de !'indication de la quantite maximale de sucres ajoutee, calculee en matiere seche et exprimee en grammes par litre. 5) La reconstitution dans leur Etat d'origine, et au moyen des substances strictement necessaires a cette operation, des produits definis a l'annexe I, partie I, n'entrafne pas !'obligation de mentionner sur l'etiquetage la liste des ingredients utilises a cette fin. L'addition au jus de fruits de pulpes ou de cellules, telles que definies a l'annexe II, est indiquee sur l'etiquetage. 6) Sans prejudice de !'article 6, paragraphes 2 et 5, du reglement grand-ducal modifie du 14 decembre 2000 concernant l'etiquetage et la presentation des denrees alimentaires ainsi que la publicite faite a leur egard, pour les melanges de jus de fruits et de jus de fruits obtenus a partir d'un concentre ainsi que pour le nectar de fruits obtenu entierement ou partiellement a partir d'un ou de plusieurs concentre(s), l'etiquetage comporte la mention «a base de concentre(s)» ou «partiellement a base de concentre(s)», selon le cas. Cette mention doit figurer a proximite immediate de la denomination, bien en evidence par rapport a toute impression de fond, en caracteres clairement visibles. 7) Pour le nectar de fruits, l'etiquetage doit comporter !'indication de la teneur minimale en jus de fruits, en puree de fruits ou en melange de ces ingredients par la mention «teneur en fruits: ... % minimum». Cette mention doit figurer dans le meme champ visuel que la denomination. Art. 3. L'etiquetage du jus de fruits concentre vise a l'annexe I, partie I, point 2, qui n'est pas destine a etre livre au consommateur final doit porter une mention indiquant la presence et la quantite de sucres ajoutes, ou de jus de citrons ajoute, ou d'acidifiants ajoutes conformement au reglement grand-ducal modifie du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les edulcorants. Cette mention figure sur l'emballage, sur une etiquette attachee a l'emballage ou sur un document d'accompagnement. Art. 4. Sans prejudice du reglement grand-ducal du 19 mars 1992 concernant les additifs pouvant etre employes dans les denrees destinees a l'alimentation humaine, ne peuvent etre utilises, pour la fabrication des produits definis a l'annexe I, partie I, que les traitements et les substances vises a l'annexe I, partie II, et les matieres premieres conformes a l'annexe 11. En outre, les nectars de fruits doivent repondre aux dispositions de l'annexe IV. Art. 5. Ne peuvent etre commercialises que les produits definis a l'annexe I qui sont conformes aux definitions et regles prevues au present reglement. Toutefois, les produits non conformes aux dispositions du present reglement, etiquetes avant le 12 juillet 2004, pourront etre commercialises jusqu'a epuisement des stocks, a condition d'etre conformes aux dispositions du reglement grand-ducal modifie du 8 novembre 1990 concernant les jus de fruits et certains produits similaires. Art. 6. Les infractions aux dispositions du present reglement seront punies des peines edictees par !'article 2 de la loi modifiee du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du controle des denrees alimentaires, boissons et produits usuels, sans prejudice des peines prevues par les articles 9 et suivants de cette loi, par le code penal ou par d'autres lois. Art. 7. Les annexes du present reglement en font partie integrante. Art. 8. Sous reserve des dispositions de !'article 5, est abroge le reglement grand-ducal modifie du 8 novembre 1990 concernant les jus de fruits et certains produits similaires. II reste cependant applicable aux infractions commises sous son empire. Toute reference faite au predit reglement s'entend comme etant faite au present reglement. Art. 9. Notre ministre de la Sante et Notre ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial avec ses annexes. Le Ministre de la Sante et de la Securite Socia/e, Carlo Wagner Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Chateau de Berg, le 14 avril 2003. Henri Untitled (6).max 987 ANNEXE I DENOMINATIONS, DEFINITIONS ET CARACTERISTIQUES DES PRODUITS I. DEFINITIONS 1. a) Jus de fruits Le produit fermentescible mais non fermente, obtenu a partir de fruits sains et murs, frais ou conserves par le froid, d'une espece ou de plusieurs especes en melange, possedant la couleur, l'ar6me et le gout caracteristiques du jus des fruits dont ii provient. Les ar6mes des fruits, les pulpes et les cellules provenant du jus et separes pendant la transformation peuvent etre restitues. Dans le cas des agrumes, le jus de fruits doit provenir de l'endocarpe. Toutefois, le jus de limettes peut etre obtenu a partir du fruit entier. conformement aux bonnes pratiques de fabrication qui doivent permettre de reduire au maximum la presence dans le jus de constituants des parties exterieures du fruit; b) Jus de fruits obtenus a partir d'un concentre Le produit obtenu en remettant dans le jus de fruits concentre l'eau extraite du jus lors de la concentration, ainsi qu'en restituant les ar6mes et, le cas echeant, les pulpes et les cellules que le jus a perdus mais qui ont ete recuperes lors du processus de production du jus de fruits dont ii s'agit ou de jus de fruits de la meme espece. L'eau ajoutee doit presenter des caracteristiques appropriees, notamment du point de vue chimique, microbiologique et organoleptique, de fa~on a garantir les qualites essentielles du jus. Le produit ainsi obtenu doit presenter des caracteristiques organoleptiques et analytiques au moins equivalentes a celles d'un type moyen de jus obtenu a partir de fruits de la meme espece au sens du point a). 2. Jus de fruits concentre Le produit obtenu a partir de jus de fruits d'une ou plusieurs especes par !'elimination physique d'une partie determinee de l'eau de constitution. Lorsque le produit est destine a la consommation directe, cette elimination est d'au moins SO %. 3. Jus de fruits deshydrate/en poudre Le produit obtenu a partir de jus de fruits d'une ou plusieurs especes par !'elimination physique de la quasi totalite de l'eau de constitution. 4. Nectar de fruits a) le produit fermentescible mais non fermente, obtenu en ajoutant de l'eau et des sucres et/ou du miel aux produits definis aux points 1, 2 et 3, a de la puree de fruits ou a un melange de ces produits, et qui est en outre conforme a l'annexe IV. L'addition de sucres et/ou de miel est autorisee dans une quantite non superieure a 20 % en poids par rapport au poids total du produit fini. Dans le cas de la fabrication de nectars de fruits sans addition de sucres ou a faible valeur energetique, les sucres peuvent etre remplaces totalement ou partiellement par des edulcorants, conformement a la directive 94/35/CE du Parlement europeen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les edulcorants destines a etre employes dans les denrees alimentaires (1). b) par derogation au point a), les fruits figurant a l'annexe IV, parties II et 111, ainsi que l'abricot peuvent servir, individuellement ou en melange, a la fabrication de nectars sans addition de sucres, de miel et/ou d'edulcorants. II. INGREDIENTS, TRAITEMENTS ET SUBSTANCES AUTORISES 1. Ingredients autorises Conformement a !'article 2, !'addition de vitamines et de mineraux peut etre autorisee dans le cas des produits definis a la partie I, sous reserve de la directive 90/496/CEE. Les ar6mes, les pulpes et les cellules definis a la partie I, point 1, paragraphe a), qui ont ete restitues au jus de fruit doivent avoir ete separes de ce jus pendant la transformation, tandis que les ar6mes, les pulpes et les cellules definis a la partie I, point 1, paragraphe b), qui ont ete restitues au jus de fruit peuvent egalement provenir d'un jus de fruit de la meme espece. (1) JO L 237 du 10.9.1994, p. 3. Directive modifiee par la directive 96/83/CE 00 L 48 du 19.2.1997, p. 16). Untitled (6).max 988 Uniquement dans le cas du jus de raisin, les sels d'acides tartriques peuvent etre restitues. Pour les produits definis dans la partie I, points 1, 2 et 3, autres que les jus de poi res ou de raisins, !'addition de sucres est autorisee. Pour corriger le gout acide, la quantite de sucres ajoutee, exprimee en matiere seche, ne peut depasser 15 grammes par litre de jus; a des fins d'edulcoration, la quantite de sucres ajoutee, exprimee en matiere seche, ne peut depasser 150 grammes par litre de jus, a la condition que la quantite totale de sucres ajoutee pour corriger le gout acide et a des fins d'edulcoration ne puisse pas depasser 150 grammes par litre. Pour les produits definis dans la partie I, points 1, 2, 3 et 4, dans le but de corriger le gout acide, !'addition de jus de citrons et/ou de jus concentre de citrons jusqu'a 3 grammes par litre de jus, exprime en anhydride d'acide citrique, est autorisee. Le dioxyde de carbone, en tant qu'ingredient. est autorise. L'addition a la fois de sucres et de jus de citrons, concentre ou non, ou d'acidifiants autorises par la directive 95/2/CE au meme jus de fruits est interdite. 2. Traitements et substances autorises Procedes mecaniques d'extraction, procedes physiques usuels et procedes d'extraction a l'eau (procede «in line» - diffusion) de la partie comestible des fruits autres que le raisin pour la fabrication des jus de fruits concentres. a condition que les jus de fruits concentres ainsi obtenus soient conformes a la partie I, point 1. L'utilisation de certains procedes et traitements peut etre limitee ou interdite selon la procedure fixee a !'article 8, paragraphe 2, pour les jus de raisins issus de raisins traites par sulfitage a l'aide d'anhydride sulfureux, le desulfitage par des procedes physiques est autorise a condition que la quantite totale de S02 present dans le produit fini n'excede pas 10 mg/I, enzymes pectolitiques, enzymes proteolytiques, enzymes amylolitiques, gelatine alimentaire, tanins, bentonite, gel de silice, charbons, adjuvants de filtration et adjuvants de precipitation chimiquement inertes (par exemple perlites, diatomite lavee, cellulose, polyamide insoluble, polyvinylpyrrolidone, polystyrene) conformes aux directives communautaires concernant les materiaux et objets destines a entrer en contact avec des denrees alimentaires, adjuvants d'adsorption chimiquement inertes conformes aux directives communautaires concernant les materiaux et objets destines a entrer en contact avec des denrees alimentaires et utilises pour reduire les teneurs en naringine et en limonoYdes des jus d'agrumes sans modifier sensiblement les teneurs en glucosides limonoi'des, en acides, en sucres (y compris les oligosaccharides) ou en mineraux. ANNEXE II Definitions des matieres premieres Aux fins du present reglement, les definitions ci-apres sont applicables: 1) Fruit Tousles fruits. Aux fins du present reglement, la tomate n'est pas consideree comme etant un fruit. 2) Puree de fruits: Le produit fermentescible mais non fermente obtenu par tamisage de la partie comestible de fruits entiers ou epluches sans elimination de jus. Untitled (6).max 989 3) Puree de fruits concentree: Le produit obtenu a partir de puree de fruits par elimination physique d'une partie determinee de l'eau de constitution. 4) Sucres: Pour la production de: a) nectars de fruits: les sucres tels que definis par la directive 2001/111/CE du Conseil du 20 decembre 2001 relative a certains sucres destines a l'alimentation humaine, sirop de fructose, les sucres derives de fruits ; b) jus de fruits obtenus a partir d'un concentre: les sucres tels que definis par la directive 2001/111/CE precitee, le sirop de fructose ; c) jus de fruits: les sucres vises au point b) contenant mains de 2 % d'eau. 5) Miel: Le produit defini par la directive 2001/110/CE du Conseil du 20 decembre 2001 relative au miel. 6) Pulpes ou cellules: Les produits obtenus a partir des parties comestibles du fruit de la meme espece sans elimination de jus. En outre, pour les agrumes, les pulpes ou les cellules sont les vesicules renfermant le jus tirees de l'endocarpe. ANNEXE Ill DENOMINATIONS PARTICULIERES POUR CERTAINS PRODUITS VISES A L'ANNEXE I a) «vruchtendranlo>: pour les nectars de fruits; b) SuBmost: la denomination «SuBmost» ne peut etre utilisee qu'en liaison avec les denominations «Fruchtsalt» ou «Fruchtnektar»; pour les nectars de fruits obtenus exclusivement a partir de jus de fruits, de jus de fruits concentres ou d'un melange de ces deux produits, non consommables en l'etat du fait de leur acidite naturelle elevee, pour les jus de fruits obtenus a partir de poi res, avec addition de pommes, le cas echeant, mais sans addition de sucres; c) «succo e polpa» ou «sumo e polpa»: pour les nectars de fruits obtenus exclusivement a partir de puree de fruits et/ou de puree de fruits concentree; d) <«eblemosrn: pour le jus de pommes non additionne de sucres; e) - «sur ... salt», completee par !'indication, en langue danoise, du fruit utilise: pour les jus non additionnes de sucres, obtenus a partir de cassis, cerises, groseilles rouges, groseilles blanches, framboises, fraises ou baies de sureau, «s0d ... salt» ou «s0det ... salt», completee par !'indication, en langue danoise, du fruit utilise: pour les jus obtenus a partir de ce fruit, additionnes de plus de 200 grammes de sucres par litre; f) «applemust»: pour le jus de pommes non additionne de sucres; g) «mosto»: synonyme de jus de raisin. ANNEXE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX NECTARS DE FRUITS Nectars de fruits obtenus a partir de I. Fruits a jus acide non consommable en l'etat Fruits de la passion Morelles de Quito Cassis Groseilles blanches Groseilles rouges Groseilles a maquereau Teneur minimale en jus et/ou puree (en % du volume du produit fini} 25 25 25 25 25 30 Untitled (6).max II. Ill. Fruits de l'argousier Prunelles Prunes Quetsches Sorbes Cynorhodons Cerises aigres (griottes) Autres cerises Myrtilles Baies de sureau Framboises Abricots Fraises Mures Airelles rouges Coings Citrons et limettes Autres fruits appartenant a cette categorie 990 Fruits pauvres en acide ou avec beaucoup de pulpe ou tres aromatises, avec jus non consommable en l'etat Mangues Bananes Goyaves Papayes Litchis Azeroles Corossol Cceur de bceuf ou cachiman Cheri moles Grenades Anacarde ou noix de cajou Caja lmbu Autres fruits appartenant a cette categorie Fruits a jus consommable en l'etat Pommes Poi res Pech es Agrumes, sauf citrons et limettes Ananas Autres fruits appartenant a cette categorie 25 30 30 30 30 40 35 40 40 so 40 40 40 40 30 so 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 so so so so so 50 Reglement grand-ducal du 14 avril 2003 concemant l'etiquetage des denrees alimentaires contenant de la quinine, et des denrees alimentaires contenant de la cafeine. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi modifiee du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du contr61e des denrees alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 2002/67/CE de la Commission du 18 juillet 2002 relative a l'etiquetage des denrees alimentaires contenant de la quinine, et des denrees alimentaires contenant de la cafeine; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'avis de la Chambre des Metiers;