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قوانين لوكسمبورغ

Règlement grand-ducal concernant les conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons

صدر في 1998-03-17 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
animal reproduction, genetic resources, international trade, herd book, certification, standards, animal production
الفئات
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  1. détection et l’identification de Pseudomonas solanacearum et, dans le cas de Clavibacter michiganensis ssp. sepe donicus, conformément à la méthode établie par la Communauté pour la détection et le diagnostic de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus; en cas de doute, les lots doivent rester séparés, sous contrôle officiel, et ne doi vent être ni commercialisés, ni utilisés tant qu'il n'a pas été établi que la présence de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus ou de Pseudomonas solanacearum n'a été ni suspectée ni décelée au cours de ces examens. Art. 3. Le service informe les autres Etats membres et la Commission par la notification visée à l’article 2, point j) de tout usage fait de l'autorisation. Il fournit à la Commission et aux Etats membres, avant le 1er septembre 1998, des informations concernant les quantités importées au titre du présent règlement ainsi qu'un rapport technique détaillé de l'examen officiel prévu à l'article 2 point m); des copies de chaque certificat phytosanitaire sont transmises à la Commission. Art. 4. L'autorisation prévue à l'article 1er est valable pour la période du 1er février 1998 au 30 juin 1998. L'autorisation est retirée s'il est établi que les conditions fixées à l'article 2 n'ont pas été suffisantes pour empêcher l'introduction d'organismes nuisibles ou qu'elles n'ont pas été respectées. Art. 5. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 9 mars 1998. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden ANNEXE Renseignements à faire figurer sur l'étiquette (article 2 point g) 1. Nom de l'autorité qui délivre l'étiquette 2. Nom de l'organisme exportateur, s'il y a lieu 3. Mention «Pommes de terre autres que les pommes de terre de semence, d’origine slovène.» 4. Variété 5. Lieu de production (il y a lieu d'indiquer le nom de l'organisme phytosanitaire compétent au niveau du district.) 6. Calibre 7. Poids net déclaré 8. Mention «Conforme aux normes CE 1998» 9. Marque imprimée ou estampillée au nom de l'administration slovène de protection phytosanitaire. Règlement grand-ducal du 17 mars 1998 concernant les conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’importation en provenance des pays tiers d’animaux, de spermes, d’ovules et d’em bryons. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu le règlement grand-ducal du 10 novembre 1994 concernant l’organisation de l’élevage des animaux de race; Vu le règlement grand-ducal du 12 juillet 1990 concernant l’organisation de l’élevage bovin et porcin; Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1992 concernant l’organisation de l’élevage et des concours pour équidés; Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1992 concernant l’organisation de l’élevage ovin et caprin; Vu la directive 94/28/CE du Conseil du 23 juin 1994 concernant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’importation des pays tiers d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons et modifiant la directive 77/504/CEE concernant les animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. (1) Le présent règlement fixe les conditions zootechniques et généalogiques applicables aux importations en provenance de pays tiers d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons relevant: du règlement grand-ducal du 10 novembre 1994 concernant l’organisation de l’élevage des animaux de race; du règlement grand-ducal du 12 juillet 1990 concernant l’organisation de l’élevage bovin et porcin; du règlement grand-ducal du 10 août 1992 concernant l’organisation de l’élevage et des concours pour équidés; 331 du règlement grand-ducal du 10 août 1992 concernant l’organisation de l’élevage ovin et caprin. (2) Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des règles de police sanitaire applicables aux importations en provenance de pays tiers des animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons. Art. 2. (1) Au sens du présent règlement, on entend par « instance » toute organisation, organisation d’élevages, association d’éleveur ou entreprise privée ou tout service officiel reconnus, en ce qui concerne l’espèce et/ou la race concernée, pour la tenue d’un livre généalogique ou d’un registre conformément aux dispositions pertinentes des règle ments grand-ducaux cités à l’article 1er, paragraphe 1. Art. 3. Pour être importés, les animaux visés à l’article 1er doivent: être inscrits ou enregistrés dans un livre généalogique ou un registre tenu par une instance figurant sur une liste d’instances agréées établie par les instances communautaires, être accompagnés d’un certificat généalogique et zootechnique, être accompagnés d’une preuve qu’ils vont être inscrits ou enregistrés dans un livre généalogique ou registre de la Communauté. Art. 4. Pour être importés, les spermes visés à l’article 1er doivent: provenir d’un animal inscrit ou enregistré dans un livre généalogique ou registre tenu par une instance figurant sur une liste d’instances agréées établie par les instances communautaires, provenir d’un animal ayant subi les contrôles de performance et d’appréciation de la valeur génétique, être accompagnés d’un certificat généalogique et zootechnique. Art. 5. Pour être importés, les ovules visés à l’article 1er doivent: provenir d’un animal inscrit ou enregistré dans un livre généalogique ou registre tenu par une instance figurant sur une liste d’instances agréées établie par les instances communautaires, être accompagnés d’un certificat généalogique et zootechnique. Art. 6. Pour être importés, les embryons visés à l’article 1er doivent: provenir d’animaux inscrits ou enregistrés dans un livre généalogique ou registre tenu par une instance figurant sur une liste d’instances agréées établie par les instances communautaires, être accompagnés d’un certificat généalogique et zootechnique. Art. 7. Les infractions au dispositions du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de deux mille cinq cent un à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement. En outre, la confiscation des animaux et produits ayant fait l’objet de l’infraction peut être prononcée par les tribu naux. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, ainsi que la loi modifiée du 13 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables. Art. 8. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Dir. 94/28. Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République algérienne démocratique et populaire. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 19 janvier 1998 la République algérienne démocratique et populaire a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 avril 1998. A cette même date, la République algérienne démocra tique et populaire deviendra membre de l’Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (Union de Berne), instituée par la Convention de Berne. Ledit instrument était accompagné de la déclaration que le Gouvernement de la République algérienne démocra tique et populaire ne se considère pas lié par les dispositions de l’article 33.1) de la Convention et estime que pour qu’un différend soit soumis à la Cour internationale de justice, l’accord de toutes les parties en cause sera dans chaque cas nécessaire. 332 Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 17 mars 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc Héritier

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