Règlement grand-ducal concernant le système de contrôle du mode de production biologique de produits agricoles ainsi que des indications se réféant à ce mode de production et figurant sur les produits agricoles et le denrées alimentaires
صدر في 1992-12-01 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- لوكسمبورغ
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- ecological production/organic production, agricultural commodities, inspection, packaging/labelling, fraud, offences/penalties, food safety and quality
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2586 Doc. parI. 3566; sess. ord. 1991-1992. Reglement grand-ducal du 1er decembre 1992 concernant Ie systerne de contr61e du mode de production biologique de produits agricoles ainsi que des indications se referant a ce mode de production et figurant sur les produits agricoles et les denrees alimentaires. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu Ie reglernent (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant Ie mode de production biologique de produits agricoles et sa presentation sur les produits agricoles et denrees alimentaires; Vu la loi rnodifiee du 9 aout 1971 concernant l'execution et la sanction des decisions et des directives ainsi que la sanc tion des reglernents des Cornrnunautes europeennes en matiere econornique, technique, agricole, forestiere, sociale et en matiere de transports; 2587 Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d'Etat entendu; Vu I'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Deputes; Sur Ie rapport de Notre Ministre de I'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural, et de Notre Ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1e r• Les operateurs vises aI'article 4, point 5 du reglernent (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concer nant Ie mode de production biologique de produits agricoles et sa presentation sur les produits agricoles et les denrees alimentaires doivent notifier leur activite a l'Administration des services techniques de I'agriculture qui est l'autorite cornpetente au sens de I'article 8, paragraphe 2 du reglernent CEE precite. L'Administration des services techniques de I'agriculture est en outre l'autorite de controle au sens de I'article 9, para graphe 1 du reglernent CEE precite, Art. 2. Les operateurs susvises qui produisent, prepatent ou importent de pays n'appartenant pas a la Cornmunaute europeenne des produits vises al'artic!e 1er du reglernent (CEE) precite se soumettent aux verifications et aux controles de leurs activites prevus par Ie present reglernent. II y est precede en application des dispositions prevues par Ie regle ment (CEE) precite et notamment par son annexe III. Art. 3. l.'autorite de controle peut charger des organismes prives d'effectuer des verifications des activites des operateurs vises a "article 2 du present reglernent. Les rapports d'inspection de ces organismes sont alors transmis immediaternent a l'operateur concerne et a I'Administration des services techniques de I'agriculture. Les organismes prives effectuant les verifications prevues par Ie present reglernent beneficient du remboursement de leurs frais et honoraires et touchent une indernnite journaliere pour leurs prestations. Les tarifs et indernnites sont fixes par Ie Ministre de I'Agriculture. Les organismes prives ne peuvent etre charges des verifications prevues que s'ils satisfont aux exigences visees a l'article 9, paragraphe 5 du reglernent (CEE) precite et ont ete agrees par Ie Ministre de l'Agriculture. Art. 4. En cas de constatation d'une irregularite en ce qui concerne la mise en oeuvre des conditions d'etiquetage ou de production fixees par Ie reglernent CEE no 2092/91 susvise, Ie Ministre de I'Agriculture fait eliminer les indications visees aI'article 2 et al'artic!e 10 paragraphe 3 de ce reglernent de tout Ie lot ou de toute production affectee par l'irre gularite. En cas de constatation d'une infraction manifeste ou avec un effet prolonge, Ie Ministre de I'Agriculture interdit a l'operateur en cause de commercialiser des produits avec des indications se referant au mode de production biologique pour une peri ode ne pouvant de passer deux ans. Art. 5. Sont charges de rechercher et de constater les infractions reprirnees par Ie present reglernent les officiers de police judiciaire, les agents de la gendarmerie, de la police et des douanes, ainsi que les fonctionnaires de l'Administration des services techniques de I'agriculture de la carriere des ingenieurs, des assistants et des expeditionnaires techniques. Art. 6. Les personnes qui mettent dans Ie commerce des produits agricoles ou des denrees alimentaires avec des indi cations se referant au mode de production biologique, sans que ces produits satisfassent aux exigences concernant la presentation de ces produits fixees par Ie reglernent (CEE) precite, sont punies d'une amende de deux mille cinq cent un acinq cent mille francs. Sont punies d'une amende de deux mille cinq cent un acent mille francs les personnes qui s'opposent aux mesures de verification et de controle prevues par Ie present reglernent ainsi que les personnes qui mettent dans Ie commerce des produits agricoles ou des denrees alimentaires avec des indications se referant au mode de production biologique sans avoir notifie leurs activites aux autorites cornpetentes. Les tribunaux prononcent la confiscation des biens ayant fait I'objet de I'infraction ainsi que la confiscation des bene fices illicites. Les dispositions du livre 1er du Code penal, ainsi que la loi rnodifiee du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et aux tribunaux de l'appreciation des circonstances attenuantes sont applicables. Art. 7. II est cree, sous l'autorite du Ministre de l'Agriculture, une commission des produits agricoles biologiques pouvant soumettre au Ministre des avis concernant toutes les questions relatives a la production biologique de produits agricoles ainsi qu'a la reglernentation de cette production. Les membres de cette commission sont nornrnes par Ie Ministre de l'Agriculture. Cette commission comprend : deux membres a nommer sur proposition des organisations representatives des operateurs vises par Ie present reglernent ; un membre anom mer sur proposition de I'organisation representative des consommateurs; un membre anommer sur proposition de la Chambre d'Agriculture: un membre anom mer sur proposition de la Chambre de Commerce; deux fonctionnaires de l'Etat qualifies en matiere de produits agricoles biologiques. 2588 Le Ministre de l'Agriculture nomme, selon la rnerne procedure, un suppleant pour chaque membre de la commission. Un fonctionnaire de l'Administration des services techniques de I'agriculture est adjoint a la commission comme secre taire. Avec I'accord du Ministre de I'Agriculture, la commission peut s'adjoindre des experts. Elle etablit son reglernent d'ordre interieur, Art. 8. Notre Ministre de I'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural, et Notre Ministre de la Justice sont charges de l'execution du present reglernent qui sera publie au Memorial. Le Ministre de I'Agricu/ture, Chateau de Berg, Ie 1er decernbre 1992. de 10 Viticulture Jean et du Developpernent rural, Rene Steichen Le Ministre de 10 Justice, Marc Fischbach Doc. parI. 3674; sess. ord. 1992-1993.