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قوانين لوكسمبورغ

Règlement grand-ducal concernant la réduction de la teneur en plomb de l’essence avec plomb et la commercialisation de l’essence sans plomb

صدر في 1986-07-26 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Air and atmosphere
الكلمات المفتاحية
pollution control, air quality/air pollution, emissions, environmental standards, standards, protection of environment

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  1. RE!glement grand-ducal du 26 juillet 1986 concernant la reduction de la teneur en plomb de !'essence avec plomb et la commercialisation de !'essence sans plomb, (Mem. A 1986. p. 1726) modifie par: RBglement grand-ducal du 23 decembre 1987 (Mem. A 1987, p. 2322) RBglement grand-ducal du 1 er aollt 1988. (Mem. A 1988, p. 897) Texte coordonne Art. 1er. Au sens du present r€glement, on entend par: a) «essence», toute huile minE!rale volatile destinee au fonctionnement des moteurs a combustion interne et a allumage commande, utilises pour la propulsion des vehicules; b) «essence sans plomb», toute essence dont le degre de contamination par les composes de plomb, calcules en plomb, n'excede pas 0,013 g Pb/I; c) «essence avec plomb», toute essence, autre que !'»essence sans plomb», dont !a teneur maximale autorisee en composes de plomb, calcules en plomb, n'est pas superieure a 0,40 g Pb/I, ni inferieure a 0, 15 g Pb/I. Art. 2. 1. II est interdit, a partir de l'entree en vigueur du present rBglement, d'importer, fabriquer en vue de la vente ou de l'emploi, de detenir en vue de la vente, d'offrir en vente, de vendre, de transporter en vue de la vente et d'utiliser de l'essence dont la teneur en composes de plomb, calculee en plomb, excede 0,40 g Pb/1. 2. AprBs le 31 decembre 1986, la teneur maximale autorisee en composes de plomb, calculee en plomb, de l'essence avec plomb mise sur le marche en vue de sa distribution au consommateur final est 0, 15 g Pb/I. 3. A partir du 1 er octobre 1989 et sous reserve du point 4 du present article, la disponibi!ite et la repartition equilibrees dans le reseau de distribution de !'essence sans plomb, outre !'essence avec plomb, doivent etre assurees. A partir du 1er octobre 1989, la teneur en benzene de !'essence sans plomb et de !'essence avec plomb n'excedera pas 5 % en volume. 4. Jusqu'au 1er avril 1990, pourra etre mise sur le marche, en vue de sa distribution au consommateur final, de !'essence sans plomb, dont le degre de contamination par les composes de plomb, calcul€s en plomb, excBde 0,013 g Pb/I, a condition de ne pas depasser 0,020 g Pb/I. (Reg/. g. -d. du 1" aout 1988) «Art. 2bis. A compter du ter septembre 1988, ii est interdit de mettre sur le march€ de !'essence avec plomb ayant un indice d'octane-moteur (IOM) a la pompe inf€rieur a 85,0 et un indice d'octane-recherche (IOR) a la pompe inf€rieur a 95,0 («normale»).» Art. 3. La determination de !a teneur en plomb de !'essence avec plomb et de !'essence sans plomb, de la teneur en benzene de l'essence avec ou sans plomb et des indices d'octanes de !'essence sans plomb se feront selon les procedures d8finies a l'annexe qui fait partie int€grante du present rBglement Ces procedures peuvent E!tre remplacees par d'autres methodes reconnues equivalentes par arr8t€ du ministre de !'Environnement, a publier au MBmorial. Art. 4. 1. Sous reserve du point 2, !'essence sans plomb dont la disponibilite est assuree, conformf!ment a !'article 2 points 3 et 4, a un indice minimal a la pompe de 85,0 d'octane-moteur (IOM) et de 95,0 d'octane-recherche (IOR) («super»). 2. Le point 1 ne s'oppose pas a !'introduction sur le march€! d'une autre essence sans plomb ayant des indices d'octanes inff!rieurs a ceux indiques au point 1 («normale»). Art. 5. Les mesures et analyses visees a !'article 3 du present r8glement sont effectuBes par !'Administration de l'environ nement ou tout autre organisme, agree a cet effet par arr8t8 du ministre de !'Environnement, a publier au Memorial. Art. 6. 1. Est interdit l'emploi, en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit, de toute indication ou de tout signe susceptible de crBer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur la composition, les qualit€s substantielles, le poids ou le volume de !'essence livree a la consommation. 2. A taus !es stades de !a commercialisation. la denomination de !'essence mise sur le march€ doit E!tre notamment inscrite sur les factures, papiers de commerce, documents pub!icitaires, pancartes ou Btiquettes fixBes aux appareils de distribution, citernes, reservoirs ou recipients. 3. Les denominations «essence avec plomb» et «essence sans plomb». les mentions annexes ainsi que le prix de vente du litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caract€res indelBbiles tres apparents d'au mains 2 centimetres de hauteur. Lorsque la delivrance est faite en recipients, les denominations precitees doivent figurer sur ces derniers d€s leur remplissage en vue de la vente. CODE DE L'ENVIRONNEMENT - 1997 - Vol. 1 Art. 7. Les importateurs sont tenus d'effectuer un contr6Ie regulIer de la teneur en plomb, en benzene et en indice d'octane de leurs stocks en essence. lls doivent envoyer tous les trois mois une copie des rBsultats de ces analyses a !'administration de l'environnement. Art. 8. 1. Si, du fait d'un changement soudain dans l'approvisionnement en pBtrole ou en produits pBtroliers, des difficult€s surviennent dans !'application des limites de la teneur maximale en plomb de !'essence avec plomb, le Gouvernement en conseil peut, apres en avoir informe la Commission des Communautes europ€ennes, autoriser une limite supBrieure pendant une p€riode de quatre mois. Cette periode peut etre prorogee par le Conseil des Communautes europBennes, statuant a la majoritB qualifiee sur proposition de la Commission des Communautes europeennes. 2. Le Gouvernement en conseil peut, avec l'accord de la Commission des Communautes europeennes, deroger a !'article 2 point 3 pour une duree de quatre mois, si du fait d'un changement soudain dans l'approvisionnement en p€trole ou en produits petroliers, ii devient impossible de faire face a la demande d'essence sans plomb de la qualite visee a !'article 4. Cette pBriode peut etre prorogee par le Conse1I des Communautes europeennes, statuant a la majoritB qualifi8e, sur proposition de la Commission des Communautes europeennes. Art. 9. En dehors des personnes Bnumerees a !'article 3 de la loi du 21 juin 1976 relative a la lutte centre la pollution de l'atmosphE!re, les agents de la douane en exercice de leurs fonctions sont sp8cialement charges de surveiller !'application du present r€glement. lls n'ont cependant pas la qualite d'officier de police judiciaire. En vue de verifier !'application du present rE!glement, les agents de la douane peuvent librement pr8Iever des echantillons d'essence destinee a la consommation: aux stations de distribution d'essence; (Reg!. g. -d. du 22 decembre 1987) aux moyens de transport livrant l'essence;» aux reservoirs d'emmagasinage et aux dep6ts agrees des importateurs d'essence. lls ont egalement acc€s aux donnees permettant de determiner notamment la qualite totale, l'origine et la nature de !'essence sur laquelle le contr6Ie est effectue. Les echantillons ainsi preleves sont remIs a l'AdmInistrat1on de l'environnement qui decidera, sur base notamment des resultats de !'analyse de ces echantillons, des suites a donner. Art. 10. Ni la reduction du plomb dans !'essence, ni la commercialisation de !'essence sans plomb ne doivent conduIre a une augmentation significative. en qualite et/ou en quantite, des polluants contenus dans le gaz d'Bchappement des vehicules a moteurs. Art.11. Le r8glement grand-ducal du 20 juin 1977 concernant la reduction de la teneur en plomb des essences tel qu'il a ete mod1fie par le r€glement grand-ducal du 21 octobre 1980 est abroge. Art. 12. Les infractions aux dispositions du present r€glement sont punies des peines prevues par !'article 9 de la loi du 21 juin 1976 relative a la lutte contre la pollution de l'atmosph€re. Art. 13. Notre Ministre de l'Environnement, Notre Ministre de la Sante, Notre Ministre de l'Economie et des Classes Moyennes , Notre Ministre des Transports. Notre M1nistre de l'Energie et Notre Ministre de la Justice sont charges chacun en ce qui le concerne de !'execution du present rE!glement qui sera publi8 au Memorial Annexe (voir M0m, A 1986, p. 1728 et suivantes)

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