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قوانين لوكسمبورغ

Règlement grand-ducal concernant la qualité des eaux de baignades

صدر في 1979-05-17 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Water
الكلمات المفتاحية
pollution control, freshwater pollution, water quality standards, recreational water use, standards

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  1. c) l'inspecteur technique principal 1er en rang B) Pour les Services Agricoles: – L'inspecteur technique principal des Services Agricoles – Un conducteur-inspecteur ou conducteur des Services Agricoles C) Pour la Santé Publique: – Les médecins-inspecteurs qui siégeront pour les affaires les concernant – Un ingénieur-chimiste du Laboratoire bactériologique de l'Etat D) pour les Eaux et Forêts: – L'ingénieur des Eaux et Forêts chargé de la pisciculture et de l'hydrobiologie E) Administrations communales: – L'ingénieur de la Ville de Luxembourg ou son délégué – Le Directeur des travaux municipaux de la Ville d'Esch-sur-Alzette ou son délégué. Art. 3. En dehors des membres effectifs le Conseil pourra s'adjoindre des experts qualifiés toutes les fois qu'il le jugera nécessaire. Art. 4. Le Commissaire à la Protection des Eaux fera rapport au Comité Interministériel concernant les travaux du Conseil et veillera à la stricte application des décisions prises par le Comité. Art. 5. L'inspecteur technique principal des Services Agricoles exerce les fonctions de secrétaire du Conseil. Art. 6. Les membres toucheront des jetons de présence qui seront fixés par le Gouvernement. Les frais de route et de séjour occasionnés aux membres dans l'exercice de leur mission seront remboursés suivant les dispositions afférentes en vigueur. Art. 7. Les membres du Conseil Technique seront désignés par arrêté du Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité Sociale, sur proposition des Ministres du Comité Interministériel. Art. 8. L'arrêté ministériel du 23 octobre 1954 portant institution d'une commission pour l'épuration des eaux est abrogé. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Un exemplaire sera adressé à chacun des membres pour lui servir de titre et à la Chambre des Comptes pour information. Règlement grand-ducal du 17 mai 1979 concernant la qualité des eaux de baignades, (Mém. A 1979, p. 1080) modifié par: Règlement grand-ducal du 4 mars 1981 (Mém. A 1981, p. 199) Règlement grand-ducal du 4 février 1993. (Mém. A 1993, p. 448) Texte coordonné Art. 1er. Le présent règlement concerne la qualité des eaux de baignades à l'exception des eaux destinées aux usages thérapeutiques et des eaux de piscine. Art. 2. Au sens du présent règlement, on entend par a) «eau de baignade» les eaux ou parties de celles-ci, courantes ou stagnantes, dans lesquelles la baignade n'est pas interdite et habituellement pratiquée par un nombre important de baigneurs; b) «zone de baignade» l'endroit où se trouvent les eaux de baignades; c) «saison balnéaire» la période de l'année s'étendant du 15 mai au 31 août; d) «enrichissement naturel» le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol certaines substances contenues dans celui-ci, sans intervention de la part de l'homme. (Règl. g.-d. du 4 février 1993) «e) «ministres compétents» les membres du Gouvernement ayant respectivement l'environnement et la santé dans leurs attributions; f) «administrations compétentes» l'Administration de l'Environnement, le Laboratoire National de Santé et la Direction de la Santé, conformément à leurs attributions légales respectives.» Art. 3. Pendant la saison balnéaire, les eaux de baignades doivent être conformes aux valeurs des paramètres physico chimiques et microbiologiques figurant à l'annexe qui fait partie intégrante du présent règlement. EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau 13 CODE DE L’ENVIRONNEMENT – 1997 – Vol.1 14 EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau CODE DE L’ENVIRONNEMENT – 1997 – Vol. 1 (Règl. g.-d. du 4 février 1993) «Art. 4. Le prélèvement d'échantillons et les analyses y consécutives sont effectuées par les administrations com pétentes ou tout autre laboratoire agréé à cet effet par les ministres compétents. Les résultats des analyses pratiquées par un tel laboratoire sont communiquées aux administrations compétentes. Art. 5. 1. Les eaux de baignade sont réputées conformes aux paramètres qui s'y rapportent si des échantillons de ces eaux, prélevés selon la fréquence prévue à l'annexe en un même lieu de prélèvement, montrent que 95 % des échantillons respectent les valeurs des paramètres fixées à l'annexe et si pour les 5 % des échantillons qui ne sont pas conformes: – l'eau ne s'écarte pas de plus de 50 % de la valeur des paramètres en question, exception faite pour les paramètres micorbiologiques, le pH et l'oxygène dissous, – les échantillons consécutifs d'eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s'écartent pas des valeurs des paramètres qui s'y rapportent. 2. Les dépassements en valeurs ne sont pas pris en considération dans le décompte des pourcentages prévus au point 1 lorsqu'ils sont la conséquence d'inondations, de catastrophes naturelles ou de conditions météorologiques exceptionnelles. 3. Les méthodes d'analyse de référence pour les paramètres considérés sont indiquées à l'annexe. Les laboratoires qui utilisent d'autres méthodes doivent s'assurer que les résultats obtenus sont équivalents ou comparables à ceux indiqués dans l'annexe.» Art. 6. 1. La fréquence minimale des prélèvements est fixée à l'annexe. 2. Les échantillons sont prélevés de préférence à 30 centimètres sous la surface de l'eau, à l'exception des échantillons d'huiles minérales qui sont prélevés à la surface. Le prélèvement des échantillons doit commencer quinze jours avant le début de la saison balnéaire. 3. L'examen local des conditions prévalant en amont dans le cas des eaux courantes et des conditions environnantes dans le cas des eaux stagnantes doit être effectué minutieusement et répété périodiquement en vue de déterminer les données géographiques et topographiques, le volume et le caractère de tous les rejets polluants et potentiellement polluants ainsi que leurs effets en fonction de la distance par rapport la zone de baignade. (Règl. g.-d. du 4 février 1993) «4. Si l'inspection effectuée par les administrations compétentes ou le prélèvement et l'analyse d'échantillons révèlent l'existence ou la probabilité de rejets de substances susceptibles d'abaisser la qualité de l'eau de baignade, il faudra effectuer des prélèvements supplémentaires. Des prélèvements supplémentaires doivent également être effectués si l'on a toute raison de soupçonner une diminution de la qualité de l'eau.» Art. 7. L'application des dispositions prises en vertu du présent règlement ne peut en aucun cas avoir pour effet de permettre d'accroître directement ou indirectement la dégradation de la qualité actuelle des eaux de baignades. Art. 8. (Règl. g.-d. du 4 février 1993) «Les ministres compétents peuvent accorder des dérogations au présent règlement: a) pour certains paramètres marqués (o) dans l'annexe en raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles; b) lorsque les eaux de baignade subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoque un dépas sement des limites fixées à l'annexe.» En aucun cas, les dérogations prévues au présent règlement ne peuvent faire abstraction des impératifs de la protection de la santé publique. (Règl. g.-d. du 4 février 1993) «Art. 9. 1. L'Administration de l'Environnement communique, en concertation avec les autres administrations com pétentes, les résultats des inspections et prélèvements d'échantillons d'eau de baignade auxquels il a été procédé et qui sont accompagnés des précisions nécessaires à leur interprétation – à l'exploitant d'une zone de baignade qui est exploitée à titre commercial ainsi qu'au bourgmestre de la commune concernée – au bourgmestre de la commune concernée pour une eau de baignade qui n'est pas exploitée à titre commercial. Le bourgmestre de la commune concernée est tenu d'informer le public de ces résultats par une publicité appropriée à la mairie dans le cas visé au premier tiret ainsi qu'à la mairie et sur les lieux de baignade dans le cas visé au deuxième tiret. L'exploitant est tenu d'informer les usagers de ces résultats par une publicité appropriée sur les lieux de baignade. 2. Lorsque les eaux de baignade ne répondent pas à une des valeurs fixées à l'annexe, les ministres compétents prononcent une interdiction de baignade. Pour les eaux de baignade qui font l'objet d'une exploitation commerciale, cette décision ainsi qu'une mise en demeure par lettre recommandée de cesser immédiatement l'exploitation de ces eaux et d'apposer des signaux bien visibles dans la zone indiquant que la baignade est interdite sont signifiées à l'exploitant en question et communiquées au bourgmestre de la commune concernée, lequel est tenu d'informer le public de la décision intervenue par une publicité appropriée à la mairie. Pour les eaux de baignade qui ne font pas l'objet d'une exploitation commerciale, la décision ainsi que la mise en demeure visées ci-dessus sont signifiées au bourgmestre de la commune concernée, avec l'invitation également d'en informer le public par une publicité appropriée à la mairie. 3. Le Procureur d'Etat territorialement compétent reçoit copie de la décision d'interdiction intervenue.» Art. 10. Commet une infraction au présent règlement, l'exploitant d'une zone de baignade qui, dans l'hypothèse prévue à l'article 9, omet: a) d'apposer dans la zone de baignade des signaux bien visibles interdisant la baignade; b) de maintenir ces signaux aussi longtemps que les eaux de baignades ne répondent pas aux valeurs impératives fixées à l'annexe du présent règlement; c) de cesser l'exploitation, dès réception de la lettre recommandée de l'Administration de l'Environnement. Sans préjudice de peines plus fortes prévues par le Code pénal ou par d'autres lois spéciales, les infractions au présent règlement sont punies d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d'une amende de «10.001 à 200.000»1 francs ou d'une de ces peines seulement. Le livre premier du Code pénal, ainsi que «les articles 130-1 à 132-1 du code d’instruction criminelle»1sont applicables. Art. 11. Notre Ministre de l'Environnement et du Tourisme, Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Règlement grand-ducal du 20 décembre 1980 concernant la qualité des eaux ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons. (Mém. A 1980, p. 2330) Art. 1er. Le présent règlement concerne la qualité des eaux et s'applique aux eaux désignées, conformément à l'article 4, comme ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons. Il ne concerne pas les eaux se trouvant dans les bassins naturels ou artificiels utilisés pour l'élevage intensif des poissons. Pour l'application du présent règlement sont responsables les ministres ayant respectivement dans leurs attributions la protection de l'environnement et l'Administration des Eaux et Forêts, appelés ci-après «ministres». Art. 2. Le présent règlement a pour but de protéger ou d'améliorer la qualité des eaux courantes ou stagnantes dans lesquelles vivent ou pourraient vivre, si la pollution était réduite ou éliminée, les poissons appartenant: – à des espèces indigènes présentant une diversité naturelle, – à des espèces dont la présence est jugée souhaitable aux fins de gestion des eaux. Art. 3. Au sens du présent règlement on entend par: – «eaux salmonicoles», les eaux dans lesquelles vivent ou pourraient vivre les poissons appartenant à des espèces telles que les saumons (Salmo salar), les truites (Salmo trutta), les ombres (Thymallus thymallus) et les corégones (Coregonus); – «eaux cyprinicoles», les eaux douces dans lesquelles vivent ou pourraient vivre les poissons appartenant aux cypri nidés (Cyprinidae) ou d'autres espèces telles que brochets (Esox lucius), les perches (Perca fluviatilis) et les anguilles (Anguilla anguilla); – «enrichissement naturel», le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol certaines substances contenues dans celui-ci, sans intervention de la part de l'homme. Art. 4. Un règlement grand-ducal désignera les eaux salmonicoles et cyprinicoles. Cette désignation peut être complétée dans la suite; elle peut être révisée si des facteurs non prévus à la date de la désignation viennent à exister. Art. 5. (1) Les eaux désignées devront répondre aux paramètres physico-chimiques figurant à l'annexe qui fait partie intégrante du présent règlement. (2) Pour l'application de ces paramètres, les eaux sont divisées en eaux salmonicoles et eaux cyprinicoles. Art. 6. (1) Les eaux désignées sont censées être conformes si les échantillons de ces eaux, prélevés selon la fréquence minimale prévue à l'annexe en un même lieu et pendant une période de douze mois, montrent qu'elles respectent les valeurs figurant à l'annexe, en ce qui concerne: – 95 % des échantillons pour les paramètres suivants: pH, DBO5, ammoniac non ionisé, ammonium total, nitrites, chlore résiduel total, zinc total et cuivre soluble. Ce pourcentage doit être de 100 % si la fréquence de prélèvement est inférieure à un échantillon par mois; EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau 15 CODE DE L’ENVIRONNEMENT – 1997 – Vol.1 1 Ainsi modifié par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A 1994, p. 1096).

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