Règlement grand-ducal concernant la qualité des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire
صدر في 1981-06-12 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- لوكسمبورغ
- الموضوعات
- Water
- الكلمات المفتاحية
- surface water, potable water, water abstraction, classification/declassification, water quality standards, standards
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
Untitled (10).max EAUX - 3. Distribution d'eau - Eau potable 5 verifications periodiques et approfondies de la caisse et de la comptabilite du syndical, l'organe de contr6Ie prevu a l'article 2 de la loi du 6 avril 1920, portant reorganisation du service de contr6Ie des caisses et de la comptabilite des communes et des etablissements publics, sera assiste par un fonctionnaire du ministere des Finances. (Loi du 31 mars 1989) «Art. 15. Le syndical conseille le ministre de l'lnterieur sur toutes les questions concernant la coordination de la production d'eau potable par les communes et syndicats affilies. Art. 16. Le syndical est autorise a pratiquer une tarification differenciee de l'eau qui lien! compte de la situation et des ressources propres des differents membres en vue d'obtenir un prix de l'eau harmonise au niveau des reservoirs locaux des communes affiliees. » Reglement grand-ducal du 12 juin 1981 concernant la qualite des eaux superficielles destinees a la production d'eau alimentaire. (Mem. A - 43 du 1 O juillet 1981, p. 1066) Art. 1•r. 1. Le present reglement concerne les exigences auxquelles doit satisfaire la qualite des eaux douces superfici elles utilisees ou destinees a etre utilisees a la production d'eau alimentaire, apres application des traitements appropries. 2. Le present reglement ne s'applique pas aux eaux souterraines, aux eaux saumatres et aux eaux destinees a la reali mentation des nappes souterraines. Art. 2. Au sens du present reglement et de son annexe on entend par: 1. «eaux superficielles», toute eau utilisee ou destinee a etre utilisee a la production d'eau alimentaire 2. Soni considerees pour l'application du present reglement, comme eau alimentaire, toutes les eaux superficielles destinees a la consommation humaine et fournies par des reseaux de canalisation a l'usage de la collectivite. 3. «lieu d'extraction», l'endroit de la prise d'eau ou les eaux superficielles son! prelevees avant d'etre envoyees pour le traitement d'epuration. 4. «enrichissement naturel», le processus par lequel une masse d'eau determinee rei;;oit du sol certaines substances contenues dans celui-ci, sans intervention de la part de l'homme. 5. «methode de mesure de reference», le principe de mesure ou le processus operatoire qui permettent la determi nation des parametres figurant a l'annexe II. 6. «Ii mite de detection», la valeur minimale du parametre examine qui peut etre detectee. 7. «precision», l'intervalle dans lequel 95 % des resultats de mesures effectuees sur un meme echantillon et en employant la meme methode son! trouves. 8. «exactitude», la difference entre la valeur reelle du parametre examine et la valeur moyenne experimentale obtenue. Art. 3. Au sens du present reglement, les eaux superficielles son! subdivisees en trois groupes de valeurs Ii mites A 1, A2 et A3, qui correspondent a des procedes de traitements types appropries, indiques a l'annexe I. Ces groupes correspondent a trois qualites d'eaux superficielles differentes don! les caracteristiques physiques, chimiques et microbiologiques son! indiquees dans le tableau a l'annexe II. Art. 4. 1. Les eaux superficielles de tous les lieux d'extraction doivent etre conformes aux valeurs fixees pour les parametres de l'annexe II, compte tenu du traitement type auquel elles son! soumises. 2. Toutefois, les valeurs marquees (G) son! a considerer comme indicatives. 3. Les eaux superficielles qui on! des caracteristiques physiques, chimiques et microbiologiques inferieures aux valeurs limites correspondant au traitement type A3, ne peuvent etre utilisees pour la production d'eau alimentaire. 4. Toutefois, par derogation a l'alinea qui precede, une eau d'une telle qualite inferieure peut etre exceptionnellement utilisee, s'il est employe un traitement approprie - y compris le melange - permettant de ramener toutes les caracteristiques de l'eau a un niveau conforme aux normes de qualite de l'eau alimentaire. Art. 5. 1. Pour la determination des valeurs des parametres figurant a l'annexe II, les methodes de mesures de reference figurant a l'annexe Ill sont applicables. 2. Les laboratoires qui utilisent d'autres methodes de mesures, doivent s'assurer que la limite de detection, la precision et !'exactitude des methodes utilisees corncident avec des methodes de mesure de reference. Art. 6. 1. Les frequences minimales annuelles des echantillonnages et de !'analyse de chaque parametre pour tout lieu d'extraction figure a l'annexe IV du present reglement. Le prelevement des echantillons doit, dans la mesure du possible, etre reparti au cours de l'annee d'une fai;:on telle qu'une image representative de la qualite de l'eau soit obtenue. 2. Les frequences des echantillonnages et de !'analyse ne peuvent etre inferieures aux frequences minimales annuelles figurant a l'annexe IV de la presente directive. 3. Les echantillons d'eau superficielles doivent etre representatifs de la qualite de l'eau au lieu d'extraction. CODE DE l..:ENVIRONNEMENT - 2003 -A- Vol. 2 Untitled (10).max 6 EAUX - 3. Distribution d'eau - Eau potable Art. 7. Les recipients contenant les echantillons, les agents ou methodes utilisees pour conserver un echantillon partiel en vue de !'analyse d'un ou de plusieurs parametres, le transport et le stockage des echantillons ainsi que leur preparation en vue de !'analyse ne doivent pas etre susceptibles de modifier de fai;:on significative les resultats de celle-ci. Art. 8. 1. Pour !'application de l'article 4, alinea 1, les eaux superficielles son! supposees conformes si 95 % des echan tillons, preleves a des intervalles reguliers et a un meme lieu d'extraction, respectent les valeurs des para metres concernant la qualite d'eau en question. 2. Pour les 5 % des echantillons qui ne son! pas conformes, ii faut en plus que: a) l'eau ne s'ecarte pas plus de 50 % de la valeur des parametres en question, exception faite pour la temperature, le pH, l'oxygene dissous et les parametres microbiologiques; b) ii ne peut en decouler aucun danger pour la sante publique; c) des echantillons consecutifs d'eau preleves a une frequence statistiquement appropriee ne s'ecartent pas des valeurs des parametres qui s'y rapportent. 3. Les depassements des valeurs, visees a l'annexe II ne sont pas pris en consideration dans le decompte des pourcen tages vises ci-dessus, lorsqu'ils son! la consequence d'inondations, de catastrophes naturelles ou de conditions meteorolo giques exceptionnelles. Art. 9. Le Ministre de !'Environnement et le Ministre de la Sante peuvent poser conjointement des derogations au present reglement: a) en cas d'inondations ou de catastrophes naturelles; b) pour certains parametres marques (o) dans l'annexe II en raison de circonstances meteorologiques ou geographiques exceptionnelles; c) lorsque les eaux superficielles subissent un enrichissement naturel de certaines substances qui provoquerait un depassement des Ii mites fixees pour les categories A 1, A2 et A3 dans le tableau figurant a l'annexe II; d) dans le cas des eaux superficielles de lacs a faible profondeur et a eaux stagnantes, pour certains parametres marques d'un asterisque dans le tableau figurant a l'annexe II, cette derogation n'etant applicable qu'aux lacs d'une profondeur ne depassant pas 20 metres, don! le renouvellement en eau prend plus d'un an, et pour lesquels ii n'y a pas d'ecoulement d'eaux usees dans la nappe d'eau. En aucun cas, les derogations visees ci-dessus ne peuvent faire abstraction des imperatifs imposes par la protection de la sante publique. Art. 10. 1. Lorsqu'une enquete effectuee par le Ministre de !'Environnement sur des eaux superficielles destinees a la production d'eau alimentaire revele que les valeurs obtenues lors de la mesure des parametres son!, dans certains cas, nettement meilleures que celles fixees conformement a !'annexe 11, la frequence d'echantillonnage et d'analyse peut etre reduite pour ces parametres. 2. S'il n'y a aucune pollution dans les cas vises au paragraphe 1 et aucun risque de deterioration de qualite des eaux, et si celles-ci son! d'une qualite superieure a celle indiquee a la colonne A 1 de l'annexe II, le Ministre de !'Environnement peut decider qu'aucune analyse reguliere n'est necessaire. Art. 11. L'application des dispositions prises en vertu du present reglement ne peut en aucun cas avoir pour effet de permettre d'accroitre directement ou indirectement la degradation de la qualite actuelle des eaux superficielles. Art. 12. Les valeurs fixees a l'annexe II, les methodes de mesures et toutes autres dispositions fixees a !'annexe II, la frequence d'echantillonnage fixee a l'annexe IV, peuvent etre modifiees suite a une nouvelle directive des Communautes Europeennes par reglement a prendre conjointement par le Ministre de !'Environnement et le Ministre de la Sante. Art. 13. Sans prejudice des peines prevues par le code penal et par d'autres lois, les infractions aux dispositions du present reglement seront punies des peines prevues par la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du controle des denrees alimentaires, boissons et produits usuels. Art. 14. Le reglement grand-ducal du 27 ao0t 1977 concernant la qualite requise des eaux superficielles destinees a la production d'eau alimentaire est abroge. Art. 15. Notre Ministre de !'Environnement, Notre Ministre de la Sante et Notre Ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Annexes I, II, Ill et IV: (voir Mem. A 1981, p. 1069 et suivantes) CODE DE l..:ENVIRONNEMENT - 2003 -A- Vol. 2