تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين لوكسمبورغ

Règlement grand-ducal concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution par certaines substances dangereuses

صدر في 1982-08-16 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

research.laws.repealedOn

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Water
الكلمات المفتاحية
pollution control, freshwater pollution, groundwater, effluent waste water/discharge, authorization/permit, hazardous substances, inspection, transboundary waters, environmental standards, standards, protection of environment

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. Untitled.max 1816 Reglement grand-ducal du 16 aout 1982 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution par certaines substances dangereuses. Nous JEAN, pat· la gt·ace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi du 26 juin 1980 conncernant I' elimination des dechets et notamment son article 12: Vu la directive du 17 decembre 1979 du Conseil des Communautes Europeennes concernant la pro tection des eaux souterraines contre la pollution causee par certaines substances dangereuses; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'avis de la Chambre des Metiers; Vu I' article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant ot·ganisation du Conseil d 'Etat et consider-ant qu 'ii ya urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de !'Environnement, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de la Justice et apt·es deliberation du Gouvernement en Conseil: Ari-ihons: Art. 1 er. - Objet et champ d'application. Le present nliglement grand-ducal a pour objet de prevenir la pollution des eaux souterraines par des substances appartenant aux families et grnupes de substances enumeres dans les listes I ou II de l'annexe, ci-apres denommees «substances i-elevant des listes I ou 11», etde reduire ou d'eliminet· dans la mesure du possible les consequences de leut· pollution actuelle. En plus des conditions pt·evues a la loi du 26 juin 1980 concernant !'elimination des dechets, lessub stances t·elevant des listes I ou II sont soumises aux modalites speciales du pt·esent reglement. Art. 2. - Definitions. Au sens du present reglement, on entend par: 1) «eaux souterraines» toutes les eaux setrouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation qui sont en contact direct avec le sol ou le sous-sol; 2) «rejet direct» I 'introduction dans les eaux souterraines de substances relevant des listes I ou II sans cheminement dans le sol ou le sous-sol; 3) «rejet indirect» I 'introduction dans les eaux souterraines de substances relevant des listes I ou II apres cheminement dans le sol ou le sous-sol; 4) «pollution» le rejet de substances ou d' energie effectue par l'homme dans les eaux souterraines, dit·ectement ou indirectement, et ayant des consequences de natut·e a mettt·e en danger la sante humaine ou l'apprnvisionnement en eau, a nuire aux ressources vivantes et au systeme ecologique aquatique ou a genet· d'auti-es utilisations legitimes des eaux. Art. 3. - Exceptions. Le present reglement ne s'applique pas: 1) aux t·ejets des effluents domestiques provenant des habitations isolees, non rnccordees a un reseau d' egouts et situees en dehors des zones de protection de captages d' eau destinee a la consommation humaine: 2) aux t·ejets pour lesquels ii est con state par I' Administration competente qu 'ils contiennent des sub stances relevant des listes I ou II en quantite et en concentration suffisamment faibles et en aucun cas superieures aux concentrations limites prevues pat· le reglement grand-ducal concernant !'elimination des dechets toxiques et dangereux pout· exclure tout risque present ou futur de degradation de la qualite des eaux souterraines receptrices; 3) aux rejets de matieres contenant des substances radioactives. Untitled.max 1817 Art. 4. - Le rejet des substances relevant de la liste I. 1) Les rejets directs et indirects des substances relevant de la liste I sont interdits. Toutefois, si les eaux souterraines dans lesquelles le rejet de substances relevant de la liste I est envisage, sont de fai;:on constante impropres a tout autre usage, notamment aux usages domestiques ou agricoles, le Ministre competent peut autoriser le rejet de ces substances, a condition que la presence de ces substances n·entrave pas l'exploitation des ressourcesdu sol. Ces auto1·isations ne peuvem et1·e delivrees que si toutes les precautions techniques ont ete respectees afin que ces substances ne puissent pas atteind1·e d'autres systemes aquatiques ou nui1·e a d'autres ecosystemes. 2) Le Ministre competent peut auto1·ise1· les rejets dus a la 1·einjection, dans la meme nappe, des eaux a usage geothermique, des eaux d' exhaure des mines et des ca1Tiei-es ou des eaux pompees lors de ce1·tains travaux de genie civil. Art. 5. - Le rejet des substances relevant de la liste II. Pour le rejet de substances 1·elevant de la liste II une autorisation du Ministre competent est requise conformement au reglement grand-ducal concernant I' elimination des dechets toxiques et dangereux. Art. 6. - Cas special de la recharge artificielle des eaux souterraines. Les recharges artificielles des eaux souterrnines pour la gestion publique de ces eaux sont soumises a une auto1·isation deliv1·ee cas par cas par le Ministre competent. Une tel le autorisation n· est delivree qu ·a condition qu'il n·y ait pas de risque de pollution des eaux souten·aines. Art. 7. - Enquetes prealables aux autorisations. Toute decision ministerielle d'autorisation ou de refus a prendre conformement aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus doit etre precedee par une enquete a effectuer par I' Administration competente et le Ministre ayant dans ses attributions le Service Geologique entendu en son avis. Cette enquete doit comporter une etude des conditions hydrogeologiques de la zone concernee, de 1· eventuel pouvoir epurateur du sous sol, des risques de pollution et d'alteration de la qualite des eaux souterraines par le rejet et etablir si, du point de vue de l'environnement, le rejet dans ces eaux constitue une solution adequate. Par ailleurs, l'enquete verifie que la surveillance des eaux souterraines, et notamment de leur qualite, est ass u ree. Art. 8. - Modalites de I' autorisation des rejets directs. Lorsqu'un rejet direct est autorise conformement a !'article 4 paragraphe 2 et 3, ou a !'article 5, ou lorsqu'une action d'elimination d'eaux usees qui conduit inevitablement a un rejet indirect est autorisee conformement a I' article 5, I' autorisation fixe notamment: le lieu de rejet: la technique de rejet; les precautions indispensables compte tenu, en particulier, de la nature et de la concentration des substances presentes dans les effluents, des caracteristiques du milieu recepteur, ainsi que de la proximite des captages d'eau, en particulie1· d'eau potable, thermale et minernle: la quantite maximale admissible d'une substance dans les effluents pendant une ou plusieu rs periodes determinees et les conditions appropriees 1·elatives a la concentration de ces substances; les dispositifs permettant le contn:>le des effluents evacues dans les eaux souterraines; si necessaire, les mesures permettant la su1·veillance des eaux souterraines, et notamment de leur qualite. Art. 9. - Modalites de rautorisation des rejets indirects. Lorsqu'une action d'elimination ou de depot en vue de !'elimination susceptible deconduire a un rejet indirect, est autorisee conformement aux articles 4, parngrnphes 2 et 3, ou a !'article 5, l'auto1·isation fixe notamment: Untitled.max 1818 le lieu ou se situe cette action; les methodes d'elimination OU de depot utilisees; les precautions indispensables compte tenu, en particulier, de la nature et de la concentration des substances presences dans les matieres a eliminer ou a mettre en depot, des caracteristiques du milieu recepteur, ainsi que de la proximite des captages d'eau, en particulier d'eau potable, thermale et mine1-ale; la quantite maximale admissible pendant une ou plusieurs periodes determinees des matieres conte nant des substances relevant des listes I ou II et, si possible, de ces substances elles-memes, a eliminer ou a mettre en depot, ainsi que les conditions appropriees relatives a la concentration de ces subs tances; dans les cas vises a l'ari:icle 5, les precautions techniques a mettre en oeuvre pour eviter toute pollu tion de ces eaux pat· les substances relevant de la liste II; si necessaire, les mesures permettant la surveillance des eaux souterraines, et notamment de leur qualite. Art. 10. - Duree des autorisations. Les auto1-isations visees aux articles 4, 5 et 6 ne peuvent etre accordees que pour une periode limitee; elles sont reexaminees au mains tous les quati-e ans. Elles peuvent etre prorogees, modifiees ou revo quees. Art. 11. - Controle du respect des conditions. L'Administration competente controle le respect des conditions imposees par les autorisations ainsi que les incidences des rejets sur les eaux souterraines. Si les conditions ne sont pas respectees le Ministre de !'Environnement revoque l'autorisation. Art. 12. - lnventaires des autorisations. Le Ministre competent tient un inventaire des autorisations visees a I 'article 4 des 1-ejets de substances relevant de la liste I, des autorisations visees a !'article 5 des rejets directs de substances relevant de la liste II et des autorisations visees a !'article 6. Art. 13. - Rejets dans les eaux souterraines transfrontieres. Dans le cas de 1·ejets dans les eaux souteri-aines transfrontieres les aut1·es Etats concern es sont a infor mer avant la delivrance d'une autorisation. Art. 14. - Disposition speciale. L'application des mesures pt·ises en vertu du p1·esent 1·eglement ne peut en aucun cas avoir pour effet de prnvoquer directement ou indirectement la pollution des eaux visees a 1·article 1c, Art. 15. - Ministre competent. Pai- Ministre competent on entend, au sens du p1-esent reglement, le membre du Gouvernement ayant «a prntection de I' envirnnnement dans ses attributions. Pa1· Administration competente on entend, au sens du present reglement, I' Administration de !'Envi ronnement. Art. 16. - Penalites. Quiconque s'abstient de rejeter conformement aux dispositions du p1·esent 1·eglement ou elimine, depose, abandonne et rejette directement ou indirectement dans des conditions contraires aces memes dispositions des substances dangereuses qui sont susceptibles de causer un prejudice appreciable aux eaux souterraines et a 1·environnement d'une maniere gene1-ale sei-a puni conformement a la loi du 26 juin 1980 concernant 1 · elimination des dechets. Untitled.max 1819 Art. 17. Execution. Notre Ministre de I 'Environnement, Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui le concerne, de I' execution du present reglement qui sern publie au Memo rial. Vo1·de1-riss, le 16 aoOt 1982. Jean Le Ministre de /'Environnement, Josy Barthel Le Ministre des Travaux Publics, Rene Konen Le Ministre de la Justice, Colette Flesch ANNEXE Liste I de familles et groupes de substances La liste I compi-end les substances individuelles faisant partie des families et grnupes de substances enumeres ci-dessous, a !'exception des substances qui sont considerees comme inadequates pour la liste I en fonction du faible risque de toxicite, de persistance et de bioaccumulation. De tell es substances, qui a I' egard de la toxicite, de la persistance et de la bioaccumulation sont ad e quates pou1· la liste II, doivent eue classees dans la liste II. 1. Composes organohalogenes et substances qui peuvent donner naissance a de tels composes dans le milieu aquatique. 2. Composes organophosphores. 3. Composes organostanniques. 4. Substances qui possedent un pouvoir cancerogene, mutagene ou teratogene dans le milieu aquatique ou par l'intermediaire de celui-ci. Dans la mesure ou certaines substances contenues dans la liste II ant un pouvoir cancerogene, mutagene ou teratogene, elles sont incluses dans cette categorie. 5. Mercure et composes du mercure. 6. Cadmium et composes du cadmium. 7. Huiles minerales et hydrncarbures. 8. Cyanures. Liste II de familles et groupes de substances A !'exception des substances figurant a la liste I ci-dessus, la liste II comprend les substances ou matieres toxiques et dange1·euses mentionnees dans I 'annexe I du 1·eglement grand-ducal concernant I' elimination des dechets toxiques et dange1·eux et qui pou1-raient avoir un effet nuisible sur les eaux souterraines, exceptees les substances figurant deja a I 'annexe I ci-dessus. Reglement grand-ducal du 3 septembre 1982 portant determination des conditions et de la forme des nominations aux differentes fonctions de la carriere du garde municipal. Nous JEAN, par la g1·ace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu les articles 31 et 32 de la loi du 28 juillet 1954 portant revision generale des uaitements et pensions des fonctionnai1·es et employes des communes, syndicats de communes et etablissements publics places sous la surveillance des communes et syndicats de communes; Untitled.max 1820 Vu 1 ·avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employes Publics du 15 octobre 1981; Vu l'a1·ticle 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d 'Etat et conside1·ant qu 'ii ya urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'lnterieur et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1 er. Nul ne peut etre nomme pmvisoirement a des fonctions de la ca1Tiei-e du garde municipal s'il n'a pasatteint l'age de 17 ans ou s'il a depasse l'age de 35 ans et s'il n·a pas subi un examen d'admissibi lite qui portera sur les matieres suivantes: a) Langue fran~aise: dictee ................................ . b) Langue allemande: reproduction ............................ . c) Arithmetique: Les quatre operations fondamentales, fractions ordinaires et decimales, regle de trois, calculs des surfaces et des volumes simples, problemes. d) Code de la mute: Notions elementaires Total. ... 30 points 60 points 60 points 30 points 180 points Cet examen est ouvert aux detenteu1·s d 'un ceri:ificat attestant qu 'ils ont subi avec succes au mo ins trois annees dans I' enseignement postprimaire. Les candidats doivent produire les pieces ci-apres: 1) Un extrait de 1 'acte de naissance, 2) un ce11:ificat de nationalite, 3) un certificat medical, etabli par un medecin designe a cet effet par l'adminisuation inte1·essee, consta tant que le candidat est apte a exercer la fonction briguee, 5) les certificats et diplomes d'etudes requis ou des copies certifiees conformes. Art. 2. Nul ne peut obteni1· une nomination definitive s'il n'a pas subi avec succes l'examen d'admis sion definitive prevu a !'article 5 ci-dessous. Les candidats aux exam ens d 'admission definitive sont admissibles aces exam ens a parti1· du debut de la deuxieme moitie de la derniere annee de stage. Art. 3. Le stage a une duree de deux ans. Le conseil communal peut, sous 1 • approbation du m1n1stre de I 'lnterieur et sur avis de la commission d · examen competente, reduire la duree du stage du temps que le candidat a passe au service de la commune, du syndicat de communes ou de 1 • etablissement public interesse, s'il ya rempli les memes fonctions ou des fonctions analogues a cell es qu'il est appele a exercer ap1·es sa nomination nouvelle. Le conseil communal peut egalement, sous I 'approbation du ministre de I 'lnterieur et sur avis de la commission d'examen competente, reduire la duree du stage, si le candidat a rempli aupres d'une com mune ou au pres de la Coumnne, de l'Etat, des syndicats de communes, des etablissements publics et de la societe nationale des chemins de fer luxembourgeois des fonctions identiques ou analogues a celles qu'il est appele a exe1·ce1· apres sa nomination nouvelle. Dans ce cas, la 1·eduction de stage ne peut eti-e supe rieure a seize mois. Les dispositions de l'alinea qui p1·ecede sont egalement applicables si, lors de la publication de vacance du paste, une pratique professionnelle avait ete exigee des candidats. Art. 4. L'admissibilite aux examens est prononcee par la commission d'examen prevue a !'article 7 a la suite d'une demande ecrite des inte1·esses adresseeau ministre de l'lnterieur par la voie administrative, et, en ce qui concerne l'examen d'admission definitive et l'examen de promotion, sur le vu d'un certificat du college des bourgmestre et echevins attestant que pendant la duree du service le candidat a fait preuve des qualites morales et des aptitudes professionnelles d'un bon employe. Untitled.max 1821 Art. 5. L'examen d'admission definitive po1·tera sur les matieres suivantes: a) Dictees en langues franc;:aise et allemande .................. . 30 points d) Rapport de service en langue franc;:aise ou allemande, au choix du candidat . 30 points c) Code de la route, notions gene1·ales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 points d) droits et devoirs des fonctionnai1·es et employes communaux ....... . 30 points e) Prntique professionnelle et rapports avec le public: Questions orales ou ecrites 60 points Total ................................... . 180 points Art. 6. II est prevu un examen de promotion auquel les candidats ayant passe avec succes I' examen d'admission definitive prevu a I 'art. 5 du present reglement depuis au moins trois ans peuvent se presen ter. II portera sur les matieres suivantes: a) Reglements de service et reglement municipal de la circulation ...... . d) Code de la route, notions approfondies .................. . c) Rapport de service en langue franc;:aise ou allemande, au choix du candidat . d) Notions du droit public luxembourgeois .................. . e) Pratique professionnelle: organisations des patrouilles, 1·eglements de stationnement de la zone a stationnement reglemente, rapports avec le public Total . 30 points 30 points 30 points 30 points 60 points 180 points Art. 7. Les examens prevus par le present reglement se feront devant une commission d'au moins trnis memb1·es, nommes par le ministre de l'lnterieur. Nul ne peut etre membre de la commission d'examen auquel participe un parent ou allie jusqu'au quatrieme degre inclusivement. Art. 8. La commission ari·ete la procedu1·e a suivre lors de l'examen et statue sur le merite des epreuves en prononc;:ant !'admission, l'ajournement ou le i-ejet des candidats. Les decisions de la commission sont prises a la majorite des voix. Elles sont sans recours. Art. 9. Les candidats qui n · ont pas obtenu les tmis cinquiemes du maximum total des points ont echoue. Les candidats qui ont obtenu plus des trois cinquiemes du maximum total des points sans avoir obtenu la moitie du total des points dans une ou plusieurs b1·anches sont ajournes. lls doivent passe1· un examen complementaire qui decide de leur admission ou de leur echec a I' examen. Art. 10. En cas d'ajournement a l'examen d'admission definitive ou a l'examen de promotion, le candidat doit passer un examen supplementaire. Sauf empechement en cas de force majeure, I' epreuve d 'ajournement aura lieu a la prochaine session d 'examen. En cas d' echec a I' examen d 'admission definitive, la duree du stage peut etre prolongee d 'une an nee a !'expiration de laquelle le candidat devra se presenter une nouvelle fois a l'examen. Un nouvel echec entra1nern I' elimination du candidat. En cas d 'echec a I' examen de promotion, le candidat pourra se presenter une deuxieme fois a cet examen ap1·es un delai d'une annee au moins. Un second echec entraine1·a !'elimination definitive du candidat a cet examen. Art. 11. La commission dresse un proces-verbal et le p1·esident de la commission d · examen informe les candidats et les administrations communales interessees par ecrit du resultat de l'examen. Art. 12. Les fonctionnaires qui a la date du 1cr juin 1980 etaient beneficiaires d'une nomination prnvisoire aux fonctions de garde municipal, sont dispenses de l'examen d'admission definitive p1·evu a I 'article 5 du present reglement. Untitled.max 1822 Art. 13. Notre Ministre de I 'lnte1-ieur est charge de I' execution du present 1-eglement qui sera publie au Memorial, Le Ministre de /'/nterieur, Jean Spautz Chateau de Berg, le 3 septembre 1982, Jean Reglement grand-ducal du 20 septembre 1982 portant relevement du tarif des frais de voyage des huissiers de justice de 12 a 15 francs, respectivement de 14 a 17 francs par kilometre. Nous JEAN, pa1- la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu !'article 98 de la loi du 7 mars 1980 sur !'organisation judiciaire, conferant au Gouvernement la faculte d'arreter et de modifier les tarifs des frais de justice de toute nature par voie de reglement grand ducal; Vu le reglement grand-ducal du 10 janvier 1970 portant coordination du tarif des huissiers de justice; Vu !'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 sur !'organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il ya urgence; Sui- le rappo1-t de Noue Ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er. Le tarif annexe au reglement grand-ducal du 10 janvier 1970 portant coordination du tarif des huissiers de justice en matiere civile et commerciale est modifie comme suit: «C Frnis de voyage, xv. a) II ne sera rien alloue aux huissiers pour transport jusqu'a 1 km, b) Au dela ii leur se1-a alloue jusqu'a S km, par km: 17 frs. c) Au dela de S km de la demeui-e de I 'huissier, ii leur se1-a alloue par km: 1 S frs. Art. 2. Le present reglement entrera en vigueur le 1 er octobre 1982. Art. 3. Notre Ministre de la Justice est charge de I' execution du p1·esent reglement. Le Secretaire d 'Etat a la Justice, Paul Helminger Chateau de Be1-g, le 20 septembre 1982. Jean Reglement grand-ducal du 29 septembre 1982 concernant les prix de vente des vins indigenes. Nous JEAN, pa1· la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu les articles 4 a 11 de la loi du 30 juin 1961, ayant entre autres pour obj et d 'ab roger et de rem placer l'a1·rete grand-ducal du 8 novemb1·e 1944 portant Cl°eation d'un Office des P1·ix; Vu l'a1-ticle 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il ya urgence; Sur le rapport de Notre Minist1·e de I 'Economie et des Classes Moyennes, et apres deliberation du Gouvernement en Conseil;

Règlement grand-ducal concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution par certaines substances dangereuses · Nelum