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قوانين لوكسمبورغ

Règlement grand-ducal concernant la protection des animaux dans les élevages

صدر في 2000-04-14 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
animal welfare, inspection, registration

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  1. Untitled (8).max 839 agricoles a tit1·e principal, qui ont valablement introduit une demande en obtention de droits a la prime au titre de l'une des categories visees ci-dessous, a condition qu'ils ne beneficient pas d'une pension de vieillesse, ni n'ont introduit une demande en vue du benefice de celle-ci au moment de l'octroi des droits a la prime et qu'ils n'effectuent pas de transfe1·t de tous ou d'une partie de leurs droits a la prime au cou1·s de l'annee au titre de laquelle la demande en obtention de droits a la prime est introduite et qu'ils n'ont effectue un tel transfe1·t au cours des annees precedentes.»; b) !'article 3, deuxieme ph1·ase, est 1·emplace et doit et1·e lu comme suit: « Au cas ou, sur les deux mille droits a alloue1· aux producteurs vises a !'article 2, point a), un nomb1·e de droits supe1·ieur a deux cents ne poun·aient etre alloues au cours de l'annee 2000, les droits non alloues a ce tit1·e seront distribues au cours de l'annee 2001 en application d'un nouveau regime d'allocation de droits a la p1·ime a adopter par voie de reglement grand-ducal; si le nombre de droits non alloues est cependant egal ou infei-ieu1· a deux cents, ces droits sont ajoutes au nombre de droits a la pdme a alloue1· aux producteu1·s vises a l'a1·ticle 2, points b ), c) et d) au cours de l'annee 2000. »; c) a l'a1·ticle 8, p1·emiere phrase, les mots « de la race >> sont 1·emplaces par « des conditions d'eligibilite >>. Art. 34. Le reglement grand-ducal du 6 novembre 1998 concernant !'application au Grand-Duche de Luxembourg du regime de prime speciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi que du regime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes est abroge. Art. 35. Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et Notre Ministre du Tresor et du Budget sont charges de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de /'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural, Fernand Boden Le Ministre du Tresor et du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 14 avril 2000. Pour le Grand-Due: Son Lieutenant-Representant Henri Grand-Due heritier Reglement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les elevages. Nous JEAN, par la g1·ace de Dieu, G1·and-Duc de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi du 29 juin 1978 portant approbation de la Convention europeenne sur la protection des animaux dans les elevages, faite a Strasbourg, le 10 mars 1976; Vu la loi du 15 mars 1983 ayant pou1· objet d'assure1· la protection de la vie et le bien-etre des animaux; Vu la di1·ective 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les elevages; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis du College Veterinaire; Vu !'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et de Notre Ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er. 1. Le p1·esent reglement etablit des norm es minimales relatives a la protection des animaux dans les elevages. 2. II ne s'applique pas: a) aux animaux vivant dans le milieu sauvage; b) aux animaux destines a participer a des competitions, a des expositions ou a des manifestations ou activites culturelles ou sportives; c) aux animaux d'experimentation ou de laboratoire; d) aux invertebres. 3. Le present reglement est applicable sans prejudice des dispositions prevues: dans le reglement grand-ducal du 7 septembre 1987 etablissant les normes minimales relatives a la protection des poules pondeuses en batterie; dans le reglement grand-ducal du 4 fevrier 1994 etablissant les normes minimales relatives a la protection des veaux tel qu'il a ete modifie par le reglement grand-ducal du 7 juillet 1998 ; dans le reglement grand-ducal du 4 fevrier 1994 etablissant les normes minimales relatives a la protection des pores. Art. 2. Aux fins du present reglement, les definitions suivantes sont applicables: 1) animal: tout animal (y compris les poissons, reptiles et amphibiens) eleve ou detenu pour la production d'aliments, de laine, de peau ou de fourrure ou a d'autres fins agricoles; Untitled (8).max 840 2) proprietaire ou detenteur: toute personne physique ou morale, responsable ou qui a la charge des animaux a titre pe1·manent ou tempo1·aire; 3) autorite competente: le Ministre ayant dans ses attributions !'Agriculture et agissant par l'intermediaire de : !'Administration des services veterinaires, competente pour effectuer les controles veterinaires; !'Administration des services techniques de !'agriculture - division de la production animale, competente pour effectuer les controles zootechniques. Art. 3. Les proprietaires ou detenteurs doivent prendre toutes les mesures appropriees en vue de garantir le bien etre de leurs animaux et afin d'assurer que lesdits animaux ne subissent aucune douleur, souffrance ou dommage inutile. Art. 4. Les conditions dans lesquelles les animaux (autres que les poissons, les reptiles et les amphibiens) sont eleves ou detenus, compte tenu de leur espece et de leur deg1·e de developpement, d'adaptation et de domestication, ainsi que de leu1·s besoins physiologiques et ethologiques conformement a !'experience acquise et aux connaissances scientifiques doivent etre conformes aux dispositions prevues en annexe. Art. 5. Les veterinaires-inspecteurs controlent !'application des dispositions du present reglement. Ces inspections peuvent avoir lieu a !'occasion de controles effectues a d'autres fins. Art. 6. 1. Des experts veterinaires de la Commission peuvent, en collaboration avec l'autorite competente effectuer des controles sur place pour s'assurer que les inspections sont effectuees conformement au present reglement. 2. L'autorite competente apporte aux experts veterinaires de la Commission toute l'aide necessaire pour l'accomplissement de leur mission. Le resultat des controles effectues doit etre discute avec l'autorite competente concernee avant !'elaboration et la diffusion d'un rapport definitif. 3. L'autorite competente prend les mesures qui pourraient se reveler necessaires pour tenir compte des resultats de ce controle. 4. Les modalites d'application du present article sont arretees, si necessaire, par les instances communautaires. Art. 7. Les infractions aux dispositions du present reglement sont punies des peines prevues a l'a1·ticle 21 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assure1· la protection de la vie et le bien-etre des animaux. Art. 8. Notre Minist1·e de l'Agricultu re, de la Viticulture et du Developpement rural et Notre Ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui se1·a publie au Memorial. Le Ministre de /'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Justice Luc Frieden Dir. 98/58/CE. ANNEXE Personnel Palais de Luxembourg, le 14 avril 2000. Pour le Grand-Due: Son Lieutenant-Representant Henri Grand-Due heritier 1. Les animaux sont soignes pa1· un personnel suffisamment nomb1·eux possedant les aptitudes, les connaissances et les capacites professionnelles appropi-iees. Inspection 2. Tous les animaux maintenus dans des systemes d'elevage, dont le bien-etre depend d'une attention humaine frequente, seront inspectes au moins une fois par jour. Les animaux eleves ou detenus dans d'autres systemes seront inspectes a des interval I es suffisants pour leur eviter toute souffrance. 3. Un eclairage approprie (fixe ou mobile) est disponible pour permettre a tout moment une inspection approfondie des animaux. 4. Tout animal qui paraTt malade ou blesse doit etre convenablement soigne sans delais et, au cas ou un animal ne reagirait pas aux soins, un veterinaire doit etre consulte des que possible. Si necessaire, les animaux malades ou blesses sont isoles dans un local approprie garni, le cas echeant, de litiere seche et confortable. Tenue de registres 5. Le proprietaire ou le detenteur des animaux tient un registre indiquant tout traitement medical apporte ainsi que le nombre d'animaux morts decouverts a chaque inspection. Toute information equivalente dont la conservation est requise a d'autres fins convient egalement aux fins du present reglement. 6. Ces registres sont conserves pendant au moins trois ans et sont mis a la disposition de l'autorite competente lors des inspections ou lorsque celle-ci le demande. Liberte de mouvement 7. La liberte de mouvement propre a l'animal, compte tenu de son espece et conformement a !'experience acquise et aux connaissances scientifiques, ne doit pas etre entravee de telle maniere que cela lui cause des souffrances ou des dommages inutiles. Untitled (8).max 841 Lorsqu'un animal est continuellement ou habituellement attache, encha1ne ou maintenu, ii doit lui etre laisse un espace approprie a ses besoins physiologiques et ethologiques, conformement a !'experience acquise et aux connaissances scientifiques. Batiments et locaux de stabulation 8. Les materiaux a utiliser pour la constrnction des locaux de stabulation, et notamment pour les emplacements et les equipements, avec lesquels les animaux peuvent entrer en contact, ne doivent pas nuire aux animaux et doivent pouvoir etre nettoyes et desinfectes de maniere approfondie. 9. Les locaux de stabulation et les equipements destines a attacher les animaux sont construits et entretenus de sorte qu'il n'y ait pas de bords tranchants ou de saillies susceptibles de blesse1- les animaux. 10. La circulation de l'ai1-, les taux de poussiere, la temperature, l'humidite 1-elative de l'air et les concentrations de gaz doivent etre maintenus dans des limites qui ne nuisent pas aux animaux. 11. Les animaux gardes dans des batiments ne doivent pas etre maintenus en permanence dans l'obscu rite ni etre exposes sans interruption appropriee a la lumiere artificielle. Lorsque la lumiere naturelle est insuffisante pour repondre aux besoins physiologiques et ethologiques des animaux, un eclairage artificiel approprie doit etre prevu. Animaux non gardes dans des batiments 12. Les animaux non ga1-des dans des batiments sont, dans la mesui-e ou cela est necessaii-e et possible, proteges cont1-e les intemperies, les predateut-s et les risques pour leut- sante. Equipement automatique ou mecanique 13. Tout l'equipement automatique ou mecanique indispensable a la sante et au bien-etre des animaux doit etre inspecte au moins une fois par jour. Tout defaut constate est rectifie immediatement; si cela n'est pas possible, des mesures appropriees sont prises pour proteger la sante et le bien-etre des animaux. Lorsque la sante et le bien-etre des animaux dependent d'un systeme de ventilation a1-tificielle, ii convient de prevoi1 un systeme de remplacement approprie afin de garantir un renouvellement d'air suffisant pour preserver la sante et le bien-etre des animaux en cas de defaillance du systeme, et un systeme d'alarme doit etre prevu pour avertir de la defaillance. Le systeme d'alarme doit etre teste regulierement. Nourriture, eau et autres substances 14. Les animaux rei;oivent une alimentation saine, adaptee a leur age et a leur espece, et qui leur est fournie en quantite suffisante pour les maintenir en bonne sante et pour satisfaire leurs besoins nutritionnels. Aucun animal n'est alimente ou abreuve de telle sorte qu'il en resulte des souffrances ou des dommages inutiles et sa nourritu1-e ou sa ration de liquide ne doit contenir aucune substance susceptible de lui causer des souffrances ou des dommages inutiles. 15. Tous les animaux doivent avoir acces a la nourriture a des intervalles correspondant a leurs besoins physiologiques. 16. Tous les animaux doivent avoir acces a une quantite appropriee d'eau d'une qualite adequate ou doivent pouvoir satisfaire leurs besoins en liquide par tout autre moyen. 17. Les installations d'alimentation et d'abreuvement doivent etre corn;:ues, construites et installees de maniere a limiter les risques de contamination de la nourriture et de l'eau, ainsi que les effets nuisibles pouvant resulter des rivalites entre les animaux. 18. Aucune autre substance, a !'exception des substances administ1-ees, a des fins therapeutiques ou prophylactiques ou en vue de traitement zootechnique tel que defini a !'article 1 er, pa1-agraphe 2, point c), du reglement grand-ducal du 11 octobre 1997 concernant !'interdiction d'utilisation de certaines substances a effet hormonal ou thy1-eostatique et des substances Beta-agonistes dans les speculations animales, ne doit etre administ1-ee a un animal a moins qu'il n'ait ete demontre pa1- des etudes scientifiques du bien-etre des animaux ou sur la base de !'experience acquise que l'effet de la substance ne nuit pas a sa sante ou a son bien-etre. Mutilations 19. Dans l'attente de !'adoption de dispositions specifiques concernant les mutilations selon la procedure prevue a !'article 5 de la directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les elevages, et sans prejudice du reglement grand-ducal du 4 fevrier 1994 etablissant les normes minimales relatives a la protection des pores, les regles nationales en la matiere sont applicables dans le respect des regles generales du traite. Methodes d'elevage 20. Les methodes d'elevage naturelles ou artificielles qui causent ou sont susceptibles de causer des souffrances ou des dommages aux animaux concernes ne doivent pas etre pratiquees. Cette disposition n'empeche pas le recours a certaines methodes susceptibles de causer des souffrances ou des blessures minimales ou momentanees, ou de necessiter une intervention non susceptible de causer un dommage durable, lorsque ces methodes sont autorisees par les dispositions nationales. 21. Aucun animal ne doit etre garde dans un elevage si l'on ne peut raisonnablement escompter, sur la base de son genotype ou de son phenotype, qu'il puisse y etre garde sans effets nefastes sur sa sante ou son bien-etre.

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