Règlement grand-ducal concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux
صدر في 1993-03-13 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
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- لائحة
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- European Union
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- لوكسمبورغ
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- Livestock
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- animal feed/feedstuffs, standards
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MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duche de Luxembourg 515 MEMORIAL Amtsblatt des Gro6herzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 15 avril 1993 Sommaire ALIMENTS DES ANIMAUX Reglement grand-ducal du 13 mars 1993 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. page Conditions generales d'emballage et d'etiquetage (Art. 8 et 9) . . . . . . . . .. 517 Commercialisation des aliments simples (Art. 10 a13) 518 Commercialisation des aliments composes (Art. 14 a21) 519 Categories, ingredients et ingredients non autorises (Art. 22 et 23) . . . . .. 521 Chapitre I Chapitre II Chapitre III Chapitre IV Chapitre V Chapitre VI Definitions et champ d'application (Art. 1er a 3) . Conditions generales de commercialisation (Art. 4 a7) . 515 515 517 Chapitre VII Dispositions transitoires (Art. 24 et 25) 521 Chapitre VIII - Surveillance et sanctions penales (Art. 26 a31) 521 ANNEXE I: Aliments simples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 522 ANNEXE II: Aliments composes .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 550 ANNEXE III: Categories d'ingredients pouvant remplacer I'indication individuelle des ingredients lors du marquage des aliments composes destines a des animaux autres que des animaux familiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 555 ANNEXE IV: Categories d'ingredients pouvant remplacer I'indication individuelle des ingredients dans les aliments composes pour animaux familiers .. . . . . . . . .. 557 ANNEXE V: Liste d'ingredients interdits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 558 Reglement grand-ducal du 13 mars 1993 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi du 19 mai 1983 portant reglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux; Vu la directive 77/101 ICEE du Conseil, du 23 novembre 1976, concernant la commercialisation des aliments simples pour animaux, rnodifiee en dernier lieu par la directive 87/234/CEE de la Commission du 31 mars 1987; Vu la directive 79/373 du Conseil concernant la commercialisation des aliments composes pour animaux rnodifiee en dernier lieu par la directive 91/681 ICEE du Conseil du 19 decembre 1991; Vu I'avis de la Chambre d'Agriculture et la demande d'avis adressee a la Chambre de Commerce; Vu I'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur Ie rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural, de Notre Ministre de la Sante et de Notre Ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Chapitre I. - Definitions et champ d'application Art. 1er• Le present reglernent s'applique sans prejudice des dispositions: a) du reglement grand-ducal du 29 mai 1970 concernant Ie contr61e des pesticides a usage agricole et des produits phytopharmaceutiques, tel qu'il fut modifie par la suite; 516 b) du reglernent grand-ducal du 28 janvier 1971 portant nouvelle reglernentation de certaines substances destinees a I'alimentation des animaux, substances hormonales, antihormonales, arsenicales, antimoniales ou sulfamides; c) du reglernent grand-ducal du 18 mars 1987 concernant I'emploi et Ie controle des additifs dans l'alimentation des animaux; d) du reglernent grand-ducal du 10 octobre 1988 concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances indesirables dans les aliments des animaux; e) du reglernent grand-ducal du 22 aout 1983 concernant certains produits utilises dans l'alimentation des animaux, tel qu'il fut rnodifie par la suite; f) concernant les organisations du marche des produits agricoles; g) concernant Ie rapprochement des legislations relatives au preconditionnernent en masse ou en volume de certains produits en prernelange. Art. 2. Au sens du present reglernent on entend par: a) Aliments des animaux: les produits d'origine vegetate ou animale al'etat naturel frais ou conserves et les derives de leur transformation industrielle ainsi que les substances organiques ou inorganiques, simples ou en melanges, comprenant ou non des additifs, destines a I'alimentation animale par voie orale. b) Aliments simples pour animaux: les differents produits d'origine vegetate ou animale, a l'etat naturel, frais ou conserves et les derives de leurs transformations industrielles ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, destines tels quels a I'alimentation animale par voie orale. c) Aliments composes pouranimaux: les melanges composes de produits d'origine vegetale ou animale al'etat naturel, frais ou conserves et les derives de leur transformation industrielle ou de substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs qui sont destines a la nutrition animale par voie orale sous forme d'aliments complets ou d'aliments cornplernentaires. d) Alimentscomplets: les melanges d'aliments des animaux qui, grace aleur composition, suffisent aassurer une ration journaliere. e) Aliments comp/ementaires des animaux: les melanges d'aliments qui contiennent des taux eleves de certaines subs tances et qui, en raison de leur composition, n'assurent la ration [ournaliere que s'ils sont associes a d'autres aliments des animaux. f) Aliments mineraux: les aliments cornplernentaires constitues principalement de rnineraux et contenant au moins 40% de cendres brutes. g) Aliments me/asses: les aliments cornplernentaires prepares a partir de rnelasses et contenant au moins 14% de sucres totaux exprirnes en saccharose. h) Additifs: les substances qui, incorporees aux aliments des animaux, sont susceptibles d'influencer les caracteristi ques de ceux-ci ou la production animale. i) Substances et produits indesirables: les substances et les produits qui, sans etre additionnes, se trouvent dans les aliments des animaux ou y adherent et qui sont susceptibles de nuire a la sante animale et ala qualite des produits d'origine animale. j) Premelanges: les melanges d'additifs entre eux ou les melanges d'un ou de plusieurs additifs avec des substances constituant des supports, qui sont destines a la fabrication d'aliments pour animaux. k) Animaux: les animaux appartenant ades especes normalement nourries et detenues ou consornrnees par I'homme. I) Animaux familiers: animaux appartenant ades especes normalement nourries et detenues, mais non consornrnees par I'homme, a I'exception des animaux qui servent a la production de fourrures. m) Ration journaliere: la quantite totale d'alirnents, rapportee aune teneur en hurnidite de 12%, necessaire en moyenne par jour aun animal d'une espece, d'une categorie d'age et d'un rendement determines pour satisfaire I'ensemble de ses besoins. n) Date de durabilite minimale d'un aliment compose: la date jusqu'a laquelle cet aliment conserve ses proprietes specifi ques dans les conditions de conservation appropriees, Art. 3. Le present reglernent ne s'applique pas: a) aux produits a l'etat naturel provenant de I'exploitation du producteur; b) aux aliments aqueux qui n'ont subi aucune preparation; c) aux marchandises en voie de fabrication, ainsi qu'a celles irnportees en vue de cette fabrication; d) aux dechets obtenus lors du nettoyage de grains, amoins qu'ils ne soient achernines et traites, en vue de leur incor poration dans les aliments composes pour animaux, dans les usines specialisees dans leur reconditionnement; e) aux marchandises voyageant en transit ou destinees aI'exportation vers des pays non-membres de la Cornrnunaute Europeenne, acondition que les envois soient accornpagnes de documents justificatifs ou, si les produits se trou vent dans les usines, des ateliers de preparation, des magasins, des entrepots ou des depots, qu'ils soient marques, par une signalisation apparente, portant I'indication «Exportation» et que Ie proprietaire ou Ie detenteur puisse, au moyen de documents probants, fournir la preuve de cette destination; 517 f) aux aliments pour animaux, y compris les additifs, destines ades buts scientifiques ou experirnentaux, pour autant que la personne qui utilise Ie produit a une de ces fins ait recu une autorisation des membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions I'agriculture et la sante publique. Chapitre II. - Conditions generales de commercialisation Art. 4. Les aliments simples et les aliments composes, vises par Ie present reglernent ne peuvent etre cornrnercialises que s'ils sont sains, loyaux et de qualite marchande. A cet effet: 1° ils ne doivent presenter aucun danger pour la sante animale et humaine, ne doivent pas contenir des ingredients ajoutes qui sont inappropries a leurs utilisations, ni etre presentes ou cornrnercialises d'une rnaniere qui soit de nature ainduire en erreur I'acheteur; 2° ils ne doivent avoir subi aucun traitement modifiant leur nature ou la qualite dans une mesure telle que leur compo sition ne repond plus au produit normal; 3° ils doivent presenter un degre d'hornogeneite dans les limites compatibles avec les conditions de fabrication; 4° ils ne doivent etre, lors de leurs traitements techniques, additionnes d'aucune matiere etrangere, non admise par Ie present reglement, a I'exception d'eau dans la mesure ou celle-ci est requise par Ie precede de fabrication. Art. 5. 1) II est interdit de fabriquer, de preparer, d'importer, d'exporter dans un autre Etat rnernbre, de detenir ou de transporter en vue de la commercialisation, d'offrir en vente, de ceder atitre gratuit ou d'echanger des aliments des animaux qui: ne sont pas conformes aux prescriptions du present reglernent; ne figurent pas a I'annexe du present reglernent: contiennent des additifs non autorises: contiennent des substances hormonales, antihormonales, arsenicales antimoniales et des sulfamides, aI'exception des aliments rnedicarnenteux. Les membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions I'agriculture et la sante publique peuvent, sur demande, accorder des derogations. 2) Sont reputes detenus pour la commercialisation, les aliments se trouvant dans les usines, les ateliers de prepara tion, les magasins, les entrepots et les depots de fabricants, importateurs, preparateurs ou vendeurs. Art. 6. Par derogation a I'article 5 du present reglernent, les membres du Gouvernement ayant dans leurs attribu tions I'agriculture et la sante publique peuvent: 1) dans des cas exceptionnels, admettre a la commercialisation, aux conditions qu'ils deterrninent, des substances destinees a I'alimentation des animaux, qui ne sont pas rnentionnes a I'annexe I, partie B, ou qui pour une cause accidentelle, ne satisfont pas aux prescriptions du present reglernent: 2) admettre ala commercialisation certains types d'aliments composes repondant acertaines caracteristiques d'ordre analytique. Art. 7. Le present reglernent peut etre rnodifie par reglernent ministeriel, compte tenu de l'evolution des connais sances scientifiques et techniques, soit ala suite de dispositions arretees par la Commission des C.E., soit aI'initiative des membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions I'agriculture et la sante publique, en ce qui concerne les ques tions techniques suivantes: 1) l'etablissernent de categories regroupant des ingredients dont la declaration est prevue aI'article 15, alineas 1 er et 3; 2) les methodes de calcul de la valeur energetique des aliments composes; 3) la determination de la qualite appropriee comme matieres premieres pour la composition des aliments pour animaux. Chapitre III. - Conditions generales d'emballage et d'etlquetage Art. 8. 1) Les aliments des animaux ne peuvent etre cornrnercialises que dans des emballages fermes ou des reci pients fermes. Sont egalement consideres comme emballages ferrnes ou recipients ferrnes, les wagons, les camions citernes ou camions-silos, cornpartirnentes ou non. Le systerne de fermeture des emballages et des recipients contenant des aliments des animaux doit etre concu de facon qu'il soit deteriore lors de I'ouverture et ne puisse etre reutilise. 2) Par derogation al'alinea precedent, des aliments composes peuvent etre cornrnercialises en vrac ou en emballage ou recipients non fermes s'il s'agit: a) de livraisons entre producteurs d'aliments composes; b) de Iivraisons par des producteurs d'aliments composes ades entreprises de conditionnement; c) d'aliments composes obtenus par melange de graines ou de fruits entiers; d) de blocs ou de pierres a lecher; e) de petites quantites d'aliments composes destines aI'utilisateur final et dont Ie poids n'excede pas 50 kilogrammes, dans la mesure ou elles proviennent directement d'un emballage ou d'un recipient qui, avant I'ouverture, repondait aux dispositions de l'alinea 1er ci-dessus. 518 3) L'emballage ferrne est toujours obligatoire s'il s'agit: a) d'aliments composes livres directement du producteur d'aliments a l'utilisateur final; b) d'aliments rnelasses constitues au maximum de trois ingredients; c) d'aliments agglorneres se presentant sous forme de granules. 4) Les derogations au principe du paragraphe 1, devant etre admises au niveau communautaire, sont arretees pour autant que soient assurees I'identification et la qualite des aliments composes. Art. 9. 1) Tout emballage ou recipient contenant un produit prevu a I'article 8 doit etre muni d'une etiquette, apposee d'une facon durable et bien apparente. 2) l.'etiquette n'est pas requise, lorsque I'emballage ou Ie recipient porte d'une rnaniere bien apparente les indications irnposees par l'etiquette, 3) II est interdit aux revendeurs de modifier ou de reernployer I'emballage ou l'etiquette d'origine. 4) Lorsque les aliments des animaux sont cornrnercialises en vrac, les indications prescrites pour I'emballage, Ie reci pient ou l'etiquette doivent figurer sur un document d'accompagement. 5) Pour des livraisons fractionnees, les indications irnposees peuvent figurer sur un seul document d'accompagnement a condition que sur I'emballage, Ie recipient ou l'etiquette ainsi que Ie document d'accompagnement figure un rnerne signe permettant I'identification de la livraison. Chapitre IV. - Commercialisation des aliments simples Art. 10. 1) Lors de la commercialisation des aliments simples, les dispositions generales de I'annexe I, partie A, sont applicables. 2) Les aliments simples, enurneres a I'annexe I, partie B, colonne 2, ne peuvent etre cornmercialises que sous les denominations qui y sont prevues et acondition qu'ils repondent aux descriptions de la colonne 3. 3) Pour des aliments simples autres que ceux prevus aI'annexe I, partie B, des denominations et descriptions peuvent etre fixees par reglernent rninisteriel. Le rnerne reglernent peut prescrire Ie respect des exigences telles qu'enurnerees a I'annexe I, partie B, colonne 6 et fixer des exigences correspondantes pour d'autres aliments simples. Art. 11. Les constituants essentiels agarantir pour les aliments simples sont ceux inscrits aux colonnes 4 et 5, partie B de I'annexe I. Art. 12. 1) Les aliments simples enurneres aI'annexe I, partie B, colonne 2, ne peuvent etre cornrnercialises que si les indications enumerees ci-apres, qui engagent la responsabilite respective du producteur, du conditionneur, de I'importa teur, du vendeur, du distributeur, sont portees sur I'emballage, sur Ie recipient ou sur l'etiquette fixee a celui-ci: a) les mots «Aliment simple»; b) la denomination selon I'annexe I, partie B, colonne 2; c) les indications prevues a I'annexe I, partie A; d) les teneurs en constituants enurneres a I'annexe I, partie B, colonne 4; e) Ie poids net et, pour les produits liquides, Ie volume net ou Ie poids net, et pour les produits habituellement cornrnercialises a la piece, soit Ie nombre d'unites, soit Ie poids net; f) Ie nom ou la raison sociale et I'adresse ou Ie siege social du responsable des indications visees au present para graphe. 2) Seules les indications supplernentaires enurnerees ci-apres, peuvent etre portees sur I'emballage, Ie recipient, l'eti quette ou Ie document d'accompagnement des aliments simples: a) la marque d'identification ou la marque commerciale du responsable des indications visees au present paragraphe; b) Ie nurnero de reference du lot; c) Ie mode d'ernploi et la date limite de conservation du produit; d) Ie pays de production ou de fabrication; e) Ie prix du produit; f) tout ou partie des teneurs en constituants enurneres aI'annexe I, partie B, colonne 5. 3) Pour la commercialisation des aliments simples sur Ie territoire du Grand-Duche de Luxembourg, Ie Ministre de I'Agriculture peut prescrire Ie respect des exigences telles qu'enurnerees a l'annexe I, partie B, colonne 6, et fixer des exigences correspondantes pour d'autres aliments simples. 4) Toutes autres informations supplernentaires figurant, Ie cas echeant, sur les emballages, les recipients, les etiquettes et les documents d'accompagnement doivent etre separees des mentions visees aux paragraphes 1 a 3. 5) Au cas ou il est fait emploi des indications facultatives prevues sub 2) et 4) ci-dessus, la responsabilite des personnes physiques citees au paragraphe 1 du present article est engagee. Dans ce cas, les indications fournies doivent etre conformes aux criteres analytiques contr6lables. Art. 13. Le Ministre de l'Agriculture peut prescrire que les aliments simples, auxquels il est fait reference aI'annexe I, partie B, colonne 7, ne peuvent etre cornrnercialises que dans des emballages ou recipients ferrnes, destines directement aux utilisateurs finaux, ces emballages et recipients doivent etre ferrnes de telle rnaniere que la fermeture soit deterioree lors de I'ouverture et ne puisse etre reutilisee. Sont concernes les aliments simples suivants: 519 1) produits et sous-produits d'amidonnerie: amidon de rnais pregelatinise partiellement hydrolysee: fecule de pommes de terre pregelatinisee, partiellement hydrolyses. 2) produits et sous-produits de la fabrication du sucre: melasses de betterave sucriere: melasses de canne asucre; levu res sechees. 3) autres produits d'origine vegetale. 4) produits d'origine animale: lait ecrerne en poudre spray, lait ecrerne en poudre hatmaker ou roller; babeurre en poudre; serum de lait en poudre, serum de lait en grumeaux; serum de lait en poudre partiellement delactose: proteine de serum de lait en poudre. 5) produits provenant de la transformation d'animaux terrestres. Chapitre V. - Commercialisation des aliments composes Art. 14. 1) Les aliments composes ne peuvent etre cornrnercialises que si les indications enurnerees ci-apres - qui doivent etre bien visibles, c1airement lisibles et indelebiles - et qui engagent la responsabilite du fabricant ou du condi tionneur, ou de I'importateur ou du vendeur, ou du distributeur, etabli a l'interieur de la Cornmunaute, sont reprises, dans un cadre reserve acet effet, sur I'emballage, sur Ie recipient ou sur une etiquette fixee acelui-ci: a) la denomination «aliment cornplet», «aliment cornplernentaire», «aliment mineral», «aliment rnelasse», «aliment complet d'allaitement», «aliment cornplernentaire d'allaitement», selon Ie cas; b) l'espece animale ou la categorie d'animaux a laquelle I'aliment compose est destine; c) Ie mode d'emploi indiquant la destination precise de I'aliment et permettant un usage approprie de celui-ci; d) pour tous les aliments composes, al'exception de ceux destines ades animaux familiers autres que les chiens et les chats, les ingredients a declarer conforrnernent a l'article 15; e) Ie cas echeant, les declarations des constituants analytiques dans les cas prevus a I'annexe II, partie A; f) selon les cas, les declarations prevues a I'annexe II, partie B, dans les colonnes 1, 2 et 3; g) Ie nom ou la raison sociale et I'adresse ou Ie siege social du responsable des indications visees au present para graphe; h) la quantite nette exprirnee en unite de masse pour les produits solides et en unite de volume ou de masse pour les produits liquides; i) la date de durabilite minimale, a indiquer conforrnernent a I'article 16, paragraphe 1; j) Ie numero de reference du lot si la date de fabrication n'est pas indiquee. 2. Lorsque les aliments composes sont cornrnercialises en camions-citernes ou vehicules similaires ou conforrnernent aux dispositions de I'article 8, paragraphe 4, les indications visees au paragraphe 1 du present article figurent sur un document d'accompagnement. Lorsqu'il s'agit de petites quantites d'aliments destinees au dernier utilisateur, il suffit que ces indications soient portees a la connaissance de I'acheteur par un affichage approprie sur Ie lieu de vente. 3. En relation avec les indications prevues au paragraphe 1, seules les indications supplernentaires enumerees ci-apres peuvent etre portees dans Ie cadre prevu acet effet au paragraphe 1: a) la marque d'identification ou la marque commerciale du responsable des indications d'etiquetage: b) Ie nom ou la raison sociale et l'adresse ou Ie siege social du fabricant, si celui-ci n'est pas responsable des indica tions d'etiquetage: c) Ie cas echeant, Ie nurnero de reference du lot; d) Ie pays de production ou de fabrication; e) Ie prix du produit; f) la denomination ou la marque commerciale du produit; g) pour les aliments composes destines a des animaux familiers autres que les chiens et les chats, les ingredients a declarer conforrnement a I'article 15; h) Ie cas echeant, les indications recommandant des types d'aliments composes repondant acertaines caracteristiques d'ordre analytique; i) les indications concernant l'etat physique de I'aliment ou Ie traitement specifique qu'il a subi; j) Ie cas echeant, les declarations des constituants analytiques dans les cas prevus a I'annexe II, partie A; k) les declarations prevues a I'annexe II, partie B dans les colonnes 1, 2 et 4; I) la date de fabrication a indiquer conforrnernent a I'article 16, paragraphe 2. 4) Pour les aliments produits et cornrnercialises sur Ie territoire du Grand-Duche il est permis: a) d'inscrire les indications visees au paragraphe 1 points b) af) et point h) uniquement sur un document d'accom pagnement; b) d'identifier par un nurnero de code officiel Ie fabricant lorsque celui-ci n'est pas responsable des indications d'eti quetage. 520 5. II est admis que: a) dans Ie cas d'aliments composes constitues au plus de trois ingredients, les indications visees au paragraphe 1 points b) et c) ne sont pas requises si les ingredients utilises apparaissent c1airement dans la denomination; b) dans Ie cas de melanges de grains entiers, les declarations visees au paragraphe 1 points e) et f) ne sont pas requises; toutefois, elles peuvent etre fournies; c) les denominations «aliment cornplet» ou «aliment cornplernentaire» pour les aliments destines a des animaux fami liers autres que les chiens et les chats peuvent etre rernplacees par la denomination «aliment compose». Dans ce cas, les declarations requises ou admises par Ie present article sont celles prevues pour les aliments complets; d) la date de durabilite minimale, la quantite nette et Ie nurnero de reference du lot peuvent etre mentionnes en dehors du cadre reserve aux indications de marquage prevu au paragraphe 1; dans ce cas, les mentions precitees seront accornpagnees de I'indication de I'endroit ou elles figurent. 6. Dans Ie cas d'aliments composes pour animaux familiers, les denominations: a) en langue anglaise «compound feedingstuff», «complementary feedingstuff» et «complete feedingstuff» peuvent etre rernplacees respectivement par les denominations «compound pet food», «complementary pet food» et «complete pet food»; b) en langue espagnole «pienso» peut etre rernplacee par la denomination «alimento»: c) en langue neerlandaise «rnengvoeder», «aanvullend diervoeder» et «volledig diervoeder» peuvent etre rernplacees respectivement par les denominations «sammengesteld voeder», «aanvullend samengesteld voeder» et «volledig samengesteld voeder». Art. 15. 1. Dans la mesure ou la declaration des ingredients est fournie, tous les ingredients doivent etre cites. 2. l.'enurneration des ingredients est sou mise aux regles ci-apres: a) aliments composes destines a des animaux autres que les animaux familiers: enumeration des ingredients dans I'ordre decroissant de leur importance ponderale: b) aliments composes destines a des animaux familiers: enumeration des ingredients soit en indiquant leur teneur, so it en les mentionnant dans I'ordre decroissant de leur importance pondera!e. 3. Les ingredients sont designes par leur nom specifique. Toutefois, des categories regroupant plusieurs ingredients seront etablies conforrnernent a I'article 22; dans ce cas, l'indication du nom specifique de l'ingredient pourra etre rernplacee par la mention de la categoric a laquelle l'ingredient appartient. Le recours a I'une de ces deux formes de declaration exclut I'autre sauf lorsque I'un des ingredients utilises n'appar tient a aucune des categories qui ont ete definies; dans ce cas, l'ingredient, designe par son nom specifique, est cite dans son ordre d'importance pondera!e par rapport aux categories. 4. Pour autant qu'aucune mesure n'ait ete arretee selon I'article 22, sont maintenues les categories d'ingredients fixees et I'indication des ingredients par des categories est admise. 5. l.'etiquetage des aliments composes pour animaux familiers peut, en outre, mettre en relief la presence ou la faible teneur d'un ou de plusieurs ingredients qui sont essentiels pour la caracterisation d'un aliment. Dans ce cas, la teneur minimale ou la teneur maximale exprirnee en pourcentage de poids, dans laquelle Ie ou les ingredients ont ete mis en oeuvre, doit etre c1airement indiquee, soit en regard de la declaration mettant en relief Ie ou les ingredients indiques, soit dans la liste des ingredients, soit en mentionnant Ie ou les ingredients et Ie ou les pourcentages en poids en regard de la categorie d'ingredients correspondante. Art. 16. 1. La date de durabilite minimale est annoncee par les mentions ci-apres: «a utiliser avant ...», suivie de I'indication de la date (jour, mois et annee), pour les aliments microbiologiquement tres perissables, «a utiliser de preference avant ...». suivie de I'indication de la date (mois et annee) pour les autres aliments. Dans Ie cas ou d'autres dispositions communautaires concernant les aliments composes pour animaux requierent I'indication d'une date de durabilite minimale, une seule date doit etre indiquee, a savoir celie que vient a echeance la premiere. 2. La date de fabrication est annoncee par la mention ci-apres: «Fabrique ... (X [ours, mois ou anneejs) avant la date de durabilite minimale indiquee». En cas d'application de I'article 14, paragraphe 5, point d), la mention precitee est suivie de l'indication de I'endroit ou la date de durabilite figure. Art. 17. Des informations autres que celles prevues par Ie present reglernent peuvent etre fournies par Ie respon sable des indications d'etiquetage de I'aliment compose. Toutefois, ces informations: ne peuvent viser a declarer la presence ou la teneur de constituants analytiques autres que ceux dont la declaration est prevue aux articles 14 et 15, ne doivent pas induire I'utilisateur en erreur, notamment en attribuant a I'aliment des effets ou proprietes qu'il ne possederait pas ou en suggerant que I'aliment possede des caracteristiques particulieres alors que tous les aliments similaires possedent ces memes caracteristiques, ne doivent pas se referer a des proprietes de prevention, de traitement ou de guerison d'une maladie, doivent se rapporter a des elements objectifs ou mesurables qui peuvent etre justifies, doivent etre nettement separees de to utes les indications visees aux articles 14, 15 et 16. 521 Art. 18. 1) Un reglernent ministeriel derogeant aux prescriptions des annexes peut: a) etablir des categories regroupant plusieurs ingredients; b) etablir une liste non exclusive des principaux ingredients normalement utilises et cornrnercialises pour la prepara tion des aliments composes destines a des especes autres que les animaux familiers; pour chacun des produits, cette Iiste fixe une denomination et une description communes; en outre, dans certains cas, des exigences mini males de composition peuvent etre egalement arretees dans la mesure ou de telles dispositions se revelent neces saires pour permettre une meilleure identification des ingredients; c) fixer la liste des ingredients dont I'utilisation est interdite dans les aliments composes pour des raisons de protec tion de la sante humaine et animale; d) determiner les methodes de calcul de la valeur energetique des aliments composes. 2) Les ingredients enurneres sur la liste visee au paragraphe 1, point b) ne peuvent etre declares en tant que tels que sous les denominations qui y sont prevues et acondition qu'ils repondent aux descriptions et aux eventuelles exigences minimales de composition qui y sont donnees. 3) Sans prejudice des dispositions visees au paragraphe 1), point c) des ingredients autres que ceux repris dans la Iiste visee au paragraphe 1, point b) peuvent egalernent etre cornrnercialises acondition qu'ils soient de qualite saine, loyale et marchande et qu'ils soient declares sous d'autres denominations qui ne puissent induire I'acheteur en erreur. Art. 19. Lors de la commercialisation des aliments composes, les dispositions generales visees aI'annexe II, partie A, sont d'application. Art. 20. 1) Les indications et mentions visees aux articles 10, 12, 14, 15 et 16 doivent etre bien visibles, c1airement lisibles et indelebiles, Elles engagent la responsabilite so it du producteur, so it du conditionneur, soit de l'irnportateur, soit du vendeur ou du distributeur, etabli a l'interieur de la Comrnunaute. 2) Les indications et mentions sont redigees soit en langue francaise soit en langue allemande. 3) Toute indication supplernentaire autorisee, relative ala composition et a la valeur nutritive, tient lieu de garantie. Art. 21. Sur les emballages, les etiquettes, les documents d'accompagnement, les documents commerciaux et publi citaires, il est interdit: 1) d'utiliser des qualifications ou de faire etat de qualites qui ne sont pas prescrites ou autorisees par Ie present regle ment; 2) d'utiliser une indication ou un signe quelconque susceptible, de preter aconfusion en ce qui concerne la nature, la provenance, la composition, la qualite, la purete ou I'utilisation des produits vises par Ie present reglement, Chapitre VI. - Categories, ingredients et ingredients non autorlses Art. 22. 1) Pour les aliments composes pour animaux autres que des animaux familiers, et dans Ie cas ou, conforme ment aI'article 15, alinea 3, I'indication du nom specifique d'un ingredient est rernplacee par la mention de la categorie a laquelle l'ingredient appartient, seules les categories definies aI'annexe III peuvent etre indiquees sur I'emballage, sur Ie recipient ou sur l'etiquette. 2) Pour les aliments composes destines ades animaux familiers, seules les categories definies a I'annexe IV peuvent etre indiquees sur I'emballage, sur Ie recipient ou sur l'etiquette des aliments composes pour animaux familiers. Art. 23. Conforrnement aI'article 18, alinea 1c, I'utilisation des ingredients enurneres aI'annexe Vest interdite dans les aliments composes pour animaux. Cette interdiction s'applique sans prejudice des dispositions concernant les microorganismes dans les aliments des animaux, des mesures nationales visees aI'article 1or, paragraphe 2 de la directive n° 90/667/CEE, ainsi que des articles 16 et 20 de celle-ci. Chapitre VII. - Dispositions transitoires Art. 24. Les aliments composes pour animaux qui ont ete fabriques avant Ie 22 janvier 1993, conforrnernent a la reglernentation alors en vigueur et ne repondant pas aux dispositions du present reglernent, peuvent encore etre comrnercialises jusqu'au 31 decernbre 1993. Art. 25. Les personnes qui font Ie commerce d'aliments des animaux disposent d'un delai de trois mois a partir de I'entree en vigueur du present reglernent pour ecouler leurs stocks non conformes ala nouvelle reglernentation. Chapitre VIII. - Surveillance et sanctions penales Art. 26. La surveillance des mesures prevues au present reglernent est assuree, sous l'autorite des membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions I'agriculture et la sante publique, et sans prejudice des dispositions concer nant les agents de la police generate et locale, par les experts et agents suivants qui, acet effet, sont investis des pouvoirs speciaux, prevus aux articles 3 et 4 de la loi du 19 mai 1983 portant reglernentation de la fabrication et de la commercia lisation des aliments des animaux: Chateau de Berg, Ie 13 mars 1993. Jean 522 Experts: 1) les ingenieurs du service de la production animale et les ingenieurs de la division des laboratoires de contr61e et d'essais aupres de l'Administration des services techniques de I'agriculture; 2) les veterinaires de l'Administration des services veterinaires: 3) les pharmaciens-inspecteurs. Agents: 1) les agents techniques du service de la production animale et les agents techniques de la division des laboratoires de controle et d'essais aupres de l'Administration des services techniques de I'agriculture; 2) les agents sanitaires de l'Administration des services veterinaires, Art. 27. Pour autant que les instances communautaires aient arrete des methodes d'echantillonnage et d'analyse pour Ie contr61e officiel des aliments des animaux, ces methodes sont d'application. Pour autant que cela ne soit pas Ie cas, un reglernent rninisteriel peut fixer de telles methodes. Art. 28. Les annexes du present reglernent peuvent etre modifiees par reglernent rninisteriel. Art. 29. Les infractions aux dispositions du present reglernent sont punies d'un emprisonnement de huit [ours asix mois et d'une amende de deux mille cinq cent un atrois cent mille francs, ou d'une de ces peines seulement. Les disposi tions du code penal, livre premier, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879, modifiee par la loi du 16 mai 1904, portant attribution aux cours et tribunaux de l'appreciation de circonstances attenuantes sont applicables. Les tribunaux peuvent prononcer la confiscation des produits non conformes aux dispositions du present reglernent. Art. 30. Le reglernent grand-ducal du 19 juillet 1983 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux est abroge. Art. 31. Notre Ministre de I'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural, Notre Ministre de la Sante et Notre Ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. LeMinistre de I'Agriculture, de 10 Viticulture et du Deve/oppement rural, Marie-Josee Jacobs LeMinistre de 10 Sante, Johny Lahure LeMinistre de 10 Justice, Marc Fischbach Dir. 87/234 et 91/681ICEE. ANNEXE I: ALIMENTS SIMPLES PARTIE A DISPOSITIONS GENERALES 1) Dispositions generales.concernant 10 denominotion 1.1. Si I'aliment simple a subi un traitement et que celui-ci n'apparait pas dans la denomination, celle-ci doit etre cornpleree par une indication relative au traitement applique, au mode d'obtention et, Ie cas echeant, ala forme de presentation, indication telle que «presse», «aplati», «ccncasse», «rnoulu». 1.2. S'agissant des aliments simples enumeres ala partie Baux points 2.1.1. a2.1.3., iI peut etre prescrit que fa denomina tion doit etre completee par "indication de la ou des especes de ble dont il s'agit: ble tendre, ble dur ou ble tendre et ble duro 1.3. S'agissant des aliments simples enurneres ala partie Baux points 2.9.2. et 3.2.8., il peut etre prescrit que la denomina tion doit etre accompagnee d'une indication precisant l'espece vegetale ou animale apartir de laquelle Ie produit a ete obtenu. 2) Dispositions generales concernant Jes dec/orations obJigatoires et Jes exigences. 2.1. Les teneurs indiquees ou adeclarer selon la partie B se referent: au poids de I'aliment simple tel quel en ce qui conceme les colonnes 4 et 5; au poids de matiere seche de I'aliment simple en ce qui concerne la colonne 6, aI'exception de la teneur en hurni dite et des points 2.6.5. (rnelasse de betteraves sucrieres), 2.6.6. (rnelasse de canne asucre), 2.9.2. (graisse vege tale, huile vegetale), 3.2.8. (graisses animales) et 3.3.2. (huile de foie de morue). 523 2.2. Lorsque des produits vises a la partie B,colenn« 2, sont utilisespour denaturer ou Iier les aliments simples,les decla rations suivantes doivent etre donnees: denaturants: nature et quantite des produits utilises; liants: nature des produits utilises. S'agissant des Iiams, fa quantite des produits utilises ne peut pas depasser 3% du poids total. 2.3. Sans prejudice des dispositions prevues a I'article 4 et pour autant que d'autres valeurs n'aient pas ete fixees. la purete botanique des produits et sous-produits enurneres a la partie B aux produits 1 et 2 doit, dans Ie cadre des exigences de composition prevues a la colonne 6, atteindre au moins 95%. 2.04. Sont considerees com me irnpuretes botaniques: a) les irnpuretes naturelles mais inoffensives (par exemple la paille ou les debris de paille, les graines d'autres especes cultivees ou les graines de mauvaises herbes); b) les residus inoffegsifs d'autres graines ou fruits oleagineux provenant d'un processus de fabrication anrerieur, pour autant que leur teneur n'excede pas 0,5%. 2.5. Si,a lasuite des contr61es officielsdes aliments simplesprescrits par les articles 3 et 4 de la loi du 19 mai1983 portant reglernentation de fa fabrication et du commerce des aliments des animaux, on constate un ecart constituant une moins-value du produit entre le resultat du controle et une teneur declaree, les tolerances minimales suivantes sont admises: a) pour fa proteine brute: 2 unites pour les teneurs declarees egaies ou superieures a 20%; 10% de la teneur declaree pour les teneurs declarees inferieures a 20% (jusqu'a 10%); 1 unite pour les teneurs deciarees inferieures a 10%; b) pour les sucres totaux, les sucres reducteurs, la saccharose. Ie lactose et Ie glucose (dextrose); 2 unites pour les teneurs declarees egales ou superieures a 20%; 10% de fa teneur declaree pour les teneurs declarees inferieures a 20% (jusqu'a 5%); 0,5 unite pour les teneurs dlklarees inferieures a 5%' c) pour I'amidon et l'inuline: 3 unites pour les teneurs declarees egales ou superieures a30%; 10% deja teneur declaree pour les teneurs declarees inferieures a 30% (jusqu'a 10%); 1 unite pour les teneurs declarees inferieures a 10%; d) pour les rnatieres grasses brutes: 1,8 unite pour les teneurs dedarees egales ou superieures a 15%; 12% de la teneur declaree poor les teneurs declarees inferieures a15% (jusqu'a 5%); 0,6 unite pour les teneurs declarees inferieures a5%; e) pour la cellulose brute: 2.1 unite pour les teneurs declarees egales ou superieures a 14%; 15% de la teneur declaree pour les teneurs declarees inferieures a 14% (jusqu'a 6%); 0.9 unite pour les teneurs deciarees inferieures a 6%; f) pour l'hurmdite et les cendres brutes: 1 unite pour les teneurs declarees egales ou superieures a 10%; 10% de la teneur declaree pour les teneurs declarees inferieures a10% (jusqu'a 5%); 0,5 unite pour les teneurs declarees inferieures a 5%; g) pour Ie phosphore total. Iesodium, Iecarbonate de calcium.Iecalcium. Ie rnagnesium.I'Indice d'acide et lessubs tances insolubles dans I'ether de petroie. 1,5 unites pour les teneurs (valeurs) declarees egales ou superieures a 15% (15) selon Ie cas; 10% de la teneur (valeur) declaree pour les teneurs (valeurs) declarees inferieures a 15% (15) selon Ie cas. [usqu'a 2% (2); 0,2 unite pour res teneurs (valeurs) declarees inferieures a 2% (2) selon Ie cas; h) pour les cendres insolubles dans I'acide chlorhydrique et les chlorures exprimes en NaCI; 10% de la teneur declaree pour les teneurs declarees egales ou superieures a 3%; 0,3 unite pour les teneurs declarees inferieures a 3%; i) pour Ie carotene. la vitamine A et les canthophylles: 30% de la teneur declaree: j) pour la methionine. fa lysine et les bases azctees volatiles: 20% de la teneur deciaree: 2.6. Sans prejudice des dispositions prevues a I'article 4, la teneur en cendres insolubles dans I'acide chlorhydrique ne doit pas depasser 2% dans Ie cadre des exigences de composition prevues a la partie B.colonne 6. sauf si une teneur differente y a ere admise. ~ g ~ ~ Z $> ...., s ..0 ~ m m ~... o l... ..0...., ..0 ~ P r N w ~ \It W DISPOSITIONS PARTICULl~RES ()t"ominarions Dcs~riprion$ Declarations Dcdararinns flClflcn-':l"li de "onmrnSlllnn f:\I~'n,,"~~oblosaloi,u f'Luh.rives "'cm JIIJ~< I 2 .I 4 5 « I. TOURTEAUX 1.1. Toutreau de pression Sous-produir d'huilerie ohrenu par pression Proreine brute Cendres brutes Proreine brute min. 29,5 % d'amandes de palme a partir de graines separees de leur pulpe des Cellulose brute Hurnidire Humidire max. 12 'X. de maeoya especes suivanres de palmier maeoya: Marieres grasses Cendres brutes max. 8 ...1.. Acrocomia scleracarpa Mart. et Acrocomia brutes totai Mart. min . .n I~;. 0 U. Tourreau d'extraction Sous-produir d'huilerie obrenu par extrac- Projeine brute Cendres brutes Proreine brute V\ Matieres grasses ""Dd'amandes de palrne tion a partir de graines separees de leur Cellulose brute Hurnidite 0de macoya pulpe des especes de palmier macoya Marieres grasses brutes max. 2,3 't;1 Cendres brutes max. 8 '~;. V\ brutes Humidire max. 12 'Yo -t 0 Z V\ V\ 1.3. Tourteau de pression Sous-produit d'huilerie obrenu par pression Proreine brute Cendres brutes Proteine brute min. 11,5 % ""Dmde pulpe de palme a partir de pulpes de palrne de macoya Cellulose brute Humidire Humidire max. 12 'Yo () de macoya Marieres grasses Cellulose brute max. Z4 'Yo »brutes Cendres brutes max. 9 'Yo .. m V\ 1.4. Tourteau de pression Sous-produir d'huilerie obtenu par pression Proteine brute Cendres brutes Proteine brute min. 49 'Yo d'arachide a partir de graines d'arachides Arachis Cellulose brute Hurnidire Humidire max. 12 t~;. deeorriquee hypogaea er d'autres especes d'Arachis Marieres grasses Cellulose brute max. 7 'Yo decortiquees brutes Cendres brutes max. 7 'Yo ~ ~ m OJ U'1 ~ I , I 4 S- 6 7 1.5. Tourreau d'exrraction Sous-produir d'huilerie obrenu par exrrac- Proreine brute Cendres brutes Proteine brute min. 52,S % d'arachide lion a partir de graines d'arachides decor- Cellulose brute Humidire Marieres grasses decorriquee tiquees Matieres grasses brutes max. 2,3 % brutes Cellulose brute max. 8 % Cendres brutes max. 7 % Hurnidire max. 12,5 % 1.6. Tourteau de pression Sous-produit d'huilerie obrenu par pression Proreine brute Cendres brutes Proreine brute min. 40 IYc. d'arachide partiel- a partir de graines d'arachides partielle- Cellulose brute Humidire Humidile max. 12 'Yu lernenr decortiquee menr decorriquees Marieres grasses Cellulose brute max. 16 'Yo brutes Cendres brutes max. 8 (%. 1.7. Tourreau d'exrracnon Sous-produit d'huilerie obrenu par exrrac- Proteine brute Cendres brutes Proreine brule min. 43 I};, d'arachide partielle- lion, II parrir de graines d'arachides partiel- Cellulose brute Humidite Marieres grasses menr decortiquee lemenr decorriquees Marieres grasses brutes max. 2,3 0Al brutes Cellulose brute max. 16 % Cendres brutes max. 8 % Humidire max. 12,5 % 1.11. Tourreau de pression Sous-produit d'huilerie ohrenu par pression Proreine brute Cendres brutes Proreine brute min. 36 ·Yo de colza iI parrir de graines de colza Brassica napus Cellulose brute Hurmdue Humidire max. 12 ·Yn L. ssp. oleijera (Metzg.) Sinsk., de sarson Matieres grasses Cendres brutes max. 9,5 1%. indien Brassica lIapus L. va'. glauca (Roxb.) brutes Purere boranique min. 94 IYu O. f. Schulz; ainsi que de navetre Brassica campestris I.. ssp. oleifera (Metzg.) Smsk. I.~. Tourrcau d'extracnon Sous-produir d'huilerie obrenu par exrrac- Proteine brute Cendres brutes Proteine brute min. 38,5 'y.. de ",Iz.l lion, a partir de graines de colza, de sarson Cdlulose: brute Hurnidite Matieres grasses indien ainsi que de naverte Marieres grasses brutes max. 3 % brutes Cendres brutes max. 10 % Humidire max. 12,5 % Purete botanique min. 94 % 1.10. Tourreau de pression Sous-produir d'huilerieohrenu par pression Proteine brute Cendres brutes Proreine brute min. 20,S '>i. de: coprah iI partir d'amandes (endosperme) sechees Cellulose brute Hurnidue Humidile max. 12 'X. recouverres de l'enveloppe de la graine Marieres grasses Cendres brutes max. 8 'Yu (legumenl) du coconer Cows nuafer« L. brutes V1 N V1 1.11. 1.12, i.u. Tourrcau d'cxrracnon de copr.ih Tourteau de pression de p.ilnuste Tourteau d'exrracrion de: palmisll' Sous-produit d'huileric obrenu par extrac lion iI partir d'amandes (endospernje) se chees recouverres de l'enveloppe de 1.1 graine (tegument) du cocorier Sous-produir d'huilerie ohrenu par pression iI partir de noix de palme debarrassees auranr que possible de leurs cnveloppcs hgneuscs des especcs de palmier j huile f-:/"",s, guinrcnsis j,Jt'q. er <:uml" oleilera (/1./1.1\,) - I.. II, Ililil"y (Uil,'is mclano <''' ....il auct.} Souv-pruduir d'huilerie obrenu par extrac lion ,j partir de noix de palrnc debarrassee-, autanr que possible dl' leurs envcluppes hgneuses des especcs de palmier it hurle Proreinc brute Cellulo-e brute Proreine brute Cellulose hrure Maticres grasses brutes Prorerne brute Cellulose brute Cendres brutes Humidite Maticrcs grasse:, brutes Ccndrcs brutes Hurnidue Ccndrcs brutes Hunudire Marieres grasses brutes I Prorcinc brute Matu-res gra,Sl" brute Cendrc-, hrurc Humulue Proreiuc brute Hunudue Ccndrcs brute I'rolt'lOc brute Maricrc-, gr,,,Sl" brute Cendres brutes Humidire ~ -r 111111. 22. 'i 1Ml max, 3,3 % max. 8 % max, 12,5% 111111.1 7 % 111.1X, 12 % I1UX, 'i,'i % 111111, IX % max. 2,3 % max, 5,5 % max, 12,5% In I'-' C1' I I I I I + 1.14. Tourreau de pression dl' ,OI.J Sous-produu d'huilerre obrenu par pression it parnr de grames de soja ely..."" max (I..) Me", Prorcine brute Cellulose brute Maueres grasses brutes Ccndrc» brutes Hurnuhrc Prorcinc brute Hunudire Cellulose brute Ccndres brutes 111m, 47,'i % max. 12 % max. II % 111.1X, 1" % I I I I I I 1.1.'. Tourreau d'exrracrion de soja cuit Sous-produir d'huilerie ohrenu par extrac lion iI partir de grarnes de soja ayanr subi un rraiternenr rherrnique approprie Proreine brute Cellulose brute Cendres brutes Humidire Marieres grasses brutes l'roreine brute Humidire Cellulose brute Ccndres brutes Acrivire ureasique Marieres grasses brutes min. 50 % max, 12,5% max, 8 % max, 7,5 % max, 0,4 % max. 2,3 'XI I 2 I ~ S 6 7 1.16. Tourteau d'exrraction Sous-produir d'huilerie ohtenu par extrac- Proreine brute Cendres brutes Proreine brutes min. 54,5 % de soja cuit tion iI partir de graines de soja depelliculees Cellulose brute Hurnidire Hurnidite max. 12,5 % depellicule ayant subs un rrairernenr rhermique Marieres grasses Cellulose brute max. 4 % appropne brutes Cendres brutes max. 7 % Activite ureasique max. 0,4 % Matieres grasses brutes. mall. 2,3 'Yo 1.17. Tourreau de pression Sous-produrr d'huilerie ohtenu par pression Proreine brute Cendres brutes Proreine brute min.,45,5 % de coron decorrique iI partir de graines de COlOn debarrassees de Cellulose brute Hurnidire Humidite max. 12 I~~ leurs fibres er de leurs coques appartenanr Marieres grasses Cendres brutes max. 9 I~~ .lUX especes (;()ssYPlUm spp, brutes Cellulose brute max. 12,5 % I. Ill. Tourreau d'extracrion Sous-produit d'huilerie obtenu par extrac- Proreine brute Cendres brutes Proreine brute min. 47,S % de COlOn decortique tion iI partir de gralnes de coron deharras- Cellulose brute Hurnidire Marieres grasses sees de leurs fihres er de leurs coques Marieres grasses brutes max. 2,3 % brutes Cellulose brute max. 13,5 % Cendres brutes max. 9 % Humidite max. 12,5 % 1.19. Tourteau de pression Sous-produir d'huilerie obrenu par pression Proreine brute Cendres brutes Proreine brute min. 34 U/~ de COlOn parrielle- i partir de grames de COlOn deharrassees de Cellulose brute Humidire Humidire max, 12 I~O rnenr decortique leurs fibres et paruellernenr de leurs coques Marieres grasses Cellulose brute max. 22,S % brutes Cendres brutes max. 10 'Yo r.zo. Tourrcau d'extravnon Sous-produir d'huilcne ohrenu par exrrac- Proreine brute Cendres brutes Proreine brute min. 36,S % de COlOn parnel- lion iI partir de gralnes de coton debarras- Cellulose brute Hurnidite Matieres grasses lenient decoruque sees de: leurs fibres et particllemenr de leurs Marieres grasses brutes max. 2,3 % coques brutes Cellulose brute max. 22,5 % Cendres brutes max. 10 % Humidire max. 12,5 % I.! I. Tourre.ru de pression Sous-produit d'huilerie obtenu par pression Proreine brute Cendres brutes Proreine brute min. 33 UIcJ de: I1II:e:r a partir de graines de niger Guizotia abyssi- Cellulose brute Hurnidite Humidire max, 12 eYn nica(Lf.) Cas:s. Matieres grasses Cendres brutes max. 9 'Yo brutes Cendres insolubles dans HCI max, 3,4 'Yu VI IV 'J I l I 4 .\ 6 , 1.22. Tourreau de pression Sous-produir d'huilerie ohrenu par pression Proreine brute Cendres brutes Proreinc brute min. oil % de tourncsol 11 partir de graines de rournesol Heliantbus Cellulose l-rure Humidite Hurnidire max. 12 % decorrique annuus L., debarrassees autant que possible Marieres grasses Cellulose brute max. 16 % de leu IS coques brutes Cendres brutes max. Il % LB. Tourteau d'exrracrion Sous-produit d'huilerie obtenu par exrrac- Proreine brute Cendres brutes Proteine brute min. 45,S I}" de tou rnesol tion.1I partir de graines de rournesol debar- Cellulose brute Hurnldire Marieres grasses decorrique rassees auranr que possible de leurs coques Marieres grasses brutes max. 3 % brutes Cendres brutes max. 9 % Cellulose brute max. 16 % Humidire max. 12,5 % 1.24. Tourteau de pression Sous-produir d'huilerie obrenu par pression Proreine brute Cendres brutes Proteine brute min. 30,5 'Y.. de rournesol partiel- 11 partir de graines de rournesol debarrassees Cellulose brute Hurnidire Hurnidue max. 12 IX. lemenr decornque partiellernenr de leurs coques Matieres grasses Cellulose brute max. 27,5 % brutes Cendres brutes max. 9 'Yu 1.25. Tourreau d'extracrion Sous-produir d'huilerie obrenu par exrrac- Proreine brute Cendres brutes Proreine brute min. .l2 CYr, de tournesol partiel- rion iI partir de graines de tournesol debar- Cellulose brute Hurnidire Marieres grasses lemenr decorrique rassees partiellemenr de leurs coques Matieres grasses brutes max. 3 % brutes Cellulose brute max. 27,S % Cendres brutes max. 9 % Hurnidite max. 12,5 % 1.26. Tourreau de pression Sous-produit d'huilerie obrenu par pression Proreine brute Cendres brutes Proreine brute min 34 'Yo de lin 11 partir de graines de lin Unum usitatissi- Cellulose brute Humidire Humidire max. 12 'Yo mum L. Marieres grasses Cendres brutes max. 8 'Yc. brutes Purete boranique min. 93 'Yo 1.27. Tourreau d'exrracnon Sous-produir d'huilerie obtenu par extrac- Proreine brute Cendres brutes Proreine brute min. 36,S % de lin tion 11 partir de graines de lin Cellulose brute Humidite Matieres grasses Matieres grasses brutes max. 3,3 % brutes Cendres brutes max. 8 'Yo Humidite max. 12 'Yo Purete boranique min. 93 % V1 /oJ 00 I 1 j 4 S 6 7 I 1.28. Tourteau de pression Sous-produir d'huilerie obtenu par pression Proteine brute Cendres brutes Proreine brute min. 22,S 'Yo de babassu iI partir de noix de palrne, pebarrassees Cellulose brute Humidite Humidite max. 12 u/u auranr que possible de leurs enveloppes Marieres grasses Cellulose brute max. 17 '0 ligneuses, des palmiers habassu bresiliens brutes Cendres. brutes max. 7,5 % Orbignya o/ei{era Burr. er d'aurres especes d'Orbignya 1.29. Tourteau de pression Sous-produir d'huilerie obrenu par pression Proteine brute Cendres brutes Proteine brute min.2S % de gerrnes de riz iI partir de germes de riz Oryza sativa L. Cellulose brute Hurnidite Humidite max. 12 'Yo auxquels des parties de l'arnande farineuse Matieres grasses Cellulose brute max. 10 ·Yo et du tegument adherent encore brutes Balles de ril max. I % 1..lO. Tourteau d'exrracnon Sous-produir d'huilerie obtenu par exrrac- Protei ne brute Cendres brutes Proreine brute min. 26 % de germes de [11 tion iI partir de gerrnes de riz auxquels des Cellu'lose brute Humidite Marieres grasses parties de l'arnande farineuse er du regu- Marieres. grasses brutes max. 2,3 % menr adherent encore brutes Cellulose brute max. 10 % Humidire max. 12,5 % Balles de riz max. I % UI. Tourreau de pression Sous-produir d'huilerie- obrenu par pression Proreine brute Cendres brutes Proreine brute min. 43 % de sesame iI partir de graines de sesame Sesamum Cellulose brute Hurnidire Humidite max. 12 '0 indicum L Maneres grasses Cendres brutes max. 15 '0 brutes Cendres insolubles dans HCI max. 5 ·Yu I.,H. Tourteau d'extraction Sous-produitd'huilerie obrenu par exrrac- Proreine brute Cendres brutes Proreine brute min. 45,S % de sesame tion iI partir de graines de sesame Cellulose brute Hurnidire Matieres grasses Matieres grasses brutes max. 2,3 % brutes Cendres brutes max. IS % Humidire max. 12,5 % Cendres insolubles dans HCL max. 5 Ufo I.B. Tourreau d'cxtracrion Sous-produir d'huilerie obrenu par extrac- Proreine brute Cendres brutes Proteine brute min. 22,5% de '::I.:ao tion 11 partir de feves sechees er grillees de Cellulose brute Hurnidite Humidite max. 12,5 % cacao Theobroma cacao L., debarrassees Matieres grasses Cellulose brute: max. 13 % auranr que possible: de leurs coques brutes Cendres brutes max. 9 % Matieres grasses brutes max. 2,3 'Yo VI ""'-0 I l , 4 .\ *' 7 \.H. Tourrcau de pression Sous-produir d'huilerie obrenu par pression Proteine brute Cendres brutes Proreine brute min. 2M,S I~U de gerrnes de hie il partir de gerrnes de hie, des especes Triti- Cellulose brute Hurnidite Humidire max. 12 I~;, cum cJfOstillum L.. Triticum durum Des]. er Matieres grasses Cendres brutes max. 7 ...I .. d'aurres especcs cultivees de hie nil ou de brutes grains d'epeaurre decortiques des especes Triticum spelt« L. Triticum dicoccum ScI",mlr.., Triticum monococcum 1... aux quels des parries de l'amande farineuse er du regurnenr adherent encore \.B. Touneau de pression Sous-produit d'huilerie obtenu par pression Proreine brute Cend res brutes Proteine brute min. 12,.~ % de germes ue mOIlS et par voie seche apartir de germes de rnais Cellulose brute Hurnidire Hurnidire max. 12,5 % (maiserie) Zea mais L, auxquels des parties de l'aman- Marieres grasses Amidon Cellulose brute max. 8 ·XI de farineuse et du tegument adherent encore brutes Cendres brutes max. y IX. 1.36. Tourteau d'exrracrion Sous-produir d'huilerie ohrenu par exrrac- Proteine brute Cendres brutes Proreine brute min. 1.1,5 % de gerrnes de rnais non et par voie seche iI panir de gerrnes de Cellulose brute Hurnidire Humidire max. 12,5 'X. (maiserie) mais auxquels des parries de l'amande Ian- Marieres grasses Cellulose brute max. S IrQ neuse er du regumenr adherent encore brutes Cendres brutes max. 9 'Yo Amidon Marieres grasses brutes max. 2•.lI~;1 1..17. Tourreau de pression Sous-produir d'huilerie ohrenu par pression Proreine brute Cendres brutes Proreine brute min. 20 IX. de germes de mOilS et par voie humide iI partir de gerrnes de Cellulose brute Humidue Humidite max. 12,5 % (amidonnerie) mais auxquels des parries de l'arnande fari- Matieres grasses Cendres brutes max. 7,5 % neuse er du regumenr adherent encore brutes 1.38. Tourreau d'exrracnon Sous-produir d'huilerie obrenu par exrrac- Proreine brute Cendres brutes Proteine brute min. 21,S % de germes de mais tion et par voie humide II partir de gerrnes Cellulose brute Hurnidire Matieres grasses (amidonnerie) de rnais auxquels des parties de l'arnande Marieres grasses brutes max. 2,3 'Yo [arineuse er du regument adheren! encore brutes Cendres brutes max. 7,5 % Hurnidire max. 12,5 % V1 W o 1.]9. Tourteau d'exrraction d'olives Sous-produir d'huilerie obrenu par extrac lion iI partir des fruits de l'olivier, Olea f:IITl1(1t'Q L, debarrasses auranr que possible des debris de noyaux Proreine brute Cellulose hrute Cendres brutes Humidite Marieres grasses brutes Proreine brute Matieres grasses brutes Humidire Cendres brutes Cellulose brute 6 min. 12 'Yu max. 1,6 % max. 12,5% max.6,5 % max.30 % 2, I I'RODUITS ET SOUS-PRODUITS DU TRAITEMENT DES SUBSTANCES VEGETALES 2.1. I Sous-produits de meunerie 2. I. I. 2.1.2. l.U. Son de hIe Remoulage de hie f'HlI1e h,,,,,· de hie: Sous-produir obrenu lors de la fabrication de la Iarine a partir de ble au d'epeautre de cornque prealablernenr nerroyes. II eSI consrirue essenticllernent de fragments d'en veloppes er, d'aurre part, des parties du grain deharrassees en grande partie de l'arnande farineuse Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine a partir de ble ou d'epeautre de cortique prealablement nettoyes, Il est con stitue principalement de fragments d'en veloppes et, d'autre part, de parties du grain debarrassees de l'amande farineuse dans une moindre mesure que Ie son de ble, Souv-produir obrcnu lors de 13 [abrication de iarine de hie: ou d'epeaurrc deCllrtique, I're,ll,ll-lemenr n"lroyes. 11",1 consntue prin cipalemcnr de p.lrlil's de I'amnnde f.lrineuse ,'1, .I'aurr,' parr, de iin' ir.IIIIll,'IllS .I'envc 1,,1'1'l" l'1 dl' ljuclljul's debris de grains Cellulose brute Cellulose brute Cellulose brute Cendres brutes Hurnidite Amidon Cendres brutes Hurnidire Amidon Cendres brutes Humidire Humidire Cellulose brute Cendres brutes Amidon Humidite Cellulose brute Cehdres brutes Amidon Humidire Cellulose brute Cendres brutes max.14 'Yu max. 14,5 % max. 8,5 % min. 21 % max.14 % max. II,S % max. 7,5 % min.]5 % max.14 'Yo, max, 6 % max. 6,5 % V1 W.... 1.1.4. 1.U. 2.I.n. 1.1.7. 1.1. 1.1.1. (.,·rlll'" de hk '>1111 .I,. "'11\1" Rcbulcr de selllie (rernuulage de seiglc) Remoulage de sergle (Ianne hasse de sergle) Produirs er sous produiu de 1.1 fabri cation de flocons, de gruaux et de grains decornques Farine fourragere d'avoine ~"",,-prlldull de 1.1 mcunerrc consnrue ..ssen tiellernenr de germ..s de hll' apia lis IlU 11011, .mxqncls adherent encore des parries de l'amandc bnllc'us<' ct dc's cnvcloppes "ou,-pruduil ohrcnu lors dc' 1.1 fabricanon de Iarine de seig]e .'\1'('11(' cerealc 1.., preala blcmcnt nelloye. II eSI cunsrirue essennell e mcnt de fraglllem, d'enveloppes "I, d'aurre parr, des p;ulie, du gram de:harrassee, en wand.. parne dc I'arnandc [anueusc Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine de seigle, prealablernent nettoye, II est constitue principalement de fragments, d'enveloppes et, d'atre part, des parties du grain debarrassees de I'amande farineuse dans une moindre mesure que Ie son de seigle Sous-produir ohrenu lors de 1.1 fabricanon de farine de seigle, prealablernenr netroye. II eSI consnrue principalernent de parries de l'arnande farineuse er, d'aurre parr, de fins fragmenrs d'enveloppes er de quelques debris de grains Sous-produir riche en amidon obrenu lors de 1.1 transformation de l'avoine Avena sativa I.. et d'autres especes culrivees d'avoine nerroyees er decorriquees en gruaux ou en fanne blutee d'avoine Cellulose brute Cellulose hrun Cellulose brute Cellulose brute Cellulose brute Amidon Proteine brute Marieres grasses hrures Cendres brutes Hurnidue Cendres brutes Hurnidite Amidon Cendres brutes Hurnidire Amidon Cendres brutes Humidire Cendres brutes Humidire Proreine brute Marieres grasses brutes Humidite Cellulose brute Humidite Cellulose brute Cendres brutes Amidon Humidire Cellulose brute Cendres brutes Amidon Humidite Cellulose brute Cendres brutes Amidon Humidire Cellulose brute Cendres brutes 6 min, 211,.~ 'Y.. min. II % max,I2 % max. 4,.~ '~~, max,I4 % m,IX. IO,.~ % m31C, 6.,..~ % min. 21 % max.14 % max. 7,5 'Yo. max. 7 % min ..H % max.14 % max. 4,5 % max. 4,5 'Yo. min. 46,5 % max.14 % max. 8 "I" max. S % VI W to-) I I 1 I 4 j 6 I 7 2.2.2. I Flocons d'orge Produir ohrenu par l'aplarissage de l'orge Cellulose brute Amidon Amidon min. 58 I}O Hordeum vulgare I.. decorriquee rrairee a la Hurnidire Hurnidire max. 14 '"'u vapeur Cellulose brute max. 2,.J % Cendres brutes max. 4,7 '~~ Cendres insolubles dans He! max. 0,5 % I I I I, 2,2,3, I Farine fourragere I Sous-produit resultant de la rransformarion Cellulose brute Cendres hrutes Amidon min. 40,S 'Yud'orge de l'orge prealablerneru nerroyee et decoru- Amidon Hurnidire Humidire max. 14 IX, quee en orge perlee, en semoule ou en farine Cellulose brute max. 11,5 % hlutee d'orge Cendres brutes max. 6,5 'Yu 2,2,4, 2.2..~, 1,1.6. Flocons de ma'is Issues de pois (farine [ourragere de pais) Flocons de pornmes de terre Produit obrenu par l'aplatissage du mais rraire 3 la vapeur Sous-produit obrenu lors de la fahricanon de- 101 farine de pois Pisum sattuum L. II eSI consnrue essennellernenr par des parries de l'endosperrne ct dans une moindre mesure par des pellicules Produit obrenu par le sechage de pomrnes de terre SO/dill/III tuberusum I... pelees ou non pelees, cuites it 101 vapeur ou it l'eau er ecrasees Cellulose brute Proreine brute Cellulose- brute Cellulose brute Amidon Hurnidire Marieres grasses brutes Cendrcs brutes Humidite Amidon Hurnidite Amidon Humidire Cellulose brute Cendres brutes Cendres insolubles dans HCI Proteine brute Hurnidire Cellulose brute Amidon Hurnidite Cendres brutes Cendres insoluhles dans He! min. 70 'Yo max.14 % max. 4,7 'Yo max. .l,.~ '}o max. 0,5 '~~ min. 2,l,,~ % max. 14 'hi max. 9,5 I}~. min.70 'y" max. 14 % max.7,S'¥.. max, 1,7 1 Yc. V1 IN IN I 1 3 4 .I " 1 2.3. Sous-produus de mal5erie 2.3.1. Farine fou rragere Sous-produir ohtenu lors de la fahrication Amidon Cellulose brute Amidon min. 37 ...I .. de mals de la farine ou de la sernoule de mais Cendres brutes Hurnidire max. 14 'K. Marieres grasses Cellulose brute max. 9 ...l .. brutes Cendres brutes max. 5 tXt Humidire Proreine brute 2.3.2. Sons de rnais Sous-produir ohrenu lors de la fabrication Cellulose brute Cendres brutes Humidire max. 14 Uft. de la farine ou de la sernoule de rnais. II est Humidite Cellulose brute max. 15 t};. constirue principalement d'enveloppes ainsi Marieres grasses Cendres brutes max. 5 'X. que de gerrnes de rnais er, dans une cerraine bru.es mesure, de fragments de l'arnande Iarineuse Proteine brute 1..1.3. Germes er sons de Sous-produit obtenu lors de la fahrication Proreine brute Hurnidire Marieres grasses rnais de la farine, de la semoule ou de l'amidon Matieres grasses Cellulose brute brutes min. II IX. de mais. II est consrirue par des gerrnes non brutes Cendres brutes Hurnidire max. 13 'Yo exrrairs du son de rnais er quelques debris de Amidon Cellulose brute max. 9 IX. l'arnande fan neuse 2.4. Produits et 50U5 produits de rizerie 2.4.1. Riz fourrager Produit obtenu par la mouture de riz four- Amidon Cellulose brute Amidon min. 76 'Yo moulu rager constitue soit par des grains verts non Cendres brutes Humidite max. 14 fYu miirs ou crayeux; obtenus par tamisage, lors Humidire Cellulose brute max. 2,9 'Yo de I'usinage du riz decortique, soit par des Marieres grasses Cendres brutes max. 3,5 'Yo grains de riz normalement constitues, decor- brutes Cendres insolubles tiques, tachetes oujaunes Proteine brute dans HCI max. I 'Yo 2.4.2. Brisures de riz Sous-produir obtenu lors de la preparation Amidon Purete boranique min. 99 % de riz poli ou de riz glace. II est consritue Hurnidite max. 14 % essenriellernenr de petits grains ou de grains Cendres insolubles brises. dans HCI max. I ~/o V1..... .J>. I 2 3 4 5 6 1 2.4.3 Sons de riz (farine four- Sous-produit obtenu lors du premier Proteine brute Humidite Prot6ine brute min. 13.5 % ragere de riz brune) polissage du riz cargo sans utili- Cellulose brute Cendres brutes Matieres grasses sation de carbonate de calcium. II Matieres grasses Cendres insolu- brutes min. 13.5 % est constitue de pellicules argentees, brutes bles dans HCI Hurnidite max. 12 % de particules de la couche d'aleu- Cellulose brute max. 12.5 % rone, de l'arnande farineuse et de Cendres brutes max. 13 % germes Cendres insolu hles dans HCI max. \.1 % Balles de riz max. 3 % 2.4.3 Sons de riz (farine four- Sous-produit obtenu Iors du premier Prot6ine brute Hurnidite Proteine brute min. 13.5 % bis ragere de riz brune) polissage du riz cargo. II est consti- Cellulose brute Cendres brutes Matieres grasses pauvres en carbonate de tue de pellicules argentees, de Matieres grasses Cendres insolu- brutes min. 13.5 % calcium particules de la couche d'aleurone, brutes bles dans HCI Humidite max. 12 % de I'amande farineuse et de germes: Carbonate de Cellulose brute max. 12.5 % il contient, dans une Iaible mesure, calcium Cendres brutes max. 16 % du carbonate de calcium provenant Cendres insolu du processus de polissage du riz. bles dans HCI max. 1.1 % Balles de riz max. 3 % Carbonate de calcium max. 3 % 2.4.4. Farine basse de riz Sous-produit obtenu lors du deu- Proteine brute Humidite Proteine brute min. 13.5 % (farine fourragere xieme polissage du riz cargo. 11 est Cellulose brute Cendres brutes Matieres grasses blanche de riz) constitue principalement des parti- Matieres grasses Cendres insolu- brutes min. 13.5 % cules de I'amande farineuse, de la brutes bles dans HCI Humidite max. 12 % couche d'aleurone et de germes. Cellulose brute max. 1 % Cendres brutes max. 9 % Cendres insolu bles dans HCI max. 0.6 % Balles de riz max. I % V1 W V1 1 2 3 4 5 6 7 2.S. Produits et sons-pro duits d'amidonnerie et de rKulerie 2.5.1. Amidon de mais Amidon de mais pratiquement pur Amidon Humidite Amidon min. 98 % Cendres brutes Humidite max. 14 % Cendres brutes max. 0.6 % 2.5.2. Amidon de mais prege- Amidon de mais pratiquement pur, Amidon Humidite Amidon min. 98 % latinise largement ~c1ate par un traitement Cendres brutes Humidite max. 10 % thermique approprie Cendres brutes max. 0.6 % Cendres insolu bles dans HCI max. 0.5% 2.5.3. Amidon de mais prege- Amidon de mais pratiquement pur, Amidon Humidite Sucres reduc latinise partiellement hy- largement pregelatinise et partiel- Sucres reducteurs Cendres brutes teurs exprimes drolise lement hydrolyse exprimes en glu- en glucose min. 28 % X cose Humidite max. to % Cendres brutes max. 1.1 % Cendres insolu bles dans HCI max 0.5 % V1 IN 0' I 2 I 4 S h 7 2.5.4. Glutcn de mais Sous-produit 5eche dc l'amidonnerie dc Proreine brute Humidire Proreine brute min. «: % rnais. II C51 consrirue principalcmcnt par le Cellulose brute Humidire In,IX. 1\ % gluten obrenu lors dc la separation dc Cendres brutes Cellulose brute max. 5 .% I'amidon Marieres grasses Cendres brutes max. U% brutes Cendres insolubles Xantophylles dans HCI max. O,.~ % 2.5.5. Issues de mais Sous-produit seche dc l'amidonnerie dc Proreine brute Humidue Proreine' brute min. 20,.S % (France) ou aliment mais. II est consrirue par des sons er par une S=cllulose brute Humidire max. 13 IX) de gluten de mais plus faihlc quantire de gluten. Les residus Cendres brutes Cellulose brute max. 11,5 % (Belgique) seches des caux de rrernpe er les gcrmc5 Marieres grasses Cendres brutes max. 10,5 % deshuile5 peuvent y (lie ajoures brutes 2.5.6. Amidon de riz Amidon de riz pranquernenr pur Amidon Hurnidite Amidon min. 98 .}~ Cendres brutes Humidire max. 14 ·~o Cendres brutes max. t,2% Cendres insoluhles dans HCI max. 0,5 % 2.5.7. Amidon de tiz Amidon de riz pratiquemenr pur, largernent Amidon Humidire Amidon mm. 94 'Yo pregelatinise eclate par un traitemenr thcrmiquc appro- Cendres brutes Humidite max. 10 'X. pric Ccndrcs brutes max. l,t% Cendres insoluhlcs dans HCI max. D,S % 2.5.8. Gluten de riz Sous-produit 5eche de I'amidonncric de riz Proreine brute Humidite Proteine brute min. 63 'Yo constirue principalemcnt de gluten Cellulose bnlre Humidite max. 13 'Yo Cendres brutes Cellulose brute max. 2.3 'Yo Marieres grasses Cendres brutes max. 5 'Yo brutes Cendres insoluhlcs dans HCI max. D,S % V1 w '01 I l I 4 S 6 7 U.'J. Issues de sorgho Sous-produir seche dc l'amidonnerie dc Proreine brute Humidire Proreine brute min. 20,S % (France) ou aliment de sorgho Sorghum bicolor (1..) Moench s./. II Cellulose brute Hurnidite max. IJ It;. gluten de sorgho est consrirue par des sons er une plus [aihle Cendres brutes Cellulose brute max. 11 I~;. (Belgique) quantire de gluten. l.es residus seches des Marieres grasses Cendres brutes max. '} I~;t eaux de rrernpe er lcs gerrncs peuvenr y erre brutes ajoutes L~.I(). Amidon de hie Amidon de hie pr.inqucmenr pur Amidon Humidue Amidon min. 98 IX. Cendres brutes Humidite max. 14 IX. Cendres brutes max. 0,6 % Cendres insolubles dans HCI max. 0,5 'Yo !.U I. Anudon de hll' Amidon de hie pranquemenr pur largemenr Amidon Hurnidire Amidon min. 91 '~;t pregel.llllli,e pregelaruuse par un tr airemenr rhermique Cendres brutes Humidire max. 10 IX. approprie Cendres brutes max. 0,6% Cendres insolublcs dans HCI max. 0,5 % 1. ~.I 1. Amidon dl' hie Anudon de hie pranquernenr pur .iargemem Amidon Hurnidire Sucres reducreurs pregdJtln"I'. parncl- prcgelaumse et parucllcmeru hydrolyse Sucres reducteurs Cendres brutes exprimes Il'ml'nt hydroly,e exprimes en glucose en glucose min, 28 IY,. Humidite max. 10 'X. Cendres brutes max. 1,1% Cendres insoluhles dans HCI max. 0,5 'Yo 1.'.11. (;IIIIl'1I .II' hie:, Sous-produu seche de l'amidonncrie de hie. Proreine brute Humidire Proteine brute min, 80 'X. II est constirue pnnopalernenr par le gluten Cendres brutes Humidue max. 12 ...,.. obrenu lors de 1.1 separation de l'amidon Cendres brutes max, 1,7 I~;' Cendres insolubles dans HCI max. 0,5 % V1 W CD I 1 I 4 .\ 6 1 2.5.14. Amidon de manioc Amidon prariquernenr pur ohrenu a partir Amidon Humidire Amidon min. 92 I~'H de racines de manioc Manihot esculenta Cendres brutes Hurnidite max. IS U'u Crantz Cendres brutes max. I ,1 1~·.1 Ccndres insoluhles dans HCI m.ix, 0,5"'n 2.5.15. Amidon de manioc Amidon ohrenu a partir de racmes de Amidon Humidite Amidon min. 91 II,;. pregelarinise manioc, largemem pregelarinise par un trai- Cendres brutes Hurnidite max. 10 '~·U ternenr thermique approprie Cendres brutes max. I ,I I ~,~ I Cendres insoluhles dans HCI max. 0,5 I~/~ 2.5.16. Fecule de pommes Fecule de pornrnes terre prariquernenr Amidon Humidue Amidon min. 98 1~1I de terre pure Cendres brutes Hurnidire max. 20 I}~l Cendres brutes max. I l~;, Cendres insoluhles dans HCI max. 0,5 I};. 2.5.17. Fecule de pommes de Fecule de pommes de terre pratiquemem Amidon Humidire Amidon min. 96 ...". terre pregelannisee pure, largement pregelatinisee par un traite- Cendres brutes Hurnidite max. 10 I}CI rnenr thermique approprie Cendres brutes max. 1,1% Cendres insoluhles dans HCI max. 0,5 I};' 2.5.18. Fecule de pommes de Fecule de pommes de terre pratiquement Amidon Hurnidire Sucres reducreurs x terre pregelatinisee, pure, largement pregelarinisee er partielle- Sucres redureurs Cendres brutes exprirnes en parriellcment hydro- menr hydrolysee exprirnes en glucose glucose min. 28 'ih Iy~ee Humidite max. 10 '}CI Cendres brutes max. 1,5 'y., Cendres insolubles dans HCI max. 0,5 % 2.5.19. Proreine de pommes Sous-produit seche de la feculerie consrirue Proreine brute Hurnidire Proreine brute min. 76 '};, lie terre principalemem de substances proreiniques Cendres brutes Hurnidite max. 14 ·1~1 resultant de la separation de la fecule Matieres grasses Cendres insoluhles brutes dans HCI max. 0,5 '~,;. Cellulose brute ..,., w o I l \ ~ S 6 7 2.5020. Pulpes sechees de Sous-produir sechi de feculerie Amidon Hurnidire Amidon min. 40,S '>;. pommes de terre Cendres brutes Humidire max. 14 I~~ Marieres grasses Cellulose brute max. 21 l}~ brutes Cellulose brute 1.'i.2\. Dextrose (glucose) Produir de la saccharification de l'arnidon Glucose Humidite Glucose min. 99,S % au de la ficule consrirue par du glucose Humidire max. 10 'Yo purifie et crisrallise (avec ou sam cau de crisralhsation) z.s.zz. Melasvc de dextrose Sous-produit ohrenu lors de I.l aislallls.llion Sucres reducreurs Hurnidire Sucres reducreurs x du dextrose exprirnes en glucose Cendres brutes exprirnes en glucose min. 60 'Yo Humidire max. 40 % Cendres brutes max. 4 0/;' z.s. Produits et sous produirs de la fabrication du sucre 2.6.1. Sucre (saccharose) Sucres de hcttcrave ou Jc: canne 3 I'itat Saccharose Cendres Saccharose min. 97 u·'0 solide 2.n.2. Coswlles \fchees Je Pruduit obrcnu par sechage de cossertes pro- Sucres toraux Humidue Sucres totaux bcrrcraves sucneres venanr de beueraves sucrieres Beta vulgaris exprimes en Cendres brutes exprimes en I.. ssp. 1-"lg,m5 v.Ir. altissuna 001'11., preala- saccharose saccharose min. 57 '~u hlernenr lavees Humidue max. 13 'Yo Cendres brutes max. 7 '}o 2.td. Cossellcs parnclle- Produir obrenu par sechage de cossettes par- Sucres tolau x Hurmdire Sucres totaux "1"01 epuise,.,. C:I nellcrnenr epuisees provenanr Je betreraves exprirnes en Cendres brutes exprimes sc,'hees Je benerave-, sucrieres prcalablemenr lavees saccharose en saccharose mill. 20,S '>.. "h:ri~·n.·, Humidire max. 13 'Yu Cendres brutes max. 7 '>... . VI..... o 2.6.4. 2.6.5. 2.6.6. 2.7. 2.7.1. 1 Pulpes sechees de berreraves sucrieres Melasse' de berreraves sucrieres Melasse de canne a sucre Produits er sous produits de malterie, de brasserie, de distil lerie er de transforma tion de fruits ainsi que les levures fourra grres stchees Radicdles de malt Sous-produir de la fabrication du sucre consrirue de cossettes epuisees er sechees de berteraves sucrieres Sous-produir consrirue par le residu siru peux recueilli lars de la fabrication au du raffinage du sucre provenanr de betreraves sucrieres Sous-produit constitue par le residu siru peux recueilli lors de la fahrication au du raffinage du sucre provenanr des cannes iI sucre Saccharum o((icinarum L. Sous-produir de rnalrerie constirue par les radjcelles sechees de cereales germees 4 Sucres roraux exprimes en saccharose Sucres rotaux exprimes en saccharose. Proreine brute Cellulose brute Hurnidite Cendres brutes Cellulose brute 6 Sucres totaux exprimes en saccharose Humidire Cendres brutes Cendres insolubles dans HCI Sucres rotaux exprimes en saccharose par rapport au produit tel quel Sucres rotaux exprirnes en saccharose par rapport au produit tel quel Proreine brute Hurnidire Cellulose brute Cendres brutes max.IO % max. 1.1 '~~, max. 8 I};, max. ].5 % min.42 % min.47 % min. 26.5 ·Y. max. 12.5 % max. 18,5 % max. 8,5 % 7 x x V1 ~.... I I I - I I I 2.7.2. levures seches levures en melange au non apparrenant aux families des Saccharomycetaceae. Endo mycetaceae, Cryptococcaceae, culnvees sur les suhstrats suivanrs : jus er melasses de berrerave au de canne, vinasses de disrillerie au de levurerie, lactoserurn, graines de cereales er produits issus de leur transforma tion, liqueurs d'hydrolyse de marieres cellu losiques er dont les cellules ant cte ruees er sechees Proreine brute Humidire Cendres brutes Cendres insolubles dans HCI Proreine brute Hurnidite Cendres brutes Cendres insolubles dans HCI min.49 % max.1O % max. 9,.5 I~n max. 1,1 % x 2.7.3. 2.7.4. 2.7.5. 2.11. 2.11.1. Dreches sechees de brasserie Dreches sechees de disrillerie Pulpcs d'agrume deshydrarees Produits agricoles seches arnficiellemenr Farine d'herbe deshydraree Sous-produir de brasserie ohtenu par sechage des residus de cereales mal tees au non maltees ainsi que d'autres rnatieres arnylacees Sous-produit de disrillerie obrenu par sechage des residus de cereales rravaillees ou d'aurres matieres arnylacees Sous-produir seche obrenu lors de la fahri cation de jus d'agrurnes Produit obtenu par sechage artificiel ou, eventuellement par presechage de jeunes plantes fourrageres dont les enzymes acti vant I'oxydation ont ete rendus pratique ment inactifs par Ie sechage Proreine brute Proteine brute Proreine hrute Humidire Cell ulose brute Hurnidite Cellulose brute Humidire Cellulose brute Humidire Cendres brutes Cendres insolubles dam HCI Cellulose brute Carotene Marieres. grasses brutes 6 Proreine brute Solubihte de la proreine brute ('i Humidire Cellulose brute Cendres brutes Proreine brute Solubilire de la Proreine brute (' i Humidire Cellulose brute Cendres brutes Hurnidite Acidite exprirnee en acide citrique anhydre Proreine brute Carotene Humidire Cendres brutes Cendres insolubles dam HCI min. 23 '¥u min. 70 % max. 12,5 'Yo max. 19,5 % max. 6,5 % min. 2.1 % min. 70 'Yo max. 12,5 ·X. max. 19,5 % max. 6,5 % max. I] '~;. max. 4,6 % min. 15,5 % min. 0,01 % max. 12 '~~ max.15 % max. 3,4 % 7 V1 .J>. N I Proteine brule sotubilisee par la pcpsinc et l'acide chlorydrique exprimee en pourcentage de la proteine brule. z.x.z. 1.K..l. 1.K.4. 1.K.S. F.UIIll· de luzerne dl'shydr.Url· Farmc de rreflc de..hydr~lc Collets ct feuillcs deshydrares de bene raves sucne-es Cosserres de topinam hours ou farine de topinambours Produit obtenu par sechage artificiel ou, eventuellernent par presechage de jeunes plantes fourrageres dont les enzymes acti vant l'oxydation ont ete rendus pratique ment inactifs par Ie sechage. Ce produit peut contenir environ 200AJ d'herbes ou de trefle seches artificiel1ement en rneme temps Que la luzerne Produit obtenu par sechage artificiel, ou, eventuellernent par presechage de jeunes plantes fourrageres dont les enzymes acti vant I'oxydation ont ete rendus pratique ment inactifs par Ie sechage, Ce produit peut contenir environ 200AJ d'herbes ou de luzerne sechees artificiellement en rneme temps Que Ie trefle Produir ohrenu par sechage arrificiel de collets et de Ieuilles de herteraves, haches ou non er prealablernenr lave'> Produit ohrenu rcspcctivernenr par concas sage ou mourure de rubercules prealahle menr nerroyes er seches de ropinarnbours Helianthus tuberosus I.. Proreine brute Proreine brute lnuline Hurnidire Cendre.. brutes Cendres insolublcs dans HCI Cellulose brute Carotene Matiere'> glasse,> brutes Humidue Cendres brutes Centres insolubles dans HCI Cellulose brute Carotene Mariercs grasses brutes Proreipe brute Sucres jotaux exprirnes en saccharose Hurnidue Cendres insoluhles dans HCI Cellulose brute Humidire Cendres brutes Cellulose brute Marieres grasses brutes Proreine brute h Proreine brute Carotcm. Humidire Cendres brutes Cendres insoluhles dans HU Proreine brute Carotene Humidire Cel.dres brutes Cendres insoluhles dans HCI Humidire Cendres insolubles dans HCI Inuline Humidire Cellulose brute Cendres brutes min. 17 % min. 0,01 % max.12 % max. IS % max.3,4 % min. 17 % min. 0,01 % max.12 % max. IS % max.3,4 % max.12 ''I;, max. 4 I~;, min. 6.\ 'Yo. max. 1.1 '~;, max. 6,$ I~;t max. 4,6 '~U 7 U1.,.. <.v I 2 I ~ 5 6 7 2.8.6. Cossetres de parares Produir obrenu respecrivernenr par concas- Amidon Hurnidire Amidon min. 57,5 % deuces ou farine de sage au mourure de rubercules prealable- Cendres brutes Hurnidire max. 13 'Y." patares deuces ement nerroyes er seches de patares Cellulose brute Cellulose brute max. 6,5 'Y.. douces, Ipomaa batatas (L.) Poir. Matieres grasses Cendres brutes max. 4,6 II,;, brutes Proreine brute 2.S.7. Farine de manioc ou Racines de manioc sechees et, si necessaire, Amidon Hurnidite Amidon min. 75 IX, cosserres de manioc lavees et pelees, ainsi que les produits obte- Cendres brutes Humidite max. U 1~;J ou racines de manioc nus par concassage ou rnouture Cellulose brute Cellulose brute max. 5,2 '~;J Marieres grasses Cendres brutes max. 5,5 l~;, brutes Cendres insoluhles Proreine brute dans HCI max. .1,.1 l~;, 2.S.H. Farine de manioc Racines de manioc non pelees, sechees er Ie Amidon Hurnidire Amidon min. 63 IX. type H ou cosserres cas echeanr lavees, ainsi que les produirs Cendres brutes Humidire max. I.l 'Y.. de manioc type 55 ou ohrenus par concassage ou rnouru re Cellulose brute Cellulose brute max. 9 It;, racines de manioc Marieres grasses Cendres brutes max. 6 'Yc. type 55 brutes Cendres insolubles Proreine brute dans HCI max. 4 It;, 1.H.9. Pulpc de manioc Dechers provenanr lie l'arnidonnerie de Amidon Humidire Amidon min. 57,5 % srchrl' manioc, seches et rnoulus Cendres brutes Humidire max 1.1 '~~, Cellulose brute Cellulose brute max. I.l 'X. Marieres grasses Cendres brutes max. 6 I~~ brutes Cendres insolubles Proreine brute dans HCI max. 2,3 % 1.9. AUlres produiu d'origine vegelale 2.9.1. Carollbe~ concas~c:es Produit obtenu par concassagc des frui(\ Sucres roraux Sucres totaux seches er deneyaures du carouhier Ccratnm« ex primes ell exprimes en siliqu« I .. saccharose saccharose min. 35 It;, H'"111dnc: Humidire max. 14 't;, Ccndres brutes Cendres brutes max. .s 't;. U'1 ~ ~ I 2 4 I h 7 2.9.2. Graisse vegerale Produil constitue de graisse ou d'huile Hurnidite Hurnidite m,IX. I ... ." Huile vegerale d'origine vegetale lndice d'acide lndice d'acide Substances insolubles exprirne par dans l'crhcr ,k rapport II la matiere perrolc relle quellc m'lx.11 " / u x Substances insolubles dans l'ether de perrole 1ll,IX. I , ~ 1~1I 3. PROOUITS O'ORJGINE ANIMAlE 3.1. Produits laitiers 3.1.1. Lair ecreme en poudre Produir obrenu par elimination de l'eau Proreine brute Hurnidire Proreine brute min ..33,5 % x spray contenue dam le lair ecrerne, SOil par lactose Hurnidire max. 5 'X, Lait ecreme en vaporisation dam un couranr d'air chaud Marieres grasses Cendres brutes max. 9 '}(J poudre harmaker ou (lait ecrerne en poudre spray), soit par brutes Marieres roller sechage su r cylindre (Iait ecreme en poudre Cendres brutes grasses brutes max. 1,6 ·~;I harmaker ou roller) Cendres insolubles dans HCI max. 0,5 f~;1 3.1.2. Babeurre en Produir obrenu soir par elimination de Proreine brute Humidire Hurnidire max, 6 I~;" x poudre l'eau conrenue Jam le habeurre, soir par Marieres grasses Cendres brutes Proreine brute min. 32 '¥c. vaporisation dans un courant d'air chaud brutes Cendres brutes max. 10,5 % (babeurre en poudre spray) soir par lactose Cendres insolubles sechage sur cylindre (babeurre en poudre dans HCI max. 0,5 I~(I hatrnaker ou roller) 3.1.3. Serum de lait en Produirs obrenus par elimination de l'eau Proreine brute Humidire lactose min. 60 l~;, x poudre conrenue dans le serum de lait lactose Marieres grasses Hurnidire max. 8 'Yo Serum de lair en hrures Chlorures exprimes grumeaux Chlorures en NaCi max. 4,9 ·X. exprirnes en NaCI Cendres insolublcs Cendres brutes dans HCI max. 0,5 ,1~~ Sodium 3.1.4. Serum de lail en Produir obtenu par I'dimination de l'eau, Lactose Humidire lactose min. 32,5 % x poudre partielle- contenue dans le serum de lair donr une Proreine brute Chlorures Hurnidite max. 8 '",,, menr delaclose partie du lactose a ele exrraire exprirnes en NaCI Chlorures CenJres brutes exprunes en NilCl max. 6,5 'Yo Marieres grasses Proreine brute min. 19,5 'Yu brutes Cendres brutes max. 31,S % Sodium Cendres insolubles dans HCI max. 0,5 % V1 .j>. V1 I I \ 4 I 6 , .u.s. Proreine de serum Produns obrenus par sechage des corn- Protei ne brute Humidue Proreine brute min. 76 I~II x .II' l.nr "11 plludr~ poses proreiniques exrrairs du serum de Cendres brutes Humidire max. H 1~1I Albuuum- .I... 1.111 I'll lair Oll du lait par trunernent chimique Ma neres grasses Cendres insolu hies I'lludrl' au physique brutes dans HCI max, 0, ' 1~1I 3,2. Produils provenant de la rransforrnauon d'animolux terrestres L~.i. brine de sang Produu obrenu par sechage du sang Proreine brute Humidite Proreine brute rmn. 89 1;,U x d'anirnaux de bouchene y cornpris de \"0- Cendres brutes Soluhilire de la laille, Ce produir doir erre pranquernenr proteine brute (I) rmn. 90 '" exempt de substances errangeres Hurnidire max. 10 I};, Cendres brutes max. 5,5 11'11 1,.2 ..2, Fariru; .II' viandc Produit obtenu par sechage et mouture de Proreine brute Hurmdite Proreine brute min. 40 1}'11 X U!'l~CU!!l.C morceaux de viande riches en os prove- Maueres grasses Chlorures Solubilite de la nant d'animaux terrestres iI sang chaud. Le brutes exprimes en NaCI proreine brute (I) min. 87 I~. produit doit e:re pratiquement exempt de Phosphore roral Phosphore rota I max. 9 n/~, poils, de soie, de plume, de corne, de Cendres brutes Humidite max. 10 I~O sabot, de peau et de sang ainsi que du Methionine Marieres contenu de I'estomac et des visceres lysine grasses brutes max. 13,5 '}o Bases azorees volatiles Chlorures expnrnes en NaCi max. 2,2 ~'o LU, !'.lnne d'ns Produu ohtcnu par scch.ige 1'1 mourure d'os Prorerne brute Hurnidue Proreine brute rrun, 26,5 ""1 , larg...mcnr degr.nsses provenanr d'animaux Cendres brutes Phosphore total rnm. 9 .".. rcrrestres j sang chaud. Le p.odurr dou erre Phosphore IOtaI Humidite max. 10 U'II pratiquemcnt exempt de poil, de SOle, de Marieres grasses Marieres plume, de 'lime, de sabot, de peau er de brutes grasses brutes max. 5, ~ "u sang ainsi que du conrcnu de: l'esromac et des visceres, En outre, aI doit eire exempt d'esquilles CI IlC peut conremr de: fragment d'os presentanr des asperires ou des rehords rranchanrs I PrOleine brule solubilisee par Ia pepsine er I'acide chlorydrique exprirnee en pourcentage de la proteine brule, V1 .j>. <l' U.4. Farine de viande (France) ou brine animalc (Ikl~iqud l.es produits doni la teneur en rnatieres /:ra\\es ex-cdc I I 'I;. doivcnr etre designes comrne riches en matiere» ~rasses Produitobtenu par sechageet mouture de carcasses d'anirnaux terrestres it sang chaud, Ie cas echeant degraissees par un precede approprie Proreine brute Matiere- grasses brutes Humiditc l'hosphnre rota I Chlorures cxprime en NaU Ccndres insoluhlcs dans Htl Methionine l.ysine Bases aioleeS volatiles ~ Prorcine brute Solubilir« de b proreine brute (1, Humidire I'hmphore total Chlorures exprirnes en NaU Ccndres involublc-, dam HU rmn, " % min.B?" % nux. III % 1lI,IX. ", % nux. 11% max. 1,1 % 7 U.5. I Crctnn-, de viande I Produir provcnant des residu- de Ll Iahnca I !'roleine brute IHutnidire Proreine brute min. ,I,'i % I x lion du sud rt des aurrcs rnarieres grasses Chlorure« Hurnidire max. to % d'orrgine ani mall' exprirnev en NaU Chlururcs exprime« Matiere» gr avse-, en NaU max. 1,1 % brutes Cendres Illsoluhll'S Cendres brutes dans HU max. O,'i% l V1 ~..... 1.1.1>. I lklhels d'abanugc de Produir obrenu par sechage et mourure de Proreine brute Hurmdite Proreine brute min. 55 % I x vnlaille vcchees dechers de volailles abarrues ; il doir etre Chlorures Soluhilile de la l.es produits dont 13 prariquemcnr exempt de plumes exprimes en NaCI proteine brute (1) min. RO % reneur en rnatieres Marieres grasses Hurnidire max. 10 % grasses excede 12 % brutes Chlorures doivent etre designes Cendres brutes exprirnes en NaCl max. 2.2 % cornme " riches en Cendres insolubles rnatieres grasses .. dans He! max. .I,.l % U.7. "Jrine de plumes hydrolysc~ Produit ohrenu par hydrolyse. sechage et rnouture de plumes de volailles Proreine brute Humidire I Proleine brute min. R7 % I x Cendres insolubles Solubilite de la dans HCI proteins brute (1) min, is '!II Hurnidire max. II % Cendres insolubles dans HCI max, .l,4 % I Proteine brute solubilisee par la pepsine et l'aeide chlorydrique exprimee en pourcentage de la proteine brule. I ! , 4 I ~ 7 .1.1.11. Graisses animales Produit consrirue par des graisses provenanr Humidite Humidire 01.1'1(• I Cllt d'anirnaux ou de parties d'animaux rerres- lndice d'acide Substances insoluhlcs Ires il sang chaud Substances dans l'ether de insoluhles d,IOS perrole m.ix. I,' % I'elher de pel role lndicc d'acide exprime par rapport :1 1;1 matiere relle quelle m,1s.10 % .1..1. Produits provenanr de la transformation de poissons au d'aurres animaux marins 1..1.1. Farine de poisson Produir ohrenu par sechage er mouture de Proreine brute Humidite Proreinc brute min. ftl Clb x differents poissons enriers ou de parties de Mariere« grasses Chlorures SoluhililC dl' la l.es .produils dont la poissons auxqucl-, le jus de pre"ion peur brutes exprimes en N'1C1 proreme brute (') min. II: Clb reneur en chlorures errc .1jmlle Cnrhon.uc de Humidite m,lS. III Clb calcules en NaCl eSI calcium Chlorurc» exprimes infericure ~i 1 t!/~. Phosphore total en Nacl m,l'l(. 4,4 % peuvent eire designes Carbonate de comme • pauvres en calcium n1.1X. !,II Clb scl • Cendres insoluhles &IOS HCI m.ix. z.z % .LI.!. H uiIe de foil' dl' Huile ohtenue ,i partie de Ioies fr'1is de Viramine .\ Hurnidite Vitamine :\ (1) min. 7.m UI'g morue poissons de la farnille des mesluchcs lndice d'acide Humidire max. H,I.'· Clb ( ;"dicl,'t') lnsolubles dans lnsolubles dans l'ether de perrole l'ether de petrole (1) max. H.().~ ~ lndice de saponificanon 111111 1»« lndice d'iode 15H!lIIH lndice d'acidc (1) m ••x, ft 4. SlII\ST:\:'Ill -.=s ~1I:-':flC\I.F~ 4.1. Carbon.uc lie C.rhon.lll' de calcium pri'cipilc,ruche, calci- Calcium (:.lkiull1 mll\,..I" % c••lcium 'Iu,'s mouluc«, cr ••ic I;1\'Cl" cr.uc gr.mulec. Ccndre-, insuluhles ("l'lIdres lIN,luhles ~ ..1 nature du coquille» mouluc» d'huitres ou de ,moul,'s dans H<"I d,lIls HU 111.1\. , .. produit(colonne3) d"it ':'Irl' in,li'IIIl'l' d,lIls I.• di'nUl"in.lIi,," I Protiine brute solubilisu par fa pepsine et I'aclde chlorydrique ellJlrimu en pourcentage de la proteine brute, 2 Teneur exprin\ie par rapport l fa ma~re lene queUe U'I ~ co I 2 3 4 5 6 7 4.2. Carbonate de Melange naturcl dc calcium ct de carbonate Calcium Calcium min. 19 % x calcium et de magne- de magnesium Magnesium Magnesium min. H % sium Passage au travers d'un tamis amailles de 0.25 mm min. 99.5% Cendres insolubles dans HCI max. 2 % 4.3. Algues marines Produit d'origine naturelle obtenu a partir Calcium Calcium min. 33 % x calcaires (maerl) d'algues marines calcaires moulues ou trans- Cendres insolubles Cendrcs insolubles forrnees en granules dans HCI dans HCI max. 5 % 4.4. Oxyde de magnesium Oxyde de magnesium techniquement pur, Magnesium Magnesium min. 50 % x MgO 4.5. Kieserite Sulfate de magnesium naturel, Magnesium Magnesium min. 15 % x MgS04H2O «4.6. Hydrogenophosphate Produit constitue d'hydrogenophosphate de Phosphate total Calcium· Phosphore total min. 16 % x de calcium (ph os- calcium (phosphate bicalcique) technique- Chlorures exprirnes Chlorures exprimes en phate bicalcique mentpur en NaCi NaCi max. I 0/0 Ca > 1,15»Rapport p 4.7. Phosphate naturel Produit obtenu par la mouture de phos- Phosphore total Calcium Phosphore total min. 14 % x defluore phates naturels eventuellemem purifies et plus ou moins defluore 4.8. Farine d'os degelati- Os degraisses, degelatinises, sterilises et Phosphore total Humidite Phosphore total min. 14,5% x nises moulus Calcium Humidite max. 10 % Passage au travers d'un tamis amailles de I mm min. 90 % «4.9. Bis-{dihydrogeno- Produit constitue de bis-dihydrogcnophos- Phosphore total Calcium Phosphore total min. 22 % x phosphate) de ph ate) de calcium (phosphate mOI111cal- Calcium min. 16 % calcium (phosphate cique) techniquement pur Chlorures exprimes monocalcique) en NaCi max. 1 % Ca < 0,8»Rapport p 4.10, Monophosphate Produit constitue principalement de mono- Phosphore - Phosphore min. 25 % d'ammonium phospate d'ammonium pur Azote VI ~ .D ANNEXE II 550 Aliments composes PARTIE A Dispositions generales I. Les teneurs indiquees ou Ii declarer se referent au poids de I'aliment compose tel quel, sauf indica tions contraires. 2. La teneur en eau de I'aliment doit etre declaree dans les cas ou elle depasse : 7 % dans les aliments d'allaiternent et autres aliments composes ayant une teneur en produits laitiers superieure Ii 40 %, 5 % dans les aliments mineraux ne contenant pas de substances organiques, 10 % dans les aliments mineraux contenant des substances organiques, 14 % dans les autres aliments composes. Dans Ie cas d'aliments composes dont la teneur en hurnidite ne depasse pas les limites rnentionnees dans les alineas precedents, cette teneur peut egalernent etre declaree. 3. La teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique ne doit pas depasser 3,3 % par rapport Ii la matiere seche, dans Ie cas des aliments composes contenant principalement des sous-produits du riz, et 2,2 % par rapport a la matiere seche dans les autres cas. Toutefois, la teneur de 2,2 % peut etre depassee dans le cas: d'aliments composes contenant des agents liants mineraux autorises, d'alirnents rnineraux, d'alirnents composes contenant plus de 50 % de cossettes ou de pulpes de betteraves sucrieres, d'alirnents composes destines aux poissons d'elevage et contenant une teneur en farine de poisson superieure Ii IS %, et pour autant que cette teneur soit declaree en pourcentage exprirne par rapport Ii l'aliment tel quel. Dans Ie cas d'aliments composes dont la teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique ne depassse pas les limites rnentionnees dans les alineas precedents, cette teneur peut egalement etre declaree. 4. La teneur en fer des aliments d'allaiternent pour veaux d'un poids vif inferieur ou egal Ii 70 kilo grammes doit atteindre au moins 30 milligrammes par kilogramme d'aliment complet ramene Ii une teneur en humidite de 12 %. 5. Si, Ii la suite des controles officiels prescrits Ii l'article 12, on constate un ecart entre le resultat du controle et la teneur declaree, les tolerances appliquees en ce qui concerne les aliments composes Ii l'exception des aliments destines aux animaux familiers sont, sous reserve des dispositions de l'article 3, au moins les suivantes: 5.1. si la teneur constatee est inferieure Ii la teneur declaree : 5.1.1. proteine brute: ·2 unites pour les teneurs declarees egales ou supeneures Ii 20 %, 10 % de la teneur declaree pour les teneurs declarees inferieures Ii 20 % (jusqu'li 10 %), unite pour les teneurs declarees inferieures a 10 % ; 5.1.2. sucres totaux : 2 unites pour les teneurs declarees egales ou supeneures Ii 20 %, 10 % de la teneur declaree pour les teneurs declarees inferieures Ii 20 % (jusqu'li 10 %~ I unite pour les teneurs declarees inferieures Ii 10 % ; 5.1.3. amidon et sucres totaux plus amidon: 2,5 unites pour les teneurs declarees egales ou superieures Ii 25 %, 10 % de la teneur declaree pour les teneurs declarees inferieures Ii 25 % (jusqu'li 10 %~ I unite pour les teneurs declarees inferieures Ii 10 % ; 5.1.4. matieres grasses brutes: 1,5 unite pour les teneurs declarees egales ou supeneures Ii 15 %, 10 % de la teneur declaree pour les teneurs declarees inferieures Ii 15 % (jusqu'a 8 %~ 0,8 unite pour les teneurs declarees inferieures a 8 % ; 551 5.1.5. sodium, potassium et magnesium: 1,5 unite pour les teneurs declarees egales ou supeneures it 15 %, 10 % de 1a teneur declaree pour les teneurs declarees inferieures it 15 % (jusqu'it 7,5 %), 0,75 unite pour les teneurs declarees inferieures it 7,5 % (jusqu'it 5 %), 15 % de la teneur declaree pour les teneurs declarees inferieures it 5 % (jusqu'a 0,7 %), 0,1 unite pour les teneurs declarees inferieures it 0,7 % ; 5.1.6. phosphore total et calcium: 1,2 unite pour les teneurs declarees egales ou supeneures it 16 %, 7,5 % de la teneur declaree pour les teneurs declarees inferieures it 16 % (jusqu'it 12 %), 0,9 unite pour les teneurs declarees inferieures 3 12 % (jusqu'a 6 %), IS % de la teneur declaree pour les teneurs declarees inferieures it 6 % (jUSqU'3 I %), 0,15 unite pour les teneurs declarees inferieures it 1 % ; 5.1.7. methionine, lysine et threonine: 15 % de la teneur declaree ; 5.1.8. cystine et tryptophane: 20 % de la teneur declaree ; 5.2. si la teneur constatee est superieure it la teneur declaree : 5.2.1. humidite : 1 unite pour les teneurs declarees egales ou supeneures it 10 %, 10 % de la teneur declaree pour les teneurs declarees inferieures it 10 % (jusqu'a 5 %), 0,5 unite pour Jes teneurs declarees inferieures it 5 % ; 5.2.2. cendres brutes: 1 unite pour les teneurs declarees egales ou superieures it 10 %, 10 % de 1a teneur declaree pour les teneurs declarees inferieures it 10 % (jUSqU'3 5 %), 0,5 unite pour les teneurs declarees inferieures it 5 % ; 5.2.3. cellulose brute: 1,8 unite pour les teneurs declarees egales ou supeneures it 11 %, 15 % de Ja teneur declaree pour les teneurs declarees inferieures it 12 % (jUSqU'3 6 %), 0,9 unite pour les teneurs declarees inferieures it 6 % ; 5.2.4. cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique: 1 unite pour les teneurs declarees egales ou supeneures it 10 %, 10 % de 1a teneur declaree pour les teneurs declarees inferieures it 10'% (jusqu'a 4 %), 0,4 unite pour les teneurs declarees inferieures it 4 % ; 5.3. si l'ecart constate est oppose it l'ecart correspondent vise aux points 5.1 et 5.2: 5.3.1. proteine brute, matieres grasses brutes, sucres totaux, amidon: tolerance double de celie admise pour ces substances du point 5.1 ; phosphore total, calcium, potassium, magnesium, sodium, cendres brutes, cellulose brute: tole rance triple de celie admise pour ces substances des points 5.1 et 5.2. 6. Si, it 1a suite des controles officiels prescrits it J'article 12, on constate un ecart entre Ie resultat du controle et fa teneur declaree, les tolerances appliquees en ce qui concerne les aliments composes destines aux animaux familiers sont, sous reserve des dispositions de l'article 3, au moins les suivan tes: 6.1. si la teneur est inferieure it la teneur declaree : 6.1.1. proteine brute: 3,2 unites pour les teneurs declarees egales ou supeneures it 20 %, 16 % de la teneur declaree pour les teneurs declarees inferieures it 20 % (jusqu'a 12,5 %), 2 unites pour les teneurs declarees inferieures it 12,5 % ; 552 6.1.2. matieres grasses brutes: 2,5 unites de la teneur declaree ; 6.2. si la teneur constatee est superieure a la teneur declaree : 6.2.1. humidite : 3 unites pour les teneurs declarees egales ou superieures a 40 %, 7,5 % de la teneur declaree pour les teneurs declarees inferieures a 40 % uusqu'a 20 %), 1,5 unite pour les teneurs declarees inferieures a 20 % ; 6.2.2. cendres brutes: 1,5 unite de la teneur declaree ; 6.2.3. cellulose brute: 1 unite de la teneur declaree ; 6.3. si l'ecart constate est oppose a l'ecart correspondant vise aux points 6.1 et 6.2: 6.3.1. proteine brute: tolerance double de celle admise pour cette substance sous 6.I.i ; 6.3.2. matieres grasses brutes: tolerance identique a celle admise pour cette substance scus 6.1.2; 6.3.3. cendres brutes, cellulose brute: tolerance triple de celt! admise pour ces substances sous 6.2.2 et 6.2.3. 553 PARTIE B Declaration des constituants analytiques Espece animale ou categories d'animaux Aliments pour animaux (I) Aliments complets Consntuants analytiques er teneurs (2) Proteine brute Matieres grasses brutes Cellulose brute Cendres brutes Lysine Methionime Cystine Threonine Tryptophane Valeur energetique Amidon Sucres totaux (saccha rose) Sucres totaux + amidon Calcium Sodium Phosphore Magnesium Potassium Declarations obligareires selon l'article 5 paragraphe , point f) (3) } Animaux, a l'exception des animaux familiers autres que les chiens et les chats Pores Volailles Declarations facultatives selon l'article 5 paragraphe 3 point k) (4) } Animaux familiers autres que les chiens et les chats Animaux autres que les pores Animaux autres que les volailles } Tous les animaux Volailles (declaration selon la methode CEE) Pores et ruminants (declaration selon la methode officielle natio nale) Tous les animaux :\liments cornplementaires - Proteine brute Mineraux - Cellulose brute Cendres brutes Matieres grasses brutes Lysine Methionine Cystine Theonine Tryptophane Calcium Phosphore Sodium Magnesium Potassium } Tous les animaux Ruminants Tous les animaux Animaux autres que les ruminants Tous les animaux 554 Espece animale ou categories d'animaux Aliments pour animaux (I) Aliments complernentaires Melasses Consntuants analytiques et teneurs (2) Proteine brute Cellulose brute Sucres totaux (saccha rose) Cendres brutes Matieres grasses brutes Calcium Phosphore Sodium Potassium Magnesium .. 0,5 % < 0,5 % Declarations obligatoires selon l'article 5 paragraphe I point f) (3) Ruminants Declarations tacultanves seton I'article 5 paragraphe 3 point k) (4) } Tom les anirnaux Animaux autres que les ruminants Tous les amrnaux Autres aliments cornple- - Proteine brute rnentaires - Matieres grasses brutes Cellulose brute Cendres brutes Calcium .. 5 % < 5% Phosphore .. 2 % < 2% Magnesium ;> 0,5 % < 0,5 % Sodium Potassium Valeur energetique } Animaux a I'exception des animaux familiers autres que Ies chiens et les chats Animaux autres que Ies arurnaux familiers Animaux autres que les animaux familiers Ruminants } Animaux familiers autres que les chiens et Ies chats Animaux familiers Tous les animaux Animaux familiers Tous les animaux Animaux autres que les ruminants Volailles (declaration seion b methode CEE) Pores selon nale) et ruminants (declaration la methode officielle natie Lysine Methionine Cystine Threonine Tryptophane Amidon Sucres totaux (saccha rose) Sucres totaux + amidon Pores Volailles Animaux autres que les pores Animaux autres que Ies volailles Tous les animaux· 555 ANNEXE III CATEGORIES D'INGREDIENTS POUVANT REMPLACER L'INDICATION INDIVIDUELLE DES INGREDIENTS LORS DU MARQUAGE DES ALIMENTS COMPOSES DESTINES A DES ANIMAUX AUTRES QUE DES ANIMAUX FAMILIERS Categorie I. Grains de cereales 2. Produits et sous-produits de grains de cereales 3. Graines oleagineuses 4. Produits et sous-produits de graines oleagineuses 5. Produits et sous-produits de graines de legumineuses 6. Produits et sous-produits de tuber cules et de racines 7. Produits et sous-produits de Ia fabrication du sucre Definition Grains entiers de tout type de cereales (y compris Ie sarrasin), quelle que soit la forme de presentation, mais dont aucune frac tion autre que Ietegument n'a ete retiree. Produit et sous-produits de fractionnement de grains de cereales autres que les huiles incluses dans la categorie IS. Ces produits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 % de cellulose brute sur matiere seche. Graines ou fruits oleagineux entiers, quelle que soit la forme de presentation, mais dont aucune fraction autre que Ie tegument ou la coque n'a ete retiree. Produits et sous-produits de fractionnement de graines et fruits oleagineux autres que les huiles ou rnatieres grasses induses dans la caregorie 15. Ces produits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 % de cellulose brute sur matiere seche, a moins qu'ils ne contiennent plus de 5 % de matieres grasses brutes sur matiere seche ou plus de IS % de proteines brutes sur matiere seche. Graines entieres de legumineuses, leurs produits et sous-produits autres que les graines oleagineuses de legumineuses induses dans les categories 3 et 4. Ces produits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 % de cellulose brute sur matiere seche, Produits et sous-produits derives de tubercules et de racines autres que les betteraves sucrieres induse~ dans la categorie 7. Ces produits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 % de cellulose brute sur matiere seche, Produits et sous-produits de la betterave sucriere et de la canne a sucre. Ces produits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 % de cellulose bruce sur matiere seche, 8. Produits et sous-produits de la Produits et sous-produits de la cransformation des fruits. transformation des fruits Ces produits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 % de cellulose brute sur matiere seche, a moins qu'ils ne contiennent plus de 5 % de rnatieres grasses brutes sur matiere seche ou plus de 15 % de proteines brutes sur matiere sec he. 9. Fourrages seches 10. Produits cellulosiques Partie aerienne des plantes fourrageres recoltees a l'etar vert, sechees artificiellemenc ou naturellement. Ces produits ne doivent pas contenir plus de 25 % de cellulose brute sur matiere seche, a moins qu'ils ne contiennent plus de 15 % de proteines brutes sur matiere seche. Ingredients alimentaires contenant plus de 25 % de cellulose brute sur matiere seche, tels que les pailles, teguments et balles, autres que les produits indus dans les categories 4, 8 et 9. Caregorie 11. Produits laitiers 12. Produits d'anirnaux terrestres 13. Produits de poisson 14. Mineraux 15. Huiles et graisses 16. Produits de la boulangerie et de la fabrication des pates alimentaires 556 Definition Tous les produits derives de la transformation du lait, sauf.les graisses separees induses dans la categorie 15. Produits de la transformation de dechets d'animaux terrestres a sang chaud, tels que definis a l'article 2 de la directive 90/667/CEE du Conseil, al'exdusion de la graisse induse dans la categorie IS, et qui sont pratiquement exempts de come, de soies, de poils et de plumes non hydrolises, ainsi que du contenu de l'appareil digestif des mammiferes, al'exdusion egalement des produits contenant plus de 50 % de cendres brutes sur matiere seche indus dans la categorie 14. Poissons ou parties de poissons ou d'autres animaux marins a sang froid ainsi que les produits de leur transformation, autres que l'huile de poisson et ses derives indus dans la categorie IS, et a l'exdusion egalement des produits contenant plus de 50 % de cendres brutes sur matiere seche indus dans la categorie 14. Substances inorganiques ou organiques con tenant plus de 50 % de cendres brutes sur matiere seche, autres que des substances contenant plus de 5 % de cendres insolubles dans l'acide chlo rhydrique sur matiere seche, Huiles et graisses d'origine animale ou vegetale etleurs derives. Dechets et excedents de la boulangerie ou de la fabrication des pates alimentaires, 557 Annexe IV Categorie d'ingredients pouvant remplacer l'indication individuelle des ingredients dans les aliments composes pour animaux familiers sous-produits provenant de la ou de parties du corps d'arnrnaux DOsi~ation de la categorie 1. Viandes er sous-produits animaux 2. Lair er produirs de laiterie 3. Oeufs et produits d'ceufs 4. Huiles et graisses 5. Levures 6. Poissons et sous-produirs de poissons Cereaies 8. Legumes 9. Sous-produus d'origine vegeraie 10. Exrrairs de proreines vegerales 11. Substances minerales 12. Sucres 13. Fruits 14. Noix 15. Graines 16. Algues 17. Mollusques er eruseaees 18, Inseaes 19. Produits de la boulangerie Definition Toures les parties eamees d'animaux rerresrres a sang chaud abarrus, aI'etat frais ou conservees par un trairemenr appreprie er rous les produits et transformation du corps terresrres it sang chaud. Tous les produits lairiers a l'erar rrais ou conserves par un trairement approprie ainsi que les sous-produits de leur rransformarion. Tous les produirs d'oeurs a I'etar irais ou conserves par un rrairemenr approprie. ainsi que les sous.-prociuils de leur transformation. Toures les huiles er graisses ammales ou vegeraies. Toutes les levures dont les cellules ont ete tuees et sechees, Les poissons ou les parties de poisson. a l'etat frais ou conserve par un traitement approprie ainsi que les sous-produits de leur transformation, Tcures ies especes de cereaies cuelle que SOIt leur presentation ou ies produus obrenus par ia rransrormanon ce I'amande farineuse des cereaies, Tcures ies especes de legumes er de legummeuses, J. l'etat irais ou conservees par un rranemenr approprie, Sous-produus provenanr du traitemenr des produirs vegeraux, en parricuiier des cereaies, des legumes. des leeummeuses et des grames oieagineuses. Tous les nroduits d'oncme veeetale, donr ies oroeemes onr ere. - -. . concenrrees par un trauernenr approprre, qUI connennent au moins 50% de proreine brute par rapport a la matiere seche er qUI peuvenr avoir ere restrucrurees, Toures les substances inorganiques propres a l'aiimentation animale. Tous les rypes de sucre. Toutes les varietes de rruus, a I'etat frais ou conservees par un tranement appropne. Tcures les amandes des fruits iI coque. Toutes les graines al'etat enrier ou grossieremenr mouiues. Toures les especes d'algues a I'etat frais ou conservees par un rraitemenr approprie, Tous les mollusques, erustaces et coquillages, a I'etat frais ou conserves par un traitement appropri': ainsi que les sous-produits de leur transformation, Toures les especes d'inseetes a tous les stades de leur developpemene, Tous les produits de la boulangerie: pain, gate:Jux :Jinsi que les pates. 558 Annexe V LISTE D'INGREDIENTS INTERDITS 1. Matieres fecales, urine ainsi que le contenu isole de l'appareil digestif obtenu lors de la vidange ou separation de l'appareil digestif, quelque soit la nature du traitement auquel ils ont ere soumis ou le melange realise. 2. Cuir et dechets de cuir. 3. Semences, plants et autres materiaux de multiplication de vegetaux traites par des produits phytophannaceutiques, ainsi que leurs derives. 4. Bois, sciure et produits derives du bois lorsqu'ils ont ere traites par des agents de protection. 5. Boues issues de stations d' epuration traitant des eaux menageres usees, des eaux urbaines residuaires et des eaux de composition similaire. 6. Produtis proteiques obtenus apartir de levures du genre "Candida" cultivees sur N-alcanes. Directives CEE considerees pour la presente revision I. Aliments sim~les. 1) Directive No 86/354/CEE 2) Directive No 87/234/CEE II. Aliments com~oses. 1) Decision de la Commission No 85/352/CEE J.O.L. 212/27 du 02.08.1986 J.O.L. 102/31 du 14.04.1987 J.O.L. 217/27 du 14.08.1985 2) Directive No 86/354/CEE 3) Directive No 87/235/CEE 4) Directive No 90/ 44/CEE 5) Directive No 91/357/CEE 6) Decision de la Commission du 09.09.1991 (Ingredients non autorises) J.O.L. J.O.L. J.O.L. J.O.L. J.O.L. 212/27 du 02.08.1986 102/54 du 14.04.1987 27/35 du 31.01.1990 193/34 du 17.07.1991 281/23 du 09.10.1991 7) Directive No 91/681/CEE J.O.L. 376/20 du 31.12.1991 Editeur: Ministere d'Etat, Service Central de Legislation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. a r. I., Luxembourg