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قوانين لوكسمبورغ

Règlement grand-ducal concernant la constitution d'un Conseil National de l'Energie

صدر في 1996-08-11 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Energy
الكلمات المفتاحية
institution, policy/planning, governance

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النص

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  1. Art. 1"'. Le Conseil National de l'Energie cree par la loi du 5 aout 1993 concernant !'utilisation rationnelle de l'energie, designe ci-apres par les termes «Le Conseil», assiste le ministre ayant dans ses attributions l'energie, designe ci-apres par les termes «le ministre». Pour les besoins du present reglement le terme «ministre competent» designe le ministre ayant dans ses attributions l'energie. Le terme «Conseil» designe le Conseil National de l'Energie.

  2. Art. 2. Le Conseil est compose au maximum de 21 membres effectifs don!: a) un representant du ministre de l'Energie; un representant du ministre de !'Environnement; un representant du ministre de l'Economie; un representant du ministre de l'Amenagement du Territoire; un representant du ministre de l'lnterieur; un representant des Classes Moyennes; un representant du ministre des Travaux Publics; b) sept membres a designer sur proposition des organismes, societes et associations representatifs des producteurs et des distributeurs du secteur de l'energie; c) sept membres a designer sur proposition des organismes et associations representatifs plus particulierement interesses a la fourniture, la consommation et l'utilisation rationnelle de l'energie. II peut avoir pour chaque membre effectif un membre suppleant. Les membres effectifs ainsi que les membres suppleants du Conseil son! nommes par le ministre.

  3. Art. 3. Le Conseil designe son president et le vice-president parmi les membres effectifs du Conseil. Celle designation doit etre approuvee par le ministre. Le secretariat du Conseil est assure par le ministere de l'Energie.

  4. Art. 4. Le Conseil se reunit au moins une fois par an. II est convoque par son president ou par le ministre au moins sept jours ouvrables avant la date de la reunion. La convocation est accompagnee d'un ordre du jour. A la demande d'au moins cinq membres effectifs du Conseil des points peuvent etre inscrits a l'ordre du jour. En cas d'empechement du president, le Conseil est preside par le vice-president, et en cas d'empechement de celui-ci, par le membre effectif present le plus age.

  5. Art. 5. Le Conseil ne peut emettre des avis que si la majorite de ses membres sont presents ou supplees. Chaque membre effectif dispose d'une voix. II ne peut deleguer son droit de vote qu'a son suppleant. Des points peuvent etre mis a l'ordre du jour sur demande d'au moins 5 membres du Conseil.

  6. Art. 6. En cas de besoin, le Conseil peut consulter des experts ou inviter des experts a participer aux reunions.

  7. Art. 7. Les membres du Conseil et, le cas echeant, les experts son! tenus de respecter strictement le caractere confi- dentiel des donnees qui leur son! transmises ou qui son! portees a leur connaissance dans l'accomplissement de leur mission et qui ont au moment de leur communication ete qualifiees de confidentielles.

  8. Art. 8. Notre ministre de l'Energie est charge de !'execution du present reglement, qui sera publie au Memorial. CODE DE l..:ENVIRONNEMENT - 2002 -1- Vol. 2 Untitled (4).max

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