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قوانين لوكسمبورغ

Règlement grand-ducal concernant la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l'aménagement du territoire

صدر في 2000-10-20 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Land and soil
الكلمات المفتاحية
institution, land-use planning, governance

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النص

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  1. Règlement grand-ducal du 18 octobre 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 5 mars 1999 portant fixation du droit d’accise autonome additionnel sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique, dénommé contribution sociale. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement grand-ducal du 5 mars 1999 portant fixation du droit d’accise autonome additionnel sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique, dénommé contribution sociale; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article unique. Il est ajouté au règlement grand-ducal du 5 mars 1999 un article 2bis avec la teneur suivante: Art. 2bis. Sont applicables au droit d’accise autonome additionnel, dénommé contribution sociale, les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les huiles minérales. Le Ministre des Finances, Palais de Luxembourg, le 18 octobre 2000. Jean-Claude Juncker Henri Règlement grand-ducal du 20 octobre 2000 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire et notamment son article 23 ; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons : Art. 1er. Dans le présent règlement, le terme « ministre » désigne le ministre qui a dans ses attributions l’aménagement du territoire, et celui de «conseil» le Conseil supérieur de l’aménagement du territoire. Art. 2. (1) Le conseil se compose de dix-huit membres dont un président et un vice-président. Le président est nommé par le Grand-Duc et les autres membres par le ministre après approbation par le Gouvernement en Conseil. (2) La composition du conseil est arrêtée comme suit : trois représentants de communes, délégués du SYVICOL (Syndicat intercommunal à vocation multiple des villes et communes luxembourgeoises pour la promotion et la sauvegarde d’intérêts communaux généraux et communs); un délégué de la Chambre de Commerce; un délégué de la Chambre de Travail; un délégué de la Chambre des Métiers; un délégué de la Chambre de l’Agriculture; un délégué de la Chambre des Employés Privés; un délégué de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; deux délégués de l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs Conseils, dont un représentant des Architectes et un représentant des Ingénieurs Conseils; un délégué de l’Ordre Luxembourgeois des Géomètres; un délégué du Mouvement écologique; un délégué de la Ligue luxembourgeoise pour la protection de la nature et de l’environnement (NATURA); au maximum trois personnalités désignées à titre personnel. Art. 3. (1) Les mandats, renouvelables des membres du conseil portent sur une durée de cinq ans. Ils peuvent être révoqués de plein droit par l’autorité investie du pouvoir de nomination après délibération du Gouvernement en conseil. (2) En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace. (3) Le secrétariat du conseil est exercé par un fonctionnaire ou employé désigné par le ministre. Art. 4. (1) Le conseil assiste le Gouvernement. Les relations avec le Gouvernement se font par l’intermédiaire du ministre. Il en est de même des relations avec les autres autorités publiques. (2) Le conseil émet son avis sur les questions que le ministre lui soumet. (3) Il peut, de sa propre initiative, soumettre au ministre toutes les suggestions qu’il juge utiles concernant l’aménagement du territoire. (4) Les avis visés sub (2) sont traités en priorité dans les délais fixés par le ministre, après consultation du président du conseil. 2674 (5) Il est loisible au conseil de publier ses avis, après les avoir soumis au ministre. Art. 5. Le conseil élabore un règlement d’ordre intérieur qui détermine les modalités de son fonctionnement. Ce règlement stipule notamment que: le conseil est convoqué par le président ou celui qui le remplace ou à la demande écrite d’au moins trois de ses membres; le président ou celui qui le remplace fixe l’ordre du jour et transmet au ministre copie des convocations avec l’ordre du jour, des procès-verbaux des réunions ainsi que les documents adressés aux membres et les avis et suggestions du conseil; le conseil ne peut prendre de résolution, si la majorité de ses membres en fonction est présente. Cependant si le conseil a été convoqué sans s’être trouvé en nombre requis, les points de l’ordre du jour non évacués sont portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion qui en délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Il est fait mention expresse, pour ces points, que c’est pour la deuxième fois que la convocation a lieu ; les résolutions du conseil sont prises à la majorité des membres présents; le procès-verbal des réunions est dressé par le secrétaire administratif sous la responsabilité du président ou de celui qui le remplace. Art. 6. (1) En cas de besoin, le conseil peut faire appel aux services d’un ou de plusieurs experts. (2) Le conseil peut procéder à la création d’un ou plusieurs groupes de travail internes travaillant sur des questions particulières. Art. 7. (1) Les dépenses occasionnées par le fonctionnement du conseil ainsi que l’indemnisation des experts sont liquidées sur les crédits inscrits au budget du ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions. (2) Le montant des indemnités revenant aux membres et au personnel du conseil est fixé à 1.000.- LUF par séance. Art. 8. Le règlement grand-ducal modifié du 14 avril 1992 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire est abrogé. Art. 9. Notre ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur, Palais de Luxembourg, le 20 octobre 2000. Michel Wolter Henri Règlement grand-ducal du 30 octobre 2000 concernant l’ouverture de la chasse. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 19 mai 1885 sur la chasse; Vu la loi modifiée du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier; Vu la loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux; Vu la loi modifiée du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse; Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des oiseaux; Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux; Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du protocole du 20 juin 1977 modifiant la convention Benelux précitée; Vu la loi du 2 avril 1993 modifiant et complétant la législation sur la chasse et complétant l'article 26 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l'administration des Eaux et Forêts; Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Chasse; Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l'Environnement et après délibération du gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L'article 5 du règlement grand-ducal du 26 mai 2000 concernant l’ouverture de la chasse est complété par deux nouveaux points 12bis et 12ter de la teneur suivante: 12bis. sur le territoire du canton d’Echternach, au mouflon mâle, du 1er septembre au 28 février. 12ter. sur le territoire du canton d’Echternach, au mouflon femelle et à l’agneau, du 14 octobre au 28 février. Art. 2. Notre ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication. Pour le Ministre de l’Environnement Palais de Luxembourg, le 30 octobre 2000 Le Secrétaire d’Etat Henri Eugène Berger 2675

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