Règlement grand-ducal concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes ornementales et des plantes ornementales
صدر في 1993-09-02 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- لوكسمبورغ
- الموضوعات
- Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- seeds/planting material, floriculture, internal trade, plant variety, inspection, standards, plant production
- الفئات
- agriculture
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
1478 Reglement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des materiels de multiplication de plantes ornementales et des plantes ornementales. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant reglernentation du commerce des semences et plants; Vu la directive n° 91/682/CEE du Conseil du 19 decernbre 1991 concernant la commercialisation des materiels de multiplication des plantes ornementales et des plantes ornementales; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur Ie rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er• Le present reglernent concerne la commercialisation des materiels de multiplication de plantes ornemen tales et des plantes ornementales. Les genres et especes vises par Ie present reglement sont enumeres a I'annexe. Les dispositions du present reglernent sont egalernent applicables ades porte-greffes d'autres genres ou especes, si des materiels enumeres aI'annexe sont greffes sur eux. La Iiste des genres et especes figurant a I'annexe peut etre rnodifiee par reglernent du Ministre de I'Agriculture, conformement aux decisions aprendre par les instances communautaires. Art. 2. Le present reglernent n'est pas applicable aux materiels de multiplication ni aux plantes ornementales dont il est preuve qu'ils sont destines aI'exportation vers des pays tiers et s'ils sont correctement identifies comme tels et suffi samment isoles. Art. 3. Au sens du present reglernent, on entend par: a) materiels de multiplication: les semences, les parties de plantes et tout materiel de plantes destines ala multiplica tion et a la production de plantes ornementales et autres plantes ades fins ornementales; b) plantes ornementales: les plantes racinees en pots et les plantes qui sont destinees, apres leur commercialisation, a etre plantees ou replantees: c) fournisseur: toute personne physique ou morale qui exerce professionnellement au moins I'une des activites ci apres ayant trait aux materiels de multiplication de plantes ornementales ou aux plantes ornementales: reproduc tion, production, protection et/ou traitement et mise sur Ie rnarche, et qui possede les connaissances requises pour exercer ces activites; d) producteur: toute personne physique ou morale qui produit ou reproduit professionnellement des produits destines a la vente; e) mise sur Ie marche: maintien ala disposition ou en stock, exposition ou offre ala vente, vente et/ou livraison aune autre personne de materiels de multiplication ou de plantes ornementales, sous quelque forme que ce soit; f) organisme off/ciel responsable: Ie service de I'horticulture aupres de l'Administration des services techniques de I'agriculture; g) produits: les materiels de multiplication de plantes ornementales et les plantes ornementales; h) lot: un certain nombre d'elements d'un produit unique, identifiable par l'hornogeneite de sa composition et de son origine; i) laboratoire: une entite de droit public ou prive reconnue par I'organisme officiel responsable effectuant des analyses et etablissant un diagnostic correct permettant au producteur de controler la qualite de la production. Art. 4. L'organisme officiel responsable est charge du concrete du respect des dispositions du present reglernent. II peut deleguer ses taches visees par Ie present reglernent, aaccomplir sous son autorite et controle, atoute personne morale, de droit public ou de droit prive, suivant les dispositions de I'article 3 de la directive n° 91/682/CEE. Art. 5. Des controles reguliers, si non au moins par sondages, sont effectues atous les stades de la production et de la commercialisation pour etablir que les normes fixees par Ie present reglement sont respectees, Ces controles reposent sur les principes suivants: identification des points critiques du processus de production sur la base des methodes de production utilisees, elaboration et mise en oeuvre de methodes de surveillance et de controle des points critiques vises au premier tiret, prelevement d'echantillons aanalyser dans un laboratoire agree par I'organisme officiel responsable en vue de veri fier s'ils respectent les normes definies par Ie present reglernent, enregistrement par ecrit, ou par un autre moyen de conservation durable, des donnees visees aux premier, deuxierne et troisierne tirets et tenue d'un registre de la production et de la commercialisation des produits, atenir ala disposition de I'organisme officiel responsable. Ces documents et registres doivent etre conserves pendant une periode d'au moins un an. 1479 Les regles regissant l'application des dispositions de cet article peuvent etre prises par reglement rninisteriel, confor rnernent it des decisions it prendre par les instances communautaires. Art. 6. Par derogation it I'article 5, les fournisseurs dont l'activite dans ce domaine se limite it la simple distribution de produits eleves et ernballes en dehors de leur etablissernent sont seulement tenus de tenir un registre ou de garder des traces durables des operations d'achat et de vente et/ou de livraison de produits. Art. 7. Par derogation aux articles 5 et 6, I'organisme officiel responsable peut dispenser Ie fournisseur dont l'activite dans ce domaine se limite it la livraison de petites quantites de produits it un consommateur final non professionnel de I'application de certaines dispositions des articles 5 et 6. Art. 8. II est etabli pour chaque genre ou espece vises it I'annexe, une fiche comportant une reference aux conditions d'ordre phytosanitaire, fixees par la directive 77193/CEE, applicables au genre ou it l'espece concernes et fixant: 1) les conditions concernant la qualite auxquelles les produits doivent satisfaire et en particulier celles relatives au precede de multiplication applique, it la purete des cultures sur pied et, Ie cas echeant, aux caracteristiques varie tales; 2) les conditions auxquelles doivent satisfaire les porte-greffes d'autres genres et especes pour recevoir une greffe d'un materiel du genre ou de l'espece concerne, Art. 9. Si un fournisseur constate la presence d'un ou de plusieurs organismes nuisibles figurant sur les fiches etablies conforrnernent it I'article 8, il est tenu d'en informer irnrnediatement I'organisme officiel responsable et il doit prendre les mesures que ce dernier lui indique. Les producteurs tiennent un registre ou ils inscrivent toutes les apparitions dans leurs locaux d'organismes nuisibles indiques dans les fiches et toutes les mesures prises it cette occasion. Art. 10. Avant de pouvoir exercer leurs activites, les fournisseurs et/ou les laboratoires sont tenus de presenter une demande d'agrernent it I'organisme officiel responsable. L'organisme officiel responsable accorde l'agrernent aux fournisseurs et aux laboratoires apres avoir constate qu'ils disposent de connaissances suffisantes et que leurs methodes de production et/ou de contr61e ainsi que leurs etablisse ments repondent aux prescriptions du present reglernent. Les prescriptions relatives it l'agrernent sont fixees par reglernent rninisteriel, conformernent it des decisions it prendre par les instances communautaires. Si un fournisseur ou un laboratoire decide d'exercer des activites autres que celles pour lesqueles il a ete agree, l'agre ment doit etre renouvele. L'agrernent peut etre retire si les fournisseurs ou laboratoires ne respectent pas les prescriptions du present regle ment. Art. 11. La surveillance et Ie contr61e des fournisseurs, des etablissernents et des laboratoires sont effectues regulie rement par ou sous la responsabilite de I'organisme officiel responsable. Les contr61eurs doivent, it tout moment, avoir librement acces it tous les locaux des etablissernents pour assurer Ie respect des prescriptions du present reglernent. Art. 12. Les produits ne peuvent etre mis sur Ie rnarche que par des fournisseurs agrees et it condition de satisfaire aux prescriptions les concernant fixees dans la fiche visee it l'article 8. Des contr61es, au moins par sondage, y relatifs sont effectues par I'organisme officiel responsable. Sans prejudice des dispositions de la directive 77193/CEE et I'avis de I'organisme officiel responsable dernande, Ie para graphe precedent n'est pas applicable aux produits destines it des: a) essais ou it des fins scientifiques, b) travaux de selection. Art. 13. Les produits sont comrnercialises avec une reference so it it la variete, soit au groupe des plantes auquel ils appartiennent. Les varietes auxquelles il est fait reference conforrnernent au paragraphe precedent doivent etre: soit de connaissance commune, protegees conforrnernent it des dispositions concernant la protection des obten tions vegetales ou enregistrees officiellement sur une base volontaire ou autre, soit inscrites sur des listes tenues par les fournisseurs, avec leurs descriptions detaillees et les denominations s'y referant. Ces listes doivent etre accessibles, sur demande, it I'organisme officiel responsable. Chaque variete doit etre decrite et avoir, dans la mesure du possible, la rnerne denomination que dans les autres Etats membres, conforrnernent it des lignes directrices internationales acceptees. l.orsqu'il est fait reference it un groupe de piantes, Ie fournisseur doit decrire et citer la denomination du groupe de piantes, de maniere it eviter toute confusion avec I'une des varietes visees ci-devant. Des mesures d'application concernant les varietes visees dans cet article sont prises par arrete rninisteriel conforme ment it des decisions it prendre par les instances communautaires. Chateau de Berg, Ie 2 septembre 1993. Jean 1480 Art. 14. Durant la vegetation, ainsi que lors de I'arrachage ou du prelevernent des greffons sur Ie materiel parental, les produits sont maintenus en lots separes. Si des produits d'origines differentes sont assembles ou melanges lors de I'emballage, du stockage, du transport ou de la livraison, Ie fournisseur consigne dans un registre les donnees concernant la composition du lot et I'origine des diffe rents composants. Art. 15. Sans prejudice des dispositions de I'article 14, alinea 2, les produits doivent etre cornrnercialises en lots suffi samment homogenes. Les produits doivent en tout cas satisfaire aux prescriptions du present reglernent et doivent etre accompagnes d'un document em is par Ie fournisseur conforrnernent aux conditions fixees dans la fiche etablie en application de l'article 8. Si une constatation officielle figure sur ce document, elle devra etre c1airement distincte de tous les autres elements contenus dans ce document. Le cas echeant, des prescriptions relatives aux produits en vue des operations d'etiquetage et/ou de fermeture et d'emballage sont inclus dans la fiche etablie en application de I'article 8. Art. 16. Par derogation a l'article 15, les prescriptions en matiere d'etiquetage peuvent etre reduites a une informa tion appropriee sur Ie produit, si Ie detaillant fournit a un consommateur final non professionnel des produits. L'organisme officiel responsable peut dispenser les petits fournisseurs de I'application de certaines applications des articles 14 et 15. Art. 17. En cas de difficultes d'approvisionnement en produits satisfaisant aux exigences du present reglernent, I'organisme officiel responsable peut rendre moins strictes les exigences auxquelles doivent repondre normalement les produits. Art. 18. Les produits provenant d'un pays tiers et representant les memes garanties en ce qui concerne les obliga tions du fournisseur, l'identite, les caracteres, les aspects phytosanitaires, Ie milieu de croissance, I'emballage, les moda lites d'inspection, Ie marquage et la fermeture que ceux produits au Grand-Duche de Luxembourg sont declares equiva lents aces produits et ne sont soumis a aucune restriction de commercialisation en ce qui concerne les elements vises dans cet article. Art. 19. L'organisme officiel responsable peut effectuer des essais ou, Ie cas echeant, des analyses sur des echantil Ions afin de verifier la conforrnite des produits avec les prescriptions et conditions du present reglernent y compris dans Ie domaine phytosanitaire. Art. 20. S'il est constate que les produits cornrnercialises par un fournisseur ne sont pas conformes aux prescriptions et aux conditions du present reglernent, leur commercialisation est interdite. Art. 21. Les modalites techniques pour la mise en oeuvre des dispositions du present reglement sont fixees par reglement ministeriel. Art. 22. Les infractions aux dispositions du present reglernent sont punies conforrnement aux dispositions de I'article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant reglernentation du commerce des semences et des plants. Art. 23. Notre Ministre de I'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural est charge de l'execution du present reglernent qui sera publie au Memorial. Le Ministre de I'Agriculture, de la Viticulture et du Deve/oppement rural, Marie-Josee Jacobs Dir. 91/682. ANNEXE Liste des genres et especes Begonia X hiemalis Fotsch Pe/argonium zona/e Ait. Pe/argonium pe/tatum Ait. Perlargonium grandiflorum Willd. Dendrathema X grandiflorum (Ramat.) Kitam Dianthus caryophyllus L. Euphorbia pulcherrima (Wild. ex Kletzsch) Gerbera L. Phoenix hort. Begonia elatior Geranium des balcons a feuilles zonees Geranium des balcons a feuilles de Iierre Geranium royal Chrysantherne des f1euristes Oeillet et hybrides Poinsettia Gerbera Dattier ornemental Rosa L. Citrus L. Malus Miller Pinus nigra Arnold Prunus L. Ulium L. Gladiolus L. Narcissus 1481 Rosier Citronnier et oranger ornementaux Pommier ornemental Pin noir Cerisier et prunier ornementaux Lys Glaieul Narcisse (jonquille)