Règlement grand-ducal concernant la commercialisation des plantes maraîchères et des matériels de multiplication de plantes maraîchères autres que les semences
صدر في 1993-09-02 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- لوكسمبورغ
- الموضوعات
- Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- seeds/planting material, vegetables/legumes, fruits/edible nuts, internal trade, international trade, plant variety, packaging/labelling, inspection, plant production
- الفئات
- *, agriculture
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
1485 Reglement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des piantes maratcheres et des materiels de multiplication de plantes maralcheres autres que les semences. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant reglernentation du commerce des semences et plants; Vu la directive nO 92/33/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des plantes alegumes et des materiels de multiplication des plantes de legumes autres que les semences; Vu la directive du Conseil 70/458/CEE du 29 septembre 1970 concernant la commercialisation des semences de legumes; Vu I'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu I'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur Ie rapport de Notre Ministre de I'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er• Le present reglernent concerne la commercialisation des materiels de multiplication de plantes rnaraicheres et des plantes rnaraicheres. Les genres et especes vises par Ie present reglernent sont enurneres a I'annexe. Les dispositions du present reglernent sont egalernent applicables aux porte-greffes et autres parties de plantes d'autres genres ou especes y compris leurs hybrides, si des materiels enurneres a I'annexe sont greffes sur eux. La liste des genres et especes figurant a I'annexe peut etre modifiee par reglement rninisteriel, conforrnernent ades decisions aprendre par les instances communautaires. Art. 2. Le present reglernent n'est pas applicable aux materiels de multiplication ni aux plantes dont il est preuve qu'ils sont destines a l'exportation vers des pays tiers et s'ils sont correctement identifies comme tels et suffisamment isoles. Art. 3. Au sens du present reglernent, on entend par: a) materiels de multiplication: les semences, les parties de plantes et tout materiel de plantes y compris les porte greffes, destines a la multiplication et a la production de plantes rnaraicheres: b) produits: les plantes entieres et les parties de plantes, comprenant dans Ie cas de plantes greffees, Ie porte-greffe et Ie greffon, qui sont destinees, apres leur commercialisation, aetre plantees ou replantees en vue de la production de legumes; c) fournisseur: toute personne physique ou morale qui exerce professionnellement au moins I'une des activites ci apres ayant trait aux materiels de multiplication de plantes rnaraicheres ou aux plantes rnaraicheres: reproduction, production, protection et/ou traitement et mise sur Ie rnarche, et qui possede les connaissances requises pour exercer ces activites: d) producteur: toute personne physique ou morale qui produit ou reproduit professionnellement des produits destines a la vente; 1486 e) mise sur Ie marche: maintien ala disposition ou en stock, exposition ou offre a la vente, vente et/ou livraison aune autre personne de materiels de multiplication de plantes rnaraicheres ou de plantes rnaralcheres, sous quelque forme que ce soit; f) organisme off/ciel responsable: Ie service de I'horticulture aupres de l'Administration des services techniques de I'agriculture; g) lot: un certain nombre d'elernents d'un produit unique, identifiable par l'hornogeneite de sa composition et de son origine; h) laboratoire: une entite de droit public ou prive reconnue par I'organisme officiel responsable effectuant des analyses et etablissant un diagnostic correct permettant au producteur de controler la qualite de la production. Art. 4. L'organisme officiel responsable est charge du controle du respect des dispositions du present reglernent. II peut deleguer ses taches visees par Ie present reglernent, aaccomplir sous son autorite et controle, a toute personne morale, de droit public ou de droit prive, suivant les dispositions de I'article 3 de la directive n° 92133/CEE. Art. S. Des controles, au moins par sondage, sont effectues atous les stades de la production et de la commercialisa tion pour etablir que les normes fixees par Ie present reglernent sont respectees, Ces controles reposent sur les principes suivants: identification des points critiques du processus de production sur la base des methodes de production utilisees, elaboration et mise en oeuvre de methodes de surveillance et de controle des points critiques vises au premier tiret, prelevernent d'echantillons aanalyser dans un laboratoire agree par I'organisme officiel responsable en vue de veri fier s'ils respectent les normes definies par Ie present reglernent, enregistrement par ecrit ou par un autre moyen de conservation durable, des donnees visees aux premier, deuxierne et troisierne tirets et tenue d'un registre de la production et de la commercialisation des produits, atenir ala disposition de I'organisme officiel responsable. Ces documents et registres doivent etre conserves pendant une periode d'au moins un an. Les rnodalites d'application de cet article peuvent etre fixees par reglement rninisteriel conforrnernent ades decisions a prendre par les instances communautaires. Art. 6. Par derogation aI'article 5, les fournisseurs dont l'activite dans ce do maine se limite ala simple distribution de produits eleves et ernballes en dehors de leur etablissernent sont seulement tenus de tenir un registre ou de garder des traces durables des operations d'achat et de vente et/ou de livraison de produits. Art. 7. Par derogation aux articles 5 et 7, I'organisme officiel responsable peut dispenser Ie fournisseur dont l'activite dans ce domaine se limite a la livraison de petites quantites de produits au consommateur final non professionnel de I'application des articles 5 et 6. Art. 8. II est etabli pour chaque genre ou espece vises aI'annexe et, Ie cas echeant, pour leurs porte-greffes apparte nant ades genres ou especes ne figurant pas a I'annexe, une fiche comportant une reference aux conditions d'ordre phytosanitaire, fixees par la directive 77/93/CEE, applicables au genre ou a l'espece concernes et fixant: 1) les conditions concernant la qualite auxquelles les produits doivent satisfaire et en particulier celles relatives a la qualite et a la purete des recoltes et, Ie cas echeant, aux caracteristiques varietales: 2) les conditions auxquelles doivent satisfaire les porte-greffes d'autres genres et especes pour recevoir une greffe d'un materiel du genre et de l'espece concerne, Art. 9. Si un fournisseur constate la presence d'un ou de plusieurs organismes nuisibles figurant sur les fiches etablies conformernent a l'article 8, il est tenu d'en informer imrnediaternent I'organisme officiel responsable et de prendre les mesures que ce dernier lui indique. Le producteur tient un registre ou il inscrit toutes les apparitions dans son exploitation d'organismes nuisibles indiques dans les fiches et toutes les mesures prises acette occasion. Art. 10. Avant de pouvoir exercer leurs activites, les fournisseurs et/ou les laboratoires sont tenus de presenter une demande d'agrernent a I'organisme officiel responsable. L'organisme officiel responsable accorde l'agrement aux fournisseurs et aux laboratoires apres avoir constate qu'ils disposent de connaissances suffisantes et que leurs methodes de production et/ou de controle ainsi que leurs etablisse ments repondent aux prescriptions du present reglernent. Les prescriptions relatives a l'agrernent sont fixees par reglernent rninisteriel, conforrnernent ades decisions aprendre par les instances communautaires. Si un fournisseur ou un laboratoire decide d'exercer des activites autres que celles pour lesquelles il a ete agree, l'agrernent doit etre renouvele. l.'agrernent peut etre retire si les fournisseurs ou laboratoires vises aI'article 11 ne respectent pas les prescriptions du present reglernent. Art. 11. La surveillance et Ie controle des fournisseurs, des etablissernents et des laboratoires sont effectues regulie rement par ou sous la responsabilite de I'organisme officiel responsable. Les controleurs doivent, atout moment, avoir librement acces a tous les locaux des etablissernents pour assurer Ie respect des prescriptions du present reglernent. Chateau de Berg, Ie 2 septembre 1993. Jean 1487 Art. 12. Les produits ne peuvent etre mis sur Ie rnarche que par des fournisseurs agrees et it condition de satisfaire aux prescriptions les concernant fixees dans la fiche visee it I'article 8. Des contr61es reguliers, si non au moins par sondage, y relatifs sont effectues par I'organisme officiel responsable. Sans prejudice des dispositions de la directive 77/93/CEE et I'avis de I'organisme officiel responsable dernande, Ie para graphe precedent n'est pas applicable aux produits destines it des: a) essais ou it des fins scientifiques, b) travaux de selection, c) mesures visant la conservation de la diversite genetique. Art. 13. Les produits sont cornrnercialises avec une reference it la variete, Les varietes auxquelles il est fait reference conformernent au paragraphe precedent doivent appartenir it une variete admise officiellement dans au moins un des Etats membres, protegee conforrnernent it des dispositions concernant la protection des obtentions vegetales et enregistrees officiellement sur une base volontaire ou autre. Des mesures d'application concernant les varietes visees au present article et reprises aux directives nO 70/458/CEE et n° 92/33/CEE sont prises par reglernent rninisteriel conforrnernent it des decisions it prendre par les instances commu nautaires. Art. 14. Durant la vegetation, ainsi que lors de I'arrachage ou du prelevernent des greffons sur Ie materiel parental, les produits sont maintenus en lots separes, Si des produits d'origines differentes sont assembles ou melanges lors de I'emballage, du stockage, du transport ou de la livraison, Ie fournisseur consigne dans un registre les donnees concernant la composition du lot et I'origine des diffe rents composants. Art. 15. Sans prejudice des dispositions de I'article 14 alinea 2, les produits ne sont cornrnercialises qu'en lots suffi samment hornogenes. Les produits doivent en tout cas satisfaire aux prescriptions du present reglernent et doivent etre accornpagnes d'un document em is par Ie fournisseur conformernent aux conditions fixees dans la fiche etablie en application de I'article 8. Si une constatation officielle figure sur ce document, elle devra etre c1airement distincte de tous les autres elements contenus dans ce document. Le cas echeant, des prescriptions relatives aux produits en vue des operations d'etiquetage et/ou de fermeture et d'emballage sont inclues dans la fiche etablie en application de I'article 8. Art. 16. Par derogation it I'article 15, les prescriptions en matiere d'etiquetage peuvent etre reduites it une informa tion appropriee sur Ie produit, si Ie detaillant fournit des produits it un consommateur final non professionnel. L'organisme officiel responsable peut dispenser les petits fournisseurs de certaines exigences des articles 14 et 15. Art. 17. En cas de difficultes d'approvisionnement en produits satisfaisants aux exigences du present reglement, I'organisme officiel responsable peut rendre moins strictes les exigences auxquelles doivent repondre normalement les produits. Art. 18. Les produits provenant d'un pays tiers et representant les memes garanties en ce qui concerne les obliga tions du fournisseur, l'identite, les caracteres, les aspects phytosanitaires, Ie milieu de croissance, I'emballage, les moda lites d'inspection, Ie marquage et la fermeture que ceux produits au Grand-Duche de Luxembourg sont declares equiva lents it ces produits et ne sont soumis it aucune restriction de commercialisation en ce qui concerne les elements vises dans cet article. Art. 19. L'organisme officiel responsable peut effectuer des essais ou, Ie cas echeant, des analyses sur des echantil Ions afin de verifier la conforrnite des produits avec les prescriptions et conditions du present reglernent y compris dans Ie domaine phytosanitaire. Art. 20. S'il est constate que les produits comrnercialises par un fournisseur ne sont pas conformes aux prescriptions et aux conditions du present reglernent, leur commercialisation est interdite. Art. 21. Les rnodalites techniques pour la mise en oeuvre des dispositions du present reglernent sont fixees par reglernent rninisteriel. Art. 22. Les infractions aux dispositions du present reglernent sont punies conforrnernent aux dispositions de I'article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant reglernentation du commerce des semences et des plants. Art. 23. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural est charge de l'execution du present reglernent qui sera publie au Memorial. Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural, Marie-Josee Jacobs Dir. 92/33 et 70/458. 1488 ANNEXE Liste des genres et especes Allium ascalonicum L. Allium cepa L. Allium fistulosum L. Allium schoenoprasum L. Allium porrum L. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffmann Apium graveo/ens L. Asparagus officinalis L. Beta vulgaris L. vulgaris Beta vulgaris L. conditiva A/ef. Brassica o/eracea L. convar. acephala (DC) A/ef. var. sabellica L. convar. botrytis (L.) A/ef. var. botrytis L. convar. botrytis (L.) A/ef. var. cymosa Ouch. convar. var. gemmifera DC convar. capitata (L.) A/ef. var. sabauda L. convar. capitata (L.) A/ef. var. alba DC convar. cobiuna (L.) A/ef. var. rubra DC convar. acephala (DC) A/ef. var. gongylodes Brassica pekinensis L. Brassica rapa L. var. rapa Capsicum annuum L. Cichorium endivia L. Cichorium intybus L. (partim) Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Cucumis melo L. Cucumis sativus L. Cucurbita maxima Ouchn. Cucurbita pepo L. Cynara cardunculus L. Cynara scolymusK. Oaucus carota L. Foeniculum vulgare P. Mill Lactucasativa L. Lycopersicon Iycopersicum (L.) Karsten ex Farw. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W Hill Phaseolus vulgaris L. Phaseolus coccineus L. Pisum sativum L. (partim) Raphanus sativus L. Rheum rhabarbarum L. Rheum undulatum L. Scorzonera hispanica L. Solanum me/ongena L. Spinacia o/eracea L. Va/erianella locusta (L.) Laterr. Vicia faba L. (partim) echalotte oignon ciboule ciboulette poireau cerfeuil celeri asperge poiree betterave rouge chou frise chou-fleur chou broccoli chou de Bruxelles chou de Milan chou cabus blanc chou cabus rouge chou-rave chou chinois navet de printemps/d'automne piment, poivron chicoree frisee, scarole chicoree witloof melon d'eau melon cornichon, concombre potiron, citrouille courgette, zucchini cardon artichaut carotte fenouil laitue tomate persil haricot des jardins haricot d'Espagne pois des jardins radis rhubarbe comestible rhubarbe comestible scorsonere aubergine epinard rnache feve Editeur: Ministere d'Etat, Service Central de Legislation. 43. boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. it r. I., Luxembourg