Règlement grand-ducal concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres
صدر في 1991-04-19 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- لوكسمبورغ
- الموضوعات
- Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- seeds/planting material, plant variety, oleaginous plants, fibre crops, certification, internal trade, plant production, crops, agricultural commodities
- الفئات
- agriculture
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664 Reglement grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de plantes oleaglneuses et a fibres. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant reglernentation du commerce des semences et plants; Vu I'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu I'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il ya urgence; Sur Ie rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural et de Notre Ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 'l'", Les semences de plantes oleagineuses et afibres destinees a la production agricole, aI'exclusion des usages ornernentaux, ne peuvent etre cornmercialisees que si elles ont ete officiellement certifiees en tant que semences de base, semences certifiees, semences certifiees de la premiere reproduction, semences certifiees de la deuxierne reproduction, semences certifiees de la troisierne reprocution. Elles doivent en outre repondre aux conditions fixees par Ie present reglernent. Art. 2. Au sens du present reglernent, on entend par: A. Plantes oleagineuses et afibres, les plantes des genres et especes suivants: Brassica juncea (L.) et Czernj Cosson Moutarde brune Brassica nigra (L.) Koch Moutarde noire Helianthus annuus L. Tournesol Linum usitatissimum L. Lin textil, Lin oleagineux Sinapis alba L. Moutarde blanche. Les differents types de varietes de ces especes, y compris les composants, destines ala certification aux conditions du present reglement, peuvent etre specifies et definis par reglernent rninisteriel. 665 B. Semences de base: (varietes, autres que les hybrides de tournesol) les semences, a) qui ont ete produites sous la responsabilite de l'obteneur, selon les regles de selection conservatrice en ce qui concerne la variete: b) qui sont prevues pour la production de semences de la categorie «sernences certifiees», soit des categories «sernences certifiees de la premiere reproduction» ou «sernences certifiees de la deuxierne reproduction», ou, Ie cas echeant, «sernences certlfiees de la troisierne reproduction». c) qui repondent aux conditions prevues a I'annexe I pour les semences de base et d) pour lesquelles il a ete constate, lors d'un examen officiel, que les conditions precitees ont ete respectees, B bis, Semences de base (hybrides de tournesol): 1. Semences de base de lignees inbred: les semences: a) qui repondent aux conditions prevues a annexe I pour les semences de base et b) dont il a ete constate, lors d'un examen officiel, qu'elles repondent aux conditions susmentionnees. 2. Semences de base d'hybrides simples: les semences: a) destinees a la production d'hybrides trois voies ou d'hybrides doubles; b) qui repondent aux conditions prevues a I'annexe I pour les semences de base et c) dont il a ete constate, lors d'un examen officiel, qu'elles repondent aux conditions susmentionnees, C. Semences certifiees: (moutarde brune, moutarde noire, tournesol, moutarde blanche): les semences, a) qui proviennent directement de semences de base ou, a la demande de l'obteneur, de semences d'une generation ante rieure aux semences de base qui peuvent repondre et qui ont repondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prevues a I'annexe I pour les semences de base b) qui sont prevues pour une production autre que celie de semences de plantes oleagineuses et a fibres; c) qui repondent aux conditions prevues a I'annexe I pour les semences certifiees et d) pour lesquelles iI a ete constate, lors d'un examen officiel, que les conditions precitees ont ete respectees, D. Semences certifiees de la premiere reproduction (lin textile, lin oleagineux): les semences, a) qui proviennent directement de semences de base ou, a la demande de l'obteneur, de semences d'une generation ante rieure aux semences de base qui peuvent repondre et qui ont repondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prevues a I'annexe I pour les semences de base b) qui sont prevues soit pour la production de semences de la categorie «sernences certifiees de la deuxierne reproduc tion», ou les cas echaeant, de la categorie «sernences certifiees de la troisierne reproduction», so it pour une production autre que celie des semences de plantes oleagineuses et a fibres; c) qui repondent aux conditions prevues a I'annexe I pour les semences certifiees et d) pour lesquelles il a ete constate, lors d'un examen officiel, que les conditions precitees ont ete respectees, E. Semences certifiees de la deuxierne reproduction (lin textile, lin oleagineux): les semences, a) qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiees de la premiere reproduction ou, a la demande de l'obteneur, de semences d'une generation anterieure aux semences de base qui peuvent repondre et qui ont repondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prevues a I'annexe I pour les semences de base b) qui sont prevues pour une production autre que celie de semences de plantes oleagineuses et a fibres, ou, les cas echeant, pour la production de la categorie «sernences certifiees de la troisierne reproduction» c) qui repondent aux conditions prevues a I'annexe I pour les semences certifiees et d) pour lesquelles il a ete constate lors d'un examen officiel, que les conditions precitees ont ete respectees, F. Semences certifiees de la troisierne reproduction (lin textile, lin oleagineux): les semences, a) qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiees de la premiere ou de la deuxierne reproduc tion ou, ala demande de l'obteneur, de semences d'une generation anterieure aux semences de base qui peuvent repondre et qui ont repondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prevues a I'annexe I pour les semences de base b) qui sont prevues pour une production autre que celie de semences de plantes oleagineuses et a fibres; c) qui repondent aux conditions prevues a I'annexe I pour les semences certifiees et d) pour lesquelles il a ete constate, lors d'un examen officiel, que les conditions precitees ont ete respectees. Art. 3. Au sens du present reglement, on entend par «controle officiel», Ie contr61e de la commercialisation des semences de plantes oleagineuses et a fibres, effectue par les organismes de contr61e vises par la loi du 9 novembre 1971 portant reglementation du commerce des semences et plants. Art. 4. Ne peuvent etre commercialisees que les semences de variates inscrites so it a la liste nationale des varietes, mention nee par I'article 9 de la loi du 9 novembre 1971 portant reglernentation du commerce des semences et plants, so it au catalogue commun des varietes des especes agricoles, so it ala liste nationale d'un autre Etat-membre de la Comrnunaute Europeenne. Art. 5. Les semences de base et les semences certifiees ne peuvent etre cornmercialisees qu'en lots suffisamment homo genes et dans des emballages ferrnes, rnunis, conforrnernent aux dispositions des articles 6, 7, 8 et 9, selon Ie cas, d'un systerne de fermeture et d'un marquage. 666 Art. 6. 1. Les emballages de semences de base et de semences certifiees de toute nature dans la mesure ou les semences ne se presentent pas sous forme de petits emballages, sont fermes officiellement ou sous controle officiel de facon qu'ils ne puissent etre ouverts sans que Ie systerne de fermeture ne so it deteriore ou sans que l'etiquette officielle prevue a I'article 7, sous a), ni I'emballage ne montrent de traces de manipulation. Afin d'assurer la fermeture, Ie systerne de fermeture comporte au moins so it I'incorporation dans celui-ci de l'etiquette susvisee, so it I'apposition d'un scelle officiel. Les mesures prevues au deuxierne alinea precedent ne sont pas indispensables dans Ie cas d'un systerne de fermeture non reutilisable. 2. line peut etre precede a une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous controle officiel. Les agents de I'administration des services techniques de I'agriculture, vises a I'article 14 de la loi du 9 novembre 1971 portant regle mentation du commerce des semences et plants ainsi que les agents de I'organisme de controle sont seuls autorises a proceder a I'ouverture et a une nouvelle fermeture des emballages. Dans ce cas, ilest fait mention sur l'etiquette officielle de la nouvelle fermeture, de sa date et du service qui I'a effectuee. Art. 7. Les emballages de semences de base ainsi que les semences certifiees de toute nature, dans la mesure ou les semences ne se presentent pas sous forme de petits emballages, a) sont pourvus, a l'exterieur, d'une etiquette officielle qui n'a pas encore ete utilisee, qui est conforme aux conditions fixees a I'annexe III, partie A, et dont les indications sont redigees dans une des langues officielles de la Cornunaute. La couleur de l'etiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiees de la premiere reproduc tion a partir de semences de base, et rouge pour les semences certifiees des reproductions suivantes a partir des semences de base. Lorsque l'etiquette est pourvue d'un oeillet, sa fixation est assuree dans tous les cas par un scelle officiel. L'emploi d'etiquettes officielles adhesives est auto rise; celles-ci peuvent etre utilisees en tant que fermeture officielle. Un reglement ministeriel peut prevoir, dans Ie respect des prescriptions communautaires, que les indication prescrites a I'annexe III soient apposees, sous controle officiel, de rnaniere indelebile et selon Ie modele de l'etiquette sur I'emballage. b) contiennent une notice officielle de la couleur de l'etiquette et reproduisant au moins les indications prevues pour l'etiquette a I'annexe III, partie A, points 4,5,6. La notice est constituee de facon qu'elle ne puisse etre confondue avec l'eti quette visee a la lettre a). La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposees de maniere indelebile sur I'emballage ou lorsque, conforrnement ala lettre a), une etiquette adhesive ou une etiquette d'un materiel indechirable sont utilisees. Art. 8. Les dispositions des articles 6 et 7 du present reglement en ce qui concerne I'emballage, Ie systerne de fermeture et Ie marquage, ne sont pas applicables a la commercialisation de semences sous forme de «petits ernballages» d'un poids net ne depassant pas 5 kilos, ou en petites quantites au dernier utilisateur. Les «petits emballages» sont: a) pourvus a l'exterieur, conformement a I'annexe III, sous B, d'une etiquette du fournisseur, d'une inscription imprirnee ou d'un cachet redige dans une des langues officielles de la Comrnunaute: pour les emballages transparents, cette etiquette peut etre glissee a l'interieur, a condition qu'elle so it lisible a travers I'emballage; la couleur de l'etiquette est bleue; b) pourvus d'un nurnero d'ordre attribue officiellement et appose so it a l'exterieur de I'emballage, so it sur l'etiquette du fournisseur prevue sous a). Le marquage des «petits emballages» prescrit sous a) et b) peut etre rernplace par une vignette adhesive officielle a condi tion que les indications requises soient reprises sur la vignette; en cas d'utilisation d'une vignette adhesive officielle, la couleur est bleue. Le fournisseur responsable de la fermeture de petits emballages et de I'apposition des etiquettes de fournisseur pres crites sous a) doit tenir une cornptabilite se rapportant aux lots de semences fractionnees en petits emballages, en rapport avec les nurneros d'ordre officiels attribues. Lors du fractionnement, un echantillon de chaque lot de semences sera preleve officiellement. Les operations de fractionnement font I'objet d'une surveillance officielle effectuee par sondage. A cette fin, la comptabi lite est tenue a la disposition des organismes officiels de controle vises a I'article 5, de la loi du 9 novembre 1971 portant reglernentation du commerce des semences et plants pendant trois ans. En cas de vente de semences en petites quantites au dernier utilisateur, il ne peut se trouver en aucun moment dans un rnerne etablissement de vente, plus d'un emballage ou recipient ouverts renfermant des semences de la rnerne variete et categorie: l'etiquette et Ie systerne de fermeture d'origine doivent etre fixes visiblement sur I'emballage ou recipient ouverts. Art. 9. Les emballages de semences de base ou de semences certifiees peuvent etre munis, en vue de leur commercialisa tion sur Ie territoire national, et sans affecter les prescriptions de I'article 7 sous a) d'une etiquette du fournisseur confor mernent aux prescriptions de I'annexe III, partie B. l.'etiquette du fournisseur est redigee de rnaniere a ne pas pouvoir etre confondue avec l'etiquette officielle visee a I'article 7 sous a). Art. 10. Tout traitement chimique des semences doit etre rnentionne so it sur l'etiquette officielle, so it sur une etiquette du fournisseur ainsi que sur I'emballage ou a l'interieur de celui-ci. Pour les petits emballages, ces mentions peuvent figurer directement sur I'emballage ou a l'interieur de celui-ci. Art. 11. Les semences de plantes oleagineuses et a fibres provenant de pays non membres de la Cornrnunaute Econo mique Europeenne ne peuvent etre irnportees ou cornmercialisees au Grand-Duche de Luxembourg que si les conditions de production et de certification ainsi que les documents de certification des pays tiers concernes ont ete reconnus equivalents conforrnernent aux prescriptions des Cornrnunautes Europeennes, Chateau de Berg, Ie 19 avril 1991. Jean 667 Art. 12. 1. Les semences de plantes oleagineuses et afibres: provenant directement de semences de base ou de semences certifiees de la premiere reproduction officiellement dans un ou plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l'equivalence a ete accordee, conformernent aux prescriptions communautaires, ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certi fiees dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiees dans un de ces pays tiers et recoltees dans un autre Etat membre, peuvent, sur demande, etre officiellement certifiees comme semences certi flees si ces semences ont ete soumises aune inspecation sur pied satisfaisant aux prescriptions communautaires pour la categorie concernee et s'il a ete constate, lors d'un examen officiel, que les conditions prevues al'Annexe I pour la rnerne categorie, ont ete respectees, Lorsque, dans ces cas, les semences ont ete produites directement apartir de semences officiellement certifiees de reproductions anterieures aux semences de base, ces semences peuvent etre certifiees officiellement comme semences de base, si les conditions prevues pour cette categorie ont ete respectees. 2. Les semences de plantes oleagineuses et afibres, pour autant qu'elles ont ete recoltees dans un autre Etat membre et qu'elles sont destinees a la certification conforrnernent aux dispositions prevues au paragraphe 1, sont: conditionnees et marquees aI'aide d'une etiquette officielle repondant aux conditions fixees aI'annexe IVparties A et B, conformernent aux dispositions prevues aI'article 6, paragraphe 1 et accornpagnees d'un document officiel satisfaisant aux conditions prevues aI'annexe IV, partie C. 3. Les semences de plantes oleagineuses et afibres: provenant directement de semences de base ou de semences certiflees de la premiere reproduction officiellement certifiees soit dans un ou plusieurs Etats membres, so it dans un pays tiers auquel l'equivalence a ete accordee, confor rnernent aux prescriptions communautaires, ou provenant directement des croisements de semences de base officiel lement certifiees dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiees dans un de ces pays tiers et recoltees dans un pays tiers, peuvent, sur demande, etre officiellement certifiees comme semences certifiees si les semences de base ont ete so it produites so it officiellement certifiees au Grand-Duche Luxembourg, et si ces semences ont ete soumises aune inspection sur pied satisfaisant aux conditions prevues dans une decision d'equiva lence communautaire pour la categorie concernee et s'il a ete constate, lors d'un examen officiel, que les conditions prevues a I'annexe I pour la rnerne categorie ont ete respectes, Art. 13. Au cours de la commercialisation, ildoit etre effectue, au moins par sondages, un contr61e officiel des semences de plantes oleagineuses et afibres quant au respect des conditions prevues par Ie present reglernent, Lors de la commercialisation de quantites de semences superieures a2 kg provenant d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers, les indications suivantes doivent etre fournies: a) espece, b) variete, c) categorie, d) pays de production et service de contr61e officiel, e) pays d'expedition, f) importateur, g) quantite de semences. Art. 14. La commercialisation des semences de plantes oleagineuses et afibres qui sont destinees aune autre utilisation que la production agricole n'est pas soumise aux prescriptions du present reglernent, Toutefois, ces semences ne peuvent etre cornrnerclalisees que s'il est fait visiblement mention de leur utilisation so it sur I'emballage, soit sur une etiquette speciale du fournisseur. Art. 15.11 n'est pas precede aun contr61e sur pied ni aune certification officielle de semences de plantes oleagineuses et afibres de production luxembourgeoise. Art. 16. Les infractions aux dispositions du present reglernent sont punies conforrnernent aux dispositions de I'article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant reglementation du commerce des semences et plants. Art. 17. Le reglernent grand-ducal du 17 decernbre 1971 concernant la commercialisation des semences de plantes olea gineuses et afibres est abroge. Art. 16. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural et Notre Ministre de laJustice sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present reglernent qui entrera en vigueur Ie jour de sa publication au Memorial. LeMinistre de I'Agriculture, de la Viticulture et du Developpementrural, Rene Steichen LeMinistre de laJustice, Marc Fischbach 668 ANNEXE I Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences 1. Les semences possedent suffisamment d'identite et de purete varietales. Les semences des especes rnentionnees ci dessous doivent repondre notamment aux normes ou autres conditions suivantes: La purete minirnale varietale est controlee principalement lors d'inspections officielles sur pied . Especes et categories Purete minimale varietale (%) 1 Helianthus annuus autre que les varietes hybrides, y compris plusieurs composants, Sinapis alba: semences de base 99,7 semences certifiees 99,0 Linum usitatissimum: semences de base 99,7 semences certifiees, premiere reproduction 98,0 semences certifiees, deuxierne et troisierne reproduction 97,5 . . 2. Lorsque, pour la production de semences certifiees d'hybrides de tournesol, un composant femelle male-sterile et un composant male qui ne restaure pas la fertilite male ont ete employes, les semences produites par Ie parent male-sterile sont rnelangees ades semences produites par les semences parentales entierernent fertiles; Ie rapport entre les semences paren tales rnales-steriles et Ie parent male-fertile ne depasse pas deux a un. 3. Les semences repondent aux normes ou autres conditions suivantes en ce qui concerne la faculte germinative, la purete specifique et la teneur en semences d'autres especes de plantes, y compris Orobanche spp. (Tableau A.). B. Normes ou autres conditions applicables lorsqu'il est fait reference au tableau A precedent de la presente annexe: a) La teneur maximale de semences visees a la colonne 5 couvre aussi les especes visees aux colonnes 6 a11. b) Le denombrernent du contenu total de graines d'autres especes de plantes peut ne pas etre effectue amoins qu'il n'y ait doute sur Ie respect des conditions fixees a la colonne 5 du tableau . . c) Le denornbrement des graines de Cuscuta spp. peut ne pas etre effectue amoins qu'il n'y ait doute sur Ie respect des conditions fixees a la colonne 7 du tableau. d) La presence d'une graine de Cuscuta spp. dans un echantillon du poids fixe n'est pas consideree comme une irnpurete si un second echantillon de rnerne poids est exempt de graines de Cuscuta spp. e) La semence est exempte d'Orobanche dans un echantillon de 100 g n'est pas consideree comme une impurete si un second echantillon de 200 g est exempt d'Orobanche. 4. La presence d'organismes nuisibles reduisant la valeur d'utilisation des semences n'est toleree que dans la limite la plus faible possible. Les semences repondent notemment aux normes ou autres conditions suivantes: A. Tableau: Organismes nuisibles Pourcentage maximal en nombre de graines contarninees par des organismes nuisibles (total par colonne) Sclerotinia sclerotiorum (nombre max. Alternaria spp. de sclerotes ou Botrytis Asochyta linicola Platyedria de fragments de sclerotes (syn. Phoma Iinicola), dans un echantillonspp. Collectotrichum lini, gossypiella du poids prevu Fusarium spp. a I'annexe II col. 4) 1 2 3 4 5 Helianthus annuus 5 10 (b) Linum usitatissimum 5 5 (a) Sinapis alba 5 (b) 669 B. Normes et autres conditions applicables lorsqu'il en est fait reference au tableau A precedant de la presente annexe: a) Dans Ie lintextile, Ie pourcentage maximal en nombre de graines contarninees par Ascochyta linicola (Syn. Phoma lini cola) ne depassera pas 1. b) Le denombrernent de sclerotes ou de fragments de sclerotes de Sclerotinia sclerotiorum peut ne pas etre effectue, a moins qu'il n'y ait doute sur Ie respect des conditions fixees dans la colonne 5 du tableau. ANNEXE II Poids des lots et des echantilons Poids minimal Poids de l'echantillon pour les Poids d'un denornbrements vises aI'annexe Especes maximal echantillon I points 1 et 3 sous A d'un lot aprelever colonnes 5 a11 et aI'annexe I sur un lot point 1 et 4 sous A colonne 5 1 2 3 4 Brassica juncea 10 100 40 Brassica nigra 10 100 40 Helianthus annuus 20 1.000 1.000 Unum usitatissimum 10 300 150 Sinapis alba 10 400 200 Le poids maximal d'un lot ne peut etre depasse de plus de 5%. ANNEXE III A. ETIQUETTE OFFICIELLE I. Indications prescrites 1. «Regles et normes CEE» 2. Service de certification et Etat membre ou leur sigle 3. - Mois et annee de la fermeture exprirnes par la mention: «ferrne ... (mois et annee)» ou mois et annee du dernier prelevement officiel d'echantillons en vue de la certification, exprirnes par la mention: «echantillonnee... (mois et annee)» 4. Numero de reference du lot 5. Espece, indiquee au moins par sa denomination botanique, qui peut figurer sous forme abregee et sans noms des auteurs, en caractere latins 6. Variete, indiquee au moins en caracteres latins 7. Categorie 8. Pays de production 9. Poids net ou brut 10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granules, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, I'indication de la nature de I'additif ainsi que Ie rapport approximatif entre Ie poids de graines pures et Ie poids total 11. Dans Ie cas de varietes qui sont hybrides ou des lignees inbred: pour les semences de base pour lesquelles I'hybride ou la lignee inbred alaquelle appartiennent les semences ont ete officiellement admis, conformernent aux prescriptions communautaires, Ie nom de ce composant sous leuqel il a ete officiellement adrnis, avec ou sans reference it la cvariete finale, accornpagne, dans Ie cas des hybrides ou lignees inbred destines uniquement aservir de composants pour des variates finales, du mot «composant», 670 pour les autres semences de base: Ie nom du composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut etre indique sous forme de code, accornpagne d'une reference ala variete finale, avec ou sans reference asa fonction (male ou femelle) et accom pagne du mot «cornposant», pour les semences certifiees: Ie nom de la variete a laquelle appartiennent les semences, accornpagne du mot «hybride». 12. Dans Ie cas ou au moins la germination a ete reanalysee, les mots «reanalyses... (mois et annee)» et Ie service respon sable de cette reanalyse peuvent etre rnentionnes. Ces indications peuvent etre donnees sur une vignette adhesive officielle apposee sur l'etiquette officielle. II. Dimensions minimales 110 mm X 67 mm. B. Etiquette du founisseur ou inscription sur I'emballage (petit emballage CEE) 1. «Regles et normes CEEll 2. Nom et adresse du fournisseur responsable de I'apposition des etiquettes ou sa marque d'identification 3. Espece 4. Variete S. Categorie 6. Pays ou region de production 7. Poids net ou brut declare 8. Numero de reference permettant d'identifier Ie lot officiellement ferrne 9. Mois et annee de fermeture.