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قوانين لوكسمبورغ

Règlement grand-ducal concernant l'organisation de l'élevage des animaux des race

صدر في 1994-11-10 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
animal production, animal reproduction, international trade
الفئات
*

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النص

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  1. 1933 Reglement grand-ducal du 10 novembre 1994 concernant I'organisation de I'elevage des animaux de race. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiee du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du betail et l'arnelioration des chevaux, des betes a cornes et des pores: Vu la directive n? 91/174/CEE du Conseil du 25 mars 1991 relative aux conditions zootechniques et genealogiques regissant la commercialisation d'animaux de race et modifiant les directives nOS 77/504/CEE et 90/425/CEE. Vu la directive nO 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contr61es veterinaires et zootechniques applica bles dans les echanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la realisation du rnarche interieur ; Vu I'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu I'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur Ie rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural et de Notre Ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. l er• Au sens du present reglement on entend par: a) Ie Ministre: Ie Ministre ayant dans ses attributions I'agriculture; b) animal de race: tout animal d'elevage couvert par I'annexe II du traite C. E. aI'exception des equides, des bovins, des porcins, des ovins et caprins, et qui est so it inscrit, so it enregistre dans un registre ou dans un livre genealo gique tenu par une organisation ou association d'eleveurs reconnue. Art. 2. Sans prejudice des regles de police sanitaire, la commercialisation d'animaux de race et de leurs spermes, ovules ou embryons n'est soumise aaucune restriction pour des raisons zootechniques ou genealogiques. Art. 3. (1) Un reglernent rninisteriel peut fixer des criteres d'agrernent et de reconnaissance des organisations ou associations d'eleveurs, (2) Dans Ie respect des principes etablis par l'organisation ou l'association qui detient Ie registre ou Ie livre genealo gique d'origine de la race, un reglernent ministerial peut fixer les criteres d'inscription ou d'enregistrement dans les regis tres et les Iivres genealogiques, de rnerne que les criteres d'admission ala reproduction d'animaux de race, aI'utilisation de leurs spermes, ovules ou embryons, ainsi que Ie certificat aexiger lors de leur commercialisation. Art. 4. Les dispositions du present reglernent sont applicables aux importations, en provenance de pays tiers, d'ani maux de race et de leurs spermes, ovules et embryons. Art. 5. Les infractions aux dispositions du present reglernent sont punies d'un emprisonnement de huit jours atrois mois et d'une amende de deux mille cinq cent un acent mille francs ou d'une de ces peines seulement. Les dispositions du livre 1er du Code penal ainsi que la loi rnodifiee du 18 juin 1879 portant attribution au cours et tribunaux de l'appreciation de circonstances attenuantes sont applicables. Art. 6. A I'article 1er du reglernent grand-ducal du 12 juillet 1990 concernant I'organisation de l'elevage bovin et porcin Ie point b) est rernplace comme suit: «b) reproducteur de race pure: tout animal, y compris les buffles, dont les parents et grands-parents sont inscrits ou enregistres dans un livre genealogique de la rneme race et qui est lui-rnerne soit inscrit, so it enregistre et suscep tible d'y etre inscrit.» 1934 Art. 7. Notre Ministre de I'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural et Notre Ministre de la Justice sont charges de l'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de I'Agriculture, Chateau de Berg, Ie 10 novembre 1994. de la Viticulture jean et du Developpement rural, Marie-josee jacobs Le Ministre de laJustice, Marc Fischbach Dir. 91/174 et 90/425.

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