Règlement grand-ducal concernant l'organisation de l'élevage bovin et porcin
صدر في 1990-07-12 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- لوكسمبورغ
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- animal production, animal reproduction, cattle, swine, standards
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460 Reglement grand-ducal du 12 juillet 1990 concernant ('organisation de I'elevage bovin et porcino Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du betail et l'amelioration des chevaux, des betes acornes et des pores; telle que rnodifiee et cornpletee par la loi du 8 aout 1972; Vu Ie reglernent grand-ducal du 8 aout 1985 concernant l'execution de la loi rnodifiee du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du betail: Vu Ie reglernent grand-ducal modlfie du 27 mars 1986 portant organisation de l'insernination artificielle de certains animaux domestiques; Vu Ie reglement ministeriel du 26 juin 1987 fixant certaines rnodalites d'execution du reglernent grand-ducal du 27 mars 1986 portant organisation de I'insernination artificielle de certains animaux domestiques; Vu la directive du Conseil771504/CEE du 25 juillet 1977, concernant les animaux de l'espece bovine de race pure et les decisions de la Commission y relatives; Vula directive du Conseil87/328/CEE du 18 juin 1987, relative aI'admission ala reproduction de bovins reproducteurs de race pure; Vu la directive du Conseil88/661 ICEE du 19 decernbre 1988, relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l'espece porcine et les decisions de la Commission y relatives; Vu I'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 pcrtant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur Ie rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et de Notre Ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Chapitre I: Definitions Art. 1er• Au sens du present reglernent on entend par: a) Ie ministre: Ie ministre ayant dans ses attributions I'agriculture b) reproducteur de race pure: tout animal dont les parents et grands-parents sont inscrits ou enregistres dans un livre genealogique de la rnerne race et qui est lui-rnerne soit inscrit, so it enregistre et susceptible d'y etre inscrit c) reproducteur hybride: tout animal qui repond aux conditions suivantes: 1) il provient d'un croisement planifie: so it entre des reproducteurs de race pure appartenant a des races ou des lignees differences, soit entre des animaux resultant eux-rnernes d'un croisement entre races ou lignees differences, soit entre des animaux appartenant a une race pure et a I'une ou l'autre des categories precitees, 2) il doit etre inscrit dans un registre. d) livre genealogique: tout livre, fichier ou support informatique: qui'est tenu par une association d' eleveurs ou une organisation d' elevage reconnue officiellement par Ie ministre, dans lequel sont inscrits ou enregistres les animaux de race pure d'une race deterrninee avec mention de leurs ascendants. e) registre: toutlivre,fichier ou support informatique: qui est tenu so it par une association d'eleveiirs, line organisation d'elevage ou une entreprise privee agree officiel lement par Ie rninistre, dans lequeJ sont inscrits des reproducteurs hybrides avec mention de leurs ascendants. Chapitre 11: Monte naturelle Art. 2. Sans prejudice des regles de police sanitaire, I'admission ala reproduction de femelles et I'admission ala monte naturelle des taureaux de race pure et des verrats de race pure et hybrides ne sont soumises aaucune restriction zoo technique. Chateau de Berg, Ie 12 juillet 1990. Jean 461 Chapitre III: Insemination artificielle Art. 3. Un reproducteur male de race pure ou hybride non-teste n'est admis aux fins de l'evaluation de la valeur gene tique officielle que dans les lirnites quantitatives necessaires it I'execution de ces tests officiels par des organismes ou associa tions agrees. Art. 4. Sans prejudice des regles de police sanitaire, "utilisation de taureaux de race pure et de verrats de race pure ou hybrides testes favorablement dans un Etat membre ou dans un pays tiers ainsi que l'utilisation de leur semence ne SOnt soumises it aucune restriction. Art. 5. Les reproducteurs males sont identifies par I'analyse des groupes sanguins ou par route autre methode appro priee. Art. 6. Les reproducteurs males utilises en insemination artificielle doivent etre Iibres de tares hereditaires et leur semence exempte de germes pathogeries. Art. 7. La semence doit etre recoltee, traitee et stockee dans un centre d'insernination artificielle officiellement agree. Toutefois, Ie stockage peut egalernent etre fait dans un centre de stockage de sperme officiellement agree. Art. 8. les dispositions s'appliquent au sperme sont egalernent appliquables aux ovules et aux embryons. Chapitre IV: Livres genealogiques Art. 9. Une association d' eleveurs ou une organisation d' elevage tenant ou creant un livre genealogique est agree oficiel lement par Ie rninistre, si elle repond aux conditions prevues par: la decision de la Commission (84/247/CEE) determinant les criteres d'agrernenc et de surveillance des associations d'eleveurs et des organisations d'.elevage tenant ou creant des livres genealogiques pour les reproducteurs bovins de race pure, et la decision de la Commission (89/501/CEE) determinant les criteres d'agrernent et de surveillance des associations d'eleveurs et des organisations d'elevage tenant ou creant des livres genealogiques pour les reproducteurs porcins de race pure. Art. 10. Un reproducteur de race pure est inscrit dans Ie livre genealcgique de sa race: si Ie proprietaire fait la dernande, s'il est issu de parents et de grands-parents eux-mernes inscrits dans un livre genealcgique de la rnerne race, s'il est identifle it la naissance selon les regles etablies par ce livre, s'il a une filiation etablie conformement aux regles dudit livre. Art. 11. Dans l'hypothese ou un livre prevo it plusieurs classes dans sa section principaJe, un animal en provenance d'un autre Etat membre doit etre inscrit dans la c1asse du livre aux criteres de laquelle il repond, Art. 12. Une association d'eleveurs ou organisation d'elevage ou une entreprise privee tenant cu creant des registres pour les reproducteurs hybrides est officiellement agree par Ie ministre si elle repcnd aux conditions prevues par la decision de la Commission (89/504/CEE) determinant les criteres d'agrernent et de surveillance des associations d'eleveurs, des organisations d'elevage et des entreprises privees tenant ou creant des registres pour les reproducteurs porcins hybrides. Chapitre V: Methodes de controle des performances et d'appreclatlon de la valeur genetique Art. 13. Les methodes de controle des performances et d'appreciation de la valeur genetique doivent repondre it celles definies: dans la decision de la Commission (86/130/CEE) du 11 mars 1986 fixant les methodes de controle des performances et d'appreciation de la valeur genetique des animaux de l'espece bovine reproducteurs de la race pure, et dans la decision de la Commission (89/507/CEE) du 18 juillet 1989 fixant les methodes de controle des performances et d'appreciation de la valeur genetique des animaux de l'espece porcine reproducteurs de race pure et reproducteurs hybrides. Chapitre VI: Penalites Art. 14. Les infractions aux dispositions du present reglement sont punies d'un emprisonnement de huit jours it trois mois et d'une amende de deux mille cinq cent un it cent mille francs ou d'une de ces peines seulement. Les dispositions du livre lor du Code penal ainsi que la loi modifiee du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribu naux de I'appreciation de circonstances attenuantes sont applicables. Art. 15. Le reglernent grand-ducal du 28 fevrier 1978 concernant l'amelioration des races bovine et porcine est abroge. Art. 16. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et Notre Ministre de laJustice sont charges de l'executicn du present reglement qui sera pubiie au Memorial. LeMinistre de J'Agriculture, dela Viticulture et du Deve/oppement rural, Rene Steichen Le Ministre de laJustice, Marc Fischbach