Règlement grand-ducal concernant l'interdiction d'utilisation de pulpes d'agrume d'origine brésilienne dans l'alimentation des animaux
صدر في 1998-08-11 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- لوكسمبورغ
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- animal feed/feedstuffs, standards, international trade
- الفئات
- *
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النص
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Les représentants de chaque ministère ainsi que leurs suppléants sont nommés par le Ministre intéressé. Le prési dent ainsi que son suppléant sont nommés par le Ministre de l’Intérieur sur avis de la Commission. En cas d’empêchement, les membres de la Commission sont remplacés par leurs suppléants. Le cas échéant un secrétaire administratif qui n’a pas qualité de membre, pourra être adjoint à la Commission. Art. 11.- La Commission se réunit aussi souvent que l’exige la bonne marche de ses travaux et chaque fois qu’elle est convoquée par son président. La convocation de la Commission est faite par le président. Elle est faite par écrit et elle contient l’ordre du jour. Elle doit être adressée aux membres de la Commission au moins 7 jours avant la date fixée pour la réunion. Art. 12.- La Commission ne peut pas prendre de résolution si la majorité de ses membres ne sont pas présents. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages. Art. 13.- Le secrétaire dresse un procès-verbal des délibérations de la Commission. Le procès-verbal est signé par le président et contresigné par le secrétaire. Copie du procès-verbal est remise aux membres de la Commission et aux Ministres concernés. Art. 14.- Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre de la Culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Le Ministre de la Culture, Erna Hennicot-Schoepges Règlement ministériel du 3 août 1998 établissant la liste des opérateurs importants sur le marché des télécommunications. La Ministre des Communications, Vu l’article 21 de la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications; Vu la proposition de l’Institut Luxembourgeois des Télécommunications du 26 juin 1998; Arrête: Art. 1er. Figure sur la liste des opérateurs importants sur le marché des télécommunications pour 1° Le marché de la téléphonie publique fixe: L’entreprise des postes et télécommunications, établissement public créé par la loi du 10 août 1992 portant créa tion de l’entreprise des postes et télécommunications; 2° Le marché des réseaux fixes de télécommunications: L’entreprise des postes et télécommunications, établissement public créé par la loi du 10 août 1992 portant créa tion de l’entreprise des postes et télécommunications; 3° Le marché de l’interconnexion: L’entreprise des postes et télécommunications, établissement public créé par la loi du 10 août 1992 portant créa tion de l’entreprise des postes et télécommunications; 4° Le marché des réseaux et services de mobilophonie: L’entreprise des postes et télécommunications, établissement public créé par la loi du 10 août 1992 portant créa tion de l’entreprise des postes et télécommunications; Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 août 1998. La Ministre des Communications, Mady Delvaux-Stehres Règlement grand-ducal du 11 août 1998 concernant l’interdiction d’utilisation de pulpes d’agrume d’origine brésilienne dans l’alimentation des animaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des ani maux; Vu le règlement grand-ducal du 25 novembre 1994 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Cabasson, le 3 août 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 1368 Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’utilisation de pules d’agrume d’origine brésilienne dans l’alimentation animale ainsi que la commerciali sation d’aliments des animaux qui en contiennent sont interdites. Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Règlement grand-ducal du 11 août 1998 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage pour l’horticulture. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) no 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant les méthodes de production agricole com patibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que l’entretien de l’espace naturel; Vu le règlement modifié (CE) no 746/96 de la Commission du 24 avril 1996 portant modalités d’application du règle ment (CEE) no 2078/92 du Conseil concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que de l’espace naturel; Vu la décision de la Commission du 30 janvier 1998 autorisant l’octroi de l’aide d’Etat no N 636/B/96 du Grand Duché de Luxembourg; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est institué une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage, dénommée ci-après «la prime», pour l’horticulture. Art. 2. Au sens du présent règlement on entend par: a) horticulture: l’arboriculture fruitière et les cultures maraîchères de plein air; b) exploitant: une personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales; c) exploitation ou exploitation horticole: une unité technico-économique gérée distinctement par l’exploitant et réunissant tous les facteurs de production dont notamment la main-d’oeuvre, les biens immeubles et les moyens de production permettant d’assurer son indépendance; Art. 3. Peut bénéficier de la prime annuelle l’exploitant: dont l’exploitation est située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qui exploite au moins une sur face de 0,3 ha d’arboriculture fruitière présentant une densité de plantation d’au moins 50 arbres par hectare pour les vergers à hautes tiges et d’au moins 400 arbres par hectare pour les vergers à basses tiges ou de 0,25 ha de cultures maraîchères de plein air; qui répond, sur l’ensemble de sa surface horticole située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, aux conditions d’allocation de la prime annuelle visées aux articles 4 et 5, pour les cultures respectives, ainsi qu’aux articles 6 à 12 du présent règlement et; qui s’engage à répondre à ces conditions pendant au moins cinq ans. I - Dispositions spécifiques à l’arboriculture fruitière Art. 4. L’arboriculture fruitière est soumise aux conditions suivantes: a) La fumure azotée ne peut dépasser 70 kg N/ha de surface arboricole fruitière totale de l’exploitation. b) Pour les cultures en production une couverture du sol sous forme d’une végétation herbacée vivace doit être installée dans chaque deuxième interligne au moins. II - Dispositions spécifiques aux cultures maraîchères de plein air Art. 5. Les cultures maraîchères de plein air sont soumises aux conditions suivantes: a) La fumure azotée ne peut dépasser les limites spécifiques suivantes par ha de surface de culture: 1369 Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Cabasson, le 11 août 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier