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قوانين لوكسمبورغ

Règlement grand-ducal concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine

صدر في 2003-02-28 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
meat, sheep/goats, subsidy/incentive

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  1. Untitled.max 569 Art. S. L'article 9 est modifie comme suit: «Art. 9. L'allocation est payee au cours de l'exercice budgetaire au cours duquel la demande a ete introduite au Fonds National de Solidarite. Les operations de liquidation de !'allocation peuvent se prolonger jusqu'au 31 mars de l'annee suivante. Passe cette date aucune allocation se rapportant a l'annee precedente ne peut plus etre liquidee.» Art. 6. L'article 10 est modifie comme suit: «Art. 10. L'allocation est versee au requerant. De l'accord du requerant, elle peut etre versee au fournisseur des combustibles. Elle n'est versee qu'une fois par an nee de calendrier. Elle ne peut etre versee par tranches.» Art. 7. Le present reglement entre en vigueur apres sa publication au Memorial. Luxembourg, le 7 fevrier 2003. Les Membres du Gouvernement, Signatures Reglement grand-ducal du 28 fevrier 2003 concernant !'application, au Grand-Duche de Luxembourg, du regime de prime au benefice des producteurs de viande ovine. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Yu le reglement (CE) n° 2529/2001 du Conseil du 19 decembre 2001 portant organisation commune des marches dans le secteur des viandes ovine et caprine; Yu le reglement (CE) n° 2550/2001 de la Commission du 21 decembre 2001 etablissant les modalites d'application du reglement (CE) n° 2529/2001 du Conseil portant organisation commune des marches dans le secteur des viandes ovine et caprine en ce qui concerne les regimes de primes et modifiant le reglement (CE) n° 2419/2001; Yu le reglement modifie (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 etablissant un systeme integre de gestion et de controle relatif a certains regimes d'aides communautaires; Vu le reglement modifie (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 decembre 2001 portant modalites d'application du systeme integre de gestion et de controle relatif a certains regimes d'aides communautaires etablis par le reglement (CEE) n' 3508/92 du Conseil; Vu !'article 37, alinea 4, de la Constitution; Vu la loi modifiee du 25 fevrier 1980 portant organisation du Service d'Economie rurale: Yu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Yu la fiche financiere; Yu !'article 2, paragraphe 1, de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urge nee; Sur le rapport de Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et de Notre Ministre du Tresor et du Budget et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: I - Definitions Art. 1er .. Au sens du present reglement, on entend par: a) prime: la prime au benefice des producteurs de viande ovine; b) producteur: l'exploitant agricole individuel, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques et morales, dont !'exploitation est situee sur le territoire du Grand-Duche de Luxembourg et qui se livre a l'elevage d'animaux de l'espece ovine; c) exploitant a titre principal: le producteur au sens de !'article 2, paragraphe 3, de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au developpement rural: d) exploitation: toute unite technico-economique geree distinctement de toute autre et comprenant, en propriete ou en location, tous les moyens de production necessaires permettant d'en assurer une gestion independante, dont notamment le sol, les b5.timents, les machines et les equipements; e) brebis eligible: toute femelle de l'espece ovine ayant mis bas une fois ou 5.gee d'un an au moins au dernier jour de la periode de retention prevue a !'article 2, paragraphe 3, du reglement (CE) n° 2550/2001; f) reserve nationale: la reserve vi see a !'article 10 du reglement (CE) n ° 2529/2001 et egale au plafond national etabli a l'annexe I du reglement communautaire precite, diminue de !'ensemble des plafonds individuels de droits a la prime; g) programme d'extensification: tout regime d'aide favorisant la reduction de la charge de betail bovin et ovin, prevu par les reglements grand-ducaux du 27 octobre 1997 et du 9 novembre 2001 instituant un regime d'aides favorisant les methodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et de l'entretien de l'espace naturel; h) circonstances exceptionnelles: la mort du producteur; l'incapacite professionnelle de longue duree du producteur due a une maladie ou a un accident grave, l'empechant temporairement de maintenir ses ovins; Untitled.max 570 une catastrophe naturelle grave ayant affecte de fac;:on importante la surface agricole de !'exploitation; la destruction accidentelle des batiments de !'exploitation destines a l'elevage des ovins; une epizootie affectant tout ou partie du cheptel ovin de !'exploitation; l'infecondite continue et certifiee par le medecin-veterinaire d'une partie importante des brebis du producteur. i) le Ministre: le Ministre ayant dans ses attributions !'Agriculture, la Viticulture et le Developpement rural; j) autorite competente: le Service d'Economie rurale et, en cas de besoin, toute autre administration a designer par le Ministre a l'interieur de son departement. II - Demande de prime et utilisation des droits Art. 2.- Les demandes de prime sont deposees aupres de l'autorite competente au cours d'une periode de vingt et un jours courant a partir du premier lundi ouvrable du mois de janvier de la campagne au titre de laquelle des demandes sont presentees. Art. 3.- Le nombre minimum de brebis pouvant faire l'objet d'une demande de prime s'eleve a 10 brebis. Art. 4.- La prime est payee dans la Ii mite individuelle de droits a la prime de chaque producteur. Le 1 er janvier 2002, cette limite correspond au nombre de droits a la prime que le producteur detenait le 31 decembre 2001. Art. 5.- (1) Au cas ou un producteur n'utilise pas au moins 90 % de ses droits a la prime, la partie non utilisee est, conformement a !'article 11 du reglement (CE) n° 2550/2001, versee a la reserve nationale, sauf: dans le cas d'un producteur detenant un maximum de 20 droits a la prime lorsque ce producteur n'a pas fait usage du pourcentage minimal de ses droits, au cours de chacune de deux campagnes consecutives, la partie non utilisee au titre de la derniere campagne est versee a la reserve nationale; dans le cas d'un producteur participant a un programme d'extensification; dans des circonstances exceptionnelles dument justifiees. (2) Si. en cas de reduction de la limite individuelle suite a la non-utilisation de droits precitee, le nombre de droits a la prime restant est inferieur a 10 droits, ces derniers sont egalement verses a la reserve nationale. Art. 6.- Au cas ou une demande de prime est deposee hors delais au sens de !'article 13, paragraphe 1 •1·, du reglement (CE) n° 2419/2001, les droits a la prime dont emane la demande sont, sauf en cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles reconnues par l'autorite competente, consideres comme non utilises en vertu de !'article 11 du reglement (CE) n° 2550/2001. Ill - Transfert de droits a la prime Art. 7.- Le transfert de droits a la prime doit etre notifie a l'autorite competente, par le producteur qui transfere ainsi que par celui qui rec;:oit les droits, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de novembre precedant la campagne a partir de laquelle le transfert doit prendre effet. Toutefois ce delai n'est pas applicable au cas ou le transfert intervient a !'occasion d'un heritage. La notification est faite au moyen d'un formulaire mis a disposition par l'autorite competente. Le transfert ne devient effectif qu'apres confirmation par l'autorite competente et communication du nombre de droits a la prime aux producteurs concernes. Art. 8.- Lors du transfert de droits a la prime sans transfert d'exploitation, 15 % du nombre de droits a la prime a transferer sont cedes sans compensation a la reserve nationale. Art. 9.- Lorsque, apres transfert partiel des droits a la prime, le nombre de droits a la prime restants du producteur cedant est inferieur a 10 droits, ceux-ci sont verses a la reserve nationale. Art. 10.- Les producteurs ayant souscrit a un programme d'extensification ne sont pas autorises a transferer leurs droits a la prime pendant la duree de leur engagement pris dans le cadre du programme precite. Art. 11.- La cession temporaire de droits a la prime entre producteurs n'est pas autorisee. Toutefois, en cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles reconnues par l'autorite competente et empechant temporairement !'utilisation des droits a la prime, le Ministre peut autoriser une telle cession temporaire. Art. 12.- La disposition facultative en matiere de transfert de droits par l'intermediaire de la reserve nationale, telle que prevue a !'article 9, paragraphe 2, 4eme alinea, du reglement (CE) n° 2529/2001, n'est pas applicable au Grand Duche de Luxembourg. IV - Allocation gratuite de droits a la prime a partir de la reserve nationale Art. 13.- La reserve nationale est utilisee dans la limite des droits disponibles pour !'allocation de droits a la prime aux producteurs exploitants a titre principal au moment de la demande en obtention de droits a la prime et qui relevent d'une des categories de producteurs visees ci-dessous: a) Pour la campagne 2002: 1 ° producteurs qui disposaient deja d'une limite individuelle de droits a la prime au titre de la campagne 2001 et Untitled.max 571 qui ant presence une demande de prime au titre de la campagne 2001 et qui realisent un programme d'investissement dans le secteur de la viande ovine, agree dans le cadre de !'article 4 ou 14 de la loi modifiee du 18 decembre 1986 promouvant le developpement de !'agriculture ou dans le cadre de !'article 3 ou 7 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au developpement rural avant le 1 er janvier 2002 et qui sont ages de mains de 55 ans au moment de !'introduction de leur demande a mains que leur succession dans !'exploitation ne soit assuree, OU qui ant beneficie de la prime d'installation au cours des cinq annees precedant !'introduction de la demande: 2° producteurs qui disposaient deja d'une limite individuelle de droits a la prime au titre de la campagne 2001 et qui ant presence une demande de prime au titre de la campagne 2001 et qui prouvent, a la satisfaction de l'autorite competente, que la structure de production de !'exploitation ou des limitations de la production dans d'autres secteurs justifient !'allocation de droits a la prime afin d'ameliorer la viabilite de !'exploitation: 3° producteurs qui ne disposaient pas encore de limite individuelle de droits a la prime au titre de la campagne 2001 et/ou qui ant acquis une partie des superficies precedemment consacrees a l'elevage ovin par d'autres producteurs. b) Pour les campagnes 2003 et suivantes: 1 producteurs qui disposaient deja d'une limite individuelle de droits a la prime au titre de la campagne precedant celle a partir de laquelle les droits supplementaires sont demandes et qui ant presente une demande de prime au titre de la campagne precedant celle a partir de laquelle les droits supplementaires sont demandes; 2° producteurs qui ne disposaient pas encore de limite individuelle de droits a la prime au titre de la campagne precedant celle a partir de laquelle les droits supplementaires sont demandes. Art. 14.- (1) Les demandes d'allocation de droits supplementaires doivent etre introduites aupres de l'autorite competence au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de novembre precedant la campagne a partir de laquelle les droits supplementaires sont demandes, au moyen d'un formulaire mis a disposition par celle-ci. (2) La somme des droits supplementaires demandes et de la limite individuelle de droits a la prime, dont dispose le producteur le jour du depot de sa demande d'allocation de droits supplementaires, ne peut exceder le nombre de brebis que le producteur detient sur son exploitation le meme jour. (3) Le Ministre decide de !'allocation des droits conformement au present reglement. Art. 15.- Au cas ou les droits a la prime disponibles a la reserve nationale sont insuffisants pour satisfaire pleinement toutes les demandes d'allocation de droits a la prime, le nombre de droits supplementaires alloues a partir de la reserve nationale par campagne ne peut depasser 100 droits par producteur. En outre, le nombre des droits cu mules alloues successivement a partir de la reserve nationale a un meme producteur ne peut depasser le nombre de 250. Compte tenu de ces limitations, le Ministre alloue les droits comme suit: a) Pour la campagne 2002: Sant satisfaites en premier lieu les demandes d'allocation de droits supplementaires introduites par les producteurs repondant aux conditions de !'article 13, point a), categorie n° 1, du present reglement. Sant satisfaites en deuxieme lieu les demandes d'allocation de droits supplementaires introduites par les producteurs repondant aux conditions de !'article 13, point a), categorie n° 2, du present reglement. Sont satisfaites en troisieme lieu les demandes d'allocation de droits supplementaires introduites par les producteurs repondant aux conditions de !'article 13, point a), categorie n° 3, du present reglement. Au cas ou les droits disponibles a la reserve nationale sont insuffisants pour satisfaire pleinement les demandes visees au premier tiret, le nombre de droits a distribuer aux producteurs concernes est reduit proportionnellement. Les demandes visees au deuxieme et troisieme tiret ne donnent pas lieu a !'allocation de droits supplementaires. Au cas ou les droits disponibles a la reserve nationale sont suffisants pour satisfaire pleinement toutes les demandes d'allocation de droits a la prime visees au premier tiret, mais insuffisants pour satisfaire pleinement les demandes visees au deuxieme tiret, le nombre de droits a allouer en reponse a ces dernieres est reduit proportionnellement. Les demandes visees au troisieme tiret ne donnent pas lieu a !'allocation de droits supplementai res. Au cas ou les droits disponibles a la reserve nationale sont suffisants pour satisfaire pleinement toutes les demandes d'allocation de droits a la prime visees au premier et deuxieme tiret, mais insuffisants pour satisfaire pleinement les demandes visees au troisieme tiret, le nombre de droits a allouer en reponse a ces dernieres est reduit proportionnellement. Untitled.max 572 b) Pour les campagnes 2003 et suivantes: Sont satisfaites en premier lieu les demandes d'allocation de droits supplementaires introduites par les producteurs repondant aux conditions de !'article 13, point b), categorie n° 1, du present reglement. Sont satisfaites en deuxieme lieu les demandes d'allocation de droits supplementaires introduites par les producteurs repondant aux conditions de !'article 13, point b), categorie n° 2, du present reglement. Au cas ou les droits disponibles a la reserve nationale sont insuffisants pour satisfaire pleinement les demandes visees au premier tiret, le nombre de droits a distribuer aux producteurs concernes est reduit proportionnellement. Les demandes visees au deuxieme tiret ne donnent pas lieu a !'allocation de droits supplementai res. Au cas ou les droits disponibles a la reserve nationale sont suffisants pour satisfaire pleinement toutes les demandes d'allocation de droits a la prime visees au premier tiret, mais insuffisants pour satisfaire pleinement les demandes visees au deuxieme tiret, le nombre de droits a allouer en reponse a ces dernieres est reduit proportionnellement. V - Prime supplementaire Art. 16.- En vertu de !'article 5, paragraphe 1•r, du reglement (CE) n' 2529/2001, le territoire du Grand-Duche de Luxembourg est entierement considere comme zone ou la production d'ovins constitue une activite traditionnelle. VI - Paiements additionnels Art. 17.- Les paiements additionnels prevus a !'article 11 du reglement (CE) n° 2529/2001 sont effectues comme montants supplementaires a l'unite de prime. Le montant octroye est determine en divisant le montant global vise a l'annexe II du reglement precite par le nombre total de brebis primables au titre de la campagne en question. VII - Dispositions finales Art. 18.- L'information a fournir par ecrit a l'autorite competente, en application de !'article 41 du reglement (CE) n° 2419/2001, en cas de non-respect de !'engagement de retention obligatoire doit etre accompagnee d'un certificat etabli par un medecin-veterinaire ou par le responsable du clos d'equarissage, renseignant sur la cause exacte du non respect. Art. 19.- La disposition facultative en matiere d'acquisition de droits a la prime contre paiement par l'autorite competente, telle que prevue a !'article 9, paragraphe 2, 3eme alinea, du reglement (CE) n° 2529/2001, n'est pas applicable au Grand-Duche de Luxembourg. Art. 20.- Les donnees contenues dans les demandes de prime peuvent etre utilisees a des fins de controle dans le cadre des autres regimes d'aides auxquels s'applique le systeme integre de gestion et de controle prevu par les reglements (CEE) n° 3508/92 et (CE) n° 2419/2001 et constituent, a cette fin, ensemble avec les donnees provenant de ces regimes d'aides une seule base de donnees. Art. 21.- Les dates et echeances visees aux articles 2, 7 et 14 du present reglement sont publiees annuellement par voie de presse. Art. 22.- L'autorite competente est chargee du controle administratif et du controle sur place des demandes relatives a la prime, vises aux reglements (CE) n ° 2419/2001 et (CE) n ° 2550/2001. Art. 23.- L'autorite competente peut renoncer au remboursement d'une prime indument versee, pour autant que le montant prevu a !'article 49 du reglement (CE) n° 2419/2001 ne soit pas depasse. Art. 24.- Le reglement grand-ducal du 24 fevrier 1999 concernant !'application au Grand-Duche de Luxembourg du regime de prime au benefice des producteurs de viande ovine est abroge. Toutefois, ii reste applicable aux demandes introduites au titre de la campagne 2001 et des campagnes precedentes. Art. 2S.- Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et Notre Ministre du Tresor et du Budget sont charges de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de /'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural, Femand Boden Le Ministre du Tresor et du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 28 fevrier 2003. Henri

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