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قوانين لوكسمبورغ

Règlement grand-ducal concernant l'application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime à l'abattage

صدر في 2000-12-22 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
slaughtering, cattle, subsidy/incentive, international trade
الفئات
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  1. Art. 6. Le bureau convoque le Conseil aussi souvent que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions. Le Conseil est convoqué obligatoirement sur l’initiative du ministre compétent ou sur demande écrite d’au moins quatre de ses membres. Le ministre compétent et le commissaire du gouvernement à l’éducation physique et aux sports peuvent assister à toutes les réunions du Conseil. Il n’ont cependant pas voix délibérative.» Art. 2. Notre Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, Palais de Luxembourg, le 14 décembre 2000. de la Formation Professionnelle et des Sports, Henri Anne Brasseur Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime à l’abattage. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine; Vu le règlement modifié (CE) no 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant modalités d’application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes; Vu le règlement modifié (CEE) no 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires; Vu le règlement modifié (CEE) no 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires; Vu le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil; Vu le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1995 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux; Vu le règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins; Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie Rurale; Vu l’article 37, alinéa 4, de la Constitution; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2, paragraphe 1, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: I - Définitions et dispositions générales Art. 1er. Au sens du présent règlement, on entend par : a) producteur: l’exploitant agricole individuel, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales, dont l’exploitation est située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qui se livre à l’élevage d’animaux de l’espèce bovine; b) exploitation: toute unité technico-économique gérée distinctement de toute autre exploitation par le producteur et réunissant tous les facteurs de production dont notamment la main-d’œuvre, les biens immeubles et les moyens de production permettant d’assurer son indépendance; c) bovin éligible: un bovin enregistré et identifié conformément au règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil ainsi que de ses mesures d’application, qui fait l’objet d’une demande de prime dans le respect des dispositions du présent règlement et qui répond aux conditions prévues par les règlements (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine et (CE) no 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant modalités d’application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes; e) établissement d’abattage: établissement situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et agréé pour l’abattage de bovins conformément au règlement grand-ducal du 7 juin 1996 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches; f) le Ministre: le Ministre ayant dans ses attributions le Département de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural; 3279 g) autorité compétente: le Service d’Economie Rurale et, en cas de besoin, toute autre administration à désigner par le Ministre à l’intérieur de son département. Art. 2. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement modifié (CEE) no 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires, la définition visée à l’article 1er, point b), du présent règlement se réfère à la situation des exploitations agricoles au 30 juin 1992. Les exploitations qui ont subi une transformation ou celles constituées après cette date ne peuvent bénéficier des régimes de paiements directs en faveur des producteurs de viande bovine que s’il est prouvé que leur transformation ou constitution ne mène pas au contournement abusif des dispositions en matière de limites de bénéfice de primes. II – Prime à l’abattage A. Déclaration de participation des producteurs Art. 3. (1) En application de l’article 34 du règlement modifié (CE) no 2342/1999, le producteur doit introduire une déclaration de participation auprès de l’autorité compétente pour pouvoir bénéficier de la prime à l’abattage. (2) Lorsque le producteur n’apporte pas de modification à sa déclaration de participation, celle-ci reste valable pour les années suivantes. B. Abattages indigènes Art. 4. Sont éligibles à la prime à l’abattage les bovins abattus dans un établissement d’abattage agréé par le Ministre. Art. 5. (1) Les établissements d’abattage introduisent leur demande d’agrément auprès de l’autorité compétente à l’aide d’un formulaire mis à leur disposition. Dans leur demande d’agrément, les établissements d’abattage s’engagent à remplir les obligations suivantes: transmettre les informations sur les abattages selon les modalités visées à l’article 6; établir sur demande les attestations d’abattage prévues à l’article 35, paragraphe 1, 4ème alinéa, du règlement modifié (CE) no 2342/1999; prêter, lors d’un contrôle sur place effectué par l’autorité compétente, toute assistance requise. (2) En cas de non-respect des obligations visées au paragraphe 1er, le Ministre peut retirer temporairement l’agrément pour les durées suivantes: un mois, en cas de non-respect par négligence de l’obligation de transmission des informations sur les abattages et l’établissement des attestations d’abattages. En cas de répétition, l’agrément est retiré pour la durée de six mois, puis douze mois. six mois, en cas de fausse déclaration ou d’établissement de fausses attestations faits intentionnellement ou de non-assistance lors d’un contrôle sur place. En cas de répétition, l’agrément est retiré pour la durée de douze mois. Art. 6. (1) Les établissements d’abattage agréés transmettent les informations sur les abattages directement à l’autorité compétente. (2) Les transmissions comprennent les informations suivantes: le nom et l’adresse de l’établissement d’abattage; la date d’abattage; les numéros de marque auriculaire des bovins; les numéros d’abattage ou de marché des bovins; le poids carcasse; pour les établissements d’abattage visés au paragraphe 3, 2ème tiret, une attestation d’abattage établie par un vétérinaire. (3) Les transmissions se font: hebdomadairement, pour les établissements d’abattage avec plus de cent bovins abattus par mois; mensuellement, pour les établissements d’abattage avec au plus cent bovins abattus par mois. (4) Les transmissions se font soit par voie informatique soit à l’aide de formulaires mis à la disposition des établissements d’abattage. Par dérogation au premier alinéa, les établissements d’abattage visés au paragraphe 3, 1er tiret, sont obligés de transmettre les informations sur les abattages par voie informatique à partir du 1er janvier 2001. (5) Le Ministre définit les modalités techniques de transmission des informations sur les abattages. Celles-ci seront portées à la connaissance du responsable de chaque établissement d’abattage intéressé et devront être acceptées par celui-ci lors de l’introduction de sa demande d’agrément visée à l’article 5, paragraphe 1er. C. Abattages dans un autre Etat membre de la Communauté ou exportations de bovins vivants vers un pays tiers Art. 7. (1) Pour bénéficier de la prime à l’abattage pour les bovins abattus dans un autre Etat membre de la Communauté ou exportés vers un pays tiers, les producteurs introduisent des demandes de prime auprès de l’autorité compétente à l’aide de formulaires mis à leur disposition. Les demandes de prime doivent être accompagnées des documents prévus à l’article 35, paragraphe 1er, 4ème alinéa, point a) ou b), du règlement modifié (CE) no 2342/1999. 3280 (2) Sauf cas de force majeure, les demandes de prime sont à déposer dans un délai n’excédant pas six mois après l’abattage de l’animal ou, en cas d’exportation, après la date de sortie du territoire douanier de la Communauté et se terminant au plus tard à la fin du mois de février de l’année suivante. Toutefois, pour l’année civile 2000, pour les bovins abattus ou exportés au cours du premier trimestre les demandes de prime peuvent être déposées jusqu’au 30 septembre 2000 inclus. (3) Par dérogation au premier paragraphe, des demandes de prime peuvent également être introduites par l’intermédiaire d’une autre personne physique ou d’une organisation, à condition que l’autorité compétente obtienne la preuve que cette dernière soit mandatée par le producteur. Le producteur reste toutefois responsable des données transmises vis-à-vis de l’autorité compétente. (4) Par dérogation au premier paragraphe, le Ministre peut autoriser un établissement d’abattage étranger à transmettre les informations sur les abattages directement à l’autorité compétente selon les dispositions de l’article 5 du présent règlement. Dans ce cas, l’envoi du document prévu à l’article 35, paragraphe 1er, 4ème alinéa, point a), du règlement modifié (CEE) no 2342/1999 n’est pas requis. D. Dispositions communes Art. 8. En application de l’article 36, paragraphe 4, 1er alinéa, du règlement modifié (CE) no 2342/1999, la condition de poids maximum pour les veaux, prévue à l’article 11, paragraphe 1, 2ème alinéa, point b), du règlement (CE) no 1254/1999, est réputée respectée si le veau est âgé de moins de cinq mois. Art. 9. L’autorité compétente est chargée du contrôle administratif et sur place des demandes de prime et du respect des conditions d’agrément des établissements d’abattage. Art. 10. (1) Les données contenues dans les demandes de prime peuvent être utilisées à des fins de contrôle dans le cadre des autres régimes d’aides auxquels s’applique le système intégré de gestion et de contrôle prévu par les règlements (CEE) no 3508/92 et no 3887/92 et constituent à cette fin, ensemble avec les données provenant de ces régimes d’aide, une seule base de données. (2) Aux fins de la vérification du nombre et des conditions d’éligibilité des bovins que le producteur déclare dans ses demandes ou qui sont communiqués par les établissements d’abattage, l’autorité compétente se réfère à la base de données informatique centrale visée à l’article 13 du règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins. Cette vérification est complétée par un contrôle sur place sur l’exploitation du producteur ainsi que dans les établissements d’abattage. (3) Lorsque le contrôle administratif ou le contrôle sur place fait apparaître une différence entre le nombre de bovins respectivement déclarés ou communiqués d’un côté et le nombre de bovins éligibles effectivement déterminés de l’autre côté, les dispositions des articles 10 à 10 octies du règlement modifié (CEE) no 3887/92 s’appliquent, sauf si la différence résulte: d’une fausse déclaration de la part d’un établissement d’abattage; d’une erreur manifeste de la part du producteur. Dans ces deux cas, les bovins non éligibles ne sont pas pris en compte dans le nombre de bovins respectivement déclarés ou communiqués. Art. 11. Le producteur est obligé de déclarer le type de registre d’étable dont il se sert, au cours de l’année en question, pour la gestion de son cheptel bovin conformément à l’article 14 du règlement grand-ducal du 22 avril 1999 précité. Lorsque le producteur n’apporte pas de modification à sa déclaration, celle-ci reste valable pour les années suivantes. Les agents contrôleurs de l’autorité compétente se basent sur ce seul type de registre d’étable pour effectuer le contrôle sur place visé à l’article 9 du présent règlement. Art. 12. Le producteur qui s’oppose aux contrôles visés dans le cadre du règlement modifié (CEE) no 3887/92 perd tout droit à la prime pour l’année civile concernée. Art. 13. Lorsque les contrôles sur place visés à l’article 9 du présent règlement révèlent des infractions aux dispositions du règlement grand-ducal du 22 avril 1999 précité, l’autorité compétente adresse une copie des rapports de contrôle aux instances visées à l’article 16 du même règlement. Art. 14. (1) L’Administration des Services Vétérinaires transmet à l’autorité compétente toute information nécessaire aux fins de l’application de l’article 23 du règlement (CE) no 1254/1999. (2) En cas d’utilisation ou de détention illégale des substances ou produits visés à l’article 23 du règlement précité, le producteur concerné est exclu du bénéfice de la prime à l’abattage au titre de l’année au cours de laquelle l’infraction a été constatée. En cas de récidive, le producteur est exclu pour une période de deux ans à compter de l’année au cours de laquelle la récidive est constatée. Art. 15. Sur base des résultats des contrôles administratifs et des contrôles sur place, il est versé une avance à la prime à l’abattage et aux paiements supplémentaires prévus à l’article 25 du règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg des régimes de paiements directs en faveur des producteurs de viande bovine d’un montant égal à 40 % du montant de la prime à l’abattage et des paiements supplémentaires. Art. 16. L’autorité compétente peut renoncer au remboursement d’un paiement direct, indûment versé, pour autant que le montant prévu à l’article 14 du règlement (CEE) no 3887/92 ne soit pas dépassé. 3281 Art. 17. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Palais de Luxembourg, le 22 décembre 2000. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Arrêté grand-ducal du 22 décembre 2000 concernant les délégations de signature par le Gouvernement Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’ article 76 de la Constitution; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Section I.-Dispositions générales Art. 1er. Des délégations de signature peuvent être consenties par les membres du Gouvernement pour les affaires relevant de leurs compétences, conformément aux dispositions qui suivent. Le pouvoir de signature délégué est susceptible de subdélégation si cette possibilité est prévue expressément dans l’acte de délégation. En accord avec le membre du Gouvernement intéressé, le pouvoir de signature subdélégué est susceptible de subdélégation dans les mêmes conditions. Les dispositions relatives aux délégations de signature sont applicables aux subdélégations. Le présent arrêté distingue entre délégation de signature en matière administrative et délégation de signature en matière financière. Les deux types de délégation ne peuvent être confondus dans un même acte de délégation. Art. 2. Les délégations de signature sont écrites et formelles. Elles sont établies suivant les formules-types figurant en annexe. Art. 3. Une expédition de toute délégation de signature est déposée, avec un spécimen de la signature du fonctionnaire délégué, auprès du Ministère d’Etat qui en vérifie le contenu et la forme. Est considérée comme valable toute délégation de signature qui n’est pas contestée dans un délai de 10 jours à partir de la date du dépôt. Les départements ministériels donnent communication de leurs délégations de signature reconnues valables aux services publics intéressés. Les expéditions des délégations de signature sont conservées dans les archives du Ministère d’Etat. Toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut en obtenir connaissance. Art. 4. La délégation ne peut comprendre en aucun cas la signature d’actes législatifs ou réglementaires. Art. 5. Les délégations de signature sont révocables à tout moment. Elles prennent fin avec la cessation des pouvoirs du délégant. Quiconque confère une délégation de signature est tenu d’assurer par tous les moyens appropriés son contrôle sur l’exercice du pouvoir délégué. Section II.-Délégations de signature en matière administrative Art. 6. Les délégations de signature en matière administrative ne sont conférées que pour les affaires des départements ministériels. Elles doivent être faites dans l’ordre hiérarchique, tel qu’il est déterminé par l’organisation des départements. Toute délégation de signature comporte le pouvoir de donner les instructions de service nécessaires. Art. 7. (1) Une délégation ou subdélégation de signature peut être conférée aux fonctionnaires du cadre supérieur des départements ministériels nommés à une fonction des grades 12 et suivants de l’annexe A, tableau I de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Si toutefois un département ne dispose pas de fonctionnaires du cadre supérieur une délégation de signature peut être conférée à un fonctionnaire du cadre moyen nommé à une fonction des grades 12 et suivant de l’annexe A, tableau I de la loi précitée. (2) Une subdélégation de signature peut être conférée pour des catégories d’affaires courantes déterminées dans l’acte de subdélégation aux fonctionnaires du cadre moyen des départements ministériels nommés à une fonction des grades 9 et suivants, s’ils ont une ancienneté d’au moins 10 ans de service dans l’administration de l’Etat. (3) Une subdélégation de signature peut être conférée dans des cas particuliers pour des catégories d’affaires courantes, déterminées dans l’acte de subdélégation, aux fonctionnaires du cadre inférieur des départements ministériels nommés à une fonction des grades 7 et suivants, s’ils ont une ancienneté d’au moins 12 ans de service dans l’administration de l’Etat. 3282

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