تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين لوكسمبورغ

Règlement grand-ducal concernant l'application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi que du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes

صدر في 1998-11-06 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

research.laws.repealedOn

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Food and nutrition, Livestock
الكلمات المفتاحية
cattle, subsidy/incentive, meat, milk/dairy products

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. Untitled (6).max 2412 Reglement grand-ducal du 6 novembre 1998 concernant !'application au Grand-Duche de Luxembourg du regime de prime speciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi que du regime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu le reglement modifie (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marches dans le secteu1· de la viande bovine; Vu le reglement modifie (CEE) n° 3886/92 de la Commission du 23 decembre 1992 etablissant les modalites d'ap­ plication relatives aux regimes de primes prevues par le reglement (CEE) n° 805/68 du Conseil po1·tant 01·ganisation commune des ma1·ches dans le secteur de la viande bovine; Vu le reglement modifie (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novemb1·e 1992 etablissant un systeme integre de ges­ tion et de controle 1·elatif a certains regimes d'aides communautaires; Vu le reglement modifie (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 decembre 1992 portant modalites d'application du systeme integ1·e de gestion et de controle relatif a certains regimes d'aides communautaires; Vu le reglement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 etablissant un systeme d'identification et d'enregistre ment des bovins et relatif a l'etiquetage de la viande bovine et des produits a base de viande bovine; Vu le reglement grand-ducal modifie du 18 mars 1995 concernant !'identification et l'enregistrement des animaux; Vu la loi modifiee du 25 fevrier 1980 portant organisation du Service d'Economie Rurale; Vu !'article 37, alinea 4, de la Constitution; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu !'article 2, paragraphe 1, de la loi du 12 juillet 1996 po1·tant refo1·me du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a w·gence; Sur le rapport de Notre Minist1·e de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et de Not1·e Ministre des Finances et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: I - Definitions et dispositions generales Art. 1er - Au sens du present reglement, on entend pa1·: 1 ° prnducteur : l'exploitant agricole individuel, personne physique ou mo1·ale ou groupement de personnes phy­ siques ou morales, qui se livre a l'elevage d'animaux de l'espece bovine; 2° exploitation : toute unite technico-econom ique geree distinctement de toute aut1·e exploitation par le produc­ teur et 1·eunissant tous les facteurs de production dont notamment la main-d'oeuv1·e, les biens immeubles et les moyens de prnduction pe1·mettant d'assu1·er son independance; 3° bovin eligible: un bovin enregistre et identifie conformement au reglement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 etablissant un systeme d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif a l'etiquetage de la viande bovine et des produits a base de viande bovine ainsi que de ses mesures d'application, qui fait l'objet d'une demande de prime dans le respect des dispositions du present reglement et qui repond aux conditions prevues par les reglements modi­ fies (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marches dans le secteur de la viande bovine et (CEE) n° 3886/92 de la Commission du 23 decembre 1992 etablissant les modalites d'application 1·ela­ tives aux regimes de primes prevues pa1· le reglement (CEE) n° 805/68 du Conseil portant organisation commune des marches dans le secteur de la viande bovine; 4° document d'identification : le passeport vise a !'article 6 du 1·eglement (CE) n° 820/97 precite; 5° autorite competente : le Service d'Economie Rurale et, en cas de besoin, toute autre administration a designe1· par le Ministre de !'Agriculture a l'interieur de son departement. Art. 2 - Conformement a !'article 2, paragraphe 2, du reglement modifie (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 decembre 1992 portant modalites d'application du systeme integre de gestion et de controle relatif a certains regimes d'aides communautaires, la definition visee a !'article 1er, sous 2°, du present reglement se refere a la situation des exploitations agricoles au 30 juin 1992. Les exploitations qui ont subi une transformation ou celles constituees apres cette date ne peuvent beneficier du regime de prime speciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi que du regime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes que s'il est prouve que leur transformation ou constitution ne mene pas au contournement abusif des dispositions en matiere de limites de benefice de primes. II - Prime speciale en faveur des producteurs de viande bovine Art. 3 - (1) Des !'introduction d'une demande en obtention de la prime speciale en faveur des producteurs de viande bovine, denommee ci-apres « prime speciale », le producteur, detenteur des bovins males qui font l'objet de la demande en question, complete, conformement au paragraphe 2 du present article, !'inscription relative a ceux-ci dans le registre de betail tenu en application de !'article 4 du reglement grand-ducal modifie du 18 mars 1995 concernant !'identification et l'enregistrement des animaux domestiques. (2) L'inscription complementaire, visee au paragraphe 1, consiste en !'apposition des mentions suivantes dans la ligne du registre de betail dans laquelle le bovin ayant fait l'objet d'une demande de prime est inscrit: Untitled (6).max pou1· le bovin male non castre: * la mention « P1 »; poU1· le bovin male cast1·e: 2413 * la mention « B1 » si l'animal appartient a la premiere tranche d'age p1·evue a !'article 4b, pa1·agraphe 2, du regle­ ment modifie (CEE) n° 805/68 p1·ecite, * la mention « B2 » s'il appartient a la deuxieme categorie d'age. Dans le cas d'un registre de betail informatique les champs relatifs a la demande de primes doivent selon leur struc­ ture, renseigner soit les mentions precitees, soit la/les dates de demande de prime. (3) Le volet 3 du document d'identification doit porter pour chaque bovin male une annotation dont ii ressort clai­ rement si une demande d'aide a ete presentee ou non au titre des categories visees au paragraphe 2 du present article. Lors d'une vente d'un bovin male entre detenteurs situ es sur le territoire du Grand-Duche de Luxembourg, l'acque­ reur effectue les inscriptions necessaires dans son registre de betail et appose, le cas echeant, les mentions visees au paragraphe 2. (4) Tout bovin male faisant l'objet d'un echange intra-communautaire doit etre accompagne du document adminis­ tratif d'echange, vise a l'annexe I du reglement modifie (CEE) n° 3886/92, d0ment rempli et certifie par l'autorite com­ petente. Le producteur qui se rend acquereur d'un bovin male en provenance d'un autre Etat membre de la Communaute eurnpeenne doit conserver le document administratif d'echange precite pendant au moins deux ans a compter de la date d'etablissement. Art. 4 - Les demandes de prime speciale peuvent etre introduites aupres de l'autorite competente: pour l'annee 1998: '' a raison d'une demande entre le 1 er avril et le 1 er mai incl us; a raison d'au plus trois demandes enti-e le 1 er ju ii let et le 15 decembre inclus. pour les annees 1999 et suivantes, dans la limite de six demandes par an entre le 15 janvier et le 15 decembre inclus. Art. 5 - (1) Les demandes de prime speciale adressees a l'autorite competente doivent etre accompagnees du document d'identification complet de chaque bovin faisant l'objet des demandes. Les documents d'identification des bovins males non eligibles sont immediatement retournes aux producteurs ou, au cas de bovins ayant fait l'objet d'une demande anterieure pour la meme tranche d'age, de nouveaux documents d'identification sont etablis par le Ministre de !'Agriculture. Ces derniers comportent au volet 3 une mention docu­ mentant le depot anterieur de la demande. Les documents d'identification des bovins males eligibles sont conserves par l'autorite competente. Les producteurs rei;:oivent de la part de l'autorite competente un certificat de depot de demande, qui reprend les bovins males faisant l'objet de celle-ci et qui fait fonction de document d'identification pour la duree de la periode de retention obligatoire. Apres l'ecoulement de la periode de retention, les producteurs rei;:oivent du Ministre de l'Ag1·iculture un nouveau document d'identification comportant au volet 3 une mention documentant le depot de la demande. (2) Pour les bovins males ayant fait l'objet d'un echange intra-communautaire, la demande de prime doit egalement etre accompagnee d'une copie du document administratif d'echange vise a !'article 3, paragraphe 4, du present regle­ ment. Art. 6 - Le Grand-Duche de Luxembourg est considere comme une region au titre de !'article 4b, paragraphe 3, 3eme alinea, sous a, du reglement (CEE) n° 805/68. Ill - Prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes Art. 7 - Pour la determination du plafond individuel vise a !'article 4d, paragraphe 2, du reglement (CEE) n° 805/68, l'annee 1992 constitue l'annee de reference. Art. 8 - II est constitue une reserve nationale initiale par une reduction de 1 % appliquee a la lim ite individuelle de droits a la prime de chaque producteur. Art. 9 - En application de !'article 4d, paragraphe 7, 3eme alinea, du reglement modifie (CEE) n° 805/68, une prime nationale complementaire est accordee aux beneficiaires de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes, denommee ci-apres « prime a la vache allaitante ». Le montant de la prime nationale complementaire correspond au montant maximum prevu a !'article 4d, paragraphe 7, du reglement (CEE) n° 805/68. Art. 10 - Le transfert de droits a la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes sans transfert de !'exploi­ tation s'effectue directement entre producteurs, 15 % du nombre de droits a la prime transferes etant cedes a la reserve nationale. Dans le cas ou le transfert de droits a la prime sans transfert de !'exploitation ne porte pas sur la totalite des droits a la prime, un nombre minimal de droits a la prime doit etre transfere. Ce nombre minimal est fixe a: 5, lorsque le cedant detient plus de 25 droits a la prime; 3, lorsque le cedant detient 25 ou moins de 25 droits a la prime. Untitled (6).max 2414 Art. 11 - Le t1-ansfert de droits a la prime doit et1-e notifie a l'autorite competente au moins un mois avant le debut de la pe1-iode de depot des demandes de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes au moyen d'un fo1-mu­ laire mis a la disposition par ladite autorite. Le transfert devient effectif apres confirmation et communication du nombre des droits a la prime par l'autorite competente aux producteurs concernes. Art. 12 - Les producteurs ayant souscrit au regime d'aide favorisant la reduction de la charge du betail ovin et bovin, conformement au reglement grand-ducal du 27 octobre 1997 instituant un regime d'aides favorisant les methodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et de l'entretien de l'espace naturel, ne sont pas autorises a transferer leurs droits a la prime pendant la duree de leur engagement pris dans le cadre dudit regime d'aide. Art. 13 - En application de !'article 33, paragraphe 2, du reglement (CEE) n° 3886/92 enumerant les cas d'exemp­ tion de la perte de droits a la prime non utilises au profit de la reserve nationale, ii convient d'entendre par: (1) programme d'extensification reconnu par la Commission : tout regime d'aide favorisant la reduction de la charge de betail bovin et ovin, qui releve du reglement grand-ducal du 27 octobre 1997 precite; (2) cas exceptionnels dument ju stifles: une catastrophe naturelle grave ayant affecte de fac;:on impo1-tante !'exploitation du producteur, la destruction accidentelle des 1-essou1-ces foun-ageres ou des batiments du detenteur destines a l'elevage de son troupeau de vaches allaitantes, une epizootie ayant mene a l'abattage d'une pa1-tie impo1-tante du troupeau de vaches allaitantes du pro­ ducteur, l'incapacite professionnelle continue du producteu1- due a une maladie ou un accident g1-ave, l'empechant tempo1-ai1-ement de maintenir son troupeau de vaches allaitantes, l'infecondite continue et certifiee par le medecin-veterinaire d'une partie importante du troupeau de vaches allaitantes du producteur. Art. 14 - La cession temporaire de droits a la prime n'est pas autorisee. Toutefois, le Ministre de !'Agriculture peut autoriser une cession temporaire lorsque des circonstances exception­ nelles ou un cas de force majeure empechent temporairement !'utilisation des droits a la prime. Les demandes en vue d'une telle cession doivent parvenir a l'autorite competente au moins un mois avant le premier jour de la periode de depot des demandes de primes au maintien du troupeau de vaches allaitantes. Art. 15 - La reserve nationale, visee a !'article 8 du present reglement, est utilisee pour l'octroi de droits a la pl"ime aux exploitants a titre principal au sens de !'article 3 du reglement grand-ducal modifie du 31 juillet 1987 portant exe­ cution de la loi du 18 decembre 1986 promouvant le developpement de !'agriculture, qui ne beneficient pas d'une pen­ sion de vieillesse au moment de !'introduction de la demande en obtention de droits a la prime et qui relevent d'une des categories de producteurs vises ci-dessous: (1) producteurs qui disposaient deja d'un plafond individuel de droits a la prime au titre de l'annee precedant celle a partir de laquelle les droits supplementaires sont demandes et qui ont presente une demande de prime au titre de l'annee precedant celle a partir de laquelle les droits supplementaires sont demandes et qui realisent un programme d'investissement dans le secteur de la viande bovine, agree dans le cadre de !'article 4 ou 14 de la loi modifiee du 18 decembre 1986 promouvant le developpement de !'agriculture avant le 1 er janvier de l'annee a partir de laquelle les droits supplementaires sont demandes et qui sont ages de moins de 55 ans au moment de !'introduction de leur demande a moins que leur succession dans !'ex­ ploitation ne soit assuree, OU qui ont beneficie de la prime d'installation au cours des cinq annees precedant !'introduction de la demande; (2) producteurs qui disposaient deja d'un plafond individuel de droits a la prime au titre de l'annee precedant celle a partir de laquelle les droits supplementaires sont demandes et qui ont presente une demande de prime au titre de l'annee precedant celle a partir de laquelle les droits supplementaires sont demandes et qui prouvent, a la satisfaction de l'autorite competente, que la structure de production de !'exploitation ou des limitations de la production dans d'autres secteurs justifient l'octroi de droits a la prime afin d'amelio­ rer la viabilite de !'exploitation ; (3) producteurs qui ne disposent pas encore de plafond individuel de droits a la prime au moment de la demande de droits supplementaires et/ou qui ont acquis une partie des superficies precedemment consacrees a l'elevage bovin par d'autres deten­ teurs. Untitled (6).max 2415 Art. 16 - Les demandes d'octroi de droits supplementaires doivent etre introduites aup1·es de l'autorite compe­ tente au moins un mois avant le premier jou1· de la pe1·iode de depot des demandes de p1·ime a la vache allaitante au moyen d'un formulaire mis a disposition par celle-ci. La somme des droits supplementaires demandes et du plafond individuel de droits a la prime, dont dispose le pro­ ducteur le jour du depot de sa demande d'octroi de droits supplementaires, ne peut excede1· le nombre de vaches allai­ tantes que le producteur detient su1· son exploitation le meme jour. Le Ministre de !'Agriculture decide de !'allocation des droits conformement au present reglement. Art. 17 - Au cas ou les droits a la prime disponibles a la reserve nationale sont insuffisants pour satisfaire pleine­ ment toutes les demandes en obtention de droits a la prime, le Ministre de !'Agriculture alloue les droits comme suit: 1) Le nombre de droits alloues a partir de la reserve nationale par producteur et par campagne ne peut depasser vingt droits. Le nombre des droits cumules alloues successivement a partir de la reserve nationale a un meme producteur ne peut depasser le nombre de cinquante. 2) Sont satisfaites en premier lieu les demandes en obtention de droits supplementaires a la prime a partir de la reserve nationale introduites par des producteurs repondant aux conditions de !'article 15, paragraphe 1, du pre­ sent reglement. 3) Sont satisfaites en deuxieme lieu les demandes en obtention de droits a la prime introduites par des producteurs repondant aux conditions de !'article 15, paragraphe 2, du present reglement. 4) Sont satisfaites en troisieme lieu les demandes en obtention de droits a la prime introduites par des producteurs repondant aux conditions de !'article 15, paragraphe 3, du present reglement. 5) Au cas ou les droits a la prime disponibles a la reserve nationale sont insuffisants pour satisfaire pleinement les demandes visees au point 2, le nombre de droits a distribuer aux producteurs concernes est reduit propor­ tionnellement. Les demandes visees aux points 3 et 4 ne donnent pas lieu a l'octroi de droits supplementaires. 6) Au cas ou les droits a la prime disponibles a la reserve nationale sont suffisants pour satisfaire pleinement toutes les demandes en obtention de droits a la prime visees au point 2, mais insuffisants pour satisfaire pleinement les demandes visees au point 3, le nombre de droits a allouer en reponse aces dernieres est reduit proportionnel­ lement. Les demandes visees au point 4 ne donnent pas lieu a l'octroi de droits supplementaires. 7) Au cas ou les droits a la prime disponibles a la reserve nationale sont suffisants pour satisfaire pleinement toutes les demandes en obtention de droits a la prime visees aux points 2 et 3, mais insuffisants pour satisfaire pleine­ ment les demandes visees au point 4, le nombre de droits a allouer en reponse a ces dernieres est reduit pro­ portionnellement. Art. 18 - La reserve additionnelle visee a l'ar1:icle 4f, paragraphe 3, 1e,· alinea, du 1·eglement (CEE) n° 805/68 est geree selon les crite1·es des articles 15 et 17 du present reglement. Art. 19 - Les demandes de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes sont a deposer annuellement entre le 15 mai et le 15 juin inclus aupres de l'autorite competente. Au titre de l'annee 1998, les producteurs doivent joindre a leur demande une copie du document d'identification de toutes les vaches allaitantes faisant l'objet de la demande. A partir de l'annee 1999, les producteurs doivent joindre a leur demande une copie du document d'identification des vaches allaitantes qui ne figurent pas sur la liste preimprimee faisant partie integrante du formulaire de demande et enumerant toutes les vaches allaitantes declarees par le producteur au titre de l'annee 1998 et dont ii est toujours le detenteur au jou1· de l'imp1·ession de la liste en question. Art. 20 - Au cas ou une demande de prime est deposee hors delai au sens de !'article 8, paragraphe 1, du regle­ ment (CEE) n° 3887/92, les droits a la prime a la vache allaitante du producteur dont emane la demande sont, sauf cas de force majeure reconnu par l'autorite competente, consideres com me non utilises en vertu de !'article 33, paragraphe 2, du reglement (CEE) n° 3886/92. IV - Dispositions communes Art. 21 - Les superficies fourrageres dont ii est tenu compte pour le calcul du facteur de densite selon !'article 4g, paragraphe 3, du reglement (CEE) n° 805/68 doivent faire partie de la declaration des surfaces agricoles utilisees, qui est a deposer au plus tard le 1er mai de chaque annee aupres de l'autorite competente. La periode minimale de sept mois visee a !'article 2, paragraphe 1, sous c, du reglement (CEE) n° 3887/92 pendant laquelle les superficies fourrageres doivent etre disponibles pour l'elevage des animaux, commence le 1 er janvier et se termine le 31 juillet. Le nombre de vaches laitieres a prendre en compte dans le calcul du facteur de densite des animaux detenus sur !'exploitation, conformement a !'article 4g, paragraphe 3, 1er tiret, du reglement (CEE) n° 805/68 et a !'article 25 du reglement (CEE) n° 3886/92, est determine en divisant le quota laitier total disponible au producteur par le rendement laitier de ses vaches laitieres. Ce rendement laitier doit etre certifie a l'aide du bilan de l'annee de controle precedant l'annee de demande de la prime etabli par un organisme de controle laitier reconnu par l'autorite competente. En cas d'absence d'un controle laitier certifie ou en cas d'un rendement inferieur au rendement moyen national vise a !'an­ nexe Ill du reglement (CEE) n° 3886/92, ce dernier est applique pour determiner le nombre de vaches laitieres. Art. 22 - L'information a fournir par ecrit a l'autorite competente, conformement a !'article 10 du reglement (CEE) n° 3887/92, en cas de non-respect de !'engagement de retention obligatoire doit etre accompagnee d'un certificat d'un medecin-veterinaire qui renseigne de la cause exacte du non respect. Untitled (6).max 2416 Art. 23 - Les donnees contenues dans les demandes de primes introduites dans le cadre du reglement (CEE) n° 805/68 peuvent etre utilisees a des fins de controle dans le cadre des autres regimes d'aides auxquels s'applique le sys­ teme integre de gestion et de controle prevu par les reglements (CEE) n° 3508/92 et n° 3887/92 et constituent a cette fin, ensemble avec les donnees prnvenant de ces 1-egimes d'aide, une seule base de donnees. Art. 24 - En tant qu'autorite competente pour !'application des regimes de primes prevus par le reglement (CEE) n° 805/68, le Service d'Economie Rurale et, en cas de besoin, toute autre administration a designer par le Ministre de !'Agriculture a l'interieur de son departement, sont charges du controle administratif et du controle sur place des demandes a effectuer conformement aux dispositions des reglements (CEE) n° 3508/92 et n° 3887/92. Art. 25 - L'autorite competente peut renoncer au remboursement d'une prime speciale ou d'une prime a la vache allaitante, indument versee, pour autant que le montant prevu a !'article 14 du reglement (CEE) n° 3887/92 ne soit pas depasse. Art. 26 - Le reglement grand-ducal modifie du 12 av1-il 1994 concernant !'application au Grand-Duche de Luxembou1-g du regime de prime speciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi que du regime de prime au maintien du trnupeau de vaches allaitantes est abroge. II continue cependant a s'applique1- aux demandes de primes introduites au tit1-e des campagnes 1997 et precedentes. Art. 27 - Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et Notre Ministre des Finances sont charges de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de /'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 5 novembre 1998. Pour le Grand-Due: Son Lieutenant-Representant Henri G1-and-Duc he1-itier Reglement grand-ducal du 13 novembre 1998 portant reglementation de la marque nationale du vin et fixant les conditions d'attribution de cette marque. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la creation d'une marque nationale; Vu le reglement (CEE) no 823/87 etablissant des dispositions particulieres relatives aux vins de qualite produits dans des 1-egions determinees; Vu le reglement grand-ducal modifie du 14 juillet 1971 relatif a !'execution du reglement (CEE) no 817/70 etablis sant des dispositions particulieres relatives aux vins de qualite produits dans des regions determinees; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Yu l'avis de la Chambre de Commerce; Yu !'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1e.- II est cree une marque nationale pour les vins luxembourgeois qui repondent aux conditions fixees au present reglement pour l'obtention de cette marque. La marque nationale du vin luxembourgeois garantit: que le vin est d'origine luxembourgeoise; qu'il est place sous le controle de l'Etat; qu'il n'a subi aucun coupage avec un vin etranger; qu'il repond aux criteres de qualite vises par les reglements afferents des communautes europeennes. Art. 2.- Ne peut pretendre a l'obtention de la marque nationale que le vin issu de raisins recoltes dans la region viticole luxembourgeoise et obtenu conformement au reglement (CEE) no 823/87 du Conseil du 16 mars 1987 eta­ blissant des dispositions particulieres relatives aux vins de qualite produits dans des regions determinees, ainsi qu'a la reglementation viti-vinicole luxembourgeoise. La transformation de raisins en mout et du mout en vin doit avoir ete effectuee a l'interieur de la region viticole luxembourgeoise. Levin pretendant a l'obtention de la marque nationale ou d'une mention a caractere qualificatif doit etre entrepose a l'interieur de la region viticole. Art. 3.- Pour pouvoir obtenir la marque nationale ou une mention a caractere qualificatif, le vin doit etre soumis a des examens analytiques, dont !'execution est confiee au service du laboratoire de l'lnstitut viti-vinicole et a des exa

Règlement grand-ducal concernant l'application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi que du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes · Nelum