تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين لوكسمبورغ

Règlement grand-ducal concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux

صدر في 1983-08-22 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
animal feed/feedstuffs, standards, inspection

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. Untitled (3).max 1587 Mandons et ordonnons que la presente loi soit inseree au Memorial pour etre executee et observee par tous ceux que la chose concerne. Vo1-de1Tiss, le 10 aout 1983. Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2650, sess. ord. 1982-1983. Jean Reglement grand-ducal du 22 aout 1983 concernant certains produits utilises dans l'alimentation des animaux. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi du 19 mai 1983 portant reglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des an imaux; Vu la directive 82/471 du Conseil des Communautes Eui-opeennes du 30 juin 1982, concernant certains produits utilises dans I' alimentation des animaux; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'avis de l'organisme ff. de Chambre d'Agriculture; Vu !'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il ya urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de I 'Ag1~icultu1·e, de la Viticultu1~e et des Eaux et Forets, de Notre Minist1~e de la Sante, et de Notre Ministre de la Justice, et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Chapitre le': Champ d'application et definitions Art. 1 er. Le present reglement concerne les produits fabriques selon certains processus techniques en vue de leur apport direct ou indirect en proteines et commercialises en tant qu'aliments des animaux ou incorpores a ceux-ci. Art. 2. Le present reglement s'applique sans prejudice des dispositions: du reglement grand-ducal du 19 juillet 1983 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux; du reglement grand-ducal du 28 janvier 1971 portant nouvelle reglementation de certaines substances destinees a l'alimentation des animaux, substances hormonales, antihormonales, arsenicales, antimoniales ou sulfamides; du reglement grand-ducal du 27 fevrier 1979 fixant les teneurs maxi males en residus d 'hydrocarbures chlores dans les denrees alimentaires d'origine vegetale; du reglement grand-ducal du 26 novembre 1979 concernant 1· emploi et le contr61e des additifs dans I' alimentation des animaux; du reglement grand-ducal du 31 juillet 1982 concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances indesirables dans les aliments des animaux. Untitled (3).max 1588 Art. 3. Les definitions prevues a !'article 2 du reglement grand-ducal du 19 juillet 1983 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux s 'appliquent au present reglement. Art. 4. Le present reglement ne s'applique pas: aux aliments aqueux qui n'ont subi aucune preparation; aux marchandises en voie de fabrication, ainsi qu'a celles importees en vue de cette fabrication; aux marchandises voyageant en transit ou destinees a !'exportation vers des pays non-memb1-es de la Communaute Economique Europeenne, a condition que les envois soient accompagnes de documents justificatifs ou, si les produits se trouvent dans les usines, des atelie1·s de p1·eparation, des magasins, des entrep6ts ou des depots, qu 'ils soient marques par une signalisation apparente, portant I 'indication «Exportation» et que le proprietaire ou le detenteur puisse, au moyen de documents prnbants, fournir la preuve de cette destination; aux aliments pour animaux, y compris les additifs, destines a des buts scientifiques ou experimentaux, pour autam que la personne qui utilise le produit a une de ces fins ait re~u une autorisation des membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions !'agriculture et la sante, Chapit1·e II: Conditions generales de commercialisation Art. 5. 1°. II est interdit de fabriquer, de preparer, d'importer, d'exporter dans un pays membre de la Communaute Economique Europeenne, de deteni r ou de transporter en vue de la commercialisation, d 'offrir en vente, de ceder a titregratuit ou d'echanger des aliments des animaux, appartenant a l'un des groupes de produits enumeres a l'annexe ou contenant de tels produits: si le produit en cause ne figure pas a I 'annexe; si les exigences fixees, le cas echeant, a I 'annexe ne sont pas remplies. Sont reputes detenus pour la commercialisation les aliments se trouvant dans les usines, les ateliers de prepa1·ation, les magasins, les entrep6ts et les depots de fabrication, d'importateurs, de preparateurs ou de vendeurs. Par derngation au paragraphe 1 du present article, les membres du Gouvernement ayant dans leu1·s attl'ibutions I 'ag1·iculture et la same peuvem admettre a la commei-cialisation, dans des cas exceptionnels, et aux conditions qu 'ils determinent, des substances, destinees uniquement a des essais pratiques, qui ne sont pas mentionnees a l'annexe ou qui ne satisfont pas aux p1·escriptions du p1·esent 1·eglement. et pour autant qu'un contr61e officiel suffisant soit effectue. Art. 6. Par derogation a l'article4 paragraphe 1, sont toleres au Grand-Duche jusqu'au moment ou une decision sera prise par les autorites communautaires: a) des pro du its utilises avant I' entt·ee en vigueu1· du present reglement, et ne figurant pas sous le grnupe de produits indiques a l'annexe, a !'exception des prnduits obtenus a pa1·tir de levures du genre «Candida», cultivees sur n-alcanes; b) des produits enumeres a l'annexe sous le point 1,2.1. repondanta des exigences differences de cellesqui y sont prevues. Les produits tolei-es confo1·mement au paragraphe 1 doivent etre signales au Ministre de !'Agriculture. Art. 7. Un produit n'est inscrit a l'annexe que pou1· autant: qu'il possede une valeur nutritive pour les animaux en raison de son apport azote ou proteique; que, lors d'un usage rationnel, ii n'ait pas d'influence defavorable sur la same humaine ou animale ou sur l'environnement et qu'il ne porte pas prejudice au consommateur en alterant les caracteristiques des produits animaux; qu 'ii soit contr61able dans les aliments. Un produit est supprime de l'annexe si une des trois conditions precitees n'est pas ou plus remplie. Art. 8. Afin d'assurerque les produits vises a l'annexe points 1.1 et 1.2 1·epondent aux p1·incipes definisa l'artide 7, un dossier scientifique doit etre remis par le producteur du produit en question au Ministre de !'Agriculture. Ce dossier doit etre etabli selon les lignes directricesarretees par les autorites communautaires. Untitled (3).max 1589 Sur demande justifiee du requerant, les informations foumies par le dossier scientifique, dont la diffusion pourrait po1·ter atteinte aux droits de prop1·iete industrielle ou com merciale, doivent etre tenues confidentielles. Ne peuvent relever du secret industriel et commercial: les denominations et la composition du produit, le cas echeant, !'indication du substrat et du microorganisme; les proprietes physico-chimiques et biologiques du produit; l'inte1·pretation des donnees pharmacologiques, toxicologiques et ecotoxicologiques; les methodes d'analyses pour le conm">le du produit dans les aliments. Art. 9. Si su1· la base d'une motivation circonstanciee en raison de nouvelles donnees ou d'une evolution des donnees intervenue depuis l"entree en vigueur de ce niiglement, ii est constate que l'un des produits enume1·es a I 'annexe ou son emploi dans les conditions fixees presence un danger pour la sante humaine ou animale, tout en etant confo1·me aux dispositions du present reglement, le Ministre de !'Agriculture, peut provisoirement suspendre ou restreind1·e !'utilisation du produit en question. II en info1·me immediatement la firme productrice, l'Etat dont le prouduit est originaire ainsi que la Commission CEE. Cette suspension 1·este applicable jusqu'a l'entree en vigueu1· des dispositions prises par les autorites communautaires. Chapitre Ill: Conditions generales d'emballage et d'etiquetage Art. 10. Sans prejudice des dispositions de marquage applicables aux aliments simples et aux aliments composes, les produits enumeres a l'annexe ne peuvent etre mis en circulation en tant qu'aliments des animaux, ou apres avoi1· ete inco1·po1·es a ceux-ci, que si les indications prevues a l'annexe, dans la mesu1·e ou de relies indications y sont prevues, sont portees sur l'emballage, sur le recipient ou su1· une etiquette fixee a celle-ci. Dans le cas des marchandises commercialisees en vrac, les indications visees au paragraphe 1 doivent figurer sur un document d 'accompagnement. Art. 11. Les indications visees a l'art. 10 doivent etre bien visibles, clairement lisibles et indelebiles. Elles engagent la responsabilite respective du producteur, du conditionneu1·, de l'importateur, du vendeur ou du distributeur, etabli au Grand-Duche de Luxembourg. Les indications et mentions sont redigees soit en langue franc;:aise soit en langue allemande. Toute indication autorisee, relative a la composition et a la valeur nutritive tient lieu de garantie. Art. 12. Surles emballages, les etiquettes, les documents d"accompagnement, ainsi que su1· les documents commerciaux et publicitaires, ii est interdit: d'utiliser des qualifications ou de faire etat de qualites qui ne sont pas presc1·ites ou auto1·isees par le p1·esent reglement; d'utiliser une indication ou un signe quelconque susceptible de p1·ete1· a confusion en ce qui conceme la nature, la provenance, la composition, la qualite, la purete ou !'utilisation des produits vises par· le present reglement Chapitre: Surveillance et sanctions penales Art. 13. La surveillance des mesures prevues au present reglement est assuree, sous l'autorite des membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions !'agriculture et la sante, et sans prejudice des dispositions concernant les agents de la police generale et locale, par les experts et agents suivants, qui sont a cet effet, investis des pouvoirs speciaux, prevus aux articles 3 et 4 de la loi du 19 mai 1983 portant reglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux. Experts: 1) les ingenieurs du service de la production animale et les ingenieurs de la division des laboratoires de controle et d'essais aupres de !'Administration des services techniques de !'agriculture; Untitled (3).max 1590 2) les veterinaires-inspecteurs de !'Administration des services veterinaires; 3) les pharmaciens-inspecteu1-s, Agents: 1) les agents techniques du service de la production animale et les agents techniques de la division des laboratoires de conn-ale et d 'essais au pres de I' Administration des services techniques de I 'agriculture; 2) les agents sanitai1·es de I 'Administration des services veterinaires, Art. 14. Pour autant que les autorites des Communautes Europeennes aient arrete des methodes d'echantillonnage et d'analyse pour le controle officiel des aliments des animaux, ces methodes sont d'application. Pour autant que cela n' est pas le cas, un 1·eglement ministeriel peut fixer de telles methodes. Art. 15. Les annexes du present reglement peuvent etre modifiees par reglement ministeriel. Art. 16. Les infractions aux dispositions du present reglement sont punies d'un emprisonnement de huit jours a six mois et d'une amende de deux mille cinq cents un a trois cent mil le francs, ou d'une de ces peines seulement. Les dispositions du code penal, livre premier, ainsi que cell es de la loi du 18 juin 1879, modifiee par la loi du 16 mai 1904, portant attribution aux cours et tribunaux de !'appreciation de circonstances attenuantes sont applicables. Les tribunaux peuvent prononcer la confiscation des produits non conform es aux dispositions du present reglement. Art. 17. Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forets, Notre Ministre de la Sante et Notre Ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui le concerne, de I' execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Chateau de Berg, le 22 aoGt 1983. Jean Le Ministre de I Agriculture, de la viticulture et des Eaux et Forets, Ernest Muhlen Le Ministre de la Sante, Emile Krieps Le Ministre de la Justice, Colette Flesch U ntitled (3).m ax 1 2 Denomination des Denomination du groupes de produits produit 1. Produits proteiques obtenus a partir des micro-organismes des groupes suivants: 1.1. Bacteries 1.2. Levures: Toutes les levurns 1.2.1. Levures cultivees - obtenues a pa1·tir sur substrats des micro d'origine animale organismes et OU vegetale des substrats enume1·es 1·espec tivement dans les colonnes 3 et 4 et dont les cellules ant ete wees 1.2.2. Levures cultivees sur des su bstrats autres que ceux vises sous 1.2.1. 1.3. Algues 1.4. Champignons fnferieurs 2. Composes azotes non proteiques et produits analogues des groupes suivants: 2.1. Uree et ses derives: 2.1.1. Uree 2.1.2. Biuret 2.1.3. Phosphate d'uree 2.1.4. Dluredo isobutane 1591 ANNEXE 3 4 Designation chimique du produit ou Substrat de culture ldentite du (specifications micro-organisme eventuelles) Saccharnrnyces Melasses, vinasses cerevisiae Saccharomyces cereales et produits amyl aces, j us de carlsbergiensis fruits, lactoserum, Kluyveromyces acide lactique, lactis, Kluyverornyces hydrolysats de fibres vegetales fragiles CO(NH2h C2H5O2N3 CO(NH2hH3P04 (CH3h-CH-CH- (NHCONH.i)2 5 Caracteristiques de composition du produit Purete minimale 98% 6 Espece animale Toutes les especes animales Ruminants des le debut de la rumination 7 y ,e s: es U ntitled (3).m ax 1592 ANNEXE 2 3 4 5 6 7 D6signation chimique Denomination des Denomination du du produit ou Substrat de culture Caracteri stiq ues Espece Dispositions groupes de produits produit identite du (specifications de composition animale particuliCrcs micro-organismc evencuelles) du produit part d, azote expdmee en equivalent proteique apportee par le ou les composes azotes non proteiques mode d'emploi approprie incluant notamment les animaux auxquels !'aliment est destine ainsi que la teneur maximale en azote non proteique totale a ne pas depasser dans la r·ation journal iere 2,2. Acides amines et produits 12,2.1, D,L-methionine CH3S(CH2)2-analogues CH(NH;J-COOH 2,2.2. L-lysine NH2-(CH2)4 CH(NH2)-COOH Toutes 2,2.3. Chlorhydrate NHr(CH2k - Purete les de L-lysine CH(NH2)- minimale especes COOH,HCL 98% animales 2,2.4. Analogue CH3S-(CH2h hydroxy le CH(OH)-COO)JCa de la D, L-rneth ion i ne

Règlement grand-ducal concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux · Nelum