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قوانين لوكسمبورغ

Règlement grand-ducal arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue

صدر في 2002-03-22 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
animal health, pests/diseases, sheep/goats, inspection

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  1. l’alinéa 4 est remplacé comme suit : « Une demande relative à une année d’imposition antérieure n’est recevable que si elle est introduite au plus tard le 31 décembre de l’année suivante. » 8. L’article 13 est modifié comme suit : l’alinéa 3 est supprimé et les alinéas suivants sont renumérotés en alinéas 3 à 6; la dernière phrase de l’alinéa 6 est supprimée. 9. A l’alinéa 1er de l’article 15, le montant de 1.200 francs est remplacé par celui de 60 euros. 10. Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2002. 11. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 mars 2002. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 22 mars 2002 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux et des bêtes à cornes et des porcs; Vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis du Collège Vétérinaire; Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- Le présent règlement établit les règles de contrôle et les mesures de lutte et d'éradication contre la bluetongue. Art. 2.- Aux fins du présent règlement on entend par: a) exploitation: établissement agricole ou autre où sont, en permanence ou temporairement, élevés ou détenus des animaux des espèces sensibles à la bluetongue; b) espèce sensible: toute espèce de ruminant; c) animal ou animaux: animal ou animaux d'une espèce sensible à l'exclusion des animaux sauvages au sujet desquels des dispositions spécifiques pourront être fixées selon la procédure de comitologie; d) propriétaire ou détenteur: la ou les personnes physiques ou morales qui ont la propriété des animaux ou qui sont chargées de pourvoir à leur entretien, que ce soit à titre onéreux ou non; e) vecteur: l'insecte de l'espèce "culicoïdes imicola" ou tout autre insecte du genre culicoïde susceptible de transmettre la bluetongue; à identifier selon la procédure de comitologie après avis du comité scientifique vétérinaire; f) suspicion: apparition de tout signe clinique évocateur de bluetongue sur l'une des espèces sensibles associée à un ensemble de données épidémiologiques permettant d'envisager raisonnablement cette éventualité; g) confirmation: la déclaration, par l'autorité compétente, de la circulation dans une zone déterminée du virus de la bluetongue fondée sur les résultats de laboratoires; toutefois, en cas d'épidémie, l'autorité compétente peut également confirmer la maladie sur la base de résultats cliniques et/ou épidémiologiques; h) autorité compétente: le Ministre ayant dans ses attributions l'agriculture et agissant par l'intermédiaire de l'Administration des services vétérinaires; i) vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par l'autorité compétente. Art. 3.- Toute suspicion ou la confirmation de la circulation du virus de la bluetongue doit faire l'objet d'une notification obligatoire et immédiate à l'autorité compétente. Art. 4.- 1. Lorsque dans une exploitation, située dans une région non soumise à des restrictions au sens du présent règlement, se trouvent un ou plusieurs animaux suspects de bluetongue, le vétérinaire officiel met en œuvre immédiatement les moyens d'investigation officiels visant à confirmer ou à infirmer la présence de ladite maladie. 2. Dès la notification de la suspicion, le vétérinaire officiel: 566 a) fait placer la ou les exploitations suspectes sous surveillance officielle; b) fait procéder: i) au recensement des animaux, avec indication, pour chaque espèce, du nombre d'animaux déjà morts, infectés ou susceptibles d'être infectés, et à la mise à jour dudit recensement afin de tenir compte des animaux nés ou morts pendant la période de suspicion, les données de ce recensement devant être produites sur demande et pouvant être contrôlées à chaque visite; ii) au recensement des lieux susceptibles de favoriser la survie du vecteur ou de l'héberger, et en particulier des sites favorables à la reproduction de celui-ci; iii) à une enquête épidémiologique conformément à l'article 7; c) visite régulièrement la ou les exploitations et, à cette occasion, procède à un examen clinique approfondi ou à l'autopsie des animaux suspects ou morts et confirme la maladie si nécessaire par des examens de laboratoire; d) veille à ce que: i) tout mouvement d'animaux en provenance ou à destination de la ou des exploitations soit interdit; ii) les animaux soient confinés aux heures d'activité des vecteurs lorsqu'il juge que les moyens nécessaires à la mise en œuvre de cette mesure sont disponibles; iii) des traitements réguliers des animaux à l'aide d'insecticides autorisés, des bâtiments utilisés pour leur hébergement et de leurs abords (en particulier les lieux écologiquement favorables au maintien des populations de culicoïdes) soient effectués. Le rythme des traitements est fixé par l'autorité compétente en tenant compte de la rémanence de l'insecticide utilisé et des conditions climatiques afin de prévenir, dans toute la mesure du possible, les attaques des vecteurs; iv) les cadavres des animaux morts dans l'exploitation soient détruits, éliminés, incinérés ou enfouis conformément au règlement grand-ducal modifié du 13 mars 1992 arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson. 3. Dans l'attente de la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 2, le propriétaire ou le détenteur de tout animal suspect d'être atteint par la maladie prend toutes les mesures conservatoires pour se conformer aux dispositions du paragraphe 2, points d) i) et d) ii). 4. L'autorité compétente peut appliquer les mesures visées au paragraphe 2 à d'autres exploitations dans le cas où leur implantation, leur situation géographique ou les contacts avec l'exploitation où la maladie est suspectée permettent de soupçonner une possibilité de contamination. 5. Outre les dispositions du paragraphe 2, des dispositions spécifiques peuvent être fixées selon la procédure de comitologie pour les réserves naturelles dans lesquelles les animaux vivent en liberté. 6. Les mesures visées au présent article ne sont levées par le vétérinaire officiel que lorsque la suspicion de bluetongue est infirmée par l'autorité compétente. Art. 5.- La vaccination contre la bluetongue ne peut être pratiquée que conformément aux dispositions prévues par le présent règlement. Art. 6.- 1. Lorsque la présence de bluetongue est officiellement confirmée, l'autorité compétente a) fait procéder, en informant la Commission, aux abattages jugés nécessaires à la prévention de l'extension de l'épidémie; b) fait détruire, éliminer, incinérer ou enfouir, conformément au règlement grand-ducal modifié du 13 mars 1992 précité, les cadavres de ces animaux; c) étend les mesures prévues à l'article 4 aux exploitations situées dans un rayon de 20 kilomètres (compris dans la zone de protection définie à l'article 8) autour de la ou des exploitations infectées; d) met en place les dispositions prises selon la procédure de comitologie notamment en ce qui concerne la mise en place d'un éventuel programme de vaccination ou de toute autre mesure alternative; en cas de nécessité, l'autorité compétente peut, en informant la Commission, prendre l'initiative d'initier un programme de vaccination; e) fait effectuer une enquête épidémiologique conformément à l'article 7. Toutefois, par dérogation au point c), des dispositions applicables aux mouvements des animaux dans la zone peuvent être adoptées selon la procédure de comitologie. 2. L'autorité compétente peut étendre ou réduire la zone visée au paragraphe 1, point c), en fonction des circonstances épidémiologiques, géographiques, écologiques ou météorologiques. Elle en informe la Commission. 3. Dans le cas où la zone visée au paragraphe 1, point c), se situe sur le territoire d'autres Etats membres, les autorités compétentes des Etats membres concernés collaborent afin de délimiter cette zone. Si nécessaire, la zone est délimitée selon la procédure de comitologie. Art. 7.- 1. L'enquête épidémiologique porte sur: a) la durée de la période pendant laquelle la bluetongue peut avoir existé dans l'exploitation; b) l'origine possible de la bluetongue dans l'exploitation et l'identification des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des animaux ayant pu être infectés ou contaminés à partir de cette même source; 567 c) la présence et la distribution des vecteurs de la maladie; d) les mouvements des animaux à partir ou en direction des exploitations en cause ou la sortie éventuelle des cadavres d'animaux desdites exploitations. 2. Une cellule de crise est mise en place en vue d'une totale coordination de toutes les mesures nécessaires pour garantir l'éradication de la bluetongue dans les meilleurs délais et en vue de l'exécution de l'enquête épidémiologique. Les règles générales concernant les cellules de crise nationales et la cellule de crise communautaire sont arrêtées selon la procédure de comitologie. Art. 8.- 1. L'autorité compétente délimite, en complément des mesures visées à l'article 6, une zone de protection et une zone de surveillance. La délimitation des zones doit tenir compte des facteurs d'ordre géographique, administratif, écologique et épizootiologique liés à la bluetongue, ainsi que des structures de contrôle. 2. a) La zone de protection se compose d'une partie du territoire communautaire d'un rayon d'au moins 100 kilomètres autour de toute l'exploitation infectée. b) La zone de surveillance se compose d'une partie du territoire d'une profondeur d'au moins 50 kilomètres qui s'étend au-delà des limites de la zone de protection et dans laquelle aucune vaccination n'a été pratiquée au cours des douze derniers mois. c) Dans le cas où les zones se situent sur le territoire de plusieurs Etats membres, les autorités compétentes des Etats membres concernés collaborent afin de délimiter les zones visées aux points a) et b). d) Toutefois, si cela est nécessaire, la zone de protection et la zone de surveillance sont délimitées selon la procédure de comitologie. 3. Sur demande dûment justifiée, une décision peut être prise, selon la procédure de comitologie, en vue d'une modification de la délimitation des zones définies au paragraphe 2, compte tenu: a) de leur situation géographique et des facteurs écologiques; b) des conditions météorologiques; c) de la présence et de la distribution du vecteur; d) des résultats des études épizootiologiques effectuées conformément à l'article 7; e) des résultats des examens de laboratoire; f) de l'application des mesures de lutte, et notamment de la désinsectisation. Art. 9.- 1. Dans la zone de protection les mesures suivantes sont appliquées: a) l'identification de toutes les exploitations détenant des animaux à l'intérieur de la zone; b) la mise en œuvre, par l'autorité compétente, d'un programme d'épidémiosurveillance fondé sur le suivi de groupes de bovins (ou en leur absence d'autres espèces de ruminants) sentinelles et des populations de vecteurs; ce programme peut être fixé selon la procédure de comitologie; c) l'interdiction de sortie des animaux de la zone. Toutefois, selon la procédure de comitologie, des dérogations d'interdiction de sortie peuvent être décidées notamment pour les animaux situés sur une partie de la zone où l'absence de circulation virale ou l'absence de vecteurs a été démontrée. 2. En complément des mesures prévues au paragraphe 1, la vaccination des animaux contre la bluetongue et leur identification dans la zone de protection peuvent être décidées selon la procédure de comitologie ou à l'initiative de l'autorité compétente tout en en informant la Commission. Art. 10.- Dans la zone de surveillance: 1) les mesures prévues à l'article 9, paragraphe 1, sont applicables; 2) toute vaccination contre la bluetongue est interdite. Art. 11.- Les mesures prises en vertu des articles 6, 8, 9 et 10 sont modifiées ou abrogées selon la procédure de comitologie. Art. 12.- Par dérogation aux articles 9 et 10, les dispositions applicables aux mouvements d'animaux dans et à partir de la zone de protection et de la zone de surveillance sont fixées selon la procédure de comitologie. Lors de l'adoption de la décision visée au premier alinéa, les règles applicables aux échanges sont fixées selon la même procédure. Art. 13.- Lorsque, dans une région donnée, l'épizootie de bluetongue présente un caractère d'exceptionnelle gravité, toutes les mesures supplémentaires à prendre sont adoptées selon la procédure de comitologie. Art. 14.- L'autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires pour que toutes les personnes établies dans les zones de protection et de surveillance soient pleinement informées des restrictions en vigueur et prennent toutes les dispositions qui s'imposent aux fins de la mise en œuvre appropriée des mesures en question. Art. 15.- 1. Le laboratoire CERVA à Bruxelles est chargé d'effectuer les examens de laboratoire prévus par le présent règlement. Ce laboratoire, ainsi que ses compétences et obligations, sont indiqués à l'annexe I. 2. Le laboratoire CERVA à Bruxelles indiqué à l'annexe I coopère avec le laboratoire de référence communautaire visé à l'article 16. 568 Art. 16.- Le laboratoire communautaire de référence pour la bluetongue est indiqué à l'annexe II. Sans préjudice des dispositions prévues par la décision 90/424/CEE, et notamment de son article 28, les fonctions de ce laboratoire sont définies à l'annexe II, point B. Art. 17.- Des experts de la Commission peuvent, en collaboration avec l'autorité compétente, effectuer des contrôles sur place. Art. 18.- 1. L'autorité compétente dresse un plan d'intervention précisant la manière dont elle applique les mesures prévues par le présent règlement. Ce plan doit permettre d'avoir accès aux installations, aux équipements, au personnel et à toute autre structure appropriée nécessaire à l'éradication rapide et efficace de la maladie. 2. Les critères à appliquer pour l'établissement des plans visés au paragraphe 1 figurent à l'annexe III. Les plans établis conformément à ces critères sont soumis à la Commission au plus tard trois mois après la mise en application du présent règlement. La Commission examine les plans afin de déterminer s'ils permettent d'atteindre l'objectif souhaité et elle suggère à l'Etat membre concerné toute modification requise, notamment pour garantir qu'ils sont compatibles avec ceux des autres Etats membres. La Commission approuve les plans, éventuellement modifiés, selon la procédure de comitologie. Les plans peuvent être ultérieurement modifiés ou complétés, selon la même procédure, pour tenir compte de l'évolution de la situation. Art. 19.- Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Palais de Luxembourg, le 22 mars 2002. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Dir. 2000/75/CE. Annexe I A. Liste des laboratoires nationaux pour la fièvre catarrhale du mouton Belgique: Centre d'études et de recherches vétérinaires et agrochimiques (CERVA) Groeselenberg 99; B – 1180 Bruxelles Tel.: (0032-2) 375 44 55; Fax: (0032-2) 375 09 79 E-mail: piker@var.fgov.be Danemark: Statens Veterinaere Institut for Virusforskning Lindholm DK – 4771 Kalvehave Tel.: (0045) 55 86 02 00; Fax: (0045) 55 86 03 00 E-mail: sviv@vetvirus,dk Allemagne: Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere Anstaltsteil Tübingen Postfach 11 49; D – 72001 Tübingen Tel.: (0049) 7071 96 72 55; Fax: (0049) 7071 96 73 03 Grèce: Ministry of Agriculture Centre of Athens Veterinary Institutions – Virus Department Neapoleos Str. 25 GR – 15310 Ag. Paraskevi – Athens Tel.: (0030-1) 601 14 99 /601 09 03; Fax: (0030-1) 639 94 77 569 Espagne: Centro de Investigacion en Sanidad Animal INIA-CISA D. José Manuel Sanchez Vizcaino Carretera de Algete-El Casar, km 8, Valdeolmos E – 20180 Madrid Tel.: (0034) 916 20 22 16; Fax: (0034) 916 20 22 47 E-mail: vizcaino@inia.es France: CIRAD-EMVT Campus international de Baillarguet, boîte postale 5035 F – 34032 Montpellier Cedex 1 Tel.: (0033-4) 67 59 37 24; Fax: (0033-4) 67 59 37 98 E-mail: bastron@cirad.fr Irlande: Central Veterinary Research Laboratory Abbotstown, Castleknock IRL – Dublin 15 Tel.: (00353-1) 607 26 79; Fax: (00353-1) 822 03 63 E-mail: reillypj@indigo,ie Italie: CESME presso IZS Via Campo Boario I – 64100 Teramo Tel.: (0039) 0861 33 22 16; Fax: (0039) 0861 33 22 51 E-mail: Cesme@IZS.it Luxembourg: Centre d'Etudes et de recherches vétérinaires et agrochimiques (CERVA) Groeselenberg 99 B – 1180 Bruxelles Tel.: (0032-2) 375 44 55; Fax: (0032-2) 375 09 79 E-mail: piker@var.fgov.be Pays-Bas: ID-DLO Edelhertweg 15 NL – 8219 PH Lelystad Tel.: (0031-0320) 23 82 38; Fax: (0031-0320) 23 80 50 E-mail: postkamer@id.dlo.nl Autriche: Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren Robert Kochgasse 17 A – 2340 Mödling Tel.: (0043-2) 236 466 40-0; Fax: (0043-2) 236 466 40 941 E-mail: BATSB VetMoedling@compuserve.com Portugal: Laboratorio Nacional de Investigaçao Veterinaria Estrada de Benfica, 701 P – 1549-011 Lisboa Tel.: (00351) 21 711 52 00; Fax: (00351) 21 711 53 836 E-mail: dir.Inlv@mail.telepac.pt 570 Finlande: Danish Institute for Virus Research Lindholm DK – 4771 Kalvehave Tel.: (0045) 55 86 02 00; Fax: (0045) 55 86 03 00 E-mail: sviv@vetvirus.dk Suède: Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA S – 751 89 Uppsala Tel.: (0046) 18 67 40 00; Fax: (0046) 18 30 91 62 E-mail: sva@sva.se Royaume-Uni: Institute for Animal Health – Pirbright Laboratory Ash Road, Pirbright, Woking GB - Surrey GU24 0NF Tel.: (0044) 1483 23 24 41; Fax: (0044) 1483 23 24 48 E-mail: philip-mellor@bbsrc.ac.uk B. Fonctions du laboratoire national de la bluetongue Le laboratoire national pour la bluetongue est responsable de la coordination des normes et des méthodes de diagnostic fixées par chaque laboratoire de diagnostic de l'Etat membre, de l'utilisation des réactifs et du testage des vaccins. A cette fin: a) il peut fournir des réactifs de diagnostic aux laboratoires de diagnostic qui le demandent; b) il contrôle la qualité de tous les réactifs de diagnostic utilisés dans ledit Etat membre; c) il organise périodiquement des tests comparatifs; d) il conserve des isolats du virus de la bluetongue provenant de cas confirmés dans ledit Etat membre; e) il veille à confirmer des résultats positifs obtenus dans les laboratoires de diagnostic régionaux. Annexe II A. Laboratoire communautaire de référence pour la fièvre catarrhale du mouton AFRC Institute for Animal Health Pirbright Laboratory Ash Road, Pirbright, Woking GB - Surrey GU 24 0NF Tel.: (0044) 1483 23 24 41; Fax: (0044) 1483 23 24 48 E-mail: philip-mellor@bbsrc.ac.uk B. Fonctions du laboratoire de référence communautaire pour la bluetongue Le laboratoire de référence communautaire a les fonctions suivantes: 1) coordonner, en consultation avec la Commission, les méthodes de diagnostic de la bluetongue dans les Etats membres, notamment par: a) la spécification, la détention et la délivrance des souches du virus de la bluetongue en vue des tests sérologiques et de la préparation de l'antisérum; b) la délivrance des sérums de référence et d'autres réactifs de référence aux laboratoires de référence nationaux en vue de la standardisation des tests et des réactifs utilisés dans chaque Etat membre; c) l'établissement et la conservation d'une collection de souches et d'isolats du virus de la bluetongue; d) l'organisation périodique de tests comparatifs communautaires des procédures de diagnostic; e) la récolte et la collaboration des données et des informations concernant les méthodes de diagnostic utilisées et les résultats des tests effectués dans la Communauté; f) la caractérisation des isolats du virus de la bluetongue par les méthodes les plus avancées afin de permettre une meilleure compréhension de l'épizootiologie de la bluetongue; 571 g) le suivi de l'évolution de la situation, dans le monde entier, en matière de surveillance, d'épizootiologie et de prévention de la bluetongue; 2) apporter une aide active à l'identification des foyers de bluetongue dans les Etats membres par l'étude des isolats de virus qui lui sont envoyés pour confirmation du diagnostic, caractérisation et études épizootiologiques; 3) faciliter la formation ou le recyclage des experts en diagnostic de laboratoire en vue de l'harmonisation des techniques de diagnostic dans l'ensemble de la Communauté; 4) procéder à des échanges d'information mutuels et réciproques avec le laboratoire mondial de la bluetongue désigné par l'Office International des Epizooties (O.I.E.), notamment en ce qui concerne l'évolution de la situation mondiale en matière de bluetongue. Annexe III Critères minimaux applicables aux plans d'intervention Les plans d'intervention doivent prévoir au moins: 1) la création, au niveau national, d'une cellule de crise destinée à coordonner toutes les mesures d'urgence dans l'Etat membre concerné; 2) une liste des centres locaux d'urgence dotés d'équipements adéquats afin de coordonner les mesures de contrôle à l'échelon local; 3) des informations détaillées sur le personnel chargé des mesures d'urgence, ses qualifications et ses responsabilités; 4) la possibilité, pour tout centre local d'urgence, de contacter rapidement les personnes ou les organisations directement ou indirectement concernées par une infestation; 5) la disponibilité des équipements et matériels nécessaires à l'exécution appropriée des mesures d'urgence; 6) des instructions précises concernant les actions à adopter, comprenant des moyens de destruction des carcasses, lorsque des cas d'infection ou de contamination sont soupçonnés et confirmés; 7) des programmes de formation en vue de mettre à jour et de développer les connaissances relatives aux procédures sur le terrain et aux procédures administratives; 8) pour les laboratoires de diagnostic, un service d'examen post mortem, la capacité nécessaire aux examens sérologiques, histologiques, etc. et la mise à jour des techniques de diagnostic rapide (à cet effet, il convient d'arrêter des dispositions concernant le transport rapide d'échantillons); 9) des précisions relatives à la quantité de vaccins contre la bluetongue jugée nécessaire en cas de rétablissement de la vaccination d'urgence; 10) des dispositions réglementaires pour la mise en œuvre des plans d'intervention. Protocole relatif à la Conférence européenne des Ministres des Transports, signé à Bruxelles, le 17 octobre 1953. - Adhésion de la République d’Albanie et de l’Ukraine. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 15 novembre 2001 la République d’Albanie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 15 novembre 2001. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 5 février 2002 l’Ukraine a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 5 février 2002. – Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris, le 2 septembre 1949. – Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Strasbourg, le 6 novembre 1952. – Adhésion de l’Azerbaïdjan. Il résulte d’une notification du Secretaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 16 janvier 2002 l’Azerbaïdjan a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet État à la même date, soit le 16 janvier 2002. 572

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