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قوانين لوكسمبورغ

Règlement du Gouvernement en Conseil relatif à l'appellation

صدر في 1991-01-04 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
viticulture/oenological practices, packaging/labelling

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النص

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  1. 34 Reglement du Gouvernement en Conseil du 4 janvier 1991 relatif a I'appellation «Crernant de Luxembourg». Le Gouvernement en Conseil, Vu la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la creation d'une marque nationale; Vu Ie reglernent (CEE) N° 822/87 du Conseil portant organisation commune du marche viti-vinicole; Vu Ie reglernent (CEE) N° 823/87 du Conseil etablissant des dispositions particulieres relatives aux vins de qualite produits dans des regions deterrninees; Vu Ie reglernent (CEE) N° 358/79 du Conseil relatif aux vins mousseux produits dans la Cornmunaute, definis au point 15 de I'annexe I du reglement 822/87; Vu Ie reglement (CEE) N° 3309/85 du Conseil etablissant les regles generales pour la designation et la presentation des vins mousseux gazeifles: Vu Ie reglernent (CEE) N° 2707/86 de la Commission portant rnodalites d'application pour la designation et la presenta tion des vins mousseux et des vins mousseux gazeifies: Vu Ie reglernent du Gouvernement en Conseil du 18 mars 1988 portant creation d'une marque nationale des vins mous seux; Vu Ie reglernent ministeriel du 14 juillet 1988 etablissant Ie systerne de pointage pour I'examen organoleptique des vins mousseux presentes a I'obtention de la marque nationale; Vu I'avis de la Chambre d'Agriculture, la Chambre de Commerce dernandee en son avis; Arrete: Art. 1er• Sans prejudice des dispositions prevues au reglernent du Gouvernement en Conseil du 18 mars 1988 portant creation d'une marque nationale des vins mousseux, la denomination «Crernant de Luxembourg» est conferee aux vins mousseux repondant en outre aux conditions fixees par Ie present reglernent. Art. 2. Les vins mousseux doivent etre elabores a partir de vins tranquilles, dits <Ivins de base», qui ont ete declares comme tels dans les declarations de recolte sous la denomination «Vindestine al'elaboration de Crernant de Luxembourg». Art. 3. La denomination «Cremant de Luxembourg» ne peut etre appliquee qu'a des vins aptes adonner des v.q.p.r.d. issus des cepages recornrnandes dans Ie reglement (CEE) N° 3800/81 de la Commission etablissant Ie c1assement des variates de vigne. Art. 4. La denomination «Vin destine al'elaboration de Crernant de Luxembourg» ne peut etre appliquee qu'a des vins provenant de raisins ou de rnouts dont chaque lot unitaire contient au minimum et avant tout enrichissement un titre alcoo ~etrique en puissance de 8% vol. La limite visee al'alinea ci-dessus peut etre modifiee, lorsque les conditions climatiques Ie justifieront, par un reglement du Ministre ayant dans ses attributions la viticulture. Art. 5. Les vins destines al'elaboration de Cremant de Luxembourg ne peuvent etre issus que de rnouts obtenus dans la limite de 100 litres pour 150 kg de vendanges. Les raisins doivent etre transportes dans des recipients evitant tout ecrase ment. Les vins dits «de rebeche» sont recueillis apart et ne peuvent pas pretendre ala denomination susvisee. Ces vins doivent representer au moins 7% de la quantite ayant droit ala denomination «Crernant de Luxembourg». lis doivent faire I'objet d'une mention specifique separee dans les declarations de recolte. La tenue d'un carnet de pressoir est obligatoire. Ce carnet precise, pour chaque lot unitaire, Ie poids des raisins mis en oeuvre par cepage, leur titre alcoornetrique naturel en degres Oechsle et Ie volume des mouts obtenus. Ce carnet doit etre rempli au fur et amesure des mises en oeuvre avec indication de la date et de I'heure du debut de chaque operation. II doit etre tenu sur place a la disposition des agents du service du contr61e des vins. Art. 6. Les vins a appellation controlee «Crernant de Luxembourg» doivent etre rendus mousseux par deuxieme fermentation alcoolique en bouteille. lis doivent se trouver sans interruption sur lies pendant au moins 9 mois apartir de la constitution de la cuvee dans la meme entreprise situee dans I'aire de production. lis doivent etre separes des lies par degor gement. Le tirage en bouteilles OU s'effectue la prise de mousse ne peut avoir lieu avant Ie 1er janvier de l'annee qui suit celie de la recolte, Les vins en cause doivent presenter apres degorgernent une surpression de gaz carbonique au moins egale a4 atmo spheres rnesuree ala temperature de 20 degres C. Leur teneur en anhydride sulfureux total ne doit exceder 150 mg par litre. Art. 7. La denomination «Crernant de Luxembourg» est conferee par Ie Ministre ayant dans ses attributions la viticul ture, sur constatation par la commission visee a I'article 3 du reglernent du Gouvernement en Conseil du 18 mars 1988 precite que Ie yin mousseux examine repond aux criteres et conditions du present reglernent. Art. 8. l.'etiquette de la Marque nationale visee aI'article 9 du reglement du Gouvernement en Conseil du 18 mars 1988 precite est cornpletee par I'inscription «Cremant de Luxembourg».

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