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قوانين لوكسمبورغ

Règlement du Gouvernement en Conseil portant création d’une marque nationale des vins mousseux

صدر في 1988-03-18 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
viticulture/oenological practices, standards

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  1. Untitled (5).max 190 Reglement grand-ducal du 26 fevrier 1988 portant modification de !'article 9 du reglement grand-ducal du 6 fevrier 1965 portant organisation des classes complementaires et speciales et institution des commissions medico -psycho-pedagogiques. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi du 5 aout 1963 portant reforme de !'education p1·escolaire et de l'enseignement primai1·e; Vu le reglement grand-ducal du 6 fevrier 1965 portant organisation des classes complementaires et speciales et institu tion des commissions medico-psycho-pedagogiques; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de !'Education Nationale et de la Jeunesse et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1•r. L'article 9 du reglement grand-ducal du 6 fevrier 1965 portant organisation des classes complementaires et speciales et institution des commissions medico-psycho-pedagogiques est remplace par les dispositions suivantes: Les frais resultant de I 'installation, de I' entretien et du fonctionnement des classes complementaires et des classes speciales sont repartis entre l'Etat et les communes. Sont a charge de l'Etat: 60% des frais de premier equipement des salles de travaux manuels ou menagers et du foyer 80% des traitements du personnel enseignant. Chaque annee, au moment de l'etablissement de !'organisation scolaire,la commune siege ainsi que les autres communes du ressort scolaire se mettent d'accord sur une clef de repartition de tous les frais restant a charge des communes. En !'absence d'accord entre parties, le mode de repartition suivant sera applicable: Sont a charge de la commune siege des classes complementaires et des classes speciales: 40% des frais de premier equipement des salles de travaux manuels ou menagers et du foyer 20% des traitements du personnel enseignant. Tous les autres frais resultant de 1 • entretien et du fonctionnement des classes complementaires et des classes special es sont a charge de routes les communes du ressort et sont repartis en proportion, moitie du nombre des habitants des loca lites comp1·ises dans le ressort, moitie du nombre de leu1·s enfants soumis a !'obligation scolai1·e au 1e, septemb1·e de l'annee. La commune siege qui n ·accueille d'une commune limitrophe qu·une ou deux annees d' etudes ne mettra en compte, pou1· chaque annee d'etudes accueillie, qu'un tiers des pa1·ts visees a l'alinea ci-dessus. Les frais de ramassage restant a charge des communes sont repartis, moitie en proportion des trajets parcourus, moitie et a parts egales, en proportion du nombre de leurs enfants soumis a !'obligation scolaire au 1•r septembre de l'annee, a moins que les communes concernees ne se mettent d'accord entre elles pour un autre mode de repartition de ces frais. La commune siege des classes complementaires et des classes special es n · entre pas dans cette repartition. Art. 2. Notre Ministre de !'Education Nationale et de la Jeunesse sera charge de I' execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de /'Education Nationale, et de la Jeunesse, Fernand Boden Chateau de Berg, le 26 fevrier 1988. Jean Reglement du Gouvernement en Conseil du 18 mars 1988 portant creation d'une marque nationale des vins mousseux. Le Gouvernement en Consei/, Vu la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la creation d'une marque nationale; Vu le reglement (CEE) n° 822/87 du Conseil portant organisation commune du marche viti-vinicole; Vu le reglement (CEE) n° 823/87 du Conseil etablissant des dispositions particulieres relatives aux vins de qualite produits dans des regions determinees; Vu le reglement (CEE) n° 358/79 du Conseil relatif aux vins mousseux produits dans la Communaute, definis au point 13 de l'annexe II du reglement (CEE) n° 822/87; Vu le reglement (CEE) n° 3309/85 du Conseil etablissant les regles generales pour la designation et la presentation des vins mousseux et des vins mousseux gazeifies; Vu le reglement (CEE) n° 2707/86 de la Commission portant modalites d'application pour la designation et la presenta tion des vins mousseux et des vins mousseux gazeifies; Vu l'avis de l'organisme ff. de Chambre d'agriculture; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Arrete: Art. 1••. II est cree une marque nationale des vins mousseux luxembourgeois repondant aux conditions fixees au present reglement pour !'attribution de cette marque. La marque nationale des vins mousseux garantit: a) que le vin mousseux a ete elabore exclusivement a partir de vins aptes a donner des vins de qualite de la Moselle luxem bourgeoise; Untitled (5).max 191 b) qu 'ii repond aux criteres de qualite vises par les reglements afferents des Communautes eu ropeennes; c) qu 'ii est place sous le controle de I 'Etat. Art. 2. Ne peuvent pretend re a I' obtention de la marque nationale que les vins mousseux qui 1·epondent aux conditions suivantes: a) ils doivent etre elabores a partir de vins aptes a donner des vins de qualite de la Moselle luxembourgeoise; b) ils doivent etre obtenus conformement: au reglement (CEE) n° 822/87 du Conseil portant organisation commune du marche viti-vinicole, au reglement (CEE) n° 823/87 du Conseil etablissant des dispositions particulieres relatives aux vins de qualite prnduits dans des regions determinees, au reglement (CEE) n° 358/79 du Conseil relatif aux vins mousseux produits dans la Communaute; definis au point 13 de I 'annexe II du reglement (CEE) n° 822/87, au reglement (CEE) n° 3309/85 du Conseil etablissant les regles generales pour la designation et la presentation des vins mousseux et des vins mousseux gazeifies, au reglement (CEE) n° 2707/86 de la Commission portant modalites d' application pour la designation et la presen tation des vins mousseux et des vins mousseux gazeifies. Art. 3. Pour pouvoir obtenir la marque nationale, le vin mousseux doit etre soumis a deux examens analytiques et un examen organoleptique, dont I' execution est confiee a la commission de la marque nationale du vin luxembourgeois insti tuee en vertu de !'article 3 du reglement du Gouvernement en Conseil du 22 fevrier 1985 portant reglementation de la marque nationale du vin et fixant les conditions d'attribution de cette marque. Cette commission est elargie par un membre effectif et un membre suppleant representant le Groupement des produc teurs de vins mousseux. Ces membres sont nommes par le Ministre ayant dans ses attributions la viticulture su1· prnposition du grnupement precite. Art. 4. La commission dispose d'un service technique et administratif necessaire a I' execution de sa mission; ii est assure par le service de la commission de la marque nationale du vin luxembourgeois et le se1·vice du laboratoire de l'lnstitut viti vinicole de I 'Etat. Art. 5. Les examens analytiques ont pour objet de contr6le1· si le vin mousseux presente pour I' obtention de la marque nationale respecte lesvaleu1·s Ii mites et les conditions d'elaboration prevues aux reglements (CEE) n°s 822/87,823/87, 358/ 79, 3309/85 et 2707/86 pt·ecites. Levin mousseux qui a satisfait aux exigences des examens analytiques est soumis a un examen organoleptique. Art. 6. L'examen 01·ganoleptique porte sur la couleur, la limpidite et la mousse ainsi que sur l'odeu1· et la saveur du vin mousseux. Pour I' examen organoleptique les echanti I Ions de vin mousseux sont presentes sans indication quelconque de leur provenance. Le systeme de pointage est etabli par reglement ministeriel. Art. 7. Les interesses qui desirent presenter leur vin mousseux pour !'attribution de la marque nationale introduisent leur demande aupres de la commission visee a I 'article 3 ci-avant, sur un formulaire que celle-ci met a leur disposition, Cette demande doit etre introduite au moins trois jours avant la mise en fermentation de la cuvee. Art. 8. Pour I' execution des exam ens vises al'article 3, ii est preleve de la cuvee, pour le premier examen analytique, une bouteille du vin destine a la transformation. Trois bouteilles de vin mousseux sont prelevees a partir du moment ou le vin mousseux est pret a etre soutire en bouteilles ou degorge et a condition que les delais fixes pat· les reglements (CEE) n°s 358/79 et 3309/85 precites pour la duree du process us d 'elaboration sont 1·espectes. La premie1·e sert au deuxieme examen analytique, la sec on de a I' examen organoleptique, la troisieme est conservee pour une cont1·e-expertise eventuelle. Toutefois, si le soutirage ou le degorgement neconcerne qu'une partie de lacuvee, un nouvel examen analytique et orga noleptique tel que prevu a l'alinea ci-avant doit etre effectue chaque fois qu'un delai de plus de six mois s'estecoule depuis I 'attribution de la marque nationale et le soutirage ou le degorgement suivant. Art. 9. La marque nationale est conferee par le Ministre ayant dans ses attributions la viticulture, sur constatation par la commission susvisee que le vin mousseux examine repond aux criteres et dispositions du present reglement. Art. 10. La marque nationale est caracterisee par une etiquette en forme ovale. La partie superieure porte I 'inscription «Mosel le Luxembou rgeoise, Appellation Controlee». La partie inferieure porte I 'inscription «Marque Nation ale». Sur I' eti quette figure egalement le numero de controle de la marque nationale. Art. 11. La gestion de la marque nationale du vin mousseux est assuree par la commission. Les agents de la commission exercent un controle quant a I 'utilisation de la marque. En vue de faciliter ce controle, les beneficiaires de la marque doivent permettre l'acces de leurs locaux aux agents de la commission. Ces agents peuvent prelever des echantillons de vin mousseux et prendre inspection des livres et registres de mouvement des vins mousseux. Les membres et les agents de la commission sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les donnees mate rielles et personnelles recueillies en execution de leur mission. Art.12. En cas d'emploi abusif de la marque nationale, celle-ci peut etre retiree par le ministre, conformement a !'article 5 de la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et la creation d'une marque nationale. Art. 13. II est interdit: 1. d'employer la marque nationale des vins mousseux sur des papiers d'affaires, enveloppes et entetes de lettre; 2. de changer ou d'alterer d'une fa~on quelconque cette marque; 3. de fabriquer et d • employer des etiquettes d • un arrangement semblable a celui de la marque nationale dans le but trom peur de faire croire aux acheteurs qu'il s'agit de ladite marque. Untitled (5).max 192 Art. 14. La commission peut recuperer les frais de fonctionnement de la ma1·que nationale par une contribution a paye1· par les beneficiaires de la marque. Art. 15. La commission est installee dans les locaux de l'lnstitut viti-vinicole de l'Etat a Remich. Art. 16. Le present reglement sera publie au Memorial. Luxembourg, le 18 mars 1988. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure Rene Steichen Robert Goebbels Reglement ministeriel du 22 mars 1988 sur la reglementation et la signalisation routieres sur le CR 105 entre les points kilometriques 8,100 et 8,400. Le Ministre des Travaux Publics, Vu la loi du 14 fevrier 1955 concernant la reglementation de la circulation sur toutes les voies publiques tel le qu 'elle a ete modifiee dans la suite; Vu 1 'arrete grand-ducal du 23 novembre 1955 portant reglement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu 'ii a ete modifie dans la suite; Arrete: Art. 1er. Lors de !'execution des travaux de reparation du pont enjambant l'Eisch sur le CR 105 au p.k. 8,280, l'acces est interdit dans les deux sens sur le tronc;:on du CR 105 entre les points kilometriques 8.100 et 8,400 aux conducteurs de vehi cules et d'animaux a !'exception des pietons, riverains et fournisseurs. Cette prescription est indiquee par les signaux C,2 et D,1a. Art. 2. L'approche de la section de route ou les travaux sont en cours est indiquee par les signaux A,15 et C,14 portant le chiffre 40 poses a une distance de respectivement 400 m et 200 m. Art. 3. Une deviation par les CR 105, 106b, par la N 8 et le CR 107 est mise en place. Cette prescription est indiquee par les signaux C,2 et D, 1 a. Art. 4. Les obstacles form es par I' execution des travaux doivent etre signal es conformement aux dispositions de I' ar ticle 102 modifie de l'arrete grand-ducal du 23 novembre 1955 portant reglement de la circulation surtoutes les voies publi ques. Art. 5. Les infractions aux prescriptions du present reglement seront punies conformement a !'article 7 modifie de la loi du 14 fevrier 1955 precitee. Art. 6. Le present reglement sera publie au Memorial et produira ses effets du 18 avril 1988 au 17 juillet 1988. Luxembourg, le 22 mars 1988. Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter Reglement ministeriel du 6 avril 1988 modifiant le reglement ministeriel du 16 avril 1963 fixant les modalites de fonctionnement d'un systeme de controle pour les vehicules automoteurs et remorques et les prix des controles. Le Ministre des Transports, Vu !'article 4 de la loi du 14 fevrier 1955 concernant la reglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu'il a ete modifie dans la suite; Vu le reglement ministeriel du 16 avril 1963 fixant les modalites de fonctionnement d'un systeme de controle pour les vehicules automoteurs et remorques et les prix des controles, modifie et complete par les reglements ministeriels des 16 octobre 1963, 7 fevrier 1964, 9 mai 1964, 15 juillet 1966, 4 juin 1971, 12 juin 1972, 12 janvier 1974, 4 mars 1975, 2 mars 1976, 29 mai 1978, 8 decembre 1978, 30 juillet 1979, 16 decembre 1980, 16 juin 1981, 18 juillet 1983, 21 fevrier 1986, 27 juin 1986, 24 septembre 1986 et 22 mars 1988; Arrete: Art. 1er. L'article 6 modifie du reglement ministeriel du 16 avril 1963 fixant les modalites de fonctionnement d'un systeme de controle pour les vehicules automoteurs et remorques et les prix des controles est remplace par le texte suivant:

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