Règlement du Gouvernement en Conseil portant création d’une marque nationale des eaux-de-vie naturelles
صدر في 1985-06-21 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- لوكسمبورغ
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- viticulture/oenological practices, packaging/labelling, standards
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Untitled.max 724 Reglement du Gouvernement en Conseil du 21 juin 1985 portant creation d'une marque nationale des eaux-de-vie naturelles. Le Gouvernement en Consei/, Vu la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la creation d'une marque nationale; Vu l'avis de l'organisme faisant fonction de Chambre d'Agriculture; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Arrete: Art. 1er. II est cree une marque nationale des eaux-de-vie naturelles luxembourgeoises, La marque nationale est caracter·isee par une etiquette-collorette en forme d'un manteau de crone de cone bombe vers le bas, L'etiquette de couleu1· creme est encadree d'une bordure argentee 1·ehaussee vers l'interieur d'un trait rouge fonce, Elle porte, en caracteres rouge fond,, lelong de la bordure superieure, l'inscr·iption « MARQUE NATIONALE » et lelong de la bordure inferieure celle « DES EAUX-DE-VIE LUXEMBOURGEOISES ». Au milieu de !'etiquette figure la vignette argentee d'un alambic, Le cote gauche de !'etiquette por·te !'inscription « sous le controle de l'Etat », le cote droit le numero de controle de l'eau-de-vie en question, les deux inscriptions en caractere rouge fonce. Art. 2. La marque nationale des eaux-de-vie luxembourgeoises garantit: a) que l'eau-de-vie provient exclusivement de la distillation de fruits et de cereales indigenes; b) que l'eau-de-vie accuse un degre alcoolique minimum de 40% vol et maximum de 50% vol; c) qu'elle n'a subi aucun melange avec une autre espece ni un coupage par une eau-de-vie n'ayant pas la marque nationale, ni par de I' alcool pur: d) qu'il s'agit d'un produit de fermentation naturelle, conforme aux dispositions de l'arrete grand-ducal du 11 novembre 1959 concernant le controle des eaux-de-vie et liqueurs; e) qu 'elle est placee sous le controle de I' Etat, Art. 3. L'administration de la marque nationale des eaux-de-vie luxembourgeoise est confiee a une commission composee de neuf membres, nommee pour un terme de quatre ans, denommee ci-apres la commission. La commission comprend: trois delegues proposes par I' organisme exen;ant les attributions de Chambre d 'Agriculture dont au moins deux distillateurs; deux delegues des consommateurs, proposes par I' organisme representatif des consommateurs; un delegue des negociants en eaux-de-vie, propose par la Chambre de Commerce; trois fonctionnaires de l'Etat, relevant respectivement du Ministre de !'agriculture, du Ministre des finances et du Ministre de la sante, Le representant du Ministre de !'agriculture remplit les fonctions de president. Les membres de la commission sont nommes par le Ministre de !'agriculture. Un secretaire designe par le Ministre de !'agriculture est adjoint :'! la commission. Celle-ci dispose d'un service technique et administratif necessaire :'! I' execution de sa mission, Les agents de ce service sont recrutes parmi le personnel de la division des Laboratoires de Controle et d'Essais a Ettelbruck. La commission etablit un reglement d'ordre interieur qui est soumis a !'approbation du Ministre de !'agriculture. Art. 4. Pour pouvoir obtenir la marque nationale, les eaux-de-vie doivent etre soumises :'! un examen analytique et a un examen organoleptique, done !'execution est confiee a la commission, Art. 5. L'examen analytique a pour objet de controler si le lot d'eau-de-vie presente pour l'obtention de la marque nationale respecte les elements caracteristiques des divers es especes et s 'ii est conforme aux dispositions de l'arrete grand-ducal du 11 novembre 1959, concernant le controle des eaux-de-vie et liqueurs. Les valeurs limites des elements caracteristiques sont fixees par reglement ministerieL La commission verifie si le lot d'eaux-de-vie est conforme aux exigences de !'article 2 a) ci-dessus. L' eau-de-vie qui a satisfait aux exigences de I' examen analytique est soumise a un examen organoleptique. Untitled.max 725 Art. 6. L' examen organoleptique po rte sur la couleur, la limpidite, I' odeur et la saveur de I' eau-de-vie. Pour I' examen organoleptique, les echantillons d · eau-de-vie sont presentes sans indication quelconque de I 'identite du producteur. Le systeme de pointage est etabli par reglement ministeriel. Art. 7. Les especes d 'eau-de-vie suivantes sont ad mises pour I' attribution de la marque nationale: 1. Pomme 2. Poire 3. Kirsch 4. Quetsch 5. Mirabelle 6. Prunelle 7. Lie 8. Marc 9. Seigle. Art. 8. Les distillateurs qui desirent presenter leur eau-de-vie pour !'attribution de la marque nationale intrnduisent leu1· demande aupres de la commission, sur un formulaire que celle-ci met a leur disposition. Art. 9. Pou1· !'execution des examens vises aux a1·ticles 5 et 6, la commission fait prelever chez les interesses, pour chaque lot presente a la marque, trois echantillons d, eaux-de-vie constitues chacun au minimum par 0,5 I d'eau-de-vie. Le premier echantillon se1·t a l'examen analytique, le deuxieme a 1·examen organoleptique. Le croisieme echancillon est a conserver en vue d'une contre-expertise eventuelle. Art. 10. Pour la presentation a la marque nationale, le produit doit se trouver stocke da11s un recipient approprie d'une contenance minimale de 50 litres. La quantite minimale d'eau-de-vie a presenter par espece doit etre de 50 litres. Ces minima sont de 25 I pour les eaux-de-vie de Kirsch, Quetsch, Mirabelle et Prunelle. La mise en bouteille ne peut se faire que par le distillateur lui-meme ou un groupement de distillateu1·s agricoles. La commission doit etre informee au moins trois jours a l'avance de cette operation. Elle surveille celle-ci. Art. 11. La marque nationale des eaux-de-vie est conferee par le Ministre de !'agriculture, sur constatation par la commission, que I' eau-de-vie examinee repond aux criteres et dispositions du present reglement. Suite a cette attribution les etiquettes sont delivrees par la commission. Art. 12. La vignette de la marque nation ale ne peut etre apposee qu 'a des bouteilles appropriees, incolores et transparentes, d'une contenance d'un litre ou de 0,7 litre. L'eau-de-vie qui a obtenu la marque nationale ne peut etre commercialisee au detail qu'en bouteille et doit respecter les dispositions reglementaires en matiere d'etiquette. L'etiquette doit porter les noms etadresse du distillateu r. Un reglement ministeriel peut deroger a I' exigence vi see a I' alinea ci-dessus et a I' exigence vi see a 1 · alinea 2 de l'a1"ticle 10, en cas de commercialisation d'une eau-de-vie ayant obtenu la marque nationale, entre un producteur et un negociant en eau-de-vie. Art. 13. La gestion de la marque nationale des eaux-de-vie luxembourgeoises est assuree par la commission. Les mandataires de la commission exer~ent un controle quant a !'utilisation de la marque. En vue de faciliter ce contr61e, les beneficiaires de la marque doivent permettre I 'acces de leurs locaux aux agents de la commission. Les mandataires designes peuvent prendre inspection des livres et registres de mouvement des eaux-de-vie. Art. 14. II est interdit: 1) d'employer la marque nationale des eaux-de-vie naturelles luxembourgeoises sur des papie1·s d'affaires, enveloppes et entetes de lettrn; 2) de changer· ou d'alterer d'une fa~on quelconque les etiquettes; 3) d'apposer des etiquettes de la marque nationale sur des eaux-de-vie non expertisees ou refusees par la commission; 4) d'employer des etiquettes contrefaites. Untitled.max 726 Art. 15. En cas d 'emploi abusif de la marque nationale pour les eaux-de-vie, celle-ci peut etl"e 1·etin§e par le Ministre de !'agriculture, confo1·mement a !'article 5 de la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et la creation d'une ma1·que nationale. Art. 16. La commission chargee de la gestion de la marque nationale des eaux-de-vie natu1·elles luxembou1·geoises peut recupere1· les frais de fonctionnement de la marque par une contribution a paye1· par les beneficiaires de la marque. Art. 17. Le present reglement sera publie au Memorial. Luxembourg, le 21 jui11 1985. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Marc Fischbach Rene Steichen Reglement ministeriel du 16 juillet 1985 portant modification du reglement ministeriel du 15 juillet 1981 concernant la subvention d'interet revenant aux personnes qui ont contracte des dettes en vue de la construction ou de !'acquisition d'un logement social. Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarite sociale, Le Ministre des Finances, Vu le reglement ministeriel du 15 juillet 1981 concernant la subvention revenant aux personnes qui ant contracte des dettes en vue de la construction ou de I 'acquisition d 'un logement social: Considerant qu'il echet de reduire la charge des interets debiteurs sur les prets sociaux: Arretent: Art. 1er. L'article 4 al. 1er du reglement ministeriel du 15 juillet 1981 concernant la subvention d'imeret revenant aux personnes qui ant contracte des dettes en vue de la construction ou de !'acquisition d'un logement social est abroge et remplace par le texte suivam: « La subvention est refusee si le taux annuel des interets debiteurs stipules ou etablis par suite de modalites de calculs differentes par les instituts de credit depasse le taux de 7,25%. » Art. 2. Le present reglement est publie au Memorial et s'applique a partir du 1er juillet 1985. Luxembourg, le 16 juillet 1985. Pour le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarite sociale, le Ministre de /'Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jacques Santer