Règlement du Gouvernement en Conseil modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil du 9 juin 1989 portant création d'une marque nationale de la viande de porc et fixant les conditions d'attribution de cette marque
صدر في 1991-10-25 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- لوكسمبورغ
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- meat, swine, standards
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النص
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1458 Reglernent du Gouvernement en Conseil du 2S octobre 1991 modifiant Ie reglernent du Gouvernement en Conseil du 9 juin 1989 portant creation d'une marque nationale de la viande de pore et fixant les conditions d'attribution de cette marque. Le Gouvernement en Conseil, Vu Ie reglernent du Gouvernement en Conseil du 9 juin 1989 portant creation d'une marque nationale de la viande de porc et fixant les conditions d'attribution de cette marque; Vu I'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis de la Chambre des Metiers; Vu I'avis de la Chambre de Commerce; Arrete: Art. 1er• L'article 2 alinea 2 du reglernent du Gouvernement en Conseil du 9 juin 1989 portant creation d'une marque nationale de fa viande de pore et fixant les conditions d'attribution de cette marque est complete par la phrase suivante: «La marque nationale est conferee par Ie Ministre de l'Agriculture». Art. 2. L'article 6 alinea 1er du reglement du Gouvernement en Conseil precite est rem place par Ie texte suivant: «Les conditions d'habitat, la duree minimale d'engraissement et la composition de la ration des pores aI'engrais sont fixees par reglernent rninisteriel. L'emploi de tranquilisants pour Ie transport est interdit», 1459 Art. 3. L'article 7 alinea 1er du reglernent du Gouvernement en Conseil precite est rem place par Ie texte suivant: «Les pores doivent etre sacrifies dans un abattoir agree CEE. La viande de pore beneficie de la marque nationale sans prejudice des exigences susvisees, si elle ne presente aucun signe de viande «PSE» et si les demi-carcasses ont subi un refroidissement pendant au moins 24 heures avant la decoupe. D'autre part, Ie poids de la carcasse achaud et Ie pour centage de viande maigre doivent repondre a des normes a fixer par reglernent ministeriel». Art. 4. l.'article 7 alinea 2 est rem place par Ie texte suivant: «L'obtention de la marque nationale est certifiee par Ie cachet prevu a I'article 2, appose apres 24 heures de matura tion et avant la decoupe, sur la cuisse, Ie carre, Ie lard maigre et l'epaule. Cette apposition se fait so us la surveillance du veterinaire charge du controle des viandes. En outre. un cachet indelebile et sans bordure, portant la lettre L et Ie numero de la semaine de 01 a 52 est appose sur chaque cuisse de pore au niveau du jarret. Si les demi-carcasses sont destinees a la decoupe, une etiquette ou cachet conforme au modele etabli par la commission et portant Ie sigle de la marque est appose sur Ie carre. La decoupe doit etre effectuee dans un etablissernent agree CEE. Un reglernent rniniste riel peut fixer des conditions de decoupe supplernentaires. Les instruments de marquage sont confies ala garde du vete rinaire charge du controle des viandes». Art. S. L'article 11 du reglernent du Gouvernement en Conseil precite est rem place par Ie texte suivant: «Les etiquettes et les chachets sont delivres par la commission. Elle peut recuperer les frais de fonctionnement de la marque nationale par une contribution a payer par les producteurs de pores et les bouchers». Art. 6. Le present reglement sera publie au Memorial. Luxembourg. Ie 25 octobre 1991. Les Membres du Gouvernement, Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure Rene Steichen Robert Goebbels Alex Bodry Georges Wohlfart Mady Delvaux-Stehres