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قوانين لوكسمبورغ

Loi relative aux parcs naturels

صدر في 1993-08-10 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
basic legislation, protected area, cultural heritage, management/conservation, policy/planning, institution, wild fauna, wild flora, tourism, governance

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  1. 1198 Loi du 10 aout 1993 relative aux pares naturels. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau: Notre Conseil d'Etat entendu: De I'assentiment de la Chamb~e des Deputes: Vu la decision de la Chambre des Deputes du 1er juillet 1993 et celie du Conseil d'Etat du 9 juillet 1993 portant qu'il n'y a pas lieu a second vote: Avons ordonne et ordonnons: Chapitre I • Definition, objectifs et creation des pares naturels Art. 1e r• Un parc naturel est un territoire couvrant une superficie de 5.000 hectares au moins, dote d'un patrimoine naturel et culturel de grande valeur. La creation, la planification et la gestion d'un parc naturel doivent ala fois garantir la conservation, la restauration et la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel et assurer aux habitants du parc les possibilites d'un developpernent econornique et socio-culturel durable et respectueux de ce rnerne patrimoine. Art. 2. Le parc naturel doit contribuer notamment a la realisation des objectifs suivants: la conservation et la restauration du caractere et de la diversite du milieu nature]. de la faune et de la flore indi genes; la sauvegarde de la purete de l'air et des eaux ainsi que de la qualite des sols: la conservation et la restauration du patrimoine cultural: la promotion et I'orientation d'un developpernent econornique et socio-culturel integrant les aspirations legitirnes de la population en ce qui concerne leurs possibilites d'ernploi, leur qualite de vie et d'habitat ; la promotion et I'orientation d'activites de tourisme et de loisirs s'inscrivant dans Ie cadre des objectifs du present article. Art. 3. On entend par ministre au sens de la-presence loi Ie ministre ayant dans ses attributions l'arnenagernent du territoire. Art.• 4. Peuvent prendre I'initiative de creer un parc naturel 1. l'Etat 2. une ou plusieurs communes, syndiquees ou non. Art. 5. Le min istre, Ie cornite du syndicat pour l'arnenagernent et la gestion du parc naturel ou les communes concer nees font elaborer Ie projet du parc naturel sur la base des objectifs definis a I'article 2 de la presents loi par un groupe de travail comprenant les representants des rninisteres, des administrations de l'Etat et des conseils communaux concernes, La composition, I'organisation et Ie fonctionnement du groupe de travail sont regles par reglernent grand ducal. Art. 6. Le pro jet de parc naturel se compose d'une etude preparatoire et d'une etude detaillee qui sont soumises ala procedure prevue aux articles 7 a10 de la presence loi. L'etude .prepara:toire comprend: 1. une note indiquant l'objet, lesmotifs et la portee de l'operation : 2. la liste des communes concernees par Ie pare nature] avec "indication, par commune, des sections cadastrales correspondantes; 3. une carte topographique avec Ie trace des limites du parc; 4. les objectifs fondamentaux du projet, definis en fonction de I'article 2 de la presence loi. l.'etude detaillee comprend: 1. l'etude preparatoire cornpletee en fonction de la procedure prevue aux articles 7 et 8 de la presence loi. 2. les lignes directrices du projet detaille integrant: a) les objectifs poursuivis en ce qui concerne la protection de I'environnement, la conservation et la restauration du caractere et de la diversite du milieu naturel et du patrimoine culturel, l'arnenagement du territoire, la sauvegarde des interets des acteurs econorniques locaux, Ie developpernent rural, econornique, socio-culturel et touristique du territoire concerne : b) les mesures a prendre pour atteindre les objectifs poursuivis: c) une description des moyens qui sont mis en oeuvre pour interesser la population ala gestion -du parc: d) une estimation des depenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement necessaires ala gestion du parc: e) les modifications aapporter eventuellernent aux plans d'arnenagernent communaux en rapport avec la crea tion du parc naturel; f) Ie programme des investissements amettre en oeuvre en vue de promouvoir les objectifs poursuivis; g) un plan de financement. 1199 3. Ie statut, la composition, les missions et les regles de fonctionnement des organismes charges de I'administration et de la gestion du pare. Art. 7. l.'etude preparatoire est presentee des son elaboration a la population, soit par Ie ministre, Ie cornice du syndicat pour l'amenagernent et la gestion du parc nature] ou les communes concernees, so it conjointement. Les recom mandations et suggestions ernises lors de cette presentation peuvent etre integrees a l'etude detaillee, soit par Ie min istre, so it par Ie syndicat pour l'arnenagernent et la gestion du parc naturel ou les communes concernees, dans la mesure ou elles sont compatibles avec les objectifs de la presente loi. Dans tous les cas, Ie ministre soumet, apres I'information de la population locale, l'etude preparatoire encore a l'avis du Conseil superieur de l'arnenagernent du territoire et du Conseil superieur pour la protection de la nature. Art. 8. Le ministre transrnet les avis avec ses propres directives au groupe de travail en l'invitant acompleter l'etude preparatoire et a lui sournettre l'etude detaillee sur la base de laquelle il elabore un projet de reglernent grand-ducal. Art. 9. Le ministre sournet Ie projet de parc naturel al'avis du Cornite interrninisteriel al'amenagernent du territoire. II saisit ensuite Ie Conseil de Gouvernement du projet de parc accornpagne du projet de reglernent grand-ducal. Le pro jet de reglernent grand-ducal comprend les elements suivants: 1. L'indication de l'objet, des motifs et de la portee de l'operation. 2. La liste des communes concernees par Ie parc naturel avec indication, par commune, des sections cadastrales correspondantes. 3. Une carte topographique avec Ie trace des limites du parco 4. Le statut, la composition, les missions et les regles de fonctionnement des organismes charges de I'administration et de la gestion du parco 5. Les objectifs poursuivis en fonction de I'article 2 de la presence loi. 6. Le cas echeant, les modifications aapporter aux plans d'arnenagernent communaux en rapport avec la creation du parc naturel. Le projet de reglernent grand-ducal constitue, ensemble avec Ie pro jet de parc naturel, Ie dossier a soumettre a la procedure prevue aux articles 10 et 11 de la presence loi. Art. 10. Le ministre adresse, aux fins d'enquete publique, Ie projet de parc nature] et Ie projet de reglernent grand ducal y afferent au commissaire de district territorialement competent. Dans Ie mois qui suit la notification, Ie commissaire de district ordonne Ie depot du dossier pendant trente jours a la maison communale des communes concernees ou Ie public peut en prendre connaissance. Le depot du dossier est publie par voie d'affiches apposees dans les communes de la maniere usuelle et portant invitation aprendre connaissance des pieces. Le ministre et les conseils communaux concernes doivent tenir au moins une reunion d'information de la population dans les trente jours qui suivent Ie depot public du dossier. Cette reunion peut etre tenue conjointement avec les autres communes concernees et Ie ministre. Dans Ie delai de publication de trente jours, les objections contre Ie projet relatif ala creation du pare nature] doivent etre adressees par ecrit aux colleges des bourgmestre et echevins qui en donnent connaissance aux conseils communaux pour avis. Le dossier, avec les objections et les avis des conseils communaux, est transmis dans Ie mois de I'expiration du delai de publication au commissaire de district qui Ie transmet au ministre avec ses observations. Art. 11: La declaration de parc nature! se fait par reglernent grand-ducal, a prendre sur avis obligatoire du Conseil d'Etat et avec I'assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Deputes. Copies de ce reglernent sont depo sees ala maison communale de chacune des communes concernees ou Ie public peut en prendre connaissance. Art. 12. Les communes precedent ala revision de leurs plans d'amenagement respectifs dans la mesure ou ceux-ci ne sont pas compatibles avec les objectifs arretes par Ie plan d'arnenagernent du parc nature!' La revision des plans d'arnena gement communaux doit se faire dans un delai de deux ans a partir de la publication du reglement grand-ducal prevu a l'article 11 de la presence loi. Faute par une commune de s'y conformer dans Ie delai irnparti, Ie Ministre de l'lnterieur ala demande du ministre, et apres une mise en demeure restee sans effet, fera dresser d'office et acharge de la caisse communale lesdites revisions. La procedure prescrite pour Ie premier erablissernent des plans d'arnenagernent communaux est applicable aux revi sions. Chapitre II • Gestion des pares naturels Art. 13. l.'Etat et les communes syndiquees ou non sont autorises ase constituer en syndicat pour l'amenagernent et la gestion d'un parc nature!' Pour autant qu'il n'y est pas deroge par la presence loi, les dispositions de la loi du 14 Ievrier 1900 concernant la crea tion des syndicats de communes, telle qu'elle a ete modifiee par la suite, sont applicables ace syndicat. Art. 14. D'autres communes ou syndicats de communes peuvent, sur leur demande, etre admis a faire partie du syndicat pour l'amenagernent et la gestion du parc nature!' La decision est prise pour les syndicats de communes par leur cornite ala rnajorite de leurs membres et approuvee par Ie Ministre de l'lnterieur, 1200 Art. 15. Le syndicat pour l'amenagernent et la gestion du parc naturel est adrninistre par un cornite qui comprend des representants des rninisteres et administrations interesses, des delegues des communes concernees par Ie parc nature] et, Ie cas echeant, des delegues des syndicats intercommunaux ayant adhere au syndicat. La moitie au moins des membres du cornite du syndicat pour l'arnenagernent et la gestion du parc naturel est consti tuee par des representants locaux. Art. 16. Le cornite du syndicat a notamment pour mission: 1) d'arrerer les directives generales aappliquer en vue du deroulernent des differences activites du parc nature}: 2) d'arreter Ie plan de gestion annuel comprenant notamment: I'engagement et Ie classement des agents aaffecter, Ie cas echeant, au service du parc nature] prevu al'article 17 de la presente loi; les acquisitions, alienations, echanges d'immeubles et leur affectation ainsi que les travaux de construction et de grosses reparations; les budgets d'investissement et d'exploitation et les comptes de fin d'exercice; 3) d'accepter et de refuser des dons et legs; 4) d'etablir Ie rapport general d'activites ainsi que Ie programme d'activites : 5) de representer Ie syndicat dans les actions judiciaires. Art. 17. La mise en oeuvre du plan de gestion annuel est confie e aun service du parc nature] qui, agissant sous l'auto rite d'un charge de direction, comprend une equipe permanente d'animation des actions du pare. Le charge de direction du service du parc naturel assiste aux reunions du cornite avec voix consultative. II execute les decisions du cornice et assure la gestion courance du pare donc il rend compte a la demande du cornite. Les rnodalites relatives a la composition, aI'organisation et au fonctionnement du service du parc naturel sont deter minees par Ie reglernent grand-ducal prevu a l'article 11 de la presente loi. Art. 18. II est cree une commission consultative qui a pour mission d'assister Ie co mite dans I'exercice de ses attribu tions et qui comprend notamment des representants de la population locale, des groupements d'interets locaux ou regionaux et des associations de droit prive oeuvrant dans "interet des objectifs poursuivis par Ie parc naturel. Les rnodalites relatives a la composition, a I'organisation et au fonctionnement de la commission consultative sont deterrninees par Ie reglernent grand-ducal prevu a I'article 11 de la presence loi. Chapitre III - Modification et suppression des pares naturels Art. 19. La procedure prescrite pour Ie premier etablissernent d'un parc nature] est applicable aux modifications a apporter au reglernent grand-ducal portant creation du parc naturel, de merne que pour la suppression d'un pare, sauf que Ie projet y relatif est elabore par Ie cornite du syndicat prevu a I'article 15 de la presente loi. Art. 20. Le statut de parc naturel peut etre suspendu ou retire par reglernent grand-ducal, I'avis du cornice du syndicat pour l'amenagernent et la gestion du parc naturel et des organismes charges de la gestion du pare ayant ere dernande, si l'arnenagernent ou Ie fonetionnement du pare ne respeete pas les objectifs de la presence loi et de ses regle merits d'execution, La suspension ou Ie retrait entrainent de plein droit I'interdiction d'utiliser la denomination "pare naturel» so us quelque forme que ee soit. Mandons et ordonnons que la presence loi so it inseree au Memorial pour etre execuree et observee par tous eeux que la chose concerne. Le Ministre de l'Amenagement du Territoire, Alex Bodry Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l'lnterieur, Jean Spautz Doc. parI. 3573; sess. ord. 1991-1992 et 1992-1993. Chateau de Berg, Ie 10 aout 1993. Jean Editeur: Ministere d'Etat, Service Central de Legislation, 43, boulevard F.-D, Roosevelt. l·2450 Luxembourg. Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck. s. ar. I.. Luxembourg

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