Loi relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses
صدر في 1995-07-10 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- قانون
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- European Union
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- لوكسمبورغ
- الموضوعات
- Waste and hazardous substances
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- pollution control, hazardous substances, classification/declassification, packaging/labelling
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Untitled (2).max 18 SUBSTANCES DAN GE REUSES - 1. Legislation Loi du 1 O juillet 1995 relative a la classification, a l'emballage et a l'etiquetage des preparations dangereuses. ( Mem. A - 63 du 7 a out 1995, p. 1514; doc. parl. 37 40; dir. 88/379, 89/178, 90/492 et 93/18) Art. 1•r. 1. La presente loi a pour objet: la classification, l'emballage et l'etiquetage des preparations dangereuses pour l'homme et l'environnement lorsque celles-ci son! mises sur le marche. 2. La presente loi s'applique aux preparations qui son! mises sur le marche et qui: contiennent au moins une substance dangereuse au sens de l'article 2 et son! considerees comme dangereuses au sens de !'article 3 de la presente loi. La presente loi s'applique egalement aux preparations enumerees a l'annexe 11. 3. La presente loi ne s'applique pas: a) aux medicaments a usage humain ou veterinaire; b) aux produits cosmetiques; c) aux dechets; d) aux pesticides; e) aux munitions et aux explosifs mis sur le marche en vue de produire un effet pratique par explosion ou par effet pyrotechnique; f) aux denrees alimentaires au stade fini destinees au consommateur final: g) aux aliments pour animaux au stade fini destines au consommateur final; h) aux transports des preparations dangereuses par chemin de fer, par voie routiere, fluviale, maritime ou aerienne; i) aux preparations en transit soumises a un controle douanier, pour autant qu'elles ne font pas l'objet d'un traitement ou d'une transformation. Art. 2. Les definitions figurant a l'article 2 de la loi du 15 juin 1994 relative a la classification, l'emballage et l'etiquetage des substances dangereuses, modifiant la loi du 11 mars 1981 portant reglementation de la mise sur le marche et de l'emploi de certaines substances et preparations dangereuses, a !'exclusion de celle figurant au paragraphe 1 point d) de eel article, son! applicables a la presente loi. La loi precitee du 15 juin 1994 est designee ci-apres par les termes «la loi du 15 juin 1994». Art. 3. 1. Les principes generaux de la classification et de l'etiquetage des preparations sont appliques selon les criteres definis a l'annexe VI de la loi du 15 juin 1994, sauf en cas d'application des autres criteres vises ci-apres. 2. La determination des proprietes physico-chimiques permettant de classer les preparations s'effectue selon les methodes specifiees a l'annexe V point A) de la loi du 15 juin 1994. Les preparations son! considerees comme explosibles, comburantes, extremement inflammables, facilement inflam mables ou inflammables lorsque les resultats des essais effectues selon les methodes mentionnees ci-dessus repondent aux definitions de l'article 2 de la loi du 15 juin 1994 et aux criteres specifiques d'evaluation explicites dans ces methodes. Par derogation a ce qui precede: a) la determination des proprietes explosives, comburantes, extremement inflammables, facilement inflammables ou inflammables d'une preparation n'est pas necessaire, a condition toutefois qu'aucun de ses composants ne presente de telles proprietes et que, sur la base des informations don! dispose le fabricant, ii soil peu probable que la preparation presente ces risques; b) les preparations mises sur le marche sous forme d'aerosols doivent repondre aux criteres d'inflammabilite precises aux points 1.8 et 2.2 lettre c) de l'annexe du reglement grand-ducai du 20 juin 1977 portant application de la directive 75/324/CEE du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des legislations relatives aux generateurs aerosols. 3. Les dangers qu'une preparation presente pour la sante sont evalues selon une ou plusieurs des methodes suivantes: a) par la methode conventionnelle decrite ci-apres, par reference a des limites de concentration; CODE DE l..:ENVIRONNEMENT - 2003 -A- Vol. 3 Untitled (2).max SUBSTANCES DANGEREUSES - 1. Legislation 19 b) par determination, selon les methodes indiquees a l'annexe V point B) de la loi du 15 juin 1994, des proprietes toxicologiques de la preparation necessaires pour une classification et un etiquetage appropries, conformement aux criteres definis a l'annexe VI de cette loi. Chacune ou plusieurs des proprietes toxicologiques de la preparation qui ne sont pas evaluees selon la methode du point b) du present paragraphe le sont conformement a la methode conventionnelle. Lorsqu'une propriete toxicologique a ete constatee selon les deux methodes citees ci-dessus, le resultat obtenu par la methode visee au point b) est utilise pour classer la preparation, sauf dans le cas des effets cancerigenes, mutagenes et effets sur la reproduction. En outre, lorsqu'il peut etre justifie: que les effets toxicologiques sur l'homme different de ceux que semble indiquer une determination toxicologique ou une evaluation conventionnelle, la preparation est classee en fonction de ses effets sur l'homme, qu'une evaluation conventionnelle amenerait a sous-estimer le danger toxicologique a cause d'effets tels que la potentialisation, ces effets sont pris en compte lors de la classification de la preparation, qu'une evaluation conventionnelle amenerait a surestimer le danger toxicologique a cause d'effets tels que l'anta gonisme, ces effets son! pris en compte lors de la classification de la preparation. 4. Pour les preparations de composition connue, classees selon la methode mentionnee au paragraphe 3 point b), une nouvelle evaluation du danger pour la sante par la methode du paragraphe 3 point a) ou la methode du paragraphe 3 point b) est effectuee lorsque: le fabricant modifie, selon le tableau suivant, la teneur initiale exprimee en pourcentage poids/poids d'un ou de plusieurs des composants dangereux pour la sante entrant dans leur composition: lntervalle de concentration initiale du composant 2,5 % > 2,5 10 % > 10 25 % > 25 50 % > 50 100 % Variation permise de concen tration initiale du composant ±. 15 % ±. 10 % ±. 6 % ±. 5 % ±. 2,5% le fabricant modifie leur composition en remplai;ant ou en ajoutant un ou plusieurs composants, qu'il s'agisse ou non de composants dangereux au sens des definitions figurant dans la presente loi. 5. Conformement a l'article 3 paragraphe 3 point a), les dangers pour la sante son! evalues selon la methode conven tionnelle decrite ci-apres par reference a des limites de concentration individuelle. Lorsque les substances dangereuses enumerees a l'annexe I de la loi du 15 juin 1994 son! affectees des Ii mites de concentration necessaire a l'application de la methode d'evaluation indiquee ci-apres, ces limites de concentration doivent etre utilisees. Lorsque les substances dangereuses ne figurent pas a l'annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou y figurent sans les limites de concentration necessaires a l'application de la methode d'evaluation indiquee ci-apres, celles-ci son! attri buees selon les prescriptions figurant a l'annexe I de la presente loi. Lorsqu'une preparation contient au moins une substance qui, conformement a l'article 8, point 6 de la loi du 15 juin 1994, porte la mention «Attention - Substance non encore testee completement», l'etiquette de la preparation doit porter la mention «Attention - Celle preparation contient une substance non encore testee completement», si cette substance est presente en concentration egale ou superieure a 1 %. Cependant, cette substance doit etre consideree au meme titre que les autres substances presentes dans la prepa ration lors de l'application de la methode d'evaluation par calcul, si son etiquetage montre au moins une indication de danger pour la sante. Dans ce cas: a) sont considerees comme Ires toxiques: i) sur la base de leurs effets aigus letaux, les preparations contenant une ou plusieurs substances classees ou considerees comme Ires toxiques pour une concentration individuelle superieure: soil a celle fixee a !'annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la ou les substances considerees, soil a celle fixee au point 1 de l'annexe I (tableau 1) de la presente loi lorsque la ou les substances ne figurent pas a l'annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu'elles y figurent sans limites de concentration; ii) sur la base de leurs effets aigus letaux, les preparations contenant plusieurs substances classees ou conside rees comme Ires toxiques pour une concentration individuelle ne depassant pas les limites fixees soil a l'annexe I CODE DE L:ENVIRONNEMENT - 2003 -A- Vol. 3 Untitled (2).max 20 SUBSTANCES DAN GE REUSES - 1. Legislation de la loi du 15 juin 1994, soil au point 1 de l'annexe I (tableau 1) de la presente loi, si la somme des quotients obtenus en divisant le pourcentage en poids de chaque substance Ires toxique contenue dans la preparation par la limite fixee pour cette meme substance est egale ou superieure a 1, soil: Pr+ etant le pourcentage en poids de chaque substance Ires toxique contenue dans la preparation, Lr+ etant la Ii mite fixee pour chaque substance Ires toxique, exprimee en pourcentage; iii) sur la base de leurs effets irreversibles non letaux apres une seule exposition, les preparations contenant une ou plusieurs substances dangereuses produisant de tels effets pour une concentration individuelle superieure: soil a celle fixee a l'annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la ou les substances considerees, soil a celle fixee au point 2 de l'annexe I (tableau 11) de la presente loi lorsque la ou les substances considerees ne figurent pas a l'annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu'elles y figurent sans limites de concentration; b) son! considerees comme toxiques: i) sur la base de leurs effets aigus letaux, les preparations contenant une ou plusieurs substances classees ou considerees comme Ires toxiques ou toxiques pour une concentration individuelle superieure: soil a celle fixee a l'annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la ou les substances considerees, soil a celle fixee au point 1 de l'annexe I (tableau I) de la presente loi lorsque la ou les substances ne figurant pas a l'annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu'elles y figurent sans limites de concentration; ii) sur la base de leurs effets aigus letaux, les preparations contenant plusieurs substances classees ou conside rees comme Ires toxiques ou toxiques pour une concentration individuelle ne depassant pas les limites fixees soil a l'annexe I de la loi du 15 juin 1994, soil au point 1 de l'annexe I (tableau I) de la presente loi, si la somme des quotients obtenus en divisant le pourcentage en poids de chaque substance contenue dans la preparation par la limite de toxicite fixee pour cette meme substance est egale ou superieure a 1, soil: + > Pr+ etant le pourcentage en poids de chaque substance Ires toxique contenue dans la preparation, PT etant le pourcentage en poids de chaque substance toxique contenue dans la preparation, L T etant la Ii mite fixee pour chaque substance Ires toxique ou toxique, exprimee en pourcentage; iii) sur la base de leurs effets irreversibles non letaux apres une seule exposition, les preparations contenant une ou plusieurs substances dangereuses produisant de tels effets pour une concentration individuelle superieure: soil a celle fixee a l'annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la ou les substances considerees, soil a celle fixee au point 2 de l'annexe I (tableau II) de la presente loi lorsque la ou les substances considerees ne figurent pas a l'annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu'elles y figurent sans limites de concentration; iv) sur la base de leurs effets a long terme, les preparations contenant une ou plusieurs substances dangereuse produisant de tels effets pour une concentration individuelle superieure: soil a celle fixee a l'annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la ou les substances considerees, soil a celle fixee au point 3 de l'annexe I (tableau Ill) de la presente loi lorsque la ou les substances considerees ne figurent pas a l'annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu'elles y figurent sans limites de concentration; c) sont considerees comme nocives: i) sur la base de leurs effets aigus letaux, les preparations contenant une ou plusieurs substances classees ou considerees comme Ires toxiques, toxiques ou nocives lorsque la concentration individuelle est superieure: soil a celle fixee a l'annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la ou les substances considerees, CODE DE l..:ENVIRONNEMENT - 2003 -A- Vol. 3 Untitled (2).max SUBSTANCES DANGEREUSES - 1. Legislation 21 soil a celle fixee au point 1 de l'annexe I (tableau I) de la presente loi lorsque la ou les substances ne figurent pas a l'annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu'elles y figurent sans limites de concentration; ii) sur la base de leurs effets aigus letaux, les preparations contenant plusieurs substances classees ou considerees comme Ires toxiques, toxiques ou nocives pour une concentration individuelle ne depassant pas les limites fixees soil a l'annexe I de la loi du 15 juin 1994, soil au point 1 de l'annexe I (tableau I) de la presente loi, si la somme des quotients obtenus en divisant le pourcentage en poids de chaque substance contenue dans la preparation par la limite de nocivite fixee pour cette meme substance est egale ou superieure a 1, soil: + + Pr+ etant le pourcentage en poids de chaque substance Ires toxique contenue dans la preparation, PT etant le pourcentage en poids de chaque substance toxique contenue dans la preparation, P x etant le pourcentage en poids de chaque substance nocive contenue dans la preparation, n L x etant la Ii mite fixee pour chaque substance Ires toxique, toxique ou nocive, exprimee en pourcentage; n iii) sur la base de leurs effets irreversibles non letaux apres une seule exposition, les preparations contenant une ou plusieurs substances dangereuses produisant de tels effets pour une concentration individuelle superieure: soil a celle fixee a !'annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la ou les substances considerees, soil a celle fixee au point 2 de l'annexe I (tableau 11) de la presente loi lorsque la ou les substances considerees ne figurent pas a l'annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu'elles y figurent sans limites de concentration; iv) sur la base de leurs effets a long terme, les preparations contenant une ou plusieurs substances dangereuses produisant de tels effets pour une concentration individuelle superieure: soil a celle fixee a !'annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la ou les substances considerees, soil a celle fixee au point 3 de l'annexe I (tableau Ill) de la presente loi lorsque la ou les substances considerees ne figurent pas a !'annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu'elles y figurent sans limites de concentration; v) sur la base de leurs effets sensibilisants par inhalation, les preparations contenant au mains une substance dangereuse affectee de la phrase R42 caracterisant de tels effets pour une concentration individuelle superieure: soil a celle fixee a !'annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la ou les substances considerees, soil a celle fixee au point 5 de l'annexe I (tableau V) de la presente loi lorsque la ou les substances considerees ne figurent pas a l'annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu'elles y figurent sans limites de concentration; d) son! considerees comme Ires corrosives1: i) les preparations contenant une ou plusieurs substances classees ou considerees comme corrosives et affectees de la phrase R 35 pour une concentration individuelle superieure: soil a celle fixee a !'annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la ou les substances considerees, soil a celle fixee au point 4 de !'annexe I (tableau IV) de la presente loi lorsque la ou les substances ne figurent pas a !'annexe I de la loi du 1 5 juin 1 994 ou qu'elles y figurent sans limites de concentration; ii) les preparations contenant plusieurs substances classees ou considerees comme corrosives et affectees de la phrase R 35 pour une concentration individuelle ne depassant pas les limites fixees soil a !'annexe I de la loi du 15 juin 1994, soil au point 4 de !'annexe I (tableau IV) de la presente loi, si la somme des quotients obtenus en divisant le pourcentage en poids de chaque substance corrosive contenue dans la preparation par la limite de corrosion fixee pour cette meme substance est egale ou superieure a 1, soil: p C, R 35 LC, R 35 1 Par «substance Ires corrosive» au sens de la presents lei, on entend une substance affectee du symbols C et de la phrase de risque R35. CODE DE L:ENVIRONNEMENT - 2003 -A- Vol. 3 Untitled (2).max 22 SUBSTANCES DAN GE REUSES - 1. Legislation P c, R 35 etant le pourcentage en poids de chaque substance corrosive affectee de la phrase R 35 contenue dans la preparation, L c, R 35 etant la limite de corrosion fixee pour chaque substance corrosive affectee de la phrase R 35 et exprimee en pourcentage en poids; e) son! egalement considerees comme corrosives: i) les preparations contenant une ou plusieurs substances classees ou considerees comme corrosives et affectees de la phrase R 34 pour une concentration individuelle superieure: soil a celle fixee a l'annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la ou les substances considerees, soil a celle fixee au point 4 de l'annexe I (tableau IV) de la presente loi lorsque la ou les substances ne figurent pas a l'annexe I de la loi du 1 5 juin 1 994 ou qu'elles y figurent sans limites de concentration; ii) les preparations contenant plusieurs substances classees ou considerees comme corrosives et affectees de la phrase R 34 pour une concentration individuelle ne depassant pas les limites fixees soil a l'annexe I de la loi du 15 juin 1994, soil au point 4 de l'annexe I (tableau IV) de la presente loi, si la somme des quotients obtenus en divisant le pourcentage en poids de chaque substance corrosive contenue dans la preparation par la limite de corrosion fixee pour cette meme substance est egale ou superieure a 1, soil: p C, R 35 LC, R 34 + p C, R 34 LC, R 34 P c, R 35 etant le pourcentage en poids de chaque substance corrosive affectee de la phrase R 35 contenue dans la preparation, P c, R 34 etant le pourcentage en poids de chaque substance corrosive affectee de la phrase R 34 contenue dans la preparation, L c, R 34 etant la limite de corrosion fixee pour chaque substance corrosive affectee de la phrase R 34 et exprimee en pourcentage en poids; f) sont considerees comme pouvant presenter des lesions oculaires graves: i) les preparations contenant une ou plusieurs substances classees ou considerees comme irritantes et affectees de la phrase R 41 pour une concentration individuelle superieure: soil a celle fixee a l'annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la ou les substances considerees, soil a celle fixee au point 4 de l'annexe I (tableau IV) de la presente loi lorsque la ou les substances ne figurent pas a l'annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu'elles y figurent sans limites de concentration; ii) les preparations contenant plusieurs substances classees ou considerees soil comme corrosives. soil comme irritantes et affectees de la phrase R 41 pour une concentration individuelle ne depassant pas les Ii mites fixees soil a l'annexe I de la loi du 15 juin 1994, soil du point 4 de l'annexe I (tableau IV) de la presente loi, si la somme des quotients obtenus en divisant le pourcentage en poids de chaque substance contenue dans la preparation par la limite d'irritation fixee pour cette meme substance est egale ou superieure a 1, soil: p Xi, R 41 L Xi, R 41 P Xi, R 41 etant le pourcentage en poids de chaque substance irritante et affectee de la phrase R 41 contenue dans la preparation, L Xi, R 41 etant la limite d'irritation fixee pour chaque substance irritante affectee de la phrase R 41 et exprimee en pourcentage en poids; g) sont considerees comme irritantes pour la peau: i) les preparations contenant une ou plusieurs substances classees ou considerees comme corrosives ou irritantes et affectees de la phrase R 38 pour une concentration individuelle superieure: soil a celle fixee a !'annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la ou les substances considerees, soil a celle fixee au point 4 de l'annexe I (tableau IV) de la presente loi lorsque la ou les substances ne figurent pas a !'annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu'elles y figurent sans limites de concentration; CODE DE l..:ENVIRONNEMENT - 2003 -A- Vol. 3 Untitled (2).max SUBSTANCES DANGEREUSES - 1. Legislation 23 ii) les preparations contenant plusieurs substances classees ou considerees soil comme corrosives, soil comme irritantes et affectees de la phrase R 38 pour une concentration individuelle ne depassant pas les Ii mites fixees soil a l'annexe I de la loi du 15 juin 1994, soil au point 4 de l'annexe I (tableau IV) de la presente loi, si la somme des quotients obtenus en divisant le pourcentage en poids de chaque substance contenue dans la preparation par la limite d'irritation fixee pour cette meme substance est egale ou superieure a 1, soil: y + + L., p C, R 35 L Xi, R 38 p C, R 34 L Xi, R 38 p Xi, R 38 L Xi, R 38 Pc, R 35 etant le pourcentage en poids de chaque substance corrosive affectee de la phrase R 35 contenue dans la preparation, Pc, R 34 etant le pourcentage en poids de chaque substance corrosive affectee de la phrase R 34 contenue dans la preparation, Pxi, R 38 etant le pourcentage en poids de chaque substance irritante affectee de la phrase R 38 contenue dans la preparation, Lxi, R 38 etant la limite d'irritation fixee pour chaque substance corrosive ou irritante affectee de la phrase R 38 et exprimee en pourcentage en poids; iii) sur la base de leurs effets sensibilisants par contact avec la peau, les preparations contenant au moins une substance dangereuse affectee de la phrase R 43 caracterisant de tels effets pour une concentration individuelle superieure: soil a celle fixee a l'annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la substance consideree, soil a celle fixee au point 5 de l'annexe I (tableau V) de la presente loi lorsque la ou les substances considerees ne figurent pas a l'annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu'elles y figurent sans limites de concentration; h) son! considerees comme irritantes pour les yeux: i) les preparations contenant une ou plusieurs substances classees ou considerees comme irritantes et affectees de la phrase R 41 ou R 36 pour une concentration individuelle superieure: soil a celle fixee a l'annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la ou les substances considerees, soil a celle fixee au point 4 de l'annexe I (tableau IV) de la presente loi lorsque la ou les substances ne figurent pas a l'annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu'elles y figurent sans limites de concentration; ii) les preparations contenant plusieurs substances classees ou considerees comme irritantes et affectees soil de la phrase R 41, soil de la phrase R 36 pour une concentration individuelle ne depassant pas les limites fixees soil a l'annexe I de la loi du 15 juin 1994, soil au point 4 de l'annexe I (tableau IV) de la presente loi, si la somme des quotients obtenus en divisant le pourcentage en poids de chaque substance contenue dans la preparation par la limite d'irritation fixee pour cette meme substance est egale ou superieure a 1, soil: y + '-' PXi,R41 L Xi, R 36 p Xi, R 36 L Xi, R 36 Pxi, R 41 etant le pourcentage en poids de chaque substance irritante affectee de la phrase R 41 contenue dans la preparation, Pxi, R 36 etant le pourcentage en poids de chaque substance irritante affectee de la phrase R 36 contenue dans la preparation, Lxi, R 36 etant la limite d'irritation fixee pour chaque substance irritante affectee de la phrase R 41 ou R 36 et exprimee en pourcentage en poids; i) son! considerees comme irritantes pour les voix respiratoires: i) les preparations contenant une ou plusieurs substances classees ou considerees comme irritantes et affectees de la phrase R 37 pour une concentration individuelle superieure: soil a celle fixee a l'annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la ou les substances considerees, soil a celle fixee au point 4 de l'annexe I (tableau IV) de la presente loi lorsque la ou les substances ne figurent pas a l'annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu'elles y figurent sans limites de concentration; CODE DE L:ENVIRONNEMENT - 2003 -A- Vol. 3 Untitled (2).max 24 SUBSTANCES DAN GE REUSES - 1. Legislation ii) les preparations contenant plusieurs substances classees ou considerees comme irritantes et affectees de la phrase R 37 pour une concentration individuelle ne depassant pas les limites fixees soil a l'annexe I de la loi du 15 juin 1994, soil au point 4 de l'annexe I (tableau IV) de la presente loi, si la somme des quotients obtenus en divisant le pourcentage en poids de chaque substance contenue dans la preparation par la limite d'irritation fixee pour cette meme substance est egale ou superieure a 1, soil: p Xi, R 37 L Xi, R 37 P Xi, R 37 etant le pourcentage en poids de chaque substance irritante affectee de la phrase R 37 contenue dans la preparation, L Xi, R 37 etant la limite d'irritation fixee pour chaque substance irritante affectee de la phrase R 37 et exprimee en pourcentage en poids; j) son! considerees comme cancerigenes et caracterisees au moins par le symbole de danger et l'indication de danger «toxique», les preparations qui contiennent une substance produisant de tels effets affectee de la phrase type R 45 caracterisant les substances cancerigenes de categorie 1 et de categorie 2 dans une concentration egale ou superieure: soil a celle fixee a l'annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la substance consideree, soil a celle fixee au point 6 de l'annexe I (tableau VI) de la presente loi lorsque la ou les substances considerees ne figurent pas a l'annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu'elles y figurent sans limites de concentration; k) son! considerees comme preoccupantes pour l'homme en raison d'effets cancerogenes possibles et caracterisees au moins par le symbole de danger et l'indication de danger «nocive», les preparations qui contiennent une substance produisant de tels effets affectee de la phrase type R 40 caracterisant les substances cancerogenes de categorie 3 dans une concentration egale ou superieure; soil a celle fixee a l'annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la substance consideree, soil a celle fixee au point 6 de l'annexe I (tableau Vi) de la presente loi lorsque la ou les substances considerees ne figurent pas a l'annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu'elles y figurent sans limites de concentration; I) son! considerees comme mutagenes et caracterisees au moins par le symbole de danger et l'indication de danger «toxique», les preparations qui contiennent une substance produisant de tels effets affectee de la phrase type R 46 caracterisant les substances mutagenes de categorie 1 dans une concentration egale ou superieure: soil a celle fixee a l'annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la substance consideree, soil a celle fixee au point 6 de l'annexe I (tableau VI) de la presente loi lorsque la ou les substances considerees ne figurent pas a l'annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu'elles y figurent sans limites de concentration; m) son! considerees comme devant etre assimilees mutagenes et caracterisees au moins par le symbole de danger et l'indication de danger «nocive», les preparations qui contiennent une substance produisant de tels effets affectee de la phrase type R 46 caracterisant les substances mutagenes de categorie 2 dans une concentration egale ou superieure: soil a celle fixee a l'annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la substance consideree, soil a celle fixee au point 6 de l'annexe I (tableau VI) de la presente loi lorsque la ou les substances considerees ne figurent pas a l'annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu'elles y figurent sans limites de concentration; n) sont considerees comme preoccupantes pour l'homme en raison d'effets mutagenes possibles et caracterisees au moins par le symbole de danger et l'indication de danger «nocive», les preparations qui contiennent une substance produisant de tels effets affectee a la phrase type R 40 caracterisant les substances mutagenes de categorie 3 dans une concentration egale ou superieure: soil a celle fixee a l'annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la substance considerees, soil a celle fixee au point 6 de l'annexe I (tableau VI) de la presente loi lorsque la ou les substances considerees ne figurent pas a l'annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu'elles y figurent sans limites de concentration; CODE DE l..:ENVIRONNEMENT - 2003 -A- Vol. 3 Untitled (2).max SUBSTANCES DANGEREUSES - 1. Legislation 25 o) son! considerees comme toxiques pour la reproduction et caracterisees au moins par le symbole de danger et l'indication de danger «toxique», les preparations qui contiennent une substance produisant de tels effets et affectee d'au moins une des phrases type R, definies a l'annexe VI de la loi du 15 juin 1994 caracterisant les substances «toxiques pour la reproduction» de categorie 1 dans une concentration egale ou superieure: soil a celle fixee a l'annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la substance consideree, soil a celle fixee au point 6 de l'annexe I (tableau VI) de la presente loi lorsque la ou les substances considerees ne figurent pas a !'annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu'elles y figurent sans limites de concentration; p) son! considerees comme devant etre assimilees toxiques pour la reproduction et caracterisees au moins par le symbole de danger et !'indication de danger «toxique», les preparations qui contiennent une substance produisant de tels effets et affectee d'au moins une des phrases types R definies a !'annexe VI de la loi du 15 juin 1994 caracterisant les substances «toxiques pour la reproduction» de categorie 2 dans une concentration egale ou superieure: soil a celle fixee a l'annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la substance consideree, soil a celle fixee au point 6 de l'annexe I (tableau VI) de la presente loi lorsque la ou les substances considerees ne figurent pas a !'annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu'elles y figurent sans limites de concentration; q) son! considerees comme devant etre assimilees toxiques pour la reproduction et caracterisees au moins par le symbole de danger et !'indication de danger «nocive», les preparations qui contiennent une substance produisant de tels effets et affectee d'au moins une des phrases types R definies a !'annexe VI de la loi du 15 juin 1994 caracterisant les substances «toxiques pour la reproduction» de categorie 3 dans une concentration egale ou superieure: soil a celle fixee a l'annexe 1 de la loi du 15 juin 1994 pour la substance consideree; soil a celle fixee au point 6 de l'annexe I (tableau VI) de la presente loi lorsque la ou les substances considerees ne figurent pas a !'annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu'elles y figurent sans limites de concentration. 6. Pour les preparations assujetties a la presente loi: a) les substances mentionnees ou non a l'annexe I de la loi du 15 juin 1994, qu'elles soient presentes en tan! qu'impuretes ou additifs, ne son! pas prises en consideration lorsque leur concentration en poids est inferieure a: 0, 1 % pour les substances classees comme Ires toxiques ou toxiques, 1 % pour les substances classees comme nocives, corrosives ou irritantes, sauf si des valeurs inferieures son! fixees a !'annexe I de la loi du 15 juin 1994. b) les substances dangereuses ne figurant pas a !'annexe I de la loi du 15 juin 1994 mais utilisees comme compo santes d'une preparation a raison d'une concentration en poids superieure a celle mentionnee au point a) du present paragraphe se verront affectees de limites de concentration caracterisant les dangers pour la sante. Certaines substances peuvent presenter en meme temps differentes proprietes dangereuses pour la sante, par exemple nocivite/irritation, corrosivite/nocivite, corrosivite/sensibilisation; chacune de ces proprietes doit done etre caracterisee par sa limite de concentration specifique. Ces limites de concentration son! etablies conformement a !'annexe I de la presente loi par le fabricant ou toute autre personne qui met une telle preparation sur le marche. Art. 4. La classification des preparations dangereuses en fonction du degre de danger et de la nature specifique des risques est fondee sur les definitions contenues a !'article 2. La classification se fail en fonction du plus haul degre de danger conformement a !'article 8 paragraphe 1 point d). Art. 5. Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le travail est l'autorite competente concernant la classification, l'emballage et l'etiquetage des preparations dangereuses. Art. 6. 1. Le ministre du Travail et de l'Emploi prend toutes les mesures necessaires pour que les preparations sur lesquelles porte la presente loi ne puissent etre mises sur le marche que si elles son! conformes a celle-ci. 2. En cas de doute sur la conformite visee au paragraphe 1, le ministre du Travail et de l'Emploi peut demander des informations sur la composition de la preparation et toute autre information utile. 3. A cette fin, le fabricant ou les responsables de la mise sur le marche tiennent a la disposition du ministre du Travail et de l'Emploi les donnees utilisees pour la classification et l'etiquetage de la preparation. CODE DE L:ENVIRONNEMENT - 2003 -A- Vol. 3 Untitled (2).max 26 SUBSTANCES DAN GE REUSES - 1. Legislation Art. 7. 1. Le ministre du Travail et de l'Emploi prend toutes les mesures utiles pour que: a) les preparations dangereuses ne puissent etre mises sur le marche, que si leurs emballages repondent aux exigences de solidite, d'etancheite et de systeme de fermeture enoncees a l'article 21 paragraphe 1er de la loi du 15 juin 1994; b) les recipients contenant des preparations dangereuses offertes ou vendues au grand public ne puissent pas avoir: une forme et/ou une decoration graphique susceptibles d'attirer ou d'encourager la curiosite active des enfants ou d'induire les consommateurs en erreur, ou une presentation et/ou une denomination utilisees pour les denrees alimentaires, les aliments pour animaux et les produits medicaux et cosmetiques. 2. Le ministre du Travail et de l'Emploi prend toutes les mesures utiles pour s'assurer que les recipients contenant certaines categories de preparations dangereuses offertes ou vendues au grand public et definies selon la procedure visee au paragraphe 3: soient munis de fermeture de securite pour les enfants, portent une indication de danger detectable au toucher. 3. Les categories des preparations dangereuses don! les emballages doivent etre munis des dispositifs mentionnes au paragraphe 2 son! definies par reglement grand-ducal. Les specifications techniques relatives aces dispositifs figurent a l'annexe IX parties A et B de la loi du 15 juin 1994. Art. 8. 1. Tout emballage doit porter de maniere lisible et indelebile les indications suivantes: a) la designation ou le nom commercial de la preparation; b) le nom et l'adresse complete, y compris le numero de telephone, du responsable de la mise sur le marche. qu'il soil le fabricant, l'importateur ou le distributeur; c) le nom chimique de la ou des substances presentes dans la preparation, selon les conditions suivantes: pour les preparations classees T +, T, Xn conformement a l'article 3, seules les substances T +, T, Xn presentes en concentration egale ou superieure a leur limite respective la plus basse (limite Xn) fixee a l'annexe I de la presente loi ou de la loi du 15 juin 1994 doivent etre prises en consideration, pour les preparations classees C conformement a l'article 3, seules les substances C presentes en concentration egale ou superieure a la limite la plus basse (limite Xn) fixee a l'annexe I de la presente loi ou de la loi du 15 juin 1994 doivent etre prises en consideration, pour les preparations affectees de l'une des phrases R 42, R 43 ou R 42/43 conformement a l'article 3, seules les substances affectees de ces memes phrases presentes en concentration egale ou superieure a la limite fixee a l'annexe I de la presente loi ou de la loi du 15 juin 1994 doivent etre prises en consideration; En regle generale, un maximum de quatre noms chimiques suffit a identifier les substances principalement responsables des dangers majeurs pour la sante qui ont donne lieu au classement et aux choix des phrases de risque correspondantes. Dans certains cas, plus de quatre noms chimiques peuvent etre necessaires. Si la preparation est affectee, conformement a l'article 3, de l'une des phrases types R 39, R 40, R 42. R 43, R 42/43 R 45, R 46, R 47 et/ou R 48, le nom de la ou des substances doit etre mentionne. Le nom chimique doit figurer sous une des denominations figurant a l'annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou sous une nomenclature internationalement reconnue si la substance n'y figure pas encore. Lorsqu'il peut apporter la preuve que la divulgation de l'identite chimique d'une substance nocive non affectee d'une ou plusieurs phrases R menlionnees ci-dessus sur l'etiquette d'une preparation compromet le caractere confidentiel de sa propriete, le fabricant de preparations est autorise a faire reference a cette substance au moyen soil d'une denomination identifiant les groupes chimiques fonctionnels les plus significatifs, soil d'une autre denomination. Dans ce cas, le fabricant doit en informer le ministre du Travail et de l'Emploi si la preparation est mise sur le marche de la Communaute europeenne pour la premiere fois. Le ministre du Travail et de l'Emploi en informe la Commission et les autres Etats membres de la Communaute europeenne. Les informations confidentielles portees a la connaissance du ministre du Travail et de l'Emploi ou de la Commission doivent etre traitees selon l'article 19, paragraphe 4 de la loi du 15 juin 1994; d) les symboles, dans la mesure ou ils son! prevus dans la presente loi, et les indications des dangers que presente la preparation, en conformite avec !'article 22 paragraphe 2 et l'annexe II de la loi du 15 juin 1994 et, pour les preparations presentees sous forme d'aerosols, en conformite avec les points 1.8 et 2.2 lettre c) de l'annexe du reglement grand-ducal du 20 juin 1977 portant application de la directive 75/324/CEE concernant le CODE DE l..:ENVIRONNEMENT - 2003 -A- Vol. 3 Untitled (2).max SUBSTANCES DANGEREUSES - 1. Legislation 27 rapprochement des legislations relatives aux generateurs aerosols, en ce qui concerne le danger d'inflammabilite. Lorsque plus d'un symbole demise en garde doit etre assigne a une preparation: l'obligation d'apposer le symbole Trend facultatifs les symboles C et X, l'obligation d'apposer le symbole C rend facultatif le symbole X, l'obligation d'apposer le symbole E rend facultatifs les symboles F et O; e) les phrases types indiquant les risques particuliers derivant de ces dangers (phrases R). Les indications concernant les risques particuliers (phrases R) doivent etre en conformite avec les indications contenus dans l'annexe 111 de la loi du 15 juin 1994 et doivent etre donnees par le fabricant ou toute personne qui met ladite preparation sur le marche, en conformite avec l'annexe I de la presente loi et l'annexe VI point II lettre D de la loi du 15 juin 1994. En regle generale, un maximum de quatre phrases R suffit pour decrire les risques; a cette fin, les phrases combinees repertoriees a l'annexe Ill precitee son! considerees comme des phrases uniques. Cependant, lorsque la preparation appartient simultanement a plusieurs categories de danger, ces phrases types doivent couvrir !'ensemble des risques principaux presentes par la preparation. Ainsi une preparation classee a la fois nocive et irritante doit etre etiquetee comme nocive et son double caractere nocif et irritant doit etre mentionne par les phrases R adequates. Les phrases types «extremement inflammables» ou «facilement inflammables» peuvent ne pas etre indiquees lorsqu'elles reprennent une indication de danger utilisee en application du point d); f) les phrases types indiquant les conseils de prudence concernant l'emploi de la preparation (phrases S). Les indications concernant les conseils de prudence (phrases S) doivent etre en conformite avec les indications contenues dans l'annexe IV de la loi du 15 juin 1994 et doivent etre donnees par le fabricant ou toute autre personne qui met ladite preparation sur le marche, en conformite avec l'annexe II de la presente loi et l'annexe VI point II lettre D de la loi du 15 juin 1994. En reg le genera le, un maximum de quatre phrases S suffit pour formuler les conseils de prudence les plus appro pries; a cette fin, les phrases combinees repertoriees a l'annexe IV precitee son! considerees comme des phrases uniques. L'emballage est accompagne de conseils de prudence concernant l'emploi de la preparation au cas ou ii est materiellement impossible de les apposer sur l'etiquette ou sur l'emballage lui-meme. Pour les preparations comburantes facilement inflammables et inflammables, ii n'est pas necessaire de rappeler les risques particuliers et les conseils de prudence si le contenu de l'emballage ne depasse pas 125 millilitres. II en est de meme pour les preparations irritantes, sauf si elles contiennent des substances pouvant entrainer une sensibilisation; g) la quantile nominale (masse nominale ou volume nominal) du contenu pour les preparations vendues au grand public; 2. Les dispositions particulieres applicables a certaines preparations figurent a l'annexe II. 3. L'article 3 paragraphe 6 point a) s'applique mutatis mutandis a l'etiquetage. 4. Des indications telles que «non toxique», «non nocif», ou toute autre indication analogue tendant a demontrer le caractere non dangereux ne peuvent figurer sur l'emballage ou l'etiquette des preparations visees par la presente loi. Art. 9. 1. Lorsque les mentions imposees par !'article 8 se trouvent sur une etiquette, celle-ci doit etre fixee solidement sur une ou plusieurs faces de l'emballage, de fa<;:on a ce que ces mentions puissent etre lues horizontalement lorsque l'emballage est depose de fa90n normale. Les dimensions de !'etiquette doivent correspondre aux formats suivants: Capacite de l'emballage Format (en millimetres si possible) inferieure ou egale a 3 litres: au moins 52 X 74 superieure a 3 litres et inferieure ou egale a 50 litres: au moins 74 X 105 superieure a 50 litres et inferieure ou egale a 500 litres: au moins 105 x 148 superieure a 500 litres: au moins 148 x210 CODE DE L:ENVIRONNEMENT - 2003 -A- Vol. 3 Untitled (2).max 28 SUBSTANCES DAN GE REUSES - 1. Legislation Chaque symbole doit occuper au moins un dixieme de la surface de l'etiquette sans toutefois etre inferieur a 1 centi metre carre. L'etiquette doit adherer par toute sa surface a l'emballage contenant directement la preparation. Ces formats sont destines exclusivement a recevoir les informations exigees par la presente loi et eventuellement des indications complementaires d'hygiene ou de securite. 2. Une etiquette n'est pas requise lorsque l'emballage lui-meme porte de fa9on apparente les mentions requises selon les modalites prevues au paragraphe 1. 3. La couleur et la presentation de l'etiquette et, dans le cas du paragraphe 2, de l'emballage doivent etre telles que le symbole de danger et son fond s'en distinguent clairement. 3bis. Les informations requises sur l'etiquette conformement a l'article 8 se detacheront du fond, seront d'une taille suffi sante et presenteront un espacement suffsant pour etre aisement lisibles. Les dispositions specifiques concernant la presentation et le format de ces informations son! etablies a l'annexe VI de la loi du 15 juin 1994. 4. II est interdit de mettre sur le marche luxembourgeois des preparations dangereuses don! l'etiquette n'est pas redigee en langue fran9aise ou allemande. 5. Les exigences d'etiquetages enoncees a la presente loi son! considerees comme etant satisfaites: a) dans le cas d'un emballage exterieur renfermant un ou plusieurs emballages interieurs, si l'emballage exterieur comporte un etiquetage conforme aux reglements internationaux en matiere de transport de preparations dangereuses et que le ou les emballages interieurs son! pourvus d'un etiquetage conforme a la presente loi; b) dans les cas d'un emballage unique, si ce dernier comporte un etiquetage conforme aux reglements internationaux en matiere de transport des preparations dangereuses ainsi qu'a l'article 8 paragraphe 1 points a), b), c), e) et f) et paragraphe 3. Art. 10. Le ministre du Travail et de l'Emploi peut admettre que: a) lorsque les emballages ayant des dimensions restreintes ou etant autrement mal adaptes ne permettent pas un etiquetage selon l'article 9 paragraphes 1 et 2, l'etiquetage impose par l'article 8 puisse etre effectue d'une autre fa9on appropriee; b) par derogation aux articles 8 et 9, les emballages des preparations dangereuses qui ne son! ni explosibles, ni Ires toxiques, ni toxiques, puissent ne pas etre etiquetes ou etre etiquetes d'une autre fa9on s'ils contiennent des quantiles tellement limitees qu'il n'y a pas lieu de craindre un danger pour les personnes manipulant ces preparations et les tiers. Art. 11. Le ministre du Travail et de l'Emploi prend les mesures necessaires a mettre en oeuvre un systeme d'information specifique (type fiche de donnees de securite) relatif aux preparations dangereuses. Les modalites de ce systeme son! fixees par reglement grand-ducal. Celle information est principalement destinee a etre employee par les utilisateurs professionnels et doit leur permettre de prendre des mesures necessaires pour la protection de la sante et de la securite sur le lieu de travail. Art. 12. Le ministre du Travail et de l'Emploi designe le ou les organismes charges de recevoir les informations relatives aux preparations dangereuses et qui sont mises sur le marche, y compris la composition chimique. Le ministre du Travail et de l'Emploi prend les mesures necessaires pour que les organismes designes presentent toutes les garanties necessaires au maintien de la confidentialite des informations re9ues. Celles-ci ne peuvent etre utilisees que pour repondre a toute demande d'ordre medical en vue de mesures tan! preventives que curatives, et notamment en cas d'urgence. Le ministre du Travail et de l'Emploi veille ace que les informations ne soient pas utilisees a d'autres fins. Pour les preparations deja commercialisees, ii prend les mesures necessaires pour se conformer a la presente loi. Le ministre du Travail et de l'Emploi assure que les organismes designes disposent, en provenance des fabricants ou des personnes responsables de la commercialisation, de toutes les informations necessaires a !'execution des !aches don! ils sont responsables. Art. 13. Si le ministre du Travail et de l'Emploi constate, sur la base d'une motivation circonstanciee, qu'une prepara tion, bien que conforme aux prescriptions de la presente loi, presente un danger du fail de la classification, de son emballage ou de son etiquetage, ii peut provisoirement interdire ou soumettre a des conditions particulieres la mise sur le marche luxembourgeois de cette preparation dangereuse. II en informe immediatement la Commission et les autres Etats membres de la Communaute europeenne, en precisant les motifs justifiant sa decision. Art. 14. Les modifications necessaires pour l'adaptation des annexes de la presente loi au progres technique son! arretees par reglement grand-ducal a prendre sur avis du Conseil d'Etat. Art. 15. Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police, les agents de !'Administration des douanes et accises ainsi que le personnel superieur d'inspection et le personnel technique de la CODE DE l..:ENVIRONNEMENT - 2003 -A- Vol. 3 Untitled (2).max SUBSTANCES DANGEREUSES - 1. Legislation 29 carriere moyenne de l'lnspection du travail et des mines, les fonctionnaires de l'Administration de l'environnement de la carriere des ingenieurs, des laborantins, des ingenieurs-techniciens et des expeditionnaires techniques et les medecins et ingenieurs de la Direction de la sante et du Laboratoire national de sante son! charges de rechercher et de constater les infractions a la presente loi et a ses reglements d'execution. Dans l'exercice de leurs fonctions relatives a la presente loi, les predits fonctionnaires de l'lnspection du travail et des mines, de l'Administration de l'environnement, de la Direction de la sante et du Laboratoire national de sante ont la qualite d'officier de police judiciaire. lls constatent les infractions par des proces-verbaux faisant foi jusqu'a preuve du contraire. Leur competence s'etend a tout le territoire du Grand-Duche de Luxembourg. Avant d'entrer en fonction, ils pretent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile, siegeant en matiere civile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec integrite, exactitude et impartialite.» L'article 758 du Code penal leur est applicable. Art. 16. Les personnes visees a l'alinea 1er de l'article 15 ant acces aux installations, sites et moyens de transport qui servent a la production, a l'importation, a la commercialisation, au stockage et au transport de preparations visees par la presente loi. Elles peuvent penetrer meme pendant la nuit, lorsqu'il existe des indices graves faisant presumer une infraction a la presente loi ou a ses reglements d'execution, dans les installations, sites et moyens de transport vises a l'alinea 1er du present article. Celle disposition n'est pas applicable aux locaux d'habitation. Toutefois, s'il existe des indices suffisants faisant presumer que l'origine d'une infraction se trouve dans les locaux destines a l'habitation, ii peut etre procede a la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures, par deux des fonctionnaires vises a l'article 15, agissant en vertu d'un mandat du juge d'instruction Les personnes visees a l'alinea 1er du present article signalent leur presence a l'exploitant ou detenteur des installa tions, sites ou moyens de transport, ou, le cas echeant. a son remplac;:ant ou au proprietaire ou occupant d'une habitation privee. Ces derniers peuvent les accompagner lors de la visite. Art. 17. Les personnes vi sees a l'alinea 1 er de l'article 15 son! habilitees a 1. demander communication de tous les registres, de toutes les ecritures et de tous les documents relatifs aux substances et preparations visees par la presente loi; 2. prelever, aux fins d'examen ou d'analyse, des echantillons des preparations visees par la presente loi ainsi que des matieres utilisees dans leur fabrication. Les echantillons son! pris contre delivrance d'un accuse de reception. Une partie de l'echantillon, cachetee ou scellee, est remise au proprietaire ou detenteur quelconque a mains que celui ci n'y renonce expressement; 3. saisir et au besoin mettre sous sequestre les preparations visees par la presente loi, ainsi que les matieres utilisees dans leur fabrication de meme que les ecritures et documents les concern ant. Tout proprietaire ou detenteur quelconque des substances et preparations dangereuses est tenu, a la requisition des personnes visees a l'article 15, de faciliter les operations auxquelles celles-ci procedent en vertu de la presente loi. En cas de condamnation, les frais occasionnes par les mesures prises en vertu du present article sont mis a charge du prevenu. Dans taus les autres cas, ces frais sont supportes par l'Etat Art. 18. Les infractions aux dispositions de la presente loi et de ses reglements d'execution son! punies d'une amende de «251 a 125.000 euros» 1 et d'un emprisonnement de huit jours a six mois ou d'une de ces peines seulement. En cas de recidive dans le delai de deux ans apres une condamnation definitive du chef d'infraction a la presente loi et/ou aux reglements a prendre en vue de son execution, les peines prevues a l'alinea 1er du present article peuvent etre portees au double du maximum. Art. 19. La loi du 8 avril 1987 concernant la classification, l'emballage et l'etiquetage des peintures, vernis, encres d'imprimerie, colles et produits connexes et la loi du 25 mars 1987 concernant la classification, l'emballage et l'etiquetage des preparations dangereuses (solvants) sont abrogees. Annexes I et II: (voir Mem. A 1995, p. 1525 et suivantes) Annexe I modifie par le reglement grand-ducal du B juin 1999 (Mem. A - BO du 22 juin 1999, p. 1727; dir 96/65) 1 Ainsi modifie en vertu de la loi du 1er aoOt 2001 relative au basculement en euro (Mam. A- 117 du 18 septembre 2001, p. 2440, doc. parl. 4722). CODE DE !.:ENVIRONNEMENT - 2003 -A- Vol. 3