Loi portant réglementation de la mise sur la marché de substances qui appauvrissent la couche d'ozone; modification de l'article 4 de la loi du 29 juin 1989 portant réglementation de la mise sur le marché de récipients aérosols contenant des chlorofluorocarbones
صدر في 1992-04-14 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- لوكسمبورغ
- الموضوعات
- Air and atmosphere
- الكلمات المفتاحية
- pollution control, air quality/air pollution, ozone layer
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Untitled (3).max ATMOSPHERE - 1. Dispositions generales 15 Loi du 14 avril 1992 portant: reglementation de la mise sur la marche de substances qui appauvrissent la couche d'ozone modification de !'article 4 de la loi du 29 juin 1989 portant reglementation de la mise sur le marche de recipients aerosols contenant des chlorofluorocarbones. (Mem. A - 24 du 27 avril 1992, p. 854; doc. parl. 3521; Rectificatif Mem. A - 21 du 29 mars 1996, p. 854) Art. 1"'· Champ d'application 1. La presente loi s'applique aux substances suivantes: les chlorofluorocarbones totalement halogenes avec au plus trois atomes de carbone (CFC) suivants: trichlorofluoromethane (F 11 ), dichlorodifluoromethane (F 12), chlortrifluoromethane (F 13), tetrachlorodifluoroethane (F 112), trichlorotrifluoroethane (F 113), dichlorotetrafluoroethane (F 114), chloropentafluoroethane (F 115); les fluorocarbones bromes, totalement halogenes, avec au plus trois atomes de carbone (halons) suivants: bromochlorodifluoromethane (halon 1211 ), bromotrifluoromethane (halon 1301) et dibromotetrafluoroethane (halon 2402); le trichloroethane 1, 1, 1 le tetrachlorocarbone Elle s'applique egalement aux preparations, produits, appareils et installations qui contiennent ces substances. 2. Elle ne s'applique pas a ces substances, produits, appareils et installations lorsqu'ils son! fabriques en dehors du Luxembourg et qu'ils son! transportes et, le cas echeant, entreposes sur le territoire luxembourgeois en tant que biens de transit, pour autant qu'ils ne fassent l'objet ni d'une transformation ni d'un traitement. 3. Elle ne prejudicie pas a d'autres dispositions internationales ou nationales en vigueur et notamment le Protocole relatif a des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, signe a Montreal le 15 septembre 1987, lequel fail l'objet de la loi d'approbation du 25 septembre 1988 ainsi que la reglementation communautaire d'application afferente; la loi du 29 juin 1989 portant reglementation de la mise sur le marche de recipients aerosols contenant des chlorofluorocarbones. Art. 2. Definitions Au sens de la presente loi, on entend par: a) «mousses synthetiques»: les matieres plastiques spongieuses qui contiennent des substances visees a l'article 1 er; b) «solvants»: les substances et les produits qui sont utilises dans les operations de nettoyage ou pour dissoudre des substances sans que des parties importantes n'en subissent une modification chimique; c) «fluides refrigerants»: les substances et les produits qui dans un appareil ou dans une installation, transportent la chaleur d'une temperature basse a une temperature plus elevee ou vice versa; d) «agents d'extinction»: les substances et les produits a base de substances vi sees a l'article 1er et que l'on utilise pour combattre le feu. Art. 3. Mousses synthetiques 1. A compter du 1er ju ii let 1992, ii est interdil d'utiliser des substances visees a l'alinea 1 er de l'article 1 er dans la fabrication de mousses synthetiques. 2. A compter du 1er janvier 1993, ii est interdit de mettre sur le marche des mousses synthetiques qui contiennent ces substances; de fabriquer et de mettre sur le marche des objets a base de mousses synthetiques contenant ces substances. 3. Par derogation au point 2., la fabrication et la mise sur le marche de refrigerateurs et congelateurs qui contiennent de la mousse synthetique renfermant des chlorofluorocarbones totalement halogenes demeurent autorisees jusqu'au 31 decembre 1994. Art. 4. Solvants 1. Sous reserve des points 2, 3 et 4, ii est interdit a campier respectivement de l'entree en vigueur de la presente loi et du 1 er juillet 1992, de mettre sur le marche et d'utiliser des substances visees a !'article 1 er sous forme de solvants. 2. Jusqu'au 31 decembre 1992, !'utilisation de substances visees a !'article 1er reste autorisee pour le degraissage des metaux. Jusqu'au 31 decembre 1995, !'utilisation de ces substances reste autorisee pour d'autres applications industrielles que celles visees a l'alinea qui precede, y compris le degraissage des circuits electroniques. CODE DE l..:ENVIRONNEMENT - 2003 -A- Vol. 1 Untitled (3).max 16 ATMOSPHERE - 1. Dispositions generales 3. Jusqu'au 31 decembre 1995, !'utilisation de ces substances reste autorisee pour le nettoyage chimique des vetements a condition toutefois, que les mesures de reduction des emissions rendues possibles par le progres technique aient ete prises au plus lard six mois apres l'entree en vigueur de la presente loi. 4. Jusqu'au 31 decembre 1999, son! autorisees l'utilisation et la mise sur le marche de trichloroethane sous forme de solvants a condition toutefois, que l'installation ou le trichloroethane est utilise corresponde a l'etat de la technologie au plus lard six mois apres l'entree en vigueur de la presente loi. Art. 5. Fluides refrigerants 1) A partir du 1 er janvier 1994, ii est interdit de produire et de mettre sur le marche des appareils et installations qui contiennent des fluides refrigerants contenant des substances visees a l'article 1 er 2) Pour les appareils et les installations existants, le remplissage par ces fluides en vue du maintien de leur emploi reste autorise jusqu'au 31 decembre 1996. Apres cette date la mise sur le marche de ces fluides est interdite. Art. 6. Agents d'extinction 1. Sans prejudice du point 2, ii est interdit a com pier du 1 er ju ii let 1992, de fabriquer et de mettre sur le marche des appareils et des installations contenant des agents d'extinction a base de substances visees a l'article 1er 2. Jusqu'au 31 decembre 1999, l'utilisation des substances visees a !'article 1er reste autorisee pour le remplissage d'installations stationnaires existantes. Apres cette date la mise sur le marche de ces agents est interdite. Art. 7. Prorogation des delais A titre exceptionnel et sur demande speciale des producteurs et/ou importateurs des substances vi sees a l'article 1 er, le ministre ayant dans ses attributions l'environnement peut prolonger, endeans une periode de douze mois au maximum, les delais prevus aux articles 3, 4, 5 et 6 de la presente loi pour une duree totale de six mois au cas ou des travaux demise en place d'un produit de substitution son! en cours. Art. 8. Information de !'Administration Celui qui introduit ou produit au Grand-Duche de Luxembourg des substances visees a l'article 1er est tenu d'adresser tous les trois mois une declaration a l'Administration de l'environnement portant sur les quantiles introduites ou produites ainsi que leur mode d'utilisation. Art. 9. Elimination des substances, appareils et installations Les appareils et installations hors service et/ou a la fin de leur temps d'utilisation, lesquels contiennent des substances visees a !'article 1er ne peuvent etre elimines en vue notamment de la recuperation des substances y contenues que par une personne physique ou morale d0ment agreee ou autorisee a eel effet au titre de la legislation en vigueur. Sans prejudice d'autres dispositions applicables en la matiere, un reglement grand-ducal precise, le cas echeant les mesures a prendre en vue d'en garantir une elimination appropriee et determine en cas de besoin les conditions et modalites de reprise, de destruction et de recuperation, conformement a la legislation en vigueur. Art. 10. Mesures de contr6Ie 1. Les infractions a la presente loi et a ses reglements d'execution son! recherchees et constatees par les officiers de police judiciaire de la police et de la gendarmerie; les agents de la police et de la gendarmerie; les agents de la douane en exercice de leurs fonctions; les fonctionnaires de l'Administration de l'environnement de la carriere des ingenieurs, des laborantins, des ingenieurs-techniciens et des expeditionnaires techniques. Dans l'exercice de leurs fonctions relatives a la presente loi, les fonctionnaires ainsi designes ont la qualite d'officier de police judiciaire. lls constatent les infractions par des proces-verbaux faisant foi jusqu'a preuve du contraire. Leur competence s'etend sur tout le territoire du Grand-Duche. Avant d'entrer en fonction, ils pretent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile siegeant en matiere civile le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec integrite, exactitude et impartialite.» L'article 458 du Code Penal leur est applicable. 2. Les personnes visees au point 1. ont dans l'exercice de leurs fonctions libre acces, de jour et de nuit, aux etablissements, magasins, depots et moyens de transports qui servent a la production, a !'importation, a la commercialisation, au stockage et au transport de substances, produits, appareils et installations vises par la presente loi. Elles signalent leur presence au chef de l'etablissement ou a celui qui le remplace. Ces derniers ont le droit de les accompagner lors de la visite. CODE DE !..:ENVIRONNEMENT - 2003 -A- Vol. 1 Untitled (3).max ATMOSPHERE - 1. Dispositions generales 17 3. Les personnes visees au point 1. peuvent prelever aux fins d'examen et d'analyse des echantillons de substances et produits vises a !'article 1 e, Les echantillons son! pris contre delivrance d'un accuse de reception. Elles peuvent egalement saisir et, au besoin, mettre sous sequestre les substances, produits, appareils et installations vises par la presente loi ainsi que les ecritures et documents les concernant. Tout proprietaire ou detenteur quelconque des substances, produits, appareils et installations vises par la presente loi est tenu, a la requisition des personnes visees au point 1., de faciliter les operations auxquelles celles-ci procedent en vertu de la presente loi. En cas de condamnation, les frais occasionnes par les mesures prises en vertu du present article son! mis a charge du prevenu. Dans tous les autres cas, les frais son! supportes par l'Etat. Art. 11. Dispositions modificatives Le point 1. de l'article 4 de la loi du 29 juin 1989 portant reglementation de la mise sur le marche de recipients aerosols contenant des chlorofluorocarbones est remplace par les dispositions suivantes: «1. Les infractions a la presente loi et a ses reglements d'execution son! recherchees et constatees par les officiers de police judiciaire, et de la police et de la gendarmerie; les agents de la police et de la gendarmerie; les agents de la douane en exercice de leurs fonctions; les fonctionnaires de l'Administration de l'environnement de la carriere des ingenieurs, des laborantins, des ingenieurs-techniciens et des expeditionnaires techniques. Dans l'exercice de leurs fonctions relatives a la presente loi, les fonctionnaires ainsi designes ont la qua lite d'officier de police judiciaire. lls constatent les infractions par des proces-verbaux faisant foi jusqu'a preuve du contraire. Leur competence s'etend sur tout le territoire du Grand-Duche. Avant d'entrer en fonction, ils pretent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile siegeant en matiere civile le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec integrite, exactitude et impartialite.» L'article 458 du Code Penal leur est applicable.» Art. 12. Sanctions penales Les infractions aux dispositions de la presente loi et de ses reglements d'execution sont punies d'un emprisonnement de huit jours a un mois et d'une amende de «251 a 12.500 euros» 1 ou d'une de ces peines seulement. La confiscation des produits ayant servi a commettre !'infraction doit etre prononcee par les tribunaux. Le livre 1er du Code Penal ainsi que «les articles 130-1 a 132-1 du code d'instruction criminelle»2, son! applicables. En cas de recidive dans le delai de deux ans a partir de la condamnation anterieure, les peines peuvent etre portees au double du maximum. 1 Ainsi modifie par la loi du 13 juin 1994 relative au regime des peines (Mem. A- 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) et par la loi du 1e, aout 2001 relative au basculement en euro (Mem. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440, doc. parl. 4722). 2 Ainsi modifie en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au regime des peines (Mam. A- 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974). CODE DE !..:ENVIRONNEMENT - 2003 -A- Vol. 1