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قوانين لوكسمبورغ

Loi portant approbation et application de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure

صدر في 2002-01-13 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Water, Waste and hazardous substances
الكلمات المفتاحية
international agreement-text, international agreement-implementation, pollution control, freshwater pollution, inland waters, institution, governance, waste non-domestic sources, waste management

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  1. 133 MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 8 4 février 2002 S o m m a i r e DECHETS SURVENANT EN NAVIGATION RHENANE ET INTERIEURE Loi du 13 janvier 2002 portant approbation et application de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure . . page 134 134 Loi du 13 janvier 2002 portant approbation et application de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 décembre 2001 et celle du Conseil d’Etat du 21 décembre 2001 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er.- Sont approuvées la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure et ses Annexes, signées à Strasbourg, le 9 septembre 1996. Art. 2.- Le Gouvernement est autorisé à désigner comme institution nationale aux termes de l’article 9 (1) de la Convention visée à l’article 1er ci-dessus une institution nationale d’un pays-membre de l’Union Européenne. Art. 3.- Les infractions aux dispositions des articles 3 (1), 11, 12 (2) et 13 de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, ainsi que les infractions aux dispositions des articles 2.01 (1) et (2), 2.02, 2.03 (1) et (2), 3.03 (1) 2e alinéa, 6.01 (1) et (3), 6.03, 7.01, 7.03, 7.04 (1) et (2), 7.05 (1) et (2), 7.09, 9.01, 9.03 et 10.01 du règlement d’application prévu à l’Annexe 2 à la Convention visée à l’article 1er ci-avant sont punies d’une amende de dix mille et un à vingt-cinq mille francs. Les infractions sont constatées par les procès-verbaux soit des agents de la Police grand-ducale, soit des agents du Service de la Navigation de la carrière moyenne de l’ingénieur-technicien conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi modifiée du 24 janvier 1990 portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, Palais de Luxembourg, le 13 janvier 2002. et du Commerce Extérieur, Henri Lydie Polfer Le Ministre des Transports, Henri Grethen Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Doc. parl. No 4668; sess. ord. 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002. 135 COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN CONVENTION RELATIVE A LA COLLECTE, AU DEPOT ET A LA RECEPTION DESDECHETS SURVENANT EN NAVIGATION RHENANE ET INTERIEURE 9 septembre 1996 136 Convention relative a la collecte, au depot et a la reception des dechets survenant en navigation rhenane et interieure La Republique federale d'Allemagne, Le Royaume de Belgique, La Republique frarn;aise, Le Grand Duche de Luxembourg, Le Royaume des Pays-Bas, La Confederation suisse, considerant que la prevention ainsi que la collecte, le depot et la reception des dechets en vue de leur recyclage et leur elimination pour des raisons de protection de l 'environnement ainsi que de securite et de bien-etre des personnels et des usagers de la navigation constituent un imperatif pour la navigation interieure et pour les branches de l'economie qui y sont liees et que celles-ci souhaitent apporter une plus grande contribution en la matiere, convaincus qu'il importe a cet effet de mettre en oeuvre des reglementations uniformes cdordonnees sur le plan international afin d'eviter des distorsions de concurrence, convaincus en outre que la collecte, le depot, la reception et !'elimination des dechets survenant a bord devraient etre finances en tenant compte du principe pollueur-payeur, constatant en particulier que la perception d'une retribution pour la reception et !'elimination des dechets huileux et graisseux survenant lors de !'exploitation du batiment, fixee uniformement sur le plan international et basee sur le volume de gazole vendu a la navigation interieure, n'affecte pas le principe d'exemption des droits de· douane et autres taxes dans les Etats riverains du Rhin et en Belgique, tel que precise dans I' Accord du 16 mai 1952 relatif au regime douanier et fiscal du gasoil consomme comme avitaillement de bord dans la navigation rhenane, exprimant le souhait que d'autres Etats dont les voies de navigation interieure sont reliees a celles des Etats contractants adherent a la presente Convention, sont convenus de ce qui suit : 137 Dispositions generates Article 1 Definitions Aux fins de !'application de la presente Convention les termes suivants designent: a) "dechets survenant a bord": matieres ou objets definis aux Jettres b) a f) ci-dessous et dont le detenteur se defait ou dont ii a l'intention ou l'obligation de se defaire; b) "dechets survenant lors de !'exploitation du batiment": dechets et eaux usees survenant a bord du fait de l'exploitation et de l'entretien du batiment ; en font partie les dechets huileux et graisseux et les autres dechets survenant lors de l'exploitation du batiment; c) "dechets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation du batiment" : huiles usagees, eaux de fond de cale et autres dechets huileux ou graisseux, tels que graisses usagees, filtres usages, chiffons usages, recipients et emballages de ces dechets ; d) "eau de fond de cale" : eau huileuse provenant des fonds de cale de la salle des machines, du pie, des cofferdams et des compartiments lateraux ; e) "autres dechets survenant lors de !'exploitation du batiment" : eaux usees domestiques, ordures menageres, boues de curage, slops et autres dechets speciaux tels que definis dans le Reglement d'application, Partie C; f) "dechets lies a la cargaison" :dechets et eaux usees survenant a bord du batiment du fait de la cargaison ; n'en font pas partie la cargaison restante et les residus de manutention tels que definis dans le Reglement d'application, Partie B ; g) "batiment" : bateau de navigation interieure, navire de mer ou engin flottant ; h) "bateau a passagers" : un bateau construit et amenage pour le transport de passagers; i) "navire de mer" : bateau admis a la navigation maritime ou c6tiere et affecte a titre principal a cette navigation ; j) "station de reception" : batiment ou installation a terre agree par les autorites competentes pour recueillir les dechets survenant a bord; k) "conducteur" : personne qui assure la conduite du batiment; 1) "batiment motorise" : batiment dont les moteurs principaux ou auxiliaires, a !'exclusion des moteurs des guindeaux d'ancres, sont des moteurs a combustion interne ; m)"gazole" : carburant exempte de droits de douane et d'autres droits et destine aux bateaux de navigation interieure ; 138 n) "station d'avitaillement" : station ou les batiments s'approvisionnent en gazole; o) "exploitant de l'installation de manutention" : personne effectuant a titre professionnel le chargement ou le dechargement de batiments : p) "affreteur" : personne ayant donne l'ordre de transport: q) "exploitant du batiment" : personne qui, a titre professionnel, prend en charge !'execution du transport de marchandises: r) "destinataire de la cargaison" : personne habilitee a prendre livraison de la cargaison. Article 2 Champ d'application geographique La presente Convention s'applique sur les voies d'eau visees a !'annexe 1. Dispositions particulieres Obligations a charge des Etats Article 3 Interdiction de deversement et de rejet (1) 11 est interdit de jeter, de deverser ou de laisser s'ecouler a partir des batiments, dans les voies d'eau visees a l'annexe 1, les dechets survenant a bord ainsi que des parties de cargaison. (2) Les Etats contractants veillent a faire respecter !'interdiction visee au paragraphe 1 du present article. (3) Les exceptions a cette interdiction ne sont autorisees que conformement aux dispositions de !'annexe 2 et de ses appendices appelee ci-dessous "Reglement d'application". Article 4 Stations de reception (1) Les Etats contractants s'engagent a installer ou a faire installer sur les voies d'eau visees a !'annexe 1 un reseau suffisamment dense de stations de reception et a le coordonner sur le plan international. 139 (2) Les Etats contractants introduisent, conformement au Reglement d'application, une procedure uniforme en vue de la collecte et du depot des dechets survenant a bord aupres des stations de reception. Cette procedure implique pour les dechets vises a l'article premier, lettres c), d) et t) la production d'une attestation de depot reglementaire de ces dechets. Le depot reglementaire de slops et de boues de curage tels que definis dans le Reglement d'application, Partie C, doit etre atteste sur la base de dispositions nationales. (3) Les stations de reception sont tenues de recueillir. selon les modalites fixees par le Reglement d'application, les dechets survenant a bord. ( 4) Les Eta ts contractants veillent au respect par les stations de reception, conformement aux dispositions nationales. de l'obligation de recueillir les dechets survenant a bord. Article 5 Principe du financement Les Etats contractants introduisent des modalites uniformes de financement pour la reception et !'elimination des dechets survenant a bord. Article 6 Financement de la reception et de /'elimination des dechets huileux et graisseux survenant /ors del'exploitation du batiment (1) Le financement de la reception et de !'elimination des dechets huileux et graisseux survenant lors de !'exploitation des batiments est assure par une retribution d'elimination prelevee sur les batiments motorises qui utilisent du gazole, a !'exclusion des navires de mer. Le montant de la retribution est identique dans tous les Etats contractants. II est fixe selon la procedure definie dans le Reglement d'application, Partie A, sur la base de la somme des emits de la reception et de !'elimination, deduction faite des eventuelles recettes generees par le recyclage des dechets huileux et graisseux survenant lors de I 'exploitation du batiment, et de la quantite de gazole livree. II est adapte a I 'evolution des c011ts. En vue de promouvoir la reduction des dechets, des criteres devront etre etablis et pris en consideration lors de la fixation du montant de la retribution d'elimination. Les retributions d'elimination versees seront exclusivement affectees au financement de la reception et de !'elimination des dechets huileux et graisseux survenant lors de !'exploitation des batiments. (2) La procedure visee au paragraphe 1 ci-dessus sera reexaminee si necessaire a la lumiere de I 'experience acquise lors du fonctionnement du systeme. (3) Le droit au depot de dechets huileux et graisseux survenant lors de !'exploitation du batiment dans les stations de reception designees par les institutions nationales est ouvert des le paiement de la retribution d'elimination; (4) Les Etats contractants s'assurent que les conducteurs et les stations d'avitaillement remplissent, notamment lors de chaque livraison de gazole, les obligations leur incombant en vertu du Reglement d'application, Partie A. 140 Article 7 Financement de la reception et de /'elimination des autres dechets survenant lors de /'exploitation du bateau (1) Dans les ports, aux installations de manutention ainsi qu'aux aires de stationnement et ecluses, la reception et l'elimination des ordures menageres ne font pas l'objet d'une perception de droits specifiques. (2) En ce qui concerne la reception et !'elimination d'autres dechets speciaux, les Etats contractants prendront des dispositions concertees relatives a un systeme de financement prevoyant que Jes coiits de la reception et de !'elimination de ces dechets sont inclus dans les droits portuaires ou de stationnement, ou imputes d'une autre maniere au batiment, independamment du fait que ce dernier depose ou ne depose pas lesdits dechets. (3) Pour les bateaux a passagers, Jes coiits de la reception et de l'elimination des eaux usees domestiques et des boues de curage ainsi que des ordures menageres et autres dechets speciaux peuvent etre imputes a part au conducteur. ( 4) Les coil ts de la reception et de I 'elimination des slops peuvent etre imputes a part au conducteur. Article 8 Financement du dechargement des restes, du lavage ainsi que de la reception et de !'elimination des dechets lies a la cargaison (1) L'affreteur ou le destinataire de la cargaison prend en charge les frais occasionnes par le dechargement des restes et le lavage du batiment ainsi que par la reception et I 'elimination des dechets lies a la cargaison conformement au Reglement d'application, Partie B. (2) Si avant le chargement le batiment n'est pas conforme au standard de dech&rgement requis et si l' affreteur ou le destinataire de la cargaison concerne par le transport qui precedait a rempli ses obligations , l'exploitant du batiment supporte les frais occasionnes par le dechargement des restes et le lavage du batiment et par la reception et I 'elimination des dechets lies a la cargaison. Article 9 Institution nationale (1) Chaque Etat contractant designe !'institution nationale responsable de !'organisation du systeme de financement uniforme de la reception et de !'elimination de dechets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation du batiment dans les conditions determinees au Reglement d'application, Partie A. (2) La composition ainsi que les modalites de !'organisation et du fonctionnement de !'institution nationale sont fixees par des dispositions nationales prises par les Etats contractants. L'institution nationale doit comprendre des representants de la navigation interieure. 141 (3) Les frais de fonctionnement et d'administration de chaque institution nationale sont a la charge de chacun des Etats contractants. Article 10 Perequation financiere internationale - Instance internationale de perequation et de coordination (1) La perequation financiere internationale est assuree conformement aux dispositions de la presente Convention et de son Reglement d'application, Partie A. (2) II est cree une instance internationale de perequation et de coordination. Elle est chargee notamment des taches suivantes : a) assurer la perequation financiere entre les institutions nationales pour la reception et }'elimination des dechets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation du batiment selon Jes modalites fixees par elle sur la base des dispositions du Reglement d'application, Partie A; b) examiner dans quelle mesure le reseau des stations de reception en place doit etre adapte compte tenu des besoins de la navigation et de l'efficience de }'elimination ; c) proceder a une evaluation annuelle du systeme de financement de la reception et de }'elimination des dechets huileux et graisseux survenant lors de }'exploitation du batiment conformement a l'article 6, sur la base des enseignements tires de la pratique; d) faire des propositions pour }'adaptation du montant de la retribution d'elimination a I 'evolution des cofi.ts ; e) faire des propositions pour tenir compte, sur le plan financier, de mesures techniques destinees a reduire les dechets. Elle est composee de deux representants de chaque institution nationale dont un representant de la profession de la navigation interieure nationale. (3) L'instance internationale de perequation et de coordination etablit a l'unanimite son reglement interieur qui determine Jes modalites de la perequation financiere internationale. ( 4) L'organisation de }'instance internationale de perequation et de coordination est fixee dans le Reglement d'application, Partie A. (5) Le secretariat de !'instance internationale de perequation et de coordination est assure par le Secretariat de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin. (6) Les frais de l'instance internationale de perequation et de coordination sont prevus a l'avance pour l'annee suivante dans un budget previsionnel auquel Jes Etats contractants contribuent a parts egales. 142 Obligations et droits des concernes Article 11 Devoir general de vigilance Le conducteur, !es autres membres d'equipage, les autres personnes se trouvant a bord, l'affreteur, l'exploitant du batiment, le destinataire de la cargaison, !es exploitants des installations de manutention ainsi que Jes exploitants des stations de reception sont tenus de montrer toute la vigilance que commandent les circonstances, afin d'eviter la pollution de la voie d'eau, de limiter au maximum la quantite de dechets survenant a bord et d'eviter autant que possible tout melange de differentes categories de dechets. Article 12 Obligations et droits du conducteur (1) Le conducteur peut deposer les dechets survenant a bord aupres des stations de reception dans chacun des Etats contractants dans les conditions prevues par le Reglement d'application. (2) Le conducteur est tenu de respecter les obligations prevues dans le Reglement d'application. En particulier, il devra se conformer a }'interdiction qui lui est faite, sauf exceptions prevues dans le Reglement d'application, de jeter, de deverser ou de laisser s'ecouler dans la voie d'eau a partir du batiment tous dechets survenant a bord ainsi que des parties de cargaison. (3) A defaut de responsabilite du conducteur, l'exploitant du batiment, son armateur ou son proprietaire sont dans cet ordre responsables de !'observation des obligations prevues par la presente Convention. Article 13 Obligations de l'exploitant du batiment, de l'affreteur et du destinataire de la cargaison ainsi que des exploitants d'installations de manutention et de stations de reception (1) L'exploitant du batiment, l'affreteur, le destinataire de la cargaison ainsi que les exploitants d'installations de manutention ou de stations de reception sont tenus de se conformer aux obligations qui leur sont imposees, chacun pour ce qui le concerne, dans Jes conditions determinees par le Reglement d'application. (2) Le destinataire de la cargaison est tenu d'accepter les cargaisons restantes, les residus de manutention et les dechets lies a la cargaison. II peut mandater un tiers pour cette tache. 143 Conference des Parties contractantes Article 14 Organisation et competences (1) Les Parties contractantes instituent une Conference des Parties contractantes chargee du controle de I 'application des dispositions de la presente Convention. Cette Conference se reunit annuellement. Elle peut etre convoquee en session extraordinaire a la demande d'au moins deux Parties contractantes. (2) La Conference examine et decide des amendements a apporter a la presente Convention et a ses annexes selon la procedure definie a I 'article 19. (3) La Conference adopte, sur proposition de I 'instance internationale de perequation et de coordination, a) la perequation financiere annuelle, b) la fixation du montant de la retribution d'elimination pour l'annee suivante selon la procedure fixee a I 'article 6 de la presente Convention, c) les modifications de la procedure de perequation financiere provisoire et annuelle, d) les reductions du montant de la retribution suite aux mesures techniques prises a bord des batiments en vue de reduire la production de dechets. La Conference recommande aux Etats contractants, sur proposition de I 'instance internationale de perequation et de coordination, I 'adaptation du reseau de stations de reception. ( 4) La Conference tranche Jes differends concernant I' interpretation et l' application de la presente Convention ainsi que les differends s'elevant a l'interieur de !'instance internationale de perequation et de coordination sans que cela puisse avoir pour consequence de suspendre la perequation financiere provisoire en cours. (5) La Conference etablit son reglement interieur a l'unanimite. (6) La Conference fixe a l'avance pour l'annee suivante son budget previsionnel auquel les Etats contractants contribuent a parts egales. Article 15 Secretariat Aux fins de la presente Convention, le Secretariat de la Conference des Parties contractantes est assure par le Secretariat de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin. 144 Sanctions Article 16 Sanctions Les Etats contractants repriment les infractions, commises sur leur territoire, aux obligations et interdictions stipulees dans la presente Convention et son Reglement d' application, conformement a leurs dispositions nationales respectives. Clauses finales Article 17 Signature, ratification et adhesion (1) La presente Convention est ouverte a la signature de la Republique federale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, de la Republique frarn;aise, du Grand Duche de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et de la Confederation suisse du 1 e, juin 1996 au 30 septembre 1996. (2) La presente Convention est soumise a la ratification, a !'acceptation ou a !'approbation des Etats signataires. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront deposes aupres du Secretaire General de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin. (3) Apres son entree en vigueur, la presente Convention est ouverte a !'adhesion de tousles Etats dont les voies de navigation interieure sont reliees a celles des Etats contractants. Les instruments d' adhesion seront deposes aupres du Secretaire General de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin. Article 18 Entree en vigueur La presente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxieme mois suivant le depot du demier instrument de ratification. d'acceptation ou d'approbation des Etats signataires. Elle entrera en vigueur a l'egard de toute autre Partie le premier jour du deuxieme mois suivant le depot de son instrument d'adhesion. Article 19 Amendements de la presente Convention et de ses annexes (1) Chaque Partie contractante peut proposer des amendements a la presente Convention et a ses annexes. Les propositions d'amendement sont examinees par la Conference des Parties con tractan tes. (2) Le libelle de chaque proposition d'amendement et son motif seront presentes au depositaire qui communiquera la proposition aux Parties contractantes au plus tard trois mois avant le debut de la Conference. Toutes les prises de position parvenues au sujet d'une telle proposition seront communiquees aux Parties contractantes par le depositaire. (3) Les amendements a la presente Convention et a ses annexes sont adoptes a l'unanimite. 145 (4) Les amendements a la presente Convention sont soumis a la ratification, a !'acceptation ou a !'approbation par Jes Parties contractantes. Ils entrent en vigueur le premier jour du sixieme mois apres le depot aupres du depositaire du dernier instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. (5) Les amendements aux annexes de la presente Convention entrent en vigueur a la date convenue, au plus tard dans un delai de neuf mois apres leur adoption, a moins que dans un delai de six mois l'une des Parties contractantes n'ait fait savoir qu'e11e refusait ces amendements. Article 20 Denonciation ( 1) La presente Convention peut etre denoncee par l 'une quelconque des Parties contractantes par notification adressee au depositaire a tout moment, cinq ans apres la date a laquelle la Convention est entree en vigueur a l'egard de cette Partie. (2) La denonciation prend effet le premier jour du mois suivant !'expiration d'une annee a compter de la date a laquelle la notification est m;;ue, au plus tot toutefois apres la cloture de la perequation financiere annuelle pour l'exercice precedent, ou a J'expiration de toute periode plus longue specifiee dans la notification. Article 21 Depositaire (1) Le Secretaire General de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin est le depositaire de la presente Convention. Un proces-verbal du depot des instruments de ratification, d 'acceptation, d 'approbation ou d 'adhesion sera dresse par les so ins du depositaire, qui remettra a chacune des Parties visees a !'article 17, paragraphe 1, ainsi qu'a chacune des Parties ayant adhere a la presente Convention une copie certifiee conforme desdits instruments ainsi que du proces-verbal de depot. (2) Le depositaire transmet des copies certifiees conformes de la presente Convention, dans les langues visees a !'article 22, a chacune des Parties visees a !'article 17, paragraphe 1, ainsi qu'a chacune des Parties ayant adhere a la presente Convention. (3) Le depositaire assure sans delai I 'information et la communication aupres de chacune des Parties visees a !'article 17, paragraphe 1, ainsi qu'a chacune des Parties ayant adhere a la presente Convention a) de toute signature nouvelle ainsi que de la date a laquelle cette signature est intervenue ; b) des documents vises a I 'article 19, paragraphe 2 ; c) des textes de chaque amendement a la presente Convention et a ses annexes, dans les langues visees a I 'article 22 ; d) de la date d'entree en vigueur de la presente Convention, ainsi que des amendements a la presente Convention et a ses annexes ; e) des communications des Parties contractantes informant qu'elles s'opposent a une modification des annexes ainsi que de toute autre communication prescrite dans l'un des articles de la presente Convention ; f) de toute denonciation de la presente Convention et de la date a laquelle celle-ci prend effet. 146 Article 22 Langues La presente Convention est etablie en un seul exemplaire original en langues allemande, fran~aise et neerlandaise, chaque texte faisant egalement foi. En foi de quoi, les soussignes. dument autorises a cet effet, ont signe la presente Convention. Fait a Strasbourg, le 9 septembre 1996. Pour la Republique federale d'Allemagne (s.) Adolf RITTER von WAGNER (s.) Hans Jochen HENKE Pour le Royaume de Belgique (s.) Theo L.R. LANSLOOT Cette signature engage egalement la region flamande, la region wallonne et la region de Bruxelles-capitale. Pour la Republique fran~aise (s.) Marc PERRIN de BRICHAMBAUT Pour le Grand Duche de Luxembourg (s.) Carlo MATHIAS Pour le Royaume des Pays-Bas (s.) Anne-Marie JORRITSMA-LEBBINK Pour la Confederation suisse (s.) Mathias KRAFFT Pour copie certifiee conforme : (s.) Alain DEMENTHON Secretaire General 147 Annexe 1 a la Convention relative a la collecte, au depot et a la reception de dechets survenant en navigation rhenane et interieure Voies d'eau visees a l'article 2 Allemagne: Toutes les voies de navigation interieure destinees au trafic general. Belgique: L'ensemble des eaux accessibles a la navigation interieure. France: Reglement d'application, Partie A: Reglement d'application, Parties Bet C: Grand Duche de Luxembourg : La Moselle Pays-Bas: Le Rhin, la Moselle canalisee Gusqu'a Metz, p.k. 298,5). Le Rhin, la Moselle canalisee jusqu'a Neuves Maisons, p.k. 392,45, le canal Niffer Mulhouse, le canal entre l'ecluse de Pont Malin (p.k. 0,0) et la frontiere franco-belge (p.k. 36,561), le canal a grand gabarit entre l'ecluse de Pont Malin (p.k. 0,0) et l'ecluse de Mardyck (p.k. 143,075), le canal entre Bauvin (p.k. 0,0) et la frontiere franco-belge (p.k. 33,850). L'ensemble des eaux accessibles a la navigation interieure. Suisse: Le Rhin entre Bale et Rheinfelden. 148 Annexe 2 a la Convention relative a la collecte, au depot et a la reception de dechets survenant en navigation rhenane et interieure Reglement d 'application Partie A - Collecte, depot et reception des dechets huileux et graisseux survenant lors de }'exploitation du batiment. Partie B - Collecte, depot et reception des dechets lies a la cargaison. Partie C - Collecte, depot et reception d'autres dechets survenant lors de }'exploitation du batiment. Appendices: I. Modele de carnet de controle des huiles usagees. II. Exigences concernant le systeme d'assechement. III. Standards de dechargement et prescriptions relatives au depot et a la reception en vue de l'autorisation de deversement des eaux de lavage, de precipitation et de ballastage contenant des residus de cargaison. IV. Modele d'attestation de dechargement. V. Valeurs limites et de controle pour les stations d'epuration a bord de bateaux a passagers. 149 Partie A Collecte, depot et reception des dechets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation du batiment Chapitre I Obligations des stations de reception Article 1.01 Attestation de depot Les exploitants des stations de reception attestent au batiment le depot des dechets huileux et graisseux survenant lors de son exploitation dans le carnet de controle des huiles usagees selon l 'appendice l. 150 Chapitre II Obligations du conducteur Article 2.01 Interdiction de deversement et de rejet (1) II est interdit de jeter, de deverser ou de laisser s'ecouler dans la voie d'eau a partir des batiments des dechets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation du batiment. (2) En cas de deversement accidentel de dechets vises au paragraphe 1 ci-dessus ou de menace d'un tel deversement, le conducteur doit aviser sans delai Jes autorites competentes les plus proches en indiquant aussi exactement que possible la nature, la quantite et l'endroit du deversement. (3) Est excepte de }'interdiction visee au paragraphe L le deversement dans la voie d'eau d'eaux separees par les bateaux deshuileurs agrees si la teneur maximale d 'huile residuaire a la sortie est continuellement et sans dilution prealable conforme aux prescriptions nationales. Article 2.02 Collecte et traitement a bord (1) Le . conducteur doit assurer la collecte separee a bord des dechets huileux et graisseux survenant lors de l 'exploitatioil du batiment dans des recipients prevus a cet eff et ou celle des eaux de fond de cale dans les cales des salles des machines. Les recipients doivent etre stockes a bord de telle maniere que toute fuite de matiere puisse facilement etre constatee et empechee a temps. (2) II est interdit a) d'utiliser des reservoirs mobiles stockes sur le pont comme reservoirs de collecte des huiles usagees; b) de bruler des dechets a bord; c) d'introduire dans la cale des salles des machines des produits de nettoyage dissolvant l'huile et la graisse ou a action emulsifiante. Sont exceptes les produits qui ne rendent pas plus difficile l'epuration des eaux de fond de cale par les stations de reception. Article 2.03 Carnet de controle des huiles usagees, depot aux stations de reception (1) Chaque batiment motorise qui utilise du gazole, doit avoir a son bord un carnet de contr6le des huiles usagees valable, delivre par l'autorite competente selon le modele de l'appendice I. Ce carnet de contr6le doit etre conserve a bord. Apres son renouvellement, le carnet precedent doit etre conserve a bord six mois au mojns apres la derniere inscription. (2) Les dechets huileux et graisseux survenant lors de }'exploitation du batiment doivent etre deposes, contre justificatif, dans les stations de reception a des intervalles reguliers, determines par l'etat et }'exploitation du batiment. Ce justificatif consiste en une mention portee dans le carnet de contr6le des huiles usagees par la station de reception. (3) Les navires de mer disposant d'un registre des hydrocarbures tel que prevu par la Convention internationale pour la prevention de la pollution par les navires (Marpol) sont exemptes de la tenue du carnet de contr6le vise au paragraphe 1. 151 Chapitre Ill Organisation et financement de l'elimination des dechets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation du batiment Article 3.01 Perception de la retribution d'elimination (1) La retribution d'elimination s'eleve la premiere annee a 7,5 ECU pour 1000 I de gazole vendu. (2) La retribution d'elimination est a acquitter au moyen de timbres mis en vente par une institution nationale. Les timbres sont edites par I 'instance intemationale de perequation et de coordination. (3) Lors de I'avitaillement, le conducteur remet a la station d'avitaillement la quotite de timbres correspondant a la quantile de gazole a recevoir. (4) Lors de chaque livraison de gazole, la station d'avitaillement oblitere la quotite de timbres correspondant a la retribution d'elimination relative a la quantite de gazole avitaillee. (5) Une fois par trimestre Jes stations d'avitaillement doivent communiquer aux institutions nationales ou aux autorites competentes en vertu de dispositions nationales les quantites de gazole fournies contre remise de timbres. (6) Les modalites de cette procedure sont a determiner sur le plan national apres accord au sein de l'instance intemationale de perequation et de coordination. Article 3.02 Institution nationale L'institution nationale per<;:oit la retribution d'elimination et soumet a }'instance intemationale de perequation et de coordination des propositions pour la definition du reseau des stations de reception necessaire sur le plan national. Elle a en outre pour tache notamment d'enregistrer regulierement selon un modele uniforme sur le plan international les quantites eliminees des dechets huileux et graisseux survenant lors de I 'exploitation du batiment ainsi que la somme des retributions d'elimination per<;:ues. L'institution nationale ou l'autorite competente en vertu de dispositions nationales controle les cofits d'elimination. L'institution nationale est representee a !'instance intemationale de perequation et de coordination et doit notamment verser aux dates fixees les montants provisoires et definitifs determines par cette instance et dus au titre de la perequation financiere a d'autres institutions nationales. 152 Article 3.03 Contr6le de la perception de la retribution d'elimination et des couts de reception et d'elimination (1) Un justificatif d'approvisionnement pour le gazole doit etre etabli par la station d'avitaillement pour chaque avitaillement en gazole. II doit comporter au moins Jes indications suivantes : nom du batiment, numero officiel ou toute autre indication permettant )'identification du batiment, nom du conducteur, quantite de gazole avitaillee/remise, valeur de timbres remis/rec;us, lieu et date, signature du conducteur et de la station d'avitaillement. Un exemplaire est remis au conducteur qui doit Je conserver a bord pendant six mois au moins. Un autre exemplaire est conserve par la station d'avitaillement qui doit Jui adjoindre de maniere non detachable la quotite de timbres correspondante et les obliterer. (2) La concordance entre les quantites de gazole avitaillees par les batiments et la valeur des timbres obliteres est contr6lee par }'institution nationale ou l'autorite competente en vertu de dispositions nationales sur la base des justificatifs d'approvisionnement de gazole qui doivent etre presentes par les stations d'avitaillement. (3) L'autorite qui est competente en vertu de dispositions nationales peut contr6ler a bord des batiments le paiement de la retribution d'elimination ainsi que Jes quantites eliminees de dechets huileux et graisseux survenant lors de !'exploitation du batiment, en comparant les voyages effectues inscrits dans les documents de bord appropries avec les indications figurant dans les justificatifs d'approvisionnement de gazole. ( 4) L'institution nationale ou l'autorite qui est competente en vertu de dispositions nationales peut contr6ler aupres des stations de reception Jes donnees relatives aux quantites eliminees ainsi que Jes couts d 'elimination sur la base des documents appropries. (5) Les modalites de cette procedure sont a determiner sur le plan national apres coordination au sein de !'instance internationale de perequation et de coordination. 153 Chapitre IV Perequation financiere internationale Article 4.01 Instance internationale de perequation et de coordination L'instance internationale de perequation el de coordination se reunit une fois par an au dernier trimestre afin d'arreter la perequation financiere de l'annee precedente et de proposer, le cas echeant, a la Conference des Parties contractantes une modification du montant de la retribution d'elimination et !'adaptation eventuellemenl necessaire du reseau des stations de reception en place compte tenu des besoins de la navigation et de I' efficience de !'elimination. Elle peut se reunir a tout moment lorsque Jes representants de deux institutions nationaJes le demandent. Article 4.02 Perequation financiere provisoire ( 1) Les institutions nationales communiquent a I 'instance intemationale de perequation et de coordination tous les trimestres, c'est-a-dire aux 31 mars. 30 juin, 30 septembre et 31 decembre. conformement a un mode]e uniforme : a) les quantites des dechets huileux et graisseux recueillis et elimines au cours du trimestre precedent; b) les couts totaux de la reception et de l'elimination des quantites indiquees a la lettre a) ci dessus; c) Jes quantites de gazole livrees aux batiments au cours du trimestre precedent ; d) le montant de la retribution d'elimination pen;u au cours du trimestre precedent ; e) les consequences financieres des mesures visees a l 'article 6, paragraphe 1, cinquieme phrase, de la presente Convention. La conversion des monnaies se fait au cours de change en vigueur aux dates precitees. (2) Sur la base des chiffres communiques conformement au paragraphe 1 ci-dessus et en appliquant la procedure de perequation prevue a !'article 4.04 ci-apres, l'instance intemationale de perequation et de coordination calcule les montants provisoires de la perequation financiere trimestrielle et les transmet aux institutions nationales dans un delai de quatre semaines apres reception des communications. (3) Les institutions nationales debitrices au titre de la perequation financiere trimestrielle sont tenues d'effectuer les paiements dus aux institutions nationales creditrices, dans un delai de quatre semaines apres reception de l 'ordre de paiement. 154 Article 4.03 Perequation financiere annuelle (1) Les institutions nationales presentent leur bilan annuel pour l'exercice ecoule a )'instance internationale de perequation et de coordination au plus tard le 1 er aofit de l'annee en cours. Au cours de sa reunion ordinaire. !'instance internationale de perequation et de coordination fixe la perequation financiere de l'annee precedente. (2) Les institutions nationales sont tenues d'effectuer les paiements dus au titre de la perequation financiere definitive pour l'annee precedente conformemenl a )'article 4.02, paragraphe 3, ci dessus. La conversion des monnaies se fait au cours de change en vigueur le 31 decemhre de l 'annee precedente. Article 4.04 Procedure de la perequation financiere (1) La perequation financiere visee aux articles 4.02 et 4.03 ci-dessus est determinee comme suit pour chaque institution nationale : OU Cn = montant de perequation d'une institution nationale N. Signe positif: !'institution est creditrice au titre de la perequation. Signe negatif: l'institution est debitrice au titre de la perequation. X0 = recettes des retributions d'elimination d'une institution nationale N conformement a l'article 4.02, paragraphe 1. ci-dessus. Zn = cofits de reception et d'elimination effectifs d'une institution nationale N conformement a ]'article 4.02. paragraphe 1, ci-dessus. L Xn = somme des recettes des retributions d'elimination de toutes les institutions nationales. L Zn = somme des cofits de reception et d'elimination effectifs de toutes les institutions nationales. (2) Les montants Cn inferieurs a un pourcentage minimum des recettes de la retribution d'elimination d'une institution nationale N ne font pas l'objet d'une perequation. Le pourcentage minimum est fixe par !'instance internationale de perequation et de coordination. 155 Partie B Collecte, depot et reception des dechets lies a la cargaison Chapitrc V Dispositions generales Article 5.01 Definitions Aux fins de !'application de la presente partie les termes suivants signifient : a) "transports exclusifs" : transports successifs au cours desquels la meme cargaison ou une autre cargaison dont l'acheminement n'exige pas le nettoyage prealable des cales ou des citernes est transportee dans la cale ou la citeme du batiment; b) "cargaison restante" : cargaison liquide restant dans les citernes ou dans les tuyauteries apres le dechargement sans utilisation d'un systeme d'assechement ainsi que cargaison seche restant dans les cales apres le dechargement sans utilisation de balais, de balayeuses mecaniques ou d'installations d'aspiration: c) "residus de cargaison" : cargaison liquide qui ne peut etre evacuee des citernes ou des tuyauteries par le systeme d'assechement ainsi que cargaison seche dont la cale ne peut etre debarrassee par }'utilisation de balayeuses mecaniques. de balais ou d'installations d 'aspiration; d) "systeme d'assechement " : systeme conforme a l'appendice II permettant de vider et d'assecher aussi completement que possible les citernes et les tuyauteries sauf pour ce qui est des residus de cargaison ne pouvant etre evacues par assechement; e) "residus de manutention" : cargaison qui lors de la manutention tombe sur le batiment a l 'exterieur de la cale; f) "cale balayee" : cale debarrassee de la cargaison restante a l'aide de moyens de nettoyage tels que balais ou balayeuses, sans l'aide d'appareils d'aspiration ou de lavage et ou ne subsistent que des residus de cargaison; g) "citerne assechee" : citerne debarrassee de la cargaison restante a l'aide d'un systeme d'assechement et ou ne subsistent que des residus de cargaison; h) "cale aspiree" : cale debarrassee de la cargaison restante a l'aide de la technique d'aspiration et ou subsistent nettement moins de residus de cargaison que dans une cale balayee; 156 i) "dechargement des restes" : evacuation des cargaisons restantes hors des cales respectivement des citemes et tuyauteries a l'aide de moyens appropries (par ex. balais, balayeuses, installation d'aspiration, systeme d'assechement) qui permettent d'atteindre le standard de dechargement "balaye" ou "aspire" pour la cale, "asseche" pour la citeme ainsi qu'evacuation des residus de manutention et des emballages et moyens d'arrimage; j) "lavage" : evacuation des residus de cargaison hors des cales balayees ou aspirees et des citemes assechees a l'aide de vapeur d'eau ou d'eau; k) "cale ou citeme lavee" : cale ou citeme qui apres lavage est en principe appropriee a recevoir toute categorie de cargaison; 1) "eau de lavage" : eau survenant tors du lavage des cales balayees ou aspirees ou des citemes assechees. En font partie egalement l'eau de ballastage et l'eau de precipitation provenant de ces cales ou citernes. Article 5.02 Obligation des Etats contractants Les· Etats contractants s'engagent a mettre ou a faire mettre en place les infrastructures et autres conditions necessaires au depot et a la reception de cargaisons restantes, de residus de manutention, de residus de cargaison et d'eaux de lavage dans un delai de cinq ans apres l 'entree en vigueur de la presente Convention. Article 5.03 N avires de mer La presente Partie B ne s'applique ni au chargement ni au dechargement des navires de mer dans les ports maritimes situes sur des voies de navigation maritime. 157 Chapitre VI Obligations a charge des conducteurs Article 6.01 Interdiction de deversement et de rejet (1) II est interdit de jeter, de deverser ou de laisser s'ecouler dans la voie d'eau a partir des batiments des parties de cargaison ainsi que des dechets lies a la cargaison. (2) Sont exceptees de !'interdiction du paragraphe I ci-dessus les eaux de lavage comportant des residus de cargaison dont le deversement dans la voie d'eau est expJicitement autorise conformement a l'appendice III a condition que Jes dispositions dudit appendice aient ete respectees. (3) En cas de deversement de matieres pour lesquelles l'appendice III prescrit exclusivement un depot pour traitement special ou en cas de menace d'un tel deversement, le conducteur doit en aviser sans delai Jes autorites competentes les plus proches en indiquant avec le plus de precision possible l 'endroit ainsi que la quantite et la nature du deversement. (4) L'autorite nationale competente apprecie l'admissibilite du deversement de dechets lies a la cargaison provenant de marchandises qui ne figment pas sur la liste des marchandises enumerees a l'appendice Ill du Reglement d'application et fixe un standard de dechargement provisoire. La Conference des Parties contractantes examine cette proposition et complete le cas echeant la liste des marchandises. Article 6.02 Dispositions transitoires ( 1) Les dispositions transitoires suivantes sont applicables pendant un delai de cinq ans apres l'entree en vigueur de la presente Convention : a) en ce qui concerne les cargaisons seches : la ou a l'appendice III est exige le standard de dechargement "etat aspire", le standard de dechargement "etat balaye" est autorise, la ou a l'appendice III est exige le rejet des eaux de lavage dans le reseau d'assainissement, le deversement dans la voie d'eau est autorise si le standard de dechargement "etat balaye" a ete respecte ; b) en ce qui concerne les cargaisons Iiquides : l'assechement des citernes a cargaison conformement a !'article 7.04 n'est pas exige, toutefois les systemes existants doivent etre utilises dans toute la mesure du possible meme s'ils ne sont pas encore conformes a l'appendice II. 158 (2) Si les conditions requises sont remplies pour le respect du standard de dechargement "etat aspire" pour le depot des eaux de lavage aupres des stations de reception ou pour l'assechement de bateaux-citernes, l'autorite competente nationale peut prescrire, sur tout ou partie de son territoire, que meme avant la fin de la periode transitoire les dispositions de l'appendice llI soient applicables sans restriction pour les types de marchandises concemees. L'autorite competente nationale en informe au prealable la Conference des Parties contractantes. Article 6.03 Attestation de dechargement (1) Tout batiment qui a ete decharge en un point situe dans le champ d'application de Ia presente Convention doit avoir a son bord une attestation de dechargement valable conforme a l'appendice IV. L'attestation de dechargement doit etre conservee a bord au moins six m01s apres sa delivrance. Lorsqu'il s'agit d'un batiment sans equipage, }'attestation de dechargement peut etre conservee par l'exploitant du batiment a un endroit autre qu'a bord. (2) Lors du dechargement des restes ainsi que du depot et de la reception de dechets lies a la cargaison Jes standards de dechargement et les prescriptions de l'appendice III relatives au depot et a la reception sont applicables. (3) Apres le chargement le batiment ne peut poursuivre son voyage que lorsque le conducteur se sera assure que les residus de manutention ont ete enleves. ( 4) Le batiment ne peut poursuivre son voyage apres le dechargement que lorsque le conducteur aura confirme dans l'attestation de dechargement que la cargaison restante ainsi que les residus de manutention ont ete pris en charge. (5) Les dispositions du paragraphe 4 ci-dessus ne s'appliquent pas aux batiments effectuant des transports exclusifs. ( 6) Lorsque les cales ou citemes sont lavees et que les eaux de lavage ne peuvent pas etre deversees dans la voie d'eau en vertu des standards de dechargement et des prescriptions de l'appendice III relatives au depot et a la reception, le batiment ne peut poursuivre son voyage que lorsque le conducteur aura confirme dans !'attestation de dechargement que les eaux de lavage ont ete prises en depot OU qu'une station de reception lui a ete designee. 159 Chapitre VII Obligations de l'exploitant du batiment, de l'affreteur, du destinataire de la cargaison et de l'exploitant de l'installation de manutention Article 7.01 Attestation de la reception ( 1) Dans I 'attestation de dechargement visee a I 'article 6J)3 ci-dessus, le destinataire de la cargaison atteste au batiment le dechargement de la cargaison, le dechargement des restes et, dans la mesure ou ii Jui incombe, le lavage des cales ou des citernes a cargaison ainsi que la reception des dechets lies a la cargaison ou, le cas echeant, la designation d'une station de reception. (2) Si le destinataire de la cargaison ne recueille pas lui-meme les eaux de lavage qui ne peuvent. etre deversees dans la voie d'eau l 'exploitant de la station de reception atteste au batiment la reception des eaux de lavage. Article 7 .02 Mise a disposition du biitiment (1) L'exploitant du batiment met le batiment a la disposition de l'affreteur dans un standard de dechargement tel que la cargaison puisse etre transportee et livree sans subir de prejudices. En regle generale, ceci est le cas pour le standard de dechargemen1 ''cale balayee" ou "citerne assechee" et lorsque le batiment est libre de tous residus de manutention. (2) ll peut etre convenu au prealable d'un standard de dechargement superieur ou d'un lavage. (3) Avec le demarrage des operations de chargement, le batiment est considere avoir ete mis a disposition par son exploitant dans un etat correspondant aux exigences prevues par les paragraphes 1 ou 2 ci-dessus. Article 7 .03 Chargement et dechargement (1) Le chargement et le dechargement d'un batiment comprennent egalement les mesures necessaires au dechargement des restes et au lavage, prevues par les dispositions de la presente Partie B. Les cargaisons restantes doivent, dans la mesure du possible, etre ajoutees a la cargaison. (2) Lors du chargement l'affreteur doit veiller a ce que le batiment reste libre de residus de manutention. Si de tels residus surviennent neanmoins, l'affreteur veille a leur elimination apres le chargement sauf s'il en a ete convenu autrement. (3) Lors du dechargement, le destinataire de la cargaison doit veiller a ce que le batiment reste libre de residus de manutention. Si de tels residus surviennent neanmoins, le destinataire de la cargaison veille a leur elimination. Les residus de manutention doivent, dans la mesure du possible, etre ajoutes a la cargaison. 160 Article 7 .04 Restitution du batiment (1) Pour les carga1sons seches, le destinataire de la cargaison doit veiller a ce qu 'apres le dechargement, la cale soit restituee dans un etat balaye ou aspire selon les standards de dechargement et les prescriptions relatives au depot et a la reception de l'appendice III. II est tenu de recueillir toute cargaison restante ainsi que tout residu de manutention survenus a bord du batiment decharge. Pour les cargaisons liquides, l'affreteur doit veiller a ce qu'apres le dechargement, la citerne soit restituee dans un etat asseche. Sauf disposition contraire du contrat de transport, le conducteur eff ectue le dechargement, y compris le dechargement des restes a I' aide d' un systeme d'assechement. La tuyauterie destinee a la collecte de la cargaison restante doit etre munie d 'un systeme de raccordement conforme au mode le I de I' append ice IL Lors de l'utilisation du systeme d 'assechement de bord, la contre-pression dans le systeme de tuyauteries du destinataire de la cargaison, avant le debut de l 'operation d 'assechement, ne doit pas depasser 3 bar. L'exploitant de l'installation de manutention est tenu de recueillir la cargaison restante. (2) L'obligation de restituer la cale ou la citerne a cargaison dans un etat lave incombe au destinataire de la cargaison dans le cas d 'une cargaison seche et a I' affreteur dans le cas d' une cargaison liquide si a) le batiment se trouvait dans cet etat de proprete avant le demier chargement et que, au cas ciu le lavage incombe au destinataire de la cargaison, la preuve en est foumie par l'attestation de dechargement etablie pour la cargaison precedente et si b) le batiment a transporte des marchandises dont les residus de cargaison melanges aux eaux de lavage ne peuvent etre deverses dans la voie d'eau en vertu des standards de dechargement et des prescriptions relatives au depot et a la reception vises a l 'appendice Ill. (3) Les paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne s'appliquent pas aux cales et citemes des batiments effectuant des transports exclusifs. (4) Si, a l'issue de la duree de dechargement ou des jours de staries convenus, le destinataire de la cargaison ou l' affreteur ne restitue pas le batiment conformement aux dispositions du present article et de !'article 7.03 ci-dessus, l'exploitant peut mettre ou faire mettre le batiment dans l'etat prescrit. Tous les frais occasionnes, y compris notamment les frais de surestaries, pour autant qu'ils ne soot pas imputables a l'exploitant du batiment, soot a la charge du destinataire de la cargaison ou de l'affreteur. Article 7 .05 Residus de cargaison et eaux de lavage (1) Pour les cargaisons seches, le destinataire de la cargaison est tenu de recueillir les eaux de lavage qui surviennent apres le lavage conformement a !'article 7.04, paragraphe 2, ou apres concertation avec l 'exploitant du batiment, de designer au conducteur une station de reception. 161 (2) L'affreteur d'une cargaison liquide est tenu de designer, dans le contrat de transport, a l 'exploitant du batiment, une station de reception des eaux de lavage qui surviennent apres le lavage conformement a !'article 7.04, paragraphe 2. (3) La station de reception doit etre situee a proximite du lieu de dechargement ou sur le chemin menant au prochain lieu de chargement ou de dechargement du batiment. Article 7 .06 Frais ( 1) Pour Jes cargaisons seches, Jes frais occasionnes par le dechargement des restes et le lavage des cales selon l'article 7.04 ci-dessus et par la reception d'eaux de lavage selon !'article 7.05, paragraphe 1 ci-dessus, y compris le cas echeant les frais d'attente et de detours qui en resultent. soot a la charge du destinataire de la cargaison. II en est de meme des frais occasionnes en raison d'eaux de precipitation qui ont penetre dans les cales apres le debut du chargement et avant la fin du dechargement vise a !'article 7.03, paragraphe l, lorsqu'un transport en cale couverte n'a pas ete convenu. En cas de transports exclusifs pour le meme affreteur, celui-ci est tenu de recueillir a ses frais, avant le chargement, les eaux de precipitations qui ont penetre dans les cales depuis la fin du dechargement precedent. (2) Pour les cargaisons liquides, les frais occasionnes par le dechargement des restes et le lavage des citernes selon !'article 7.04 ainsi que par la reception d'eaux de lavage selon l'article 7.05, paragraphe 2, ci-dessus, y compris le cas echeant les frais d'attente et de detours qui en resultent, soot a la charge de l'affreteur. (3) Les frais occasionnes par le depot des eaux de lavage provenant de cales et de citernes qui ne soot pas conformes aux standards de dechargement prescrits soot a la charge de l 'exploitant du batiment. Article 7 .07 Accord entre l'affreteur et le destinataire de la cargaison L'affreteur et le destinataire de la cargaison peuvent convenir entre eux d'une repartition de leurs obligations differente de celle prevue par la presente annexe pour autant que cela n'ait pas de consequences pour l 'exploitant du batiment. 162 Article 7 .08 Transfer! des droits et des obligations de l'affreteur ou du destinataire de la cargaison a l'exploitant de /'installation de manutention Lorsque l'affreteur ou le destinataire de la cargaison fail appel aux services d'une installation de manutention pour le chargement ou pour le dechargement d'un batiment, l'exploitant de cette installation est subroge dans Jes droits et Jes obligations de I 'affreteur ou du destinataire de la cargaison vises a !'article 7.01. paragraphe 1 ainsi qu'aux articles 7.03, 7.04 et 7.05. En ce qui concerne I' article 7 .06, cette subrogation ne vaut que pour les frais d 'evacuation et de reception des residus de manutention. Article 7 .09 Documents de tram.port L'affreteur mentionne dans le contrat de transport et dans Jes documents de transport le nom et le numero a quatre chiffres selon l'appendice III de chaque categorie de matieres qu'il a remise au transport. 163 Partie C Collecte, depot et reception d'autres dechets survenant lors de l'exploitation du batiment Chapitre VIII Dispositions generales Article 8.01 Definitions Aux fins de !'application de la presente partie les termes suivants designent : a) "eaux usees domestiques" : eaux usees provenant de cuisines, saUes a manger, salles d'eau et buanderies ainsi qu'eaux fecales: b) "ordures menageres" : dechets organiques et inorganiques provenant des menages et de la gastronomie a bord, ne contenant toutefois pas de composants des autres dechets definis survenant lors de )'exploitation du batiment; c) vboues de curage" : residus survenant a bord du batiment lors de !'exploitation d'une station d'epuration a bord; d) "slops" : melanges de residus de cargaison avec des restes d'eaux de lavage, de la rouille ou de la boue, aptes ou non a etre pompes ; e) "autres dechets speciaux" : dechets survenant lors de }'exploitation du batiment autres que les dechets huileux et graisseux et autres que les dechets vises aux lettres a) ad) ; f) "bateau a passagers a cabines" : un bateau a passagers muni de cabines pour le sejour de nuit de passagers. Article 8.02 Obligations des £tats contractants (1) Les Etats contractants s'engagent a mettre ou a faire mettre a disposition des installations de reception pour les ordures menageres a) aux installations de manutention ou dans les ports, b) aux postes d'accostage des bateaux a passagers pour les bateaux a passagers qm y accostent, c) a certaines aires de stationnement et ecluses pour la navigation de passage. 164 (2) Les Etats contractants s'engagent a installer ou a faire installer dans des ports des stations de reception pour les slops et pour Jes autres dechets speciaux, au plus tard dans un delai de cinq ans a compter de l'entree en vigueur de la presente Convention. (3) Les Etats contractants s'engagent a installer ou a faire installer, conformement aux dispositions de l'article 4, paragraphe I, de la presente Convention, au plus tard jusqu'a la date indiquee a !'article 9.01, paragraphe 3, des stations de reception pour les eaux usees domestiques a certains postes d'accostage servant d'aires de stationnement habituelles ou d 'aires de stationnement pour la nuit : a) pour bateaux a passagers a cabines pourvus de plus de 50 emplacements de couchage b) pour bateaux a passagers admis au transport de plus de 50 passagers. 165 Chapitre IX Obligations du conducteur Article 9.01 Interdiction de deversement et de rejet (1) ll est interdit de jeter, de deverser ou de laisser s'ecouler dans la voie d'eau a partir des batiments des ordures menageres, des slops, des boues de curage et d'autres dechets speciaux. (2) En cas de deversement accidentel de dechets vises au paragraphe 1 ci-dessus ou de menace d'un tel deversement. le conducteur doit aviser sans delai les autorites competentes les plus proches en indiquant avec le plus de precision possible l'endroit ainsi que la quantite et la nature du deversement. (3) Le deversement des eaux usees domestiques est interdit a) aux bateaux a passagers a cabines pourvus de plus de 50 emplacements de couchage apres le ler janvier 2005. b) aux bateaux a passagers admis au transport de plus de 50 passagers a partir du l er janvier 2010. Dans les autres cas le deversement des eaux usees domestiques dans les eaux est autorise. ( 4) L'i11terdiction prevue au paragraphe 3 ci-dessus ne s'applique pas aux bateaux a passagers qui disposent d'une station d'epuration de bord respectant les valeurs limites et de controle mentionnees a I 'appendice V. (5) L'interdiction prevue au paragraphe 3 ci-dessus ne s'applique pas aux navires de mer dans les ports maritimes situes sur des voies de navigation maritime pour autant qu'ils sont soumis aux dispositions de la Convention intemationale pour la prevention de la pollution par les navires (Marpol). Article 9.02 Derogations a /'interdiction de deversement des eaux usees domestiques Les Etats contractants peuvent convenir, pour les bateaux vise a l'article 9.01, paragraphe 3, pour lesquels !'interdiction de deversement des eaux usees domestiques est difficilement realisable dans la pratique ou entrainerait des depenses deraisonnables, une procedure appropriee pour des possibilites de derogations et fixer les conditions sous lesquelles ces derogations peuvent etre considerees comme equivalentes. Article 9.03 Collecte et traitement a bord, depot aux stations de reception (1) Le conducteur doit assurer la collecte a bord et le depot separe des dechets vises a !'article 9.01, paragraphe 1. Si possible les ordures menageres doivent etre deposees separement selon les categories suivantes : papier, verre, autres matieres recyclables et autres ordures. 166 (2) L'incineration des dechets vises a )'article 9.01, paragraphe 1, est interdite a bord. (3) Les exploitants des bateaux a passagers qui disposent d'une station d'epuration de bord conforme a l'appendice V doivent veiller eux-memes de maniere appropriee au depot reglementaire des boues de curage, contre attestation sur la base des dispositions nationales. Chapitre X Obligations de l'exploitant de la station de reception Article to.OJ Reception par Les stations de reception (1) L'exploitant de la station de reception doit assurer que les dechets vises a !'article 9.01, paragraphe 1 pourront etre deposes separement. (2) L'exploitant de la station de reception doit attester au conducteur le depot des slops conformement aux prescriptions nationales. 167 APPENDICES 168 Appendice I du Reglement d'application Modele de carnet de controle des huiles usagees CARNET DE CONTROLE DES HUILES USAGEES 169 Page 1 N° d 'ordre : ............................. . Type du batimcnt Nom du batiment Numero officiel ou numero de jaugeage : Lieu de delivrance : Date de delivrance : Le present carnet comprend ....... pages Cachet et signature de l'autorite qui a delivre le present carnet Etablissement des carnets de controle des huiles usagees Le premier carnet de controle des huiles usagees, muni sur la page 1 du numero d'ordre 1, n'est delivre que par l'autorite ayant etabli au bateau le certificat de bateau. Cette autorite appose egalement les indications prevues sur la page 1. Tous les carnets suivants, numerotes dans l'ordre, seront etablis par une autorite competente locale, mais ne doivent etre remis que contre presentation du carnet precedent. Le carnet precedent doit recevoir la mention indelebile "non valable" et etre rendu au conducteur. 11 doit etre conserve a bord durant six mois apres la demiere inscription. 170 Page 2 et suivantcs 1. Dechets huileux et graisseux survenant lors de !'exploitation du batiment acceptes : 1. 1 Huiles usagees 1.2 Eau de fond de cale de : Salle de machine arriere Salle de machine avant Autres locaux 1.3 Autres dechets huileux ou graisseux : Chiffons usages Graisses usagees Filtres usages Red pi en ts 2. Notes: 2.1 Dechets refuses 2.2 Autres remarques: Lieu .... .... ......... ......... ...... . ···•· ··· ················· · ... . I .................. ............ 1 ······························ I ···· ······· ···· ··········· ···· I ······························ kg ·· ·· ···· ······· ···· ··········· kg ···· ·························· pieces ······ ························ pieces Date .... ... ... ... ..... .. ..... .......... . Cachet et signature de la station de reception 171 Appendice II du Reglement d'application (Article 5.01, lettre d) Exigences pour les systemes d'assechement (1) Le systeme d'assechement doit etre installe a demeure sur le bateau. (2) Le raccordement a terre des tuyaux de chargement et de dechargement a travers lesquels s'effectue le chargement ou le dechargement doit etre muni d'un dispositif destine au depot de la cargaison restante conformement au modele 1. (3) Le systeme d'assechement doit etre eprouve avant sa mise en service par un centre de controle agree par les autorites competentes, en utilisant de l'eau pour cette epreuve. L'epreuve et le calcul des quantiles residuelles doivent etre effectues conformement aux prescriptions du modele 2. Si par la suite une modification est apportee au systeme d'assechement, ii doit faire l'objet d'une nouvelle epreuve dans les memes conditions avant sa remise en service. Les quantites residuelles ci-apres ne doivent pas etre depassees : i) pour les bateaux a double coque a) 5 litres en moyenne par citeme a cargaison, b) I 5 litres par systeme de tuyauterie. ii) pour les bateaux a coque simple a) 20 litres en moyenne par citeme a cargaison, b) 15 litres par systeme de tuyauterie. Les quantiles residuelles obtenues au cours de l'epreuve doivent etre portees dans les fiches d'inspection conformes au modele 3. Ces fiches d'inspections doivent etre conservees a bard du bateau. 172 pant Oispositif relatif a la remise de quantites restantes 1. Raccord pour la remise de quantites restantes. Raccord conforme a CEFIC. I• ~ 2000 mm •I Appendice II Modele 1 Borde exterieur 2. Raccord de !'installation a terre destine a refouler a terre Jes quantites restantes a !'aide d'un gaz. Raccord conforme a CEFIC. 173 Essai du systeme d'assechement Appendice II Modele 2 (1) Avant le debut de l'essai les citernes a cargaison et leurs tuyauteries doivent etre propres. Les citernes a cargaison doivent pouvoir etre accessibles sans risques. (2) Pendant l'essai la bande el la gite du bateau ne doivent pas etre superieures aux valeurs normales de service. (3) Pendant l'essai une contre-pression de 300 kPa (3 bar) au moins doit etre assuree au dispositif de remise a terre monte sur la tuyauterie de dechargernent. ( 4) L'essai doit com porter : a) !'introduction d'eau dans la citerne a cargaison jusqu'a ce que !'orifice d'aspiration dans la citerne a cargaison soit immerge : b) le dechargement de l'eau par pompage et, a !'aide du systeme d'assechement de la citerne a cargaison, la vidange de la citerne a cargaison et des tuyauteries correspondantes ; c) la collecte des quantiles restantes d'eau aux emplacements suivants : a proximite de !'orifice d'aspiration; au fond de la citerne a cargaison ou de l 'eau est restee ; au point le plus bas de la pompe de dechargement ; a tousles points les plus bas des tuyauteries correspondantes jusqu'au dispositif de remise. (5) La quantile de l'eau recueillie visee au paragraphe ( 4) c) doit etre exactement mesuree et etre consignee dans !'attestation d'essai conformement au modele 3. (6) L'autorite competente ou la societe de classification agreee doit fixer dans !'attestation d'essai toutes les operations necessaires a l'essai. Cette attestation doit comporter au moins les donnees suivantes : gite du bateau pendant l 'essai ; bande du bateau pendant l 'essai : ordre de dechargement des citernes a cargaison ; contre-pression au dispositif de remise ; quantile restante par citerne a cargaison ; quantite restante par systeme de tuyauterie ; duree de !'operation d'assechement: plan des citernes a cargaison, dfiment rempli. 174 Centre de controle agree : Norn Adresse l. Norn du hateau 2. Numcro officiel ou numcro de jaugeage Type de hateau-citerne Attestation relative a l'essai d'assechement 3. 4. 5. Numcro du certificat d'agrcmcnt : Date de l'essai 6. Lieu de l'essai 7. Nomhre de citernes a cargaison 8. Les quantiles restantes suivantes ont ete mesurees a l'essai Citerne a cargaison 1 : .............. litres Citerne a cargaison 2 : ... ......... litres Citerne a cargaison 3 : .............. litres Citerne a cargaison 5 : ...... ........ litres Citerne a cargaison 7 : .............. litres Citerne a cargaison 9 : ...... .. ...... litres Citerne a cargaison 11 : ..... .... ..... litres Citerne a cargaison 4 : .... ......... litres Citerne a cargaison 6 : ..... .. ...... litres Citerne a cargaison 8 : ... . Citerne a cargaison 10: .. .. litres litres Citerne a cargaison 12: .............. litres Moyenne par citerne a cargaison : ........... litres Systeme de tuyauterie 1 : ....... .. .. ....... litres Systeme de tuyauterie 2 : .... .............. litres 9. Pendant l'essai la contrc-pression au dispositif de remise etait de ........ kPa. 10. Les citernes a cargaison sont dechargees dans l'ordre suivant : citerne ..... , citerne ..... , citerne ..... , citerne ..... , citerne ...... citerne ..... , citerne ..... , citerne ..... , citerne ...... citerne ...... citerne ..... , citerne ..... , Appendice II Modele 3 11. Pendant l'essai l'assiette du bateau etait de .. .... ... . met la bande du bateau etait de ......... m sur tribord / babord. 12. La duree totale de !'operation d'assechement etait de .......... h Cachet (date) (Norn et signature du controleur) 175 Appendice III du Reglement d 'application Standards de dechargement et prescriptions relatives au depot et a la reception en voe de l'autorisation du deversement des eaux de lavage, de precipitation et de ballastage contenant des residus de cargaison 176 Standards de dechargement et prescriptions relatives au depot et a la reception en vue de l'autorisation du deversement des eaux de lavage, de precipitation et de ballastage contenant des residus de cargaison Remarques preliminaires Pour le deversement des eaux de lavage, de precipitations ou de ballastage contenant des residus de cargaison provenant de cales ou de citernes qui correspondent aux standards de dechargement definis a !'article 5.01 du Reglement d'application, Partie B. !es prescriptions relatives au depot et a la reception applicables scmt precisees dans le tableau ci-apres en fonction des marchandises chargees et des standards de dechargement requis pour les cales et citernes. Les colonnes du tableau ont la signification suivante : I. Calonne I : Indication du numero de la rnarchandise selon la nomenclature harmonisee des marchandises pour les statistiques des transports (NST). 2. Calonne 2 : Categorie de marchandises. Description selon la NST. 3. Calonne 3 : Deversement des eaux de lavage. de precipitation et de ballastage dans la voie d'eau autorise a condition qu'avant le lavage le standard de dechargement requis dans chaque cas ait effectivement ete realise. a savoir A: etat balaye ou asseche pour les cales ou citernes a cargaison OU B : etat aspire pour les cales. 4. Calonne 4 : Depot des eaux de lavage, de precipitation et de ballastage en vue de leur deversement clans le reseau d'assainissement par l'intermediaire des raccordements prevus a cet effet, a condition qu'avant le lavage le standard de dechargement requis ait effectivement ete realise, a savoir A: etat balaye ou asseche pour les cales ou citernes a cargaison OU B : etat aspire pour les cales 5. Calonne 5 : Depot des eaux de lavage, de precipitation et de ballastage en vue de leur traitement special S. La procedure de traitement est fonction de la nature de la cargaison, par exemple deversement sur stock a terre, expedition vers une station d'epuration, preparation dans une station appropriee de traitement des eaux usees. 6. Calonne 6 : References a des observations presentees dans des notes en bas de page. Autres observations concernant l'utilisation du tableau a) Au cas ou les cales ou citernes ne repondent pas au standard de dechargement requis A ou B, le depot en vue d'un traitement special S est necessaire. b) En presence de residus de cargaison provenant de marchandises differentes, l'elimination doit etre effectuee en fonction de la marchandise qui necessite les prescriptions relatives au depot et a la reception les plus severes figurant dans le tableau. c) Dans le cas d'un transport de colis tels que vehicules, conteneurs, grands recipients pour vrac, marchandises en palettes ou sous emballage, la prescription relative au depot et a la reception applicable est celle relative aux marchandises en vrac ou liquides contenues dans ces colis lorsque par suite d'endommagements ou de fuites des marchandises se sont ecoulees ou echappees. d) Les eaux de precipitation et de ballastage provenant de cales ou citernes lavees peuvent etre deversees dans la voie d'eau. e) Les eaux de lavage des plats-bards balayes et d'autres surfaces peu sales telles que les panneaux d'ecoutille, toits, etc. peuvent etre deversees dans la voie d'eau. 177 l 2 3 4 5 6 Dever• Depot aupres scrnenl des stations de Rem. dan!-; reception pour la voic le u11 tra1-N" d, Categoric de marchandises d'cau reseau temenl marcha11 - d'as..'\aJ special d1ses. nis.-.cmcnt 0 Produits agricoles, forestiers et similaires (y compris les animaux vivants) 00 Animaux vivant~ 001 Animaux vivants (a !'exception des poissons) 0010 Animaux vivants (i, l'exccpt1011 des po1ssons) A 01 Ble 0110 Ble A A 012 Orge 0120 Orge A A 013 Seigle ODO Seigle A A 014 Avoine 0140 Avoine A A 015 Mai"s 0150 Ma"is A A 019 Autres cereales 0190 Sarrasin. millet. cereales non specifiees. melanges de cereales A A 02 POMMES DE TERRE 020 Pommes de terre 0200 Pommes de terre A A 03 FRUITS FRAIS, LEGUMES FRAIS ET LEGUMES CONGELES 031 Agrumes 0310 Agrumes A A 035 Autres fruits frais 0350 Fruits. frais A A 039 Legumes frais et congeles 0390 Legumes, frais ou congeles A A 04 Matieres textiles et dechets textiles 041 Laine et autres poils d'origine animate 0410 Laine et autres pails d'origine animale A A 042 Coton 0421 Coton, fibres de colon A A 0422 Dechets de coton !inters A A 043 Fibres textiles artificielles ou synthetiques 0430 Fibres artificielles ou synthetiques. par ex. fibres chimiques. laine de cellulose A A 045 Autres fibres textiles vegetales, soie 0451 Lin, chanvre, jute. fibre de coco. sisal, filasse A A 0452 Dechets de fibres A A 0453 Soie A A 0459 Fibres textiles non specifiees. A A 049 Chiffons, dechets de textiles 0490 Chiffons, bourre de laine, dechets de textiles A A Remarque: 178 l ' 3 4 5 6 ,. DCver- oep6t auprt!s sernent des slat ions de Rem dans reception pour N" de la voie le un tra1 Categoric de marchandises d 'eau reseau tement rnard1an- d'assa1n1s special d1se: •SCmcm 05 BOIS ET LIEGE 051 Bois a papil'r. hois a pulpe 0511 lfo1, a papin. hoi, ii pulp<: A A 051] Brns a d1stdla11on A A 052 Bois de mine~ 0520 Bc,1s de m inc~ A A l) 055 Autre bois hrut 0550 bois brut grumes A A I) 056 Traverses et autres hois equarris (a !'exception du bois de mines) 0560 Poutres. bo1s pour planchers. pour parquets, madriers, planches. chevrons. mat,. pieux. perches , A.B A,B 2) bois equarris. linteaux. planches pour parquet, b01s de sciage. traverses 057 Bois de chauffage. charhon de bois, liege, dechet~ de bois et de liege 0571 Bois de chauffage. dechets de bo1s, copeaux de bois. dosses. delignures A,B A.B 2) 0572 Fagots A A 0573 Charbon de bois, briquettes de charbon de bois A A 0574 Liege. brut, dechets de liege. dechets d'ecorce de liege A A 06 BEITERAVESASUCRE 060 Betteraves a sucre 0600 Betteraves a sucre A A 09 AUTRES MATIERES PREMIERES VEGETALES, ANIMALES OU APPARENTEES 091 Peaux et pelleteries brutes 0911 Peaux et pelleteries. brutes A s 0912 D-~chets de cuir. farine de cuir B A 092 Caoutchouc, nature! et synthetique, brut ou regenere 0921 Gutta percha. brut, caoutchouc, nature! ou synthetique. lait de caoutchouc, Latex B A 0922 Caoutchouc regenere B A 0923 Dechets de caoutchouc; marchandises en caoutchouc usage B A 099 Autres matieres premieres d'origine vegetate ou animale, non comestibles (a !'exception de la pate de cellulose et du vieux papier) 0991 Matieres premieres d'origine vegetale, par ex , bambou, liber, alfa. bois de teinture, resines. copal, coton et laine de matelassure. ecorces a teinter, a corroyer, semis, graines. semences. non A A s 3) specifiees: Roseau, zostere 0992 Matieres premieres d'origine animale, par ex. pains de sang, sang seche. plumes. farme d'os B A 0993 Dechets de matieres premieres d'origine vegetale ou animale A,B A 13) Remarque: 1) garanti non traite 2) pour le bois non traite: A pour le bois traite (impregne): B 3) pour les semences desinfectees: S 13) si vegetal: A si animal: B 179 I 2 3 4 5 6 Dever- DCpOt aupres .e::ment des stations de Rem. <lans reception pour N° de la voie le un tra, Categoric de marchandises d'eau rCseau temenl marchan- d'assainis spCcial semen! discs I Autres denrees alimcntaires et. fourrageres 11 SUCRE 111 Sucre hrul 1110 Sucre hrut (dt .:anne. de h,,11cravt·) B A 112 Sucre Raffine 1120 Sucre, raffinC. sucre candi: B A 113 Melasse 1130 Melasse B A 12 BOISSONS 121 Moot el vin de raisin 1210 Moul et vin. de raisin A A 122 Biere 1220 Siert· A A 125 Autres boissons alcoolisees 1250 Boissons alcoolisees. par ex .. eau-de-vie, non denaturee, vin de fruits, cidre, spiritueux A A 128 Boissons non alcoolisees 1281 Boissons non alcoolisees, par ex. limonade. eau minerale A A 1282 Eau. naturelle, non specifiee. A A 13 PRODUITS DE CONSOMMATION DE LUXE ET PREPARATIONS ALIMENTAIRES TRANSFORMEES, NON SPECIFIEES; 131 Cafe 1310 Cafe A A 132 Cacao et produits derives de cacao 1320 Cacao et produits derives de cacao A A 133 The et epices 1330 The et epices A A 134 Tabacs bruts et tabacs manufactures 1340 Tabacs bruts et tabacs manufactures A A 136 Produits de confiserie, denrees a base de sucre, miel 1360 Dextrose, fructose, glucose, maltose. sirop, sucreries; miel, miel artificiel A A 139 Preparations alimentaires, non specifiees 1390 Vinaigre. levure. succedane de cafe. moutarde , potages concentres. preparations alimentaire~. non A A specifiees. 14 VIANDE1lOISS01t'. PRODUITS A BASE DE VIANDE OU DE POISSON, OEUFS, LAIT. PRODUI S IAITI RS, GRAISSES ALIMENTAIRES . 141 Viande, fraiche ou congelee 1410 Viande, fraiche ou congelee A A 142 Poissons, crustaces, mollusques, frais, congeles, seches, sales ou fumes 1420 Poisson, produits a base de poisson A A 143 Lait frais et creme fraiche 1430 Babeurre, yoghourt, kefir, lait ecreme, boissons lactees, petit-lait. creme fraiche A A 144 Autres produits laitiers 1441 Beurre. fromage, preparations a base de fromage A A 1442 Lait, condense A A 1449 Produits laitiers non specifies A A Remarque: 180 l 2 3 4 5 (:, Dever- oep6t aupres scment des stations de Rem. dans rtceplio11 pour la voie le un trat-N ' d< Catcg(lric de rnarchandiscs d'eau resea.u temenl 1na1chan J 'assaini!i 'ipecial scmcn1 dises 145 Margarine et autres graisses alimentaires 1450 M<trgarinc. giaisscs alimcntairc~. huilcs alimcntaircs A 146 Oeufs 1460 Oeuf,. ,,cut's en poudrc A A 147 Viande. sechee, salee, fumee, conserves de viande et autres preparations a hase de viande 147() Pr(".parations ~t hi1se -de viandt' A A 148 Produits a base de poissons et mollusques, non specifies 1480 Poissons. en marinade .. conserves. saladc: produ,ts a base de poissons ou de mollusqucs. A A 16 PRODUITS A BASE DE CEREALES, DE FRUITS OU DE LEGUMES, HOlJBLON 161 Farines. semoules et gruaux de cereales lol0 Farine de ble grillee. farine de cereales. melanges de farines de cereales. sernoulc. gruau. farine de B A SOJa 162 Malt 1620 Malt. extrait de malt A A 163 Autres produits a base de cereales (y compris produits de boulangerie) 1631 Pains et patisseries. pates alimentaires non specifiees A A 1632 Flocons de cereales, orge monde; produits a base de cereales, non specifies. A A 164 Fruits seches, conserves de fruits et autres produits a base de fruits 1640 Fruits, seches, conserves de fruits. jus de fruits, confitures, marmelades. produits a base de fruits, A A non specifies. 165 Legumes secs, deshydrates 1650 Legumes secs. deshydrates A A 166 Legumes deshydrates, conserves de legumes et autres produits a base de legumes, non specifies 1661 Legumes deshydrates. conserves de legumes. Jus de legumes A A 1662 Produits a base de legumes. non specifies. par ex. fecule de pommes de terre. sagou. farine de B A tapioca 167 Houblon 1670 Houblon A A 17 PRODUITS FOURRAGERS 171 Paille et foin 1711 Foin, foin hache, paille, paille hachee A A 1712 Farine de plantes fourragcres vertes. farine de trefle, farine de luzerne. egalement en pellettes B A 172 Tourteaux et residus de !'extraction des huiles vegetates 1720 Tourteaux. farine d'extraction, farine de gruau, tourteaux, egalement en pellettes A 179 Autres nourritures pour animaux, y compris dechets alimentaires 1791 Produits fourragers d'origine minerale par ex. phosphate tricalcique. diphosphate de chaux s (phosphorite ), - Melange de chaux 1792 Produits fourragers d'origine vegetate, par ex. fr~"its fourragers, melasse fourragere. racines fourrageres, A,B s 14), 16) farine de cereales fourragere, pate de pommes de terre, rognures de pommes de terre, gluten, son, racines de manioc, autres dechets et residus de l'industrie alimentaire, egalement en pellettes 1793 Produits fourragers d'origine animale. par ex. farine de poisson, crevettes, coquilles de - - s gasteropodes, egalement en pellettes 1794 Cossettes de betteraves. apres extraction du sucre ou seches, egalement en pellettes A - s 1799 Complements de produits fourragers. non specifies. egalement en pellettes - - s Remarque: 14) si farine: B 16) si dechets: S 181 I 2 3 4 5 6 DCve, .. Oep6l aupres semen! des stations de Rem. <lans recep1 1on pour N' de la VOIC le un trai Catcgliril' de ma rchandiscs d'eau rescau tem~11t maichan• d'assaiuis special scml!nl dises. 18 GRAINES OLEAGINEUSES. FRUITS OLEAGINEUX, HUILES VEGETAU.:S. ANIMALES ET GRAISSl<:S (it !'exception des graisscs alimcntaires) 181 Graines oleagineuses, fruits oleagineux 1811 <irames de colon. arachidcs. coprah. amandes palmistes. colza. graincs de colza, so.13. grames dt tournesol: fruirs okagincux. graincs olCagmcuscs non spCctfiCcs A 1812 Frmts olCagineux. graincs olcagincuscs. destines ;'1 scrvir de scrncnct: A 1813 Farine de fruils oleagincux B 182 Huiles et graisses vegetates et animates (a !'exception des graisses alimentaires) 1821 Huiles et graisses vegetates, par ex. huik d'arachidcs. huile de pal me, huile de soja, hu1lc de A tournesol, suif 1822 Huiles et graisses animates. par ex. de poissons et d'animaux marins. huile de po1sson A 1823 Huil es et graisses vegetates et an,males d'origmc industrielle, par ex. acides gras. vernis. acides gras (oleines). acide palmitique. stearine. poix de stearine. ac1de stearique A Remarque: 182 1 2 3 4 5 6 Dever• oep6t aupres sement des stations de Rem. dam; reception pour N" de la voie le un trai· Categoric de marchandiscs d'eau rCseau tement ina1cha11• d'assaini:. special •scmc:nt dis~s 2 Combustibles mineraux solidcs 21 HOUILLES ET BRIQUETTES DE HOUILLE 211 Houille 2110 Anthracite. materiaux miniers fins , charbon gras. charbon llambanl. charbon gazeux, charbon maigre: A s 4) houille. non specififr 213 Briquettes de houille 2130 Briquettes d'anthracite, briquette, de houille A s 4) 22 LIGNITE. BRIQUETTES DE LIGNITE ET TOURBE 221 Lignite 2210 Lignite, jais A s 4) 223 Briquettes de lignite 2230 Briquettes de lignite A s 4) 224 Tourbe 2240 Tourbe pour chauffage. tourbe pour engrais. briquettes de tourbe. tourbe pour litiere; tourbe. non A s 4) spec,fiee 23 COKE DE HOUILLE ET DE LIGNITE 231 Coke de houille 2310 Coke de houille, coke d'usine it gaz. coke de fonderies.(coke de carbone), briquettes de coke, A s 4) semi-coke 233 Coke de lignite 2330 Coke de lignite. briquettes de coke de lignite, semi-coke de lignite A s 4) Remarque: 4) S: Deversement sur stock a terre 183 l 2 3 4 5 6 Dfv1~1- D6p61 auprCs sement des station.<- de Rem. Jans reception pom N" de la vo1e le Uri trn.1 Categoric de rnarchandises d'eau reseau ternent marchan• d'aS-'il:linb special dises scmcn1 3 PETROLE, HUILE MINERALE. PRODUITS PETROLIERS, GAZ .I l l'ETROLE BRl/T, HUILE MINERALE .no Petrole hru1. huile minerale Jill() Petrolc hruL huilt: minerak. hrul (11aphtc hrut) s 32 CARBliRANT ET MAZO(/T 321 Carhurants pour moteurs et autres huiles legeres 3211 Essence, melange henzine-henzene - s 3212 Huiles minerales !egeres, naphtcs; carhurants pour moleurs, non specifics. - - s 323 Petrole, carhurant pour turbines 3231 Petrole. petrok pour chauffagc, pc'trok lampant s 3232 Kerosene, carhuranl pour turbine. carhurant pour motcur a react,on. 11011 specific - s 325 Gazole, carburants pour moteurs Diesel et fuel-oil leger 3251 Carburants pour moteurs Diesel. gazole s 3252 Fuel-oil, leger, extra-leger s 327 Fuel-oil lourd 3270 Fuel-oil, moyen. mi-lourd, lourd s 33 GAZ, NATUREL, DE RAFFINERIE ET APPARENTES 330 Gaz, nature!, de raffinerie et apparentes 3301 Butadiene s 3302 Acetylene, cyclohexane. hydrocarbures gazeux. methane. autres gaz naturels - s 3303 Ethylene, butane, butylene, 1sobutane, isobutylene. melanges d'hydrocarbures, propane. s melange propane-butane, propylene: gaz de raffinerie, non specifies. 34 PRODUITS PETROLIERS. NON SPECIFIES 341 Graisses luhrifiantes 3411 Huiles lubrifiantes minerales, huiles pour moteurs, graisses lubrifiantes - s 3412 Huiles usees - s 343 Bitumes et melanges bitumeux 3430 Bitumes, emulsions bitumineuses, solutions bitumineuses, liants bitumineux, goudron a froid, asphalte a froid, s emulsions de poix (bitumes a froid), solutions de poix. emulsions de goudron, solutions de goudron bitumineux melanges, non specifies. 349 Produits petroliers, non specifies 3491 Coke d'acetylene, coke de petrole s 4) 3492 Huile de noir de carbone, gatsch de paraffine. huile de pyrolyse, dechets d'huile de pyrolyse (pyrotar), - s huiles lourdes, non destinees au chauffage 3493 Paraffine, huiles pour transformateurs, cire; produits petroliers, non specifies - - s Remarque: 4) S: Deversement sur stock a terre 184 I 2 3 4 5 6 Dever- DCp6t aupres s.cment des stations de Rem dans reception pour N° de la voie le un trai Categoric de rnarchandises c.J'eau reseau le ment marchan• ri 'as.-.a inis special scmcnr dises 4 Minerais et dechets pour la metallurgie 41 MINERAi DE FER (a l'ex<'eption de cendres de pyritei 410 Minerai de fer et concentres de minerai de fer. (a !'exception des cendres de pyrites) 4101 Minera1 de tc,. rnnccntrc' d'hcmatitc. limonJlc des prairies ct p,crres ,.k limon,tr A A s 4), 5) 411)2 lkchcts et dern1-produ1ts engendres par la preparation de minerai en vue de la productm11 de s 4), 5) me1aux A A MINERAIS DE MET AUX NON FERREUX. DECHETS ET FERRAILLE 451 Dechets, residus, cendres et ferrailles d'alliages non ferreux, 4511 Dechels. cendres, residus. scories et ferrailles d'aluminium et d'alliages d'aluminium A.B A,B s 5), 15) 4512 Dechets. cendres, residus, scories et ferrailles de plomb et d 'alliages de plomb B B s 5) 4513 Dechets. cendres, residus. scories et ferrailles de cuivre et d'alliages de cuivre (laiton) A.B A,B s 5), 15) 4514 Dechels. cendres. residus. scories et ferrailles de zinc et d'alliages de zinc A,B A,B s 5), 15) 4515 Dechets. cendres. residus. scories et ferrailles d'ctain et d'alliages d'etain A.B A,B s 4), 5) 4516 Dechets. cendres. residus. scories et ferrailles de vanadium ct d'alliages de vanadium A.B A,B s 4J, 5) 4517 Dechets. cendres, residus. scories et ferrailles de metaux 110n ferreux et d'alliages de rnetaux non ferreux B B s 5) 4518 Crt':mas de minerai de metaux non ferreux B 8 s 5) 452 Minerai de cuivre et cuivre concentre 4520 Minerai de cuivre et cuivre concentre - - s 4) 453 Bauxite, minerai d'aluminium et concentre d'aluminium 4530 Bauxite. minerai d'aluminium et concentre d'aluminium B - s 4) 455 Minerai de manganese, concentre de minerai de manganese 4550 Manganese. nature!, minerai de lepidolithe, carbonate de manganese. nature!. bioxyde de manganese. B A s 4) Minerai de manganese. nature!. concentre de minerai de manganese 459 Autres minerais de metaux non ferreux et concentres de minerais de metaux non ferreux 4591 Minerai plombifere et concentres de minerai plombifere - s 4) 4592 Minerai de chrome et concemres de minera1 de chrome - s 4) 4593 Minerai de zinc (calamine) et concentres de minerai de zmc - - s 4) 4599 Minerais de metaux non ferreux, non specifies. par ex. ilmenite (fer titane). minera1 de cobalt. ·- - s 4) monazite, minerai de nickel, rutile (minerai de titane). minerai d'etain. minera, de zirkonium. sable de zirconium 46 DECHETS DE FER ET D'ACIERS, FERRAILLES DE FER ET D'ACIER. CENDRES DE PYRITES 462 Ferrailles de fer et d'aciers destines a la refonte 4621 Dechets. copeaux, ferrailles. destines a la refonte. par ex. tole de fer et tole d'acier. s 4) platines, fer profile 4622 Autres ferrailles de fer et d'ac1er. destines a la refonte, par ex. essieux. toles usagees, - - s 4) epaves de voitures. dechets de fer, pieces de fer issues du dechirage. prn1ectiles. dechets de fonte de fer, morceaux de fonte de fer. lingots de jet. morceaux de rails, traverses 4623 Pellettes de fer destinees a la refonte A A s 4) 463 Ferrailles de fer et d'aciers non destines a la refonte 4631 Dechets, morceaux de toles et de plaques de fer et d'acier, platines, - - s 4) acier profile; dechets de copeaux d'acier, dechets de laminoirs; tous non destines a la refonte 4632 Ferrailles de fer et d'acier, non destines a la refonte, par ex. masses de fer et d'acier - - s 4) bandages de roues, talons de bandage, pieces d'acier issues de dechirages arbres en acier 465 Scories et cendres de fer destinees a la refonte 4650 Battitures de fer, scories de laminoirs. calamine de laminoirs scories de fer, non specifiees - - s 466 Poussiere de hauts fourneaux 4660 Poussiere volante, poussiere de gueulard, poussiere de hauts fourneaux - - s 467 Residus de pyrite 4670 Pyrites de fer, brGlees, residus de pyrites, pyrites grillees, residus de pyrite - - s Remarque: 4) S: Deversement sur stock a terre 5) pour les sets metallique solubles dans l'eau : S 15) si dechets ou ferrailles : A, sinon B 185 l 2 3 4 5 6 Df.ver • DCp<Jt aupres scrnent der. station~ de Rem dam; reception pour N" de la vo1e le un Ital Categoric de marchandiscs d'e<Au reseau ternem marchau d'as:,.ainis ..,pecial scmcnl dises: 5 Fer, acier et metaux non ferreux (y compris les produit~ corroyes) 51 FONTE ET ACIERS BRl.lTS FERRO- ALLIAGES 512 Fonte hrute, fonte speculaire et ferro-mani:anese riche en carhone 5121 Fonte hrutc en gueusc. fonte brute en pieces moulees, par ex. fcrro-phosphorc. fonte hematite. A A s 6) fonte hrute. contcnanl du phosphore. fonte speculaire 5122 Ferromanganfse cont.enanl jusqu 1i1 2%, de carhone. en gueuse. A s 6) en pieces moulees 5123 Poudrc de fer. poudre d'acier B s 6) 5124 Eponge de fer, eponge d'acier, fer de scories (masses d'acier. masse de fer hrut) A .. s 6) 513 Ferro-alliages (a !'exception du ferro-mani:anese riche en carhone) 5131 Ferro- alliages, non specifies. A A s 6i 5132 Ferro-manganese contenanl jusqu'it 2% de carbone, alliages de ferro-manganese , non specifies A A s 6) 5133 Ferro-sil icium (sil ico-manganese ), ferro-sil ico-manganese A A s 6) 515 Aciers hrut. 5150 Aciers brut en hlocs. en brammes, en profiles. en billettes de coulee contmue A A s 6) 52 ACIERS CORROYES 522 Aciers corroyes 5221 Aciers corroyes, en blocs. en brammes (stabs). en billettes, en platines A A s 6) 5222 Feuillard en rouleaux larges. (coils) A A s 6) 5223 Feuillards en rouleaux larges (coils), destines au relaminage A A s 6) 523 Autres aciers corroyes 5230 Loupe, loupe brute, loupe tubulaire A A s 6) 53 ACIERS LAMINES ET PROFILES, FIL, SUPERSTRUCTURES DE VOIES FERROVWRES 531 Aciers !amines et profiles 5311 Aciers !amines et profiles, par ex. profiles en H. I, T et autres A A s 6) profiles speciaux, barres d'acier rondes et quadrangulaires 5312 Aciers a palplanches A A s 6) 5313 aciers it beton, par ex. acier it beton arme. acier tore gaufre. acier tore A A s 6) 535 Fil machine 5350 Fil machine en fer ou en acier A A s 6) 537 Rails et superstructures de voies ferroviaires en acier 5370 Superstructures de voies ferroviaires en acier, par ex. rails, traverses. rails conducteurs A A s 6) en acier, comportant des parties en metaux non ferreux. 54 TO LE EN ACIER, TOLE EN FER BLANC, FEUILLARDS DE FER BLANC ET FEUILLARDS EN ACIER, EGALEMENT PLAQUES A LA SURFACE 541 Toles en acier, et toles larges en acier 5411 Toles larges en acier (large-plat en acier) A A 5412 Toles en feuilles et en rouleaux (par ex. coils) en acier, par ex. tole pour dynamos A A toles magnetiques), bandes de tole: tres fines. fines, moyennes: epaisses, rainurees, larmees, gaufrees Tole ondulee et perforee; plaques de blindage 544 Acier en bandes, egalement plaquees a la surface; bandes de fer blanc, fer blanc 5441 Bandes de fer blanc, fer blanc A A 5442 Acier en bandes, acier en lamelles A A egalement plaquees a la surface Remarque: 6) comportant des traces d'hydrocarbures: S 186 1 2 3 4 5 6 Dever- Dep6l aupres semenl des stations de Rem. dans reception pour N'' de- la voie le UII tral Categoric de man.:handisc~ d'eau reseau tement march.an- d'assaini~ special ~me111 dises 55 TUYAUX ET ASSIMILES,; PRODl/lTS DE .FONDERIE BRUTS, PIECES FORGEES, EN FER OU EN ACIER 551 Tuyaux, emhouts de fermeture de tuyaux, raccords, en acier et en fer 5510 Tuyaux, emhouts de fermeturc de tuyaux. raccords de tuyaux. serpentins en acicr et fer, A A 552 Pieces brutes coulees en fer et en ader 5.520 pieces moulee,. pres.secs. forgees. estampccs. en acier OU en fer A A 56 METAUX NON f'ERREUX ET CORROYES 561 Cuivre el alliages df cuivre 5611 Cuivre pour anodes, cuivre brut, cuivrc blis1e1 A A s 6) 5612 Cuivre (cuivre electrolytique, cuivre rnffine au leu). alliages de cuivre. par ex. bronze, laiton A A s 6) 562 Aluminium et alliages d'aluminium 5620 Aluminium, alliages aluminium A A s 6) 563 Plomb et alliages de plomb 5630 Plomb (plomb electrolytique, plomb de premiere fusion. plomb !amine), alliages de plomb. - s poussiere de plomb (plomb brut moulu) 564 Zinc et alliages de zinc 5640 Zinc. zinc electrolytique, zinc affine. zinc galvanise dur). alliages de zmc B B s 6) 565 Autres metaux non ferreux et leurs alliages 5651 Magnesium, alliages de magnesium A A s 6) 5652 Nickel, alliages de nickel B B s 6) 5653 Etain. alliages d'etain B B s 6) 5659 Metaux non ferreux. alliages de metaux non ferreux , non specifies. - - s 568 Metal non ferreux corroye 5681 Bandes, toles, plaques, lames, en metal non ferreux et en alliages de metaux non ferreux A A s 6) 5682 Fil en metal non ferreux ou en alliages de metaux non ferreux A A s 6) 5683 Feuilles en metal non ferreux ou en alliage de metaux non ferreux A A s 6) 5684 Profiles et barres en metal non ferreux ou en alliage de metaux non ferreux A A s 6) 5689 Metaux non ferreux corroyes, non specifies A A s 6) Remarque: 6) comportant des traces d'hydrocarbures: S 187 l 2 3 4 5 6 Dever- Depot aupres sement des stations de Rem. dans reception pou, N(' dt la voie le un trai Categoric de marchandiscs d 1eau reseau ternenr marcha11• d'assainis ~pecial •.'iemenl d1se~ 6 ROCHES ET TERRES ()' compris les materiaux di' conslrudionl 61 SABLE, GRA VIER. PIERRE PONCE. ARGILE, SCORIES 611 Sable industriel 6110 Sable a moules. sable de fonderie, sable pour verrerie, sable a luter, sable de quartz, sable de A - s 6) quartzite; sable industriel, non specific 612 Autres sables et graviers naturels 6120 Graviers, egalemcnt brises. sable, autrt A 613 Pierre ponce, pierre ponce pulverisee, graviers de pierre-ponct 6131 Pierre-ponce. pierre ponce pulvensee A 6132 Graviers de picrre-ponce, sahlc ponceux A 614 Terre glaise, argile et terres argileuses 6141 Betonite, argile expansee, schiste argileux. kaolin, terre glaise, terre a faience, argile, argile a A . foulon. brut et non emballe; chamotte, brisures de chamotte (briques siliceuses, brisures siliceuses) 6142 Betonite, argile expansee, schiste argileux, kaolin. terre glaise, terre a faience. argile, argile a A . foulon, Brut et emballe: chamotte, poudre de chamotte 615 Scories et cendres non destinees ii la refonte 6151 Cendre volante, cendres de haut-fourneau, cendres de bo1s, de charbon, de coke, cendres de s 4) dechets, cendres de four a zinc (residus de moufle); cendres de combustibles, non specifies. 6152 Scories, de fer, de hauls fourneaux, de charbon, de coke, de convertisseur. A . s 4) Martin, de dechets, de four a cuivre, de four aplomb. scories, contenant du fer, du manganese, scories non specifiees, scories de soudure, scories Siemens-Martin, scories moulues, eclats de laitiers de hauls fourneaux; scories de combustibles non specifiees. 6153 Pierre ponce provenant d'usine A . 6154 Sable de laitiers A . 62 SEL, PYRITE, SOUFRE 621 Set gemme et sel de saline 6210 Chlorure de sodium, sel de deneigement, sel raffine, sel de table, sel gemme, A - s 7) Sel pour le betail; sel, egalement denature, non specifie 622 Pyrites de fer, non grillees 6220 Pyrites de fer, non grillees A 623 Souffre, brut 6230 Souffre brut A 63 AUTRES PIERRES, TERRES ET MATIERES PREMIERES ASSIMILEES 631 Blocs erratiques, cailloux et autres pierres concassees 6311 Galets, blocs erratiques, eclats de lave; cailloux, pierres. blocs de pierres. brut, A . provenant de carrieres 6312 Pierres de mine, pierres de remblai; dechets de pierres, gresillons de pierre, poudre de pierre, sable A de pierre, eclats de pierres dont le diametre est inferieur a 32 mm; eclats de lave, perlite brute 6313 Gravier de lave A 632 Marbre, granit et autres pierres naturelles de taille ou de construction, ardoise 6321 Blocs et plaques de basalte, blocs et plaques de marbre, phonolite , blocs et plaques d 'ardoise; A . pierres de taille et autres pierres, degrossies 6322 Poussiere et eclats de phonolithe, eclats et pierres de basalte fondu: ardoise , A briilee, moulue, concassee jusqu'a un diametre de 32 mm 633 Gypse et calcaire 6331 Dolomie (silicate de magnesium), dunite, calcite , Olivine A 6322 Dolomie (silicate de magnesium), dunite, calcite, Olivine, taus concasses, moulus, jusqu'a 32 mm A de diametre, 6333 Gypse A Remarque: 4) S : deversement sur stock a terre 6) comportant des traces d'hydrocarbures: S 7) si denaturees: S 188 I 2 :; 4 5 - 6 -- f )t:vc r- Depht ,wprCs ·..;c:mc111 des stations de Rem . dau.-. rec;cpt1011 pom N('1k la vo11- It- 1111 tr;;u Catcgnric de marchandiscs d'cau reseiiLI lt'Hll'nl rnarchan- d';i.•~-.,u ni .~ -.ptc1al ~<.: men! dist!:-. 6334 Picrres i1 pl~itre. cntH:assCt.'s. moulm.:.,, jusqu'."1 12 mm dl' c.Jiamdrc A b3:\5 Engrnis calc1qucs. cngrais cnmporIar1I du calcam,.;. rL:sidus ck calcairc B 634 craie b34I C'raic. hru1 (carho11atc dc calc111m. oalun:I) B b.142 Cratt pour .. .- 11gra1~ B A 6J9 Autres mineraux bruts 6.l'Ji Am1antc. hrul (ll'rre. picrrcs. poudrc , fihrcs : lk~chcls d 1amiantc s 6392 Asphalie (asphaltitc). fem· d'asphaltc. picrrcs d'asphaltc; hitumcs dcstin,,s au rcvctemcnl de, s routes 6393 Barylinc (sulfate de haryum). spath lourds. withcritc A 6394 Fddspath. spath tluor (Fluorik) (\ 6395 terrcs amercs. spath de tcrres ameres. spath de cristal, magnesite. aussi calcin~e. frittcc, magncS1e - s 63% Terres. boucs. par ex. deblais. eau saumatrc. gravats. tcrrc de jardin. o rdures mcnagcrcs. - - s 4) Humus. dechcts de sidcrurgic. tcrre d'infusoirc. silicc, pare aux melanges ordures. lirnon 6397 Schistcs de lavage A 6398 Pntassc hrutc. non utilisee cnmmc cngrais. par ex. kaYnitc. karnallitc. kicscrllc, sytv,nitc. A. 6399 Mineraux bruts. autres. par ex. horate de sodium hydrate. mineraux borates. tcrrc, colo1arHc.,, A sci de Glaubcr (sulfate neutre e sodium). mica. kcrn,te. cormdon. cryolithc. magnesic. phosphate. Quartz. quartzite. koreite. sleatitc. pierre de talc. trass. debris de hriquc . tuileaux. 64 CIMENT ET CHAlJX 641 Ciment 6411 Ciment B 6412 Clinkers de ciment B 642 Chaux 6420 Chaux en morceaux. aussi calcinee; hydrate de chaux, chaux eteinte. B 65 PLATRE 650 Platre 6501 P!iitre. CUil A 6502 Platre. brut. pour engrais B 6503 Platre provenant de materiel de desulfuration des fumees. autre pliitre mdustriel B 69 AUTRES MATERIAUX DE CONSTRUCTION D'ORIGINE MINERALE (a l'exception du verre) 691 Materiaux de construction et autres produits en pierre naturelle, pierre ponce, platre, ciment et autres produits similaires 6911 Amiante-ciment. par ex. briques et elements prefabriques, dalles. recipients. plaques A 9) 6912 Ouvrages en beton et ciment, produits en pierre artificielle. par ex. briques et elements A 9) prefabriques pierres de bordure. elements prefabriques. dalles. panneaux legers. pierres et dalles de construction, embasements, cloisons, pieces a usiner 6913 Produits en pierre ponce. par exemple briques et elements prefabriques A - 9) 6914 Produits en p!atre. par exemple briques et elements prefabriques A - 9) 6915 Materiaux isolants mineraux et vegetaux, par ex. elements en mousse alveolaire A - 9) Panneaux isolants. pieces moulees, carreaux en verre. panneaux pour toiture. tapis et dalles en amiante. soie. ouate et Jaine de verre. perlite. vermiculite. masse d'is0lation therm,que 6916 Pierres naturelles (pierres de taille ). pierres travaillees et produits composes de ces pierres, par ex. A - 9) bordures, pierres a mosai"ques, dalles et pierres a paver, dalles, butoirs, pierres de parement, pieces en pierre 6919 Produits composes d 'autres materiaux d'origine minerale, produits en asphalte. laine de scories. A, B - 10) produits en xylolithe, masse de xylolithe 692 Produits en terre cuite et refractaires 6921 Briques et tuiles en terre cuite, par ex .. briques, parpaings, A - 9) tuiles, tuiles creuses, clinkers, pierres de parement, briques 6922 Pieces et pierres refractaires. revetements de sol et de mur en ceramique. par ex. carrelage. A - 9) carreaux. dalles, capsules refractaires. dalles. pierres, produits en brique refractaire. pierres en silice, produits en gres 6923 Mortiers et masses resistant au feu . par ex. masse destinee a fouler. masses a formes de fonderie B accessoires de fonderie, melanges de mortier 6924 Blocs en ceramique refractaire. blocs refractaires. debris de pierre refractaire A 6929 Autre ceramique de construction en terre cuite. par ex. canalisations de drainage. plaques de A recouvrement de ciiblages. dalles, paves Remarque: 4) S : deversement sur stock a terre 9) au lieu de amiante : fibrociment 10) pour masse de xylolite: B; pour tous !es autres: A 189 I 2 3 4 5 6 Dever DCp6t auprCs <;ement des ~ta I ions de. Rem. dans reception pou, N°de la voie le un trai Categoric de marchandises d'eau rCseau temenl march an-- d'assaini~ special scmcnt dises 7 Engrais 71 ENGRAIS NATlJRELS 711 NITRATE DE SODIUM NATUREL 7110 Nitralt' de sodium (nit1e cul>ique du C:h!li) A 712 Phosphate hrut 7121 Phosphate d'alummium e1 de c,ilcium. phosphate tricalcique. superphosphatc B A 7122 Apatite. coprolithe. phosphorilc: phosphates bruts. non specifies B A 713 Potasse brute 7131 Potasse brute. par ex. kainite. karnallite, kieserite. sylvinite; A A engrnis d 1origine minCrale , non specifies. 7132 Sulfate de magnes ium A 719 En11:rais naturels d'origine non-minfrale 7190 Engrais d'origine vegetate et animale. par ex. guano, dechets de come B compost, terre de compost. marne. fumier. fumier d'etable 72 ENGRAIS CHIMIQUES 721 Laitier phosphatique et scorie Thomas moulue 7210 Laitier phosphatique, scories Thomas moulue, phosphate Thomas, farine de phosphate Thomas, - B s II) scorie Thomas 722 Autres engrais phosphates 7221 Superphosphate d'ammoniaque, superphosphate de borax, triple-superphosphate, - B s 11) 7222 Diphosphate de chaux B s 11) 7223 Phosphate de diammonium - B s 11) 7224 Engrais phosphate: phosphates chimiques, - B s ll) engrais phosphates. non specifies 723 Engrais potassiques 7231 Chlorure de potassium, sulfate de potassium A .. 7232 Sulfate de potassium et de magnesium A 724 Engrais azotes 7241 Gaz ammoniacal - - s 7242 Bicarbonate d'ammonium, chlorure d'ammonium, - A nitrate d'ammonium, solution nitrate d'ammonium-uree, uree, nitrate de potassium, nitrate de potassium, cyanamide de calcium, nitrate cubique du Chili, magnesie azotee; engrais azotes, non specifies. 7243 Sulfate d'ammonium, solution de sulfate d'ammonium A sulfate d'ammonium nitreux 729 Engrais composes et autres engrais de composition chimique 7290 Engrais mineraux composes. a savoir engrais composes de nitrates. phosphates et potasses, de - A nitrates et phosphates. de nitrates et potasses. de phosphates et potasses. engrais commerciaux , engrais composes non specifies Remarque: 11) si etat aspire impossible, alors : S 190 l 2 3 4 5 6 lkvt'.r- D<!p6t auprh semt:111 dt.<.; slalHHtS de. Rem dam, ri::cepllon pour N" de l.i VOi(' I< ,rn tra1 -• Catcgonc de marchandiscs d'eau ,escau lt.rnenl rnarcha11- cJ 'as,•..iini:; <ipecial •.'>Cmc111 discs 8 Produits chimiques 81 SUBSTANCES CHIMl()l/ES DE HASE (a !'exception de l'oxyde d'aluminium et de l'h ydroxide d'aluminium) 811 Acide sulfurique 8110 Acidc sulfuriquc (olcum), dfrhcts d'acidc sulfuriquc s 812 Soude caustique 8120 Snude caustiquc (hydrate de soude. solidc), lcss1vc de soudc caustiqm, (hydrate de soudc. en A,B A.B 8) solution). lcssivc de natron. lcssivt: de soudi; 813 Carbonate de sodium 8130 Carbonate de sodium (sodium carhnnat,,). nalron. soude s 814 Carbure de calcium 8140 Carburl' de calcium s 819 Autres substances chimiques de hase (a !'exception de l'oxyde el de l'hydroxyde d'aluminium) 8191 Acrvlonitrile. acide adipique. aluns; acetate d'alummmm (acetate d'alumme), \ tluorure d'aluminium. formiate d'aluminiurn , sulfate d'alummium. amrnnniaque, arnmoniaque liquidc; nitrate d'ammonmm. arnmoniaque mtreux, phosphate d'arnmonium; solution de phosphate d'ammoniurn. benzol d'ethylenc. nxydc d'ethylene. liquefie; carbonate de baryurn. chlorure de baryum, nitrate de baryum, nitrite de baryum, sulfate de baryum, sulfure de baryum: derives de benzene et d'hydrocarbures; litharge, oxyde de plomb, blanc de plomb (carbonate de plomb); eau-de-vie. denaturee; formiate de calcium hypochlorite de calcium (chlorure de chaux), nitrate de calcium, phosphate de calcium, sulfate de calcium (anhydrite, synthetique); cyanite; caprolactame, carborundum; alun de chrome. lessive de chrome, sulfate de chrome; cumol; dimethylether, acetate de methyle, ether de rnethyle; acide acellque. acide acetique anhydride, acide chloracetique; alcool gras. acide fluorhydrique; glycol d'ethyle. glycol butylique, glycol propylique; glycerine, less1ve glycerinee. eau glycerinee: uree, artificielle (carbamide); hexamethylene-diamine. vmaigre de bms. alcool isopropyle; chlorate de potassium, lessive d'hypochlorite, nitrate d'hypochlorite; dioxyde de carbone. comprime, liquefie; creosol, phenol; carbonate de magnesium; melamine; acetate de sodium, chlorate de sodium, fluorure de sodium, formiate de sodium, nitrate de sodium, phosphate de sodium, sulfite de sodium, anhydride d'acide phtalique, charbon de cornue, suie de cornue, sulfure de carbone, silicium, carbure de silicium, alcool, denature, azote, comprime. liquefie. styrene, trichlorethylene, matieres premieres de lavage. hydrogene 8192 Chlorure de calcium, cyanamide de calcium; chlore. liquefie s (lessive de chlore); oxyde de fer. sulfate de fer; potasse caustique, lessive de potassium. bicarbonate de potassium. silicate de potassium (silicate de sodium), Jessive de sulfate. potasse: sulfate de magnesium (epsomite ), sulfate manganique: methanol (alcool de bois), alcool methylique; bicarbonate de sodium bisulfate de sodium, nitrite de sodium. lessive de nitrite de sodium, silicate de sodium (silicate de potassium), liqueur de labarraque: acide phosphorique. acide nitrique, dechet$ d'acide nitrique, acide chlorhydrique. dechets d'ac,de chlorhydrique, soufre, purifie dioxyde de soufre, acides soufres, oxyde de zinc. sulfate de zinc 8193 Chlorure de potassium - - s 8199 Autres substances chimiques de base, par ex. alcool, pur, esprit de vin - - s chlorure d'ammonium, ammoniaque, lessive d'ammoniaque, chlorobenzene, sel cyanogene, durcisseur pour le fer, l'acier, monochlorobenzene, orthoxylol. paraxylol, substances radioactives, dioxyde de titane par ex. rutile artificiel, non specifie 82 OXYDE D'ALUMINIUM, HYDROXYDE D'ALUMINIUM 820 Oxyde d'aluminium, hydroxyde d'aluminium · 8201 Oxyde d'aluminium B 8202 Hydroxyde d'aluminium (hydrate d'alumine) B 83 BENZENE, GOUDRONS ET AUTRES SUBSTANCES PRODUITES PAR DISTILLATION 831 Benzene 8310 Benzene - s 839 Poix, goudrons, huiles et autres substances produites par distillation 8391 Nitrobenzene; produits a base de benzene, non specifies. - s 8392 Huiles et autres derives de goudrons de houille, par ex. anthracene, boues d'anthracene , - - s decalin, naphthalene, raffine, tetralene , xylenol; white spirit, toluol, xylol Remarque: 8) si solide: B si lessive: A 191 l 2 3 4 s 6 oever- Depot aupres sement des stations de, Rem. dan~ reception pou1 N" d, la vo1e le Ufl lfal Categoric de marchandiscs d'eau reseau temenl marchan- d'as.-..ainis special d1St'S scmcnt f!393 Po1x et bra1s derives du goudron de hou1llc cl d'autres goudrons mineraux, par ex. hrais de lignite. .. s 4) bra1s vegetaux. hrais rnmcraux. po,x de pctrok Imus de houillc, hrais. po1x de lourbc. hra1s de lt>urhe 8394 Coko, de po1x el coke de goudron derives du goudron de houdlc cl d'autrcs goudrons mineraux. par - s 4) ex. coke de goudron derive de la lignite. coke de poix derive de la houille. coke de goudron derive de la houille. coke de goudron 8395 Matiere d'.:puration de ga,. s 8396 Cioudron derive de la houille. de la lignite el de la lourhe. goudron de hrns, huile de goudron de s bois, par ex. huile d'impregnation. carbolineum. huile de creosote. goudron mineral. naphtalene, brut 8399 Autres produits de dislillation, par ex. residus d'huiles lourdes derivees du goudron de lignite et de - - s houille 84 CELLULOSE ET VIEUX PAPIERS 841 Pate de raperie mecanique et pate chimique (pate mecanique), cellulose de bois, 8410 Cellulose. <lechers de cellulose A 842 Vieux papiers el dechels de papier 8420 Vieux papiers. vieux cartons A 89 AUTRES MATIERES CHIMIQUES (y compris amidons) 891 Matieres plastiques 8910 Resines artificielles, colles a resine, dechets de matieres plastiques, matieres premieres de matieres - s 4) plastiques, non specifiees, polymerisation d'acrylonitrile, de butadene, de styrene, polyester, acetate de polyvinyle 892 Produits pour leintures, tannage et colorants 8921 Produits pour teinture, colorants. vernis. par ex. oxydes ferreux pour la fabrication de colorants. - - s masses d'email. terres colorantes. preparees. lythophone, oxyde de plomb rouge, oxyde de zinc 8922 mastic s 8923 tanins. concentres. et extraits de tanins - s 893 Produits pharmaceutiques, builes essenlielles, produits de nettoyage el de soin du corps 8930 Produits pharmaceutiques (medicaments) et cosmetiques, produits d'entretien, savon, less1ve el - A 17) lessive en poudre 894 Munitions et explosifs 8940 Munitions et explosifs - - s 895 Amidon el gluten 8950 Amidon humide, fecule de pomme de terre, amidons, produits amidonnants, colles (gluten) - A 896 Autres matieres chimiques 8961 Dechets de fils. fibres et filets chimiques, de plastiques. meme emulsifies ou thermoplast1ques. s non specifies, dechets de melanges sulfonitriques d'acide de soufre et de nnrate, dechers et chutes de charbon a electrodes, masses comprimees a base de carbone 8962 Dechets et residus de l'industrie chimique. de l'industrie du verre. contenant de l'oxyde de fer, - - s lessive residuelle a sulfites 8963 Acetone, acetate d'ethyle, chlorure d'ethyle, ethyle glycol, alcool butilique, acetate de butyle, - - s glycol de butyle, hydrocarbures chlores, non specifies, paraffine chloree, chloroforrne, (trychlomethane ), dextrine (amidon soluble) dichlorethylene, anticalcaire pour la preparation du cuir, glycol, non specifie, graphite, produits de graphite, melanges de durcisseurs pour matieres plastiques, hexachlorethane, cire a cable, gluten, solvants, chlorure de methyle, glycol de methyl, chlorure de methylene, tetrachlorethylene, produits pour la protection des plantes, non specifies, acetate de propyle, glycol de propyle, tallol, produits de tallol, huile de terebenthine, tetrachlorobenzene, tetrachlorure de carbone. trichlorobenzene, melanges d'adoucissants pour matieres plastiques 8969 Chloroethane, creosote. produits chimiques et derives, non specifies - - s Remarque: 4) S : deversement sur stock a terre : 17) si produits pharmaceutiques, (medicaments): S 192 I 2 3 4 5 6 ueve,- oep6t aupre! sement des .,tations de Rem. dans reception pour N° de la voie le un tra1 Categoric de rnarchandiscs d'eau reseau temenl marchan- d'assainis special dises •scment 9 Machines, vehicules, o~jets manufactures et transactions speciales 12) 91 VEHICULES ET MATERIEL DE TRANSPORT 910 Vehicules et matfriels de transport 9101 Vcl11cuks routters ainst 4uc leurs pieces dctachccs (a l'cxdusion des mntcurs) par ex. rcmorques, depanneusc~. hicyde!--. vChtcules a rnotcur. tnu.:ti.:ur~. ess1eux. hoite d'css1eu. fusee d'esstcu 9102 Aeroplanes. ainst quc le111s pieces d,!tachces (ii l'cxclus1on des motcurs) 9103 Vehicules pour votes ferrces ainsi que leurs pieces detachecs (a !'exclusion des motcurs) par ex. locomotives. wagons. bandages de roues, disques de roucs 9104 Bateaux ainsi que leurs pieces detachees U• !'exception des moteurs) par ex. canots, bateaux, corps - flonants, panneaux de signalisation 92 TRACTEURS, MACHINES ET APPAREILLAGES AGRICOLES 920 Machines et appareillages agricoles 9200 Machines et appareillagcs agricoles, y compris leurs accessoires et leurs pieces delachees 93 Autres machines, moteurs et pieces 931 Machines. appareillage, moteurs electriques et pieces 9311 Cuisinieres electriques, fours electriques, televiseurs, installations et appareillages telephoniques. appareils de radiodiffusion, balances de toutes categories, machines a laver 9312 Electrodes pour appareils et fours electriques, charbon et pointes d'electrodes. isolateurs 9313 Accumulateurs et elements d'accumulateur, appareils electriques, dynamos. moteurs electriques. - generateurs, cables. appareils de mesure. transformateurs 9319 Autres appareils electroniques 939 Autres machines non specifiees (y compris moteurs de vehicule) 9391 Tableaux de bord, moteurs Diesel. roulements a billes, moteurs a allumage par etincelles et leurs pieces detachees 9392 Dragues, betonnieres, engins de levage, grues. pompes, laminoirs et autres appareils et machines - pour la constmction et le terrassement. y compris leurs pieces detachees 9393 Machines de bureau 9394 Moules de fonderie en fonte. lingotieres. chemises en fer pour generateurs, condensateurs. fours it - calciner, tambours. viroles de tambours pour fours tournants 9399 Autres machines, non specifiees - . 94 ARTICLES METALLIQUES 941 Elements de construction finis et constructions en metal 941 I Baraques, hangars, tribunes en metal, fenetres et pieces de fenetres, milts, portails encadrements de - portails, portes et encadrements de porte en metal 9412 Constructions, elements de construction en metal - 949 Autres articles manufactures en metal 9491 Articles en tole, boulons, boites. fil metallique, articles en fer, meme avec installation electrique. - ressorts en acier. recipients et bouteilles en acier pour le transport de gaz comprimes ou liquefies. articles en fonte, appareils menagers en fonte, en tole d'acier. bidons. baquets, vis. ecrous. fil a souder, outils, articles en acier, non specifies 9492 Ancres pour bateaux, treillis soudes, treillis de fil, fil d'acier, treillis en fit d'acier, pointes - metalliques, recipients et futs en fer, moules en fonte, en acier, chaudrons, chaines, clous, rivets. fil de fer barbele, treillis en acier 9493 Treillis metalliques en beton, (treillis metalliques avec epandage de particules de beton) - 95 VERRE, VERRERIE, PRODUITS CERAMIQUES 951 Verre 9511 Verre a vitres, verre plat, verre flotte, briques en verre, tuiles en verre, carreaux en verre, verre - isolant, verre feuillete, verre brut, 9512 Verre moulu, debris de verre, lessons de verre A Remarque: 12) si expedition. voir rernarque lettre c) 193 I 2 3 4 5 6 D1:ver- DC!pOt aupres s;ernenl des stations de Rem dan.~. reception pour la vo1r It- un trrt.1 -N'' dt' Catcgorie uc rnarchandiscs d'eau ,eseau lcrncfll marcha11• <l'assaini!-. .-;pec1al dise~ .\cmcnl 952 Verrerie, poteries et autres articles mineraux manufactures 9521 produits en amiantc, par ex. Joints, plaques de filtre , fcutre, carton, vctemcnts de protection 9522 Articles en vcrre, par ex. bouteillcs, ballons, vaisscllc. vcrrc coulc. batons en vem· - 9523 Articles en cCramiquc. par ex. moulcs en argile ou en grCs, potcric - 9529 Autres articles min<'raux manufactures. finis ou semi-finis. non specifics 96 Cuirs, textiles. hahillement 961 Cuir. articles manufactures en cuir ou en peau %10 Pc.lagcs. pt'aux , cuirs fourrurcs 962 Fils, tissus, articles textiles. el produit.~ rnnnexes %20 Fils ct fibres chimiques, fils et fibres vcgetaux, anmtaux en lame, feutrc , articles en leutrc , tossus ct .. etoffcs, sacs en Jute, biichcs, articles de corderic, tapis, ouatc 963 Articles de voyage, vetements, bonneterie. chaussures 9630 Vetemcnts. articles de cuir, pelleterie, textiles 97 ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 971 Demi- produits et articles manufactures en caoutchouc 9710 Revetements de sol, pneus. gutta-percha travaille. tubes, mousse en caoutchouc 972 Papier et colon 9721 Feutre bitume. papier ou coton bitume. papier de temture. carton feutre. feutre goudronne , papicr A ou carton goudronne 9722 Coton gris. tapisserie en papoer A 9723 Papier kraft, papier d'emballage. papier en rouleaux. papier journal A 973 Papier et carton 9730 Articles en papier et carton A 974 Imprimes 9740 Livres. journaux. imprimes, non specifies 975 Meubles et articles d'ameublement 9750 Meubles et pieces de meubles ainsi que les articles d'ameublement. non specifies 976 Articles manufactures en bois et en liege 9760 Baraques, maisons, hangars. tribunes en bois, parties de construction en boos ( constructions en bois), fiits. fenetres et leurs parties. frises, placage. panneaux de fibres durcis, appareils menagers. paves. plaques, lames ou rubans prepares (par ex. pour paniers. boites etc.) laine de boos. contre plaque. supports en bois. articles en liege 979 Articles manufactures 9790 Appareils. instruments y compris accessoires et pieces detachees destinees a un usage chimique, medical. physique, brosses. vannerie et empaillages. objets en matieres synthetiques. instruments de musique. sanitaires 99 TRANSACTIONS SPECIALES 991 Emballages usages, materiau d'emballage 9910 Conteneurs usages. rouleaux pour cables usages, emballages vides usages, palettes usagees, - vehicules vides usages (par ex. trailers, chassis), autres materiaux d'emballage, non specifies 992 Materiel d'entreprise de construction. materiel de cirque, 9920 Materiel de construction et d'exposition usage - 999 Marchandises de groupage et colis, marchandises qu'il est impossible de classer selon Ieur nature 9991 Armes, y compris accessoires et pieces detachees - 9999 Marchandises, non specifiees - Remarque: 194 Appendice IV du Reglement d'application Modele Attestation de dechargement Destioataire de la cargaisoo / lostallatioo de maonteotioo I. Nous avons decharge du bateau (110111 cl n" oll1c1cl de hatcau) Cales/Citernes n' ' ........ .. ...... . ,.., ..... .. ......... ... ........ ........... DkgouDI (quantile) (categoric ctn° des marchandiscs scion l'appcndicc Ill du Rcglemcnt d'application) 3. Annonce le .. ................ ......... ··········· ···· ··· ······· ··· ··- ····· ··· ········ ···· ·· ··· ···· ·· ··· ······ ···•···· ··· ··· ···················•• ··•· ·· ········ ···- .. ·· ······ t Patel I hcurc 1 4. Dechargement commence le ..... .. ................ ...... .. ....... ......... . 11>a1cl 5. Dechargement termine le ............ ......................... ..... ... .......... ..... ...... ... .. .. ..... ............... ..... .................. . ... ........ .. .. . (Date) lhcurc) Les cales/citemes n° ........................ .... ... ... ..... ........ ....... .. .... ... .......................................................................... . 6. D n'ont pas ete debarrassees des cargaisons restantes etant donne que selon la declaration du conducteur le bateau effectue des transports exclusifs ; 7. D ont ete balayees/assechees (standard de dechargement A en vertu de l'appendice Ill du Reglement d'application) . 8. D ont ete aspirees (standard de dechargement B en vertu de l'appendice Ill du Reglement d'application) . 9. 0 Olli ete lavees. IO. Les cargaisons restantes et !es residus de manutention ont ete pris en charge. Les eaux de lavage / eaux de ballastage / eaux de precipitations des cales / citemes mentionnees ci-dessus l l. D peuvent etre deversees dans l'eau confom1ement a l'appendice I.II du Reglernent d'application : 12. D ont ete prises en charges: 13 . D doivent etre deposees aupres de la station de reception ...... ... ...... ..... ...... ..... ..... ... .................. .. ................. ........ . . mandatee par nous, qui delivrera une attestation speciale certifiant ce depot : 14. D doivent etre deposees conforrnement aux stipulations du contrat de transport. 15. Lieu, (Date\ (Cachet) /Signature\ Confirmation du conducteur 16. Les donnees figurant sous les n°' 1 a 14 sont confirrnees. 1 7. Observations : ..... ......... ........ .... ............................. .......... ...... .. ........ .. ........ ................. .. .... .......... ..... .. .. ... ... ............. .. . (Norn en cap1tales d'imprimerie et signature du conducteur) Station de reception !Adresse) Attes!ation de depot seulement si le numero 13 ou 14 ci-dessus est marque d'une croix 18. D Le depot d'environ .................. ....... m3 d'eaux de lavage/eaux de ballastage/eaux de precipitations est atteste. 19. □ Une attestation speciale relative au depot a ete delivree au conducteur. 20. Lieu. (Date) (Cachet\ (Signature) D Cocher la case qui convient 195 Appendice V du Reglement d'application Valeurs limites et de controle pour les stations d'epuration a bord de bateaux a passagers Les stations d'epuration a bord de bateaux a passagers doivent repondre au minimum aux conditions suivantes: l. Lors de l'agrement du type les valeurs limites suivantes doivent etre respectees: Para metre Concentration Echantillon d'essai en oxygcne Demande biochimique en oxygene 25 mg/I Melange de 24 h homogeneise (DBO,) ISO N5815 de 1981 40 mg/I PonctueL homogeneise Demande chimique en oxygene 125 mg/I Melange de 24 h homogeneise (DCO5) ISO N6060 de 1986 180 mg/I Ponctuel, homogeneise Les Etats contractants peuvent utiliser des methodes equivalentes. 2. En service Jes valeurs limites suivantes doivent etre respectees : Parametre Concentration Echantillon d'essai en oxygene Demande biochimique en oxygene 40 mg/I PonctueL homogeneise (DBO,) ISO N5815 de 1981 Demande chimique en oxygene 180 mg/I Ponctuel. homogeneise (DCO5) ISO N6060 de 1986 Les Etats contractants peuvent utiliser des methodes equivalentes. La valeur est a respecter dans I 'echantillon d 'essai ponctuel. 3. Les procedes chimico-mecaniques avec utilisation de produits chlores ne sont pas admis. 4. Les dispositions necessaires doivent etre prises pour le stockage et la conservation des boues de curage. Editeur: Service Central de Legislation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg lmprimeur: lmprimerie de la Cour Victor Buck, s. a r. I. Leudelange

Loi portant approbation et application de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure · Nelum