Loi modifiant la loi du 21 janvier 1993 relative au rendement des vignobles
صدر في 1997-09-11 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- لوكسمبورغ
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- viticulture/oenological practices
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2329 cheval 0,80 UF bovins veau 0-1 an 0,35 UF bovin 1-2 ans (mâle ou femelle) 0,50 UF vache laitière (prod. annuelle <5500 l) 1,00 UF vache laitière (prod. annuelle 5501-6500 l) 1,10 UF vache laitière (prod. annuelle >6500 l) 1,20 UF autres vaches et bovins >2 ans 0,80 UF mouton/chèvre 0,15 UF porc reproducteur 0,33 UF élevage de porcelets de 8-35 kg, par place 0,03 UF porc à l’engrais >35 kg, par place 0,13 UF autres porcs 0,3 UF poules pondeuses 0,01 UF poulets de chair, par place 0,003 UF Règlement ministériel du 10 septembre 1997 portant interdiction d’introduction au Luxembourg et de commercialisation de pistaches et de pistaches grillées originaires ou en provenance de l’Iran. Le Ministre de la Santé, Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu le règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires, et notamment son article 7; Vu la décision de la Commission des Communautés Européennes du 8 septembre 1997 de suspendre temporairement les importations de pistaches et de pistaches grillées originaires ou en provenance de l’Iran; Considérant que ces pistaches et pistaches grillées risquent d’être contaminées par l’aflatoxine B1; Que cette substance est extrêmement toxique, notamment cancérigène et génotoxique; Qu’il échet dès lors dans l’intérêt de la protection des consommateurs d’interdire l’importation et la commercialisation des pistaches et pistaches grillées en question; Arrête: Article 1er. Sont interdites l’introduction au Luxembourg et la commercialisation de pistaches et de pistaches grillées originaires ou en provenance de l’Iran. Article 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 septembre 1997. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Loi du 11 septembre 1997 modifiant la loi du 21 janvier 1993 relative au rendement des vignobles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 3 juillet 1997 et celle du Conseil d’Etat du 11 juillet 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L’alinéa 2 de l’article 1er de la loi du 21 janvier 1993 relative au rendement des vignobles est modifié comme suit: «Le rendement de base détermine pour chaque unité d’exploitation viticole la quantité maximum de vin pouvant être produit pour une récolte déterminée.» Art. 2. L’article 4 de la loi du 21 janvier 1993 précitée est remplacé comme suit: «En cas de dépassement du rendement de base ou du rendement annuel la quantité surproduite doit être destinée à la transformation en alcools. Les modalités d’exécution du présent alinéa peuvent être précisées par règlement grand-ducal. Toutefois, la quantité dépassant de 20% au maximum le rendement de base ou le rendement annuel peut être stockée à l’intérieur d’une même unité d’exploitation et servir à compenser des récoltes subséquentes inférieures au rendement de base ou au rendement annuel ou elle peut être substituée, soit partiellement, soit entièrement à des récoltes subséquentes. Cette quantité peut également être utilisée pour toute autre production viticole dont la désignation ne porte aucune référence à l’origine du produit ou pour la production de jus de raisins.» 2330 Art. 3. La loi du 21 janvier 1993 précitée est complétée par un article 5bis libellé comme suit: «Art. 5bis. Un règlement grand-ducal peut fixer des mesures particulières de contrôle en vue d’assurer le respect des dispositions de la présente loi et de ses règlements d’exécution.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Château de Berg, le 11 septembre 1997. Jean Doc. parl. 4189; sess. ord. 1995-1996 et 1996-1997. Charte sociale européenne, ouverte à la signature, à Turin, le 18 octobre 1961. – Ratification de la Pologne. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 25 juin 1997 la Pologne a ratifié la Charte désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 juillet 1997. Lors du dépôt de son instrument de ratification la Pologne a fait la déclaration suivante: Conformément à l’article 20 de la Charte, la République de Pologne se considère liée par les dispositions suivantes de la Charte Article 1. Droit au travail (paragraphes 1-4, tous) Article 2. Droit à des conditions de travail équitables (paragrapes 1, 3-5) Article 3. Droit à la sécurité et à l’hygiène dans le travail (paragraphes 1-3, tous) Article 4. Droit à une rémunération équitable (paragraphes 2-5) Article 5. Droit syndical Article 6. Droit de négociation collective (paragraphes 1-3) Article 7. Droit des enfants et des adolescents à la protection (paragraphes 2,4, 6-10) Article 8. Droit des travailleuses à la protection (paragraphes 1-4, tous) Article 9. Droit à l’orientation professionnelle Article 10. Droit à la formation professionnelle (paragraphes 1-2) Article 11. Droit à la protection de la santé (paragraphes 1-3, tous) Article 12. Droit à la sécurité sociale (paragraphes 1-4, tous) Article 13. Droit à l’assistance sociale et médicale (paragraphes 2 et 3) Article 14. Droit au bénéfice des services sociaux (paragraphe 1) Article 15. Droit des personnes physiquement ou mentalement diminuées à la formation professionnelle et à la réadaptation professionnelle et sociale (paragraphes 1-2, tous) Article 16. Droit de la famille à une protection sociale juridique et économique Article 17. Droit de la mère et de l’enfant à une protection sociale et économique Article 18. Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes (paragraphe 4) Article 19. Droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l’assistance (paragraphes 1-10, tous). Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris,le 13 janvier 1993. – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés. – La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 10 avril 1997 (Mémorial 1997, A, pp. 881 et ss. et Rectificatif p. 1164) a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 15 avril 1997 auprès du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies. Au moment du dépôt de l’instrument de ratification le Luxembourg a fait la déclaration suivante: «Le Grand-Duché de Luxembourg, en tant que Pays membre des Communautés Européennes, déclare que les dispositions de la présente Convention seront exécutées, en ce qui le concerne, selon ses obligations découlant des règles des traités instituant les Communautés Européennes dans la mesure où de telles règles sont d’application.»