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قوانين لوكسمبورغ

Loi du 25 février 1980 portant organisation du service d´économie rurale

صدر في 1980-02-25 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Agricultural and rural development, Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
governance, institution, data collection/reporting, viticulture/oenological practices
الفئات
agriculture

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النص

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  1. 84 Art. 5. L´article 10, alinéa 2, 1ère phrase de la loi du 25 mai 1964 est abrogé. Art. 6. La présente loi entre en vigueur le premier du mois suivant celui de sa publication au Mé morial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 25 février 1980 Jean Le Ministre de l´agriculture, de la vit iculture et des eaux et forêts, Camille Ney Le Ministre de la fonction publique, René Konen Le Ministre des finances, Jacques Santer Doc. parl. N° 2292, sess. ord. 1978-1979 et 1979-1980. Loi du 25 février 1980 portant organisation du service d´économie rurale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 22 janvier 1980 et celle du Conseil d´Etat du 31 janvier 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote constitutionnel; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Il est institué un service d´économie rurale, placé sous l´autorité du membre du Gouverne ment ayant dans ses attributions le Département de l´Agriculture et de la Viticulture. Le service com prend:  la direction  la division des comptes économiques et des statistiques agricoles  la division de la gestion, de la comptabilité et de l´entraide agricoles  la division des relations extérieures et des marchés agricoles. Le service d´économie rurale a notamment pour mission:  d´élaborer des informations objectives et fonctionnelles sur la situation économique et sociale de l´agriculture et de la viticulture dans leur ensemble et des diverses catégories d´exploitations agricoles et viticoles en particulier; de procéder à cette fin à toutes enquêtes et analyses statis tiques et économiques et notamment au calcul du revenu agricole sur la base de comptabilités individuelles;  d´établir le rapport annuel sur la situation économique et sociale de l´agriculture et de la viti culture;  d´étudier, d´observer et de surveiller les marchés agricoles et d´en dégager les perspectives en vue notamment de l´orientation de la production en fonction de la demande et des débouchés rentables;  d´étudier la situation économique des industries de transformation des produits agricoles et viti coles et de rechercher les moyens susceptibles de favoriser le développement de ces industries; 85  de participer sur le plan de la Communauté Economique Européenne, à l´élaboration et à l´applica tion de la politique agricole commune;  de procéder à toutes autres études et enquêtes spéciales sur la situation économique et sociale de l´agriculture et de la viticulture dont il pourra être chargé. Art. 2. 1° Le cadre du personnel du service d´économie rurale comprend les fonctions et emplois suivants: a) dans la carrière supérieure de l´Administration, grade de computation de la bonification d´ancienneté: 12  un directeur  des conseillers économiques  des conseillers économiques adjoints  des chargés d´études principaux  des chargés d´études et des stagiaires ayant le titre d´attaché économique. Le nombre total des conseillers économiques, des conseillers économiques adjoints, des chargés d´études principaux et des chargés d´études ne pourra dépasser six unités. Les chargés d´études peuvent être nommés aux fonctions respectivement de chargé d´études prin cipal, de conseiller économique adjoint et de conseiller économique, lorsque des fonctions classées aux grades correspondants sont atteintes par un fonctionnaire de l´Administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur. La détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiate ment inférieur se fait par comparaison des dates de nomination au grade de début de la carrière. Les décisions y relatives sont prises par le Ministre d´Etat. b) dans la carrière moyenne de l´Administration: rédacteurs et techniciens diplômés sans préjudice de l´application des dispositions légales générales relatives à la fixation des cadres de ces carrières (1)  1 inspecteur principal 1er en rang  2 inspecteurs principaux  1 inspecteur  des chefs de bureau  des chefs de bureau adjoints  des rédacteurs principaux  des rédacteurs (2)  1 inspecteur technique principal 1er en rang ou inspecteur technique principal ou inspecteur technique ou chef de bureau technique ou chef de bureau technique adjoint ou technicien principal ou technicien diplômé. Sous réserve des dispositions des alinéas qui suivent, les rédacteurs peuvent être promus aux fonctions supérieures de leur carrière lorsque ces mêmes fonctions sont atteintes par des fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l´Administration gouvernementale. La promotion du technicien diplômé se fait également par rattachement aux promotions des fonction naires de l´Administration gouvernementale, les différents grades de la carrière moyenne technique étant à cet effet assimilés aux grades correspondants de la carrière moyenne de l´Administration. La promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal et de technicien principal est subordonnée à la réussite d´un examen de promotion. La détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fait:  pour la promotion aux fonctions de rédacteur principal et de technicien principal par la comparaison des dates de nominations définitives au grade de début de carrière;  pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal et de technicien principal par référence à l´examen de promotion de l´Administration gouvernementale auquel 86 les intéressés auraient normalement pu prendre part s´ils avaient fait partie de cette Administra tion en admettant:  en cas de pluralité de réussite à cet examen, qu´ils se soient classés entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers,  en cas de réussite unique, qu´ils se soient classés au même rang que ce fonctionnaire. Les décisions y relatives sont prises par le Ministre d´Etat. Si en vertu des règles ci-dessus des vacances de poste existent dans les grades 12 et 13, celles-ci peuvent être occupées dans le grade 11. c) dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire: des expéditionnaires administratifs et techniques. La carrière de l´expéditionnaire administratif et technique comprend les différentes fonctions prévues par la loi du 30 mars 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite à la loi précitée. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l´expéditionnaire administratif et technique est déterminé par la même loi. Pour l´application des pourcentages les effectifs des expéditionnaires administratifs et techniques sont pris ensemble. L´expéditionnaire technique doit être détenteur du brevet d´études agricoles délivré par l´Institut d´enseignement agricole à Ettelbruck ou d´un diplôme étranger équivalent dûment homologué par le Ministère de l´Education Nationale. d) dans la carrière inférieure du garçon de bureau:  un concierge ou concierge surveillant  un garçon de bureau ou garçon de bureau principal. 2° Le cadre prévu au paragraphe 1° est complété par des stagiaires, des employés et des ouvriers suivant les besoins de service et dans les limites des crédits budgétaires. En outre, lors de l´exécution de travaux d´une envergure exceptionnelle, des auxiliaires peuvent être engagés pour la durée de ces travaux. Art. 3. Sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l´Etat, les conditions et modalités d´admission et de nomination aux fonctions désignées à l´article 2, paragraphe 1°, sous a) sont celles qui sont prévues pour le personnel des cadres supérieurs de l´Ad ministration. Les attachés économiques sont nommés pour un an. Leur nomination est renouvelable. Ils jouissent d´une indemnité fixée par le Gouvernement en Conseil. Les nominations aux fonctions désignées à l´article 2, paragraphe 1°, sous a) sont faites par le Grand Duc. Art. 4. Sans préjudice des conditions générales d´admission au service de l´Etat, les conditions particulières d´admission au stage, les conditions de nomination et de promotion ainsi que les modalités des examens d´admission définitive et de promotion aux fonctions désignées à l´article 2, paragraphe 1°, sous b), c) et d) sont déterminées par règlement grand-ducal. Art. 5. Les fonctions désignées ci-après sont classées comme suit dans le tableau des traitements prévu par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat: le directeur au grade 16 le conseiller économique au grade 15 le conseiller économique adjoint au grade 14 le chargé d´études principal au grade 13 le chargé d´études au grade 12. 87 Le directeur bénéficie d´un avancement en traitement au grade 17, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16. Le conseiller économique bénéficie d´un avancement en traitement au grade 16, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15. Les modifications et additions suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat: 1° en ce qui concerne l´Annexe A « Classification des fonctions », tableau « Administration générale » sont ajoutées les mentions ci-après:  grade 14: « Différentes administrations  conseiller économique adjoint »,  grade 15: « Différentes administrations °conselller économique, en remplacement de  grade 14: « Service central de la statistique et des études économiques  conseiller écono mique adjoint » « Service d´économie rurale  chargé d´études premier en rang » « Administration de l´emploi conseiller économique adjoint »  grade 15: « Service central de la statistique et des études économiques ° écono mique » « Administration de I´emploi °conseiller économique. 2° en ce qui concerne l´article 22 de la loi précitée du 22 juin 1963, telle qu´elle a été modifiée dans la suite:  il est supprimé à la section II, numéro 18 après la mention « le conseiller économique » les termes « au service central de la statistique et des études économiques ». Dispositions transitoires Art. 6. 1° La carrière des fonctionnaires du service d´économie rurale appartenant à la carrière supérieure de l´Administration est reconstituée sur la base des dispositions de l´article 2, paragraphe 1° sous a) de la présente loi. L´accès à cette carrière est supposé coïncider avec la date de la première nomination auprès de l´Etat. Le temps que ces mêmes fonctionnaires ont passé, avant l´entrée en vigueur de la présente loi au dernier échelon de leur grade, allongé conformément à l´article 22, IV, 6° de la loi du 22 avril 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est mis en compte pour la couverture du délai d´attente de quatre ans prévu pour l´avancement en traitement au grade 16. 2° Les fonctionnaires de la carrière moyenne de l´Administration occupés dans le service d´économie rurale et nommés antérieurement à l´entrée en vigueur de la présente loi bénéficient du régime tran sitoire suivant: La promotion jusqu´à la fonction classée au grade 10 inclus se fait suivant les dispositions de l´ancien article 2 paragraphe 1 sous b) de la loi du 21 décembre 1964 portant création d´un service d´économie rurale. Entrée en vigueur Art. 7. La présente loi entre en vigueur le premier du mois suivant celui de sa publication au Mé morial. Disposition abrogative Art. 8. La loi du 21 décembre 1964 portant création d´un service d´économie rurale est abrogée.   conseiller   88 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 25 février 1980 Jean Le Ministre de l´agriculture, de la vit iculture et des eaux et forêts, Camille Ney Le Ministre de la fonction publique, René Konen Le Ministre des finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2280, sess. ord. 1978-1979 et 1979-1980 Loi du 25 février 1980 portant modification de la loi modifiée du 29 juillet 1930 concernant l´étatisation de la police. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 janvier 1980 et celle du Conseil d´Etat du 31 janvier 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Les articles 5 et 8 de la loi du 29 juillet 1930 concernant l´étatisation de la police locale sont modifiés comme suit: (1) « Art. 5. Les commissariats et postes de police sont créés et supprimés par règlement grand-ducal, les conseils communaux intéressés entendus en leur avis. Sans préjudice de l´article 70, paragraphe 2, de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, l´effectif de chaque commissariat et poste de police est fixé par règlement grand-ducal, suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires, le conseil communal in téressé entendu en son avis. Des services régionaux de police-secours, desservant en collaboration avec la gendarmerie des circonscriptions de service englobant les territoires de plusieurs communes, peuvent être créés et organisés par règlement grand-ducal, les bourgmestres concernés entendus en leur avis. » (2) « Art. 8. Les membres de la police ont compétence sur tout le territoire national sans préjudice des dispositions de l´article 9 du Code d´lnstruction Criminelle. L´exercice de cette compétence est réglée par Monsieur le Ministre de la Force Publique sur avis du Directeur de la Police. En cas de besoin, le Ministre de la Force Publique peut détacher les membres de la police à un autre commissariat et poste de police pour une période ne dépassant pas six mois. En cas d´urgence, le Directeur de la Police est autorisé à procéder à un détachement immédiat et provisoire. » Art. 2. Sont abrogés: 1) l´arrêté grand-ducal du 27 juin 1945 complétant l´article 4 de la loi du 29 juillet 1930 concernant l´étatisation de la police locale; 2) les deux derniers alinéas du paragraphe 2 de l´art. 70 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire.

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