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قوانين لوكسمبورغ

Loi concernant le curage, l’entretien et l’amélioration des cours d’eau

صدر في 1929-05-16 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Water
الكلمات المفتاحية
pollution control, freshwater pollution, inland waters, waterworks, bed, classification/declassification

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  1. Loi du 16 mai 1929 concernant le curage, l'entretien et l'amélioration des cours d'eau, (Mém. 1929, p. 511; Rectificatif, p. 654) modifiée par: Loi du 25 juillet 1947 (Mém. 1947, p. 741) Loi du 19 novembre 1975 (Mém. A 1975, p. 1558) Loi du 9 mai 1990 (Mém. A 1990, p. 310) Loi du 29 juillet 1993. (Mém. A 1993, p. 1302) Texte coordonné Chapitre 1er. - Reconnaissance, régularisation et classement Art. 1er. Le Gouvernement pourra faire dresser par les soins du service agricole un état indicatif et un tableau descriptif de tous les cours d'eau non navigables ni flottables qui existent sur le territoire grand-ducal. Art. 2. Les tableaux descriptifs se référeront aux plans cadastraux qui seront complétés, s'il y a lieu, et renseigneront notamment sur la direction actuelle du cours d'eau, sa largeur, sa profondeur, ses dépendances, ainsi que les ouvrages qui modifient son état naturel. Art. 3. Les tableaux descriptifs, approuvés par le Gouvernement, serviront de règle pour les travaux de curage, d'entretien et de réparation des cours d'eau non navigables ni flottables. Art. 4. Les états indicatifs et tableaux descriptifs seront conservés aux archives du Gouvernement et une copie en sera déposée au secrétariat des communes afférentes. Les changements qui seraient apportés par la suite à la situation que ces tableaux et états constatent, y seront immédia tement annotés, tant à l'original qu'à la copie. Chapitre II. - Travaux ordinaires de curage, d'entretien et de réparation Art. 5. Les travaux de curage annuel, d'entretien et de réparation à faire aux cours d'eau non navigables ni flottables et à leurs dépendances, tels que fossés d'amenée et d'écoulement, sont ordonnés par le Gouvernement et exécutés, avec le concours des riverains, s'il y a lieu, et le conseil communal afférent entendu en son avis, par les soins et sous la conduite du service agricole. Art. 6. Les frais occasionnés par les travaux de curage, d'entretien et de réparation sont répartis entre tous les intéressés, tels que les propriétaires de terrains riverains immédiats et de terrains s'égouttant dans le ruisseau, usiniers, propriétaires de barrages, communes ou sections de communes déversant leurs égouts dans les cours d'eau, industriels jetant dans les cours d'eau des résidus de fabrication, et autres usagers. La part contributive de chacun d'eux est fixée par le service agricole, sur les propositions motivées de l'agent surveillant les travaux, eu égard au degré de leur intérêt respectif et en tenant compte de la détérioration qu'ils ont occasionnée, sauf recours au Gouvernement, dans le délai d'un mois à dater de la notification de la cotisation. Les cotisations ainsi établies ne peuvent être mises en recouvrement qu'après que les rôles en ont été rendus exécutoires par le Gouvernement. Elles sont recouvrées sur simple état comme en matière de contributions directes. Art. 7. Les obligations spéciales imposées, soit par l'usage, soit par des titres ou des conventions, sont maintenues et seront exécutées sous la même direction que les autres travaux de curage, d'entretien et de réparation. Art. 8. Les ponts, digues et autres ouvrages privés sont entretenus et réparés par ceux à qui ils appartiennent; à défaut d'entretien, le Gouvernement peut en ordonner la réparation à leurs frais qui seront recouvré conformément aux dispositions de l'art. 6, alinéa 3.. Chapitre III. - Travaux extraordinaires et d'amélioration Art. 9. Les communes ou les particuliers qui veulent exécuter des travaux extraordinaires ou d'amélioration aux cours d'eau et à leurs dépendances doivent être autorisés par le Gouvernement et en supportent toute la dépense. EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau 9 CODE DE L’ENVIRONNEMENT – 1997 – Vol.1 Art. 10. Les travaux extraordinaires ou d'amélioration peuvent être ordonnés d'office par le Gouvernement, les conseils communaux préalablement entendus. La moitié des dépenses est supportée par l'Etat. Le surplus est à charge de la commune du lieu de situation. Art. 11. Si les travaux ordinaires ou extraordinaires à exécuter sur le territoire d'une commune en intéressent d'autres, ou si les travaux à exécuter par un particulier intéressent la commune du lieu de situation ou d'autres, le Gouvernement peut, les conseils communaux préalablement entendus, mettre à la charge desdites communes une part de la dépense propor tionnée au degré d'intérêt qu'elles ont respectivement à l'exécution des travaux. Chaque commune peut toujours, sous l'approbation du Gouvernement, répartir la dépense qui lui incombe entre tous les propriétaires intéressés, proportionnellement au degré de leur intérêt. Toutefois, s'il s'agit de travaux exécutés par des parti culiers, il sera tenu compte à ceux-ci de la part qu'ils ont à supporter dans l'ensemble des dépenses. Art. 12. Les travaux extraordinaires ou d'amélioration sont exécutés d'après les mêmes règles que les travaux ordinaires de curage, d'entretien et de réparation. Chapitre IV. - De la pollution des eaux Art. 13. (abrogé par la loi du 29 juillet 1993) Art. 14. (abrogé par la loi du 29 juillet 1993) Art. 15. (abrogé par la loi du 29 juillet 1993) Chapitre V. - Dispositions pénales Art. 16. Sont punis d'une amende de «20.000 à 600.000»1 francs, sans préjudice des peines plus graves comminées par la loi pénale, ceux qui sans avoir obtenu la permission préalable du Gouvernement: 1° dégraderont, abaisseront ou affaib liront, de quelque manière que ce soit, les berges ou les digues; 2° obstrueront les cours d'eau, y jetteront ou déposeront des objets quelconques pouvant entraver le libre écoulement; 3° enlèveront ou déplaceront les clous de jauge, emploieront des haussettes, ou modifieront de toute autre manière l'état légal des moulins, usines ou prises d'eau. Art. 17. Sont punis des mêmes peines ceux qui laisseront couler dans les cours d'eau des liquides, y jetteront ou déposeront de matières pouvant corrompre ou altérer les eaux, spécialement qui y verseront des eaux résiduaires, provenant tant des établissements industriels que des canalisations ou égouts des localités, sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'art. 14 ou en violation des conditions imposées par l'arrêté ministériel y prévu. Art. 18. Sont punis des mêmes peines, s'ils n'en ont obtenu l'autorisation du Gouvernement, ceux qui déplaceront le lit des cours d'eau ou préjudicieront à leur état normal et régulier par l'enlèvement de gazons, terres, boues, sables, graviers ou autres matériaux. Art. 19. Les dispositions du livre Ier du Code pénal et celles «des articles 130-1 à 132-1 du code d’instruction criminelle»2, sont applicables aux délits prévus par la présente loi. Le jugement de condamnation imposera au maître de l'entreprise la réparation de l'infraction dans le délai qui sera fixé par le jugement et statuera qu'en cas d'inexécution, le service agricole de l'Etat y pourvoira aux frais du contrevenant qui doit rembourser la dépense, conformément à l'art. 6, dernier alinéa. Art. 20. Si le prévenu excipe d'un droit de propriété ou autre droit réel, le tribunal saisi de la plainte statuera sur l'incident, en se conformant aux règles suivantes: l'exception préjudicielle ne sera admise qu'autant qu'elle soit fondée sur un titre apparent ou sur des faits de possession précis. Les titres produits ou les faits articulés devront être de nature à ôter au fait qui sert de base aux poursuites, tout caractère de délit ou de contravention. Dans le cas de renvoi à fins civiles, le jugement fixera un délai de deux mois au plus dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra saisir le juge compétent et justifier de ses diligences; sinon, il sera passé outre au jugement. Toutefois, en cas de condamnation à l'emprisonnement et à la réparation de la contravention, il sera sursis, pendant un nouveau délai de deux mois, à l'exécution de ces condamnations. Si pendant ce délai le prévenu justifie de ses diligences, le sursis sera continué jusqu'à la décision du fond. Les amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais seront exigibles après la condamnation. Si la question préjudicielle est ultérieurement décidée en faveur du prévenu, les sommes qu'il aura payées seront restituées. 10 EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau CODE DE L’ENVIRONNEMENT – 1997 – Vol. 1 1 Ainsi modifié en vertu des lois portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs du 25 juillet 1947 (Mém. 1947, p. 741) et du 19 novembre 1975 (Mém. A 1975, p. 1558), ainsi que de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A 1994, p. 1096). 2 Ainsi modifié par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A 1994, p. 1096). Art. 21. Les communes peuvent agir par action civile pour obtenir la réparation de tout fait de nature à porter atteinte aux cours d'eau. A défaut par elles d'agir, le Gouvernement peut charger un commissaire spécial d'agir en leur nom. Art. 22. Les agents de l'administration de travaux publics et ceux du service agricole dûment assermentés, ont au même titre que les agents de police judiciaire, le droit de constater les contraventions en matière de cours d'eau, et d'en dresser procès-verbal. Chapitre VI. - Dispositions générales Art. 23. Si un cours d'eau intéresse plusieurs communes, en cas de désaccord entre les autorités communales, au sujet des questions relatives à son administration, il est statué par le Gouvernement. Art. 24. Un recours au «tribunal administratif»1, siégeant avec juridiction directe, pourra être exercé contre les décisions du Gouvernement, rendues en vertu des art. 6, 7, 8 à 11 et 14. Ce recours devra être exercé par les administrations commu nales ou les particuliers intéressés, dans le mois de la notification qui leur en sera faite administrativement ou par lettre chargée. Les réclamations qui sont élevées après l'expiration des délais fixés par la présente loi, ne peuvent empêcher les ouvrages ordonnés par le Gouvernement. Si elles ont pour objet une atteinte à un droit de propriété, elles ne peuvent donner lieu qu'à une indemnité à prononcer par les tribunaux. Art. 25. En cas d'inexécution des ouvrages prescrits, des ordres donnés ou des jugements rendus en vertu de la présente loi, il est pourvu d'office à leur exécution par l'autorité administrative et aux frais des contrevenants. Ces frais seront recouvrés sur simple état comme en matière de contributions directes. Art. 26. La loi du 23 juin 1880 est abrogée dans toutes ses dispositions contraires à la présente loi. Arrêté ministériel du 9 septembre 1929 concernant l'épuration des eaux résiduaires provenant d'industries et des eaux de canalisation d'agglomérations communales, avant leur versement dans les cours d'eau. (Mém. 1929, p. 796) Art. 1er. Toutes les autorisations d'un établissement réputé dangereux, insalubre ou incommode sont complétées par l'ajoute suivante: Il est interdit de jeter, de déverser ou de laisser écouler, soit directement, soit indirectement, dans les cours d'eau aucune matière susceptible de nuire: – à la conservation des eaux; – à leur écoulement; – à leur salubrité; – à leur utilisation pour l'alimentation des animaux, à leur emploi pour les besoins domestiques, agricoles ou industriels, l'irrigation, l'élevage ou la conservation des poissons ou crustacés comestibles, la culture ou la conser vation de la flore aquatique utilisable à un titre quelconque. Les déversements d'eaux usées ne pourront être effectués directement ou indirectement dans les cours d'eau qu'après avoir subi une épuration efficace au point de vue organoleptique, physique, chimique et bactériologique. Art. 2. Sous peine d'être considérés comme étant sans autorisation, les établissements industriels qui déversent soit directement, soit indirectement dans les cours d'eau des matières visées par la loi du 16 mai 1929 susdite, sont tenus d'indiquer au soussigné dans le délai d'un mois à partir de la publication au Mémorial du présent arrêté, les mesures qu'ils auront prises pour se conformer à la loi. Art. 3. Les établissements visés à l'article qui précède soumettront dans le même délai d'un mois au soussigné les propositions en vue de l'arrêté ministériel spécial déterminant les conditions de l'évacuation des résidus. Art. 4. Les localités qui déversent par des canalisations leurs eaux résiduaires sans épuration aucune ou sans épuration suffisante dans un cours d'eau présenteront dans les six mois au plus tard de la publication du présent arrêté au Mémorial, les projets d'épuration qu'elles auront faits élaborer. EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau 11 CODE DE L’ENVIRONNEMENT – 1997 – Vol.1 1 Ainsi modifié en vertu de l’art. 100 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif (Mém. A 1996, p. 2262).

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