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قوانين لوكسمبورغ

Loi concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement et le droit d'agir en justice des associations de protection de la nature et de l'environnement

صدر في 1992-08-10 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Environment, Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
pollution control, access-to-information, data collection/reporting, non-governmental entity, access-to-justice, governance, legal proceedings/administrative proceedings, protection of species, biodiversity

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  1. 2204 Loi du 10 aoCit 1992 concernant la Iiberte d'acces a I'information en matiere d'environnement Ie droit d'agir en justice des associations de protection de la nature et de I'environnement. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Notre Conseil d'Etat entendu; De I'assentiment de la Chambre des Deputes; Vu la decision de la Chambre des Deputes du 2 juillet 1992 et celie du Conseil d'Etat du 10 juillet 1992 portant qu'il n'y a pas lieu asecond vote; Avons ordonne et ordonnons: Art. 1or• Aux fins de la presente loi, on entend par: a) «information relative a l'environnernent»: toute information disponible sous forme ecrite, visuelle et sonore ou contenue dans des banques et donnees qui concerne l'etat des eaux, de I'air, du sol, de la faune, de la flore, des terres et des espaces naturels, ainsi que les activites y compris celles qui sont aI'origine de nuisances telles que Ie bruit, ou les mesures les affectant ou susceptibles de les affecter, ainsi que les activites ou les mesures destinees a les proteger, y compris les mesures administratives et les programmes de gestion de I'environnement; b) «autorites publiques»: toute administration ou tout service publics ainsi que tout etablissernent public au niveau national, regional ou local, ayant des responsabilites et etant en possession d'informations relatives aI'environne merit, a I'exception des organes legislatifs et des auto rites judiciaires. Art. 2. 1. Sous reserve des dispositions de I'article 3, les autorites publiques sont tenues de mettre les informations relatives a I'environnement a la disposition de toute personne physique ou morale qui en fait la demande sans que celle-ci soit obligee de faire valoir un interet. 2. La rnerne obligation incombe aux organismes de droit prive charges de la gestion d'un service public et ayant des responsabilites publiques en matiere d'environnement. 3. L'information relative a I'environnement est rendue disponible materiellernent par les auto rites publiques cornpe tentes. Dans Ie cas vise au paragraphe 2, I'information est rendue disponible materiellernent par l'autorite de tutelle. Art. 3. 1. Sans prejudice des dispositions legales et reglernentaires en matiere de protection des donnees nominatives dans les traitements informatiques, l'autorite publique ou l'autorite de tutelle refusent l'acces ades informations rela tives a I'environnement dont la communication ou consultation porterait atteinte: a la securite exterieure ou interieure de I'Etat; au respect de l'intimite de la vie privee d'autres personnes; au secret en matiere commerciale et industrielle, y compris la propriete intellectuelle. 2. L'information relative a I'environnement fait "objet d'une communication partielle, lorsqu'il est possible d'en retirer les mentions qui ont trait aux interets vises ci-dessus. 3. La demande d'information est rejetee lorsqu'elle suppose la communication de donnees ou de documents inacheves ou de communications internes ou lorsqu'elle est manifestement abusive ou forrnulee d'une rnaniere trop generale. Art. 4. 1. Les informations relatives a l'environnernent sont cornmuniquees sous reserve des droits de propriete litteraire et artistique. 2. L'exercice du droit ala communication ou consultation institue par la presente loi exclut, pour ses beneflciaires ou pour les tiers, la possibilite de reproduire, de difuser ou d'utiliser ades fins commerciales les informations en ques tion. 3. Le depot aux archives publiques des informations soumises acommunication ou aconsultation aux termes de la presents loi ne fait pas obstacle au droit acommunication ou consultation des dites informations. 2205 Art. S. l.'acces aux informations relatives aI'environnement s'exerce: a) par consultation gratuite sur place, sauf lorsque la preservation du document ne Ie permet pas; b) sous reserve que la reproduction ne nuise pas ala conservation du document, par delivrance de copies en un seul exemplaire, aux frais de la personne qui les sollicite. Ces frais seront acquittes au moyen de timbres mobiles, «Droit de Chancellerie» fournis par I'administration competence en la matiere. Les timbres mobiles seront apposes sur les documents delivres. Un reglernent grand-ducal fixe Ie montant de la taxe par page photocopies. Art. 6. 1. Le refus de communication ou de consultation total ou partiel est notifie, sous peine de nullite, par les auto rites dont question a I'article 2 paragraphe 3 au demandeur sous forme d'une decision ecrite rnotivee. 2. l.'autorite publique ou l'autorite de tutelle repondent a l'Interesse dans les meilleurs delais et au plus tard dans les deux mois. Le silence garde pendant plus de deux mois par l'autorite saisie d'une demande de consultation ou de communica tion d'informations en application de la presente loi, vaut decision de refus. 3. Contre une decision de refus, un recours est ouvert devant Ie Conseil d'Etat. Cornite du Contentieux, qui statuera comme juge du fond. Ce recours est egalernent possible en cas de contestation sur les frais de copie vises a I'article 5. 2206 Mandons et ordonnons que la presente loi soit inseree au Memorial pour etre executes et observee par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l'Environnement, Ministre de l'Amenagement du Territoire, Ministre de l'Energie, Alex Bodry Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Fernand Boden Le Ministre de I'lnterieur, Jean Spautz LeMinistre des Finances, Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Le Ministre de 10 Justice, Marc Fischbach Le Ministre de 10 Sante, Johny lahure Le Ministre de I'Agriculture, de 10 Viticulture et du Deve/oppement Rural, Rene Steichen Le Ministre de l'Economie, Ministre des Travaux Publics, Ministre des Transports, Robert Goebbels Doc. parI. 3481; sess. ord. 1990-1991 et 1991-1992; Dir. 90/313/CEE. Chateau de Berg, Ie 10 aout 1992. Jean

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