Loi autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d'un entrepôt pour le conditionnement, le traitement et l'entreposage de déchets destinés à être éliminés dans des centres spécialisés
صدر في 1990-04-14 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- لوكسمبورغ
- الموضوعات
- Waste and hazardous substances
- الكلمات المفتاحية
- waste disposal, waste management
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Untitled (5).max DECHETS - 1. Dispositions generales 21 les installations de grillage des sels produits par le traitement des dechets son! equipees selon la meilleure technologie disponible n'entrainant pas de cout excessifs en vue de reduire les emissions de SOx; b) pour les etablissements industriels anciens utilisant le procede au chlore: en ce qui concerne les poussieres, les rejets sont reduits, au 31 decembre 1989, a une valeur n'excedant pas 50 mg/Nm3 (maximum de 6 grammes par tonne de dioxyde de titane produit), en provenance des sources princi pales et n'excedant pas 150 mg/Nm3 (maximum de 6 grammes par tonne de dioxyde de titane produit), en prove nance d'autres sources; en ce qui concerne le chlore, les rejets son! reduits, au 31 decembre 1989, a une concentration moyenne quoti dienne n'excedant pas 5 mg/Nm3, (maximum de 6 grammes par tonne de dioxyde de titane produit) et n'excedant pas 40 mg/Nm3 a tout moment. 2. Le present reglement n'affecte pas les dispositions du reglement grand-ducal du 7 septembre 1987 portant application de la directive 80/779 CEE du Conseil du 15 juillet 1980 concernant les valeurs limites et des valeurs guides de qualite atmospherique pour !'anhydride sulfureux et les particules en suspension et les modifications de !'article 3 du reglement grand-ducal du 20 decembre 1984 portant application de la directive 82/884 CEE du Conseil des Communautes Europeennes du 3 decembre 1982 concernant une valeur limite pour le plomb contenu dans !'atmosphere. 3. La procedure de contr6Ie des mesures de reference pour les rejets de SOx dans !'atmosphere est decrite dans !'annexe VIII. Art. 13. Les valeurs et reductions indiquees aux articles 11 et 12 sont contr6Iees en fonction de la production effective de chaque etablissement. Art. 14. Les dechets provenant de l'industrie du dioxyde de titane et en particulier les dechets soumis a l'interdiction de rejet ou d'immersion dans l'eau ou de rejet dans !'atmosphere son!: evites ou reutilises chaque fois que cela est techniquement et economiquement possible, reutilises ou elimines sans risque pour la sante humaine ni atteinte a l'environnement. Cela vaut egalement pour les dechets resultant de la reutilisation ou du traitement des dechets susmentionnes. Art. 15. Les infractions aux prescriptions du present reglement son! punies des peines prevues respectivement par la loi du 21 juin 1976 relative a la lutte contre la pollution de !'atmosphere et de la loi du 26 juin 1980 concernant !'elimination des dechets. Art. 16. Le present reglement entre en vigueur le 1 er janvier 1990. A cette date sont abroges: le reglement grand-ducal du 26 juin 1980 concernant !'elimination des dechets provenant de l'industrie du dioxyde de titane le reglement grand-ducal du 27 novembre 1984 portant application de la directive 82/883 du Conseil des C.E. du 3 decembre 1982 relative aux modalites de surveillance et de contr6Ie des milieux concernes pour les rejets provenant de l'industrie du dioxyde de titane. Art. 17. Notre ministre de l'Amenagement du Territoire et de !'Environnement, Notre ministre du Travail, Notre ministre de la Justice et Notre ministre de la Sante son! charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Annexes i, II, Ill, /\I, V, VI, \/II ct \/ill: Mem A 1989, p. 1690 et suivantes) Loi du 14 avril 1990 autorisant le Gouvernement a pro ceder a la construction d'un entrepot pour le conditionnement, le traitement et l'entreposage de dechets destines a etre elimines dans des centres specialises. (Mem. A - 21 du 7 mai 1990, p. 287) Art. 1e•. Le Gouvernement est autorise a proceder a la construction d'un entrep6t pour le conditionnement, le traitement et l'entreposage de dechets destines a etre elimines dans des centres specialises. Art. 2. Les depenses occasionnees par la presente loi ne peuvent depasser la somme de 230.000.000.- francs sans prejudice de !'incidence des hausses legales pouvant intervenir jusqu'a l'achevement des travaux. Les depenses son! imputables sur le fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux. Art. 3. Le Gouvernement est autorise a confier l'exploitation de l'entrep6t a une tierce personne sur la base d'un contra! de concession. CODE DE !..:ENVIRONNEMENT - 2003 -A- Vol. 2