Instructions concernant l'aménagement des forêts soumises au régime forestier
صدر في 1952-11-18 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
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- أخرى
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- لوكسمبورغ
- الموضوعات
- Forestry
- الكلمات المفتاحية
- forest management/forest conservation, inventory, forestry protection measures, public forest, afforestation/reforestation, policy/planning, inspection
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Untitled (2).max FORETS - 1. Amenagement des bois administres 5 Instructions du 18 novembre 1952 concernant l'amenagement des forets soumises au regime forestier. (Mem. 1952, p. 1234) 1. - But de l'amenagement Art. 1•'. lamenagement a pour but d'assurer la conservation de la fore! et d'en regler !"exploitation de maniere a obtenir une production soutenue et progressive. II prepare et developpe la base du traitement, fixe le rendement a tirer de la fore! par des operations methodiques qui doivent concourir a mettre chaque peuplement dans des conditions optimales d"accroissement qualitatif et quantitatif. L:amenagement doit aussi assurer le role protecteur de la fore!. Art. 2. lamenagement etablit des previsions d"exploitation pour une periode decennale; ii propose des operations requises pour leur realisation, ainsi que l'ordre et la nature des operations d'ordre cultural. 2. - Dispositions preliminaires Art. 3. Les plans d'amenagement et de revision son! etablis par le Service des Amenagements en collaboration avec les chefs de cantonnement, conformement aux dispositions de la loi du 8.10.1920. Art. 4. Au mois de janvier de chaque annee, les chefs de cantonnement dressent par ordre d'urgence la lisle des amenagements et revisions a entreprendre. La repartition du travail est faite par le Chef de l'Amenagement. La surface a amenager chaque an nee doit etre calculee de fai;;on a permettre, en regle generale, !'elaboration de revisions periodiques decennales. Art. 5. La reconnaissance generale de la fore! sou mis a l'amenagement est faite par le Chef d"Amenagement, le chef de cantonnement et l'amenagiste, qui dresseront en commun un proces verbal fixant les !eves geometriques, le parcellaire, le traitement futur de la fore! et le choix des essences, les parcelles a inventorier, la revolution, le reseau general des chemins et les parcelles a laisser «hors serie». Art. 6. Ce proces-verbal sera soumis a !'approbation du Directeur des Eaux et Forets. 3. - Abornement et plans Art. 7. lamenagiste procedera a une revision de l"abornement. II s·attachera particulierement a faire remplacer les bornes manquantes et a faire placer des bornes intermediaires en cas de trop grands alignements. Les abornements incomplets ou inexacts devront immediatement etre redresses par le geometre du cadastre competent. Les bornes brutes seront remplacees par les bornes taillees et numerotees. Art. 8. Le plan cadastral sert de base aux travaux d'amenagement. II portera toutes les parcelles limitrophes et sera complete par le leve des chemins, des cours d'eau et des limites des parcelles. Si cela parait necessaire, on demandera au cadastre !'inscription des !eves complementaires. Art. 9. La carte est etablie conformement aux prescriptions suivantes: a) Limites de propriete ou de !'ensemble d'amenagement: dessin: un trait noir plein; b) Parcelles: dessin: un large trait noir pointille; designation: chiffres arabes; c) Sous parcelles = peuplements: dessin: un trait noir fin; designation: lettres minuscules. Le dessin s'executera sur papier calque; les copies seront obtenues par procede heliographique. L:amenagiste teintera les parties boisees des heliographies d'un lisere de la couleur conventionnelle. Art. 10. Ainsi complete, le plan cadastral servira a l'etablissement du plan d'ensemble des forets a amenager. Ce plan sera etabli a l'echelle du cadastre, et portera, si possible, les courbes de niveau. Surles plans, les forets amenagees seront liserees de vert a l'interieur des limites. Art. 11. Une copie ou un plan a echelle reduite sera joint a chaque expedition d'amenagement. Les echelles seront du 1 :2.500, 1 :5.000 ou 1 :10.000 suivant !'importance de la fore!. Elles porteront, sous forme de tableau, !'indication de la contenance de chaque parcelle. Art. 12. Des copies en nombre suffisant, collees sur toile, pliees et reliees en format de poche, seront remises au personnel forestier charge de la gestion et de la surveillance. Art. 13. En tete du cahier d'amenagement figurera la carte 1 :20.000 la plus recente, sur laquelle seront reportes la propriete amenagee et le parcellaire. CODE DE L:ENVIRONNEMENT - 1997 - Vol. 2 Untitled (2).max 6 FORETS - 1. Amenagement des bois administres 4. - Parcellaire Art. 14. La totalite des fonds soumis au regime forestier et appartenant a un meme proprietaire constitue un ensemble d'amenagement. Les forets domaniales d'un cantonnement son! groupees par canton pour former un ensemble d'amenagement, a moins que l'etendue des divers domaines ne soil assez importante pour justifier des amenagements a part. Les forets ne son! divisees en deux ou plusieurs series que lorsqu'il ya lieu de les soumettre a des modes de traitement divers, (taillis, futaie) ou que leur situation ou etendue l'exige. Art. 15. La parcelle est l'unite d'amenagement. Chaque parcelle est denombree pour son compte, les donnees statistiques, ainsi que les calculs d'accroissement et de possibilite sont etablis par parcelle. La tenue du contr6Ie des exploitations se fail par parcel le. Les parcelles auront en general une surface de 10 a 20 ha. Elles re9oivent un numero et le nom du lieudit. La numerotation des parcelles sera ininterrompue pour !'ensemble de I·amenagement. Art. 16. La constitution des parcelles doit etre basee sur des limites fixes, de sorte que le parcellaire soil pratiquement immuable. On utilisera des limites naturelles autant que faire se peut, telles que cours d'eau, cretes et chemins. Les limites artificielles seront ouvertes sur une largeur de 6 m. Pour fixer les Ii mites de parcel le sur le terrain, on disposera sur les arbres de bordure, sur les rochers ou sur des bornes taillees des numeros noirs sur fond blanc en nombre suffisant. Art. 17. La creation des sous-parcelles (= peuplements) est facultative; elle se limitera au strict necessaire et seulement pour les parties don! le mode de traitement differe sensiblement de celui du restant de la parcelle; on ne descendra pas au dessous de 50 ares. Les sous-parcelles ne seront pas delimitees sur le terrain par des laies; les limites, qui seront aussi droites que possible, seront marquees par contre a la couleur sur les arbres limitrophes. Les sous-parcelles non denombrees feront l'objet d'une mention dans la description speciale. Art. 18. La contenance est calculee a un are pres. La surface est consideree comme improductive, lorsque toute vegetation forestiere en est absente de fa9on permanente; elle est consideree com me «Hors cadre ou hors serie» lorsque toute exploitation forestiere yest impossible du fail de l'inaccessibilite ou de la protection. La separation du sol non productif n'est pas necessaire s·iI represente moins de 2 % de la contenance totale de la parcel le. Les chemins, ruisseaux etc., ne son! en general pas consideres comme surface improductive, a moins que leur largeur ne depasse 8 m. Art. 19. Lors des revisions d'amenagement, les limites des parcelles ne subiront aucun changement sauf dans des cas absolument necessaires (nouveaux chemins, achat ou vente de terrains ... ). 5. - Determination du materiel - lnventaire Art. 20. La determination du materiel sur pied s'obtient par denombrement integral des arbres don! le diametre depasse 12 cm a 1,30 m du sol. On separera les essences feuillues des resineux; les differentes essences peuvent etre reunies dans les groupes suivants: 1) Chene, 2) hetre, 3) charme, 4) divers, 5) epiceas, sapin et douglas, 6) pin et meleze. Art. 21. Les diametres se mesurent de 4 en 4 cm au moyen du compas forestier. Le chiffre a indiquer est celui don! le trait n'est pas couvert par la branche mobile du compas. La hauteur du mesurage est indiquee sur l'arbre au moyen d'un trait horizontal, fail a la griffe, du cote amont. Art. 22. Les parties inexploitables ne seront denombrees qu'exceptionnellement et uniquement a titre documentaire. Le volume ne sera pas pris en consideration pour le calcul de la possibilite. Autant que possible, ces surfaces seront delimitees et figureront sur les plans comme «hors cadre». Art. 23. On calculera le volume sur pied a deux decimales pres d'apres la formule v = s x h x f; v = volume, s = surface terriere a 1,30 m, h= hauteur totale, f = coefficient de forme pour bois fort. Les coefficients de forme son! ceux determines par Grundner-Schwapp. Le volume total d'une parcelle est indique sans decimales, en arrondissant au m3 superieur ou inferieur des le ½ m3. Pour les forets qui s'y pretent particulierement, le chef de cantonnement pourra proposer que le cubage soil fail a l'aide d'un tarif. Ce tarif sera etabli par le Service des Amenagements. II ne pourra etre applique qu'un seul tarif par serie. Le volume sera exprime en sylves. CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 1997 - Vol. 2 Untitled (2).max FORETS - 1. Amenagement des bois administres 7 Art. 24. Le volume des bois d"une parcelle est reparti en quatre classes de grosseur, qui son! fixees comme suit: Classe 1: Petits bois: de 12 a 24 cm (groupes O, 1 et 2) Classe 2: Bois moyens: de 24, 1 cm a 36 cm (groupes 3, 4 et 5) Classe 3: Gros bois: de 36, 1 cm a 52 cm (groupes 6, 7, 8 et 9) Classe 4: Vieux bois: de 52, 1 cm et au-dessus (groupes 10, 11, ... ) Les carnets de denombrement seront conserves dans les archives du service d'amenagement Art. 25. La description speciale soumettra les perchis non denombres a une critique serree. On indiquera la quantile approximative du materiel a y exploiter, de fa9on a preparer des la jeunesse la composition, la forme et le melange du futur peuplement. 6. - Calcul de la possibilite Art. 26. A chaque revision, la comparaison du materiel initial au materiel final (abstraction faite du passage a la futaie), augmente des exploitations faites dans l"intervalle, permettra de calculer l"accroissement moyen en bois fort pour la periode ecoulee. On cherchera eel accroissement pas essence suivant la formule: Ap = V2 + R - V1 - P Ap accroissement periodique V1 = materiel initial V2 = materiel final R realisations P passage a la futaie Les resultats obtenus fourniront un premier element d'appreciation pour fixer la possibilite. La discussion de celle-ci tiendra compte des essences composant le peuplement, du materiel a l'hectare, de sa repartition en classes de grosseur, de l'arbre moyen, comme de la densite des peuplements et de leur eta! cultural. Le calcul d'accroissement est a effectuer pour chaque parcelle separement. Les chiffres admis seront exprimes en metres cubes par hectare et en pour cent du materiel sur pied. On appliquera a titre de comparaison 1) La formule Masson (Modifiee) p = Possibilite M M = Materiel sur pied P= C X R C coefficient variable R Revolution Le coefficient c pourra varier entre les limites de 0,4 a 0,6 suivant que le materiel sur pied est plus ou moins abondant et les conditions de vegetation plus ou moins favorables. 2) La formule Melard (methode du quartier bleu): P= V V n/3 +½Vt+ 1/q Mt' + ½Vt= possibilite en gros bois ; n/3 P = Possibilite; n = l'age d'exploitation moyen des gros bois; V = volume des gros bois; 1/q Mt'= possibilite en bois moyen t = l'accroissement annuel de l'unite de volume des gros bois; M = Volume des bois moyens; t' = l'accroissement annuel de l'unite de volume des bois moyens; 1/q = la fraction a realiser annuellement de l'accroissement des bois moyens a titre de produit intermediaire. {Exemple: t = 0,01, t' = 0,03, 1/q = 1/3). Ages d'exploitation: CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 1997 - Vol. 2 Untitled (2).max 8 FORETS - 1. Amenagement des bois administres Pour les differentes essences, l'age d"exploitation sera fixe comme suit en tenant compte de la station: Chenes 140 a 200 ans hetres 140 a 160 ans autres feuillus 80 ans pin, meleze 80 a 120 ans epicea, douglas 70 a 100 ans sapin 100 a 140 ans Art. 27. Des comparaisons d'inventaires seront faites par series, sous forme de graphiques, en se basant sur le volume des tiges inventoriees et les surfaces terrieres. Art. 28. La part d'accroissement attribuable au plan d'exploitation sera discutee soigneusement au point de vue du !aux de l'accroissement. Ce dernier indiquera s'il ya lieu de capitaliser, de diminuer ou de maintenir le statut quo. Apres le !aux, on examinera la composition centesimale des bois sur pied, en verifiant la proportion des differentes categories de grosseur. Les operations a faire se dirigeront d'apres les corrections a introduire graduellement dans la composition actuelle. Un troisieme point a examiner est le materiel a !'hectare, ainsi que le nombre d'arbres. Les possibilites s'etabliront par essence lorsque cela paraitra necessaire pour assurer le maintien du melange. Pour les boisements d'origine artificielle, on fixera en dehors de la possibilite par volume une possibilite par contenance. Art. 29. Fonds de reserve economique a assiette mobile. - La possibilite etant determinee, on affecte un dixieme de ce volume au fonds de reserve; tan! qu"il n·est pas fail appel ace fonds de reserve, le dixieme s'ajoute chaque annee au fonds de reserve. Art. 30. Les indications relatives a l'accroissement et a la possibilite par hectare se donneront en metres cubes avec deux decimales. La possibilite totale sera arrondie a 5 m3 pres jusqu'a 100 m3, et a 1 o m3 pres a partir de 100 m3. Art. 31. lurgence et la quotite de la coupe dependent non seulement de 1·abondance du materiel, mais de l'etat du peuplement et de la vegetation et, le plus souvent, de la presence ou de !'absence du semis naturel, qui reste toujours un des premiers objectifs. Des raisons economiques generales ou autres conditions locales peuvent aussi influencer sur la decision a prendre. Art. 32. L:amenagiste se concertera avec le chef de cantonnement pour la fixation du quartier de regeneration. Ce quartier est forme de !'ensemble des parcelles ou sous-parcelles, reunies ou disseminees, don! le materiel doit etre realise. On colloquera dans ce groupe tout d'abord les parcelles don! la realisation est deja commencee et ou les peuplements son! entrouverts. On ne perdra pas de vue que ce groupe ne forme pas une affectation a regenerer pendant la duree du reglement d'exploitation, mais 1·ensemble des parcelles sur lesquelles la regeneration doit etre poursuivie ou commencee pendant cette duree. Le reglement d'exploitation se bornera a indiquer l'ordre probable des coupes de regeneration, ordre auquel ii pourra etre deroge dans !'application suivant les progres, impossibles a prevoir de la regeneration naturelle. La duree de la periode de realisation pourra etre estimee en raison du temps normal que prendra l'installation de la regeneration. Si par exemple, l'age d'exploitation choisi est de 150 ans, la duree de la periode de 25 ans, la contenance s a donner a !'affectation sera 25/150 = 1 /6 de la contenance de la serie. Soil e l'etendue totale c.a.d. la contenance topographique de ces parcelles. II est evident que cette contenance e devra etre reduite pour son imputation dans la contenance s. Afin de calculer la contenance reduite el pour laquelle les parcelles en question compteront dans la formation de l'affectation, on emploiera le precede suivant: On determinera la surface terriere totale al de tousles arbres subsistant dans les parcelles a peuplement incomplet. On determinera ensuite la surface terriere a qu'auraient les peuplements complets qui occuperaient l'etendue e; les parcelles a peuplement incomplet compteront alors la surface de !'affectation pour une surface reduite el = al/a. Les elements a et al son! immediatement et surement fournis par des inventaires du materiel necessaire, d'autre part, pour le calcul de la possibilite. Retranchant el contenance reduite des parcelles entamees des, contenance normale de l'affectation, on aura la contenance des parcelles exploitables non entamees a colloquer dans !'affectation. On pourra calculer ensuite la possibilite par volume des produits principaux de l'affectation par le procede indique a l'art. 26-2. (P = V/p + ½ Vt) (p = annees de la periode). Le reste de la possibilite sera pris par les coupes d'amelioration sur le surplus de la fore!. Les parcelles a regenerer dans la periode doivent etre indiquees sur le plan d'amenagement par un lisere en bleu de Prusse. Art. 33. Le reglement special d'exploitation qui clot l'amenagement sera etabli pour la duree de dix ans. II permettra un controle sur les previsions et les realisations d'exploitation par parcelle. II sera tenu a jour au bureau du cantonnement. CODE DE L:ENVIRONNEMENT - 1997 - Vol. 2 Untitled (2).max FORETS - 1. Amenagement des bois administres 9 7. - Redaction et expedition de l'amenagement Art. 34. On traitera successivement les points suivants: 1) Description generale: (elle sera aussi concise et breve que possible, on evitera toute generalite ne s'appliquant pas strictement a l'amenagement en question). a) Situation, expositions, altitudes, declivites; b) Origine de la propriete, contenance, ventes, achats, echanges, regularisations de limites, abornements et plans et servitudes; c) Conditions de vegetation, climat, caractere des saisons, pluie et vents; d) Station, assise geologique, sol, couverture vivante et morte; e) Essences forestieres et leur distribution, plantes caracteristiques, phytosociologie. Essences a introduire. 2) Traitement anterieur: a) Gestion durant la derniere periode, soins culturaux, travaux executes et constructions realisees; b) Statistique du rendement en volume et en argent, prix des bois et de la main d'oeuvre. Ecoulement des produits. 3) Eta! actuel: Materiel sur pied, comparaison d'inventaire, classes de grosseur, densite des peuplements, eta! cultural, effet des operations executees. 4) Amenagement: a) Regime et mode de traitement; b) Parcellaire; c) Choix des essences; d) Materiel a l'ha; e) Calcul et discussion de la possibilite; f) Revolution pour les differentes essences; g) Martelage des coupes, exploitation, fac;:onnages et ventes; h) Vidanges des coupes et chemins; reseau general; i) Regeneration; j) Soins culturaux: pepinieres, plantations, nettoiements, eclaircies, tosses de curage et d'assainissement, travaux de defense; k) Administration, gestion, surveillance, fonds de reserve (en materiel). Art. 35. Chaque amenagement comportera un extrait cadastral renseignant la contenance et le revenu cadastral des parcelles cadastrales. Les changements et mutations y seront reportes chaque annee par le chef de cantonnement. Le tableau general des contenances sera fonde sur les plans existants et etabli par serie et parcelle. Art. 36. La description speciale de chaque parcelle sera etablie conformement aux indications du formulaire ad hoc. Art. 37. Le plan d'amenagement acheve est envoye au chef de cantonnement, representant le proprietaire, avec priere de formuler ses observations. II est ensuite soumis au Directeur, accompagne des caries et du carnet de denombrement. Art. 38. Le Directeur procede a la verification du travail. II peut demander qu·iI soil revise en tout ou en partie. II decide de la suite a donner aux observations presentees par le chef de cantonnement. Art. 39. Le Directeur transmet le travail definitif, avec son preavis, au ministre competent qui l'approuve sous forme d'un arrete ministeriel. Art. 40. Les amenagements sont expedies en 2 exemplaires, sur format normal, le premier pour le chef de cantonnement, le deuxieme pour les archives du service d'amenagement. Les extraits des resultats principaux seront transmis avec la carte et le parcellaire aux administrations communales ou aux etablissements publics interesses. Art. 41. Les amenagements entrent en vigueur au premier octobre. 8. - Controle des exploitations Art. 42. Le contr6Ie des exploitations doit etre exactement tenu pour chaque parcelle separement, dans un sommier de contr6Ie de l'amenagement. Le contr6Ie du cube est fait sur coupe, le materiel abattu et fac;:onne et ne porte que sur le bois fort. Pour les forets cubees par la methode du tarif, le contr6Ie de la possibilite sera fait sur pied lors du martelage. Taus les bois ayant 12 cm et plus a hauteur de poitrine, meme ceux exploites en chablis, seront cubes avant l'exploitation separement et portes au controle des exploitations. II est tenu en outre un compte de gestion de la fore!. CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 1997 - Vol. 2 Untitled (2).max 10 FORETS - 1. Amenagement des bois administres 9. - Amenagement abrege Art. 43. Pour les amenagements de fore! de peu d'etendue et de peu de valeur, on simplifiera le travail d'amenagement dans la mesure du possible. On se bornera a elaborer pour la prochaine decennie un projet d'exploitation base sur la surface et sur un denombrement integral et on etablira une carte de la fore!. 10. - Revision des amenagements Art. 44. Chaque amenagement est soumis a revision, dans la regle, tous les dix ans. Un renvoi pourra etre admis s'il s'agit de forets a traitement peu intensif ou de peu d'importance. Art. 45. La revision d'un amenagement se fail sur les memes bases que le premier amenagement, en employant les memes formulaires. Celle revision comprend: a) La verification des limites et de l'abornement; b) La mise a jour des mutations survenues dans la surface; c) La mise a jour et exceptionnellement, la modification du parcellaire; d) Les corrections, changements et complements rendus necessaires aux descriptions generales et speciales; e) Un denombrement complet; f) Une comparaison de l'etat actuel de la fore! avec l'etat au moment de l'elaboration de l'amenagement ou de la revision precedente, tel qu'il resulte des descriptions generale et speciale; g) Une comparaison des donnees et previsions de l'amenagement avec les resultats obtenus en realite pendant la periode ecoulee; h) Les calculs d'accroissement et du !aux de l'accroissement; i) Une revision de la possibilite; j) Le plan des exploitations, des cultures et constructions a effectuer durant la nouvelle periode. Art. 46. Les presentes instructions entrent en vigueur le 1 er janvier 1953. Instructions du 11 mars 1987 modifiant et completant celles du 18 novembre 1952 concernant l'amenagement des forets soumises au regime forestier. (non publie) 1. Afin d'accelerer le rythme des revisions d'amenagement et pour combler les retards dans la confection des plans d'amenagement dans les forets publiques, ii sera procede a l'etablissement de proces-verbaux d'amenagement abreges. 2. Lesdits proces-verbaux se limitent aux chapitres suivants: Renseignements generaux, Facteurs de production, Amenagement en vigueur, Revision d'amenagement ou amenagement futur Annexes. 2.1. Au chapitre «Renseignements generaux)), figurent un extrait et un plan cadastral a etablir par le service de l'amenagement. Le service du cantonnement renseigne sur le mouvement des contenances et sur les servitudes existantes. L.:amenagiste inscrit sur un plan les Ii mites litigieuses suivant rapport du prepose du triage. II indique d'une fai;:on succincte les objectifs de l'amenagement. 2.2. Le chapitre «Facteurs de production» comporte les documents et operations suivants: Une copie couleur de la carte geologique avec indication des limites de la foret traitees, accompagnee d'une legende a etablir par le service de l'amenagement; La carte des peuplements et le plan parcellaire a echelle 1: 10.000, accompagnee d'un tableau relevant la repartition des essences et leurs classes de production, ainsi que le graphique des classes d'age, ces travaux sont a realiser par le service de l'amenagement. L.:amenagiste procede a la description speciale des parcelles qui sont les unites de gestion en utilisant les formulaires prevus a cet effet. L.:amenagiste fail proceder, en collaboration avec le prepose du triage a l'inventaire de !'ensemble ou d'une partie de la foret a amenager. L.:inventaire est effectue par denombrement integral de la foret entiere respectivement de CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 1997 - Vol. 2