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قوانين سريلانكا

Fisheries (Regulation of Foreign Fishing Boats) Act, No. 59 of 1979

صدر في 1979-09-25 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
English; French
النوع
قانون
الدولة
سريلانكا
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
foreign fishing, enforcement/compliance, offences/penalties, fishing vessel, inspection, marine fisheries, research, fishery management and conservation, fishing authorization, authorization/permit

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  1. XXI rEmw DB OTHau" XXII? 7 BMW TSPRITORIllEES bi EXUX LIMITROPHES SRI LANKA. - Loi N° 59 de 1979 sur les peches (fixant Ie regime des bateaux de p(!che etran~ers) (Ioi tendant a regler, a controler et a gercr In pratique de 111 peche et des activites connexes pur les bateaux de p(!che etrungers en eaux de Sri Lanka et portant en outre des dispositions sur des questions correlatives ou accessoircs). - 25 scptembrc 1979. - Tire Gazette of 11r£' Democratic Socialist Republic of Sri Lanka N° 56, 28 septembre 1979, Sup plement a la Partie II. Art. Ie,. - La presente loi peut etre citee sous Ie titre de Cl loi N° 59 de 1979 sur les peches (fixant Ie regime des bateaux de peche etrangers) II. TITRE Ie, PRINCIPES DE MISE EN <EUVRE Art. 2. - Lc Directeur competent est charge de veiller a l'application de la presente loi, ainsi qu'a la mise a execution et au respect de ses dispositions. Art. 3. - Les responsnbles des forces armces doivcnt prefer l'nidc requisc, sous toutcs scs formes. a l'cllet de garantir une mise en ceuvrc correcte de la presente loi et d'instaurer et maintenir un systeme em cace de surveillance sur la pratique. par les bateaux de peche etrangers navigunnt en eaux de Sri Lanka. de la pechc et de scs activites conncxcs. TITRE II LES CONTROLES SUR LA PRATIQUE, PAR LES BATEAUX DE P~CHB ETRANGERS NAVIGUANT EN EAUX DE SRI LANKA. DE LA P~CHE ET DE SES ACTIVITES CONNI1XES Art. 4. - Sous reserve des dispositions de l'article 12, aucun bateau de pcche etranger nc saurait ctre utilise pour pratiquer la peche ou des 96 XVI/2 activites conncxes en eaux de Sri Lanka. si ce n'est awe termes d'un per mis dclivrc en application de l'articlc 6. Art. 5. -- Au ens oil un bateau de pCche ctrangcr pcnetre en caux de Sri r.anka sans y eIre alllorisc pur un pcrmis dClivrc en application de l'articlc 6. il doit conserver son materiel de pechc dOment arrime selon Ie mode rcglcmentuirc lout Ie temps qu'il naviguc en ces caux, Art. 6. - I. La Iaculte est ouverte au Directeur competent - ou a quiconque est specialement habilitc par lui a cet elfet - de delivrer sur demande, avec l'autorisation du Ministre competent et contre paiement des droits y aflcrents au rnontant rcglcmentaire, un pcrrnis a regard d'un bateau de pcche etruugcr, nutorisant cc bateau il pratiqucr la peclte ou des activitcs connexcs dans line ou plusicurs zones des caux de Sri Lanka ct pour lcs laps de temps qui y sont mcntionnes. Tout permis de ce genre doit etre conforme au modele reglcmcntairc prevu a son cgard. 2. Toute demande de permis doit etre adressee au Directeur com petent et repondre, du point de vue de sa forme et des details qu'elles contient, aux prescriptions reglementaires. Art. 7. - 1. Le Ministre competent peut, par Ia voie reglerncntaire. reserver certaines zones des eaux de Sri Lanka aux pecheurs qui sont des ressortissants de Sri Lanka et aux bateaux de peche locaux. 2. Aucun permis delivre en application de l'artic1e 6 ne saurait autoriscr un bateau de peche etranger apratiqucr la pcche ou des activltes conncxes dans des zones qui ont ete reservccs aux fins du present arti cle par la voie reglementaire, ni ne peut etre reconnu valable pour ce faire. Art. 8. - Tout pcrrnis dclivrc cn npplicntion de l'article 6 dolt etre assorti de certaines clauses reglcmcntaircs, outre que de certaines autres clauses (ci-apres denommees c clauses speciales J) estimees appropriees par Ie Directeur competent. qui ont trait a sa duree de validite, aux zones dans lesqucllcs Ie bateau de peche etranger est nutorise a prntiquer )11 IXlchc et Ics activit~!l connexes, nux methodes hallcutiques et types d'cugins dont lc bateau Iuit usage. Art. 9. - 1. S'il en constate la necessite ou l'opportunite pour la bonne gestion des pecheries dans Ies eaux de Sri Lanka, Ie Directeur compe tent peut de temps a autre modifier les clauses speciales qui assortissent un pcrrnis delivre cn application de l'article 6. 2. Lorsque, dans Ie cadre des pouvoirs qui lui sont conferes par le paragraphe 1 du present article. le Directeur competent modifie une 97 clause spccialc nssortissant un pcrmis dclivrc en application de l'articlc 6, il dl1il Inire donner avis de ccttc modification au titulairc du pcrmis dans lcs dclais lcs plus brcfs, ", l. 10. - J. Le Directeur competent pcut. par voie d':lrrclc. suspcn dre 0U annuler un pcrrnis dclivre en appllcation de l'articlc 6 lorsqu'il construe a) que Ie bateau de pcche ctrangcr bcncflciant du perm is a ctc utilise en contravention des dispositions tie la prcscntc loi. d'un rcglcmcnt cl'application de la ' prcscntc loi ou d'une clause assortissant Ie perm is: ou b) qu'unc tclle action est ncccssairc ou opportune pour la bonne gcstion des pcchcrics dans lcs cuux de Sri Lanka. Tour arrct.c pris dans Ie cadre du present paragrnphc doit etre motive. 2. En ens de suspension Oil nnnulntion rl'un pcrmis pour lc mnli] mcnlinnnc au point /J) du pnrugrnphc I till prcscn: article, ln partie des droits ncquittcs pour l'obtcntion du pcrmis qui correspond II la pcriodc de non-utilisation de cclui-ci jUSC\U';1 son cchcancc doit etre rcmhourscc a son titulairc qui en fcrait In dcmande. Toutc dcmande de ce genre doit etre redigcc par ccrit ct adrcsscc au Direeteur competent dans lcs dclnis suivants: a) soixantc jours a dater de l'nrrcte ayant prononce In suspcn sion ou l'annulation du pcrrnis: ou, si c'cst Ie cas, b) trente jours a dater de la decision par laqucllc Ie Ministrc competent statue sur un recours forme aupres de lui contrc un arrete de ce genre. Art. 11. - 1. Toute pcrsonnc qui s'cstimc Icsce par un arrete du Di recteur competent ctabli en application de l'articlc 10. parngrnphc 1, pent former 1Il1 recours ~ son cncontrc nupres du Ministrc competent. dans lcs trcntc jours de In promulgation dudit arrete. Lc Ministrc cnrnpctcnt statue en dernier rcssort. 2. Aucunc modification introduitc par lc Dircrtcur {'ol1lpl~h'llt nux trrmcs de l'articlc 9, paranraphc I, ni nucun arrclt~ t!t~ SllS:l(.·ll~;jlln nu d'nnnulation ctabll nux tcrmcs de l'article 10, pnragrnphc I. ni aucunc decision rninistcricllc viscc au paragraphc 1 du present article, nc saurait etre rnis en cause dcvnnt un tribunal pour Ie motif qu'unc tclle modifi cation. suspension, nnnulntion ou decision, scion lc ens. n'nurait ra~ cle~':s~nirc ou opportune pour In bonne gcstion des pCcherics dans J~ cn c Sri Lankn. XYI/2 Art 12..- I. Lc Dircctc.:r competent pcut octroycr la permission ccritc cl'ut iliscr till bateau de pcchc ctrnngcr pour sc livrcr il des nper;'\tir,", de recherche, il la P~::;lC cxpcrimcntalc ou 11 des cnquctcs scient itiqucs. rclativcrncnt nux rcssourccs de la pccl1e dans lcs caux de Sri Lanka. 2. La permission ccrltc viscc au pnragraphc I du present a-:: ;1::: pcut clre assortic de clauses cstimces utilcs par lc Directeur competent, concernant la pratique des operations de recherche. de la pcche cxpc rimcnlalc au des cnquctcs scicntifiqucs auxqucllcs c1le prcvoit d'aflcctcr Ie bateau de pcchc ctrangcr, 3. Sonl soustraits 11 l'application des articles 4 ct 5 lcs bateaux qui opcrcnt en vcrtu el en conformitc d'uuc permission ccritc du Directeur competent dclivrcc aux tcrmcs du pnragrar.l,le I ci-dcssus. 4, Le Dircctcur competent pent a tout moment annuler une per mission ccritc dclivrcc aux tcrmcs du paragraphe 1 ci-dcssus, ou c' .orc modifier lcs clauses clout cllc est nssortic, s'Il consklcrc line tcllc annuln tion ou modillcntion COI11I11C ucccssnirc 11m: (ins de I'inll(rt'l public. TITRE III LES rouvorns DES FONCTTONNAJRnS ~,AmLlTES Art. 13. - I. Am: cflcts de ;'application de la prcscntc loi, il est permis a tout Ionctionnairc habilitc de a) fnirc stopper lout bateau de pcchc ctrangcr qui naviguc en caux de S:i Lanka. manter a son bord et y pcrquisitionncr; b) cxigcr qu'on lui prcscntc pcrmis, journal de bord ou tout autre document dont la tcnuc ou la mise a jour est remise t par la prcscnte Ioi ou dans lc cadre de ses dispositions. les cxamir cr ct en prendre copic: c) cxigcr qu'on lui prcscntc Ics filets au tout autre materiel de P(,:llC sc trouvant a hard ou appurtenant au bateau el lcs examiner. ainsi qu'inspcctcr lout poisson ou loute plantc nquntiquc sc trunvunt nhord; cl) sc livrer a toutcs cnquctcs ncccssaircs aupres du patron ct de son equipage. aux fins de Ii constatation d'cvcntucllcs infractions a la prcscnte loi. 2. II est pcrmls n tout Ionctionnnirc habllitc, des~I qu'il est rni sonunblcmcnt Iondc n croire qu'unc infraction n el~"mise centre In prescntc loi, de proccdcr, avec ou sans mnndnt xvm: a) a la saisie ct la detention de tout bateau dont it a ctc fait directement ou indirccternent usage pour eommettre l'in fraction, y compris Ie materiel de peche, le poisson ou les plantes aquatiques, les approvisionnements et les cargaisons trouves a bord ou appartenant au bateau, ou encore a la saisie de tous engins de peche abandonnes par le bateau: et b) a l'arrcstation de toute personne dont it est Ionde a croirc qu'elle a commis l'infraction, 3. Pour effectuer la saisie d'un bateau en application du present article. Ie fonctionnaire habilite peut se faire seconder par toute force 11 laquelle il est raisonnablement necessaire de recourir. 4. Tout bateau de peche etranger saisi en application du present ar ticle do it ctre achemine, ainsi que son equipage. vers Ie port de Sri Lanka Ie plus proche ou Ie plus approprie. 5. En cas de saisie d'un bateau de peche etranger ou de tout autre objet en application du present article. Ie fonctionnaire habilite ayant precede a celle-ci doit aussitot que possible produire ledit bateau ou objet devant un magistrat de la Haute Cour, ou encore faire en sorte que ce dernier puisse les inspecter. Le magistrat rendra alors la deci sion qu'il juge opportune relativement a la detention ou a la prise en charge du bateau ou objet a l'egard duquel les poursuites ont ete inten tees, en attendant l'achevernent de celles-ci, Neanmoins, lorsque la saisie en question porte sur du poisson ou des plantes aquatiques qui sont sujets a une rapide decomposition, it est permis au fonctionnaire habilite de proceder, conformement aux directives qu'il recoit du Directeur ou Agent gouvernemental competent, a la vente de ce poisson ou de ces plantes aquatiques et au depOt pres la Haute Cour du produit de cette vente. 6. Toute personne qui vient actre arretee en vertu du present article doit ctre informee du motif de son arrestation et etre traduite (sous re serve qu'il en soit fait mention sur Ie mandat lorsqu'it s'agit d'une arres tation sur mandat) devant un magistrat de la Haute Cour, dans les vingt-quatre heures de son arrestation, non compris Ie temps necessairc pour se rendre en presence de ce magistrat depuis Ie lieu de l'arrestation. 7. Lorsqu'un bateau de peche etranger, ayant commis une infrac tion a la prescntc loi ou a toute autre loi concernant la pratique de In pechc en eaux de Sri Lanka par des bateaux de peche etrangers, est pour suivi au-dela des eaux de Sri Lanka, it est permis aux fonctionnaires habi lites d'exercer au-dela des limites des eaux de Sri Lanka les pouvoirs a eux conferes par le present article, dans les circonstances et dans la mesure reconnues par Ie droit international. ioo XVJ/2 Art. 14. - I. Aucunc action en dornrnagcs-intcrets n'cst ouvcrtc, par devant un tribunal civil. contre l'Etat de Sri Lanka ou contre un fonc tionnaire habilite, pour cause d'un acte ayant ete accompli ou ordonne de bonne foi en application d'une disposition de la presente loi. 2. Aucune action penale ne saurait etre intentec, par devant un tribunal. contre un fonctionnaire habilitc, pour cause d'unc acte que celui-ci prescnte comme accompli par lui en application d'une disposi tion de la presente loi, si les poursuites en question ne sont pas engagees dans les six mois de la date de l'acte ainsi attaque, TITRE IV LA REPRESSION DES INFRACTIONS Art. 15. - Au cas ou un bateau de peche etranger est utilise par contravention aux dispositions des articles 4 ou 5, son patron, son pro prietaire ou, s'il en existe un, son affreteur se rend coupable d'une infrac tion a la presente loi et s'expose a etre condamne, au tenne d'un proces sans jury devant un magistrat de Ia Haute Cour, a une amende jusqu'a concurrence des taux suivants: a) 1 500000 roupies 1 en cas de contravention a l'article 4: ou b) 750000 roupies en cas de contravention a l'article 5. Art. 16. - Au cas ou un bateau de peche etranger, tituIaire d'un penn is delivre en application de l'article 6, est utilise en violation des clauses as sortissant Jedit permis, son patron. son proprietaire ou, s'il en existe un, son affreteur se rend coupable d'une infraction a Ia presente Ioi et s'ex pose a etre condamne, au terme d'un proces sans jury devant un ma gistrat de la Haute Cour, a une amende jusqu'a concurrence de 750000 roupies. Art. 17. - Toute personne qui a) entrave sciemment l'exercice, par un fonctionnaire habilite, d'un pouvoir a lui confere par Ia presente loi; ou bien b) omet, Iors de la requete que lui en fait un fonctionnaire habi lite, d'exhiber z) un permis, un journal de bord ou tout autre document que Ia presente loi oblige a conserver. ou 1 N.d.R.: En aoQt 1979, 1 dollar U.S. equivalait a 15,76 roupies. 101 XVI/2 -- . ----- . ... .. if) tin filet au Ull cngin de pcchc sc trouvant 1\ bord d'un bateau de pcchc ctrangcr ou lui appartcnant: ou encore c) ornct de rcpondrc aux questions que lui pose au titre de Ia prcscntc loi un Ionctionna irc habilitc all de satisfairc aux cxigcnces qu'il lui impose a cc mcmc titre. sc rend coupable d'unc infraction ;1 la prescntc loi ct s'cxposc a etre condamncc. au tcrme d'un proccs sans jury dcvant un magistrat de la Haute Cour, a une amende jusqu'a concurrence de 25000 roupies. Art, 18. - En cas de condamnation pour cause d'une infraction 11 la prcscntc loi, la Cour a) pent - ct. s'il s'agit cl'unc infraction 11 l'articlc 4. doit orclonncr la confiscation de tout bateau utilise pour la perpetration d'unc infraction au en rapport avec ccllc-ci, y cornpris son materiel de pcchc, son cquipcmcnt, scs appro visionncrncnts, sa cargaison et tout lc POiSSOi~ et plantes aquatiqucs trouves 11 hard, ainsi que de l'cvcntucl produit de Ia vente dont ccs derniers auraicnt fait l'objct et dont Ie montant aurait ete depose pres la Cour aux termes de la clause de reserve de l'article 13. paragraphe 5; b) ordonnc que soient mis a la charge du condarnne tous les Irais encourus pour la detention du bateau au pour Ie rapa triement d'un ou plusieurs membres de l'equipagc. Art. 19. - I. Les bateaux, materiels de pechc, poissons, plantcs aqua tiques, cquipcrncnts, approvisionnements ou cargaisons qui ont etc con tis ques aux tcrmcs de l'art icle 18 sont ipso facto cnticrcrncnt dcvolus a I'Etat, ct ce a dater, soit a) de l'cxpiration du dclai de recours ouvert pour se pourvoir aupres de la Cour d'appel contre l'ordonnancc de confisca tion. soit b) si l'ordonnancc de confiscation a fait l'objct d'un recours 11 la Cour d'appcl: 11 dater de In decision judiciairc par la qucllc la Cour statue sur ce recours en confirmant l'ordon nance de confiscation. 2. Le Dirccteur competent doit cntrcr en possession des bateaux, matdricls de pcche, pOiSSOIlS, plantcs nqnntiqucs. cquipcmcnts, appro visionncmcnts Oll cnrgnisons qui sont dcvoius a l'Etat en application du p~'":r:tgraphe 1 du present article ct a In Iacultc de Ics vcndrc au de k~ a rer route autre destination qu'il croit a propos. XVI ArL 20. - 1. Sur route infraction prevue par la prcscntc loi il est ouvcr: au Dircctcur competent ou a son adjoint, ainsi qu'a tout agent de I'EI.ll en titre ou en surnurncrairc. In Iacultc de transigcr, en fonction des circons lances ayant cntourc la perpetration de l'i.rfraction et sous reserve de l'auiorisation du Ministrc competent, a raison d'une sornmc ,'i moir.s cgale au cinquicrnc du plafond de l'nmcndc dont rend passiblc Li-itc i:, Iraction. II leur est ouvert en outre la Iacultc, dans Ie cadi:": d. c: : transaction ct sous reserve de l'autorisation du Ministrc compete;". ,;\, donner lc rclflchcmcnt du bateau, poisson au tout autre objet sa is: aux tcrrncs de l'articlc 13 (rnais a condition qu'aucun ordre de dclc::Gi', n'ait etc crnis a leur cgard [:,lr un magistrat de In Haute Cour) cor.trc vcrscrncnt d'unc certainc somrnc, dont Ie rnontant ne saurait dcpass-: lc chifTre obtcnu en additionnant 1:1 valeur d'cstirnation du bateau. C'; poisson au des autrcs objets et lcs Irais .cncourus pour la detention \; , bateau ct lc rapatricmcnt de l'cquipagc, 2. La transaction ;\ laqucllc donne lieu une infraction viscc au pre sent article a) doit etre notifice par ccrit a la Haute Cour apres avoir ete dOment signee par les deux. parties intcrcssees: ct b) vaut acquittcmcnt de I'accusc. Art. 21. - 1. Au cas all un magistral de la Haute Cour ordonrc :: dctcn.ion d'un bateau de pcche ctrangcr dans l'attente de I'achcvcmcc: C:c:' poursuitcs intcntccs centre ce dcrnicr, Ie proprictaire de celui-ci, Ie tiiu lairc du pcrmis, lc patron du bateau ou Ie representant local autorisc qui a etc dcsignc rclativcrncnt au bateau peut demander au magistral de rclflchcr ledit bateau contre vc.xcmcnt d'unc caution satisfaisantc au constitution de route autre forme de garantic conformcmcnt aux. dispos tions du present article. 2. Sur toutc dcmandc qui lui en est faite en application du para graphc I du present article, Ie magistrat de la Haute Cour ordonnc lc rcl.lchcmcnt cit! bateau centre vcrscrncnt d'unc caution satisfnisantc ou constitution de route autre forme satisfuisnntc de garantic - rM line' pcrsonne ngrcce par lui: et cc, a raison d'un montant qui nc saurait etre infcrieur au chilTre total obtcnu en additionnant la valeur du batca: (y cornpris tout son materiel de peche. scs cquipcmcnts, scs approvisioi ncmcnts et sa cargaison, la valeur du poisson ct des plnntcs aquatiquvs trouvcs a bord au moment de la saisic, mais n l'cxccption du prodrit (:e in vente cvcntucllc du poisson et des plarucs aquatiqucs dont Ie montant aurait ctc (h~posc pres ):J Cour conforrncmcnt a ln clause de reserve du paragraphc 5 de l'articlc 1:I),les frnis cnc-virus pour la dctcn tion ct lc rapatricrncnt d'un au des mcmbrcs de l'equ:t~ ct lc plafond de l'amcndc dont scrait passiblc lc patron, proprictauc ou aflrctcur du XVI/2 bateau s'il ctait condarnne pour cause de I'infraction faisant I'objct des poursuites qui ont etc ou vont ctre intentees. 3. La liberation d'une caution ou de toute autre forme de garantie constituecs en vertu du present article est subordonnee a la realisation des conditions suivantes: a) la Cour constate que Ie bateau n'a pas ete utilise, directe ment ou indirectement, pour commettre une infraction a la presentc Ioi; ou bien. b) une fois que la Cour a constate que Ie bateau a etc utilise directemcnt ou indirectement, pour commettre une infraction a la prescnte loi: z) l'acquittcmcnt integral de toute amende infligee par la Cour et de tous depens imposes en vertu de l'article 18. alinea b) a etc eflcctue sous quinzaine a dater du juge ment de la Cour: et it) Ie bateau (y compris son materiel de pcche, son equipc rnent, ses approvisionnements, sa cargaison, ainsi que tout Ie poisson ou les plantes aquatiques dont la confis cation a ete ordonnce) ont ete remis a la Cour sur or donnance de celle-ci sans etre affectes d'aucune moins value. ou bien Ie versement est intervenu de leur contre valeur en especes, au montant determine par la Cour. 4. La somme specifiee dans Ia caution ou dans l'autre forme de garantie pourra etre recouvree integralement par devant un tribunal du ressort, en tant que deniers dus a l'Etat conjointement et solidaire ment par Ia ou Ies personnes ayant constitue la caution ou l'autre forme de garantie, amoins que Iadite ou lesdites personnes ne prouvent que Ia condition a laquelle est liee la liberation de Ia caution a ete remplie. Art. 22. - En cas de condamnation du patron, du proprietaire ou de l'affreteur d'un bateau de peche etranger prononcee pour cause d'une in fraction aux articles 15 ou 16, Ie bateau est saisi (y compris son materiel de pechc, son equipement. scs approvisionnements et sa cargaison) si sa confiscation n'a pas etc ordonnee par Ia Cour et reste detenu jusqu'a ce que l'amende, les depens et Ies autres sommes dont Ie paiement a etc ordonne par Ia Cour aient ete acquittes. En outre. si l'acquittement in tegral de celles-ci n'intervient pas dans Ies trente jours de la date a laquelle la Cour a infligc l'amende ou condamne aux frais et depens, Ie . bateau doit etre vendu et Ie produit de Ia vente affecte au paiement de l'amende et des frais et depcns. Art. 23.· - En cas de poursuites intentees pour cause d'infraction a la presente loi contre un bateau de peche etranger qui a ete saisi par un lIlA XVI/2 batiment de la force publique, s'il y a contestation quant au lieu OU l'on pretend que s'est produit un certain evenement. it faut presumer jusqu'a preuve du contra ire que Ie lieu dudit evenement est celui qui ressort d'une copie certifice conforme de la position figurant dans Ie journal de bord ou dans tout autre document officiel du batiment en question. Art. 24. - Nonobstant toute stipulation contraire d'autres textes legis latifs concernant Ie ressort territorial de la Haute Cour, celle-ci peut, a I'effet de connaitre d'une infraction a la presente loi qui vient a etre commise dans les eaux de Sri Lanka. sieger dans l'une quelconque des circonscriptions judiciaires du pays. Art. 25. - Tout exploit. citation ou autre acte. relatif a des poursuites ou 11 une procedure intentees en application de la presente loi, dont la signification doit ctre faite au proprietairc ou a l'affreteur d'un bateau de p~clte ctranger, est cense avoir etc valablement signifie s'il a cte remis en mains propres ou s'il a etc adresse par courrier recornmande au pa tron du bateau ou au representant local autorise dOment nornrne par Ie proprietaire ou l'affreteur. Art. 26. - 1. Le Ministre competent peut etablir des reglcments en vue d'appliquer et mettre en eeuvre les principes et dispositions du pre sent reglemcnt, 2. En particulier, sans prejudice du caractere general des pou voirs qui lui sont conferes par Ie paragraphe I du present article, Ie Ministre competent peut etablir des reglements dont I'objet ou la portee s'etend a toutes les questions ci-apres ou a une partie d'entre elles seulement: a) la maniere d'arrimer le materiel de peche sur les bateaux de peche etrangers tant que la peche en eaux de Sri Lanka leur est prohibee: b) la forme de la demande tendant a obtenir Ie permis vise a I'article 6. les details dont ladite demande doit faire etat et la procedure de presentation de celle-ci: c) les modelcs des permis vises a l'artic1e 6 et les droits a acquit ter pour les obtenir; d) les clauses devant assortir les perrnis vises a l'article 6. en particulicr pour cc qui concerne: I) la nomination. par les titulaires de permis, de leurs re presentants ou agents locaux autorises. installes a Sri Lanka et dclcgues par eux nux operations de pechc: 101\ XVI/2 it) 141 souscnpuon, par lcs titulaires de pcrmis. de cau tions au autrcs formes de gnrantic qui assurcnt Ie res pect des clauses assort issant Ie perm is: iii) lcs cxigcnccs a respecter par Ie bateau cnvcrs lcqucl Ie pcrrnis a ctc dclivrc taut qu'il naviguc en caux de Sri Lanka; iv) la tcnuc d'un journal de hord par Ie bateau cnvcrs Icquel'le pcrrnis a elc dclivrc, ainsi que d'autrcs docu ments tcls que rclcvcs de positions, de prises et d'cf fort de pcchc, bordereaux des operations de transport ct de traitement par lui cflectuccs: v) lcs rclcvcs sta tist iques et autrcs, y compris lcs sta t is tiqucs des priscs et de l'efTort de rcche et lcs rapports de position, a Iournir par lc titulairc du pcnnis: \'1) Ie rnarqungc du bateau cnvcrs lcqucl un pcrmis a ctc dclivrc ainsi que l'installation a bord ct l'cntrcticn de transpondcurs et autrcs cquipcmcnts pour l'idcntiflca tion ella localisation des bateaux, de mcmc que d'cqui pcmcnts de navigation adcquats pcrmcttant aux bateaux de calculcr cux-rncmcs leur position; vii) les arncnagcmcnts a fournir par le titulairc du permis pour pouvoir placer, 11 bard du bateau cnvcrs lequcl un perm is a etc dclivrc, des stagiaires ou tout autre personnel; viiI) l'cruploi, a hord du b.ucnu cnvcrs lequel un pcrmis a elc dctivn'. de rcssortissnnts de Sri Lnnk n: ix) lc placement, a hord d'un bateau cnvcrs lequel un pcrrnis :1 e:c dclivrc. d'obscrvatcurs de Sri Lanka; x) lc respect, par Ie bateau cnvcrs Icqucl lin pcrrnis a t'l,' dclivn', til'S dirertivcs. instructions ('I aurrcs (','tj gClIl,"l'S dont il fait l'ohjct tic la part tie Ionctionnnircs habilites agissant en vcrtu des pouvoirs qui leur sont confcres par la prcscntc loi au par tout autre tcxtc Icgislatif; r) Lcs procedures h observer par Ie capital ctrangcr pour in vestir dans des activitcs de pccl.c, notarnrncnt dans les en trcpriscs mixtcs qui viennent 11 eIre proposccs: n IC1 conditions nuxqucllcs Ir~ butcnux de pl'che l(lnlnl~'''' SOIlI adllli~ dUII1 It's plll11 d(~ Sri l.nnkn, nux l ~ de l'iuspcr tion des prises 011 pour tout autre mol if; XVI/2 ,;) lcs limitcs des C:lUX de Sri Lanka dans lcsqucllcs un bateau de pcchc ctrangcr pent arc autorisc a pratiqucr la pcchc ct lcs activitcs conncxcs en vcr;u du pcrrnis vise a l'articlc 6: h) la procedure a suivrc par lcs [onclinnnaircs hahilitcs dans lcs sa isics par cux opcrccs de bateaux de pcchc ctrangcrs nux tcrrncs de l'articlc 13; I) l'crcction en clclit centre la prcscntc loi de toutc violation et inobscrvation dc la rcglcmcntation ctablic dans Ic cadre du present article. cn sortc que cc del it rcndc passible de jugcmcnt saris jury dcvant un magistrat de la Haute Cour ct expose a une amende jUSqU'~1 concurrence d'un million de roupies: n toutc autre question dont In prcscntc loi exigc ou autorisc la rcglcrncntation. 3. Tout rcglcmcnt ctabli par lc Ministrc competent doit ctrc public dans 1:1 Gruene ct entrer en vigucur i\ la date de sa publication au a route autre dale ultcricurc prcciscc par son proprc tcxtc. 4. Tout rcglcmcnt ctabli par Ie Ministrc competent doit eIre de 1'0:;15 au Parlcmcnt nux fins de promulgation, des que possible apres sa publication dans In Gazette. Le dcfaut de promulgation cmportc an nulation du rcglcmcnt a comptcr dc Ia date oil if s'cst produit, mais sans prejudice des actcs cventucls qui auraicnt etc accomplis prcccdcmmcnt. 5. Avis doit elrc donne, par publication dans la Gazette, de la dalc a laqucllc i1 Iaut prcsumcr qu'un rcglcmcnt est nnnulc. Arl. 27. - L'ordonnancc sur lcs pechcs est modificc ninsi qu'il suit: a) lcs articles 5, 6, 7 ct 8 en sont abrogcs: h) ~I I'arlirl(' 0, l'cxprcssion It hatcnu de p(-clte n, chnquc [(lis qu'cllc est mcntionncc, doit elrc rcmplaccc par lcx prcsxion It bateau de pcchc local »; c) II I'nrticlc 10. l'cxprcssion « batcau de pechc n doit elrc rem plnccc par l'cxprcssion It bateau dc pcchc local n: d) all paragraphc de l'articlc 22, l'cxprcssion II bateau dc pcchc n doit clre rcmplaccc par l'expression «bateau dc peche local n; r) 11 l'articlc 23, l'alinca b) est nbrogc: f) nil pnrngrnphc 2 de l'nrtielc :'3: . r) IClI nllncn~ lJ) ct c) sont nhr"f':C~: XVI/2 il) a l'alinea d), I'expression «bateaux de pecl.e D doit ctre remplacee par « bateaux de peche locaux D; et iiz) les alineeas e), f) et g) sont abroges: g) a I'article 35: z) il y a lieu d'omettre les definitions de « cinghalais/cinghalai se D, «societe cinghalaise D et « licence de peche D; il) apres la definition des « eaux continentales II, il y a lieu d'inserer une nouvelle definition dont la teneur est la sui vante: «bateau de peche local» possede la merne significa tion que dans la loi N° 59 de 1979 sur les peches (fixant Ie regime des bateaux de peche etrangers). Art. 28. - Dans la presente Ioi, sauf exigences contraires du contexte, il faut entendre par: II plante acquatique D: toute algue, tout phytoplancton ou toute autre flore aquatique; II fonctionnaire habilite D: tout agent de I'Administration possedant au moins Ie grade d'inspecteur des peches, auquel iI a ete nomme en vertu de I'ordonnance sur les peches, ainsi que quiconque, faisant partie des cadres de la Marine, y possede au moins Ie grade de sous-officier: quiconque, faisant partie des Forces aeriennes, y pos sede au moins Ie grade de sergent: tout agent de police possedant au moins Ie grade de sergent; enfin toute autre personne que Ie Ministre competent a nommee par ecrit en la designant soit par son patronyme, soit par ses titres et qualites: II Directeur competent II: designe Ie Directeur des peches nomme en vertu de I'article 2 de l'ordonnance sur Ies peches: « adjoint II: designe Ie Directeur-adjoint des peches nomme en vertu de l'artic1e 2 de I'ordonnance sur les peches: « poisson D: tout animal aquatique, qu'il s'agisse ou non d'un pois son proprement dit, y compris les coquiIIages, crustaces, mollusques, holothuries ou mammiferes aquatiques, de rneme que leurs [eunes, leurs alevins, leurs ceufs et leur frai; « pecher II: capturer, prendre ou tuer du poisson ou ramasser des plantes aquatiques, par quelque methode que ce soit, meme s'il s'agit d'une simple tentative de capturer, prendre au tuer du pois son ou de rarnasscr des piantes aquatiques; II bateau de peche II: toute embarcation ou tout bfltimcnt dont it est 108 XVI/2 fait usage au moment considere pour la peche au les activites connexes: II bateau de peche etranger II: tout bateau de peche qui n'est pas un bateau de peche local; II bateau de peche local D: tout bateau de peche qui appartient en pleine propriete soit a) a l'Etat de Sri Lanka ou a une personne morale constituee par un texte lcgislatif de Sri Lanka ou dans son cadre: b) a un ou plusieurs ressortissants de Sri Lanka; c) a une compagnie, societe ou association constituee ou creee dans le cadre de la loi de Sri Lanka et au sein de laque11e la majorite des voix delibcratives est detenue par des ressortis sants de Sri Lanka, ct qui a etC enregistre sous Ie regime de la loi N" 52 de 1971 sur Ia marine marchande: CI reglementaire .: ayant rapport a un reglement etabli dans le cadre de la presente loi: CI activites connexes II, par rapport a la peche: a) Ie transbordement du poisson sur ou a partir de tout bateau ou biitiment; b) l'emmagasinage, le traitement ou Ie transport du poisson ou des pIantes aquatiques qui ont etC obtenues par la pra tique de la peche: c) I'approvisionnement en carburant ou Ie ravitaillement des bateaux de peche, ou encore toute autre activite de soutien ou auxiliaire lies operations de peche: d) la tentative de se livrer aux operations ci-dessus, ou encore leur preparation; c eaux de Sri Lanka II: a) la zone constituant la mer territoriale de Sri Lanka, telle qu'e11e ressort de In proclamation etablie en vertu de l'arti de 2 de In loi N" 22 de 1976 sur lcs zones maritimes; b) la zone constituant In zone contigiic de Sri Lanka, te11e qu'elle ressort de In proclamation etablie en vertu de l'arti ele 4 de In loi N" 22 de 1976 sur IC9 zones maritimes; l..D!l XVI/2 .- ------- . . . ---- .--------------- . - ... c) 1:1 zone constituant la zone cconomlquc exclusive de Sri Lanka. tcllc qu'clle rcssort de (a proclamation ctablic en vcrtu de l'art ide 5 de la loi N" 22 de 11)76 sur lcs 70llCS maritimes: iI) la zone constituant lcs caux historiqucs de Sri Lanka, Idle qu'cllc rcssort de ln proclamation ctablic en vcrtu de l'arti de 9 de la loi N" 22 de I976 sur Ics zones maritimes: ct c) toutes lcs baics, tous lcs flcuvcs, les lacs, lcs laguncs, lcs cstuaircs, lcs cours d'cau, lcs rctcnucs, lcs Clangs, lcs rna res, lcs canaux qui sont de proprict': publiqnc ct routes autrcs caux puhliqucs, taut continentales qu'iutcricurcs.

Fisheries (Regulation of Foreign Fishing Boats) Act, No. 59 of 1979 · Nelum