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قوانين لبنان

Loi du 18 juin 1952 concernant le réglementation de la chasse, extrait; articles 81 à 94

صدر في 1952-06-18 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
لبنان
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
hunting/capture, hunting gear/hunting methods, hunting authorization/permit

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النص

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  1. Loi du 18 juin 1952 Concernant la reglementation de· la Chasse Art. 81 - Interdiction formelle de chasser avant la date· d'ouverture de la chasse et sans ~tre detenteur de permis de chasse. Art. 82 - Tout proprietaire terrien ou tout gerant de proprie tes pourrait interdire la chasse sur ses proprietes en fixant des pancartes i l'entree de ses propriet6s. Act. g3 - La saison de chasse est declaree ouverte au premier septembre de chaque annee et serait cloturee le 31 janvier. Cependant la chasse des oiseaux aquatiques serait autorisee jusqu 9 i fin fevrier· quant i la caille, la tourterelle et la palombe, leur chasse serait autorisee jusqu'a fin mai. Art. 84 - Le Minist~re de 1 1Agriculture serait habilite a interdire momentanement o~ definitivement la chasse de tout oiseau ou animal qui pourrait ~tre utile a l'agriculture ou dans le but de sa multiplication. Le Ministre de 1 1 Agriculture pourrait interdir la chasse de certaines esp~ces dans des regions determinees et pour des temps determines et ceci en decretant des mesures specifiant: 1. La periode et le temps autorisant la chasse des animaux aquatiques et des oiseaux migrateurs. 2. Les oiseaux et les animaux nuisiblen et dont la chasse serait autorisee i tout moment. ~. Les oiseaux dont la chasse· serait strictement in.t~rdi te. Le Ministre de l'Agriculture serait habilite i decider de 1 1 interdiction de la chasse daus cer taines proprietes, suite a la demande des passe sseurs ou des locataires. Ce mime minist~re pourrait delivrer· des autorisations personnelles au propri~ taires terriens ou a qu.i ~ de droi t pour 1 1 importation de certaines vari6tes d 1 oiseaux de chasse, dans le but d 1 un elevage momentan~ pour ~tre laches par la suite dans la nature Art. 85 - La chasse serait strictement interdite dans les villes et les villages, dans les lieux de promenades, les jardins publics ou dans tout autre endroit qui ne serait pas eloigne d'au moins 200 metres des lieux d'habitati.nn. Art. 85 - La chasse ne saurait ~tre autorisee qu'avec 1es armes a f eu, 1es chi ens ou 1es f aucons-; e11e serai t stric te*ent interdite par 1es moyens suivants: 1a g1ue, les filets, les trappes et 1es 1acets, les oiseaux crieurs, les appats. Comme il serait strictement interdit de Chasser airrsi en poursuivant les gibiers avec la voiture ou 1'avion hormis la chasse des animaux aquatiques·. La chasse serait aussi strictement interdite par les jour de neige quahd ce11e-ci recouvre entierement les hauts sommets. Art. 87 - Il serait strictement interdit et ceci en toute sai son, 1 1 eta1age pour la venta, le colport ou la vente d'~n gibier tuA avec des moyens defendus; ce gibier serai t.: saisi immedia ternent et serai t.: delivre aux €tab1issements de bienfaisance la plus proche. La perquisition a la recherche du gibier ne saurait @tre autorise& dans les maisons; par contra e11e le serait dans les h6tels, les restaurants et tousles magasins ouverts au public. Art. sg - Le denichement des nids puis 1 1 eta1age, la vente 1 1 achat et le transport des oisi11ons serait defendu A toutt moment de l'annee; 1a saisie serait pratiquee sur 1es oeufs, les poussins des perdrix, des becasses, des cai11es et de tous 1es petits oiseaux et gibiers a poi1s. Art. 89 - L1 exportation du gibie~ vivant et la mise en cage des gerdreaux serait interdite. Art. 90 - S 9 i1 ya contrevenance l ces dAcisions la saisie et la mise en liberte du gibier par les autorites serait immed'iate et proces verbal serait a.resse. Quantt aux oeufs, aux oisillons et aux petits animaux a duvets, et aux perdreaux habitues a @tre enferm~s, ils seraient remis aux autorites agricoles les plus proches pour etra gardes provisoirement et y ~tre eleves puis relaches pour leur pro1iferation. Un proces verbal dans ce sens y seraitr dresse. Art. 91 - Le vente et la chasse par la glue serait strictement interdite, sa fabrication ne saurait ~tre autoriste que par une permission speciale delivree par le Minis tere de 1 1Agricu1ture et dans le but de son exportation. Art. 92 - Le permis de chasse ne saurait ~tre delivre qu 1 A la personne qui remplirait 1es conditions requises dans 1 1 artic1e 29 de cette 1oi. Art. 93 - L~ permis de chasse est personnel, annue1 1 delivre au nom du chasseur. L1 adresse et les signes distinctifs du chas seur y seront notes. La signature ou son empreinte digitale y seraient requise ainsi que le nombre et la qualite des armes autorises. Ce perm£s sera delivr6 par 1es autorites men tionntes dans le dernie~ paragraphe de 1 1 article 24 et ceci apres acquitement des droits d 1 inscription mentionnes au budget. Toute personne en cours de chasse devrait obligatoirement porter les permis de port d 1 armes et de chasse. Art. 94 - A 1a saison ou la chasse serait autorisee le permis habilite son detenteur. A chasser- au fusil, A courre ou au faucon.