Ordonnance royale nº 34 fixant le régime de pêche
صدر في 1949-03-04 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- Mekong River Commission (MRC)
- الدولة
- لاوس
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- inland fisheries, enforcement/compliance, fishing gear/fishing method, fishery management and conservation
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ORDONNANCE ROYALE No. 34 do 4 MARS 1949 fixant Ie Regime de Peche (completee et rectif'iee par celles No 61/CR do 6-7-49 et No 293 do 24-10-55) NOUS, SOMDET PHRACHAO SISAVANG VaNG ROI DU LAOS, VU Ie Modus-Vivendi provisoire Franco-Laotien du 27 AoQt 1946; VU la Constitution du Royaume du Laos pr-omul.guee Le II Hai 1947; VU l'Ordonnance Royale du 19 AoQt 1947, modifiee par celles des 17 Decembre 1947 et 4 Janvier 1948, portant reorgani sation du Conseil du Hosanam Luang; VU l'Arr~te du Resident Superieur au Laos en date du 7 Mai 1935, portant reglementation :de la peche sur le Mekong et cours d'eau au Laos; SUR la proposition du Chef de Service des Eaux et Forets du Laos et l'avis conforme du Ministre de l'Economie Natio nale, a R DON NaN S : ARTICLE IER.- L'industrie de la peche fluviale dans les parties du Mekong non frontiere, dans les z8nes reservees du Mekong frontiere et dans tous les autres cours d'eau du Laos est soumise aux dispositions suivantes. ARTICLE 2.- IO-(rectifiee par O.R.N°293 du 24-10-55): Est interdit pendant la periode comprise entre Ie Ter Avril et Ie 15 Septembre de chaque annee l'usage de pecheries fixes par claies (Tone, Chip, Chan, Ly, Louang Tong)barrant tout ou partie des cours d'eau quelque soit 1'· ecartement des lattes. 2°-Sont interdit pendant la periode com prise entre Ie Ter Octobre et Ter Avril de l'annee suivante : a) l'Usage de pecherie fixes consti tuees par les barrages en claies (Pheuak, Huak, Lop, Ly) dont l'ecartement des lattes est inferieur a 25 millimetres. b)l'Usage des filets fixes barrant tout ou partie des cours d'eau dont l'ecartement des mailles est inferieur a 25 millimetres. 3·-Sont interdits en toutes saisons a) La peche par explosifs ou par poison. 92 b) L'usage des sennes (Mong Kouat au Ouanl, des p~ches verveux (Thong) et en general de taus filets trainants c'est-A-dire ceux qui7etant coules au fond au moyen de poids places a leur partie inferieureJy sont promenes, hales, soit a bras, soit par un moyen mecanique quelconque, lorsque la dimension de maille de ces engins est inferieure a 40 milli metres. c) L'usage des filets dits araignees (Mong Yang,Mong Lay et Nam) ayant un au plusieurs points fixes lors qu'ils barrent plUS de la moitie du cours d'eau ou que les dimensions des mailles sont inferieures a 25 millimetres de cate. d) L'usage de carrelets (Ohambe) etechiquiers (Sadoung) lorsque la dimension des mailles est inferieure a 25 millimetres,exception est faite toutefois en faveur des carrelets (Chambe) et des echiquiers (Sadoung) ne depassant pas 2 metres de c~te pour lesquels aucune condition de maIlles n'est Lmposee , 4·-(completee par O.R. N°6I/CR du 6~7-49): Est interdit sur Ie bord des lacs et etangs Ie creusement des fosses a poissons de plus de 25 metres carres de suparficie. Toutefois, pour leur besoin chaque famille serait autorisee a disposer pres d'un meme lac ou etang d'une seule fosse ayant moins de 25 metres carres d'etendue. ARTICLE 3.- Les dimensions minima des mailles des fi lets et de l'~cartement des claies dont il est parle a l'ar ticle 2 ci-dessus sont representees conformement au tableau ci-apres annexe en grandeur naturelle. ARTICLE 4.- Les infractions aux prescriptions de la presente Ordonnance seront punies et les delinquants poursui vis devant les tribunaux Laotiens conformement aux disposi tions de l'articl~ 238 du Code Penal Laotien. Ceux convaincus d'avoir employe les explosifs ou les poisons seront punis de paines correctionnelles et ceux cou pables de se livrer a la peche aVec les engins non reglemen taires ou interdits seront passibles de peines de simple po lice. ARTICLE 5.- Le Ministre de l'Economie Nationale et les Chaokhouengs, Chefs de Province sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution de la presente Ordonnance ./. 93 N° 9 du 24-1-491 FAIT EN NOTRE PALAIS ROYAL : Luang-Prabang, Ie 4 Mars 1949 Signe : SISAVANG VONG. PAR SA MAJESTE LE ROI DU LAOS, Le Ministre de l'Economie Nationale, Signe : Bong SOUVANNAVONG. VU POUR ATTACHE LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU LAOS, Signe : A. VAIJ-!ARY • 94 ANNEXE A L'ORDONNANCE ROYALE N° 34 du 4 Mars 1949 Tableau indiquant les dimensions minima des mailles des filets et de l'ecartement des claies. Ecartement de 25m/m f lI\ <;It Maille de 4Om/m Maille de 25m/m LE MINISTRE DE L'ECONOMIE NAT10NALE, Signa 95 Bong SOUVANNAVONG.