Ordonnance nº 038/PRG/85 approuvant le Code de la pêche maritime
صدر في 1985-02-23 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- Sub-Regional Fisheries Commission
- الدولة
- غينيا
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- marine fisheries, basic legislation, fishing vessel, policy/planning, foreign fishing, registration, fishing authorization, research, transshipment, marine mammals, data collection/reporting, mariculture, processing/handling, enforcement/compliance, institution, offences/penalties, legal proceedings/administrative proceedings, marking/identification, fishery management and conservation, authorization/permit, aquaculture, aquatic animals, governance
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ORDONNANCE N° 038/PRG/S5 APPROUVANT LE CODE DE LA PECHE MARITIME DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu Ia Declaration de prise effective du pouvnir par I'Armee en date du 3 Avril 1984 ; V" la Proclamafion de fa 2e Repubtique ; "'n I'Ordo-nnance n? 329/PRG/84 du 18 decembre 1984 portant reorganisation du (;ouwrnemenf de fa Republiqlle de Guinee ; ORDONNE Article unique -' Est approuve le Code de la Peche Maritime de la Repu blique de Guinee annexe a la presente Ordonnance. Fait a Conakry. le 23 fevrier 1985 fNEL Lt\NSAN:\ (Oi'i IE resident de la Republique de Guinee TITRE PREMIER: DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article premier : Patrimoine halieutique de la Republique de Gul. § 1. Les ressources biologiques des eaux sous juricrcnon oe la Republi que de Guinee constituent un patrimoine national. La Republique de Gui nee a Ie devoir et I'obligation de gerer ce patrimoine dans l'interet de la col lectivite nationale presente et a venir. § 2. Aucune personne physique ou morale, nationale ou etrangere ne pourra se Iivrer ades activites de peche dans les eaux sous juridiction de la Republique de Guinee si elle n'y est pas aurorisee aux terrnes du present Code et des reglernents oris pour son application Article 2 : Champ d'application. Les dispositions du present Code s'appliquent aux eaux maritimes sous juridiction de la Republique de Guinee, c'est-a-dire, a la zone econornique exclusive, ala mer territoriale, aux eaux interieures maritimes ainsi qu 'aux eaux salees ou saumatres des fleuves qui pourront etre designes par voie reglernentaire. Article 3 : Definition de la peche. § 1. Au sens du present Code etdes reglernents pris pour son applica tion, on emend par peche l'acte de capturer, extraire ou tuer par quelque precede que ce soit des especes biologiques dont le milieu de vie normal ou plus frequent est I'eau. § 2. La peche comprend : I) - les activites prealables avant pour finalite directe la peche, tout comme Ies activites ulterieures exercees directement et irnmediaternent sur les especes extraites, capturees ou mortes ; 2) - les operations connexes de navires-gigogne et les operations d'appui logistique er de transbordement des captures; Article 4 : Types de peche en fonction de sa finalite En fonction de sa finalite la peche peut etre de subsistance, commer ciale, de recherche scientifique et recreative. 1) - La peche de subsistance a pour but fondarnenral l'obrenrion despeces comestibles pour la subsistance du pecheur et de sa famille. 2) - La peche commerciale est pratiquee a des fins de profit. 15 n des 2. - Sont des navires de peche etrangers bases en Guinee les navires de peche etrangers dont les activites sont effectuees apartir de la Guinee et qui debarquent la totalite de leurs captures en Guinee, ou aiIleurs pour Ie compte d'entreprises installees en Guinee. § 2. Les navires de peche de la Guinee devront avoir un epuipage ernie . rernent compose de ressortissants Guineens, Sur autorisation du Ministre charge des Peches, il pourra etre deroge a cette regie dans les conditions prescrites dans ladite autorisation lorsqu'il est impossible de recruter en Guinee les techniciens necessaires, TITRE II : GESTION ET AMENAGEMENT DES PECHES CHAPITRE PREMIER : PRINCIPES DE BASE Article 8 : Plans de gestion et amenagement des pecheries. § 1. Le Ministre charge des Pee he dcvia faire assurer la preparation et la mise ajour periodique de plans de gestion et amenagernent des pecheries des eaux sous juridiction de la Republique de Guinee. § 2. Au sens du present article, le terrne pecherie se refere aun ou plu sieurs ensembles de stocks d'especes biologiques et aux operations fondees sur ces stocks qui pourront etre consideres comme une unite aux fins de conservation, gestion et arnenagernent identifies sur la base de caracteristi ques geographiques, econorniques, sociales, scienrifiques. techniques ou recreatives, § 3. Chaque Plan devra : a) - identifier les principales pecheries er evaluer l'etat actuel de leur exploitation et arnenagernent ; b) - specifier les objectifs aatteindre dans la gestion et amenagernent des pecheries ; c) - specifier les mesures de gestion et amenagernent qui devront etre adoptees ; d) - definir Ie programme de concession de licences reiauves aux principales pecheries, aux limitations relatives aux operations de peche locales et al'irnportance des activites de peche qui pourront etre effectuees par des navires de peche etrangers. § 4. Lors de la preparation des plans de gesnon et amenagernent des pecheries le Ministre charge des Peches consultera les pecneurs nationaux ou leurs representants ainsi aue toutes les autres personnes ou entites affec tees par les Plans. ~ SA A l'occasion de [a prepartaion des Plans de gestion et amenage. rnem des pecheries. Ie Ministre charge des Peches et routes les personnes et entites visees au paragraphe antirieur prendront specialement en considera tion le besom et l'interet de promouvoir l'exploitation, lacommercialisa tion et fa consommation des especes sous-exploitees, § 6. Toutes les fois que cela sera possible, Ie Ministre charge des Peches consultera les autorites de gestion en matiere de peche d'autres d'El~!S de ta region a laquelle appartient de Republique de Guinee, et en particulier, des Etats dans les eaux SOllS juridiction desquels se trouvent des stocks d'especes marines associees ou liees acelles des eaux SOllS j uridiction de la Republique de Guinee en vue d'assurer l'harmonisation des respectifs plans de gesrion et amenagernent des pecheries. Article 9 ; Services et infrastructures nortuaires pour la peche, Pour assurer Ie bon foncrionnernent des infrastructures portuaires pour le developpemem des activites de peche en Republique de Guinee, le Minis tre Charge des Peches cooperera avec les Ministeres cornpetents afin de prendre-des. mesures destinees aameliorer l'ensernble des services et infras tructuresportuaires maritimes existants en Republique de Guinee. Article 10 : Droits de neche de navires de neche etraOl~ers. § 1. Sauf" Ie cas des navires.de peche etrangers bases en Guinee, les navires de neche etrangers ne pourront etre autorises aoperer dans les eaux SOUS juridtCtion de la Republique de Guinee que conforrnernent aux terrnes et condaiens d'accords internationauxou autres arrangements conclus entre la Republique de Guinee et I'Etat dont ils batrenr Ie pavilion au dans leguel ils sont imrnatricules ou avec autres entites competentes qui les representeat 2. En tam que mesure exceptionnelle er Inrerimaire, Ie Minisrre charge des Peches pourra oct royer des licences de peche a des, navires de peehe etrangers en I'absence d'aceords internationaux ou autres arrangements rnentionnes au paragraphe anterieur. Article 11 ~ Cautionnement relatif aux navires operant en I'absence d'accords internationaux ou autres arrangements. § 1. Dans I'hypothese visee au paragrapge 2 de l'article 10, Ie Ministre charge des Peche pourra exiger que les arrnateurs de navires de peche industrielle etrangers deposent aupres de la Banque Centrale de Republique de Guinee un cautionnement destine agarantir Ie respect et I'execution par lesdits navires des obligations assumees en vertu du present Code, des reglernents pris pour son application et des licences de peche ou decertai nes desdites obligations. Ce cautionnement sera restitue aux arrnareurs ou • leurs representants a la date d'expiration de la licence au vu d'un quitus delivre par Ie Ministre . Il sera retenu par l'Etat Guineen dans une mesure appropriee en cas d'irrespect par les navires des obligations mentionnees. § 2. Des regles relatives au rnontant du cautionnement , aux obliga tions dont il a pour but de garantir le respect, aux rnodalites de paiement. de restitution ou de retention par l'Etat Guineen pourront etre prescrites par voie reglementaire. Article 12: Accords internationaux ou autres arrangements autorisant l'acces de navires de peche etrangers. § 1. Les accords internanonnaux ou les aut res arrangements conclus en vertu de I'article 10 devront necessairernent : 1. specifier Ie nombre et la capacite des navires dont les operations sonr permises aussi bien que les types de peche et d'especes dont la capture est autorisee ; 2. disposer que l'armateur de chaque navire ou son representant devra obtenir une licence individuelle et specifier, Ie cas echeant, fa procedure de demande de ladite licence ; 3. definir le montant des redevances ou autres payements ou prestations en services ou en nature ; 4. contenir une clause relative a la communication periodique et regu liere par les armateurs au service competent du Ministere charge des Peches de donnees statistiques sur les captures dans les formulaires appropries ; 5. imposer le marcage des navires conformernent aux dispositions du present Code et ses reglernents d'application ; 6. prevoir l'obligation de l'Etat du pavillon ou de toute autre entire cornpetente d'adopter toutes les mesures appropriees afin de garantir que ses navires respectent les terrnes et conditions des accords ou autres arran gements et les dispositions pertinentes des lois et reglementsde la Repubii que de Guinee. § 2. Au cas ou des Plans de Gestion et Amenagement des pecheries vises a l'article 8 auraient ete adoptes, les accords internauonaux ou autres arrangements devront, dans une mesure appropriee, etre compatibles avec les princippales normes et options desdits Plans. § 3. Les accords internationaux ou autres arrangements conclus en vertu de l'article 10 pourront encore prevoir I. les mesures concretes et specifiques que les Etats ou autres entites cornpetentes devront adopter al'egard des navires battant leur pavilion ou qu'elles representent , afind'executer l'objectif general duparagraphe ler, n° 6 ; 2. l'oblig.u ion des autorites du pavillon ou des autres entires cornpeten tes de garantii :,1 t ransmission reguliere aux entites Guineennescompeten tes, dans les f'ornu.. ' "!i~r\r\)rries, des donnees statistiques sur les captu res realisees par leurs navires qu'elles representent ; 3. les debarquements dans des ports de la Guinee d'une partie ou de la totalite des captures realisees ; 4. la formation professionnelle de nationaux Guineens abord des navi res de peche etrangers, notarnment a travers leur participation en rant que membres des equipages desdits navires au dans des etablissernents d'ensei gnement ou de formation professionnelle de l'Etat du pavillon : 5. la construction d'infrastructures aterre et le transfert de technologie en matiere de peche ; 6. l'execution de programmes d'investigaticns scientifiques des res sources; 7. la presence a bord des navires de peche etrangers d'inspecteurs ou observateurs de la Republique de Guinee pendant toute ou partie de leur permanence dans les limites des eaux sous juridiction de la Renublioue de Guinee ; 8. Ie respect de normes ou pratiques destinees aproteger les activites de peche artisanale et, Ie cas echeant, la constitutiond'un organe rnixre nari raire destine a considerer des Iitiges nes al'occasion d'incidents survenus entre navires de peche industrielle et navires de peche artisanale : 9. routes autres mesures et dispositions negociees par Ies parties. Article 13 : Accords de peche d'acces aux eaux sous juridiction des Etats de fa reaion. § t.Le Mirustre charge des Peches promouvra la negociation et Ia con elusion daccords internationaux bilateraux ou multilateraux et autres arra gernents d'acces a l'exploitation des ressources biologiques des eaux sous juridiction d'Etats de la merne region a laquelle appartient Ia Republique de Guinee. Ces accords auront, notarnment, pour objet: 0) - la determination des terrnes er conditions d'acces de navire de pecbe de la Guinee et, le cas echeant, celle de navires de peche etrangers bases err Guinee a l'exploitation des ressources biologiques se trouvant dans les eaux SOUS juridiction desdits Etats ; b) - la determination des terrnes et conditions d'acces de navires de peche battant pavillon des Etats contractants ou bases dans ces Erats a l'exploitation des ressources biologiques se trouvant dans les eaux SOllS juridiction destits Etats conrractants sur une base de reciprocite. § 2. Les navires de peche de la Guinee operant dans les eaux sous juri diction des Etats avec lesquels la Republique de Guinee a conclu des AClOf<.h vises all paragruphe antcrieur devront respecter les dispositions devditv accords Oil arragcmentx ainsi que les dispositions pertinentes des lois cl r cglcmcnt s rCI<l1 i,.., it la pcchc desdits Etats. Artide '14 : Respect par les navires de peche de la Guinee des disposi liun., de"l accords \bes it I' Article 13. I cs navirc ... de peche de la Guinee operant dans les eaux sous juridic t ion dc-. UUIS tier ... avec Ie ...quels la Republique de Guinee a conclu des accords intcrnationaux dacce... vises a I'article 13 devront respecter les dis pmil ion-, de ...di", accord ... ainsi que les aut res dispositions pertinentes des loi ... ct rcgtcmcms relatifs a la peche desdits Etats. Article 15 : Cooperation regionate en vue de I'harmonisation des condi tinns de~ licences et de controle des operations de navires de peche etran ~l·rs. § I. Le Ministre charge des Peches pourra prornouvoir la negociation et la conclusion daccords internationaux au autres arrangements avec des Ftats de la merne region ou sons-region a laquelle appartient la Guinee et a...... urer la participation de la Guinee a des structures de cooperation avec lc-dirs Eiats en vue de : a) - harrnoniser les procedures d'octroi de licences ades navires de pcchc ctrangers et les conditions dont elles sont assorties. h) - adopter des mesures coordonnees de controle des activires des navire ... de peche etrangers ; c) - realiser autres actions coordonnees et decidees en commun a l'cgard de navires de peche etrangers ; *2. Le Ministre charge des Peches prendra des mcsures destinees a executor les objectifs mentionnes au paragraphe anterieur. Article 16 : Registre des navires de peche industrielle etrangers, § 1. Le Ministre charge des Peches pourra etablir par arrete, un regis I re des navires de peche etrangers et definir les regles de son organisation et Ionctionncment , ~ 2. Apres sa creation, l'inscription des navires de peche industrielle ctrungcrs dans Ie registre sera condition dobtention d'une licence de peche pour operer dans les eaux sous juridiction de la Republique de Guinee. ~ 3. Lc Registre des navires de Peche etrangers contiendra, notarn mcnt , Ie... deux categories de donnees et informations suivantes : a) informations er donnees sur les navires notamment nom,port duuuchc et numero d'Immatriculation, specifications techniques telles que 21 longueur, jauge brute et jauge nerte, capacite des cales, puissance des rnoteurs, engins de peche, nature de la coque, equipage, nom de l'arrnateur et du capitaine, frequence radio; b) Informations et donnees sur les activites des navires dans les eaux sous juridiction de la Republique de Guinee, entre autres, mention de l'accord avec l'Etat dont le navire bat le pavilion, caracteristiques er speci fications des licences dont il est ou a ete titulaire, rnesures d'inspection et controle dont ils ont fait I'objet ainsi que, le cas echeant, infractions cons tatees et sanctions imposees, Article 17 : Registre des embarcations de peche artisanale. § 1. Sans prejudice des cornpetences et attributions de la Direction de Ia Marine Marchande du Ministere des Transports, le Ministre charge des Peches prendra des mesures appropriees pour etablir un Registre national des ernbarcations de 'peche artisanale. § 2. Le Ministre charge des Peches prendra des mesures appropriees, Ie cas echeant en cooperation avec la Direction de la Marine Marchande du Ministere des Transports, en vue d'assurer le bon fonctionnement dli Registre. § 3. Le Registre contiendra, relativement a chaque embarcation, les informations suivantes : oj les caracteristiques techniques de I'embarcation et le type de rnoteur ; b) I'identification du ou des proprietaires ; c) le type d'engms de peche normalernenr utilises; d) toute autre information qui pourra etre requise. § 4. L'inscription au Registre donnera lieu a l'octroi d'un document justificatif approprie au proprietaire ou aux proprietaires des embarcations ou encore aux operateurs desdites embarcations. Article. 18 Reglements u"application § 1. Sans prejudice des autres clauses d'habilitation speciales du present Code, sur initiative du Ministre charge des Peches et Reglements qui ne soient pas incompatibles avec Ie present Code pourront etre adoptes en vue de I'execution de ses objectifs et dispositions. § 2. Les reglernents mentionnes au paragraphe anterieur pourront determiner notamment : 1. - les mesures speciales applicables a l'exercice de Ia peche par des navires etrangers ; 22 2. - les conditions d'octroi et de renouvellement des licences de peche, particulierement en ce qui concerne les navires de peche etrangers ; 3. - les modalites de placement d'observateurs ou d'inspecteurs gui neens a bord des navires de peche ainsi que leurs attributions et les condi tions de supervision de leurs activites ; 4. - la maniere dont les engins de peche de navire etrangers qui ne sont pas autorises a operer dans les eaux sous juridiction de la Republique de Guinee devront etre arrives au terme de I'article 37 du present Code; 5. - les mesures speciales applicables aux activites des navires de peche de la Guinee ; 6. - les mesures spectates appucaoies aux acnvues ue pecne ell i11l~t;1;:' bases en Guinee ; 7. - les mesures speciales applicables a la peche de recherches scientifi ques : 8. - les mesures speciales applicables a l'exercice de la peche recrea tive ; 9. - les mesures speciales applicables cesnnees aproteger et encadrer des activites de peche de subsistance ; 10. - les mesures speciales applicables a la cueillette des algues; 11. - les mesures de conservation et de gestion, notamment, ouverture minimale des mailles des filets, dimensions et poids minimaux des especes, periodes de fermeture et zones reservees, limitation ou prohibition de cer tains types .de navires de pechevschemas de limitation de l'acces acertaines activites speciales de peche ou de cueillette ; 12. - la prohibition ou lareglementation speciale desactivites de navi-· res produisant de la farine de poisson ; 13. - la couleur, dimension et emplacement des noms, lett res et nume ros aui devront etre exhibes en permanence par les navires ; 14. -. la definition de modaliteaspeciales de collaboration entre pecheurs industriels et pecheurs artisanaux et mesures tendant aamenager les rapports entre activites de neche industrielle et artisanale et activites de peche traditionnelles de subsistance ; 15. - toutes autres dispositions et mesures relatives a la peche qui ne soient pas incompatibles avec le present Code. 23 CHAPITRE II : REGIME DE LICENCES SECTION PREMIERE: NORMES GENERALES Article. 19. Generalite de la licence de peche § 1. Aucun navire de peche ne pourra se livrer a la peche dans les eaux sous juridiction de la Republique de Guinee s'il n'est pas titulaire d'une licence delivree par le Ministre charge des Peches et en conforrnite avec les conditions dont est assonie ladite licence. § 2. Les demandes de licences de peche seront effectuees et instruites dans les formes prescrites par Ie present Code et par les reglernents pris pour son application. Article. 20. Redevance de peche et autres paiements. § 1. L'octroi de la licence de peche pour les navires de peche de la Gui nee et pour les navires de peche etrangersbases en Guinee est subordonne au versement par les arrnateurs d'une redevance de peche, et, le cas echeant d'autres contreparties dont le montant sera prescrit par voie reglementaire. § 2. Le montant des redevances relatives aux licences de peche pour les navires de peche etrangers sera defini entre les autorites cornpetentes de la Republique de Guinee et les armateurs ou leurs representants. § 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe anterieur losrqu'un accord international ou autre arrangement vise al'article 10 n'est pas nego cie ou n' est pas en vigueur, le Ministre cherge des Peches pourra edicter par arrete Ie montant des redevances relatives aux navires de peche etrangers, § 4. Les dispositions du paragraphe 2 du present article sont sans preju dice de contreparties en nature ou en services ou de paiernents ou compen sations. financieres etablies dans Ie cadre des accords mentionnes a l'article 10. § 5. Des regles relatives aux rnodalites de paiement des redevances de peche pourront etre prescrites par voie reglernentaire, Article. 21. Evaluation des contreparties des droits de peches en nature ou en services. § 1. Le Ministre charge des Peches prendra toutes les mesures necessai res et appropriees pour assurer une correcte evaluation des contreparties des droits de peche en nature ou en services conforrnernent aux dispositions de I'article 20. § 2. Les mesures visees au paragraphe anterieur peuvent inclure notam ment la constitution d'une commission mixte d'experts le recours ades ins titutions internationales ou a des specialistes nationaux ou etrangers. Article. 22. Obligation ue concerver en permanence la licence it bord des navires. Les capitaines ou patrons des navires de peche industrielle autorises a operer dans les eaux sous juridiction de la Republique de Guinee devront conserver en permanence a bord la respective licence de peche. Article. 23. Duree des licences. § 1. Sans prejudice de dispositions speciales du present Code des accords internationauxvises a l'article 10. les licences de peche seront vala bles pour des peri odes de douze mois et pourront etre renouvelees pour des peri odes successives de duree egale a compter de la date d'emission. § 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe anterieur le Ministre charge des Peches pourra oct royer des licences de peche valables pour des periodes inf'erieures it douze mois. Article. 24. Intransferabilite des licences. Les licences de peche ne sont pas transferables d'un navire de peche it un autre navire de. peche. Nonobstant, il pourra etre exceptionnellement deroge a cette regie par autorisation ecrite du Ministre charge des Peches dans des conditions fixees par voie reglernntaire. Article. 25. Suspension ou revocation d'une licence pour des motifs de gestion des pecheries. § 1. Le Ministre charge des Peches pourra suspendre ou revoquer une licence de peche si tel est necessaire pour garantir une gestion adequate des ressources biologiques ou afin d'execurer les plans de gestion et arnenage ment des pecheries adoptes en vertu de l'article 8. § 2. Sans prejudice de normes speciales concernant ces compensations qui pourraient etre prescrites, si une licence de peche a ete revoquee en \ vertu du paragraphe anterieur, Ia partie des redevances deja payee relative a la periode non encore arrivee aexpiration devra etre restitueea son titu laire. § 3. La decision mentionnee au paragraphe premier du present articte est insusceptible de recours hierarchique ou juridictionuelle. Articte. 1.6. Condlnons dont sont assorties les licences. § I. Les licences de pecbe sont etablies dans les formes prescrites par voie reglernentaire et seront assujetties : a) aux conditions generales orevues par Ie present Code et aux condi tions cui oourront etre orescrites en vertu de l'article 18 ; oj aux conditions generales qui pourront etre forrnulees en vertu du paragraphe 2 du present Article ; c) aux conditions speciales qui pourront etre definies en vertu du para graphe 3 du present articJe. § 2. Le Ministre charge des Peches pourra, par arrete dument rendu public, definir des conditions generales supplernentaires dont seront assor ties les licences de peche ou certaines categories de licences de peche relati ves, notamment, aux periodes de fermeture de la peche, aux zones prohi bees, aux dimensions minimales des mailles et des especes, § 3. Le Ministre charge des Peches pourra inscrire dans une licence de peche des conditions speciales dont it juge le respect opportun, pouvant porter, notamment, sur: 0) le tvDe et la methode de peche et toute activite connexe autorisee ; b) la zone al'interieur de laquelle la peche ou toute autre activite pourra etre exercee ; c) les especes depoissonet les quantites dont la capture est autorisee y comoris, le cas echeant, des restructions concernant les captures accessoi res', § 4. Dans l'interet d'une bonne.gestion des pecheries, Ie Ministre charge des Peches pourra, si tel semble opportun, modifier ou supprimer toute condition speciale dont est assortie une licence. Cette modification ou sup pression devra etre modifiee sans delai au titulaire de la licence. § 5. Les conditions prescrites en vertu des paragraphes 2 et 3 pourront etre incompatibles avec les dispositions du present Cc de. SECTION II : NORMES SPECIFIQUES Article. 27. Licence de peche pour des navires de peche de la Guinee, § 1. Ie Ministre charge aes i-ecnes pourra refuser d'octroyer une licence '1 un navirc de peche de la Guinee : 0) si tel semble necessaire afin de garantir une gestion adequate des res sources vivantes ou en vue dexecutcr les Plans de gestion et arnene.gernent des pecheries ne pourron: et;'c adoptes en vertu de l'article 8 ; b) si le navire pour Iequel la licence est dernandee ne saeisfai: pas les conditions et standards techniques de securite et de navigation nationaux et internationaux sur avis de la Direction de la Marine Marchande du Minis tere des Transports; c) s'il est manifesternent evident Que Ia personne ou entite Qui demande la licence n'est pas a merne de remplir les conditions auxquelles elle est assujetie d) si la personne ou entire qui dernande la licence a ete reconnue coupa 26 ...( texte illisible)... TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES Article. 31. Interdiction des activih~s des navires de peche industrielle it I'interieur de la mer terrttoriale. § 1. Les activites de navires de pecne industrielle dans la mer territo dale er les eaux maritimes inrerieures de la Republique de Guinee sont interdites. § 2. II pourra etre deroge a l'interdiction du paragraphe anterieur SUr autorisation du Ministre charge des Peches. Article. 32. Interdicrion de I'usage ou transport d'explosifs ou de subs tances toxlques. II est expresserneru interdtt : a) de faire usage, dans I'exercice de la pectve, de rnarieres explosives Oil de substances toxiques susceptibles d'affaiblir, erourdir, exciter au ruer des poissons ; bJ de detenir a bord de navires de neche, sauf autorisation speciale du Ministre charge des Peches, des rnatieres er substances rnenrionnees it I'aliena anterieur. Article 33: Peche it la ligne it partir du rivage. La peche ala ligne apartir du rivage est libre en tout temps er ne donne lieu a la perception d'aucune.. taxe ou redevance. Article 34 : Mammiferes marins. La chasse et ta capture de routes especes de mammiferes marins est interdite en taus temps et en tous lieux. Article 35 : Dommages causes aux engins ou embsrcutums de peche artisanale, Cornrne prejudice del'article 12, paragraphe, n° 8, le Ministre charge •des Pecties pourra exiger des arrnareurs des.navires de peche industnelle errangers la souscription d'unc assurance au la contribution a un fonds special destine a reparer d'eventuels dommages causes ades embarcations et engins de peche artisanale et definir, Ie casecheant en cooperation avec d'aurres Ministeres cornpetenrs, res modalites de fonctionnernent de ladire assurance ou fonds special. 28 Article 36 : Marquage des navires. § 1. Les navires des peche industrielle autorises aoperer dans les eaux sous juridiction de' la Republiquede Guinee devront en permanence exhi ber l'Indication de leur nom, de leur port d'attache et de leur numero d'imrnatricularion. § 2. Sans prejudice des dispositions du paragraphe anterieur , les navi res de peche industrielle autorises aoperer dans les eaux sous juridiction de la Republique de Guinee devront exhiber en permanence les noms, lett res et numeros perrnettant leur identification conforrnement aux regles qui auront ere prescrites par voie reglernentaire concernant, notarnment, leur nature, couleur dimensions et emplacement. § 3. II est interdit d'effacer, de rendre meconnaissable de couvrir ou.de cacher par un moyen quelconque les noms, lettres et nurneros partes sur les navires de peche ouleurs accessoires Vises aux paragraphes anierieurs du present article. Article 37 : Arrimage des engins de peche des navires de peche indus triefle etrangers non autorises aoperer dans Ies eaux sous juridiction de fa Republique de Cuinee. § 1. Les engins de peche des navires de peche industrielle etrangers se trouvant dans les eaux sous juridiction de la Republique de Guinee devront etre recueillis abord et arrimes de telle manierequ'ils ne puissent pas etre facilement utilises pour la peche. § 2. Les dispositions du paragraphe anterieur ne sont pas applicables aux navires de peche industrielle etrangers titulaires d'une licence octroyee conforrnernent aux dispositions du present Code et des reglements pris pour son application. Article 38 : Donnees statistiques et informations sur les captures. § 1. Les navires de peche industrielle autorises a operer dans les eaux sous juridiction de la Republique de Guinee transmettront au Ministre charge des Peches, les donnees statistiques et informations sur les captures realisees dans Ies formulaires et dans les delais qui auront ete presents par voie reglernentaires ou dans les acoords internationaux OU' autres arrange ments vises a l'article 10. § 2. Le Ministre charge des Peches pourra determiner les conditions speciales dans Iesquelles I'obligation de fournir des donnees statistiques et informations sur les captures realisees pourra etre rendu applicable aux enbarcations de peche artisanale. 29 Article 39 : Journal de bord de piche. Les capitaines et patrons des navires de peche industrielle etrangers autorises a operer dans les eauxsous juridiction de la Republique de Gui nee devront maintenir un journal de bord de peche diiment mis ajour dans lequel seront enregistrees des donnees relatives a l'effort des pecheset autres informations qui auront ete prescrites par voiereglementaire. Article 40 : Declantions aI'.trft et a18 sortie des eaux sous juridic· tioa de la Republi4tH • Gvinee et de.~tieR a intervalles reguliers. Les navires de peche industrielle etrangers devront declarer aupres du Ministre charge des Peches ou de route autre entire cornpetente utilisam la radio - leur entree et leur sortie des eaux sous juridiction de la Republique de Guinee et leur ~iIn a Intervalles reguliers pendant leur permanence dans les timites des... eaux dans les termes et conditions qui auront ere prescrits par voie reglementaire. TITRE IV : ETABLISSEMENT DE CULTURES MARINES Article 41 : Etablissement de cultures marines. § 1. Constitue un etablissement de cultures marines routes installations faites en mer ou sur Ie rivage des eaux sous juridiction de la Republique de Guinee qui a pour but l'elevage et I'exploitation industrielle d'animaux amrins et qui, au bien entraine une occupation assez prolongee du domaine public, ou bien dans le cas d'une installation sur propriete privee, est ali mente par les eaux de la mer. Entrent dans cette categoric les etablissernents d'ostreiculture, de myticulture, de conchiliculture, daquaculture marine, etc. § 2. Nul ne peut creer ou exploiter un etablissernent de cultures marines s'il n'y est pas autorise par ecrit par Ie Ministre charge des Peches. § 3. Sans prejudice des regles speciales qui pourront etre inscrites dans l'autorisation visee au paragraphe anterieur, pourront etre definies par voie reglernentaire des mesures speciales relatives a la creation et a l'exploi ration des etablissements de cultures marines. 30 TITRE V : CONTROLES SANITAIRES ET DE QUALITES Article 42 : Controle sanitaire et de qualHe des captures debarquees dans de, ports de la Republique de Guinee. l.c Ministre charge des Peches promouvra l'adoptation et l'application, lc ca~ echeant en cooperation avec Ie Ministre de Ia Sante, de mesures de contr{,lc saniiaire des captures debarquees dans les ports de la Republique de Guinee. Article 43 : Etablissement de traitement de poisson. § 1. Au sens du present article on entend par « etablissernent de traite ment de poisson» tout local ou installation dans lequel dupoisson est mis en boites, seche, mis en saumure, sale, fume, refrigere, mis en glace ou con gele ou traite de toute autre maniere pour etre vendu en gros al'etranger ou en Republique de Guinee. § 2. Sans prejudice des attributions propres des autres Ministeres com perents, la constitution et Ie fonctionnement d'etabtissements de traitement de poisson sont soumis a l'autorisation prealable du Ministre charge des Peches, § 3. Le Ministre charge des Peches deterrninera en cooperation avec res aut res Ministeres cornpetents, des normes dhygiene et de qualite relatives a la construction, au fonctionnement et de la production des etablissements de traitement de poisson et aux conditions de controle et supervision ~k~ activites desdits etablissements. Article 44 : Commerce internationale et intra-regional de poisson et de produits de la peche. Le Ministre charge des Peches prendra les rnesures appropriees pour promouvoir Ie commerce international et intra-region de poisson et de pro duits de la peche. En particulier, lorsqu'il determinera les normes et condi tions rnentionnees au paragraphe 3 de I'article 43, Ie Ministre charge des Pechcs tiendra compte de standards recomrnandes par les organisations inicrnationales cornpetentes et des pratiques generalernent suivies dans la region a !aquelle la Republique de Guinee appartient. 31 TITRE VI CONTROLE ET CONSTATION DES INFRACTIONS Article 45 : Comite interministeriel de surveillance des ressources biologi ques de la zone economique exclusive. Le Cornite interrninisterielde surveillance des rcssources biologiques de la Z.E.E. est cree par Ordonnance n° 040/PRG/85 du 23 Icvricr 1985 § 1. Les operations de surveillance ct corurolc desact wiles dc pcchc en mer et, d'une maniere generate, la recherche et la constatation des infrac tions au present Code et aux reglcmcnts pris pour son appiica: ion scroru coordonnees par ce Cornite. II est compose par des rcprcscntunts des Minis teres charge des Peches, de la Defense Nat ionale ct des Transports. § 2. Les activites du Cornite seront supervisecs conjointcmcnt par les Ministres charges des Peches et des Transports ou leurs rcprcscntarus. § 3. Les activites du Cornite seront financees par un compte d'affecta tion speciale conforrnernent aux dispositions de l'article 5 (financernent) de l'Ordonnance n° 039/PRG/85 du 23 Ievrier 1985 portant reglernent Gene ral d'applicarion du Code de fa Peche Maritime de la Republique de Gui nee. § 4. Les regles relatives au statui, attributions, pouvoir er roncnonne ment du Cornite interrninisteriel de surveillance des ressources biologiques de la zone econornique exclusive sont determines dans I'Ordonnance refe ree a l'alineat precedent. Article 46 : Competence pour la recherche et la constatation des infrac tions. SOIll des agents de conrrole cornpetents pour rechercher er constater des infractions aux ierrrres du present Code et ases reglementsd'upplication, les ()/Tir'icrs specialernent habilites du Ministere charge des Peches, les officiers de ~1arine Marcbandc, les officiers de la Marine Nationalc, les officiers de Police Judiciaite et tout autre agent de l'Etat habilire a eCI effct. Article ~7 : Pouvoirs des a~l'nts de controles. ~ l , Afin de garantir I'exccution des dispositions uu present Code CI des reglements pri:-- pour son application, les agents de controle pourront en labscence de mandai special ;1 \,:el dt'Ml .32 a). ordonner ,1 tout navire de peche qui se trouve dans les eaux sous juri diction de In Republique de Guinee de s'urreier et d'effectuer ioutes les manoeuvres necessaires pour Iaciliter la visite du navire ; b). visiter Ie navire ; c). demander la production de licence de peche, Ie journal de bord de peche ou tout autre document relatif au navire ou aux captures qui se trou vent a bord et prendre des copies desdits documents; d). ordonner que leur soient rnontres les filets et aut res engins de peche et les captures qui se trouvent a bordo § 2. Lorsqu'ils ont des raisons valables de penser qu'une infraction au present Code ou ases reglernents dapplication a ete cornrnise, les agents de controle pourront en l'absence d'un mandat a cet effet : a). entrer et perquisitionner les locaux saul' s'ils sont exclusivernent des tines a habitation, ou ils aient des raisons de penser.qu'une infraction a ere cornrnise car du poisson illegalement capture a ete entrepose ; b). entrer et perquisitionner les locaux d'Industries de traitemem et de commercialisation de poisson et de marches; c). recueillir des echantillons de poisson abord de tout navire, vehicule ou locaux objet d'inspection aux terrnes du present article. § 3. Lorsque, au cours des operations de controles, les agents consta tent qu'une infraction au present Code ou ases reglernents d'application <1 ete com mise, ils pourront : a). saisir a titre de mesure conservatoire, tout navire avec ses engins de peche et captures a bord, tout vehicule, materiel de peche et captures ~l bord, tout vehicule, materiel de peche, filets ou autres instruments qu'ils soupconnent avoircte-employes dans la pratique de ladite infraction; b). saisir a titre de mesure conservaioire, routes captures qu'i\s soup connent avoir ete realisees en consequence de la pratique d'une infraction ou qui scient conservees en infraction au present Code; c). saisir les rnatieres explosives et substances toxiques qui ont ere employees au qui sont detenues a bord des navires sans autorisation. § 4. Si tel est necessaire pour sauvegarder les preuves d'une infraction grave ou pour garantir I'execution des condarnnations qui pourranr etre prononcees, rout navire arraisonne aux termes du paragraphe aruerieur e! son equipage pourront etre conduits jusqu'au port le plus proche ou pius convenient de la Guinee et etre detenus jusqu'a la fin des procedures legales prevues par Ie present Code au jusqu 'au paiement de In caution mention nee a larticlc 69. 33 Article 48 : Minimum d'Interf'erences et perturbations causees aux acti vites de peche. Les operations visees it l'article uniericur, specialement lorsqu'elles ant lieu en mer, seront conduites de maniere it causer un minimum d'inierfe rences et perturbations 'lUX activiies de peche. En particulier, les agents de controle lirniteront Ictus operations it la constation de faits en rapport avec lc respect des norrnes en vigueur en mat iere de peche. Article 49 : Droit de poursuite. ~ 1. L'urraisonnernent d'un navire de peche etranger pourra avoir lieu au-dela de la zone econornique exclusive si sa poursuite a etc initiec dans les eaux sous juridiction de la Republique de Guinee. * 2. Le droit de poursuiie est exerce conformernent au droit internatio nal et cesse des lars que Ia navire de peche erranger entre dans la mer terri toriale de l'Etut dont il bat Ie pavilion ou d'un Etat tiers. Article 50: Proces-verhal d'Infraction. * 1. Lors de la constatarion d'une infraction les agents de controlc dresscront un Proces-verbal d'iufraction, contenant l'expose precis des faits, de toutes les circonsiances pertinentes des temoins eventuels. * 2. Le Proces-verbal sera signe par les agents de controle, par les temoins eventuels et , dans la mesure du possible, par l'uuteur de l'infrac tion qui pourra Iormuler ses observations. * 3. Le Proces-verbal sera aussitot remis au Cornite de surveillance de la Z.E.E. qui, aprex cxarncn. le transmenra dans un delai de trois jours francs au Procureur de 1,1 Rcpubliquc ou it SOil representant pres du tribu nal tcrrit orialcmcut competent. ~ 4. Lc Proccs-vcrbul d'Intraction Iait f'oi jusqu'a preuve du corn rairc. Article 5 I : Notifications de I'arraisonnemen. d'un navire de peche. Lcs agents de controle qui auront precede it l'arraisonnemcnt d'un navirc de peche devront prendre immediaternent les mcsures suivanrcs : a) - not ifier le fait au Ministre charge des Peches afin que celui-ci prcnne unc decision sur la destination des captures saisies it titre de mcsure couscrvatoire conforrnemcnt aux dispositions de I'urt iclc 53 ; b) - Ie cas ccheant , notifier Ie fait au Minist rc des AfIaires cnaugcrcs lequcl en inf'orrnera Ie Gouvernement de l'Etat dont Ie navire bat Ie puvil Ion ou la representation diplomatique compctcntc. 34 Artidc 52 : Rclcve des biens, objets et captures saisis. Lors de I'arraisonnement et saisie a titre de mesure conservtuoire des biens, objets et captures vises a l'article 47 paragraphe 3 alineas (a) 'et (b), lcs agents de controie devront rediger un releve desdits biens, objets et cap tures et specifier leur quantite, etat et routes autres donnees pertincrucs. Article 53 : Destination des captures saisies a titre de mesure conxerva loire. § 1. Si les captures saisies aux terrnes du paragraphe 3 alineas (a) et (b) de l'urticle 47 provenant d'activites de peche prohibees sont suscepribles de sc deteriorer , le Ministre charge des Peches Iera proceder a leur vente immediate sur Ie rnarche local ou a leur remise aux collectivites ou institu tions de bienf'aisance qu'il aura designees. § 2. Le produit de la vente des captures visees au paragrupne anieneur sera consigne aupres du Tresor Public jusqu'a la decision des autorites mentionnees dans Ie Titre VIlI. § 3. S'il est juridictionnellernent etabli que les captures saisies men tionnees au paragraphe du present article vendues sur le marche local ou remises 3UX enrites designees par le Ministre charge des Peches n'ont pas ere, en realite, effectuees lors de la commission ou en consequence d'une infraction, la valeur desdites captures devra etre restituee ou rendue a leur respecrif proprietaire. Article 54 : Proces-verbal de prelevement d'echantillons. § 1. Tout agent de controle qui aura effectue des prelevernenrs d'echantillons de poisson a bord dun navire, local ou vehicule objet d'ins pection aux terrnes du paragraphe 2 alinea (c) al'article 47 devra en dresser pr oces-verbal. § 2. Le Proces-verbal vise au paragraphe anterieur specifiera les espe ces er les quautites pre levees et sera signe par la personne responsable en possession des captures a qui sera remise line copie du document. Article 55 : Irresponsabilite des agents de controle pour des actions ou omissions pratiquees de bonne foi. Sauf les cas de negligence grave ou de fauie grave, il ne pourra etrc interne aucune action centre un agent de cont role pour route action ou omission com mise de bonne Ioi da~ls Iexercice ou tentative ci'cxcrcicc de leurs attributions aux termes du present Code 35 TITRJ-. \"11 INFR:\CT'ONS ET S.-\~CT'O"S "'aut k ,-'a' dc ";uri,-'Ie ."9. Ie, ,;uh.'rj(ll1'" prc\lJc, dan-. 11..' prl'"enl Code '\)111 applicable'. all cupituinc ou maitre du navirc de pCdlC, l'urnuu cur L'tanl -olidairerncnt re-port-able du paiement de ... amende... , Article 57 : Activites de pecne non auturisees, ~ I., Tout navire de pcche industriclle de la Guince qui aura cntrepris JL', operations de pechc dans lcs limires des caux sous juridiction de la Rcpublique de Guinec sails y avoir ctc aut orise aux tcrrncs de l'article 19 sera punidunc amende de 1.000000 Svlis jusqu'a 2 000 000 de Sylis. ~ 2. Tout navire de pechc indusuiellc ctranger qui aurait cntrcpris des operat ions de pechc dans les limires des eaux sous juridic: ion de la Republi que de Guinee sans y avoir ere aurorise aux tcrrnes de l'uniclc 19 sera puni dune amende de 2 500 000 Sylis jusqu'a 4 500000 Sylis. ~ 3. Le montant des amendes mentionnecs aux parugraphcs I cr 2 du present article sera ajusie en prenant en compte lcs caracieristiqucs techni ques et econorniques du navire, de type de peche pratiquce ct lc benefice econornique esiirne que l'uuicur de l'infraction en aura retire. Article 58 ; Infractions de peche graves. ~ I - Constituent des infractions de peche graves: I. l'ernploi de filets dont les mailles sont de dimensions inferieures aux mailles minimall's autorisees dans une proportion qui sera fixee par voie reglementaire ; 2. la peche dans des zones prohibees ou la peche despeces dont la cap ture est prohibee ou dont Ie poids ou dimensions sont inferieures a celles autorisees ; 3. l'usage dengins de peche non autorises ; 4, I'emploi dexplosifs ou de substances rnentionnees a l'article 32 ou Ie transport abord des navires de peche desdits explosifs ou substances sans la necessaire aurorisation ; 5. Ie detaut repete de transmission au ministre charge des Peches des informations sur Ies captures effectuees 'lUX termes de l'article 38 ; 6. sans prejudice du cas particulier vise a I'article 59, ernpecher inten tionnellernent les officiers de controle mentionnes a t'article 46 d'exercer leurs fonctions ; 7. detruire ou endornrnager intentionnellernent des ernbarcations, trlets et engins de peche appartenant ad'autres personnes ; 36 8. I'irrespect des dispositions de I'article 37 sur I'arrirnage des engins de peche ; 9. la destruction ou la dissimulation des preuves d'une infraction de peche ; 10. « I'irrespect des dispositions de l'article 14 sur les conditions d'acces par les navires de la Guinee aux eaux sous juridiction des Etats de la merne region a laquclIe appartient la Republique de Guinee » § 2 - Les infractions de peche graves seront punies d'une amende de 500 000 Sylis jusqu'a 1 500 000 Sylis, Le montant de l'arnende sera ajuste en prenant en compte les caracteristiques techniques et econorniques du navire, le type de peche pratiquee et benefice economique estime que I'auteur de I'infraction en aura retire. Article 59 : Agression et obstruction avec violence ou menace de vio lence it I'encontre d'un agent de controle. Quiconque agresse ou ernpeche avec violence I'action d'un agent de controle dans I'exercice de ses fonctions telles que definies a I'article 47 ou menace de violences ledit agent, sera passible d'une amende de 100 000 Sylis jusqu'a 600 000 Sylis et d'une peine de prison jusqua trois mois, ou d'une de ces peines seulernent. S'il est resulte de l'agression au de la violence des blessures graves la peine encourrue sera portee au double. Article 60 : Application des articles 155 it 157 du Code Penal it la zone econornique exclusive. Les articles 155 a 157 du Code Penal relatifs aux infractions de corrup tion .active et passive sont applicables a la zone econornique exclusive de la Republique de Guinee. Article 61 : Autres infractions. Les infractions au present Code et aux reglernents pris pour son appli cation qui ne sont pas expressernent definies aux articles 57, 58, 59 et 60, seront punies d'une amende de 200 000 Sylis jusqu'a 1 000000 de Sylis. Article 62 : U nite monetaire de paiement des amendes. Le paiement des amendes prononcees relativernent a des navires de peche etrangers pour des infractions au present Code ou scs reglements dapplication au aI'encontre d'etrangers auteurs d'infractions al'article 59 sera effectue en monnaie convertible. 37 Article 63 : Confiscation des captures, engins de peche et navires de peche. ~ I. Si Ie capirainc d'un navirc a etc reconnu coupablc de"> infraction"> visccs a I'urt iclc 57, outre lcs amendes prcvucs dam lcdit article, Ic Tribunal pourra prononccr : a) - la confiscation de"> captures it bord ou du produit de leur vente ; h) - ta connscaiion des engins de pcchc ct :.tlltrcs iuvtrurncrus employes dans Ia pratique dcsditcx infractions ; c) - la confiscation du navire ; * 2. Si Ie capitaine d'un navire a ete reconnu coupablc des infractions visces au paragraphe I de larticle 56 nOs. I a 4 outre lcs amendes prcvues dans lcdit article, le Tribunal pourra prononcer : a) - la confiscation des captures a bord ou du produit de leur vente; b) - la confiscation des engins de peche et autres instruments et subs tances employees dans la pratique desdires infractions; Article 64 : Recidive. § l. En cas de recidive, les amendes prevues aux articles 57, 58, 59 et 61 seront portees au double. § 2. Le tribunal prononcera obligatoirernent les sanctions prevues aux alineas (a) et (b) du paragraphe 1 et (a) du paragrapge 2 de I'article 63, selon les cas. § 3. II y a recidive lorsque dans les douze mots qUI precedent la prati que d'une infraction il a ete rendu centre Ie contrevenant un jugernent pour infraction aux dispositions du present Code. TITRE VIII : COMPETENCES ET PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET JURIDICTIONNELLES Article 65: Suspension ou revocation d'une licence a titre de sanction. Le Ministre charge des Peches pourra suspendre ou revoquer une licence de peche s'il cons tate qu'un navire de peche a ete utilise dans la pra tique d'une infraction au present Code, ases reglernents d'application ou aux conditions auxquelles sont assujeties les licences de peche . .38 Article 66 : Transaction. § 1. Le Cornite de surveillance de la Z ..t:: ..t::. doit saisir le Procureur de la Republique aux terrnes de I'article 50 du paragraphe 3 qui transigera a l'egard des infractions visees aux articles 58 et 61, moyennant versement par l'auteur de l'infraction d'une amende de composition confcrrnernent aux dispositions .du present article. § 2. Le montant de l'amende de composition nesaurait etre inferieur au minimum de l'arnende encourue pour l'infraction commise et sera paye dans les trois mois suivant le prononce de l'amende. § 3. La transaction ne peut pas etre accordee en cas de recidive ou de constitution de partie civile. § 4. Le paiement de l'amende de composition irnplique reconnaissance de l'infractlon et tient lieu de premier jugernenr pour la determination de la recidive. Article 67 : Destination des biens, objets et produits confisques. Le Tribunal competent de la Republique de Guinee decidera sur la des tination des biens, objets et produits confisques aux termes des articles 63 et 64. Article 68 : Competence des tribunaux de la Republique de Gulnee. Les juridictions de la Republique de Guinee sont cornpetentes pour con naitre de toutes les infractions aux dispositions du present Code et de ses reglements d'appiicarion, evenrueilemenr pratiquees dans la lone econorni que exclusive de la Republique de Guinee. Article 69 : Liberation des navires et des equipages apres paiement d'une caution. § 1. Par decision du tribunal competent, lcs navires et equipages seront prornptement liberes sur dernande de I'arrnateur, du capitaine ou du maitre du navire ou de son representant local avant jugernent des paiement d'une caution suffisarue. § 2. La decision juridictionnelle menrionnee au paragraphe anterieur sera prononcee dans un delai maximum de soixante-douze heures apres introduction aupres du Tribunal competent de dernande de liberation du navire et de ses equipages. § 3. Le rnontant de la caution ne sera pas inferieur aux couts d'arrai sonnement et detention, de I'eventuel rapatriement des equipages et du montant de I'amende dont sont passibles les auteurs de l'infraction. Dans les cas des infractions pour lesquelles Ie present Code prescrit ou autarise la 39 confiscation des captures, des engins de pecne et du navire, le tribuna) pourra ajouter it Ia valeur du cautionnement la valeur desdites captures, engins de peche et du navirc. Article 70 : Restitution de la caution. La caution payee aux termes de l'article 69 sera prompternent restituee : a) - s'il a ete prononce une aecision de non-lieu ou d'aquittement des prevenus ; b) - si le tribunal a condamne le ou les auteurs de l'infraction et s'il a ere precede au paiement integral de toutes les amendes, depenses et emolu ments it la charge des auteurs de I'infraction conforrnement au jugernent, dans les trcnte jours suivant ce dernier et, Ie cas echeant, des penalites de retard dues. TITRE IX DISPOSITIONS GENERALES Article 71 : Omissions et insuffisances. Toutes les questions qui n'ont pas ete reglees par Ie present Code, elles le seront par Arrete du Ministre charge des Peches, Article 72 : Legislation abrogee, Sont et demeurent abrogees toutes dispositions anterieures et contraires acelles de la presente Ordonnance qui sera enregistree et publiee au Jour nal Officiel de la Republique. Conakry, Ie 23 Ievrier 1985 COLONEL LANSANA CONTE 40