Ordonnance 0/92/019 portant Code foncier et domanial
صدر في 1992-03-30 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- Sub-Regional Fisheries Commission
- الدولة
- غينيا
- الموضوعات
- Land and soil
- الكلمات المفتاحية
- basic legislation, land tenure, ownership, fees/royalties, concession, servitude, public land, expropriation, cadastre/land registration, property rights
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE NUMERO SPECIAL : CODE FONCIER ET DOMANIAL Ordonnance Of92f019 du 30 mars 1992 portant Code foncier et domanial. Le President de la Republique, Vu (a Loi Fondamentale ; Le conseil des ministres entendu en sa seance du 29 octobre 1991 ; Ordonne: TITRE 1 ; DU DROIT DE PROPRIETE CHAPITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DE PROPRIETE Article 1 ~ L'Etat ainsi que las autras personnes physiqulls lit les personnes moraJes privees peuvent etre titulaires du droit de propnete sur Ie sol et les immeubles qu'll porte, et I'exercer selon les rilgles du Code civil et celles du present code. Article 2 : Ledroit de propril~te confere it son titulairela jouissance etla libredispositiondes biens qui en sont /'objetde la maniereIaplus absolue. II s'exerce dans Ie respect des limitations lrnposees par rinteret general au calles prevues par les dispositions legales. CHAPITRE 2 : L'INSCRIPTION DE LA PROPRIETE Article 3 ; La propriete est constatee par inscriptionde I"Immeuble sur Ie plan foncier tenu, pour chaque collectivite territoriale, au niveau de Ia commune urbaine ou de Ia cornrnunaute rurale de developpement. La propri9taira requiert, en outre, /'immatriculation de /'immeublesur Ie livre foncier tenu par Ie service de la conservation fonciere. II est procede dans les communes urbaines et dans les cornmunautes Males de developpement aI'immatriculationde tous les droits fonciers. Section 1 : Du plan foncler Article 4 : Le plan foncier est compose : d'un documentgraphique d'ensemble, de fiches parceflaires , de fiches individuelles avec identification des ayants-droit et de leur qualite. Le modele de ces fiches est determine par arrete du Ministre charge du domaine Article 5: La fiche parcellaire comporte notamment les mentions ci-apres : situation de l'immeuble au sein de la commune, du quartier et de l'iIot, superficiede la parcelle, caract9ristiques des constructions, s'il y a lieu. ArtICle 6 : La fiche individuelle permet d'identifier les ayants-droit: elle mentionne leurs droits, qu'il s'agisse du droit de propriete, des autres droits reels. de droits personnels ou de droits tenus cfune autorisation administrative. Article 7: Tout occupant remplissant las conditions fixees par I'article 44 du present code doit requerir I'inscriptionde son droit de propriete'au plan foncier, s'il existe. Tout acte portant sur un immeuble figurant au plan funcier, qu'il s'agissed'une transaction n~alisee selon les regles du Codecivil ou d'un acte edicte par radministration, doit etre mentionne au plan foncier dans un delai de six mois a compter de sa date. Article 8 : Le plar fl'll'l,..i~r, qui est un document administratif, ne constitue pas en lui meme un titre de propriete. Section 2: Oe I'immatriculation fonciere Article 9; L'immatriculation fonciereest effectueepar Ie servicede la conservation fonciere qui assure egalellJ.ent la conservation des hypotheques. Les bureaux de la conservation fonciere sont crses et organises par deeret pris 9n eonseil d9s ministres. Article 10 : La garantiedes droits reels est obtenuepar la publication sur Ie livre loncier vise au titre V du present code, a un compte particulierauvertpour chaque immeuble.de taus les droits reels qui s'y rapportent, ainsiquedesmodificationsde ces memesdroits,ladite pUblicationelantprec9deedelaverificationdesjustificationsproduites et faisant foiaJ'egarddes tiers. Article 11 : l'immatriculation prealable de l'immeuble sur Ie livre fancierestobligatoiredans Iecasou un immeubledoit faireI'objetd'un acte apublier. L'immatriculation est definitive. La creationdu tit'e foncier doit prec9der la passation de )'actepar les parties, sous peine de nunite. Article 12: L'immatriculation des immeublesdu domainede l'Etat, des collectivites territorialeset des etablissements publics est faite sur demandede "aulorite competente, Article 13: La procedure d'immatriculation des immeublesainsi que la procedurede publicationdes droits reels sont fixees d-apres. CHAP/TRE 3: OESDROITS REELS CONCEDES SUR LA PROPRIETE O'AUTRUI Section 1 : Des droits reels lmmobiliers Article 14 : Lesdroitsreels immobiliersqUipeuventeire concedes sur les immeublessont : I'usufruit , determinepar les articles 579 et suivants du Code civil; Ie droit d'usage et d'habitation, tel que defini par les articles 598 et suivants du Codecivil; Ies servitudes, regleespar les articles 604et suivantsdu Codecivil; les actions en justice immobilieres , raglees par Ie Code civil et Ie Code de procedure civile; Ies privilegeset hypothequesedictespar lesarticles 1106et suivants du Code civil; fe droit de superficie, tef que defini Ii la section 2 du present code; ~ I'antichrese,t~ne que d6finie a la section 3 du present code; I'emphytaose, telle que dlHermineeaIasection 4 du present code; Ie bail aconstruction,tel que determine a la section 5 du present code. Cas droits ne se eonssrvsnt al n9 produis9nt9ffatal'ogarddIls tiers: que s'ils ont ete publiesdans les formes,conditionset Iimitesreglees 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE DE GUINEE Mai 1992 au present code, sans prejudice des droits et actions des parties pour I'executlon de leurs conventions. Section 2: Du droit de superficie Article 15 : ~e droit de suporfieie consiste dans Ie fait de posseder des constructions, ouvrages et plantations sur un fonds appartenant aautru; ou d'etre autorise a en etablir. Le ~tulair~ peut grever de servilUd~s. les biens qui font I'objet de ce droit. mars seulement dans la limite qui lui est imposee pour I'exercice de ce droit. L'Etat, les collectivites territoriales et les etablissements publics peuvent confsrer un droit de superficie sur les terrains leur appartenant. Section 3: De I'antichrese Article 16: L'antichrese est Ie contrat par lequel Ie debiteur confere au creancier la possession d'un immeuble, avec faculte d'en percevoir les fruits ou relienus, acharge de les imputer annuellement, tol.!.l d'abord sur les inlerets, s'il en est du, et ensuite sur Iecapital de la creance ou, pour Ie tout, sur Ie capital si la creancs n'est pas productive d'inten3ts, at ce [usqu'a parfait paiement. l.'antichrese psut etre donnee par un tiet;;·pour Ie debiteur. Section 4: Ou ball emphyteotique Article'17 : Le bail ernphyteotique est une convention de longue duree comprise entre quinze et quatre-vingt d;x neufans qui confere au preneur un droit reel immobilier susceptible d'hypotheque. Ce droit peut etre saisi et cede. Article 18 : Le bail emphytectique ne peut etre consenti valablement' que par les personnes qui ont Ie droit de disposer et d'aliener, sousles memes conditions et dans les memes formes. Article 19 : Le bail emphyteotique peut etre consenti sur les biens immeubles appartenant aux mineurs ou interdits, en vertu d'une deliberation du conseil de famille homo/oguee par Ie tribunal de premiere instance ou la justice de paix. Lafemme rnanee peut donner a bail emphyteotique les biens immeubles lui appartenant sans Ie consentement ni I'autorisation de son rnari, Article 20: Les immeubles du domaine prive de "Etatoli des autres personnes publiques peuvent etre donnesabail emphyteotique. Article 21 : La preuve du contrat d'ernphyteose est soumise aux regles du Code civil. Elle est preconstituee par "inscription au livre foncier. Article 22 : L'ernphyteote est tenu de toutes les contributions et charges des biens immeubles, notamment des contributions foncieres. Article 23: L'emphyteote profite du droit d'accession pendant \a duree de la convention. II peut acquerir, au profit de I'immeuble, des servitudes actives et Ie grever de celles passives pour un temps qui n'excedera pas la duree du bail et acharged'avertir Ie proprietaire. II exerce seul taus les droits de I'usufruitier Ii I'egard des mines et carrieres, sous reserve des dispositions legales et reglementaires. Article 24: L'emphyteote doit acquitter la redevance dans les conditions prevues par Ie bail. II.ne !'eut en demander la reduction pour cause de perte partielle du bien immeuble, ni pour cause de sterilite ou de privation de louto nature a la suite de cas fortuit. Article 25:. L'emphyteote ne peut se liberer de la redevance, ni se soustraire Ii I'execution des conditions du bail en delaissant Ie fonds. Article 26: Le bailleur peut fake prononcer en jl'dice, la resiliation de I'emphytedse : a defaut de paiement de deux anneresconsecutives de reclevance et apras une sommation restee sans ellet, en cas d'inexecution des condilions·du contrat, ou si l'emphyteote a commis des cle!6riorations graves sur Ie fonds. Neanmoins \e juge peut accorder un delai suivant les circonstances. Article 27 : En cas d'expropriation pour cause d'utilite publique, Ie bailleur devra faire connaitre Ie droit de l'ernphyteote. Des indsmnites distinctes sont accordees au bailleur et a l'ernphyteote. Section 5: Du bail a construction Article 28: Le bail Ii construction est un contrat par Jequel Ie preneur s'engage aedifier des constructions sur Ie terrain du bailJeur et a les conserver en bon etat d'entretien pendant toute \a duree du bail. II doit etre con senti pour une duree comprise entre quinze et soixante ans. II ne peut etre proroge par tacite reconduction. Article 29 : Sous reserve des dispositions df! I'article 33 ci-apres. Ie bail a. construction conlere au preneur un droit reel immobilier susceptible d'hypotheque de meme que les constructions edifiees sur Ie terrain loue ; il peut etre saisi dans les formes prescrites pour la saisie irnrnobiliere. II est cessible et peut etre aooorteen societe, en totalite ou en partie, sous les memes reserves. . Les cessionnaires ou la societe sont tenus des obligations du preneur qui en reste garant iusqu'a l'acMvement des constructions qU'il s'est engage a edifier. Article 30 : Le preneur peut consentir les servitudes passives indispensables a la realisation des constructions. Article 31 ; $euls ceux qui ont Ie droit eralianer et de disposer peuvent consentir un bail a construction et dans les memes conditions et formes. Article 32 : Le bailleur devient proprietalre en fin de bail des constructions existantes et de celles edifiees et profite des ameliorations s'il n'en est autrement convenu. Article 33: Les servitudes passives autres que calles mentionnees aI'article 30, privileges, hypotheques ou autres charges consmuees par Ie preneur et les baux de titres d'occupation de toute nature portant sur les constructions s'eteignent de plein droit a I'expiration du bail. Article 34: Toutefois, en cas de resiliation judiciaire ou amiable du bail, les privileges ou hypothequss inscrits avant la pUblication de la demande en justice de cette resiliation ou avant \a publication de J'acte ou de la convention la constatant, ne s'eteignent qu'a la date convenue pour I'expiration du bail. Article 35 : Si les constructions sont detruitespar cas fortuit, force majeure ou vice de construction pendant la duree du bail, Ie preneur n'est pas oblige de les reconstruire et la resiliation peut, a la demande de "une ou I'autre partie , etre prononcee par decision iudiciaire. Article 36: Le preneur est tenu de maintenir les constructions en bon etat d'entretlen et de reparation de toute nature. \I repond de \'incendie des batiments existants et de ceux qU'\1 a edifies. II peut demolir en vue de les reconstruire, les batiments existants, sauf stipulation contraire du bail. II est tenu de toutes les charges, taxes et impiits auxquels les batiments et Ie terrain peuvent etre assujettis. Article 37: Le prix du bail peut consister a laremise au bailleur , a. des dates et conditions convenues, de tout ou partie d'immeubles ou fractions d'immeubles. S'il est stipule un loyer periodique payable en especes, ce loyer est revisable par periodes triennales a partir de I'achevement des travaux at sur les ba!\es convenues. Article 38: Les terrains du domaine prive de f'Etat at desautres personnes publiques peuvent etre donnes a bail aconstruction. 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE DE GUINEE Mai 1992 TITRE 2: DE LA DETERMINATION DE LA QUALITE DE PROPRIETAtRE CtlAPITRE 1 : DE LA RECONNAiSsANCE DE LA PROPRIETE Section 1 : Reconnaissance de la propriete en cas d'occupation Article 39 : Sont proprietairesau sens du present code: to- les parsonnes physiques ou morales titulaires d'un titre loncier, 2° - les occupants, personnes physiques au morales, titulaires de livret fancier, permis d'habiter au autorisation d'occuper, 3° - les occupants, personnes physiques ou morales, justifiant d'une occupation paisible, perscnnelle, continue et de bonne foi d'un immeuble et a titrede proprietaire. S'il ya lieu, la preuve de la bonne foi est aoporteepar tous moyens et notamment par Ie paiement des taxes toncieres afferentes audit immeuble, par la mise en valeur de I'immeuble conformement aux usages locaux ou par une enQUete publique et contradictoire. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux occupations des dependances du domaine public non declassees. Section 2; Reconnaissance de ta proprll~le en cas d'absence d'occupation Article 40 : Les terrains nus Iibres de propriete peuvent etre alienes par voie d'attribution selon les modalites detinies aux articles ci apres. Article 41 : La demande d'attribution de terrain doit iitre faite au maire dans les communes urbaines ou au prefet pour les communautes rurales de developpement. Article 42 : Le maire ou Ie prefet attribue Ie terrain par arrete qui determine, s'il y a lieu, les conditions particulieres, nolamment de mise en valeur, auxquelles est soumise I'attribution en raison de la situation et de fa destination du terrain. Article 43.: Le terrain attribue est inscrit au plan foncier et imrnatricule au livre foncier. L'acle d'attribution est inserit au plan foncier et au livre foncier. Cette inscription donne lieu a I'etablissement du titre foncier au nom du beneficiaire. Mention est faite au plan foncier et au livre foncier, s'il y a lieu, des conditions particulieres de I'attribution. Article 44: L'attributaire verse it la collectivite territoriale une redevance unique et,le cas echaant, une participation permettant de couvrir au minimum Ie montant des depenses engagees par la colJectivite pour amenager Ie terrain considsre. Un deeret determine les rnodatites de calcul, Ie montantet I'affectation de cette redevance. Article 45: La radiation au livre foncier et au titre foncier de la mention des conditions particulieres d'attribution s'opere apres constalation de la realisation de ces conditions. Article 46 : En cas de non respect des conditicns particulieres d'attribution, et notamment de non mise en valeur, Ie droit de reprise est exerce dans les conditions et formes stipulees dans I'acte d'attribution. Article 47 : L'acte qui prononce la reprise du terrain est transcrit au plan foncier, au livre foncier et sur Ie titre foncier. La copie du titre foncier est retiree au titulaire par Ieconservateur qui Iaclasse. Le titre foncier n'est pas annule, Article 48: Est nulle et de nul effet toute alienation du terrain vise a la presente section, attdbue apres l'entree en vigueur du present code, faite anterieurernent a la mise en valeur du terrain, sans I'accord prealable de l'autoritG competontc. CHAPITRE 2: DES COMMISSIONS FONCIERES Section 1 : Composition et competence de la commission fonciere 'Article 49 : II est cree aupres de chaque prefecture et aupres de chaque commune de la Ville de Conakrv une commission fonciere \;hargee; de cons later, s'i1 y a lieu ,I'effectivite de la mise en valeur des immeubles, de tenter de conciliar las parties ou de donner son avis sur Ie mantant des indemnites en cas d'expropriation pour cause d'utilite pUblique, ainsi que sur Ie prix d'acquisition des immeubles qui font I'objet d'une procedure de preemption, de donner son avis sur les operations imrnobilieras et sur toute question relative aI'orientation de la politique fonciere de la collectivite territoriale. Article 50: La commission fonciere est composes de sept mernbres : quatre membres nommes par : · Ie Ministre charge de I'urbanisme , · Ie Ministre charge de I'agriculture, · Ie Ministre charge de l'inIQrieur, · Ie Ministre charge des mines .. trois membres designes par Ie prefet ou par Ie Gouverneur de la ville de Conakry, pour les communes de Conakey, parmi les personnalites locales reconnues pour leur competence et leur experience, La presidence de la commission est assuree par Ie representant du Ministre charge de I'urbanisme. Section 2: Pouvoirs de la commission fonciere Article 51 : La commission peut entendre toute personne de son choix susceptitllg de lui apporter des renseignements surla situation fonciere de l'immeubls concerna; elle peut se faire assister par les experts du ministers charge de I'habitat et du mlnistere charge de I'agriculture. ArtiCle 52 : La constatalion CIa is mise en valeur est tane par Ia commission, qui se rend sur Ie terrain en presence du titulaire du titre foncier. La mise en valeur consiste : dans les zones urbaines, en constructions odifiees en conformite avec les dispcsitionsdu reglement national d'urbanisme; dans les zones rurales, en constructions, ouvrages, travaux d'irrigation et de drainage, plan lations d'arbres ou cultures de plantes. Artlcle.53: A la demande des autorites administratives, la commission rend des avis sur toutes les questions relatives a la politique fonciere de la cotlectivite territoriale aupres de laquelle elle est in$tituee. TITRE 3: DES ATTEINTES AU DROIT DE PROPRIETE llECESSITEES PAR L'INTERET GENERAL Article 54: /I ne peut etre porte atfeinte au droit de propriete que lorsque ('interet generall'exige . Cette atteinte peut consister en une expropriation pour cause d'utilite publique, en une reglementation du droit de propriete dans un but d'urbanisme, d'amenagement rural, de recherche ou o'exptottauon miniere, de sauveqarde :de I'environnement et en /'fkjjction de servitudes d'utilite pubJique. CHAPITRE 1 : L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UnUTE PUBLIQUE. Article 55: L'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, au de droits reels immobiliers pour cause d'utilite publique au sans de I'article 534 du Code civil, s'opere, it defaut d'aceord amiable, par decision de justice et moyennant une juste et prealable indemnite. Article 56 : L'expropriation ne paut etre prononoee quautant que l'utilite publique a ete ceclaree dans les formes preserites ei-apres. A delaut d'accord amiable, Ie transfert de propriete et la fixation du montant de l'indernnite qui Ie conditionne relevent de la competence du juge. Section 1 , La phase administrative. Article 57 : L'utilite publique est dectaree, apres enquete publique: soil par decret, soit expressement, dans I'acte declaratif d'utilite publique qui autorise les travaux d'interet public projetes tels que notamn:'ent : construction de routes, de chemin de fer, operations d'amenagement et d'urbanisme, amenagement de fqrces hydrauliques et distribution d'energie, travaux de protection de I'environnement, La decrel ou "acte declaratif de "utiJite publiqut;l designe resproprietes 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE DE GUINEE Mal 1992 aneintes . II precise Ie delai pendant lequel I'expropriation devra eire realises. cedelai ne peut eire superieuratrois ans. Toutefois, ce delai est porte a cinq ans pour les operations prevues aux projets d'amenagements at d'urbanisma. Article 58 : Des la publication du decret ou de I'acte declareotif de I'utilite pUblique,le Ministre charge du domaine determine, par arrete, la liste des parcelles ou les droits reels immobiliers a exproprier. si cette liste ne resulte pas de la declaration d'ulilite publique . Cet arrete constitue racte de cessibilite. Article 59 : Le decret declaratil d'utilite publique ou rarrete de cessibilite doivent etre precedes d'une enquete parcellaire. lis sont notifies sans delai, par l'autorite administrative cornpetente, aux propnetaires intllresses ainsi qu'aux occupants et usagers notoires. Le decret ou I'arrete sont publies au Journal Officiel de la Republique de Gulnee. Artlcla 60 : Dans Ie delai de deux mois acompter des notificalions visees a "article precedent, les proprietaires des immeubles faisant I'objet de Ia procedure d'exproprialion doivent lransmettre a \'autorite administrative cornpetente les noms des Iocataires ainsi qua les noms de tous les detenteurs de droits reels sur les immeubles en questioru A defaut de communication de ces informations, Ie proprietaire est seul responsable du paiement des,eventuelles indemnites d'axpropriationduas itces demiers. A peinedeoecheanca de leurs droits, tous autres interesses sont tenus de se faire connaitre dans Ie meme delai. Article 61 : A partir de I'inscription de I'arrete de cessibilite au plan foncier et au livre toncier, lorsqu'i1 existe, aucune modification de nature aaugmenter leur valeur ne peut etre apponeeaux immeubles vises par ledit arrete. Article 62: Les operations intllressant la defense nationale peuvent etre d6clan~es d'ulilite publique sans enquete prealable, par deeret. Section 2: Transfert de propriete et droit de retrocession Article 63: Le transfert de propriete des immeubles ou des droits reels immobiliGrs est opQre soit par vole d'accord amiable. solt par ordonnance du juge competent. L'ordonnance envoie I'expropriant en possession, sous reserve du paiement ou de Ia consignation de l'Indemnite. Elle eteint par elle meme et it sa date. tous droits reels ou personnels "lxistant sur les immeubles expropries. IIen est de meme des cessions amiables consenties acres declaration d'utilite publique et lorsqu'une decision de justice donne acte des cessions amiables anterieures, Article 64: les droits des creanciers regulierement inscrits sur les immeubles expropries sont reportes sur I'indemnite, compte tenu du rang de preference qui leur est reconnu par les textes qui les regissent. Article 65: Si les immeubles expropries n'ont pas relfU, dans Ie delai fixe aI'article 57, la destination prevue ou ont cesse de recevoir celie destination, les anciens proprietaires ou leurs ayants droit peuvent en demander la retrocession pendant un delai de dix ans a compter de "ordonnance d'expropriation, il moins que ne soit requise une nouvelle declaration d'utilit~ publique. Section 3: La tentative de cession a I'amiable Article 66 : Passe Ie delai de deux mois fixe par I"article 60 et au plus lard avant "expiration d'un nouveau delai de trois mois, "expropriant notifie aux interesses Ie montant de I'indemnite proposes, les invite afaire connailre Ie montantde I'indemnite demandee et acomparaitre devant la commission fonciere pour s'entendre a I'amiable sur Ie montant de I'indemnite. Article 67: La commission fonciere constate ou recherche it realiser I'accord des parties sur Ie montant des indemnites. Un proces verbal de cet accord est dresse at signe par Iepresident et par chacun des membres de la commission ainsi que par les parties. Section 4: l'lndemnlte d'axproprlalion Article 68: A defaut d'accord, I'indemnite d'expropriation est fixee par Ie tribunal de la situation des lieux. Le tribunal est saisi par simple letlre par la partie ta plus diligente. ArtiCle 69 : Les indamnitas allouees doivent couvrir I'integralite du prejudice direct, materiel et certain cause par I'expropriation. Elles sont fixees d'apras Iaconsistance des biens it Iadate de I'ordonnance d'expropriation et en tenant compte de leur valeur it cette date at eventuellement de la plus-value ou de la moins value qui resulte, pour la partie de I'immeuble non expropriee, de I'execution de I'ouvrage projetll. Article 70: L'expertise doit' ~tre ardon nee si elle est demandee par une des parties. Elle doit etre conduite par trois experts agrees, des ignes par Ie tribunal. Article 71 : La propnetaira d'un immeuble 'rappe en partie d'expropriation ",aut exiger de I'autorite publique i'acquisition totale par une demande adressee au president du tribunal :lyant pronorl<:e I'ordonnance d'expropriation et notifiee it la personne publique concernee. Article 72 : Des la signature du proces-verbal entre la commission fonciere et "exproprie ou des Ie jugement fixant I'indemnite d'expropriation, I'indemnite doit etre versee a I'interesse. Article 73: Si l'Indemnite n'est pas acquittee ou consignee dans les six mois apartir du proces-verbal ou du jugement, un interet au taux de refinancement preferentiel de la Banque centrale court de plein droit, sous reserve de la possibilite pour I'exproprie de demander qu'll soit de nouveau statue sur "indemnitll. Article 74: L'ordonnance d'expropriation ne peutatre attaquee que par la voie d'un pourvoi en cassation et saulement pour incompetence, exces de pouvoir ou vice de forme. Le pourvoi est forme par declaration au grefte du tribunal at notilie a Ia partie adverse dans les delais fixes au Code de procedure dvile, Ie tout apeine de decheance. Les decisions rendues en premiere instance ne sont pas susceptibles d'opposition. Article 75: En cas d'appel des jugements rendus sur la fixation des indemnites, l'expropriant peut prendre possession de I'immeuble en versant une indemnite au moins egale aux propositions d'indernnite faites par lui et en consignant Ie surplus de I'indemnite fixee par Ie tribunal. Section 5 : Procedure d'urgence Article 76: Lorsqu'il est necessaire de proceder d'urgence a 1a realisation d'un projet, un deeret pris apres enquele et avis de la commission fonciere declare I'operation cfutilite pUblique at urgente, designe les immeubles n6cessaires a sa realisation et donne au maitre d'ouvrage I'autorisation de prendre possession de ces immeubles. Article 77 , La prise de possession ne paut avoir lieu qU'apres notification du decret aux proprietaires et autres titulaires de droits, et paiement aux ayants droit d'une provision. Article 78: En cas d'echec de la tentative de conciliation. las ayants droit sont assigmis, dans Ie mains suivant, devant Ie iuge des expropriations. Article 79: Le tribunal peut soit fixer Ie montant des indemnitlls. soit fixer Ie montant des indemnites provisionnelles et autoriser la prise de possession moyennantle paiement ou la consignation des indemnites fixees. La decision fixant Ie montant des indemnites provisionnelles nepeut etre anaquee que par la voie du pourvoi en cassation. II est procede a la fixation des indemnites definitives dans Ie delai d'un mois il compter du jour du jugemant fixant les indemnites provisionnelles. 5 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE DE GUINEE Mai 1992 Section 6 : De I'expropriatlon des Immeubles Impropres it I'habitation Article 80 : Tout terrain urbain portant des constructions impropres a I'habitation dans les conditions normales d'hyqiena, de securite et de salubrite peutfaire l'objet d'une procedure d'expropriation au profit de l'Etat ou d'une collectivite territoriale. Article 81 : La procedure d'expropriation a pour objet de permettre la realisation d'operations d'arnenaqernents urbains ou de mise en conformite avec les normes d'hygiene, de securite et de salubrite des immeubles expropries. Article 82: La procedure d'urgence prevue aux articles 76 et suivants du present code s'applique. Article 83 : Les immeubles vises a I'article 80 peuvent etre cedes a des tiers pour la realisation des buts vises a I'article 81. CHAPITAE 2: DE LA UMITATION DU DROIT DE PROPRIETE DANS UN BUT D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE. Article 84 : Les regles generales applicables a I'amenagement foncier, aladetermination des plans d'occupation des sols concemant des collectivites territoriales, des parties de collectivites territoriales, ou des ensembles de collectivites territoriales, sont cetermmees par voie legislative au reglementaire. Les ragtes en matiere d'utilisation des sols, notamment en ce qui conceme la localisation, la desserte, I'implantation et I'architecture des constructions, sont determinees par Ie reglement national d'urbanisme. Ces regles peuvent notamment comporter I'interdiction de construire. Le reglement national curnantsme s'appllque sur I'ensemble du territoire national a I'exception des zones dotees d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. Article 8S : Le rllglement national d'urbanisme est edicte par deeret II peut prevoir les conditions dans lesquelles des derogations aux regles qu'il edicte sont apportees dans certains territoires. Article 86 : Les plans d'occupatlon des sols sont elabores conjointement par les services de l'Etat et les collectivites territoriales interessees au, lorsqu'ils existent, les etablissements publics couvrant lesdites codectivites territoriales et ayant competence en matiere d'urbanisme. lis sent soumts, pour avis, aux organes d~lIberants des collecnvttes territoriales et aux commissions foncisres ou aux organes competents desdits etabfissements. Cet avis est repute favorable s'i1 n'intervient pas dans un delai de trois mois. lis sont ansuito soumis a onquGto publiqua at approuves par arriltg du Ministre charge du domaine. lis peuvent prevoir les conditions dans lesquelles des derogations aux regles qu'ils edictent peuvent atre accordees. lis doivent comporter en annexe les servitudes d'utilite publique affectant I'utilisation du sol. Article 87 : Les zones d'amenaqernent urbain sont des zones a I'interieur desquelles une personne publique y ayant vocation decide d'intervenir pour reauser ou faire reauser rarnenaqernent et I'equipement des terrains, notamment de oeux que cette personne a acquis ou acquerra en vue de les ceder ou de les conceder ulterieurement Ii. des utilisateurs publics ou prives, Lorsqu'un plan d'occupation des sols a ete approuve dans des collectivltes territoriales ou parties de ccllectivites territoriales ou ensemble de collectivites territoriales, des zones d'amenaqement ne peuvent y etre creees qu'a l'interieurdes zones urbaines ou des zones d'urbanisation futures. delimitees par ce plan. Le pland'amenagement de la zone estetabli selon la meme procedure que Ie plan d'occupation des sols et se substitue alui ou au reglement national d'urbanisme si la zone est creee sur un territoire non soumis aun plan d'occupation des sols. La procedure de creation etles regles de fonctionnement des zones d'amenagement urbain sont precisees par deeret. Article 88: Les ragles generales applicables aux operations, autres que celles realisees dans des zones d'amenagement, ayant pour objet ou ayant pour eftet la division d'une ou plusieurs proprietss toncieres en vue de I'implantation de batiments, sont determinees par decret. En cas d'inobservation de ces regles, la nuilite des ventes et des locations peut etre prononcee a la requate des prcprietairss ou du representant de l'Etat. Toutefois, les ventes et locations des parcelles pour lesquelles Ie permis de construire a ete aoccrde ne peuvent plus etre annulees, L'action en justice nee de la violation de la reglementation applicable aux lotissements se preserit par dix ans acompter de la publication des actes portant transfert de propriete au service charge de la gestion de la documentation fonciere. Article 89 : Quinconque desire entreprendre ou implanter une construction, a usage d'habitation ou non, dolt au prealable obtenir un permis de construire dontla reglementation est fixee par decret. Cette obligation s'impose aux personnes publiques comme aux personnes privees. Le meme permis de construire est exige pour les travaux executes sur les constructions existantes lorsqu'illl ont pour ellet d'en modifier Ie volume, sous reserve des exceptions qui peuvent Eitreprevues par decret. Ce permis est delivre au nom de l'Etat. II ne peut etre accorde que -£J.les constructions proietees sont conformes a la reglementation d'urbanisme applicable sur Ie territoire ou se trouve situe Ie bien, ainsi cu'aux reglements sanitaires et reglements de securite eventuellement applicables. Article 90 : Des perirnetres d'intervention fonciere peuventetre crees dans un but d'interet general. A I'interieur de ces perimetres, les personnes publiques , pour Ie compte desquelles ils ont ete crees, disposent d'un droit de preemption a I'egard de tout immeuble bati au non bati qui laitl'objet d'une alienation volontaire a titre enereux sous quelque forme que oe soit. Toute alienation visee a l'alinea precedent est subordonnea, a peine de nulflte, a une declaration prealable faite par Ie proprietaire a I'organe executif de la collectivitte territoriale au se trouve situe Ie bien. A oetaut d'accord amiable,le prix c'acqulsinon est fixe par decision de justice. Un oecret ceterminera les modalites d'application du present article, Article 91 : L'execution des travaux ou I'utilisation du sol en rneconnaissance des obligations irnposees par les articles precedents, par les decre\:; pris pour leur application ou par les autorisauons delivrees en contormite avec; leurs dispositions, est punie d'une amende de 100000 a 1 000000 de Francs guineans. Les pelnes prevoes a l'allnea precedent peuvent etre prononcees contre les utilisateursdu sol.las ooneficiaires des travaux. les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de I'execution desdits travaux. En cas de condamnation pour I'une des infractions visees a l'alinea 1 du present article, Ie tribunal statue soit sur la mise en conforrnite des lieux ou celie des ouvrages avec les reglements ou I'autorisation, soit sur la demolition des ouvrages ou ta reaffectation du sol en vue du retablissernent des lieux dans leur etat anterieur. Article 92: Les regles d'amenaqernent lander rural applicables a la protection de I'environnement et al'amelioraticn de la production agricole, forestiere et pastorale, notamment en ce qui concerne la creation-etl'amenagement des aires protegees, des forets classees et des perimetras agricoles, pastoraux et de restauration des sols. sont determinees par voie legislative ou reglementaire. Article 93 : Les regles relatives a I'exploitation des substances rninerales ou fossiles et aux ressources geothermiques sont determinees par voie legislative ou reglementaire. CHAPITRE 3: DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE Article 94: Seules peuvent etre ~tablies, par I'autorite administrative, les servitudes d'utilite publique necessaires ~ la conservation du patrimoine national, a I'utilisation de certalOes ressources et equipements, a la sauvegarde de !'environnement, ala defense nationale, a la salubrite at a la securite publiques, dont la creation a ele prevue par la loi. 6 'URNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE DE GUINEE Mai 1992 TITRE 4: LES PARTICULARITES DU DROIT DE PROPRIETE DES PERSONNES PUBlIQUES Article 95 : Les biens de l'Etat, des collectivites territoria/es et des etablissements pUbl!c~ - appeles biens domaniaux - appartiennent soil au domaine public, soit au domaine prive. CHAPITRE 1 : OU OOMAINE PUBLIC Section 1 : De ta conslstance du domaine public Article 96 : Le domaine public des personnes publiques est constitue de I'ensemble des biens de toute nature, immobiliers ou mobiliers, classes ou delimites dans Ie domaine public, affectes a I'usage du public ou aun service public. II comprend Ie domaine naturel et Ie domaine artificiel. Article 97: Le domaine public naturel comprend les esoaces naturels ootermines par la loi. En font partie notamment : la mer tenitoriale, dans les limites fixees par la lei, Ie sous-sol de Ia mer territoriale, les rivages de la mer couverts et decouverts lors des plus fortes rnarees, la zone determinee par decret apartir de la limite des plus fortes marees, Ies cours d'eau navigables et flottables dans les limites determinees par la hauteur des eaux coulant a pleins bords avant de deborder, Ies sources et cours d'eau non nav;gables ni f10ttables dans les Iimites determinees par Ia hauteur des eaux avant de deboroer, Ies lacs et elangs dans les limites determinees par Ie niveau des plus •hautes eaux avant de deborder, • Ies nappes d'eau souterraines, quelles que soient leur provenance, leur nature et leur profondeur, les forats du domaine fore stier classe, Ies espaces aerien et hertzien, situes a Ia verticale du territoire terrestre, fluvial, lacustre et maritime de la Republique de Guin~e. Article 98 : Ledomaine pUblic artificiel comprend les amenagements et ouvrages realises dans un but d'inrerat general ainsi que les terrains qui les supportent et qui ont fait I'objet d'une procQdure de classement. Font notamrnent partie du domaine artificiel : Ies canaux de navigation, Ies canaux d'irrigation et de drainage,les aqueducs, ainsi que les dependences de ces ouvrages, lorsqu'jl<; sont executes dans un but d'utilite publique, les routes, las voies ferrees, les voies de communication de toute nature et leurs disposilifs de protection, Ies conduites d'eau, les conduites d'egouts, Ies digues lIuviales, les ouvraqes d'eclairage et de balisage, ainsi que /es dependancss de ces ouvrages, les ports maritimes et fluviaux et leurs dependances, Ies amenagements aeroportuaires at leurs dependances, les installations de telecommunications ainsi que leurs depen dances, les ouvrages declares d'utilite pUblique en vue de "utilisation des forces hydrauliques el de transport de I'energie electrique, Ies ouvrages militaires de defense terrestre, maritime ou aerienne, ainsi que leurs dependances, les emplacements des halles et marches, Ies cimetieres et les baliments destines a la celebration des divers culles, et, de maniere g{merale, tous les biens affectes it I'usage du public au it un service public. sous reserve d'amenagemenrs sp~daux. Section 2: De la constitution du domaine public Article 99 : La loi enurnere les espaces qui font partie du domaine public naturel. La consistance et les limites ainsi que les modalites de gestion de I'immeuble et de ses dependances sont fixees par la loi. Article 100 : Le domaine public artiliciel comprend les ouvrages et amenagements ainsi que les terrains sur lesquels ils sont edifies. \I est delimite et gere selon les modalites fixees par la loi. Section 3; De la prote<;tion du domaine public Article 101 : Les biens du domaine public sant inalienables et Article 102; L'stabussemern et I'exercice des servitudes etablles au protil du domaine public sont soumis aux dispositions de la presente section en I'absence de reglements particuliers. Ces servitudes peuvent etre permanentes ou temporaires. Article 103: Les rivera ins des cours d'eau non navigables ni flonables sont soumis aune servitude de passage dune largeur de trois metres sur chaque rive. apartir du niveau des plus hautes eaux. Article 104: Les immeubles batis et non batis sont soumis a des servitudes de passage, de survol, d'implantation, d'appui et de circulation necessites par: I'amenagement et I'entretien des conduites d'eau et des conduites d'egouts, I'etablissement, I'entretien et I'exploitation des reseaux de telecommunication, y compris leurs supports, ancrages et dependences classes dans Ie domaine public, I'implantation des barnes at 'eperes tapographi~ue". I'exploitationdes ports f1uviauxet maritimes et de icurs dependances, I'exploitation des aercpoets et de leurs dependances. Article 105: L'etablissement des servitudes de rapportant a ramenagement ou a I'exploitation des forces hydrauliques, hydro electriques ou eiectriques est suoordonne aune declaration prealable d'utilite publique. Article 1l'6: Des servitudes tempcraires neceseeires a I'execution des travaux, ouvrages ou amenagements du domaine public peuvent atre creees selon les memes procedures que pour les servitudes permanentes. Article 107: Les servitudes enumerees ci-dessus incluent Ie droit de passer sur Ieterrain, d'y stationner ou d'y faire tous travaux en we de I'installation des dispositifs ou de toute autre operation necessaire a I'amenagement, I'exploitation, I'usage ou I'entretien du domaine pUblic. En aucun cas, elias ne cornoortsnt Ie droit d'entrer dans les locaux d'habitation. Article 108 : Toute alteinte a ('integrite physique ou malQrielie du domaine public estpunie d'une peine d'amendede 10000 a100000 Francs guineens, sans prejudice de la reparation des dommages causes. Section 4: De la gestion et des utillsations du domaine public Article 109 : Le domaine public de l'Etat est gere par Ie Ministre charge du domaine. Le domaine public des collectivites territoriales et des etablissements publics est gere par les autorites executives des collectivites et etablissements proprietaires. Article 110 : Toute personne a Ie droit de jouir paisiblement des dependances du domaine public selon I'usage auquel elles sont destinees et dans les limites fixees par les lois et reglements en vigueur. Article 111 : Les occupations et les exploitations du domaine public peuvent correspondre soit a un besoin individuel, soit a un interet d'ordre collectil ou general. Lorsqu'elles ne sont pas conformes a I'affectation de la parcelle qU'elies concernent, elles doivent etre au moins compatibles avec elle. Elles doivent laire I'objet soit d'autorisations unilaterales accordees a titre temporaire et revocable par I'autorite competente, soit de baux ou de concessions dont les regles, nolammenl Ie delai de preavis en cas de resiliation, la faculte de rachat des installations et amenagements, I'indemnisation en cas de resi/iation avant terme, sant fixees par decrets. L'acte qui autorise "occupation ou I'exploitation precise les conditions de I'utilisation de la dependance du domaine pUblic. Article 112: Les autorisations d'occuper et d'exploiter Ie domaine public sont assujetties au paiement de redevances ou de loyers, ckml Ie montant est fixe, sur la base d'un bareme determine par arrete conjoint du Ministre d:arge du domaine et du Ministre charge des finances, par I'autorits 'competente. 7 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE DE GUINEE Mai 1992 Les dispositions financieres contenues dans ces autorisations soot revisables a I'expiration de chaque periode, nonobstant toutes dispositions contraires. En cas de retard dans Ie paiement des redevances et loyers, les sommes dues par I'occupant ou par I'exploitant sont maiorees d'intE!n3ts moratoires dont Ie taux est fixe par arrete du Ministre charge des finances, sans prejudice du retrait de I'autorisation. Seclion 5: De la sortie des biens du domaine public Article 113; Lorsqu'un bien du domaine public artificiel ne correspond plus a I'affectation qui lui avait ele donnee, il doit faire I'objel d'une mesure de declassernent. Le declassement fait sortir Ie bien du domaine public et Ie fait entrer dans Ie domaine prive, Le declassernent est opere par decret, Ie cas echeant a la demande de l'assernblee deliberante locale ou du conseil d'administration de l'etablis sernent public proprietaire. CHAPITRE 2: DU DOMAINE PRIVE Article 114 : Les biens des personnes publiques qui ne font pas partie du domaine public constituent Ie domaine prive. Article 115: Les biens du domaine prive sont soumis au regime de la propriete privee, lei qu'il est defini par Ie Code civil et par les dispositions du Titre 1er ci-dessus, a !'exception des derogations orevues au present chapitre. Article 116 : Les immeubles du domaine prive des personnes publiques doivent etre imrnatricules au livre foncier. Section 1 : Acquisition des biens du domaine prlve Article 117: Les personnes publiques peuvent acquenr des immeubles batis et non batis dans les memes conditions que les personnes privees. Article 118 : En outre, entrent dans Ie domaine prive des personnes publiques : les biens ayant fait I'objet d'une procedure d'expropriation ou ayant ete preernptes par une personne publique avant leur c1assement eventuel dans Ie domaine public, o les biens du domaine public artificiel apres desaffectation et declassernent, o les biens acquis selon les regles du Gode civil, et dune mamers generale, tous les biens classes dans Ie domaine prive par les lois et reglements. Article 119: Les biens vacants et sans maitre ainsi que les biens des personnes qui decedent sans heritiers ou dont les successions ont ete abandonnees deviennent la propriete de l'Etat, par application des articles 496 a497 et 530 du Code civil. Les biens confisquss par les tribunaux appartiennent a l'Etat. Article 120 : L'acceptation des dons et legs faits a l'Etat est donnee par Ie Ministre competent, qui statue par voie d'arrete. Les dons et legs consentis aux collectivites territoriales ou aux etabllssernsnts publics doivent taire I'objet c'une deliberation d'acceptation de I'organe deliberant de la collectivite ou de i'etablissement oublic concerne. Section 2: Administration des biens du domaine prive Article 121 : Les biens du domaine privs des personnes publiques sont geres comme les biens appartenant a des particuliers. L'amodiation, les locations, l'alienation des immeubles du domaine prive, la prise en location et les acquisitions irnrnobilieres faites a I'amiable par les personnes publlquss sont regies par les regles du Code civil. Article 122 : La gestion du domaine prlve de I'Etat est assuree par Ie Ministre charge du domaine. Pour les collectivites territoriales etles etablissernents publics, cette gestion releve de l'autorite executive de la collectivite ou du conseil d'admtnistration de I'etablissemcnt public. Section 3 : Alienation des biens du domaine prive Article 123 : Aucune alienation d'un bien du domaine prive ne peut eire realisee atitre gratuit ni aun prix inferieur a sa valeur venala, sauf motif d'intsret general. Le non respect des dispositions de l'alinea precedent entraine la nullite de plein droit de l'alienation effectuee, quelles que soient les formes juridiques de la cession, L'incorporation au domaine public des immeubles dependant du domaine prive se realise selon les rnodalites fixees par decret. Article 124: L'alienation d'un bien du domaine prive des collectivitss territoriales ou des etablissements publics peut, a leur demande, etre realises par Ie service des .domaines, qui en recouvre Ie prix et en reverse Ie montant a la personne publique proprietaire TITRE 5: DE LA PUBUCITE FONCIERE CHAPITRE 1 : DU LIVRE FONCIER Article 125: Aucun acte ou decision judiciaire ne peut etre publie a la conservation fonciere si Ie titre du disposant ou du dernier titulaire n'a pas ete publie. Article 126 : Aucune modification de la situation juridique d'un immeuble ne peut faire I'objet d'une mutation au livre foncier si I'acte ou la decision judiciaire constatant cetta modification n'a pas ete prealablement publie a la conservation fonciere Article 127: Les conservateurs fonciers sent charges: 1C - De la suite a donner aux demarches de torrnalites de puollcite sur les livres fonciers. 2° - De I'inscription, a la suite des titres fonciers et des copies de ces titres, des droits reels constitues sur les immeubles et devant, pour ce motif, etre publies: 3° 0 De la conservation des actes et plans relatifs aux immeubles et de la communication au public des renseignements contenus en leurs archives et relatifs aux proprietss. Articles 128 : Les livres fonciers sont affe.::tz:;,araison d'une feuille ouverte par immeuble, a I'enregistrement prevu a I'article 4 et a l'inscription ulterieure des droits reels soumis a la publicae. Article 129 : L'ensemble des merr-ons consignees sur une feuille ouverte des livres fonciers constitue Ie titre foncier de I'immeuble auquel elles s'appliquent. Les mentions du titre foncier sont appuyees et completses par I'adjonction de bordereaux analytiques, etaons par Ie conservateur, des actes et pieces produits com me justification des droits reels publics. Los rnodetes de bordereaux analytiques sont fixes par arrete du Ministre charge du domaine. Article 130: A c:haque titre foncier correspond, dans les archives de la conservation. un dossier comprenant : 1° - les pieces produites ; 2° 0 Ie plan definitif de I'immeuble ; 3° - la serie des bordereaux analytiques successivement etablis ; 4° - les actes et pieces annexes. Articles 131 : Tout immeuble imrnatricule au livre foncier est desiqne par Ie nurnero du titre foncier qui Ie concerne. Article 132 : Outre les livres fonoiers ot lesdossiersoorrespondants, les conservateurs tiennent les registres ci-apres, savoir : 10 - Ie registre d'ordre des formalites prealables a I'immatriculation; 2° - Ie registre des oppositions; 3° 0 Ie registre des depots des actes a inscrire : 4° - Ie fichier immobilier sur lequel, au fur et it mesure des depots, sont repertories sous Ie nom de chaque propristaire et par immeuble les extraits et documents publles, avec reference a leur c1assement dans les archives. Article 133: Le registre des oppositions et Ie registredes depots des actes a inscrire sont arretes, chaque jour. par Ie conservateur, a I'heure de la fermeture des bureaux La registre des depots est tenu ell double exemplaire et, des 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE DE GUINEE Mai 1992 achevernent. l'un d'eux est transmis au depot des archives nation ales. Articles 134: Les livres et registres enumeres ci-dessus sont cotes et paraphes , avant tout usage. par Ie president du tribunal de premiere instance au Ie juge de paix. CHAPITRE 2: DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Article 135: Peuvent requerir I'immatriculation des immeubles sur les livres fonciers : 1° - Ie proprietaire. alors meme que sa capacite est restreinte aux seuls actes d'administration : 2° - Ie coproprietaire charge de I'administration de "immeuble indivis ou muni du consenternent des autres ayants droit; 3° -Ie titulaire d'un des droits reels determinees par Ie Code civil. autre que la propriete. avec Ie consentement du proprietatre ; 4° - Ie tuteur, administrateur ou curateur d'un incapable ayantl'une des qualites ci-dessus. Dans tous les cas, les lrais de la procedure sent, saul convention contraire, supportes par Ie requerant, acharge de repetition en ce qui conceme les representants legaux des incapables. Article 136 : Peut egalement reqoenr runrnamcutanon Ie creancler poursuivant I'expropriation d'un immeuble, lorsque Ie tribunal a ardenne I'acomptissement de cette formalite preatablernenta la mise en adjudication. Dans co cas. los lrais sont acquittes par Ie requerant at assimiles aux lrais de justice pour parvenir a la mise en vente. Article 137: Sont seuls susceptibles cfimmatriculation sur les livres lonciers les fonds de terre batis ou non batis. Article 138 : II doit etre etabli une demande speciale pour chaque corps de propriete appartenant a un seul proprietaire ou plusieurs coproprietaires indivis et compose d'une ou plusieurs parcelles, pourvu que Iesdites parcelles soient contigues. Son consioereescomme telles les parcellesconstitutives d'un domaine rural qui ne sont separeesles unes des autres que par des cours d'eau ou des voies de communication, affectees ou non d'une lacon permanente a. I'usage du public. Article 139 ; Prealablernent a toute demande d'immatriculation I'immeuble non cloture deit etre, par les soins du proortetaire. determine quant a ses Iimites au moyen de bornes. Article 140 : Tout requeraot d'immatriculation d'un immeuble deit remettre au conservateur, qui lui en donne recepisse, une declaration signee de lui ou d'un mandataire special, et contenant : ;0 ses nom, prencrns, qualite et domicile et son etet civil; 2° - la description de I'immeuble, ainsi que des constructions et des plantations qui s'y trouvent. avec indication de sa situation,et s'il y a lieu du nom sous lequel il est connu ; 3° - I'estimation de sa valeur locative ou du revenu dont il est susceptible : 4° - I'estimation de sa valeur venale, avec rappel s'il y a lieu des ventes dont il a ete I'objet dans les dix dernieres annees ou de la derniere seulement. si celle vente remonte aplus de dix ans : 5° - Ie detail des drolts reels et des baux de plus de trois annees aiferents aI'immeuble, avec mention des nom, prenoms et domicile des ayants droit et . Ie cas echeant. de ceux du subroge tuteur des mineurs ou interdits dont il peut avoir la tulelle ; 6° - requisition au conservatcur de proceder a I'immatriculation de I'immeuble decri!. Si Ie requerant ne peut ou ne sait signer, Ie conservateur certilie Ie fait au bas de la declaration, qu'il signe en ses lieu et place. A I'appui de sa declaration, qui prend Ie nom de requisition. Ie requerant depose : 10 - tous les contrats et actes publics constitutils des dillerents droits enumeres dans ladite piece au, adelaut, un etat des transcriptions et inscriptions alferentes a I'immeuble dont it s'agit ; 2° - Ie livret fancier. l'arrele d'attribution. "autorisation d'oCGuperou Ie permis d'habiter dont il est titulaire : 3° - un plan de \'immeuble. date et signe, etabli conlormement aux instructions du service topographique, pour les terrains ruraux. Article 141 : La requisition n'est acceptee par Ie conservateur consequence, que les titres produits ou invoques sont etablis dans tes formes prescrites par la legislation applicable tant au proprietaire qu'a la prcpriete , sans examiner leur valeur intrinseque. II peut exiger, au surplus, toutes justifications qu'il juge nscessaires sur \'identite etles qualites du requeran!. Si la requisition emana d'une autorite administrative et que Ie conservateur ait des objections a lormuler sur la regularite des titres produits ou invoques, il en fait part a l'autorite reo,uerante des titres produits ou invoques. Celle-ci peut passer outre. mais dans ce cas, elle doit conlirmer la requisition par ecrit et substitue ainsi sa propre resconsabilite acelle du conservateur quant aux suites de I'immatriculation de I'immeuble. Article .142 : Si un ou plusieurs des actes invoques par Ie requerant se trouvent en la possession de tiers, Ie conservateur, sur I'avis qui lui est donne. fait sommation aux detenteurs d'en operer Ie depot, contre recepisse , a la conservation dans Ie delai de huitaine, auqrnente des delais de distance, s'il y a lieu. " peut etre delivre au deposant. sur sa demande t sans frais, par Ie conservateur, une copie certifiee de I'acte depose. Article 143 : Enlin, Ie requerant depose, en meme temps que sa requisition, une provision egale au montant presume des Irais de la tormante, arbitre par Ie conservateur, Article 144: L'immatriculation d'un immeuble sur les livres lonciers com porte : 1° - I'inscription au registre des depOts d'une mention eonstatant I'accomplissement de la torrnatlte ; 2° - I'etablissement du titre fancier sur les livres fonciers ; 30 - la redaction de bordereaux analytiques pour chacun des droits reels soumis a la publicite et reconnus au cours de la forrnafite ; 4° - la mention sommaire de ces divers droits a la suite du titre loncier; 5° - I'annulation des anciens titres de prcpriete rem places par Ie nouveau titre loncier ; 6° - I'etablissement d'une copie du titre foncier a rernettre au proprietaire et de certificats d'inscription a delivrer aux titulaires de droits reels susceptibles de cession. Article 145 : Le conservateur constate, au registre des depots, Ie versement qu'il effectue. au dossier prevu par l'article 130, des pieces de la torrnalite d'immatriculation. It dresse. sur Ie livre foncier de la circonscription dans laquelle I'immeuble se trouve situe, Ie titre foncier qui comporte, repartis dans les divisions du cadre imprime, les renseignements sulvants : t ) description de I'immeuble. avec indication de ses consistance, contenance, situation et abonnements (par nurneros de titres fonciers des immeubles voisins, si possible) ; 2) mention sommaire des droits reels existant sur I'immeuble et des charges qui Ie grevent : 3) designation du proprietaire. " annule et annexe a ses archives les titres de propriete produits a I'appui de la requisition d'immatriculation. Toutelois. si ces titres concernent. outre la propriete inscrite. un immeuble distinct de cette propriete, Ie conservateur remet aux parties Ie titre commun. dont il conserve une copie qU'il certifie conforme, apres avoir appose sur ledit titre commun une mention d'annulatioll relative a I'immeuble imlllalricule. Enfin il etablit, sur des formules speciales : 1) pour Ie proprietaire requerant ou, s'il y a lieu. mais sur demande expresse. pour chacun des coproprietaires indivis d'un immeuble. une eopie exacte et complete du titre loncier. 2) pour chacun des titulaires des charges ou de droits reels. susceptibles de cession et mentionnes. un certificat d'inscription. Les copies de titres et certificats d'inscription emportent execution lorcee, independamment de toute addition de formule executoire. Article 146 : Le domaine public restant imprescriptible, toute immatriculation qui aurait pu etre laite au nom d'un particulier est nulle de plein droit. Article 147: En cas de perte par Ie titulaire d'une copie de titre foncier ou d'un certilieat d'im'natriculation, Ie conservateur n'en peut delivrer un duplicata que sur!le vu d'un jugement I'ordonnant. rendu apres publication d'un avis ir,sere dans deux numeros consecutils du Journal Qfficiel 0'1 dans un iourn:11 h"hilitt'> " ""hl;er 10< ~nnnnnno Article 152: Les droits réels ne se con sevent et ne produisent effet à l' égard grevés. Article 152: Les droits réels ne se con sevent et ne produisent effet à l' égard des tiers qu'autant qu'ils ont été rendus publics dans les formes grevés. Il n'est pas établi d'attestation notariée si un acte de partage portant 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE DE GUINEE Mai 1992 sur Ia totalite des immeubles hereditaires est dresse et publie. Article 159: L'attestation notariee. dont la publication est prescrite par rarticle precedent, dolt menrionner, Ie cas ecnsant, Ie testament, la decision judiciaire ordonnant I'envoi en possession, l'acte de delivrance de legs ou la decision judiciaire statuant sur la demande en delivrance. Si I'envoi en possession ou la dOlivrance du legs intorvient posterieurernent a la publication de I'attestation notariee, les successibles sont tenus de recuerir l'etabllssement d'une attestation rectificative dans les six mois de la decision judiciaire ou de I'acte intervenu. mais seulement dans Ie cas ou la devolution hereditaire telle qu'elle est revelee par la premiere attestation se trouve modifiee. Lorsque la devolution des droits successoraux,la masse irnrnobiliere hereditaireou les modalites de I'option, constatess dans une attestation precedemment publiee, viennent aetre moditiees. les successibles sonttenus de publier une attestation rectificative. Toutefois, il n'y a pas lieu aattestation rectiticatvs, lorsque, aprss la publication d'une attestation mentionnant I'absence d'option ou I'acceptation sous benefice d'inventaire, iI est publie, au merne bureau, un acte impliquant acceptation pure et simple en vertu de I'article 468 du Code civil ou une decision judiciaire constatant l'existence, d'un tel acte. Article 160 ~ l.orsqu'ils sont requis par I'un des succsssiblas d'etablir un acte de notoriete, un inventaire, un certificat de propriete ou tout autre acte concernant la devolution d'une succession en totalite ou en partie, les notaires sont tenus d'informer Ie rsquerant de I'obligation, qui lui est irnposee, de faire cons tater dans une attestation notariee toute transmission au constitution par deces de droits immobiliers. II est interdit aux notaires d'etablir un tel acte s'il ne leur est pas justifie que I'attestation notariee a ete precedemment publiee au si Ie rsquerant ne les charge pas, en rnerne temps, d'etablir ladite attestation. Article 161 : Pourtous autres faits constitutifs, transmissifs, modificatifs ou extinctifs de droits raels, ainsi que pour toutes sGntences ayant memes eHets, la constatation ecrite est fournie par les actes des notaires et par les actes des juges, et, s'il y a lieu, par les pieces des procedures judiciaires ou extra-judiciaires, lesquelles doivent indlcuer, en les oesionant par numero de titres tonciers.les immeubles greves, transmis au liberes, Article 162: Toute personne peut, en produisant les pieces dont Ie depot estprescrit parl'article 164, requerirdu conservateurl'inscription, la radiation, la reduction ou la rectification de I'inscription d'un droit reel immobilier. Toutefois, pour que la demande soit recevable, il est necessaire que I'acte ou Ie fait sur lequel elle est basee ernane du titulaire d'une inscription anterieure reguliere et qu'aucune inscription posterieure a celle-la ne s'oppose a I'exercice du nouveau droit invoque. Toute demande doit en outre contenir une election de domicile dans Ie ressort judiciaire ou se trouve situe I'immeuble, domicile auquel pourront eire valablement effectuas par la suite toutes notifications, significations et actes de procedure divers necsssites par I'application des dispositions du present code. Article 163: Sont egalement inscrites aux Iivres fonciers, aux memes requetes et dans Ie merne delai, les causes d'indisponlbilite des immeubles resultant soit des clauses des contrats de mariage, soit des dispositifs des jugements portant declaration de faillite ou de liquidation judiciaire, soit de tous autres actes ou contrats. Article 164: Les demandes d'inscription doivent etre accompaqnees du depot: I - S'il s'agit de mutations contractuelles et de conventions en general. 1° - d'une expedition au du brevet des actes publics; de I'ecrit prevu a I'article 155; 2° - de la copie du titre fancier de I'immeuble interesse; 30 • spacialement, s'il s'agit de la modification ou de I'extinction d'un droit reel grevant I'immeuble, du certificat d'inscription relatif a ce droit. 11-S'il s'agit de mutation operee apres deces : a) Pour les successions ab intpstat : 10 d'une expedition de I 'acte de (laces ou du jugement en tenant lieu; 20 • d'une expedition ou du brevet de rintitule d'inventaire au de I'acte de notoriete prevus a I'article 156 : 3° - de la copie ou des copies de titre fancier du ou des immeubles lnteresses ; 4°· specialernent, s'il s'agit de la transmission de droits reels grevant un ou des immeubles, du ou des certificats relatifs a ces droits, b) Pour les successions testamentaires, independamment desditos pieces: 5° - d'une expedition du testament; 6° - d'une expedition des actes de consentement par les heritiers reservataires au des legataires universels a la delivrance des legs, au du jugement prononcant I'envoi en possession desdits legataires : c) pour les successions irregulieres et celles apprehendees a titre provisoire, independamment des pieces enurnerees lettre a : 70 - d'une expedition du jugement d'envoi en possession provisoire au definitive des successeurs au heritiers. 111- S'il s'aqit de decisions judiciaires conterant I"hypotheque juciciaire au prononcant ta nullite ou la resolution d'un droit reel ou de titres de meme ordre au nature: 1° - des originaux, copies ou expeditions des aetes judiciaires ou extre-judiciaires soumis a la publicite : 2° . de la copie ou des copies de titre fancier et des certiificats d'inscription qui se trouveraient en la possession du titulaire du droit a inscrire. Le conservateur fixe. en outre. Ie chiffre de la provision a deposer. dans Ie cas au iI juge opportun d'en exiger une. Toute demande d'inscription doit contenir une election de domicile dans Ie ressort judciaire au se trouve situe I'immeuble, domicile auquel pourront etre valablement eHectues par la suite toutes notifications, significations et tous aetes de procedure divers necessites par I'application des dispositions du present code. Article 165: Les pieces etablies , specialernent en vue de la demande d'inscription, expeditions d'actes notaries ou judiciaires, copies d'exploits, a I'exclusion cependant des minutes et brevets d'actes publics et des originaux d'exploits, sont dispenses du timbre et de tout impot de rneme nature. La meme el<emption s'applique aux pieces qui seraient specialement etablies pour etre produites a I'appui d'une demande d'inscription d'immeuble, y compris les etats d'inscriptions de charges et de transmissions dont il est parle a I'article 130. Mention de leur destination est inscrite sur lesdites pieces par celui charge de les etablir. Article 166: Le conservateurremet au deposant. s'il le demande, une reconnaissance con tenant Ie detail des pieces osposees et relatant la date du oeoot, Cette reconnaissance est restituee lors de la remise des copies de titres et certificats d'inscription, ou lors de la remise des pieces, dans les cas specifies aux articles 173 et 179. Article 167 Avant de deferer a la demande d'inscription Ie conservateur precede a la verification des pieces oeposees, et s'assure : 1° - de l'idontite des parties; 2° - de leur capacite : 30 - de I'inscription au titre foncier du droit du disposant : 4°· de la disponibilite de I'immeuble : 5° - de la regularite de I'aete au point de vue de sa forme exterieure. Article 168: l.'identite des parties mentlonnees dans les actes publics et dans les decisions judiciaires est garantie par I'intervention du magistrat ou de I'officier ministeriel redacteur Article 169: La capacite des parties est etablie : 10 par les declarations a inserer dans les actes, en execution des articles 156 et 157 ; 2° - par la production des justifications relatives aux autorisations legales necessares, dans certains cas determines. Article 170: L'inscription au titre foncier du droit du disposant ne doit etre deformee par aucune inscription ulterieure. alors meme que cette derniere ne figurait pas encore sur la copie du titre, Article 171 : L'immeuble est tenu pour disponible s'il n'existe aucune mention inscrite dans Ie cadre special du titre foncier aHecte aux charges de celte nature ou si toutes les mentions precedemment inscrites ont ete radiees. 11 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE Mai 1992 Article 172 La regularite des actes consists dans I'observation rigoureuse, en ce qui concerne leur forme exterieure, des dispositions tant du Code civil que des textes en vigueur et du present code, a I'exclusion de celles qui se rapportent a la valeur inmnseque de la convention, Article 173: 5i la verification revele I'absence ou I'insuffisance de I'un de ces elements essentiels pour la validite de "inscription, Ie conservateur refuse la formalite et restitue au requaran! les pieces deposees, revetues d'un visa ne variatur, en y joignant une declaration ecrite dont il conserve minute et par laquelle il fait connaitre les causes de son refus. Article 174: La publication au livre foncier des faits ou conventions ayant pour objet la constitution, la transmission, Ia modification ou I'extinction des droits reels comporte : 10 - la constatation au registre ad hoc du depOt effewlue par Ie requerant de I'inscription; 2° - la redaction de bordeaux analytiques rapplant, outre les dispositions inherentes a la nature du contrat depose, toutes autres dispositions accessoires soumises ell la publicite: 3° - a) s'il s'agit d'un acte constitutif d'une charge ou d'un droit reel ou translatif de propriete, la mention sommaire, ell la suite du titre foncier, de la charge ou du droit constitue ou des mutations operees: b) s'il s'agit d'un acte extinctif d'une charge ou d'un droit reel publie, la radiation de la mention precedernment inscrite sur les titres fanciers; 4° -Ia reproduction des memes mentions ou radiations sur la ou les copies du titre fancier et I'annexion a chacune d'un duplicata du bordereau analylique correspondsnt ; 5° l'etablissement d'un cerlificat d'inscription au nom du titulaire du nouveau droit ou I'annulation du cerlificat d'inscription precedemmant etabllau nom du titulaire du droit eteint Article 175: La publication au livre foncier des faits ou conventions ayant simplement pour objet de changer Ie titulaire ou de modifier les conditions d'existence d'un droit reel, sans aggraver ni attenuer la charge qui en resulte pour I'immeuble, est faite dans la meme forme Mais la mention sommaire prevue aux numsros 3 et4 de I'article precedent, au lieu de figurer sur Ie titre foncier et sur la ou les copies de ce titre, est reportee, en forme d'annotation marginale, sur les bordereaux analytiques se rapportant a I'inscription initiale du droit rnodifie et sur Ie cerlifical d'inscription correspondant. Article 176: L'inscription de I'hypotheque conferee sur un droit reel preexistant (usufruit, emphyteoseou superficie) est faite egalement, dans la forme prevue a I'article 174, sur Ie titre du bien fonds demembre, mais d'une part un duplicata supplementaire du bordereau analytique est annexa au certificat d'inscriplion detenu par Ie titulaire du droit reel greve, d'autre part la mention sommaire au feuillet foncier est accompagnee d'une reference ala mention anterieure qui constate Ie oomembrement ; enfin la meme mention sommaire est reproduite en forme d'annotation marginale tant sur Ie certificat d'inscription deja vise que sur les duplicata du bordereau analytique de I'acte qui opere Ie demembrement Article 177: Lorsque les copies de titre foncier et certificat d'inscription ne sont pas representees par Ie requerant de I'inscription, si la formalite est destinee a constater un fait ou une convention qui suppose Ieconsentement des porteurs, Ieconservateur refuse d'y proceder. Dans taus les autres cas, et apres verification, il re<;:oit Ie depot, fait la publication sur Ie titre foncier, la notifie aux detenteurs des copies ou certificats , avec sommation d'avoir a representer lesdites pieces dans la huitaine et, jusqu'a ce que la concordance entre Ie titre et les copies etcertificats aitete retablie, il refuse toute nouvelle inscription, prise de leur consentement . La notification est faite dans les formes administratives. Article 178 : Lorsque les faits ou conventions susceptibles d'etre publies se reproduisent ou sont condus au cours de la formalite d'immatriculation d'immeuble, la publication n'en peut etre operee qu'apres I'etablissement du titre foncier. Toutefois, il est loisib/e au beneficiaire du droit a inscrire, pour prendre rang et rendre ledit droit opposable aux tiers, d'effectuer, sans altendre I'achevement de la formalite, Ie depot ala conservation des pieces prescrites ; ce depOt est mentionne au registre des oppositions et, au jour de I'immatriculation de I'immeuble, reporte , avec rappel de sa dat.e,au registre des depots au rang qui est assigne par Ie premier enregistrement. La validite de ces inscriptions reste soumise aux regles qui regissent Ie droit commun auquel I'immeuble n'echappe qu'au jour de I'inscription, sauf en ce qui concerne Ie mode de publicationdes droits reels tel ou'il est organise par les dispositions du present arlide et de I'article 151. Article 179: Les copies des titres fonciers et cerliticats d'inscription sont seuls restituees aux parties ; les pieces produites restent deposees aux archives de la conservation et Ie conservateur peut it toute epoque en delivrer aux interesses des copies certifiees conformes faisant fei de leur contenu. Article 180 : Les personnes dont les droits auraient ete I9ses par une inscription peuvent en demander la modification ou I'annulation, sauf dans Ie cas ou elles peuvent prejudicier aux tiers de bonne foi. Toutefois, I'heritier revendiquant, dans lessix mois qui suivent I'ouverture de la succession, tout ou partie de l'herec:lite, peut demander, en meme temps que I'annulation de I'inscription prise ell son prejudice, celie des droits constitues dans I'intervalle au profit des tiers pour \'heritier apparent. Article 181 : Toute demande tendant ell obtenir Ia modification ou I'annulation d'une inscription peut taire I'objet d'une mention sommaire preventive, dite prenctation. sur Ie titre foncier avant d'etre portes devant Ie tribunal; cette prenotation doit etre autorisee par ordonnance du presidQnt du tribunal ou du juga de paix, rendue sur requete, ell charge de lui en referer. La pr{motation faite, Ia validite des inscriptions ulterieures est subordonnee a la decision judiciaire. A defaut de prenotaticn, Ie jugement n'a d'effeta I'egard des tiers que du jour ou il est publie. Article 182 : Lorsque deux immeubles contigus sont reunis par suite d'une acquisition ou par elfet de tout autre contral ou evenement entre les mains d'un meme proprietaire, celui-Q peutdemander, soit au moment de la publication du fait juridique generateur du droit, soit ulterieurement, la fusion des deux titres fonciers en un seul. Celte fusion s'effectue soit au moyen de J'annulation des deux titres anciens et de la creation d'un titre nouveau sur lequel sont reportees les inscriptions non radiees des titres annules, soit par I'annulation d'un seul desdits titres et Ie rapport sur Ie second, independamment des mentions relatives a I'augmentation de superficie, consistance et valeur de I'immeuble, des inscriptions non radiees du titre annuls, cene operation n'estcependant admisequ'autantqu'elle ne prejudicie en rien aux droits inscrits sur les titres fonciers fusionnes. Elle peut etre etendue au cas de rattachement a un immeuble contigu ou de reunion de plus de deux immeubles en un seuL Article 183: Lorsqu'un immeuble est divise par suite d'alienation partielle ou de partage, les limites des lots formes doivent etre fixees sur Ie terrain au moyen de bornes edifiees dans les conditions reg\ees par I'article 139 . Un plan de lotissement, etabli comme il est dit en I'article 140, est depose ala conservation avec les pieces necessaires aIa transcription ulterieure de I'acte de vente ou de partage a publier. Dans Ie plus bref delai possible apres ce depot, Ie conservateur fait preceder, par I'un des geometres attaches a la conservation, ell la verification du plan fourni, et, s'il y a lieu, a sa rectification aux frais du ou des requerants. La date de cette operalion, qui dOlt etre lalte en presence des parties aI'acte aI'inscrire, est portee a leur connaissance vingt quatre heures au moins a I'avance, par une notification en la forme ordinaire. Les resultals de la verification sont constates dans un proces-verbal dresse egalement en presence des memes parties et signe par elles. Ces nasultats restent acquis quand meme toutes les parties, regulierement convoquees, n'auraient pas assiste a la verification. Article 184 : Des que Ie bornage est acheve, Ie conservateur annexe Ie proces-verbal aux pieces deposees et procede a I'inscription de I'acte. II etablit en consequence, au nom de chacun des proprietaires des lots dis tincts, un nouveau titre foncier sur lequel sont reportees toutes les inscriptions non radiees du titre ancien; ce demier, apres inscription des mentions relatives a !a diminution de superficie, consistance et valeur de I'immeuble, reste au mains du proprietaire pour \a part non alienee, ou , en cas de partage ou de vente par lots est remis a I'allributaire ou a I'acquereur du dernier lot allribue ou vendu. JOURNAL OFFICIEl DE LA REPUBUQUE DE GUINEE Mai 1992 Article 185 : lorsque les faits au conventions susceptibles d'etre pUbJies se produisent au sont condus au cours d'une procedure de morcellement, l'inscriptlcn n'en peut etre operee qu'apres I'etablissement des nouveaux titres fonciers. Toutefois, it est toisible au beneficiaire du droit a inserire, pour prendre rang et rendre ledit droit opposable aux tiers, d'effactuer sans attendre rachevement de Ia procedure, Ie depOta Ia conservation des pieces prescrites ; ce depot est mentionne avec rappel de sa date, au registre des depOts au rang qui lui est assigne par Ie premier enregistrement. Article 186 : Toute personne, en se conformant aux regles ci-apres lixees, peut obtenir communication des renseignements consignes aux ijvres foncisrs au renlermes dans les dossiers correspondant aux titres fonciers, moyennantle paiement des droits de recherche et de copie dont Ie montant est lixe par arrete du Ministre charge du domaine. Article 187; A cer eftet, les interesses presentent au conservateur loncier une requisition, redigee en double exemplaire, et tendant ala delivr8Oce, suivant Ie cas: -d'un certificat constatant la concordance d'un titre loncier et de la copie dudit titre ; d'un certificat constatant la concordance d'un certificat d'inscription avec les enonciations du titre loncier relatives au rnerne droit reel; de "etat desdroits reels appartenant a une personne determinee; de I'etat des charqes et droits reels grevant un immeuble determine; de Ia copie d'un acte depose au dossier dun imme.uble a I'appui d'une inscription ou du bordereau analytique qui s'y rapporte. Lesdits certificats, etats ou copies sont etablis a la suite de I'une des requisitions; la seconde reste aux archives de la conservation. Lorsqutl est requis du conservateur un etat des charges et droits reels grevant un immeuble en cours de morcellement, Ie conservateur est tenu de faire mention, dans son etat, de Ia procedure de morcellement en cours. Article 188: Au cas ou !'immeuble vise dans une requisition se trouve grave d'une hypotheque a inscription differee, mention doit an eire faite a la suite de l'etat ou du certificat requis avec indication de la duree de validite de I'opposition, si toutelois la nature du renseignement demande exiga celte revelation. Article 189 : Sont obtigatoirement publies a la conservation fonciere de la situation des immeubles: 1° - Tous actes, meme assortis d'une condition suspensive, et toutes decisions judiciaires, portant au constatant entre viis: a) Mutation ou constitution de droits reels immobiliers autres que les privileges et hypotheques, qui sont conserves suivant les modalites prevues au Code civil ; b) Bail pour une duree de plus de douze annees, et meme pour un bail de moindre duree, quittance ou cession d'une somme equivalente a trois annees de loyers au fermages non echus . 2° - Les actes entre viIs dresses distinctement pour cons tater des clauses d'inalienabilite temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer, ainsi qua des clauses susceptibles d'entrainer la resolution au la ,,~vocation d'actes soumis apublicite en vertu du to ; de meme, les decisions judiciaires constatant "existence de telles clauses. 3° - Les attestations notariees etablies en vue de constater la transmission ou la constitution par deces de droits reels immobiliers; 4° - les aetes et decisions judiciaires. enumeres ci-apres. lorsQu'ils portent sur les droits soumis apublicite en vertu du 1° : a) les actes confirmatifs de conventions entacMes de cause de nullita ou rescision ; b) les actes constatant I'accomplissement d'une condition suspensive ; c) Ies demandes en justice tendantaobtenir et les actes et decisions constatant, Ia resolution, la revocation, \'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition acause de mort ; d) les decisions rejetant lell demandes visees a "alin<~a precedent €It les desistements d'action et d'instance ; e) les actes et decisions declaratifs . 5° - Les jugements d'envoi en l1lo,;session !Jrovisoire ou delinitit des biens d'un absent: 6° - Les conventions d'indivisKn Immobiliere ; 7°· La decision du tribunal dormant aete du delaissernen hypo thecaire . 8° - les actes qui interrompent la prescription acquisitive et les actes de renonciation a la prescription acquise go. Toute convention entrainant Ie detachernant ou faisant suite au detachernent d'une partie d'un terrain qui provient dune parcelle ou d'un ensemble de parcelles supportant une construetion ou un groupe de constructions at qui appartient aun meme proprietaira au a une rnerne indivision 10° - Le classement d'un domaine en reserve naturel\e ainsi que Ie dec/assementtotal au partjel d'un domaine cJasse. Article 190: 1° - les actes et decisions judiciaires soumis apublicite sont, s'ils n'ont pas ete publies, inopposables aux tiers qui, sur Ie meme immauble, ont acquis du mema auteur des droits concurrents en vertu d'actes ou de decision soumis a la rnerne obligation de pubticite et publies au ant fait inserire des privil~ges ou des hypotMques. lis sent egalement inopposables, s'i1s ont ete pUblies, lorsque les actes, decisions, privileges ou hypotheques invoques par ces tiers OI1t ete anterieurement publjes, Ne pcuvent toutstels so prQvaloir de cotto disposition les tiers qui etaient eux-memes charges de faire publier les droits concurrents ou leurs ayants cause a titre universal. Les ayants cause a titre particulier du titulaire d'un droit vise au 1° de I'article 189 Qui ont publie I'acte ou la decision judiciaire constatant leur propre droit, ne peuvent se voir opposer les aetas entre vifs dresses distinctement pour constater des clauses d'inaliElnabilite temporaire at toutes autres restrictions au droit de disposer ou les decisions judiciaires constatant de telles clauses, lorsque resdits acres au decisions OI1t ete publills posterteurement A la publlcite donnee a leur propre droit. la resolution ou la revocation, l'annulation ou la rescision d'un droit vise au 1° de I'article 189, lorljqu'elle produit un ellet retroactif, n'est opposable aux ayants cause a titre particulier du titulaire du droit ansaoti que si la clause en vertu de laqualle elle est intervenue a ete anterieurernent publiee au si la cause reside dans la loi. 2° - Le defaut de publicite des actes de donation demeure opposable, par toute personne ayant interet excepte toutefois celles qui sont chargees de faire la publication, ou leurs ayants cause, at la donateur; 3° - A defaut de publicite, ne peuvent jamais etre opposes aux tiers delinis par Ie premier aliena du 1er : les baux pour une duree superieure a douze 80S ; Ies actes portant cession de layers ou fermages non echus, pour une durae supilrieure a trois ans, 4° - Toute personne interessee qui, ayant pUblie son propre droit prOUVG qu'eUea subi un prejUdicea raison Goitdu defautde publication avant I'expiration du delai legal, soit de la publicite incomplete au irreguliere d'un des actes vises au 3°'de I'article 189, peutdemander des dommages et inten3tS. Toutelois Ie legataire particulier de droits immobiliers peut se prevaloir de la publication notariee a I'egard des ayants cause du defunt qui n'ont pas publie anterieurement les aetes au decisions judiciaires etablissant, a leur protit, des droits concurrents. 5° • les damandes tendant a laire prononcer la resolution, la revoca tion, I'annulation au \a rescision de drolts resultant d'aetes soumis a publicita ne sont recevables devantles lribunaux que si elles ont ete elles-memes publiees conlormement aux dispositions de I'article 189 4°, c at s'il est justifie de cette publication par un certiificat du conservateur ou la produotion d'une copie de la demande revatue de la mention de pUblicite. ArtiCle 191: les notaires, avocats, huissiers at autorites administratives sont tenus de faire publier. dans les delais fixes a I'article 192 et independamment de la volonte des parties. les aetes ou decisions judiciaires vises aI'article 189, 1°, 2° et 4° a8° dresses par eux au avec leur concours. Les notaires sont tenus de laire pUblier les attestations \lisees a I'article 189,3° lorsqu'ils sont requis par les parties de les etablir. lis ont la meme obligation lorsqu'ils sont requis d'etablir un acte concernantla devolution de tout ou partie d'une succession ; les successibles doivent, dans ce cas, fournir aux notaires tous .-enseignements €Itjustifications uti)es, Article 192: les delais d'accomplissement de la formalita sont fixes comme suit; I - Pour les attestations notariees. quatre mois adater du jour au Ie 13 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE DE GUINEE Mai 1992 notaire a ete requis. Laresponsabilite deli successibles peut etre engagee, conformement au premier alinea de I'article 190-4 si Ie notaire est requis plus de six rnois apres Ie deces, ou, dans les cas ou un evenement ulterieur modifie la devolution de la succession, la masse hereditaire ou I'option des successibles, plus de six mois apres cet evenemenl. II - Pour les decisions judiciaires, trois mois a dater du jour OU elles sont devenues definitives. ce delai etant reduit a un mois pour les decisions prononc;antla resolution, la revocation, la nullite ou la rescision d'un acte de nature aeire publie. III - Pour les autres actes, trois mois de leur date. Toutefois, Ie delai est redult adeux mois pour les actes et decisions en vertu desquels peut eire requise rinscription des privileges prevus aux articles 1130 et 1133 du Code civil. Au cas au la pubticite doit etre operee dans deux au plusieurs bureaux les delais ci-dessus prevus sont proroges d'un mois pour Ghaque bureau en sus du premier. Sans prejudice des elfets de droit pouvant resulter du defaut de publicite, I'inobservation des d,;lais presents par Ie present article est sanctionnee par une amende civile 10.000 Francs guineens, a la charge des officiers publics ou ministenels visesaI'article 190ou des successibles qui, n'ayant pas recouru au ministere d'un notaire, se sont abstenus de requerir un de ces officiers publics pour etablir I'attestation apres deces. Article 193: Sont publies ala conservation fonciere de Iasituation des immeubles et produisent, vis-A-vis des parties et des tiers, les effets pravus par les dispositions speciales qui les regissent : 1a - Ie commandement valant saisie et les dilferents aetas de procedure qui soy rattachent ; 2a - lesordonnances,les cessions amiables enmatiered'expropriation pour cause d'utilite publique, quelque soit Ie montant de l'Indemnite; 3a - les proces-verbaux de reorganisation fonciere, les actes d'ochange d'immeubles ruraux. las certificats da non opposition et les ordonnances d'homologation; 4a - les arretes pris en vue de remembrement prealable a la reconstitution ,Ies projets de remembrement amiable approuves les arretes portant attribution ou cession d'immeubles urbains ou ruraux ; 5a -Ies cessions de droits immobiliers, les concessions d'immeubles, mines et carrieres ; 6° - les reglements de copropriets des immeubles ou ensembles immobiliers ; 7° - les decisions de c1assement et de d~lassement des sites et monuments; 8a -Ies actes ou d~isions judiciaires donlla publication est prescrile par las dispositions legislativas particulieras Les actes, decisions et dispositions enonces ci-dessus et les extraits, expeditions ou copies deposes a la conservation fonciere pour I'execution de la tormalite sont soumis aux regles generales edictees par Ie present code, notamment en ce qui concerne la forme des aetes, I'identification des personnes et des biens,les delais etles modalites de Ia publicite, Article 194 : Sont egalement puolies, pour I'information des usagers, a ta conservation fonciere de Ia situation des immeubles, par les soins de I'administration competente, dans les conditions et limites, et sous reserve des exceptions fixees par la loi: 1° - les proces-verbaux etablis pour constater les changements intorvenus dans la designation des immeubles, les constructions et demolitions alfectant des immeubles inscrits aux Iivres fonciers ainsi que les modifications provenant de decisions administratives ou d'evenements naturels ; 2° - les limitations administratives au droit de propriete et les derogations A ces limitations. Article 195 : I - Peuvent etre publiees a la conservation fonciere de la situation des immeubles qU'eliesconcernent, pour I'information des usagers : 1a - les promesses unilaterales de bail de plus de douze ans ; 2a - les conventions relatives it I'exercice des servitudes legales. Les actes ou documents dont la publicite est prevue par Ie present article et les extraits, expeditions ou copies deposees a la conservation fonciere pour I'execution de la formalite sont soumis aux regles gemerales edictees par Ie present code, notamment en ce qui concerne la forme des actes, I'identification des personnes et des biens et les modalites de la publicite. II - Peuvent etre publies dans les memes conditions les documents enumeres ci-apres auxquels sont annexes ou dans lesquels sont litteralement reproduits des aetas soumis ou admis A pUblicite, quoique ces derniers n'aient pas ete dresses en la forme authentique : 1° - demande en justice tencant a obtenir la reiteration ou la realisation en la forme authentique desdits actes ; 2° - proces-verbal notarie constatant Ie defaut ou Ie refus du cocontractant ou promettant de proceder auxdites reiteration ou realisation ; 3° - declaration par acte notarie de la volonte du beneficiaire de I'acta d'exiger lesdites reiteration ou resiliation . Les dispositions de I'article 190 sont applicables Ii compter du jour de Ia formalite lorsque celle-ci est suivie, dans un delai de trois ans, de la publication d'un aete authentique ou d'une decision judiciaire canstatant la reIteration ou la realisation. En cas d'instance judiciaire, ce delai paut etre proroge par Ia publication d'une ou p1usieurs ordonnances successives rendues a eet effet par Ie president du tribunal saisi. Article 196: La publicile des privileges et hypotheqoes est assuree au moyen d'inscription sur les registres tenus Ii cette fin par Ie conservateur de Ia propriets fonciere. Article 197 : Sont seuls susceptibles d'hypotheques : 1° - les terrains urbains ou ruraux, batis ou non batis, dont la propriete est consacree par un titre fancier et leurs accessoires reputes immeubles; 2a - I'usufruit des memes biens et accessoires, pendant sa duree ; 3° - l'ernphyteose. pendant Ie temps de sa duree ; 4a - Ie droit de sUpGrficie, pendant sa durOo . O'une maniere generale, les biens immeubles et I'usufruit des memes biens et leurs accessoires, con/ormement aux articles 513 et suivants du Code civil. Article 198: L'hypotheque legale, judiciaire ou conventionnelle ne peut produire aucun effet si elle n'a pas ete rendue pUblique, aIors que son inscription etait obligatoire, dans les formes et manieres prescrites par la Ioi, au sens de I'article 1158 du Code civil. Article 199 : Exceptionnellement et sans nuire aI'exercice par toute autre personnedudroit confera parl'article precedent, las hypotheques legalesdevront eire inscrites au livre foncier dans Ie delai dedix jours a. compter de la date des aetes, ala requete des netairos ou 9mffiers qui les auront recus ou transcrits. Article 200 : L'hypotheque conventionnelle ne psut eire consentie que par acte authenticue passe par devant notaire ou greffier notaire en Republique de Guinee. La transmission et la mainlevee de I'hypotheque ant lieu dans la msme forme. Article 201 : Tout acte Slijet apublicite fonciere doit etre oresse en la forme authentique. Toutefois s11 n'est pas dresse en la forme authentique, il doit etre depose au rang des minutes d'un nctaire ou d'un greffier-notaire. Lesactes recus par les officiers publics au ministeriels etranqers etles decisions rendues par les juridictions etrangeres ne peuvent etre publies au constituer Ie titre d'une inscription de privilege ou ctiypomeque que s'i1s ont ete legalises par Ie Ministre des affaires etrangeras ou son delegue qualitie et deposes au rang des minutes d'un notaire guineen ou s'i1s ont ete rendus executoires en Guinee. lis doivent etre accompagnes , s'ils sont radiges en langue etrangere, d'une traduction en franc<ais, certifiee soit par Ie Ministre au son delegue susvise, soit par un interpnllte agree pres les tribunaux. Les originaux, expeditions, copies, exlraits ou bordereaux deposes pour etre conserves a la conservation fonciere doivent en outre porter toutes les mentions prescrites par I'article 161 du present code et I'article 1160 du Code civil. Article 202: Les privileges immobiliers et les hypolheques legales, judiciaires ou conventionnelles sont inscrits A la conservation fonciere de la situation des biens. L'inscription nQ paut avoir lieu que pour una somma at sur les immeubles determines conformement aux articles 1152 et 1153 du Codecivil et dans lesconditions fixees paries articles 1154, 1155,1156 et 1160 dudit code. Article 203: Le conservateur doit, au moment de !'inscription cfun 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE Mai 1992 jugement ou , en cas de conversion ou de renvoi devant notaire d'un proces-verbal d'adjudication, prendre d'oftice au profit du debiteur executeur, de colocitants ou de leurs ayants droit, I'inscription de privilege du vendeur, si Ie paiement prealilhle du prix n'est pas justifie. Article 204: L'inscription conserve Ie privilege ou I'hypotheque jusqu'a 'une date fixee par Ie creancier sans toutefois que la date extreme de cette inscription soit posterieure Ii dix annees Ii compter du jour de la formalite, Si elle n'a pas ete renouveiee au plus tard a cette date, elle cesse aussitct de produire eftet. Article 205: L'ordre des inscriptions, en matiere d'hypotheque regie Ie rang de priorite des creanciers. Article 206: L'hypotheque n' a rang entre les creanciers que du jour de son inscription. torsque plusieurs inscriptions sont demandees Ie msme jour relativement au meme ir::meuble, celie requise en vertu du titre portant la date Ia plus ancienne est reputee avoir rang anterieur L'Inscription d'hypotheque requise par un creancier legalement dispense de Ia represention d'un titre est reputee dun rang ante rieur acelui de toute autre forrnalite requise Ie rnerne jour. Article 207: La publication de I' hypotheque conventionnelle peut, dans Ie cas de prets a court terme, etre differee pendant un delai maximum de quatre vingt dix jours, sans que Ie creancier soit expose aperdre Ierang qui lui est et demeure acquis, a la condition, pour lui, de se conformer aux dispositions de I'article 213 ct-aores. Article 208: L'hypotheque consentie pour sOrete d'un credit ouvert, a concurrence crune somme determinee Ii fournir, prend rang a la date de sa publication, sans egard aux epoques successives de I'execution des engagements pris par Ie crediteur, Article 209: Sont creanciers privilegies sur les immeubles ceux qui ont prete les deniers pour I'acquisition dun immeuble ou pour payer ou rembourser les architectes, entrepreneurs, maitres macons, ou autres ouvriers, pourvu qU'i1 soit authentiquement constate, par I'acte d'emprunt, que la somme etait destinee acet emploi et par la quittance dtJ vendeur, des architectes, entrepreneurs maitres macons ouvriers, que ce paiement a' ete fait des deniers ernpruntee. Ceux qui ontconsenti des prets destines a la construction d'immeubles a usage d'habitation ou a usage prolessionnel ou a leur reparation, amelioration ou entretien, sous reserve des conditions mentionnees a I'alinea precedent. Entre les creanciers, ces privileges ne produisent d'effet aI'egard des immeubles qo'autant qU'ils sont rendus publics par une inscription a la conservation fonciere. Article 210: Les actions tendant a la revendication d'immeubles, basees sur I'une des causes ci-apres : droit de retour des biens donnea.en cas de pre-deces du donataire seul ou du donataire et ses descendants , resolution d'un contrat synallagmatique pour inexecution des conditions , execution du pacte de remere, ne peuvent etre exercees qu'autant que ces droits auront ete reserves expressernent aux contrats d'alienation et ne produisent eifel, a I'egard des tiers, qU'a dater du jour ou ces reserves ont ete rendues publiquas dans les formes reglees par Ie present code. Article 211: Les privileges et hypothsques s'eteignent, con forme ment a I'article 1175 du Code civil: 10 - par I'extinction de I'obligation dont ils constituent la garantie , 2° - par la renonciation du creancier a son droit; 3° - par I'accomplissement de la procedure de purge des hypotheques par Ie tiers detenteur, sur expropriation forcee ou sur expropriation pour cause d'utilite publique conformement aux dispositions du Code civil; • 4° - par la prescription en faveur du debiteur ou du tiers dstenteur. Article 212: Si I'inscription d'une hypothequa ou d'un privilege est subordonnee Ii une decision de justice, il peut etre pris, en cas d'urgence et en vertu d'une ordonnance du president du tribunal ou du juge de paix , une inscription conservatoire laquelle n'a d'effet que jusqu'au jugement definitif : si ce jugement maintient tout ou partie de I'inscription, ce qui a ete maintenu prend rang a la date de "inscription conserv:3toire. Article 213 : Si I'inscription d'une hypotMque garantissant un pret a court terme est differee par application de I'article 207, I'acte constitutif de cette hypotheque n'en doit pas moins etre redige dans les formes ordinaires at une expedition est en remise, avec la copie du titre foncier, au creancier hypothecaire ; celui-ei effectue Ie depot a la conservation, en faisant defense, par ecrit, au conservateur de delerer aaucune requisition d'inscription au prejudice de son droit, dans un delai qui ne peut etre superieur Ii quatre vingt-dix jours. Ce depOt,valable pour ledit delai comme opposition, est inscrit asa date au registre des depots et mention provisoire en est laite sur Ie titre loncier, dans Ie cadre reserve a cet effel. Exceptionnellement, cette mention n'est pas reproduite sur la copie du titre foncier. Si, dans Ie cours du delai de validite de I'opposition, une nouvelle inscription vient a etre requise, Ie conservateur precede, prealablernent , a I'inscription de I'hypotheque differee qui prend rang du jour du depOt pour opposition. Dans Ie cas contraire,al'expirationdudelaidequatrevingtdix jours, Ie creancier est tenu de retirer les pieces ou de requerir I'inscription reguliere de son droit, qui a cesse d'etre garanti par Ie depOt·;l0ur opposition. Article 214 : Les Irais de toutes inscriptions sont acquittes par les requerants, saul reglement ulterieur entre les parties. CHAPITRE 4 : OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE DU CONSERVATEUR Article 215: Le conservateur ne peut rejeter la demande, ni retarder I'execution d'une formalite regulierement requise, ni entin refuser la delivrance des copies de titres fonciers et certiticats d'inscription aux personnes qui y ont droit, sous peine de dommages interets. Article 216: Dans Ie cas ou, par suite de 11rregularitede la demande au de I'insuffisance des titres, Ie conservateur refuse I'inscription dun immeuble ou I'inscription d'un droit reel, en execution des articles 171 et 172, sa decision est susceptible de recours devant Ie president du tribunal de premiere instance ou Ie juge de paix de ('arrondissement judiciaire. Si Ie refus d'inscrire I'immeuble est oppose par Ie conservateur a la suite d'une decision judiciaire, Ie recours s'exerce clevant Ie president de la cour ou du tribunal qui a rendu la decision. A cet elfet, une requete, appuyee des actes restinies et de la declaration souscrite par Ie conservateur, est presentee par la partie au magistrat competent qui statue par yoie d'ordonnance motivee, sans frais. Le conservateur est tenu, s'i1 succombe, de se conformer aux dispositions de I'ordonnance qui est deposee a la conservation avec les pieces justificatives de la formalite requise. Les tiers conservent d'ailleurs la faculte de requerir dans les conditions determinees par I'article 179, la modification ou I'annulation des inscriptions ainsi obtenues. Article 217: Le conservateur est responsable du prejudice resultant: 1° - de I'omission sur ses registres des inscriptions regulieres requises en ses bureaux; 20 - de romission sur les copies des inscriptions portees sur Ie titre, saull'hypothese prevue en I'article 177 ; 3° • du defaut de mention, savoir : sur les titres fonciers, des inscriptions affectant directement la propriete, dans les etats et certificats d'une ou plusieurs inscriptions, a moins qu'i1 ne sa soit exactement conforme aux requisitions des parties ou que Ie defaut de mention ne provienne de designations insuffisantes qui ne pourraient lui etre imputees. Article 218 : Les erreurs, comme romission et dans les memes cas que celle-ci, engagent la rssponsabilite du conservateur qui les a commises, dans la mesure du prejudice qu'elles ont pu causer aux interesses. Article 219: L'immeuble a I'egard duquel ont ete omis ou inexactement reportes. dans les copies de titres ou dans les certificats d'inscription, un ou plusieurs des droits inscrits qui doivent y figurer legalement, en demeure affranchi ou Iibere d'autant dans les mains du nouveau possesseur, sauf la responsabilite du 15 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE DE GUINEE Mai 1992 :;:servateur s'il y a lieu. Neanmoins, cette disposition ne prejudicie pas au droit des creanciers hypothecaires de se faire colloquer, suivant I'ordre qui leur appartient, tant que Ie prix n'a pas ete paye par I'acquereur au que I'ordre ouvert entre les creanciers nest pas delimtt!. Article 220: Lorsque dQD omissions ou des erreurs ontete commises dans la redaction du titre foncier au des inscriptions, les parties inleressees peuvent en demander la rectification. Le conservateur peut egalement effectuer d'office et sous sa responsabilite la rectification des irregularites provenant de son chef. Dans taus les cas, les premieres inscriptions doivent etre laissees intactes et les corrections sont inscrites a la date courante Article 221 : Si Ieconservateur refuse de proceder aux rectifications requises au si les parties n'acceptent pas les rectifications opsrees, Ie tribunal, saisi par simple requete, statue par jugement en chambre du conseil. Article 222: Si l'omission ou I'erreur est reconnue par Ie tribunal au par Ie conservateur, celui-ci fait immediatement sommation aux detenteurs des copies de titres et certilicats d'inscription d'avolr a effectuer, dans un delai de trois jours, Ie depot desdits certificats at copies, Faute de repondre dans ledit delai, la rectification est operee sur Ie titre, dans les formes indiquees a I'article 176. Article 223 : Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans I'exerdce de leurs fonctions, a toutes les dispositions du present code,apeine d'une amende de 1000 a10.000 Francs guineens, pour Ia premiere contravention, et de destitution pour la seconde, sans prejudice de oornrnaqes-lnterets envers les parties lesees lesquels seront payes avant I'amende. Article 224: Le paiement des sommes dues tant aux parties qu'au Tresor public, par application de I'article precedent, est garanti par un cautionnement que les conservateurs sont tenus de fournir a I'epoquede leur entree en fonctions etdont I'affectation est maintenue pendant dix aonees apres la cessation desdites fonctions. Le montant de ce cautionnement est fixe par decret. CHAPITRE 5 : SANCTIONS Article 225: Le stellionat est passible des peines portees par I'article 337 du Code penal, sans prejudice des penafltes de droit commun en cas de faux et de dornmaqes-interets, s'il y a lieu. Article 226 : Est repute stellionataire : 1° - quiconque fait immatriculer en son nom un immeuble dont il sait n'etre pas proprietaire: 2° - quiconque fait inscrire un droit reel sur un titre qu'il sait ne pas lui appartenir et quiconque accepte Sciemment un certificat d'inscription ainsi etabli; 3° - quiconque fait immatriculer un immeuble en ornettant sciemment de faire inscrire les hypotMques, droits reels au charges dont cet immeuble est greve ; 4°-quiconque, sciemment, cede un titre de propriete qu'il sait ne pas lui appartenir et quiconque accepte sciemment celte cession; 5° - quiconque , oblige de faire inscrire une hypotMque legale sur des biens soumis a I'immatriculation ou une hypotheque ou un privilege sur des biens inscrits, consent une hypotMque conventionnelle sur les biens qui auraient dO etre frappes; 6° - quiconque frappe au non d'lncepacite, contracte avec une tierce personne a I'aide d'une declaration msnsonqere. Les officiers ministeriels ayant parficipe a la redaction des actes entacMs de stellionat peuvent etre poursuivis comme complices. ArtiCle 227: Le refus de deferer aux sommations du conservateur dans Ie cas des articles 142 et 178 est passible des peines portees en I'article 405 du Code penal, sans prejudice des dommages interets envers la oanie lesee, s'il y a lieu. Article 228 : Tout notaire ou greffier qui omet de requerir , dans Ie delai imparti acet effel, l'execution d'une formalite dont il a la charge, tout officier ministeriel qui assiste les parties dans une transaction conclue en violation de I'article 12 ci-dessus sont passibles d'une amende de 5000 Francs guineans, dont Ie recouvrement est poursuivi dans la forme reglee pour les amendes de timbre et d'enregistrement, sans prejudice des domrnaqes-ioterets envers la partie lesee, s'i1 y a lieu. Article 229: L'alteration des titres fanciers, des copies de ces titres au des certilicats d'inscription, dans les conditions detsrrninees par I'article 129 et 130 du Code penal, selon Ie cas, est passible des peines prevues par les memes textes. Article 230; L'enlevernent et Ie deplacement des bornes fixant les limites des proprietes sont passibles des peines edictees par I'article 376 du Code penal. TITRE 6; DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES Article 231 : Les biens qui, en application des dispositions prece dentes, constituent des biens domaniaux au sens de I'article 95 du present code, sont rsparns entre l'Etat, les collectivites territoriales et les etablissements publics. Article 232 : L'article 543 du Code civil est ainsi modifie; • Lapropriete du sol emporte celie du dessus et du dessous L'article 544 du Code civil est ainsi moditie : • Le prcprietaire d'un terrain peut faire sur ce terrain toutes les constructions et plantations qu'il juge apropos de faire sous reserve du respect des dispositions du Titre IV relatif aux servitudes. II peut egalement faire sous ce terrain toutes constructions et fouilles en respectant notamment les lois et reglements relatits aux mines L'article 915 du Code civil est ainsi complete: • - emphyteose, louage d'immeubles urbains et ruraux pour une longue duree, bail aconstruction, celui par lequel Ie pfl'''leur s'engage a edifier des constructions sur Ie terrain du bailleur. II est ajoute a('article 916 du Code civil apres "fermiE'r" la disposition suivante; " ernphyteose, celui qui prend a bail d'emphyteose un bien immeuble: L'article 944 du Code Civil est ainsi complete; "- Ie bail des biens immeubles, de que(que nature qU'i1 soil ne oeut avoir une duree de plus de quatre vingt dix-neuf ans. L'article 1128 du Code civil est ainsi modifie : • Les creanciers privilegies sur les immeubles sont d'une facon generale: Ie vendeur ,sur nmrneuers vendu pour Ie paiement du prix; Ie preteur de deniers pour I'acquisition d'un immeuble, quand I'acte authentique d'emprunt et la quittance du vendeur constatent que Ie paiement de prix a ete fait des deniers ernpruntes ; Ie co-partageant pris dans son sens Ie plus large: I'architecte au I'entrepreneur qui a a modifier, reconstruire au reparer des batiments ou gros ouvrages quelconques ; Ie prsteur de deniers pour payer ou rembourser les ouvriers, lorsque eet emploi est authentiquement constate par I'acte d'emprunt , et par la quittance des ouvriers ; Ie preteur de deniers destines a la construction d'immeubles a usage d'habitation ou a usage professionnel, au a leur reparation, amelioration au entretien, pourvu qu'il soit authentiquementconstate, par I'acte d'emprunt que la somme etait destinee a cet emploi ; les cessionnaires des creances privilegiees, au lieu et place des cedants Les creances privilegiees dont les inscriptions n'ont pas ete accomplies dans les conditions prescrites ne perclent pas leur caractere hypothecaire, mais l'hypotheque prend rang a la date de son inscription Article 233: Les baux ernphyteotiques ou aconstruction conclus, les titres fanciers, les livrets fonciers et les permis d'occuper au d'habiter delivres avant la date d'entree en vigueur du present code demeurent valables et continuent a produire leurs effets. Article 234: Les titutaires de permis d'occuper au d'habiter , de livrets fanciers vises a I'article precedent peuvent demander la transformation du permis en titre fonder. Article 235 : Les regles relatives aux reserves foncieres de l'Etat continuent de s'appliquer en leurs dispositions non contraires au present code. Article 236 Les procedures engagees sous I'empire de ,Ia legislation anterieure seront poursuivies et donner~t lieu, ~res achevemsnt ,a I'etablissement de titres fanciers, copies et certlficats JOURNAL OFF/CIEL DE LA REI dansles c;;onditions et formes reglees par Ie present code . .De mArne. les copies de litres fonciers at de livretS fanciers et les • c:ertilicats d'inscription delivres en execution de la legislation • an~rieure ont Ia meme valeur que les copies de titre foncier et certilicat etablis par application du present code. Toutefois, les • anciens litres et fivrets fenciers seront annules et remplaces par Ie nouveau titre foncier. Article 237: Toutes dispositions anterieures contraires et notamment les artides 486, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573 et 600 du Code civil sont abrogees~ Article 238: La presente ordonnance, qui entre en vigueur a la dalIe de sa signalUre,sera enregisuee et publiee au Journal Officiel de la Rllpublique de Guinee et execut8e comme loi de l'Etat. Conakry. Ie 30 mars 1992 General Lansana CONTE