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قوانين غينيا

Loi ordinaire L/ 2023/0013/CNT du 06 avril 2023 portant lutte contre la traite des personnes et des pratiques assimilées en République de Guinée

صدر في 2023-04-06 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
الدولة
غينيا
الموضوعات
General
الكلمات المفتاحية
human rights, policy/planning, social protection, access-to-justice, child labour, court/tribunal, economic/social/cultural rights, enforcement/compliance, equity, gender, governance, institution, legal proceedings/administrative proceedings, offences/penalties, public participation, labour, youth

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  1. Article 1er: Est promulguée la Loi L/2023/0013/CNT du 06 avril 2023 portant Lutte contre la traite des personnes et des pratiques assim ilées en République de Guinée.

  2. Article 2 : Le présent décret, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la Répu blique. Conakry, le 2â AvR·202 Général de Cor ps d'Arm ée Mamadi DOU MBO UYA REPUBLIQUE D E GUINEE Travail - IU Ill LOI ORDINAIR E L / 2023/ - - 0 0 PORTANT LUT 1 3 /CNT TE CONTRE L A TRAITE DES P P R ATIQUES AS ERSONNES E T SIMILEES EN R DES EPUBLIQUE DE GUI.~EE LE CONSEIL N ATIONAL D E L A TRANSITION V u la Cha , rte de la Transitio n. en son article 57 ; V u la Loi organi que 0 2022/001 /CNT po rtant R èglement Intérieu Transition de la R r du Conseil Natio épublique de Gui nal de la née, en son article 56 : Après en avoir ex aminé et délibéré en sa séance plén ière du 6 avril 2023 , Adopte la Loi do nt la teneur suit : CHAPITRE I : D ISPOSITIO~S GE NERALES Article pr em ie r: Objet L a présente Loi fix e les règles relativ es à la lutte contre assimilées en Rép la traite des person ublique de Guiné nes et les pratique e. s

  3. Article 2 : Cham p d'application L es dispositions de la prés ente Lo i s' appliquent à to sur le territoire de utes les personne la République de s vivant ou séjour Guinée. quelle qu nant couleur. leur relig e ~oit leur appane ion, leur nationalit na nce ethnique, leur é, leur langue, leur ou toute autre opin âge, le ur sexe, le ion. leur statut d'im ur opinion politiq migré ou leur pass ue é de victime de tra ite. CHAPITRE 11 : D EFINITIONS

  4. Article 3 : Aux fin s de la présente Loi, on entend pa r : « Abus d'une situ ation de vulnérab ilité», l' abus de to concernée estime ute situation dans qu"elle n' a d' au tr laquelle la person es choix qu e de se ne sans que cela ne so soumettre. C es si it exhaustif : tu at ions comprennent , l'entrée dans le pays de manière illégale ou sans les docwne nts requis: 1' ét at de grossesse ; toute maladie ou dé ficience physique ou mentale, y compris substance psychotro la dépendance à un pe ; e la réduction de la capacité de jugem ent de la personne pour d'infirmité ou de dé cause de maladie, ficience physique ou mentale : des promesses ou do ns de sommes d"arge nt ou d'autres avan autorité su r la person tages aux personnes ne concernée ; ayant la précarité su r le pl an de la survie. « Agent public », tome personne qui détient un mandat lé fonction publique ou gislatif, exécutif, ad même dans une entre ministratif (à la prise publique) ou ou élue, à titre penn ju di ciaire, qu'elle soit anent ou temporaire nommée , qu'elle soit rémun que soit son niveau ér l.!e ou non rémunérée, hiérarchique. et quel (( Confiage », pratiq ue culturelle qui co nsiste, de la part d" membre de sa famill un parer,t, à confier e ou à une personne son enfant à un tierce pour des fins d'éducation. d" ap prentissage, de format ion ou « Confiage aux fin s d'exploita tion », pratique qui consist enfant au détriment e à tirer profit de de ses intérêts. la garde d' un « Contrainte », tout e fonne de recours ou de menace de re psychologiques ou cours à la force. do non violentes qui co nt les fonnes mprennent, sans qu e cela ne soit exhaus les menaces de pr tif: éjudice physique ou moral , y compris membre de la famill envers un tiers, pr e ou autre ; oche, les stratagèmes ou manipulations visa nt à convaincre un n •accomplit pas un e personne que, si acte donné, il en dé elle coulera un préjudic e physique ou moral toute pratique ab us ; i,e ou toute menac e en rapport avec personne notammen le starut juridique d' t la menace de dé une nonciation dans le immigrant illégal; cas où la personne est un les pressions psycho logiques, y compris les menaces visant «E nf an t », toute pe un tiers. rsonne âgée de moi ns de 18 ans. En cas d'incertitude sur l'âge de la vict ime et lorsqu'il exis un enfant, elle est te des raisons de cr présumée être un en oire qu'elle est fant et. ju sq u' à preu majorité, elle béné ve de l'établissement ficie des droits, de formel de sa la protection et de mineur. rassistance afférent s au statut de « Exploitation », ex ploitation par le tra vail, exploitation se des enfants dans le xuelle. mariage forc s conflits armés, ex -é. exploitation ploitation par la m du corps humain. en dicité et exploitatio n des éléments « Exploitation par le travail», W1 ense mble de pratiques ci -après : le travail des enfant s, en violation des dispositions du Cod travail encadrant le e de l'enfant et du travail des enfants Code du ; le travail ou les se rvices forcés, au se ns de la définition entre autres formes du Code du travail , le traYail domestiq et visant, ue forcé ; resclavage, qui vi se l'état ou la cond ition d' un e person attributs ou certain ne sur laquelle s'e s de s attributs du dr xercent les oit de propriété, do nt la vente ; les pratiques analog ues à l'esclavage, qu i visent : o la mise en gage d'une personne. au sens des définition 1•enfant et le Cod s données par le Cod e pénal ; e de o la servitude. qu i désigne les cond itions de travail ou ou de prêter des se l'obligation de trava rvices auxquels un iller e personne ne peut peut changer ; éc happer et qu ·e ue ne o le servage, qui dési gne la situation de toute personne tenu coutume ou un acco e par la loi. la rd entre parciculiers . de vivre et de tra appartenant à une vailler su r une terre autre personne et de fournir à celle-ci, co ou gratuitement, ce ntre rémunération rtains services déte rminés, sans avoir cette situation. le pouvoir de chan ger « Exploitation sexu elJe >>, un ensemble de pratiques suivan tes : !"exploitation sexu elle d' un adulte, qu i vise: o rexploitation de la prostitution. au se ns de la définition le Code pénal : du proxénétisme da ns o rexploitation par la pornographie. c·es t-à-dire le fait de fix transmettre, de fabr er. d' enregistrer, de iquer, de transpone r ou de diffuser l'im age d' une personne , 3 lorsque cette imag e re"Vê t un caractère _por nographique et pour laquelle cette person la création de ne n· a pas donné so n consentement lib re et éclairé ; Revêt un caractc:re pornographique to ute image représen s·adonnant à des tant une personne ac tivités sexuelles explicites, réelles représentation des ou simulées ou to organes sexuels d· ute une personne à de sexuel le s: s fin s principalement l'exploitation sexu elle d' un enfant et ses différentes fonn Code de r enfant. es, au sens de la dé finition du « Exploitation des enfants dans les co nflits armés », la d·un enfant dans le conscription ou re s forces ou groupes nrôlement forcé annés. << Exploitation pa r la mendicité ». le fait : d· organiser la men dicité d'autrui en vu e d'e n tirer profit ; de tirer profit de la mendicité d'autrui ou de recevoir des livrant habituellem subsides d'une pers ent à la mendicité. onne se « Exploitation de s éléments du co rps hu m ai n», la humain ou l' usage vente ou l'achat d· pour toutes autres fin organes du corps s. « Mariage forcé », toute institution ou pratique en vertu de laquelle : une personne adulte , sans son consente ment libre et éclairé ou donné en maria , ou un enfant, es t ge moyennant une promis contrepartie financi ère ou matérielle : une personne est cé dée à un tiers, à titre onéreux ou non, pa de sa famille ou de r son conj oint, un m son clan. embre « Personne à char ge accompagnant la victime de trai toute personne à ta te », tout membre charge de la person d~ la famille ou ne victime de la tra victime au momen ite et qui était au.x t de la commission côtés de la de 1•infraction, y co après la commis sion m pris tout enfant né de l'infraction. pendant ou « Pratiques assim ilées à la traite de s personnes >>, les pratiques assimilées pratiques suivantes à l'esclavage, la se : l'esclavage. les rvitude involontaire mise en gage, la se , le travail forcé ou rvitude pour dettes, obligatoire, la le mariage forcé, la forcé, la grossesse prostitution forcée forcée, la torture, . l'a'\ortement le traitement cruel, l'agression sexuel inhumain ou dégrad le. le préjudice ant. le viol ou corporel. le • meurtr e, l'enlèvement, la séquestration, l'exploitation du tra vail et la confiscatio n des papiers d'iden par le Code pénal. tité, telles que prév ues et punies Il en est de même : de la pornographie mettant en scène de s enfants ; du travail domestiq ue forcé des en fa nt s: de l'enrôlement des enfants dans les co nflits armés : des crimes de guerre ; du génocide ; de l'agression ou de s crimes contre l' hu manité: du meurtre ou de l'assassinat, lorsqu 'ils sont commis su accompagnés d' un r un mineur, précéd viol, de tortures ou és ou d' ac te s de barbarie en état de récidive ou lo rs qu ïls sont co légale ; mmis du proxénétisme à ré ga rd d·un en fa nt ; de la prostitution, de rincitation d' un en fant à se soumettre ou à commettre cette à une mutilation se mutilation ; xuelle de la mise en gage et de la servitude d' enfants ; de 1•expérimentatio n sur la personne de l'enfant : de rexploitatio n ct·e nfant par la mendici té; de l' exploitation se xuelle de mineurs, tels que prévus et pu Code de l'enfant. nis pa r le Code péna l et le << Trafic iDidte de migrants ». l'ent rée illégale sur le te n' es t ni ressortissa rritoire d' un Etat d' nt ni résident en vu un e personne qui e ct·en tirer directem financier ou tout au ent ou indirectemen tre avantage matérie t un avantage l. « Traite des pers onnes ». le recrut ement, le transport, ra cc ue il de person le transfert, l'h éb nes, par la menace ergement ou de recours ou le reco de contrainte, pa r urs à la force ou à en lè ve m en l fraude, d' autres formes tromperie, abus d' vulnérabilité ou pa autorité ou d' un e r l'offre ou l' acce situation de ptation de paiemen consentement d·un ts ou d"avantages pour ob e personne ayant au tenir le torité sur une autre, aux fins d. exploitatio n. « Tromperie », mut es paroles, tout com portement ou tout ac en erreur relativemen te visant à induire un t à la nature du trava e personne il ou des services à la mesure dans laqu fournir, les condition elle la personne sera s de travail, libre de quiner son d·autres circonstanc lieu de résidence ou es en rapport avec de travail, l'exploitation de la voyage (national ou personne comme la international) à en~r nature du eprendre, la légalité personne sur le terri du travail ou de la pr toire national. ésence de la « Victime de la tra ite>>, toute personne physique qui a fait ou à propos de laqu l 'objct de la traite de elle les autorités ou s personnes les associations de lu de la société civile ne contre la traite de on t des m ot ifs raison s personnes nables de croire qu personnes, que des po ·eue est victime de ursuites aient ou no la traite des n été engagées contre l'auteur ou son com « Nouvelle victimisa plice. tion », toute situatio n dans laquelle une plus d' un e infractio même personne est n pénale au cours d· victime de une période donnée . « Victimisation se co nd ai re », toute victimisation d·une directement d' un ac personne qui ne te criminel mais de résulte pas la réaction d'institu victime. tions et de particulie rs envers la CHAPITRE Il l : CO MPETENCES

  5. Article 4 : Les jurid ictions guinéennes sont compétentes à établie confonnémen l' égard de toute infra t à la présente loi, lo ction pénale rsque l'infraction es territoire national. t commise sur t0ute l'étendue du Article S : La com pétence prévue à rarticle précédent s•étend à rég visée par la présente ard de toute infract loi , ion lorsque l'auteur susp ecté de l'infraction est présent sur le te être extradé vers un rritoire guinéen et ne au tre pa} s au seul peut titre de sa nationalit d'extradition: é. après une deman de lorsque l'auteur ou la victime de l'infra ction sont de nationa lorsque les faits sont lité guinéenne, y co commis en partie ou mpris en totalité hors du te La recherche et la co rritoire guinéen. nstatation des infra ctions prévues par code de procédure pé la présente loi sont nale, sous réserve de régies pa r le s dispositions de la présente loi. Les visites, perquisit ions et saisies peuv ent être opérées de des locaux supposés jo ur comme de nuit, abriter des ,.,;ctimes à l'intérieur ou servant de lieu de des infractions visées pr éparation pour la co par la présente loi. mmission . . Les actes mentionnés à l'a lin éa précédent ne peuvent, à peine de nullité de tou avoir un autre objet que te la procédure, la recherche et la constat ation des infractions vis loi. ées par la présente - Les enregistrements au dio, vidéo ou par tout moyen électronique de peuvent être recevables co conservation mme moyens de preuve.

  6. Article 6 : Quiconque, sur le territoire de la Ré publique, est suspecté, soit comme co-auteur, soit comme auteur, soit comme complice d" avoir commis. à l'étrang délits visés par la présen er, des crimes et te loi peut être poursuiv i et jugé par les juridicti même si le fait n •est pas ons guinéennes puni par la loi étrangère.

  7. Article 7: Quiconque, hors du territoire de la Ré publique, s'e st rendu co auteur soit comme comp upable soit comme lice d'W l crime ou délit visé par la présente loi co en partie en Républiqu mmis en tout ou e de Guinée peut êtr e poursuivi et jugé co dispositions des lois gu nfonnément aux inéennes ou applicables en Guinée s•il est arrêté Gouvernement obtient so en Guinée ou si le n extradition.

  8. Article 8 : Tout étrange r qui, hors du territoire de la République, s'e st ren comme auteur, soit comm du coupable, soit e complice, des infractio ns visées par la présen poursuivi et ju gé ct·après te loi, peut être les dispositions des lois guinéennes, lorsque la infractions es t de nationa victime de ces lité guinéenne. CH AP IT RE IV : DISP OSITIF INSTITUTIO NNEL DE LU TI E CO NT RE LA TR AI TE DE S PERSONNES ET LE S PR ATI QU ES AS SIMJLEES

  9. Article 9 : Le disposit if institutionnel de lune contre la traite des perso assimilées et la protection nnes. les pratiques des victimes en Guinée co mprend : le Comité d'orientation str atégique; le Secrétariat exécutif : les Organes déconcentré s. Il peut être créé tout au tre organe favorable à l'éradication de la traite pratiques assimilées so des personnes et umis à la validation du Cotn.ité d" orientation str Secrétariat exécutif. atégique et du Un décret fixe les attrib utions, !"organisation et le fonctionnement du Co stratégique, du Secrétariat mité d'orientation exécutif et des Organes dé concentrés. CHAPITRE V : PR EVENTION DE LA TRAITE DES PER SONNES ET LES PRATIQUES ASSIM ILEES

  10. Article 10 : L·E ta t et les Collectivités locales élaborent de plans d"action et au s politiques, progra tres mesures visant mmes. projets, à: - prévenir et à co mbattre la traite de s personnes en tena effets du changemen nt compte notamm t climatique ; ent des - protéger les vict imes de la traite de s personnes, en pa enfants contre une rticulier les femmes nouvelle victimisatio et les n; - inclure les femm es/jeunes dans r él aboration des polit contre la traite des iques et programm personnes et les prat es de lutte iques assimilées.

  11. Article 11 : L•Etat et les Collectivités locales mettent en pl des campagnes d'in ace des mécanismes formation et des in de recherche, itiatives sociales et combattre la traite éc onomiques. afin de des personnes et le prévenir et de s pratiques assimilé es .

  12. Article 12 : L' Et at et les Collectivités locales prennent ou d' un e collaboration re nforcent des mes avec les organisatio ures, pa r le biais ns de la société civi rendent les personn le pour re médier au es, en particulier le x facteurs qui s femmes et les en personnes et les prat fants, vulnérables iques assimilées. à la traite des L'Etat et les Col lectivités locales adoptent ou renf administratives ou orcent les mesur autres, telles que les es législatives, mesures d'ordre éd biais d' un e collabo ucatif. social ou cu ration avec les orga lturel, par le nisations compétent société civile, pour es et d' autres orga décourager la dem nisations de la ande qui favorise to personne en particu utes les fonnes d'ex lier des enfants et fe ploitation des mmes aboutissant à la traite. CHAPITRE VI : M ESt;RES AUX FRO NTIERES

  13. Article 13 : Les fo rces de Défense et de Sécurité, en co locales organisent llaboration avec les de s patrouilles mix Collectivités tes le long des front de la traite. iè res nationales pour la prévention Ils collaborent avec les services des pa ys voisins, en orga simultanées de polic nisant des opératio e pour lutter contre ns conjointes et le phénomène de tra assimilées. ite des personnes et les pratiques CHAPITRE V II : PR OTECTION. ASSIST CE, REPARATION, AN RETOUR ET AU RA AIDE AU PATRIEMENT ACCO RDEES AUX V IC T L ~S OU AUX TE:\1:OIN'S

  14. Article 14 : Les acteu rs étatiques et non éta tiques concernés four victimes de la traite de nissent une assistance s personnes et les prati aux ques assimilées. Toute personne, qui af firme être victime de traite ou qui est désig vers les services d' as née comme telle, est sistance identifiés, au orientée ssitôt que le cas est autorités administrativ porté à la connaissanc es ou judiciaires. e des Dans le cas où aucune enquête n' es t ouverte , il appartient aux serv de déterminer si la ices d'assistance conc personne doit bénéfic ernés ier d'assistance, com l'examen de sa situatio pte te nu des résulta n. ts de L'accès à l'assistance ne peut en aucun cas être conditionné par la victime par les instanc reconnaissance du sta es judiciaires, par le tut de statut de la victime au l'immigration ou pa r regard de la législation la capacité ou la volo sur nté de la victime de poursuites visant l'aut participer à l'e nquête eur suspecté de la tra ou aux ite.

  15. Article 15 : Dans le cas où, à la suite d· une enquête ou un personne n· es t pas vi procès, il es t conclu ctime de traite, le droi que la t à l'assistance d' offic e cesse. Les acteurs étatiques et non étatiques décid ent alors du bien-fond mesures d'assistance é ou non de poursuiv au vu des résultats de re les l'examen de la situatio n de la personne. Dans les cas approprié s et dans la mesure du possible, l'assistance personnes à charge ac est également fournie compagnant la victim aux e. Cette assistance est accordée d'office au .x enfants de la perso l'accompagnent. nne victime de traite qui

  16. Article 16 : Toute vi ctime de traite de personnes bénéficie d'assistance rétablissement physiq en vue d·assurer son ue, psychologique et social, sa réintégratio n dans sa communauté. Ces mesures compren nent : - la fourniture d\ m loge ment convenable ; - une assistance judiciai re , médicale, psychologi que et matérielle; l'accès à des possibili tés d'emploi, d'éduca tion et de fonnation ; des infor mations et co nseils relatifs au,x droit s que la loi lui reconna qu 'elle comp re nd ; it, dans une langue le re tour et la réintégrati on dans sa communauté. Tous les services d'ass istance sont fournis av ec l' accord de la victim prenant en compte les e dûment informée, en besoins spécifiques de s personnes en situatio particulier les femmes n de vulnérabilité, en et les enfants. Le suivi de s mesures d'assistance aux enfan ts victimes de traite de selon les modalité s prév s personnes est effectu ues par le Code de 1·enf é ant.

  17. Article 17 : Le référe ncement des vicùmes adultes de traite des pe étatiques ou non étatiq rsonnes, par les acteu ues d' assistance et à l'o rs rgane: c:n charge des qu nécessaire, est effectu estions d'asile lorsque é selon des modalités fixées pa r décret, et dé concernés, sous la tutel terminées par les acteu le du Secrétariat exécut rs if de lutte contre la traite des personnes. Le référencement des enfants victimes de tra ite des personnes est compétentes ou les pr effectué par les autorité estataires de services s d· assistance, selon de Code de l'enfant et le ma s modalités fixées pa nuel de procédures opéra r le tionnelles de prise en ch arge de s victimes. Le référencement ci- dessus spécifié est dé tenniné par les acteu supervision du Secréta rs concernés, sous la riat exécutif.

  18. Article 1_8: Toute vic time de traite des perso nnes reçoit, de la part judiciaire, du procureu des officiers de police r de la République, du juge dï ns tru ct io n et du ju ge de s enfants : des informations sur le procédures judiciaires et administratives appli cables ; une assistance permett ant la prise en comp te de ses avis et préo différents stades de la ccupations aux procédure pénale enga gée contre les auteurs d'infractions, sans que et complices cela ne porte préjudice aux droits de la dé fe ns e; des informations su r so n droit de chercher et de bénéficier de l'asile et des procédures nationa de rapplication les pour demander le sta tut de réfugié.

  19. Article 19 : Les infor mations sont commun iquées dans une langu victime comprend, en e ou un langage que tenant compte de son âg la e et de son genre. Si la victime ne sait pa s lire ou si les modalit és d'interprétariat le req oralement par l'autorité uièrent. elle est inform compétente dans les mê ée mes conditions. Le cas échéant, les auto rités j udiciaires font ap pel aux interprètes prof structures pouvant ap essionnels ou à l'aide de porter une traduction ponctuelle fiable et sa ns risque pour la victim e, 10 ~ notamment, les organisatio ns de la société civile, y compris du ambassades ou consulats. pays d"origine de la victime,

  20. Article 20 : Toute perso nne victime de traite des personnes a droit à la pro identité et de sa vie privée. tection de son Les procédures judiciaires relatives à la traite des perso nnes pe uvent être ou non publiques. Le jug e pe ut ordonner sur demande, ou lorsqu'il estim e que cela est nécessaire da de la justice ou de la victim ns l'intérêt e et sans préjudice des dro its de l' accusé ou du préve nu qu e: l'audience se déroule à hu is-clos ; les procès-verbaux d'audien ce soient scellés; la déposition d'une victim e ou d' un témoin soit faite par liaison vidéo ou par au moyens adéquats en rab sen tres ce de l'accusé ou du préve nu; la victime ou le témoin utilise un pseudonyme ; la déposition qu ' une victim e ou un témoin a faite deva nt un juge au cours de la ph précédant le procès, soi ase t admise comme éléme nt de preuve sous réserv l'a ppréciation souveraine e de du jug e.

  21. Article 21 : Le ministère public, le jug e dïnstructio n ou le jug e des enfants ordon mesures de protection des ne des victimes et témoins de la tra ite des personnes. La même protection s' étend , au besoin, aux personn es qui fournissent les inf concernant les infractions ormations établies et des familles des victimes et témoins face aux ou intimidations possibles représailles et ce, pendant ou après les enquêtes et les poursuites l'encontre des auteurs et co engagées à mplices.

  22. Article 22 : En aucun cas , les victimes de traite des personnes ne sont placées centre de détention que ce dans quelque soit, qu ïl soit pénal ou admi nistratif. CHAPITRES Vl ll : REPA RATION AUX VICTIMES DE TRAITE

  23. Article 23 : Toute victime de traite des personnes a droit à la réparation du préjudice subi. qu' elle a Le statut de la victime au regard de la législation su r l'immigration ne peut em tribunal d"ordonncr la répara pêcher le tion en application du présen t article. 11 ~

  24. Article 24 : L·action civile en réparation du préjudice résultant de par la présente loi s·e s infractions pénales xerce suivant les mod érigées alités prévues par le Co de de procédure péna

  25. Article 25 : L' indem le. nisation de la victime pour le préjudice subi en pa rti e: peut couvrir entièrem ent ou les frais de justice et autres frais ou dépens es encourus, y compr la participation de la is les frais induits pa victime à l'enquête et r aux poursuites pénale s; les frais liés aux traite ments médicau.'<. phys iques, psychologiques requis pa r la victime ou psychiatriques ; les frais liés au trans port, à la prise en ch arge temporaire des provisoire ou au dépl enfants, au logemen acement de la victim t e vers un lieu de résid qui sont nécessaires ; ence temporaire sûr, les frais de recherche de famille, de rapatriem ent et de réinsertion ; la pene de reYenus ou de salaires dus : tous autres frais enco ur us ou penes subies pa r la victime par suite

  26. Article 26 : Lorsque directe de la traite. l'auteur de l'infractio n es t un agent public infraction visée par dont les actes constit la prés ente loi ont été com uant une re xe rc ic e de ses fonc mis dans l'exercice tions, la juridiction pe ou à l' occasion de ut ordonner à l'Etat de la réparation du préju verser une indemnité dice subi par la victim pour e.

  27. Article 27 : Selon qu 'elle souhaite ou no n coopérer avec les auto personnes ne peut fa rités, la victime de tra ire l'objet de mesure ite des d'éloignement ou de territoire guinéen tant re co nduite à la frontière que : du les officiers de polic e judiciaire n' ont pa s achevé le processu vi ct im e; s d'identification de la la procédure pénale es t en cours ; il n· a pas été établi que l' éloignement ne constituait pas pour relatif à son passé de la victime un danger victime de traite : la procédure de déter mination du stan1t de réfugié est en cours. Le Secrétariat exécut if et les organisations de la société civile ré sur les risques et la sé alisent une enquête po curité de la victime en rtant cas d' éloignement ou d' aide au retour ou au reconduite à la frontiè rapatriement dans son re, lieu de vie d' origine.

  28. Article 28 : La victime, ainsi quetoute personne à sa charge qu i 1•accompagne, peut faire un demande de statut de réfugié e ou de statut de résident perma nent.

  29. Article 29 : Le Secrétariat ex écu tif et les organisations de la société civile facilitent, dans délai raisonnable et en tenant un dûment compte des droits et de la sécurité des victimes : le retour en Guinée ou dans leur lieu de vie d"origine sur le territoire guinéen, des vic times de la traite qui son t ressortissantes guinéennes. notamment par la facilitation de l'obtention de documents néce5saires à leur retour et de leur identification par les autorités représentantes d'u n Etat-tier!>; le rapatriement dans leur pay s d'origine des victimes de la traite non ressortissantes de la Répub lique de Guinée, no tamment par la facilitation de l'obtention de documents nécessaires à leur rapatriem ent et de 1' identification des victimes par les autorités représentantes d'u n Etat-tiers ; l'accompagnement de la victim e à travers le développement de programm réintégration en sollicitant es de l'appui des organisations . de la société panenaires techniques et financ civile et les iers.

  30. Article 30 : Toute décision d'éloignement ou de recon dui te à la frontière , d' aide au ret au rapatriement d'une victim our ou e de traite des personnes, particulièrement hors du ter guinéen, est examinée à la lum ritoire ière de l'interdiction des traite ments inhumains ou dégradant du principe de l'intérêt supéri s, eur de l'enfant et du principe de non-refoulement.

  31. Article 31 : Les modalités de collaboration entre le Secrétar iat exécutif, les organisation la société civile et les parten s de aires techniques et financiers pour la mise en œm-Te des me prévues dans la présente loi son sures t fixées d' un com mu n accord . CHAPITRE IX : FORMAT ION ET COOPERATION

  32. Article 32 : Le Secrétariat exé cutif, en collaboration avec les organisations de la société civ et les organisations internatio ile nales, met en place des fonnat ions régttlières relatives â la des personnes en faveur des traite acteurs concernés y compri s les acteurs non étatiques départements ministériels. et les

  33. Article 33 : Les services de police judiciaire et de justic e coo pèrent avec leurs homologues des pays d'origine, de transi t et de destination de la victim e de traite des personnes, po prévention de la traite, l'ident ur la ification des victimes, la po ursuite des trafiquants et le des victimes, selon les modal retour ités prévues pa r les instrume nts juridiques internationaux . A cet effet, les service s de police judiciaire et de justice collaborent à victimes avec les organ la protection des isations de la société civile, les ministères co homologues des pays d'o ncernés et leurs rigine, de transit et de de stination.

  34. Article 34 : L'Etat et les collectivités locales favori sent la coopération avec de la société civile et les organisations autres organisations pe rtinentes. afin d'établir stratégiques pour atteindre des partenariats les buts de la présente loi . CHAPITRE X : FOND S NATIONAL D'APPU I A LA LUTTE CONT DE S PERSONNES ET RE LA TRAITE LES PR ATIQUES AS SIM ILEES

  35. Article 35 : Création d' un Fonds Il est créé un fonds natio nal d'a ppui à la lutte co ntre la traite des personn assimilées et à la protecti es, les pratiques on des victimes en Guiné e. Un décret fixe l'organisa tion et le fonctionnement de ce Fonds. CHAPITRE X1: DISP OSITJO~S PENALES

  36. Article 36 : La traite de s personnes est le fait de recruter une personne, de transférer, de l'héberger la transporter, de la ou de l'accueillir à des fin s d'exploitation dans l'une suivantes: des circonstances l- soit avec l'emploi de menaces, de contraintes, de violen ces ou de manœuvres do visant la victime, sa fam losives ille ou une personne en rel ation habituelle avec la vic time ; 2- soit par un ascendan t légitime, naturel ou adoptif de cette personn personne qui a autorité su e ou par une r elle ou abus~ de l'autorit é que lui contèrent ses fo 3- soit pa r abus d'une nctions ; situation de vulnérabilit é due à son âge, à une infirmité, à une déficien maladie. à une ce ph}sique ou psychique ou à un état de grossesse ou connue de son auteur . apparente ; 4- soit en échange ou pa r l'octroi d'une rémunéra tion ou de tout autre av promesse de rémunératio antage ou d'une n ou d'avantage. L' ex ploitation mentionné e au point 1 du présent article est le fait de me disposition ou à la dis ttre la victime à sa position d'un tiers, mê me non identifié, afin, commission contre la vic soit de permettre la time des infractions de proxénétisme, d'agressio sexuelles, de réduction n ou d'atteintes en esclavage, de soumiss ion à du travail ou à de s services forcés, de 14 \ réduction en servitude, de prélèvement de l'un de ses organes, d"explo de conditions de trava itation de la mendicité. il ou d'hébergement co ntraires à sa dignité, so victime à commettre tou it de contraindre la t crime ou délit. La traite des personnes es t punie d' un emprisonn ement de 2 à Sa ns et d" millions à dix millions une amende de cinq de francs guinéens (5 00 0 000 à 10 000 000 GN F).

  37. Article 37 : Toute perso nne qui, ayant autorité parentale sur ·un enfant, tiers ou autorise le dépa remet l' enfant à un rt de l'enfant avec un tiers, en ayant conscie victime de traite des pe nce que l'enfant sera rsonnes ou d' exploitatio n. est punie d'u n empriso et d"une amende de cin nnement de 3 à 5 ans q millions à dix millions de fi-ancs guinéens (5 00 G't\r). 0 000 à 10 000 000

  38. Article 38 : Toute perso nne qui pratique, facilit e ou tire un profit finan l"esclavage d·autrui ou cier ou matériel de d"une pratique analogue, tels que définis à l"article est punie d"un empriso 3 de la présente loi, nnement de 5 à 10 an s et d' une amende de millions de francs guiné quinze millions à cent ens (15 000 000 à 100 00 0 000 GNF).

  39. Article 39 : Toute perso nne qui, commet l'infra ction d'exploitation par que définie à ra ni cl e 3 la pornographie. telle de la présente loi, est pa ssible d' un emprisonnem d' une amende de cinq ent de 2 à 10 ans et millions à cinquante mi llions de francs guinéen OOOGNF). s (5 000 00 0 à 50 000 Lorsque l'infraction d' explo itation est accomplie pa r le moyen de la pédo coupable est passible pomographie, le d' un emprisonnement de 5 à 15 ans et d'une millions à cent-cinquan amende de cinquante te millions de franc s gu inéens (50 000 000 à 15 0 000 000 G F).

  40. Article 40 : Toute perso nne qui, dans le cadre de la traite des personnes, mariage forcé, tel que dé soumet la victime au .fini à l' article 3 de la pr ésente loi, est punie d'u 2 à 5 ans et d' une n emprisonnement de amende de cinq millio ns à dix millions de (5 000 000 à 10 000 00 francs guinéens 0 G F) .

  41. Article 41 : Quiconque organise la mend icité d'autrui en vue d·en tir entraine ou détourne un er profit. embauche. e personne en vue de la livrer à la mendicité ou pression pour qu'elle me d'exercer su r ell e une ndie ou continue de le faire est puni d'u n empr ans et d'u ne amende isonnement de 2 à 5 de cinq cent mille à vingt millions de (500 000 à 20 000 000 francs guinéens Gl\îf). Il ne sera pas sursis à l'e xécution de la peine. lor sque le délit est commis mineur. d'Wle personne pa à l'égard d' un rticulièrement vuJnérable en raison de son âge ou santé ayant entrainé une dé de son état de ficience physique ou psych ique. Il ne sera pas également sur sis à l'exécution de la peine lor squ'il s•agit de plusieurs pe ou que l'auteur a fait rec rsonnes ours ou a employé la co ntrainte, la violence ou de dolosives su r la personne s manœuvres soumise à la mendicité.

  42. Article 42 : Toute perso nne qui obtient, procure, détruit, dissimule, confisqu modifie, reproduit ou détie e, retient, nt intentionnellement un do cument de voyage ou d'ide autre personne ou en facilit ntité d' une e l'usage frauduleux, avec l'intention de commettre un visée par la présente loi, e infraction est punie d·u n emprisonne ment de 6 mois à 2 ans et d'u n million à cinq millio d"une am en de ns de francs guinéens (1 00 0 000 à 5 000 000 GNF).

  43. Article 43 : Toute personn e qui, sans y être habilité e, divulgue sciemment un qu'elle a obtenue dans le e information cadre de ses fonctions off icielles et qui permet d'i victime ou un témoin de la dentifier une traite des personnes ou co nduit à son identification emprisonnement de 1 à est punie d'u n 5 ans et d'u ne amende d'u n million à quinze mi guinéens (1 000 000 à 15 llions de francs 000 000 GNF).

  44. Article 44 : Quiconque ay ant connaissance d"une inf raction de traite des perso encore possible de prévenir nnes dont il est ou d'en limiter les effets, ou dont les auteurs sont su commettre une nouvelle inf sceptibles de raction qui pourrait être em pêchée et qui, pa r complai informe pas les autorités jud sance, n'e n iciaires ou administratives, est puni d'u n emprisonne 5 ans et d'u ne am ment de 2 à ende d'u n million à trente millions de fra ( 1 000 000 à 30 000 000 GN ncs guinées F).

  45. Article 4S : Est punie de 5 à 10 ans d'emprisonneme nt et d'u ne amende de dix cinquante millions de franc millions à s de guinées (I O000 000 à 50 000 000 GNF) : 1- la migration clandestine organisée par les voies ter restres, mariti mes ou aêrien territoire national serve de nes, que le zone d'origine, de transit ou de desti nation. 2- la fraude ou la falsifica tion, la contrefaçon de vis as, de documents ou de titr ou de tous autres docume es de voyage nts attestant la qua1ité de résident ou de ressortissan ou d'u n pays étranger ou t de la Guinée accordant le bénéfice du sta tut de réfugié, d"apatride. déplacée ou victime de tra de personne . fic d'êtres bwnains.

  46. Article 46 : La traite des personnes à l'égard d'un mineur est constituée, mê commise dans aucune des me si elle n'est circonstances prévues à l'a rticle 45 de la présente loi . 16 .. Elle est punie de la réc lusion criminelle à tem ps de 5 à 10 ans et d'une millions à cent millions amende de cinquante de francs guinéens (50 00 0 000 à 100 000 000 GN F).

  47. Article 47 : Tout auteur, coauteur. complice ou rec eleur de traite des perso réclusion criminelle à nnes, est puni de la temps de 10 à 15 ans et d'u ne amende de cin cinquante millions de fra quante millions à cent ncs guinéens (50 000 00 0 à 150 000 000 GNF) commise dans l'u ne au , si l'infraction est moins des circonstances suivantes: l'a cte a été commis avec violence : l'auteur a fait usage de stupéfiantS pour altérer la volon té de la victime: l'auteur était porteur d'u ne anne apparente ou ca chée: la traite es t rœ uv re d'u n groupe organisé; la traite a été commise pa r une personne appelée à participer. par ses fo lune contre la traite des nctions, à la personnes ou au maintien de l'ordre public : - l'infraction a entraîné des blessures graves de la victime ou d'u n tie rs ; l'infraction a été comm ise à rencontre de plusie urs victimes: la victime de l'i nfractio n a été choisie en raiso n de sa nationalité, so appartenance ethnique. n sexe. son sa couleur de peau, sa religion ou ses croyanc opinions politiques ; es. ou ses l'auteur de lïnfraction es t en état de récidive : l'auteur de l'infraction est en position de respo nsabilité ou de confiance la victime; par rapport à la vic time a été mise en contact avec l'auteur de s faits grâce à l'utilisatio internet dans l'objectif de n du réseau diffuser des messages à un large public. La juridiction peut pronon cer la coafiscation de tou s les objets et matériel processus de la traite. s utilisés dans le L'interdiction de séjour de 3 à 5 ans peut, en ou tre. être prononcée contr complices. e le ou les auteurs et Les dispositions relati ves au sursis ne sont pa s applicables aux cas pré vus au présent anicle.

  48. Article 48 : L'infractio n de traite des personnes est punie d'une peine de à temps de 7 à 10 an réclusion criminelle s et d'u ne amende de cinquante millions à ce guinéens (50 000 000 à nt millions de francs 100 000 000 GNF) dans les cas suivants : 17 -. - l'infraction a été commise par un age nt public dans l'exercice de ses fon ctions: - des drogues ou des armes ont été util isées pour la commission de l'infra ction; - l'infraction présente un caractère tran snational.

  49. Article 49 : L'infraction de traite des personnes est punie d'u ne pei ne de réclusion criminelle à temps de 15 à 20 ans et d"une amende de cent millions à cinq cent million s de francs guinéens (100 000 000 à 500 000 000 GNF) dans les cas sujvants: - l' infraction a été commis e dan s le cadre d"une organisation crim inelle; - l'infraction a été commise en recourant à des actes de tortures, de traitements cruels, inhumains et dégradants ou des acte s de barbarie ; - l'infraction a entraîné la contrac tion par la victime d'u ne maladie incurable y compris le VIH/sida. Lorsque l'infraction a entraîné la mo n de la victime, la peine est celle de la réclusion criminelle à perpétuité.

  50. Article 50 : Toute personne morale coupable de l' infraction de traite des personnes, prévue au point 1 de l'article 45, est punie d'u ne peine d'amende de ct:nt cinqua nte millions à trois cent millions de francs guinéens (150 000 000 à 300 000 000 GNF) et de l'un e ou plusieurs des peines complémentaires suivantes : - des mesures d'exclusio n du bénéfic e d'u n avantage ou d' une aide pub lique ; - des mesures d'interdiction tem poraire ou permanente d'exercer une activité économjque ; - le placement sous surveillance jud iciaire: - la mesure judiciaire de dissolution ; - la fenneture temporaire ou définit ive de l'établissement ayant serv i à commettre 1'infraction.

  51. Article 51 : Les peines prévues aux articles 45 à 58 sont assorties de pei nes complémentaires de saisie, de gel et de confiscatio n des biens meubles ou immeub les, quelle qu' en soit la naiure, divis ou indivis. ayant serv i à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre et dont le condamné est pro priétaire ou. sous réserv e des dro its du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposit ion. 18 Ces biens comprennent, sans que cela ne soit exhaustif, les locaux et le mat ériel ayant été utilisés pour l'exploitation des victime sy compris les véhicules, les avoirs qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de lïnf raction, à l' exception des biens sus ceptibles de restitution à la victime. Ces biens comprennent, en outre. san s que cela ne soit exhaustif, les docum ents y compris les supports vidéo ou électroniques et notamment les documents à contenu pornographique impliquant des ictimes, la marchandi se qui est le produit de l'exploitation des victimes par le travail.

  52. Article 52 : Le consentement d' une victime de la traite des personnes ne peut constituer une cause d •exonération de responsabilité ou une circonstance atténuante.

  53. Article 53 : Le fait pour toute per sonne, physique ou morale. de s'ad onner aux activités de blanchiment des avoirs ou du produi t de la traite des personnes, est considé ré au regard de la présente loi comme une infraction qui; selon les circonstances définie s ci-après, doit être qualifiée de crime. Il est, en conséquence, interdit à tou te personne physique. entreprise ou société de participer à l'un des actes suivants : 1. la conversion ou le transfert de biens, qu' elle sait être le produit de la traite des personnes, dans le but de dissimuler ou de déguiser l' origine illicite desdits biens ou d"aider toute personne impliquée dan s la commission de l' infraction prin cipale ou à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ; 2. la dissimulation ou le déguise ment de la nature véritable, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété de bien s ou de droits y relatifs dont l'auteur sait qu' ils sont le produit des crimes visés par la présente loi ; 3. l'acquisition, la détention ou l' utilisation de biens dont celui qui les acquiert, les détient ou les utilise, sait au momen t où il les reçoit, qu•ils proviennent de crimes liés à la traite des personnes. Article S4: L'infraction de blanchim ent du produit de la traite des person nes est purue de la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans et d·une amende égale au qui ntuple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont por té les opérations de blanchiment. 19 Article SS : Toute personne qui, scie mment, aura recelé, en tout ou en part ie, des choses. objets et biens enlevés, détournés ou obte nus à l'aide d'un crime ou d'u n délit rela tif à la traite des personnes, est punie conune complic e du crime ou du délit de la traite des pers onnes. Art icle 56: L'auteur de toute menace ou tout acte d' intimidation à l'égard de quiconque, commis en vue de contraindre la victime d'u n des crimes relatifs à la traite des personnes à ne pas pon er plainte ou à se rétracter, est puni d·un emprisonnement de 2 à 5 ans et d' une amende de dix millions à cinquante millions de francs guinéens (1 O 000 000 à 50 000 000 G F). CHAPITRE XII : DISPOSITIONS COMMUNES

  54. Article 57 : La tentative de traite des personnes, prévue aux anicles ci-d essu s, est punie comme le délit lui-même. L'interdiction de séjour de 3 à 5 ans peu t, en outre, être prononcée contre le ou les auteurs et complices. Les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables au présent article.

  55. Article 58 : les juridictions saisies en matière de lutte contre la traite des personnes compétentes à l'égard des auteurs, sont coauteurs, complices et receleurs con fonném ent aux dispositions légales.

  56. Article 59 : L' infraction de trait e des personnes est imprescriptible. Art icle 60 : La procédure applicable à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions de traite des personnes est celle prévue par le Code de procédure pénale et le Code de l'enfant.

  57. Article 61 : Toute association régulièr eme nt agréée depuis au moins 5 ans qui, par se propose de lutter contre les faits de ses statuts, traite des personnes et des pratiques assimilées, peut exercer les droits reconnus à la partie civi le. Toutefois, r association n' est recevable dans sa plainte que si elle justifie avoir reçu l'ac cord de la victime ou si celle-ci est un mineur ou un interdit, celui du tuteur ou de son curateur. La partie civile peut se constituer à tou t moment depuis rou ven ure des poursui tes.

  58. Article 62: Toute personne qui a tent é de commettre les infractions prévues par la présente loi est exempte de peine si, ayant ave rti l'autorité administrative ou jud icia ire, elle a pennis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autr es auteurs ou complices.

  59. Article 63 : La peine privative de liberté encourue par l' auteur ou le com plice d'une des infractions · prévues à la présente loi est réduite de moitié si. ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a perm is de faire cesser l' infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité perman~nte et d'identifier, le cas éch éant. les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la récl usion criminelle à perpétuité. celle-ci est ramené e à 20 ans de réclusion criminelle à temps. CHAPITRE XIII : DISPOSITION S FL~ALES Art icle 64 : Les dispositions de la prés ente loi abrogent et remplacent toutes les dispositions préexistante s contraires.

  60. Article 65 : La présente loi, qui pren d effet à compter de sa date de prom ulgation, sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République et exécutée comme loi de l'Etat. & !,VS. Conakry, le __ __ 2023___ Pour'la Plénière La Secrétaire de séance Le Président de séance Le Président du Conseil National de la Transition Hon. Fan ta CO NT E Dr Dansa KOUROUMA 21 1 ' ' 1 1 REPUBLIQUE DE GUINEE Trtwail - Justice - Solidarité Au nom du Peuple G u inéen COUR SUPREME L'AN DEUX 1v11L VINGT,TROIS ET LE QUATRE SEPTEMBRE ASSEMBLEE La Cour Suprê1ne, réun ie en session GENERALE extrno rclinairè de l'Assemblée Générale CONSULTATIVE Consultative, sou:,; la PrésiJcnce de Mo nsieur Fodé BANGOURA, Prem ier Président; Avec l\1s:--isrance de Maitre Daye KABA Chef du Greffe; OBJET LACOUR AVIS CONSULTATIF Vu la Charte de la Transition ; N°0017 DU Vu la Loi O rg,1niquc N° L/ 2017/ 003/ AN du 23 04/ 09/ 2023 Février 2017, po rtnnr Attributio ns, O rganisation et Fonctio nnement de la Cour Suprê tn e notamment en ses articles 2, 6, 42 et 46; Vu l'Ordonnancc N°00 1/ 202 l/ C NRD/SGG du DECISION ] 6 Septembre 2021 porcanr prorogation de Lois (VOIR LE DtSPOSITIF) Nationales, de~ Conven tio ns, Trniré~ e t Accord1' I ntcrnationaux; Vu la lettre N° 1038/ PM/ SGG/ DCOMTG/ 2023 du 18 Ao ût 2023 de Mo nsieur le Ministre ~ " Secrétaire G ~néral du Gou\·ernement, - T -..~ ÉPUBLIQ UE { , EGUINEE , 1 transmettant pour co ntrô le de conformité à la asêAL◄ 1 "'-'lK:w'",}l'•,1,.'1i::W°✓. A~ charte de la transitio n. la loi ordinaire ,1:~ ~ l t , . , A_,j!Ulb°"!-!~ ~ : - ~, L/ 2023/ 00 l 3/ C T du 06 Avril 2023, portant ' -~ ~~ _. Lutte Contre la Tra ite des Personnes et des Pratiques Assin1ilée~ en Rcpublique d e Guinée. ' ' 2 Oui, le~ membres de l'Assemblée Consultative :1 sa\"0 1r: Monsieur F0d~ RA (JOUR.A, Prem ier Président, Président; Monsièur \t1oh;1mcd C hcrif SOW, Pré ·idenr de Chambre, Rapporteur; Monsieur I las ane [ DIALLO, Président de Chambre; ~1onsictir Siriman KOUYATE, Président de Chambre; Monsieur Ma11gadoubèl SOW, Pr~::-idenr de Chambre; Monsieur Andr~e Safda LENO, Présidenr de •o • • - • _'9,. • ,.~ Chambre; ,<j , REPUBLIQ,UE. ( DEGUINEE 1 • • ~i-4aW$'bL' Madame SOUMAH Diénabou OIALLO, , ~ • 280. ~~ - '. ' • • • ~ •1 Présidente de Chambre; Monsieur Amadou SAGNA E, Conseiller ; ,, ~ Monsieur MohameJ Sidiki Zoumanigui, ( A.\" Conseiller ; ChefdlJ û Mon ' Îl!ur Mamadi DIAWARA, Procureur Général; Aprè:S e n a\·oir délibé ré conformément ;'t la lui, a rendu l'cwis dont la teneur suit: L'analyse des pièces du dossier Je la procédure laisse apparnîtrè que l'a\"is sollicité de la Cour Supr~mc, porte sur un examen <le conform ité à la C harte de la Transition, de la Loi O rdinaire L/ 2023/ 0013/ C T adoptée par le C T en sa session plénière du 06 Avril 2023 ; ( f ' ' 3 FAITS ET PROCEDU RE : II rcs o rr des pièces du d o~sicr que la tra in." de·· p\.'rsonnes constitue un enjeu de sécurité mo ndia le, car e lle po rœ u ne atteinte gra\·e aux dro its humai ns. Selon k Conseil de Sécurité des Natio ns U nies d a ns sa n'.! ·olurio n 23 31 (20 16) adoptée à sa 7847,·ni.• séance le 20 décembre 20 16, la traite nuit à « l'érn t de dro it cr fayo rise d'autres fonncs d e crimf n.aliré rra n:matio nalc o rganisée, ce quL peut exace rber les confliu;, al imente r l'insécurité et l'instabilité et nuire au dè·eloppcm~nt ». Po ur les \"Îctimes, la traite des êtres hum.ains a d e co nséquen ces n éfastes car el le occasio nne d c:- traumarismcs psycho logiques 5ouvcnr à ,·ie, d es séquelles physiqul.'s q u i pcuv'-'nt e nrra iner \J mo rt. A ussi, h ie n que les \'Ïl.:tirnes de traite se retro uve nt parmi ro utes les cat~gorics de la popula tio n, les plus H tlné rables sont les en fa nts et les fe mmes. En Guinée, la CTêlÎtl' se manifoste ~ous pl usieur · fo rme~ en prenant ~ouvent la confiaura tio n d e crime o rgan isé au n Ï\'eau natio n al ou transnatio n al, o u à trn\'crs des p ratiques socio- culturelle' comme « l'abus d e co nfiage )>, l 'cxplo irntion ~r les abus s~xuels des tra\·aille uRes do mestiques. Au cours d e l 'arm éc 201.2, I6 7 cas o nt ét~ t ra ités par les services d1." pro tectio n snciale les officiers de police jud icia ir~ ont signalé q ue 6 7 per~mnncs o n t fair l 'objer d'enq uête~ pour les ca~ présumés de trafic sexuel er de tr:n·a îl fo rcé. Plus de Quinze ( 15) décisio ns d . . con damnatio n o nt éré p ro no ncées à I' e nconrrc d es coupa bles . ( .1/ç) 4 Dans le bue de lutte r contre cc fléau, le Goll\'l~ rncmcnt guinéen a r,ltifié de no mbreux rrair~s internat ionaux qui régi:-~cnt le cadre de la lurr~ cot\tr~ la traite de:; pcr;:,onne~, ranr sur le plan sous régio n ,tl cr n!gio nal que ~ur le plan intc.:rnacional. li s'agit nnummc nc. - De la crnwcn tion Jcs arions Unies contre la cr imin~1lir~ fl';H'l~na tiûn,, k, orgnni.;;éc, adoptée.: par b Résolut io n 55/ 25 de l'A.;;~cm blée général e <lu 15 nm·c_mbrc 2000 ; - Du Protoco le , •i;:,arH ù pn:vcni r, r~p ri ml.·r cr punir la traite des pers1,.1 n n\.!~, en pa rti culier des fe mme::. et des enfants de 2000 - appdé commu nément Protoco le de Palerme ; - De la co rwcntio n sur le:- pin~:- forme~ de rra,·,ül des enfants ( : 1 2) de 17 Juin 1999 de l'O rganisat io n Interna tio nale du Trava il (O[T}; - Du Plan d'Acrin n de Ouagad ougou co nrrc lr1 traire des êtœs humain~, en parricul icr des femmes et de~ enfants, re l qu'.1dopr~ par la Conférenù:> mini, réridle sur l,1 migr,1ti ûn cr le <l~,·dop pcmcnt ù Tripoli du 22-2 3 ;\Jo\'cm hrc 2006 i - De ) 'Accord bi lcltl'ral (O ntre la traire rransfro nrnli èrc d es en fant$ .t\'CC le Mali de 2005 ; - De l'Accord rnulribt 0ral de coopéra tion e n nrnti~rc de lutte (Ontrc la tra ite des enfant:, en Afrique de l 'ou c::.r, 2005 . Aussi, la Républi que de C,uin(•c a ad opté de~ lo is qui o nt prén.1 la p~nali~, ttion Je la pr,ltiqu e de h1 tn1 itc. li s'agit entre a urrc~ du Code pénal e n ses arride~ 323 ù 331, du <' ode tk• procédu re pénale e n ses articles 777 ,i 784 cr du ,;o de d e l'enfant en 5 c articles 93 il 901. Force est de reconnaitre que n:rnlgré ces efforr et l'cxi Tence d'un cad re juridique et institutionnel. il existe encore dès limites et de8 insuffisances que le sy::itèmc actuel ne peut combler car il lui est co ndcsccm.fanr. Ces c;1rc nccs enrrnvenr donc la ,·olont~ de l'Etat de protéger les victime, de rrnite et de lutter effic,h.:èment contre l'impunité des auteurs. U n diag.110."tic de la structure, de l'organisatio n et du fonctio nnç mcnt du Comité National de Lutte contre la Traite des Personnes et le ~ Pratiques As. imilécs (CNLTPPA.) a été réalisé en 2020. Il ~ été constaté une fo rmulatio n inadéquate des attributio n~, J e la compositio n, de l'organisarion et du fo n ctio nncmè11r du CNLTPPA. A cc titre, on n ote : ~ Dan:- Je , di pos1t1o ns du décrcr, gén érales l'abst'ncc de lo i <le réf~renc..:e po ur instiru~r le Ci LTPPA, en \'Crtu de laquelle ses attributions, sn compositio n, son o r~::ini~ario n cr son foncrionncmen.t ~o nt fix0:-. ; - U ne hrion de ' o rganes d'o rie ntatio n stratégiques cc d'exécution en un seul ; - Cne o mi$sion des acte urs majeurs comme les syndic;its et organ1sanon~ de proœction/ d'assi~tance aux dcr:ime de la rrnire dans la compositio n des membres de la coordination sous les ê1ll3picc:- du Sècrérnriat Exécutif. Limites du dispositif juridique actuel On note un no n alignement dès lo is existantes I .,;, (~/ n 6 avec ·les conve ntio ns internationale ·, ré~io nales et sous régionale · auxquelles la Guinée est partie. A cc cirre o n peur rclc\·cr : - La faiblesse de la sanctio n pénale prévu\°! par le Code pénal par rappo rt • aux e ngagcm.ents internationaux sou ·crits par la Guinée; - Le Code pénal n'a pas prévu la sanction de la compliciré des faits de craiœ, alors que le Protocole dè Pale rme e n son article 5 paragraphe 2-b -pré\·oic l'incriminatio n de la complicité; - La faiblesse de lei sanction pénale. Ainsi, l\utidc '324 du Çode pénal di:-.pose que , L.a trai re dL>s être.- humains à l'égard d'un mineur est constituée même si elle n'est commise dans aucune des cin..:-onstanœs prévues aux po ints l à 4 de l'article précédent. Elle est punie d'un emprisonnement de 5 :i 10 ans cr d'une ,rn1endc de 100.000.000 de franc~ guinéens ou de l'u1lc d e ces dern< peine. seulement ». Cc qui donnait la -possibilité aux détenteurs de moyens financiers de se soustraire de h, privatio n de la liberté et qui par conséquent po urrait nu ire ù l'aspect répressif et même dis:--ua:-if de la lo i pénale ; , Les lo is n'ont pas pr0vu de gd o u saL ·1e Jcs produits is:;us de la traite, conformément ù la con\'enrion sur let criminalité rrn.nsnatiorrnle o rgani::-ée et au Pla n J'At:tio n lt• O uagadougou de 2006; - L'insuffis,u1cc dans la fournirure des sct-Yicc ' d e prûtection cr <le pri~c e n charge des victimes œlle que prén1 par le Prorocolt! Je Pale rme ; - L'abst..!ncc d'un ~o nds National de Lutte contre la 7 Trai te des Enfa nts tel que prén 1 par l'Accord ayec la Mali de 2005 (article 8,c). D es inno vatio ns du projet de Loi. Po ur corr iger les insuffisances mi:.cs en évid ence c.bns IL'" poin ts pr0cités, cc proj et de lo i appo rte des élémènr-- con formes ,n1x ,nte ntes d es ..1ctL'llrl-i étati ques et non érari 4uc ·. l ) L'alignem en t des disp rn,irions légales du Projet de lo i aux Com ·cnti o ns, Acco rds signés par n otre Pa"s r ' • • 2) L'in tégra tio n dès dispositi o ns inst iruti o nncllcs orga nisa tion ndlcs qui ren force nt les pré rogati\-èS du Secr étari at Exéc utif de lutte cont re la trait e de · · -~~. "! EPUBLIOUE C DEOUINEE rw rson ncs cr des prat iques assimilée.:; séparé de FÎSt~ w ~ l 'orga ne d'Or i(!nt ation trnréeiqu c. , c ... ... ~ De l'articulatio n du projet. } ._0 Cc texte de lo i pren d en co mpt e la visio n du d ispo:-.irif l'un pay:- déba rrassé de la trair e des d\l pcr:-onncs L't les pnni qucs a-.sim ilécs do nr les vale ur~ sont : - La pré\' cntio n, la défe nse des droits cr la d ignir é de la pers onne hum aine ; - La répressio n des attei ntes aux Jro ir~ dt> ht pers onn e hum aine C HAP ITRE I : est consacré à L, géné r;tliré qui fixl' k do maine d'ap plica tion du projet de lo i; C HAP ITR E n : conc erne hi d0fi n itio n de la trait e Jcs pers onne s ~r Jc:- conc epts clés conte nu d ans le text e; 8 l lAPIT RE 11 l : rdarif ù h, comp étence de:- jurid i12ri nns en mari ère d~ rr.1ite J es pcr:--onnes. C l{APITRE lV est relatif au dispo ·itif in 't itutio nnd de lutte (onrrc la rrairc de, pcr ·onncs cr le - pratiq ues assirnil~cs ; C I IAPITRE \/ : vi:-e ln pr~venrio n de la traite J cs perso nnes et les pratique~ ;issimilées; C l IAPITRE ' VI : rd.nif aux .lllX fronti ères Cl lAPITRE... VII : conce rne la pro tectio n, de l',,s ·i:-::tancc, de la r~p.u c:1tion et J~ l'aide au retour et au r,,parricmcn r ,1ù.:ord~cs aux victimes o u au • tl!mo in~; C l IAPlTRE VI II relarif ù la répara tio n aux \'Îctimc~ de tr<lite ; C HAPlTRE [X conu.'rn ~ la formation et la coopé ration ; C l lAPITRE X: n:latif aux Fond~ d'appu i à la lutte contre la traite des pcr·o nncs ; C HAPI TRE XI : traitè des d i:,posirions pénal es; C l IAPfTRE XII : les di. positions comm unes qui comp l0tenc les dispos itio ns pénale~; C l I APITRE XIII Dl ... P(J- ITIO .~ FI rALE.. : quL rl.!den r les a,pc~cs J e conflit de lo i ; Ainsi par la lcrrre 0 l 03l /PM/ "GG/ OCO MT(r/ 2023 du 18 AoOt 2023 k Minb trc ccr~rnin• Géné r.,I <lu (mu,·crncm cnt transmcrmir ù Mo1r icur le Premi er Président dè li, Cour uprêm c po ur A\ is de Confo nrtité à l.1 C harte de lc1 T ran~ition, la lo i r. 9 ordinaire L/ 2023/ 00 13/ CNT du 06 A\'ril 202 3 po rta nt Lu trc C1.mtrl'! ln Traite des Personne$ et des Prnriqu(.'S Assimilées (! t1 R~publiquc Je Guinée po ur pc.rnr~uire J e hi procéd ure avant sa puhlicario n au journal le la Républiqu~. EN LA FOR~4E : Il résulte dè la combina ison de~ di:- positions des a rtidcs I èt 2 de la Loi O roan 0 ic1uc L/ 2017/ 003/ A du 23 févri~r 2017, relative à la Cour uprêmc, que cctœ Juridiction a un~ compétence con ~ulrarîve et qu \'t cc titr~, elle donne son a, ·is sur le~ projets <le Loi:- et Décrets -~ .. .-~ EPUDLIOUE ( OEGUINÈE , aini-i qu e: s t1r lc:~ Acte~ rl!glemen rn ires qu i lui sont soum is par k President de la République o u le ~'"' Président de l'Assemb lée Natio nale; • .J La d e mandè présènt\.!e pa r Monsieur le Minisrrc ecrétaire Général du Go11n~rne men t ·' inscrit dam, cc cadre . Elle a été introduire dans le, formes prévues par te~ rextès susvisés et d o it, par con-équcnt, être d éclarée rece,11hle ; AU FOND: Considérant qu' il rcs:::nrr de~ di~pus itions d 'S Arcidc;; 38 et 39 de la Charte de ln T rn nsition, que le: Pré:-idcnt de la T ran:-ition er ~n même temps C hef d e l'Etat et qu'à cc titre il détermi ne la pol itique de la natiù n, assure la continuité- <le l'Etat ainsi que le re::-pccr des accord~ intcrnation,1ux d o n t la G u iné0 csr partie ; Qu'il est acqu is en l'espèce, s ur le fo nde ment des p ièces produites au dossier, q ue cette lo i ne con-1.portc 2u<.:unc d is position con.traire ,\ la cha rrc de la trarn::icion cr fl l'o rdre puhlic; " .. f ' 10 Qu'i l ~\~nsuir que l.1 l l)Î porr.inr Lum.: Conrrl' la T raire des Personne s cr des Pratiques A ·simill;l'5 en Républiq ue de G uinée doit êrre dédar~c conforme à la Charte de la T rnnsirion ; PAR CES MOTIFS La Cour upr~mc, statuant en A semblée Générale Con~ulta tivc ; EN LA FOR~{E : Déclare !a requête rci.:c, able ; AU FOND: Dir qt1L' la Loi ()rdinai rc L/ 2023/ C0 13/ C 1T du 06 Anil 202 '3 portant Lutte Contre la Traite dl.!s Per~o nnes l't des Pratiques As~imilée~ en R~puhliquc l k ' Guinl.'.-c c-.r conforme à L, charte de b trnnsition cr ù l'o rd re public i Er onr signé LE PREMLER PRE lDENT , :;:. 1, li l'> - Fadé BANGO U RA - LE CHEP-DU GREFFE

Loi ordinaire L/ 2023/0013/CNT du 06 avril 2023 portant lutte contre la traite des personnes et des pratiques assimilées en République de Guinée · Nelum