Loi nº L2017/060/AN du 12 décembre 2017 adoptant et promulguant la loi portant Code Forestier
صدر في 2017-12-12 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- الدولة
- غينيا
- الموضوعات
- Forestry
- الكلمات المفتاحية
- framework law, public forest, basic legislation, policy/planning, institution, forest management/forest conservation, classification/declassification, inventory, timber extraction/logging, contracts, protection forest, fire management, afforestation/reforestation, special fund, forest service, traditional rights/customary rights, authorization/permit, community management, ecosystem conservation, integrated management, governance, hazards
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CINQUANTE NEUVIEME ANNEE REPUBLIQUE DE GUINEE N° SPECIAL TRAVAIL- -SOL/DAR/TE r 3eme REPUBLIQUE JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE CODE FORESTIER NUMERO SPECIAL/ PRIX: 100.000 GNF SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT RUE KA 022 QUARTIER BOULBINET COMMUNE DE KALOUM BP.: 263 CONAKRY - TEL: (224) 625 25 28 99 / 620 79 26 23 SITE WEB: www.sgg.gov.gn "I DECEMBRE 2017 JO Special Decembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 02 PARTIE OFFICIELLE SOMMAIRE PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT LOI ORDINAIRE L/2017/060/AN DU 12 DECEMBRE 2017, PORTANT CODE FORESTIER DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE-................................... 02-18 ~ DECRET D/2017/338/PRG/SGG DU 28 DECEMBRE 2017, PORTANT PROMULGATION DE LA LOI L/2017/060/AN DU 12 DECEMBRE20.11 ..................... 18 MESSAGE DU SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ....................................................... 19 LOI ORDINAIRE L/2017/060/AN DU 12 DECEMBRE 2017, PORTANT CODE FORESTIER DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE. L' ASSEMBLEE NATIONALE, Vu la Constitution, notamment en son article 72 ; Apres en avoir examine et deli be re : a adopte, lors de sa pleniere du 24Avril 2017, la Loi Ordinaire portant Code Forestier de la Republique de Guinee. TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I : DEFINITIONS Article 1er: Au sens de la presente Loi, les definitions suivantes sont utilisees pour les termes listes ci-dessous: Aire protegee : espace geographique clairement defini , reconnu selon des criteres internationaux, dedie et gere, par des moyens legaux ou autres, afin de favoriser la conservation a long terme de la nature, des services ecosystemiques et des valeurs culturelles qui y sont lies ; Amenagement forestier : ensemble des operations d'ordre technique et socioeconomique, ainsi que des mesures d'ordre juridique et administratif visant a gerer durablement et a assurer la perennite de la foret a fin d'en tirer le meilleur profit pour tous; Arbres : plantes ligneuses perennes avec un seul tronc, ou , dans le cas d'un taillis avec plusieurs souches, ayant une couronne plus ou moins definie; inclut : les bambous, palmiers et autres plantes ligneuses ayant les criteres ci-dessus ; Arbres hors foret : arbres qui ne se trouvent pas dans la categorie des terres forestieres (ou forets) et autres terres boisees; ils se retrouvent sur les terres agricoles (incluant prairies et paturages), sur les terres baties (incluant etablissements humains et infrastructures) et sur les terres nues (incluant dunes de sable et affleurements rocheux); ils comprennent aussi les arbres et arbustes sur des terres ayant les caracteristiques des forets et autres terres boisees, mais dont: i) la superficie est inferieure a 0,5 ha ; ii) les arbres sont capables d'atteindre une hauteur d'au moins 5 m a maturite in situ mais ou le niveau de materiel sur pied est inferieur a 5 pour cent; . iii) les arbres n'atteignent pas 5 ma maturite in situ mais ou le niveau de materiel sur pied est inferieur a 10 pour cent; iv) les arbres torment des rideaux-abris et des ripisylves de moins de 20 m de large et couvrent une superficie de moins de 0,5ha. Assiette de coupe : etendue precise de foret qu'il est prevu de recolter pendant une annee; selon le critere sur lequel elle doit porter (surface, nombre de pieds et/ou volume a exploiter) , on distingue differents types d'assiettes. Biomasse ligneuse: masse de la partie ligneuse (tronc, ecorce, branches, brindilles) des arbres, vivants ou non, arbustes et buissons; inclut : la biomasse ligneuse au-dessus de la souche, la souche et les racines; exclut : le feuillage, les fleurs et les semences. Bois : produit ligneux tire d'une formation vegetale naturelle ou artificielle ; Bois d'reuvre et d'industrie: bois ayant un diametre superieur ou egal a 25 centimetres destine a une transformation industrielle ou artisanale ; Bois de service: bois ayant un diametre superieur ou egal a 10 centimetres, notamment les perches, les perchettes, les fourches, les charpentes et les poteaux; Bois energie : bois ayant un diametre superieur ou egal a 1 O centimetres destine a du bois de chauffe ou du charbon de bois ; Cahier des charges : document presentant les obligations du titulaire du titre d'exploitation forestiere ; le cahier des charges est normalement subdivise: i) en clauses generales relatives aux prescriptions specifiques du plan d'amenagement, aux obligations de respect des normes d'exploitation a impact reduit (EFIR) et aux droits d'usage forestier, et ; ii) en clauses particulieres relatives au paiement des charges financieres et fiscales et aux realisations sociales. Certification forestiere : procedure par laquelle une tierce partie dument agreee donne une assurance ecrite (un label) qu'un produit, service, systeme, processus ou materiau forestier est conforme a des exigences specifiques; ces exigences sont les principes, criteres, indicateurs et sous-indicateurs de gestion durable des divers types de forets. Changements climatiques : modification d'une quantite mesuree (par ex. precipitations, temperature, rayonnement, vent et en nuagement) dans le systeme climatique, qui s'eloigne considerablement des conditions moyennes precedentes et qui semble durer, apportant des modifications correspondantes aux ecosystemes forestiers et a l'activite socio-economique; les emissions des gaz a effet de serre (GES), resultant principalement de la consommation de combustibles fossiles et de la biomasse forestiere dans les differentes activites socio economiques, sont a l'origine des changements climatiques; la mitigation consiste en un ensemble d'options et de methodes permettant d'attenuer les effets de gaz a effet de serre (GES) emis. Cogestion forestiere : action participative permettant de responsabiliser les interesses locaux en ce qui concerne la gestion de la zone forestiere autour des villages; pour sa mise en place, la cogestion requiert une organisation villageoise qui assure que les groupes principaux seront representes (comite de gestion forestiere, comite villageois de gestion forestiere, conseil de gestion forestiere ). Collectivite locale (Collectivite decentralisee) : est definie comme une Commune Urbaine ou une Commune Rurale, selon le Code des Collectivites locales ; le Quartier et le District sont respectivement des sections de la Commune Urbaine et de la Commune Rurale. Comite de gestion forestiere : organisation de communautes rurales habitantes ou riveraines de la foret a gerer et de representants locaux des Ministeres concernes etablie sous le statut d'association forestiere ou de groupement forestier selon les legislations en vigueur. Concession forestiere: territoire forestier attribue a une personne morale de droit public ou de droit prive sur lequel s'exerce le contrat de gestion forestiere . Conservation des forets : ensemble de mesures ou d'actions visant la mise en valeur des ressources forestieres en vue de realiser a la fois des objectifs de protection et d'utilisation. Defrichement (deboisement) : action de supprimer les arbres ou le couvert vegetal d'un terrain forestier ou boise, en vue de lui attribuer une affectation non forestiere , quels que soient les moyens utilises a cet effet . JO Special Decembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 03 Desertification : destruction ou degradation progressive du couvert vegetal, en particulier dans les regions arides ou semi arides adjacentes a des deserts ; Diversite biologique : variabilite des organismes vivants, de toute origine, y compris les ecosystemes don! ils fot'lt partie; cela comprend la diversite au sein des especes, entre les especes et entre les ecosystemes; la diversite vegetale est la diversite biologique specifique au regne vegetal ; • Domaine forestier (national) : ensemble des forets et arbres hors forets repartis sur le territoire national, soil les forets classees et les fon'.!ts protegees; • Droits d'usage forestier: droits de prelevement reconnus aux populations riveraines ou vivant traditionnellement a l'interieur des forets, qu'£lles exercent 'ndividuellement ou collectivement en vue de satisfaire leurs besoins domestiques ; • Environnement forestier : ensemble des facteurs du milieu abiotique (humidite, pluie, temperature, vent, rel ief, proprietes du sol), biotique (vegetaux -::i 2nimaux) et anthropogenique, qui interagissent entre eux et agissent sur la vie en ~Ieneral dans une certaine foret; • Exploitation forestiere : ensemble des opera 1ns d'abattage, de fa<;:onnage et de transport de bois, qu'il i .gisse de bois d'oeuvre et d'industrie, de bois de service ou de bois energie, ainsi que les prelevements dans un but economique des autres produits forestiers d'origine vegetate; • Exploitation forestiere a impact reduit (EFIR) : ensemble de pratiques qui visent a optimiser l'efficience des operations forestieres, et a minimiser leurs impacts nocifs sur l'environnement, la main-d'oeuvre et les populations locales, afin de maintenir la capacite productive de la foret et ses fonctions ecologiques et socioeconomiques; • Faune sauvage : tous les animaux sauvages vivant en liberte dans leur milieu nature! ; • Feux de brousse : incendies incontr6Ies et devastateurs d'origines diverses qui surviennent en milieu rural ; • Feux precoces ou contr6les • action d'allumer di;s feux contr6les Ires tot au dehut u t ! la saison seche aux fins d'amenagement des a ires de formations herbeuses; • Foret : terre avec un couvert arbore (ou une densite de peuplement) superieur a 10 pour cent et d'une superficie superieure a 0,5 hectare (ha); les arbres doivent pouvoir atteindre une hauteur minimum de 5 m a maturite in situ; cela comprend soit les formations forestieres fermees ou les arbres de differents etages et sous-etages couvrent une grande partie du terrain, ou les formations forestieres ouvertes avec un couvert vegetal continu dans lesquelles le couvert arbore excede 10 pour cent; les jeunes peuplements naturels et toutes les plantations etablies dans un objectif forestier, qui ont deja atteint une densite de couverture de 1 0 pour cent ou une hauteur de 5 m, et qui sont inclus dans la categorie des forets; ii en est de meme des surfaces faisant normalement partie des superficies forestieres qui ant ete temporairement deboisees a la suite d'interventions humaines ou de causes naturelles, mais qui doivent retourner a la foret; sont inclus : les pepinieres forestieres et les vergers a graines qui torment une partie integrante des forets; les routes forestieres , les chemins, les coupe-feu et autres petites superficies ouvertes au sein de la fore!; les forets des pares nationaux, des reserves naturelles et d'autres zones protegees comme celles ayant plus particulierement un interet scientifique, historique, culture! ou spirituel; les brise-vent et les rideaux-abris arbores avec une superficie superieure a 0,5 ha ou une largeur superieure a 20 m; toutes les plantations etablies dans un objectif forestier; sont exclues : les terres utilisees de maniere predominante pour les pratiques agricoles; • Foret classee : espace forestier defini et delimite comme tel, conformement a un texte legislatif ou reglementaire, de fa<;:on a lui donner la protection legale necessaire; • Foret protegee : foret du domaine rural qui, n'ayant pas fait l'objet d'un classement, est reglementee par les textes en vigueur; • Foret sacree : espace boise reserve a !'expression socioculturelle d'une communaute donnee et dont l'acces et la gestion sont reglementes ; • Gaz a effet de serre (GES) : certains gaz presents naturellement dans !'atmosphere terrestre contribuent a retenir la chaleur pres de la surface de la terre; ii s'agit des gaz a effet de serre (GES), qui sont formes essentiellement de vapeur d'eau, de dioxyde de carbone ou gaz carbonique, de methane, de protoxyde d'azote et d'ozone; • Gestion durable des forets : systeme de pratiques pour la gerance et !'utilisation des terres forestieres et boisees, prenant en compte les besoins en ressources forestieres des generations actuelles et futures tout en preservant les fonctions ecologiques, economiques et sociales des forets et des zones boisees; cette gestion durable doit integrer !'ensemble des ressources et etre adaptative compte tenu des nouvelles realites du developpement forestier au fil du temps; • Gouvernance forestiere : ensemble des dispositions visant la gestion durable des forets et des zones boisees; • lnventaire forestier (type multi ressource) : evaluation et description de la quantite, de la qualite, des caracteristiques des arbres, arbrisseaux et arbustes, de la faune et des milieux forestiers et boises ; • Principe de cooperation : principe selon lequel les autorites publiques, les Institutions lnternationales, les Associations de defense des forets et les particuliers concourent a proteger les forets a tousles niveaux possibles, par des actions concertees et coordonnees ; • Principe de non-degradation : principe selon lequel, pour realiser un developpement durable, ii y a lieu d'eviter de porter atteinte aux ressources naturelles telles que l'eau, l'air et les sols qui, en tout etat de cause, sont partie integrante du processus de developpement et ne doivent pas etre prises en consideration separement; les effets irreversibles sur les terres forestieres doivent etre evites dans toute la mesure du possible ; • Principe de precaution : principe selon lequet, en cas de risques graves ou irreJersibles, !'absence de· certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, • ne doit pas retarder !'adoption de mesures effectives et proportionnees visant a prevenir la degradation·de la foret; • Principe de substitution : principe selon lequel une action qui . est susceptible d'avoir un impact prejudiciable sur la foret peut etre remplacee par une autre qui presente ~n risque OU un danger moindre; Principe du pollueur-payeur : principe selon lequel toute personne physique ou morale dont les agissements ou les activites causent ou sont susceptibles de causer des dommages a la foret est soumise a une taxe ou redevance destinee a la reparation des dommages causes; elle assure, en outre, toute mesure de remise en etat sans prejudice d'autres sanctions prevues par la legislation ; Produits derives du bois : sont inclus les materiaux derives du bois, notamment les derives du bois scie (lamelle-colle, panneaux contrecolles), les. derives du bois deroule (contreplaque) et les derives du bois broye ou dechiquete (panneaux de particules, panneaux de fibres) ; Produits forestiers : produits tires de la foret pour satisfaire divers besoins sociaux, culturels, economiques et scientifiques, notamment regroupes en produits forestiers ligneux et non ligneux d'origine vegetale; Produit forestier legal : produit d'origine vegetale en provenance de la foret exploitee, transporte, stocke, transforme ou exporte en respectant les legislations nationales relatives aux activites forestieres, a la protection de l'environnement, a la conservation de la diversite vegetale, aux droits des travaille~s. aux normes commerciales, notamment au paiement de.s redevances forestieres et a la declaration en douane ; Produit forestier ligneux : produit issu du bois ou de la transformation de cette matiere, notamment le bois d'oeuvre et d'industrie, le bois de service et le bois energie; JO Special Decembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 04 Produit forestier non ligneux (PFNL) d'origine vegetale .: produit d'origine vegetale autre que le bois, provenant des forets, des autres terres boisees, et des arbres hors foret; Protection des forets : ensemble de mesures et d'actions visant le developpement et le maintien des ressources forestieres; Puits de carbone : toute activite, tout processus ou mecanisme naturel ou artificiel qui elimine de !'atmosphere un gaz a effet de serre, un aerosol ou un precurseur de gaz a effet de serre; Reboisement : tout processus de creation d'une vegetation forestiere, soit par ensemencement ou par plantation de jeunes plants ou boutures, sur un espace non boise (savanes herbeuses, anciennes cultures, etc.); Regeneration forestiere : tout processus, naturel ou assiste par l'homme, permettant, dans un ecosysteme deja forestier, la reproduction et la croissance de jeunes arbres appeles a remplacer le.s arbres defriches, exploites ou elimines par des facteurs naturels (vieillesse, maladies, chablis, etc.); Schema d'Amenagement du Territoire (SNAT): Plan Notional ou Regional fixant r affecta[,cn des terres selon differentes vocations ou utilisations potentielles basees sur les caracteristiques socio-ecologiques du territoire; ce plan est elabore de maniere participative sous la coordination cor;ointe des administrations competentes, de maniere a securiser, dans le respect des droits traditionnels ou coutumiers des populations locales et des principes d'equite, les besoins actuals et futurs de !'Etat et de ses populations; le Plan de Zonage Forestier est partie integrante du Schema d'.Amenagement du Territoire; Sciage a fac;,on : sciage de bois brut en produits semi-finis, effectue au moyen d'une trorn;:onneuse, d'une scierie/scie mobile ou d'un materiel semblable, sur le site d'abattage; Services ecosystemiques des forets (ou ecologiques) : benefices que les humains retirent des ecosystemes forestiers sans avoir a agir pour les obtenir, notamment la production de l'QXYQ~~ de /air, l'epuration naturelle des eaux, la biomasse, l'activite des pollinisateurs, la sequestration naturelle de carbone dans le bois, les sols et le sous-i,ul et le recyclage permanent des nutriments et de la necromasse; les fonctions ecologiques sont les processus naturels de fonctionnement et de maintien des ecosysteines forestiers, alors que les services sont le resultat de ces fonctions ; Titre d'exploitation forestiere : autorisation de recolter des quantiles de certains produits forestiers, notamment avec le permis de coupe des produits forestiers ligneux, la licence d'exploitation et de valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine vegetale, le permis ou le contrat de gestion forestiere, conformement au cahier des charges ou au Plan d'Amenagement Forestier, le cas echeant; Trac;,abilite des produits forestiers : ensemble des informations necessaires et etapes successives d'exploitation, de transformation, de fabrication et de distribution de produits d'origine vegetale issus de la foret. CHAPITRE II : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION Article 2 : Les forets guineennes constituent un bien d'interet national. Leur protection et leur developpement doivent etre assures au moyen d'une gestion integree et adaptative, qui permette de repo~dre durablement aux besoins actuels et futurs des populations, et qui contribue de man.iere soutenue et durable a la preservation de la diversite vegetale et de l'environnement en general, incluant !'ensemble des services ecosystemiques que les forets et les arbres hors foret procurent. La presente Loi a pour objet de determiner les regles relatives a la gestion durable des ressources forestieres nationales. Elle vise a: • renforcer, pour les generations presentes et futures, la contribution du secteur forestier au developpement durable par la promotion des fonctions economiques, environnementales et socioculturelles des ressources forestieres ; • preserver et valoriser la diversite biologique et contribuer a l'equilibre des ecosystemes forestiers et ecosystemes associes; • promouvoir la participaiion active des populations locales, des groupements locaux et des associations locales a la gestion durable des ressources forestieres pour !'amelioration de IE?urs revenus et de leurs conditions de vie ; • promouvoir la creation de forets par les Communautes rurales, les groupements locaux et associations locales, les Collectivites decentralisees, les personnes physiques et les personnes morales de droit prive ; • valoriser les ressources forestieres par une transformatioti plus poussee et une meilleure rentabilite des produits forestiers ligneux et non ligneux d'origine vegetale; • favoriser la constitution d'un taux de couverture forestiere d'au moins 30 % de la superficie du territoire national. Article 3 : La presente Loi s'applique aux forets et aux arbres hors forets sur le territoire national. Relevant d'une legislation specifique, la presente Loi ne s'applique pas a la faune sauvage et aux a ires protegees. TITRE II : POLITIQUE ET PLANIFICATION FORESTIERES CHAPITRE I : OBLIGATIONS GENERALES EN MATIERE DE POLITIQUE FORESTIERE NATIONALE Article 4 : Aux fins de la protection, de la conservation et du developpement des forets, ii est institue une politique forestiere nationale definie par Decret du President de la ReRublique· adopte en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministere charge des Forets. Cette politique se traduit en plans forestiers national, regionaux etprefectoraux. La politique forestiere nationale definit les orientations generales en matiere de foresterie, notamment: • la realisation periodique d'un inventaire forestier national en vue d'evaluer les ressources forestieres , de planifier et de rationaliser leur gestion ; • la mise en valeur des forets compatible avec le Schema d'Amenagement du Territoire et le Plan de Zonage Forestier; • la constitution de puits de carbone, en vue de reduire les gaz a effet de serre ; • la mise en ceuvre de la certification des forets et de la trac;:abilite des produits forestiers afin d'assurer une bonne gouvernance forestiere ; • la reglementation sur !'utilisation des ressources genetiques en provenance des forets et sur l'acces aux resultats et avantages decoulant des biotechnologies developpees a partir de ces ressources ; • la reglementation du commerce des produits forestiers ligneux et non ligneux d'origine vegetale; • la mise en place de mecanismes pour assurer un financement durable des forets. Les actions concernant les forets et les arbres hors foret doivent etre planifiees et menees selon les principes du developpement durable suivants: • le principe de non-degradation des ressources naturelles; • le principe de cooperation ; • le principe de precaution ; • le principe de substitution ; • le principe du pollueur-payeur. Un texte d'application du present Code approuve le document de politique forestiere nationale. Article 5 : Les engagements internationaux ratifies par la Republique de Guinee dans le domaine de la gestion integree, adaptative et durable des forets et des arbres hors foret font partie integrante de la presente Loi, notamment les Conventions des Nations Unies, les Conventions Africaines et les Accords Regionaux de partenariat ou de collaboration. Article 6 : L'implication des acteurs et des differents groupes socioculturels dans la gestion participative des forets est garantie par l'Etat, qui !'organise avec le concours de toutes les parties prenantes pour une gestion responsable et durable des ressources forestieres. JO Special Decembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 05 Cette participation procede aux contributions directes a la gestion des forets et des ressources, notamment par les consultations permanentes et les prestations techniques, que du partage de benefices generes par la gestion de ces patrimoines. Les groupes sociaux vulnerables sont pris en compte lors de !'attribution des titres forestiers , de leur exploitation et de la redistribution des revenus issus de ces activites, afin de favoriser leur participa tion au processus de developpement et pour qu'ils en tirent des benefices. Les Communautes riveraines d'un titre forestier sont consultees avant d'entreprendre toute activite liee a l'acces ou a la gestion des ressources. II est cree, au sein de chaque village ou groupe de villages, une structure representative des populations dans la gestion des ressources forestieres des Collectivites locales et decentralisees ainsi que dans la repartition des revenus. Les modalites de mise en place et de fonctionnement de ces structures sont fixees par la legislation sur les groupements ou la legislation sur les associations. Article 7 : L' information forestiere aux intervenants en foresterie repose sur un systeme de gestion integre et informatise des donnees forestieres, qui est l'outil reglementaire en matiere de suivi des ressources forestieres. Cette information forestiere porte notamment sur: • les domaines, notamment les lisles des forets classees, des forets de Collectivites decentralisees, Districts et Villages, des forets des Communautes rurales , des forets sacrees ou autres categories, et les superficies forestieres associees ; • les attributions , les lisles et les caracteristiques des titres forestiers valides, notamment les Oecrets et Arretes de classement, de declassement et de revision , les permis de coupe, les licences de valorisation et d'exploitation ou autres; • les permis et les contrats de gestion forestiere, incluant les cahiers des charges ; • les lisles des forets des personnes physiques et des personnes morales de droit prive, incluant leurs caracteristiques; • les especes totalement et partiellement protegees ; • les donnees d'inventaire national , d'amenagement et d'exploitation forestiere; • les Plans d'Amenagement et de Gestion Forestiere; • les donnees de production forestiere (produits ligneux et non ligneux d'origine vegetale); • les donnees de transformation et d'exportation des produits forestiers ligneux et non ligneux d'origine vegetale; • la fiscalite et l'etat des redevances forestieres ; • la legalite et le contr6Ie des produits forestiers ; • les audits des entreprises forestieres certifiees; • les manuels de procedures pour les usagers ; • les formulaires de demande d'agrement et de permis ou autorisation ; • le contentieux forestier ; • la contribution du secteur a l'economie nationale ; • les Conventions et Accords en matiere de foresterie; • les lisles des groupements et associations forestieres; • toute autre information jugee pertinente par !'Administration en charge des Forets. La procedure de consultation et la structure du systeme de gestion integre et informatise des donnees forestieres seront etablies par Arrete du Ministre charge des Forets. Article 8 : Dans un cadre de transparence, !'information forestiere detaillee a !'article ci-dessus, provenant du systeme de gestion integre et informatise des donnees forestieres, sera mise regulierement a la disposition du public par les administrations chargees des forets. Les modalites de diffusion de cette information forestiere sont fixees par voie reglementaire . Article 9 : Dans le cadre de la politique forestiere nationale, le Ministere charge des Forets, en collaboration avec les Oepartements concernes, met au point des programmes destines a favoriser une meilleure prise de conscience de !'importance des forets, notamment au moyen: • de la definition de programmes d'enseignement et de recherche en matiere de forets et d'arbres hors foret; • de la diffusion de programmes de sensibilisation et de vulgarisation a !'intention du grand public, en vue de promouvoir la participation des populations a !'effort de protection, de conservation et (;le developpement des fon~ts et des arbres hors foret; • de la mise en place de programmes de formation continue des fonctionnaires des administrations chargees des forets: • de la creation de forets-modele pour le transfer! de technologie, la formation et la recherche. CHAPITRE II : PLANIFICATION FORESTIERE Article 10 : Les orientations generales de la politique forestiere nationale font l'objet d'un plan forestier national. Le Plan Forestier National doit fixer les objectifs a atteindre et comporter notamment une description de l'etat des ressources forestieres , une estimation des besoins en produits forestiers, un programme des actions a mener en vue d'assurer la protection, la conservation et le developpement des forets, une prevision de·s investissements necessaires et toute autre indication utile pour !'execution de la politique forestiere nationale. Le Plan Forestier National est approuve par Decret du President de la Republique, pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre charge ~s·r-vrets . Le Plan Forestier Nati0nal est revise tous les dix (10) ans; toutefois, si avant !'expiration de cette duree les circonstances !'exigent, le Plan Forestier National doit etre rectifie, dans les formes de son approbation, telles que prevues a l'alinea 2 ci dessus .. Article 11 : Afin d'adapter la politique forestiere nationale aux particularites regionales, des plans forestiers regionaux sent etablis au niveau des regions naturelles prevues par la legislation en vigueur. Les Plans Forestiers Regionaux ant le meme contenu que le Plan Forestier National. Toutefois, pour l'etablissement des Plans Forestiers Regionaux, ii doit etre plus particulierement tenu compte des besoins et des conditions propres aux regions concernees. Des programmes d'action specifiques sont etablis sur la base des objectifs fixes par les Plans Forestiers Regionaux. En etablissant les Plans Forestiers Regionaux, on veillera a les harmoniser avec le Plan Forestier National, afin qu'ils puissent repondre aux besoins regionaux et rester conformes aux objectifs nationaux. Les Plans Forestiers Regionaux sont approuves par Oecret du President de la Republique, sur proposition du Ministere charge des Forets. A cet effet, la concertation des services ou de toute autre institution ou organisme concerne par la foret et les arbres hors foret est requise. Les Plans Forestiers Regionaux sont revises tousles dix (10) ans. Toutefois, avant !'expiration de cette duree, les Plans Forestiers Regionaux peuvent etre rectifies, dans les conditions prevues a l'alinea 4 ci-dessus. Article 12 : Afin d'adapter la politique forestiere nationale aux particularites prefectorales, des Plans Forestiers Prefectoraux sont etablis au niveau des Prefectures. Les Plans Forestiers Prefectoraux ont le meme contenu que le Plan Forestier National et le Plan Forestier Regional. Toutefois, pour l'etablissement des Plans Forestiers Prefectoraux, ii est plus particulierement tenu compte des besoins et des conditions propres aux Prefectures concernees. A ·cet effet, des programmes d'action specifiques sont etablis sur la base des objectifs fixes par les Plans Forestiers Prefectoraux. En etablissant les Plans Forestiers Prefectoraux, on veillera ales harmoniser avec le Plan Forestier National et le Plan Forestier de la Region dont releve la Prefecture concernee, afin qu'ils puissent repondre aux besoins Prefectoraux tout en restant conformes aux objectifs Nationaux et Regionaux. JO Special Decembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 06 Les Plans Forestiers Prefectoraux sont approuves par Arrete du Ministre charge des Forets, sur proposition du Prefet concerne, et apres consultation des services,·des autorites et des.organismes . concernes au niveau Prefectoral. Les Plans Forestiers llrefectoraux sont;evises tousles dix (10) ans. Toutefois, si avant !'expiration de cette duree les circonstances !'exigent, les Plans Forestiers Prefectoraux sont rectifies dans la forrne de leur approbation. • Pour chaque Plan Forestier Prefectoral, le Pref et concerne etablit un rapport annuel dans lequel ii rend compte de l'etat d'avancement de !'execution dudit plan. Ce rapport est soumis au Ministere charge des Forets. TITRE Ill : CADRE INSTITUTIONNEL DU SECTEUR FOR ES TIER Article 13 : La conception, !'elaboration, la coordination et la mise en reuvre de la politique du gouvernement dans le domaine forestier incombe au Ministere charge des Forets, dans les termes fixes par !e present Code et ses textes d'application et par les dispositions legislatives et reglementaires en vigueur. • Ace titre &peciflque, ii est particulierement charge de: assurer la protection de l'environnement contre toutes les for.mes de degradation en collaboration avec les structures concernees ; • assurer l'amenag,:ment, la reconstitution, la conservation des . forets, des aires protegees, des ecosystemes fragiles, des • •• bassins versants et I~ conservation des eaux du sol ; • veiller a !'exploitation rationnelle des fon~ts et de la faune sauvage; • assurer la certification pour la preservation et la delivrance des autorisations des coupes du bois et derives ainsi que des produits forestiers non ligneux; • mettre en place et gerer les mecanismes de veille et de suivi de l'etat de l 'environnement naturel et humain ; • promouvoir les principales actions de developpement dans le domaine de l'environnement urbain et rural. Article 14 : L'Administration Forestiere, ou eventuellement d'autres services techniques agissant dans les limites de leurs competences et dans les termes fixes par le present Code et ses textes d'application ainsi que d'autres dispositions reglementaires en vigueur, est charge de mettre en reuvre toute mesure necessaire a la protection, au developpement durable des fon~ts guineennes et des arbres hors forets, a la conservation de la diversite vegetale, a la mitigation des impacts des changements climatiques et a la certification des produits forestiers exploites, conformement aux prescriptions de la politique forestiere nationale et aux dispositions de la legislation forestiere. Article 15 : L'administration du secteur forestier est assuree par le Ministere en charge des i=orets et ses principaux organes et services centraux et deconcentres. Le cadre organique de ces differents organes, structures et services est etabli par le Ministre en charge de la Fonction Publique. TITRE IV : STATUTS DES FORETS CHAPITRE I : CADRE JURIDIQUE Article 16 : L'ensemble des forets du t~rritoire national fail partie du patrimoine national auquel toute personne physique ou morale peut acceder. Cependant, ces forets peuvent seulement appartenir a l'Etat, aux Collectivites locales ou a des personnes physiques guineennes ou a cfes personnes morales guineennes de droit prive. Article 17 : Les produits issus des forets naturelles, des reboisements et des enrichissements par plantation forestiere inclus dans les terrains acquis en vertu des dispositions du Code Fancier et Domanial appartiennent a leurs proprietaires. Toutefois, !'exploitation de ces forets et plantations forestieres est permise seulement sur avis et conditions de !'Administration forestiere. Article 18: Les arbres hors fon~ts situes soil dans la peripherie immediate d'un village, soil dans un champ collectif ou individuel, sont la propriete de la Collectivite ou la propriete individuell~du proprietaire du champ. ' Toutefois, !'exploitation de ces arbres hors forets est permise seulement sur avls et conditions de !'Administration Forestiere. CHAPITRE II : CLASSIFICATION DES FORETS SELON LE REGIME DE PROTECTION Article 19 : Selon le regime de protection, le domaine forestier national se compose des forets classees et des forets protegees, • telles que definies a !'article 1 de la presente Loi. Section 1: Domaineforestierclasse Article 20 : Le domaine forestier classe est constitue des forets classees selon differents regimes de propriete, dediant des espaces forestiers pour les generations presentes et futures. Les objectifs de classement sont, notamment, la conservation de la diversite vegetale, la protection des sols et des bassins versants, la production forestiere, la recreation en milieu nature!, la recherche et l'enseignement. Article 21: Peuvent etre classees, les forets creees ou maintenues en l'etat et les zones non forestieres necessitant des amenagements, pour: • la stabilisation du regime hydrique et du climat; • la protection des sols et des pentes contre !'erosion ; • la conservation de la diversite biologique; • la protection de l'environnement socio-ecologique; • la satisfaction durable des besoins en produits forestiers ligneux et non ligneux d'origine vegetale; • la protection et le renforcement des berges des cours d'eau; • toute autre fin ju gee utile par l'autorite competente. Article 22: II est institue, dans chaque Prefecture, une commission de classement des fon~ts, dont la composition et les regles de fonctionnement son! precisees par les textes d'application du present Code. Article 23 : La commission de classement des forets est chargee d'etudier les projets de classement des terrains forestiers dans le domaine forestier de l'Etat ou dans celui des Collectivites decentralisees, Districts et Villages, ainsi que les demandes de revision de classement ou de declassement des forets classees. Article 24 : Lorsqu'un projet de classement ou une demande de declassement concerne plusieurs Prefectures, les commissions de classement des forets desdites Prefectures se reunissent en conference de classement des forets et etudient ensemble le projet ou la demande. Article 25: L'acte de classement fixe, notamment: • la denomination de la foret concernee; • le regime de propriete; • les objectifs du classement, notamment la production forestiere (ligneux et/ou non ligneux d'origine vegetale), la protection de l'environnement, la conservation de la diversite du patrimoine biologique national, la conservation d'un patrimoine culture! ou la recreation; selon le cas, une meme foret peut avoir des objectifs multiples; • la localisation, la superficie du terrain classe et ses limites geographiques, par reference a des reperes precis et stables determines avec un systeme de positionnement par satellites; • les affectations ou vocations forestieres, principales ou exclusives, du terrain classe; • les restrictions, notamment la protection speciale de certaines parties de ladite foret; • les droits d'usage forestier speciaux rattaches a ladite foret. Article 26 : L'acte de classement ouvre droit a l'etablissement d'un titre fancier au nom du proprietaire, qui peut etre l'Etat, la Collectivite decentralisee, le District ou Village. Ce titre ne peut faire l'objet de transactions foncieres a titre onereux. Article 27 : Les forets soumises au classement ou classees selon la reglementation anterieure le demeurent, a mains que le Plan de Zonage Forestier faisant partie integrante du Schema d'Amenagement du Territoire dCm1ent approuve et decrivant les terres a vocation forestiere de la Region m1turelle concernee en dispose autrement. JO Special Decembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 07 Article 28 : L'acte de classement d'une foret tient compte de l'environnement socio-economique des Communautes riveraines , qui conservent leurs droits d'usage forestier traditionnels; toutefois, ces droits peuvent etre limites ou supprimes s'ils sont contraires aux objectifs assignes a ladite foret; dans ce dernier cas, la limitation ou la suppression des droits donne lieu a une compensation au profit des Communautes riveraines selon des modalites fixees par Decret. Article 29 : Le declassement total ou partiel d'une foret ne peut intervenir qu'apres classement d'une foret de meme categorie et d'une superficie au mains equivalente. Article 30 : Le classement , la revision du classement ou le declassement total ou partiel d'une fore! est obligatoirement precede d'une elude d'impact environnemental et social (EIES). Section 2: Domaine forestier protege Article 31 : Le domaine forestier protege est constitue par • les forets non classees ; • les forets des personnes physiques ; • ies forets des personnes morales de droit prive ; • les forets situees sur des terres sans proprietaire. Article 32 : Les fon')ts du domaine forestier protege sont determinees par le Plan de Zonage Forestier, fa isant partie integrante du Schema d'Amenagement du Territoire et decrivant les terres a vocation forestiere permanente. Article 33 : Les forets du domaine rural , notamment les forets sacrees et les zones boisees mises en defens par les Communautes rura les, qui n'ont pas fail l'objet d'un acte de classement, sont des forets protegees soumises a un regime juridique mains restrictif sur les droits d'usage forestier. CHAPITRE Ill : CLASSIFICATION DES FORETS SELON LE REGIME DE PROPRIETE Section 1 : Domaine forestier de l'Etat Article 34 : Le domaine forestier de l'Etat est constitue par les terrains forestiers appartenant a l'Etat et ayant fail l'objet d'un acte de classement a son profit , ainsi que par les forets protegees situees sur des terres non immatriculees et sur des terres sans proprietaire. Article 35 : II est precede au classement , a la revision du classement ou au declassement des terrains forestiers dans le domaine forestier de l'Etat par Deere! du President de la Republique, sur proposition du Ministere charge des Forets. La procedure de classement, de revision du classement ou de declassement est fixee par les textes d'application du present Code. Section 2 : Demaine Forestier des Collectivites decentralisees, Districts et Villages Article 36 : Le domaine forestier des Collectivites decentralisees est constitue par les terrains forestiers appartenant a ces Collectivites et ayant fait l'objet d'un Arrete de classement a leur profit . Ces Collectivites peuvent etre une Commune Urbaine ou Commune Rurale (CR) , un District, une association forestiere ou un groupement forestier reconnu par l'Etat. Article 37 : II est precede au classement, a la revision du classement ou au declassement des terrains forestiers dans les domaines forestiers des Collectivites decentralisees et Districts par Arrete du Ministre charge des Forets, sur proposition du Prefet concerne. La procedure de classement, de revision du classement ou de declassement est fixee par les textes d'application du present Code. Section 3 : Demaine Forestier des personnes physiques et des personnes morales de droit prive Article 38 : Le domaine forestier prive est constitue par les terrains forestiers appartenant a des personnes physiques ou des personnes morales de droit prive et reconnus comme tels par les textes en vigueur en Republique de Guinee. Article 39 : Le domaine forestier des personnes physiques ou des personnes morales de droit prive est constitue par: • les forets naturelles situees sµr des terres sur lesquelles elles jouissent d'un droit de propriete, conformement au Code Fancier et Domanial ; • les plantations forestieres creees sur des terres immatriculees en leur nom ou sur des terres occupees en vertu d'un bail; • les forets acquises. Les procedures de constitution des forets des personnes physiques ou des personnes morales de droit prive, ainsi que les modalites d'enregistrement de ces forets aupres de !'Administration Forestiere, sont determinees par voie reglementaire. Section 4: Demaine Forestier des Communautes Rurales Article 40 : Le Demaine Forestier des Communes Rurales est constitue par les forets du domaine forestier protege appartenant a une ou plusieurs Communes Rurales. Article 41 : Le Demaine Forestier des Communes Rurales est constitue par: • les forets naturelles situees sur des terres sur lesquelles les Communes Rurales jouissent d'un droit de propriete ou de droits coutumiers, conformement au Code Fancier et Domanial ; • les plantations forestieres creees sur des terres immatriculees au nom des Communes Rurales ou sur des terres occupees par celles-ci en vertu de la coutume locale ou d'un bail ; • les forets cedees aux Communes Rurales par l'Etat ou par les personnes physiques ou morales de droit prive ; • les forets acquises. Les forets sacrees sont un type particul ier de foret des Communes Rurales et doivent etre inscrites dans un registre tenu par !'Administration Forestiere. Les procedures de constitution des forets des Communes Rura les sont fixees parvoie reglementaire . TITRE V : GESTION DURABLE DES FORETS Article 42: La gestion durable des forets signifie la gestion et !'utilisation des forets , des terrains boises et des arbres hors forets d'une nianiere et a une intensite telles qu'elles maintiennent leur diversite biologique, leur productivite, leur capacite de regeneration, leur vitalite et leur capacite a satisfaire, actuellement et pour le futur, les fonctions ecologiques, economiques et sociales pertinentes aux niveaux local, national etmondial. La gestion durable comprend, notamment, les operations suivantes : • les inventaires multi ressources des forets et des terrains boises, incluant les produits forestiers ligneux et non ligneux d'origine vegetale ; • l'amenagement ecosystemique des forets, incluant la gestion participative (cogestion) et integree et une sylviculture proche de la nature; • !'exploitation forestiere a impact reduit (EFIR); • la protection de l'environnement et du climat ; • la conservation de la diversite vegetale; • le suivi , le controle et !'evaluation des operations en foret selon des standards de certification et des methodes de trai;abilite des produits forestiers ; • la communication et la gouvernance transparentes. CHAPITRE I : INVENTAIRE DES FORE.) S Article 43 : Aux fins de !'elaboration et du suivi de la politique nationale en matiere de foret et de produits forestiers et de la redaction du Plan d'Action National et des Plans Regionaux et Prefectoraux, l'inventaire national des ressources forestieres est une prerogative de l'Etat. Cet inventaire forestier national est du type multi ressources, incluant les arbres, la faune et les produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine vegetale, et doit etre conduit tous les dix (1 O) ans et couvrir !'ensemble du pays et des modes de gestion des ecosystemes. JO Special Decembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 08 Article 44: Aux fins de l'amenagement durable des fon~ts et de la valorisa'tion des ressources qu'elles renferment, l'inventaire de ces ressources ligneuses et non ligneuses d'origine vegetale releve de la responsabilite de leur proprietaire, sous le contr6Ie de !'Administration en charge des Forets. Pour toute foret soumise a un amenagement par convention ou contra! de gestion forestiere, eel inventaire prealable conditionne la planification de la gestion. Article 45 : Aux fins de la recolte de produits forestiers ligneux et non ligneux d'origine vegetale pour une foret sous convention ou contrat de gestion forestiere et prealablement a l'obtention d'un permis annuel de coupe ou d'une licence d'exploitation et de valorisation des produits forestiers non ligneux d'origine vegetale, un inventaire d'exploitation est realise par le gestionnaire de la foret pour la programmation des travaux et la prevision des recettes et depenses sous le contr6Ie de !'Administration en charge des Forets. Article 46 : Aux fins de !'estimation du carbone stocke dans les ecosystemes forestiers et les terrains boises dans le cadre de la mitigation des impacts des changements climatiques, ainsi que pour !'evaluation du bois energie, l'inventaire de la biomasse vegetale est la responsabilite du proprietaire de la fore!, sous le contr6Ie de !'Administration en charge des Forets. Article 47 : Un inventaire forestier doit determiner, au minimum: • les superficies par type de fore!; • les especes individuelles presentes et regroupees selon leur utilisation ; • les tarifs de cubage; • la lisle des diametres minima d'exploitation ou d'amenagement ; • le nombre de tiges, le volume brut et le volume exploitable (en metres cubes) par espece, par classe de diametre, par classe de qualite, par hectare et totaux pour les especes bois d'reuvre et d'industrie; • le nombre de pieds, de steres et de kilogrammes (biomasse) par espece, par classe de diametre, par hectare et totaux pour les produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine vegetale ; • ia diversite des especes arborees ; • la lisle des especes et indices de presence fa unique ; • les observations concernant la coupe traditionnelle du bois, la chasse et la peche ; • les observations de presence humaine. Les procedures et les methodologies de realisation des differents types d'inventaires forestiers sont fixees par voie reglementaire de !'Administration en charge des Forets. Dans le cas des forets des Collectivites decentralisees, Districts et villages, des fon~ts des Communautes rurales et des forets privees , ces procedures et ces methodologies sont etablies sou~. une forme simplifiee. CHAPITRE II : AMENAGEMENT DES FORETS Article 48 : L'amenagement forestier prevu dans le cadre de la .gestion durable des forets est realise selon l'approche ecosystemique. Cet amenagement ecosystemique se definit comme une methode de gestion ou les terres, l'eau et les ressources vivantes sont integrees pour favoriser la conservation et !'utilisation durable des ressources naturelles, afin de respecter les interactions dans les ecosystemes dont l'etre humain depend. Cet equilibre entre les besoins socio-economiques des populations et les interets de la conservation du milieu nature! et de la biodiversite implique une participation active des populations dans le processus de gestion des forets . Cet amenagement se traduit par !'elaboration, !'approbation et la revision de documents de reference, les Plans d'Amenagement Forestier, de gestion et d'operation, et par la mise en reuvre des directives qu'ils contiennent. Le Plan d'Amenagement Forestier est un plan strategique qui synthetise les donnees de l'etude socio-economique et de l'inventaire multi ressources de !'unite d'amenagement, cartographie l'espace a amenager et planifie les actions et les travaux a entreprendre, pour une rotation de vingt (20) annees. Le Plan de Gestion est un Plan Tactique qui consiste a definir les modes de gestion et les moyens necessaires pour la mise en reuvre du Plan d'Amenagement Forestier sur un horizon quinquennal (5 annees) , permettant, a la fin de la periode s'il y a lieu, une revision du Plan d'Amenagement. Le plan d'operation est un Plan d'Action Annuel definissant les travaux d'exploitation, de recolte des produits forestiers et d'amenagement a realiser, les responsables pour la realisation , le cout des activites, les recettes attendues, les modes de financement et le mode de repartition des recettes. Ces documents de planification prendront une forme simplifiee dans le cas des forets des Collectivites decentralisees, Districts et Villages, des forets des Communautes rura les et des forets privees. Les conditions et les canevas d'elaboration de ces plans son! fixes par voie reglemen taire de !'Administration en charge des Forets. Article 49 : Pour les forets du domaine forestier de l'Etat, les Plans d'Amenagement Forestier, de gestion et d'operation sont eiabores par !'Administration Forestiere avec, eventuellement, le concours du gestionnaire de !'unite d'amenagement, lorsque cette derniere fait l'objet d'un contra! de gestion forestiere. Les Plans d'Amenagement des Forets du domaine forestier de l'Etat son! approuves par Arrete du Ministre en charge des Forets. lls doivent etre conformes aux prescriptions des Decrets de classement. Article 50: Pour les forets du domaine forestier des Collectivites decentralisees et leurs sections, les Plans d'Amenagement Forestier, de gestion et d'operation simplifies sont elabores par les soins des entites territoriales concernees, avec le concours technique de !'Administration Forestiere. Ces plans son! approuves par Decision du Directeur National de !'Administration Forestiere. lls doivent etre conformes aux prescriptions desArretes de classement. Article 51 : Pour les forets -des personnes physiques ou des personnes morales de droit prive, des Plans d'Amenagement Forestier, de gestion et d'operation simplifies sont obligatoires pour les unites d'amenagement d'une superficie superieure a dix (10) hectares. Ces Plans d'Amenagement Forestier, de gestion et d'operation simplifies son! elabores par les soins du proprietaire, avec le concours technique de !'Administration Forestiere. Ces plans sont approuves par Decision du Directeur National de !'Administration Forestiere. !Is doivent etre conformes a la legislation forestiere. Article 52 : Pour les forets du domaine forestier protege faisant l'objet d'exploitation forestiere, les Plans d'Amenagement, de gestion et d'operation des unites forestieres d'amenagement (UFA) son! elaborees par !'Administration Forestiere, en collaboration avec les societes attributaires des contrats de gestion forestiere. Les Plans d'Amenagement Forestier sont approuves par Arrete du Ministre charge des Forets. lls font partie integrante des cahiers de charges. CHAPITRE Ill : EXPLOITATION DES PRODUITS FORESTIERS Section 1 : Exploitation du Domaine Forestier de l'Etat Article 53: Le domaine forestier de l'Etat peut etre exploite : • soil directement par !'Administration Forestiere; • soit en vertu d'un contrat de gestion forestiere; • soit par permis de gestion forestiere accorde a un service public de l'Etat. Dans les trois cas , !'exploitation doit se faire conformement aux prescriptions des Plans d'Amenagement Forestier prevus aux articles 48 et 49 ci-dessus. Article 54 : Les produits forestiers provenant de !'exploitation directe du domaine forestier de l'Etat son! vendus par les soins de !'Administration Forestiere, aux prix et aux conditions fixes par Arrete Conjoint des Ministres charges des Finances et des Forets, au profit du budget de l'Etat. JO Special Decembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 09 Toutefois, l'Administration Forestiere peut recourir a la vente par adjudication, a des prix plus eleves que les tarifs ainsi fixes. Article 55 : L'exploitation de portions du domaine forestier de l'Etat peut etre confiee a des tiers, en vertu de contrats de gestion forestiere. Ces contrats de cogestion forestiere son! elabores sur la base d'un modele et conclus dans les conditions que fixe un Deere! du Ministre charge des Forets. Article 56 : Les contrats de gestion forestiere portant sur le domaine forestier de l'Etat son! conclus, au nom de l'Etat, par le Ministere charge des Forets, avec toute personne morale publique ou privee presentant des garanties professionnelles jugees suffis3ntes. Article 57 : Les contrats de gestion forestiere sont de meme duree que le plan d'amenagement et revisables par periode quinquennale; les obligations des parties contractantes et les moyens de garantir le respect des clauses contractuelles feront l'objet d'un cahier de~ charges qui inclut le Plan d'Amenagement Forestier. Les modalites d'attributicn du contra! de ges:ion forestiere et les clauses obligatoires du cahier des charges, a:· ~i que les canevas de contra! et de cahier, sont fixes par les tex . .s d'application du present Code. Article 58 : Le Ministre en charge des Forets peut, sur proposition de l'Administration Forestiere, delivrer par Arrete des permis de gestion forestiere par lesquels un service public de l'Etat aura la jouissance d'une unite d'amenagement dans le domaine forestier de l'Etat pour une duree maximale de dix (10) annees, eventuellement renouvelable, dont ii assurera la gestion, conformement au plan d'Amenagement Forestierde ladite unite. Section 2: Exploitation du domaine forestier des Collectivites decentralisees, Districts et Villages Article 59: Le domaine forestier des Collectivites decentralisees, Districts et Villages peut etre exploite : • soit directement par la ou Jes Collectivites decentralisees, Districts et Villages; • soil en vertu d'un contra! de ~ c otion forestiere; • soit par !'Administration Forestiere. Dans tous les cas, !'exploitation doit se faire conformement aux prescriptions des plans d'amenagement forestier, de gestion et d'operation simplifies prevus aux articles 48 et 50 ci-dessus. Article 60 : Les Collectivites decentralisees, Districts et Villages qui exploitent directement leur domaine forestier sent soumis au contr6Ie technique de !'Administration Forestiere. Pour les besoins de leur exploitation, ils peuvent requerir le concours de celle-ci et obtenir une aide de sa part, selon les modalites fixees par les textes d'application du present code. Article 61 : Les produits de l'exploitation du domaine forestier des Collectivites decentralisees, Districts et Villages sont vendus par les soins desdites Collectivites, aux prix et aux conditions fixes par Arrete Conjoint des Ministres charges des Finances, des Collectivites et des Forets, au profit des entites concernees, apres deduction, le cas echeant, des frais dus a l'Administration Forestiere pour ses prestations. Article 62 : L'exploitation de portions du domaine forestier des Collectivites decentralisees et leurs sections peut etre confiee a des tiers, en vertu de contrats de gestion forestiere. Avec l'assistance de l'autorite habilitee a l'engager, ces contrats de gestion forestiere sont elabores et conclus par la Collectivite decentralisee, District et Village, avec toute personne morale publique ou privee presentant des garanties professionnelles jugees suffisantes. Les modalites d'attribution du contrat de gestion forestiere, les obligations des parties contractantes et les moyens de garantir le respect des clauses contractuelles sont fixes par les textes d'application du present Code. Article· 63 : Le contrat de gestion forestiere, conclu par les Collectivites decentralisees, District;, et Villages, est de meme duree 1que le plan i:l'amenagement et revisable par periode quinquennale et leur validite est subordonnee a l'approbation du Ministere charge des Forets. Le contr6Ie de l'execution de ces contrats est assure conjointement par l'autorite visee a l'article precedent et !'Administration Forestiere. Article 64: Des unites d'amenagement du domaine forestier des Collectivites decentralisees, Districts et Villages peuvent etre gerees par !'Administration Forestiere: • soit a la demande de la Collectivite decentralisee, du District ou Village concerne; • soil par Decision du Ministre charge des Forets, lorsque la bonne gestion de ces unites d'amenagement risque d'etre compromise en raison de l'inobservation, par l'entite concernee , de la legislation forestiere ou des Plans d'Amenagement Forestier, de gestion et d'operation simplifies. Article 65: Le produit de l'exploitation des unites d'amenagement ainsi gerees par !'Administration Forestiere est reverse aux Collectivites decentralisees, Districts et Villages concernes, apres deduction des frais de gestion. Article 66 : Des associations inter-districts peuvent etre creees, selon la legislation fixant le regime des associations en Republique de Guinee, par convention entre des Collectivites decentralisees, Districts et Villages possedant un domaine forestier, en vue de la gestion Commune de leurs unites d'amenagement. La validite des conventions etablissant ces associations de gestion de la foret est subordonnee a !'approbation du Ministere charge des Fon~ts. Section 3 : EiZploitation du domaine forestier des personnes physiques et morales de droit prive Article 67 : L'exploitation du domaine forestier des personnes physiques et morales de droit prive se fait pour le compte du proprietaire, de maniere artisanale et durable: • soit directement par le proprietaire; • soil par un tiers en vertu d'un contrat prive; • soit par l'Administration Forestiere. L'exploitation pour une unite d'amenagement d'une superficie superieure a dix (10) hectares doit etre conforme aux Plans d'Amenagement, de Gestion et d'Operation Simplifies, prevus aux articles 48 et 51 ci-dessus. • Les modalites d'accompagnement de !'exploitation a travers le livret du sylviculteur sont fixees par voie reglementaire. Article 68 : Les produits de !'exploitation du domaine forestier des personnes physiques et morales de droit prive son! vendus par les soins du prive, aux prix et aux conditions fixes par Arrete Conjoint des Ministres charges des Finances et des Forets, au profit de la personne concernee, apres deduction, le cas echeant, des frais dus a l'Administration Forestiere pour ses prestations . Les produits de toute nature provenant de l'exploitation du domaine forestier des personnes physiques et morales de droit prive, proprietaires des forets, son! la propriete des eritites concernees, a l'exclusion des produits miniers et des especes de faune et de flore sauvages protegees. Sect ion 4: Exploitation du domaine forestier des Communautes Rurales Article 69 : Les forets sacrees et les zones boisees mises en defens des Communautes Rurales sont gerees et exploitees conformement aux us et coutumes desdites Communautes. Toutefois, dans un cadre de gestion durable de ces forets, l'exploitation des produits forestiers peut se faire conformement aux prescriptions des Plans d'Amenagement Forestier, de Gestion et d'Operation Simplifies prevus aux articles 48 et 50 ci dessus. Article 70: Les Communes Rurales peuvent solliciter l'Administration Forestiere pour !'elaboration des Plans d'Amenagement Forestier, de Gestion et d'Operation Simplifies. Article 71: Les produit• de toute nature provenant de l'exploitation du domaine forestier des Communes Rurales, proprietaires des forets, sont la propriete des entites concernees, a l'exclusion des produits miniers et des especes de faune et de flore sauvages protegees. JO Special Decembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 10 Article 72: Les forets sacrees, inscrites au registre de l'Administratiori Forestiere prevu a !'article 41 ci-dessus, peuvent • recevoir de !'assistance de !'Administration Forestiere ou de toute · autre structure autorisee pour l'amenagement desdites forets. Section 5: Exploitation du domaine forestier protege Article 73 : Le domaine forestier protege peut etre exploite: • Soil directement par !'Administration Forestiere ; • Soil en vertu de perm is de coupe de produits forestiers ligneux; • Soil en vertu de licences d'exploitation et de valorisation de produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine vegetale; • Soit en vertu de contrats de gestion forestiere. Dans tousles cas , !'exploitation se fait sous le controle technique de !'Administration Forestiere; cette derniere fixe annuellement, par Region naturelle, les superficies des forets du domaine forestier protege ouvertes a !'exploitation des produits forestiers ligneux et non ligneux d'origine vegetale, en- tenant compte des prescriptions par le Plan de Zonage Forestier, faisant partie integrante du Schema d'Amenagernent du Territoire de ladite Region dument 2pprouve et selon les modalites fixees par Deere!. Les titres d'exploitation cites dans le present article ne sont pas transferables et ii est interdit de les ceder ou de les louer partiellement ou totalement. Article 7 4 : Les produits forestiers provenant de I' 2xp10 !ation directe du domaine forestier protege sent vendus par les soins de !'Administration F;:irestiere, aux prix et conditions fixes par Arrete Conjoint des Ministres charges des Finances et des Forets. Toutefois, !'Administration Forestiere peut recourir a la vente par adjudication a des prix plus eleves que les tafifs ainsi fixes . Dans tous les cas, la part revenant a l'Etat est versee au budget national. Article 75 : L'exploitation du domaine forestier protege peut etre faite par des personnes physiques de nationalite guineenne qui beneficient de permis de coupe selpn trois categories de produits forestiers ligneux, soil le bois d'reuvre et d'industrie, le bois de service ou le bois energie. L'obtention des permis de coupe est subordonnee a l'agrement et a la carte professionnelle d exploitant forestier artisanal, exen;:;ant ou non le sciage a fac;on, ou d'exploitant forestier industriel du demandeur selon les trois categories suivantes de carte d'exploitant artisanal ou industriel : bois d'reuvre et d'industrie, bois de service et bois energie. Ces perm is de coupe sont delivres par le responsable Prefectoral des forets pour une annee renouvelable et les modalites de delivrance sont definies par les textes d'application du present Code. Article 76 : L'exploitation du domaine forestier protege peut etre faite par des personnes physiques qui beneficient d'une licence d'exploitation et de valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine vegetale, selon trois categories, soil les vegetaux alimentaires, les vegetaux medicinaux et psychotropes et les vegetaux artisanaux. La licence d'exploitation et de valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine vegetale est delivree pour deux annees renouvelables par le Directeur National de !'Administration Forestiere sur la base d'une demande et de son analyse, dont les modalites sont fixees par voie reglementaire, ainsi que la liste des produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine vegetale. La demande de licence d'exploitation et de valorisation doit preciser adequatement le PFNL d'origine vegetale et Jes quantiles prevues en kilogrammes. Article 77: L'exploitation de portions du domaine forestier protege peut etre confiee a des tiers, en vertu de contrats de gestion forestiere. La portion du domaine forestier protege sous contra! de gestion forestiere est accordee sur la base du decoupage en unites forestieres d'amenagement (UFA) selon le Plan de Zonage Forestier de la Region naturelle, soil chacune des unites forestieres d'amenagement (UFA) faisant l'objet des Plans d'Amenagement Forestier, de gestion et d'operation prevus aux articles 48 et 52 ci-dessus. Les contrats de gestion forestiere portant sur le domaine forestier protege sont conclus, au nom de l'Etat, par le Ministere charge des Forets, avec toute personne physique ou morale de droit prive habitant habituellement en Guinee, presentant des garanties professionnelles jugees suffisantes, notamment l'agrement et la carte professionnelle d'exploitant forestier industriel. Article 78 : Les contrats de gestion forestiere portant sur le domaine forestier protege sont de meme duree que les plans d'Amenagement Forestier et sont revisables par periode quinquennale; les obligations des parties contractantes et les moyens de garantir le respect des clauses contractuelles feront l'objet d'un cahier des charges qui inclut le Plan d'Amenagement Forestier. Les modalites d'attribution du contra! de gestion et les clauses obligatoires du cahier des charges, ainsi que les canevas de contra! et de cahier, sont fixes par les textes d'application du present Code. Section 6 : Regles Communes d'exploitation des produits forestiers Article 79 : Hormis les arbres situes dans un terrain clos attenant a une maison d'habitation ou a un batiment industrie,, commercial ou administratif dans une Commune Rurale, toute coupe d'arbre est subordonnee a la delivrance d'un permis de coupe. Dans une Commune Urbaine, toute coupe d'arbre sans exception est subordonnee a la del ivrance d'un permis de coupe. Article 80 : Lorsque Jes arbres destines a la coupe sont couverts par un Plan d'Amenagement Forestier, le permis de coupe ne peut etre delivre que si la coupe est conforme aux prescriptions du Plan d'Amenagement. Article 81 : L'exploitation forestiere des produits ligneux est realisee selon les regles d'intervention e7 milieu forestier etablies par !'Administration Forestiere, sous-tendant une exploitation forestiere a faible impact (EFI) ou a impact reduit (EFIR) sur l'environnement socio-ecologique. Ces regles d'exploitation forestiere a impact reduit tiennent dument compte, notamment, des necessites de la conservation des sols, de la regeneration naturelle des couverts forestiers, de la preservation de la faune et de la flare sauvages et du maintien de leurs biotopes et de la regulation des systemes hydrologiques. Ces regles font partie integrante des clauses du cahier des charges et du contrat de gestion forestiere et sont fixees par Decision du Directeur de !'Administration Forestiere. Article 82: La licence d'exploitation et de valorisation des produits forestiers non ligneux d'origine vegetale est soumise aux regles de recolte a faible impact sur l'emiironnement socio ecologique. Ces regles de recolte durable sont fixees par decision du Directeur de !'Administration Forestiere. Article 83: Le demarrage des activites d'exploitation commerciale de toute foret est precede de reunions de consultation en vue: (i) d'informer les parties prenantes de la localisation exacte de l'aire d'exploitation, des voies d'acces et de sortie des produits forestiers et de la duree des travaux; (ii) de fixer, en accord avec les parties prenantes, les modalites de pratique des droits d'usage forestier et; (iii) de s'entendre sur les contributions a la charge de l'exploitant destinees aux Communautes riveraines, ainsi que leur mise en reuvre. Article 84 : L'attribution de contrats de gestion forestiere est subordonnee a l'acquittement prealable d'une redevance d'attribution dont l'assiette, le taux et les modalites de paiement sont fixes par Arrete Conjoint des Ministres en charge des Finances et des Forets. • Article 85 : L'exercice d'exploitation artisanale des produits forestiers est subordonne a l'obtention d'un agrement et d'une carte professionnelle. L'agrement d'exploitant forestier artisanal, exerc;ant ou non le sciage a fac;on, et la carte professionnelle sont delivres a toute personne physique, de nationalite guineenne et detentrice d'une scie de long, d'une trorn;onneuse ou a·c•:' f' scie mobile. JO .Special Decembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 11 Les conditions et les modalites d'obtention des documents reglementaires d'exploitant artisanal des produits forestiers sont fixees par Arrete du Ministre en charge des Forets. La delivrance de l'agrement d'exploitant forestier artisanal et de la carte professionnelle est assujettie au paiement d'une redevance, conformement aux directives de l'Arrete Conjoint des Ministres en charge des Finances et des Forets. Article 86 : L'exercice d'exploitation industrielle des produits forestiers est subordonne a l'obtention d'un agrement et d'une carte professionnelle. L'agrement d'exploitant forestier industriel et la carte professionnelle sont delivres a toute personne physique ou personne ·norale de droit prive habitant habituellement en Guinee et ,?xerc;:ant une activite d'exploitation forestiere a l'aide de gros equipen~enis fores'.!ers . Les conditions et les modalites d'obtention des documents reglementaires d'exploitant industriel des produits forestiers sont fixees par Arrete du ~ t ;ri istre en charge des Forets. La delivrance de l'agrement ci 'exploitant for2stier industriel et de la carte professionne 'te 2st assujettie au paiement d'une redevance . conformement aux directives ·i 'un Arrete Conjoint des Ministres en charge des Finances et deo Jrets. Article 87 : La delivrance des permis de co,~pe est subordonnee a l'acquittement prealable d'une redevance de coupe, dont l'assiette , le taux et les modalites de paiement sont fixes par un Arrete Conjoint des Ministres des Finances et des Forets. Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions de l'alinea 1 les permis de coupe necessaires a !'action menee par !'Administration Forestiere dans les unites d'amenagement dont elle assure !a gestion. Article 88 : Le perm is de coupe est soumis a une reglementation fixee par les textes d'application du present Code, en ce qui concerne notamment les indications qu'il doit mentionner, les obligations du beneficiaire et les modalites de delivrance du permis de coupe. Le permis de coupe est etabli sur la base de la determination d'une assiette de coupe P " 1ectares et d'un martelage des produits forestiers a G;<ploi'.er par un agent forestier de la Direction Nationaie des Eaux et Forets. Le permis de coupe devra mentionner les quantiles en metres cubes pour le bois d'reuvre et d'industrie, en nombre de pieds d'arbres ou de tiges pour le bois de service et en steres ou en kilogrammes pour le bois energie. II devra aussi mentionner les conditions de coupe et de reboisement compensatoire, les modalites des redevances et les references aux plans d'amenagement forestier, de gestion et d'operation, s'il y a lieu. Les regles de determination de l'assiette de coupe et les normes de martelage ou du dispositif de marquage prevu par le systeme de trai;:abilite sont determinees par voie reglementaire. La validite des permis de coupe ne peut exceder une annee, a cornpter de la date de delivrance, et est renouvelable. Article 89 : Tout exploitant forestier doit avoir un marteau forestier individuel dont le sceau est codifie par la Direction Nationale des Eaux et Forets. Article 90 : La delivrance de la licence d'exploitation et de valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine vegetale est subordonnee a l'acquittement prealable d'une redevance d'exploitation , dont l'assiette, le taux et les modalites de paiement sont fixes par l'Arrete Conjoint des Ministres en charge des Finances et des Forets. Toutefois, ne sont pas soumises aux dispositions de l'alinea 1 les licences d'exploitation et de valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine vegetale necessaires a !'action menee par !'Administration Forestiere dans les unites d'amenagement dont elle assure la gestion. Article !11 : La licence d'exploitation et de valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine vegetale est soumise a une reglementation fixee par les textes d'application du present Code, en ce qui concerne notamment les indications qu'elle doit mentionner, les obligations du beneficiaire et les modalites de delivrance de la licence. La validite de la licence d'exploitation et de valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine vegetale est de deux annees renouvelables. Article 92 : La coupe des arbres et !'exploitation des produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine vegetale sont interdites du coucher au lever du soleil, sauf autorisation speciale, donnee par l'autorite ayant delivre le permis de coupe ou la licence d'exploitation et de valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine vegetale. CHAPITRE IV : VALORISATION ET PROMOTION DES PRODUITS FORESTIERS Article 93 : Toute exportation de grumes et de sciages grossiers est interdite. Toute transformation de bois d'reuvre doit etre conforme aux normes en vigueur edictees par !'Office Guineen du Bois (OGUIB). Article 94 : L'exercice de l'activite d'industriel du bois est subordonne a l'obtention d'un agrement et d'une carte professionnelle. Toute personne physique ou personne morale de droit prive habitant sur une base reguliere en Guinee et possedant une industrie de transformation de bois et derives peut faire une demande d'agrement d'industriel du bois et de carte professionnelle. • Les conditions et les modalites d'obtention des documents reglementaires d'industriel du bois sont fixees par Arrete du Ministre en charge des Forets. La delivrance de l'agrement d'industriel du bois et de la carte professionnelle est assujettie au paiement d'une redevance , conformement aux directives de l'Arrete Conjoint des Ministres en charge des Finances et des Forets. Article 95 : Les beneficiaires d'un agrement d'industriel du bois non detenteurs d'un agrement d'exploitant forestier industriel peuvent s'approvisionner sur le marche interieur du bois. L'approvisionnement doit se faire avec du bois legalement exploite selon la presente Loi Forestiere. Article 96 : L'exercice de l'activite d'industr;el de produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine vegetale est subordonne a l'obtention d'un agrement et d'une carte professionnelle. Toute personne physique ou personne morale de droit prive regulierement etablie en Guinee et possedant une industrie de transformation de produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine vegetale peut faire une demande d'agrement d'industriel de produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine vegetale et de carte professionnelle. Les conditions et les modalites d'obtention des documents reglementaires d'industriel de produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine vegetale sont fixees par Arrete du Ministre en charge des Forets. La delivrance de l'agrement d'industriel de produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine vegetale et de la carte professionnelle est assujettie au paiement d'une redevance conformement aux directives d'un Arrete Conjoint des Ministres en charge des Finances et des Forets. Article 97 : Quiconque transporte du bois d'reuvre et ses derives , ainsi que des produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine vegetale, doit etre muni d'un bordereau de route ou de tout autre dispositif prevu par le systeme de trai;:abilite des produits forestiers, etabli et delivre par !'agent forestier local. Le bordereau de route est valide pour sept (07) jours et doit obligatoirement faire reference au permis de coupe, au permis de depot ou a la licence d'exploitation et de valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine vegetale correspondant. Les modalites d'etablissement du bordereau de route ou de tout autre dispositif prevu par le systeme de trai;:abilite des produits forestiers sontfixees parvoie reglementaire. La delivrance du bordereau de route ou de tout autre dispositif prevu par l~---systeme de trai;:abilite des produits forestiers est subordonnee a l'acquittement prealable d'une redevance dont l'assiette, le taux et les modalites de paiement sont fixes par un Arrete Conjoint des Ministres en charge des Finances et des Forets. JO Special Decembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 12 Le bois d'c:euvre et ses derives, ainsi que les produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine vegetale, transportes sans bordereau de route ou de tout autre dispositif prevu par le systeme de trac;:abilite des produits forestiers sont saisis par les agents forestiers competents. Article 98 : Tout industriel du bois ou des produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine vegetale agree, ayant sa carte professionnelle, est dans !'obligation de tenir un bordereau d'entree et de sortie usine des produits forestiers ou tout autre dispositif prevu par le systeme de trac;:abilite des produits forestiers dont les modalites sont definies par les textes d'application du present Code. Article 99 : En vue de promouvoir la qualite des produits forestiers nationaux, ii est institue un certificat de qualite des sciages et derives du bois par Arrete Conjoint des Ministres en charge du Commerce et des Forets. Le certificat de qualite des sciages et derives du bois, partie integrante du processus volontaire de certification forestiere et du classement de· la societe industrielle en question, est etabli et delivre dans les conditio:1s que fixe ledit Arrete Conjoint. La delivrance du certificat de qualite des sciages et derives du bois est subordonnee a l'acquittement prealable d'une redevance dont l'assiette, le taux et les modalites de paiement sor '. fixes par un Arrete Conjoint des Ministres en charge des Finances et des Forets. Article 100 : Tout exploitant forestier et tout industriel du bois et de ses derives sont tenus de valoriser leurs dechets, soit les rebuts d'exp!oitation forestiere et les rebuts de bois d'usine apres transformation. Les normes de valorisation et les modalites de suivi et controle sont fixees par Decision du Oirecteur National des Eaux et Forets. Article 101 : Aucun specimen forestier d'origine vegetale ne peut etre recolte a des fins scientifiques sans un permis scientifique de recolte. Le permis scientifique de recolte des specimens forestiers d'or;gine vegetale est accorde a des personnes appartenant a des organismes scientifiqu2s etab!is en Republique de Guinee par ie Ministre en charge des Eaux et Forets et le Ministre en charge de la Recherche Scientifique. Pour les organismes scientifiques etrangers, la presentation d'une autorisation de recherche delivree par l'autorite ministerielle en charge de la recherche scientifique est obligatoire, dont le contenu, les objectifs et les modalites sont fixes par le Ministre en charge de la Recherche scientifique. L'obtention du permis scientifique de recolte de specimens forestiers d'origine vegetale et de l'autorisation de recherche donne lieu a la perception de droits fixes par un Arrete Conjoint des Ministres en charge des Finances, des Eaux et Forets et de la Recherche scientifique. Ces droits son! portes au double lorsque le permis ou l'autorisation concerne la recolte de specimens forestiers d'especes vegetales integralement protegees. La totalite des donnees recueillies lors de recherches scientifiques sur le territoire national, concernant des specimens forestiers d'origine vegetale, son! la propriete intellectuelle de la Republique de Guinee, a moins d'une convention existant avec l'organisme de recherche don! les modalites son! fixees par voie reglementaire . CHAPITRE V: COMMERCIALISATION DES PRODUITS FORESTIERS Article 102 : Les conditions de commercialisation des produits forestiers sur le territoire national sont fixees par voie reglementaire . Tout detenteur d'un agrement d'exploitant forestier traditionnel et d'une carte professionnelle est tenu d'approvisionner le marche local avec du bois legalement exploite selon la presente Loi Forestiere. • Artide 103 :. L'exercice de l'activite de marchand de bois et derives est subordonne a l'obtention d'une carte professionnelle. Toute personne physique ou personne morale de droit prive residant en Republique de Guinee et possedant un depot amenage de vente de bois et derives peut faire une demande de carte professionnelle. Les conditions et les modalites d'obtention des documents reglementaires de marchand de bois et derives sont fixees par Arrete du Ministre en charge des Forets. Article 104: Tout marchand de bois et derives ayant une carte professionnelle valide doit, sous sa propre responsabilite , • justifier l'origine des quarltites qu'il detient en produisant une fiche de depot etablie et delivree conformement aux textes d'application du present Code. Article 105 : L'exportation et !'importation des produits forestiers d'origine vegetale se font conformement a la reglementat ion en vigueur et aux traites internationaux et africains don! la Republique de Guinee est partie prenante. Article 106 : La nomenclature des bois d'c:euvre et derives est etablie periodiquement selon les modalites definies par Arrete du Ministre en charge des Eaux et Forets. Article 107: L'exercice de l'activite d'exportateur de produits finis et derives du bois est subordonne a l'obtention d'un agrement et d'une carte professionnelle. Toute -personne physique ou personne morale de droit prive habitant sur une base reguliere en Guinee peut fa ire une demande d'agrement d'exportateur de produits finis et derives du bois et de carte professionnelle. Les conditions et les modalites d'obtention des documents reglementaires d'exportateur de produits finis et derives du bois sont fixees par Arrete du Ministre en charge des Forets. La delivrance de l'agrement d'exportateur de produits finis et derives du bois et de la carte professionnelle est assujettie au paiement d'une redevance, conformement aux directives de l'Arrete Conjoint des Ministres en charge des Finances et des Forets. Article 108 : L'exercice de l'activite d'exportateur de produits forestiers non !igneux (PFNL) d'origine vegetale est subordonne a l'obtention d'une licence d'exportation de produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine vegetale. Toute personne physique ou personne morale de droit prive habitant sur une base reguliere en Guinee peut faire une demande de licence d'exportation de produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine vegetale. Les conditions et les modalites d'obtention des documents reglementaires d'exportateur de produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine vegetale sont fixees par Arrete du Ministre en charge des Forets. La delivrance des documents reglementaires d'exportateur de produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine vegetale est assujettie au paiement d'une redevance, conformement aux directives de l'Arrete Conjoint des Ministres en charge des Forets et des Finances. Article 109 : Pour des besoins de protection des forets nationales, de statistiques forestieres et de certification forestiere , ii est institue un certificat d'origine ou un autre dispositif prevu par le systeme de trac;:abilite des produits forestiers pour les produits finis et derives du bois, ainsi que pour les produits forestiers non ligneux d'origine vegetale, destines a !'exportation. ·· Le certificat d'origine ou un autre dispositif prevu par le systeme de trac;:abilite des produits forestiers pour les produits finis et derives du bois, ainsi que pour les produits forestiers non ligneux d'origine vegetale destines a !'exportation, est emis par le Directeur National des Eaux et Forets. Article 110 : La delivrance du certificat d'origine ou d'un autre dispositif prevu par le systeme de trac;:abilite des produits forestiers est subordonnee a l'acquittement prealable d'une redevance don! l'assiette, le taux et les modalites de paiement sont fixes par l'Arrete Conjoint des Ministres en charge des Finances et des Forets. Article 111 : Pour la protection des fon~ts nationales, un certificat phytosanitaire est obligatoire pour !'importation ou !'exportation de vegetaux vivants, de parties de vegetaux vivants et de produits vegetaux en provenance de forets. Les produits vegetaux importes ou exportes designent les produits forestiers non manufactures d'origine vegetale ainsi que les produits manuf!'lclures qui, etant donne leur nature ou celle de leur transformation, peuvent constitl"~r un risque de diffusion d'agents pathogenes, nuisibles ou po!ent::. .. ::ement nuisibles. JO Special Decembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 13 Le certificat phytosanitaire est delivre par le Ministere en charge de !'Agriculture. Son contenu et les modalites pour son application sont fixes par voie reglementaire. La delivrance du certificat phytosanitaire est subordonnee a l'acquittement prealable d'une redevance dont l'assiette, le taux et les modalites de paiement sontfixes par la Loi. Article 112 : La liste des produits forestiers ligneux et non ligneux d'origine vegetale interdits de commercialisation, d'importation et d'exportation et !es contingentements a !'exploitation selon l'etat de la ressource sont etablis periodiquement par le Directeur National des Eaux et Forets. La categorisation des essences forestieres pour le calcul des redevances est etablie periodiquement par un Arrete Conjoint des Ministres en charge des Finances et des Forets. Article 113 : Tout industriel du bois agree devra approvisionner le marche local du bois au taux minimum de trente pour cent (30 %) de sa production en produits transformes. Ce taux est revisable, si necessaire, tousles trois (03) ans par la Loi sur la base des statistiques de ia consommation locale de bois et derives. CHAPITRE VI : PROTECTION ET CONSERVATION DES FORETS Section 1 : Controle du deboisement Article 114 : La diversite vegetale doit etre conservee et le domaine forest ier doit etre protege contre toute forme de degradation ou de destruction causee , notamment, par la surexploitation, le surpaturage , les incendies, les brOiis, les defrichements abusifs, les maladies, !'introduction d'especes inadaptees ainsi que la desertification. Article 115: Chaque fois qu'elle le juge necessaire, !'Administration Forestiere peut, d'office , edicter des mesures de protection a prendre dans les terrains forestiers ou elles s'imposent, dans le but, notamment: • de fixer les sols en pente ; • de proteger les terres et les ouvrages contre !'erosion hydrique OU eolienne; • de proteger les sources et les cours d'eau ; • de I utter centre la desertification ; • de proteger une espece rare ou un biotope fragile; • de con server la diversite vegeta!e ; • de mitiger les impacts des changements climatiques ; • ou de preserver le milieu nature! en general. Article 116 : Dans le domaine forestier, ii est interdit: • de deplacer, briser, detruire ou enlever les bornes servant a delimiter le domaine forestier classe; • de degrader les terres comprises dans le domaine forestier; • d'enlever les souches d'arbres ou d'arbustes, sauf en cas de necessite technique ; • de faire paTtre les betes dans les jeunes pousses resultant d'une exploitation ou d'un incendie; • de mutiler, de couper, d'abattre ou d'enlever des arbres sans autorisation ; • d'exercer des droits d'usage forestier autres que ceux autorises; • d'accomplir illegalement tout acte susceptible de nuire au domaine forestier et a la conservation de la diversite vegetate. Article 117 : Tout defrichement, consistant a couper ou a extirper des arbres ou des vegetaux d'une parcelle, par quelque precede que ce soil, en vue de changer !'affectation du sol , est soumise a autorisation, accordee par permis. Ce changement d'affectation du· sol des terrains forestiers doit etre conforme aux prescriptions du Plan de Zonage Forestier, faisant partie integrante du Schema d'Amenagement du Territoire pour chacune des Regions naturelles et decrivant les terres a vocation forestiere permanente. Une notice d'impact est obligatoire pour une superficie de defrichement de dix (10) a cinquante (50) hectares. Une elude d'impact environnemental et social (EIES) detaillee est obligatoire pour une superficie de defrichement superieure a cinquante hectares. Article 118 : Le permis de defrichement ne peut etre accorde que dans les cas et aux conditions prevues par les textes d'application du present Code. En outre, le Ministre en charge des Forets peut, par Arrete , delimiter des zones du domaine forestier ou tout defrichement est rigoureusement interdit. Article 119 : Tout defrichement doit etre accompagne d'un reboisement equivalent, en qualite et en superficie , au boisement initial. Le reboisement consecutif au defrichement doit etre effectue par !'Administration Forestiere , aux frais du beneficiaire du defrichement. En particulier, le beneficiaire doit s'acquitter d'une redevance de defrichement, au moment de la delivrance du permis de defrichement par le Ministre en charge des Forets, correspondant aux frais occasionnes par le reboisement. L'assiette, le taux et les modalites de paiement du permis de defrichement sont fixes par un Arrete Conjoint des Ministres en charge des Finances et des Forets. Toutefois, si le beneficiaire du permis de defrichement offre de serieuses garanties financieres et techniques, ii peut etre autorise a effectuer lui-meme le reboisement, selon les modalites et dans les conditions acceptees par !'Administration Forestiere . Dans le cas de l'alinea 4, le beneficiaire du permis ne paie qu'une redevance reduite correspondant aux fra is de gestion administrative et au contra le des travaux effectues. L'emission du permis de defrichement et le rebo:sement doivent etre effectues conformement aux prescriptions des textes d'application du present Code. Article 120 : Les dispositions des articles 117 a 119 vues ci dessus s'appliquent aux exploitations agricoles et aux jacheres sans exception. Article 121 : Les especes vegetales en peril des forets et zones boisees (lisle I) jouissent d'une protection integraie et ne peuvent etre coupees, abattues, arrachees ou muti lees , meme pour l'exercice d'un droit d'usage forestier. Les especes vegetales vulnerables des forets et zones boisees (lisle II) jouissent d'une protection partielle et ne peuvent etre coupees et utilisees qu'apres autorisation accordee exceptionnellement par l'autorite forestiere habilitee a cet effet par le Ministre en charge des Forets. Les lisles I (especes en peril) et II (especes vulnerables) sont precisees par Decision du Directeur de !'Administration Forestiere. Article 122 : Dans l'objectif de conservation de la diversite vegetale, !'Administration des forets peut proposer la creation d'aires specialement protegees, telles que pares nationaux, reserves naturelles ou forets a haute valeur de conservation (FHVC), sur des portions du domaine forestier qui presentent un interet exceptionnel et dont ii importe de preserver l'integrite. Ces aires specialement protegees sont creees et ger-ees conformement aux dispositions de la legislation les concer.nant et beneficient des regles protectrices edictees par cette legislation. Article 123: Les travaux de fouille, d'extraction, d'exploitation de carrieres ou de mines, de construction de grandes structures, dont !'execution est envisagee dans le domaine forestier, sont soumis a l'autorisation du Ministere en charge des Forets, ainsi que, le cas echeant, a un permis de coupe ou de defrichement. Cette autorisation determine les mesures de protection et de restauration a prendre par le beneficiaire, conformement aux prescriptions des textes d'application du present Code. Ce changement d'affectation du sol du domaine forestier doit etre conforme aux prescriptions du Plan de Zonage Forestier, faisant partie integrante du Schema d'Amenagement cl:! Territoire pour chacune des Regions naturelles et decrivant les terres a vocation forestiere permanente. Une notice d'impact est obligatoire pour une superficie de defrichement ou de coupe de dix (10) a cinquante (50) hectares. Une elude d'impact environnemental et social (EIES) detaillee est obligatoire pour une superficie de defrichement ou de coupe superieure a cinquante (50) hectares. Section 2 : Controle des feux de brousse Article 124 : Sous reserve des dispositions du present Code et de ses textes d'application, les feux de brousse sont totalement interdits. JO Special Decembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 14 Article 125 : Les mises a feu contr61ees, a des fins agricoles, pastorales au pour le debroussaillement, ainsi que les mises a :e~ precoces, ne peuvent etre pratiquees que dans les limites et sei~n les modalites pr~vues par le present Code et ses te'Xtes d'application. Article 126 : Le Ministre en charge des Forets peut, en cas de necessite, reglementer de fac;:on particuliere, voire interdire toute mise a feu, quelle qu'en soit la finalite, pour une duree determinee, sur tout ou partie du Territoire National. II peut en outre prescrire toute mesure utile en vue d'assurer la prevention et ia lutte contre les feux de brousse. Article 127: Afin de prevenir et de combattre les feux de brousse, !'Administration Forestiere, ainsi que, le cas echeant, les Collectivites decentralisees et leurs sections et les personnes physiques au morales de droit prive possedant un domaine forestier doivenl prendre, notamment, les mesures suivantes: • constituer, former et equiper des brigades de !utte contre le feu; • etablir des pare-feu, notamment sous forme de bancfos debroussaillees et desherbees au plantees • d'especes resistantes au feu ; • creer des posies d'observation dans certaines Regions et a certaines epoques de l'annee. Article 128: II est interdit de porter au d'allumer le feu a l'interieur du domaine forestier, en dehors des habitations et des etablissements; toutefois, la fabrication du charbon peut etre . autorisee par le Ministre en charge des Forets, dans les conditions que celui-ci peut prescrire par Arrete . Quiconque ailume le feu hors des agglomerations, des habitations et des etablissements, a quelque fin que ce soit, doit prendre toute disposition utile pour eviter que ce feu n'echappe a son contr61e et ne se repande dans le domaine forestier: Article 129 : Dans les parcelles du domaine forestier ayant subi un incendie, le Ministre en charge des Forets fixe, par voie reglementaire, la duree pendant !aquelle le paturage est interdit, afin d'assurer la regeneration naturelle de la parcelle incendiee. Article 130 : En cas d'incendie affectant une parcelle du domaine forestier, la population avoisinante et les autorites locales sont tenues de preter leur concours aux agents forestiers habilites a combattre le feu. Outre les personnes, les agents forestiers habilites peuvent requerir ies animaux, les equipements et les moyens de transport necessaires a la lutte contre le feu . Toute personne constatant la presence d'un feu incontr61e dans le domaine forestier est tenue d'en avertir l'autorite publique la plus proche. CHAPITRE VII : REGENERATION ET REBOISEMENT Article 131: En raison de • l'interet socioeconomique et ecologique que la foret presente pour le pays , !'assistance a la regeneration naturelle, s'il y a lieu, ou le reboisement, selon les regles d'un amenagement ecosystemique, est obligatoire pour toute superficie defrichee OU deboisee. Les travaux d'assistance a la regeneration naturelle, s'il y a lieu , au de reboisement sont equivalents, a maturite, en qualite, en nombre de tiges et en volume des bois defriches au exploites. Tout beneficiaire d'un permis de defrichement, d'un permis de coupe au d'un contrat de gestion forestiere selon le cas doit realiser les travaux d'assistance a la regeneration naturelle, s'il y a lieu, au de reboisement a ses frais sous le contr61e technique de !'Administration Forestiere. Les modalites des travaux d'assistance a la regeneration naturelle au de reboisement sont ·fixees dans le cahier des charges rattache a chaque type de permis au contrat de gestion forestiere. Article 132: Dans le domaine forestier de l'Etat, !'assistance a la regeneration naturelle, s'il y a lieu, au le reboisement incombent a !'Administration Forestiere , selon les modalites prescrites au plan d'Amenagement Forestier. Article 133 : Dans le Demaine Forestier des Collectivites decentralisees , Districts et Villages, !'assistance a la regeneration nature~le, s'il y a lieu, au le reboisement incombent a ces derniers selon les modalites prescrites au Plan d'Amenagement Forestier Simplifie. lls beneficient a cet effet du concours technique de !'Administration Forestiere, dans les conditions fixees par les textes d'applicatio~ .. du present Code. Article 134: Dans le domaine forestier protege, !'assistance a la regeneration naturelle, s'il y a lieu, ou le reboisement incombent aux beneficiaires du perm is de defrichement, du permis de coupe des produits forestiers au du contrat de gestion forestiere, selon lecas. Les modalites des travaux d'assistance a la regeneration naturelle, s'il y a lieu, au de reboisement sont decrites dans le cahier des charges rattache a chacun des titres de defrichement au d'exploitation, selon le cas. Dans le cas des forets des Communautes rurales, !'assistance a la regeneration naturelle, s'il y a lieu, au le reboisement incombent a ces dernieres. Sur demande, elles peuvent beneficier du concours technique de !'Administration Forestiere, dans les conditions fixees par les textes d'application du present Code. Article 135 : Des portions du domaine forestier peuvent etre concedees a des tiers, en vertu d'un contrat de gestion forestiere , a charge de realiser les travaux d'assistance a la regenerat ion naturelle au de les reboiser pour le compte de l'Etat au des Collectivites decentralisees, Districts et Vil lages concernes, selon les modalites prescrites par les textes d'application du present Code. Article 136 : La participation volontaire des populations aux travaux d'assistance a la regenerat ion naturelle au de reboisement peut etre sollicitee de diverses manieres, notamment par le biais des organisations a caractere social , culture! au sportif. En outre, toute administration centrale au locale peut preter son concours a !'Administration Forestiere , aux Co! lectivites decentralisees, District~ et Villages au aux Communautes rurales pour l'accomplissement des travaux d'assistance a la regeneration naturelle au de reboisement. Article 137 : Des plantations forestieres privees peuvent etre etablies sur toute l'etendue du Territoire National par des personnes physiques au morales de droit prive, qui en sont proprietaires. Les modalites d'etablissement et de gestion de ces plantations forestieres privees sont definies par les textes d'application du present Code. Les normes techniques des plantations forestieres privees sont presentees dans un livret du sylviculteur, sur Decision du Directeur de !'Administration Forestiere. CHAPITRE VIII : DROITS D'USAGE FORESTIER Article 138: Les droits d'usage forestier sont des droits coutumiers que les populations vivant traditionnellement a l'interieur au a proximite du domaine forest ier peuvent exercer de maniere durable en vue de satisfaire leurs besoins personnels en produits forestiers, a !'exception des especes protegees. Les droits d'usage forestier ne s'etendent pas au sous-sol. Article 139: L'exercice des droits d'usage forestier est strictement limite a la satisfaction des besoins familiaux et domestiques des usagers. II ne peut donner lieu en aucun cas a des transactions commerciales portant sur les produits forestiers ligneux et non ligneux d'origine vegetale recoltes. Les droits d'usage forestier sont incessibles a des tiers. Article 140: Dans les forets classees, les droits d'usage forestier sont limites: • au ramassage du bois mart et de la paille; • a la recolte des fruits, racines, feuilles, miel, gommes, resines, champignons, et des plantes alimentaires au medicinales; • a la coupe du bois necessaire a la construction des habitations traditionnelles-ou des abris pour les animaux domestiques au a la fabrication des outils agricoles et de l'artisanat non lucratif ; • au prelevement d'eau de consommation humaine et animale ; • au paturage ou au passage des animaux domestiques, a condition qu'ils ne presentent aucun danger pour les peuplements forestiers , la regeneration naturelle et les plantations forestferes; • a l'acces aux sites sacres; • a tout autre usage reconnu par les Decrets et Arretes relatifs au classement et par les Plans d'Amenagement Forestier. JO Special Decembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 15 Ces droits d'usage forestier font partie . integrante des prescriptions des Plans d'Amenagement Forestfer et des Plans d'Amenagement F orestier Simplifies. Article 141 ~ Dans Jes fon~ts protegees, les droits d'usage forestier reconnus continuent de s'exercer sans restriction, meme dans les zones d'exploitation sous permis de coupe de produits forestiers ligneux, licence d'exploitation et de valorisation de produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine vegetale ou contrat de gestion forestiere, sans que les exploitants des produits forestiers puissent pretendre, a ce titre, a une quelconque in<;lemnite ou compensation. Ces droits d'usage forestier sont inclus dans le cahier des charges rattache au permis de coupe de produits forestiers ligneux, a la licence d'exploitation et de valorisation de produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine vegetale ou au contrat de gestion forestiere. Les Forets des Communes Rurales, notamment les forets sacrees, font l'objet de droits d'usage forestier admis par les us et coutumes . Article 142: Les droits d'usage forestier ne s'appliquent pas aux forets des personnes physiques et aux forets des personnes morales de droit prive.' Article 143: Sauf autorisation du Ministre en charge des Forets, les aires speciale·ment protegees, telles que pare national ou reserve naturelle, ainsi que les perimetres de reboisement et de regeneration naturelle assistee sont affranchis de tous droits d'usage forestier. Article 144: Dans tout le domaine forestier, l'exercice des droits d'usage forestier est subordonne a l'etat des forets et des arbres hors foret. En cas de necessite, le Ministre en charge des Forets peut, par Arrete, suspendre temporairement ou supprimer definitivement l'exercice de certains droits d'usage forestier dans certaines portions du domaine forestier. La suppression ou la suspension des droits d'usage forestier donnent lieu a compensation au profit des usagers. Article 145 : Sous reserve des dispositions du present Code Forestier et des autres textes legislatifs et reglementaires en vigueur, l'exercice des droits d'usage forestier est libre et les produits forestiers preleves ne donnent lieu au paiement d'aucune taxe ou redevance a !'Administration Forestiere. TITRE VI: DISPOSITIONS FINANCIERES ET FISCALES CHAPITRE I : FISCALITE FORESTIERE Article 146: L'exploitaticin , la transformation et la commercialisation des produits forestiers ligneux et non ligneux d'origine vegetale son! assujetties au paiement de droits, taxes et redevances dont les modalites sont fixees par Arrete Conjoint des Ministres en charge des Forets et des Finances. Article 147: L'Etat perc;oit des droits, taxes et redevances pour la cession, la location, !'exploitation, la circulation, la transformation, la commercialisation ou !'exportation des produits forestiers ligneux et non ligneux d'origine vegetale. Article 148 : Dans le cadre de ses activites, toute personn~ physique ou morale de droit prive exerc;ant dans !'exploitation, la transformation , la valorisation , la promotion, la commercialisation ou !'exportation des produits forestiers ligneux et non ligneux d'origine vegetale est assujettie au paiement des droits, taxes et redevances prevus par les textes en vigueur. CHAPITRE II : FONDS FORESTIER NATIONAL Article 149: Un Fonds Forestier National assurera le financement des operations de gestion durable des forets entrant dans le cadre de la Politique forestiere et faunique nationale et du Plan Forestier National. Les operations de gestion durable des forets financees par le Fonds Forestier National peuvent etre notammen t la delimitation du domaine forestier classe, la creation et l'entretien de pepinieres, les operations de reboisemerit et de traitements sylvicoles, la lutte contre les feux de brousse, la recherche et !'experimentation forestiere, la formation des agents forestiers , la vulgarisation des techniques sylvicoles , et !'information et la sensibilisation des populations aux objectifs de la Politique Forestiere et Faunique Nationale. Article 150 : Les recettes du Fends Forestier • National sont ccinstituees notamment par : • le produit des redevances forestieres, telles que les redevanees de coupe, de defrichement, de superficie, de bordereau de rout~, de certificat d'origine et de certificat phytosanitaire, etablies par le . present Code et les textes d'applicatiori; • le produit des redevances de chasse, telles que les redevances sur les permis de petite chasse, de grande chasse, de capture commerciale, d'oisellerie, de chasse ou de capture scientifique et de certificat d'origine, etablies par le Code de Protection de la Faune Sauvage et Reglementation de la Chasse; • le produit de la delivrance des agrements et des cartes professionnelles des exploitants industriels, des industriels du bois et des licences d'exportation ; • le produit des taxes d'abattage et de capture d'elements de la faune sauvage ; le produit des saisies, transactions, amendes et autres penalites prononcees pour les infractions aux dispositions du present Code et de ses textes d'application; • le prix du bois d'reuvre issu des plantations forestieres de l'Etat; • les dotations de l'Etat ; • les concours financiers des organismes etrangers de cooperation ; • les dons et les legs. La repartition des droits, taxes et redevances forestieres et fauniques et autres produits provenant des saisies, transactions, amendes et penalites affectes au Fends Forestier National est fixee par un Arrete Conjoint du Ministre en charge des Forets et du Ministre en charge des Finances. L'affectation et la repartition des recettes du Fends Forestier National sont fixees par Decret. TITRE VII : POLICE FORESTIERE ET REPRESSION DES INFRACTIONS CHAPITRE I : PROCEDURE Section 1 : Recherche et constatation des infractions Article 151 : Les infractions au present Code et aux textes pris pour son application sont recherchees et constatees par: • les Membres de la Police Judiciaire auxquels la legislation en vigueur donne cette competence et; • le personnel du corps paramilitaire des Conservateurs de la Nature ayant prete serment devant le Tribunal de Premiere Instance et ayant rec;u l'habilitation du Procureur General de la Gour d'Appel conformement aux dispositions du Code de Procedure Penale. Article 152: Dans l'exercice du service, le personnel du corps paramilitaire des Conservateurs de la Nature est autorise a porter l'uniforme et l'arme. Les modalites liees au port de l'uniforme et a !'utilisation de l'arme sont fixees par voie reglementaire. Article 153 : En vue de la recherche et de la constatation des infractions a la legislation forestiere, le personnel du corps paramilitaire des Conservateurs de la Nature assermente est habilite: • a interpeller les personnes, s'assurer de leur identite et control er les documents administratifs rendus necessaires par le present Code et les textes pris pour son application; • fouiller les vehicules, bateaux, trains et aeronefs, et penetrer en tous lieux pour y exercer sa surveillance; • operer les confiscations et saisies prevues par le present Code et les textes pris pour son application. Dans l'exercice de ses attributions de Police Forestiere, le personnel du corps paramilitaire des Conservateurs de la Nature assermente peut requerir la force publique. Article 154 : Les infractions a la legislation forestiere sont constatees dans des proces-verbaux qui font foi jusqu'a preuve du contraire. Ces proces-verbaux sont transmis dans les meilleurs delais a !'Administration Forestiere et a l'Autorite judiciaire competente. JO Special Decembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 16 Section 2: Saisie et confiscation Article 155 : Dans tous les cas ou une infraction est constatee par proces-verbal, l'agent competent qui en fait le constat devra arreter Jes travaux et faire la saisie des : • produits forestiers ligneux et non ligneux d'origine vegetale exploites ou recoltes frauduleusement; • produits forestiers ligneux et non ligneux d'origine vegetale transportes illegalement; • produits forestiers ligneux et non ligneux d'origine vegetale entreposes illegalement; • produits forestiers ligneux et non ligneux d'origine vegetale commercialises illegalement; • vehicules, embarcations ou tout autre moyen ayant servi a transporter Jes produits frauduleux ; • outils , engins, armes et instruments ayant servi a commettre !'infraction. Article 156 : Les objets saisis et confisques sont deposes, dans les plus brefs de!ais, au service forestier le plus proche du lieu de saisie. Lorsqu'i l est impossible de joindre immediatement le service foresher le plus proche, ou s'il n'en existe pas dans la localite, la garde des objets saisis est confiee soit au saisi lui meme, soit a un tiers. En cas de perte ou de deterioration des objets saisis, par la faute du contrevenant ou du tiers, les Tribunaux determinent leur valeur a charge de restitution sans prejudice de la reparation du dommag1;, cause. Article 157 : Tout produit forestier saisi et tout objet, outil, machine et vehicule confisque ayant servi aux infractions sont vendus selon le mode d'adjudication publique par !'Administration Forestiere. L'Administration Forestiere precede a la vente immediate des produits perissables. La repartition des recettes provenant de la vente des produits forestiers saisis et autres elements confisques est determinee par Arrete Conjoint du Ministre charge des Forets et du Ministre charge des Finances. Section 3: Actions et poursuites Article 158 : Les actions et poursuites sont exercees, au nom de • !'Administration forestiere, par son Directeur National ou par le personnel du corps paramilitaire des Conservateurs de la Nature assermente et habilite a cet effet, sans prejudice du droit qui appartient aux autorites judiciaires competentes. Sous reserve des dispositions du present Code, les infractions en matiere forestiere sont jugees conformement aux regles generales de la legislation repressive en vigueur. Article 159: Le personnel du corps paramilitaire des Conservateurs de la Nature assermente et habilite peut, en cas de flagrant delit, proceder a l'arrestation du coritrevenant et le deferer devant le Procureur de la Republique. Article 160 : L'Administration Forestiere peut demander des dommages et interets, en plus de la condamnation penale, dans le cas d'un prejudice cause a l'Etat. Section 4: Transactions Article 161 : Pendant ou apres jugement, le Directeur National de !'Administration Forestiere, le personnel du corps paramilitaire des Conservateurs de la Nature et Jes agents forestiers assermentes et habilites a cet effet sont autorises, au nom de l'Etat, a transiger pour les infractions au present Code et aux textes pris pour son application. Apres jugement definitif, la transaction ne portera que sur Jes modalites de reparation pecuniaire. Des copies de ces transactions sont adressees au Ministere en charge des Forets. Article 162 : Avant jugement definitif, Jes transactions peuvent etre consenties dans Jes conditions et selon les modalites fixees par Jes textes d'application du present Code. Les transactions consenties avant jugement definitif portent sur Jes amendes, les frais et Jes reparations. Elles entrainent une suspension temporaire des poursuites. Les actions et poursuites ne prennent fin definitivement qu'apres paiement integral du montant retenu ou execution des prestations en nature dans un delai fixe par Jes actes de transaction. Les textes d'application mentionnes a l'alinea 1 definissent, notamment, les formalites et procedures a observer lors des transactions, la liste des agents du corps paramilitaire des Conservateurs de la Nature habilites a transiger, Jes baremes des. transactions et les travaux susceptibles d'etre effectues a titre de prestations en nature. Article 163 : Dans tous les cas de recidive, la transaction n'est consentie que de fa9on exceptionnelle et seulement par le Directeur National de !'Administration forestiere. CHAPITRE II : INFRACTIONS ET PENALITES Section 1 : Infractions relatives a la degradation du domaine forestier Article 164 : Sous reserve de l'exercice des droits d'usage forestier tels que definis par la presente Loi, quiconque commet Jes infractions citees a l'alinea 2 ci-dessous dans le domaine forestier classe est puni d'un emprisonnement de six (06) mois a trois (03) ans et d'une amende de 30 000 000 FG a 150 000 000 FG OU l'une des deux peines seulement. Les infractions passibles son!: • la pratique de defrichements ou de cultures; • la creation d'une zone habitee; • le deboisement d'1,me zone non autorisee ; • le paturage et la divagation des animaux domestiques dans des zones non ouvertes au parcours; • !'extraction ou l'enlevement des pierres, du sable, de la tourbe, des feuilles ou de tout autre produit; • le deplacement, le bris, la destruction ou l'enlevement des bornes servant a delimiter la fore! classee; • la vente ou l'achat d'une portion de fore! classee; • la pratique d'un droit d'usage forestier non autorisee. Article 165 : Sous reserve de l'exercice des droits d'usage forestier leis que definis par la presente Loi, quiconque commet les infractions citees a l'alinea 2 ci-de.;sous dans le domaine forestier protege est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a un (01) an et d'une amende de 10 000 000 de FG a 50 000 000 de FG ou l'une des deux (02) peines seulement. Les infr2.ctions passibles son!: · • la pratique de defrichements ou de cultures; • la creation d'une zone habitee; ••le deboisement d'une zone non autorisee; • le paturage et la divagation des animaux domestiques dans des zones non ouvertes au parcours; •la pratique d'un droit d'usage forestier non autorisee. Article 166 : Tout coupable d'un feu, par imprudence ou negligence, dans le domaine fqrestier en violation des dispositions du present Code ou de ses textes d'application est puni d'un emprisonnement de six (06) mois a un (01) an et d'une amende 20 000 000 de FG a 100 000 000 de FG ou l'une des deux (02) peines seulement. Article 167 : Quiconque provoque volontairement un feu dans le domaine forestier en violation des dispositions du present Code ou de ses textes d'application est puni d'un emprrsonnement d'un (01) an a cinq (05) ans et d'une amende de 60 000 000 de FG a 300 000 000 de FG ou l'une des deux peines seulement. Article 168 : Quiconque, legalement requis, refuse de preter son concours a la lutte centre le feu, en violation des dispositions du present Code ou de ses textes d'application, est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a un (01) an et d'une amende de 5 000 000 de FG a. 25 000 000 de FG ou l'une des deux peines seulement. • • Article 169 : Quiconque, constate la presence d'un feu de brousse ou d'un incendie forestier, neglige d'en avertir les autorites publiques les plus proches est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a un (01) an et d'une arnende de 5 000 000 de FG a 25 000 000 de FG ou l'une des deux peines seulement. Article 170 : Les infractions aux dispositions du present Code et de ses textes d'application concernant l'usage du feu a l'interieur du domaine forestier et les precautions a prendre dans Jes habitations et etablissements qui s'y trouvent sont punies d'un emprisonnement de trois (03) mois a un (01) an et d'une amende de 10 000 000 de FG a 50 000 000 de FG ou l'une des deux (02) peines seulement. JO Special Decembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 17 Section 2 : Infractions relatives a !'exploitation, a la transformation et a la commercialisation des produits forestiers Article 171 : Sous reserve de l'exercice des droits d'usage forestier tels que prevus par la presente Loi, quiconque commet les infractions citees ci-dessous est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a deux (02) ans et d'une amende de 10 000 000 de FG a 50 000 000 de FG ou l'une des deux (02) peines seulement: • exploitation de produits forestiers non ligneux d'origine vegetale sans autorisation ; • exploitation du bois energie (bois de chauffe, charbon de bois) sans autorisation ; • exploitation du bois de service sans autorisation ; • exploitation forestiere sans plan d'amenagement forestier ou sans plan d'amenagement forestier simplifie; non-, espP.ct des prescriptions du plan d'amen ·ement d'une foret; • non-respect des quotas d'exploitation, d'exportation ou de reboisement. Article 172 : Quiconque commet les infractions citees ci-dessous est puni d'un emprisonnement de trois (03) rnois a deux (02) annees et d'une amende de 10 000 000 de FG a 50 000 000 de FG ou l'une des deux peines seulement: • circulation des produits de coupe de bois de service et de bois energie (bois de feu ou charbon de bois) sans bordereau. de route; • circulation de produits forestiers non ligneux d'origine vegetale sans bordereau de route ; • circulation de sciages grossiers ; • constitution d'un depot de produits forestiers autres que le bois d'reuvre et d'industrie et aerives du bois sans bordereau d'entree et de sortie et sans fiche de depot; • violation de la reglementation relative a la circulation et au depot de produits forestiers autres que le bois d'reuvre et d'industrie et les derives du bois. Article 173: Quiconque commet les infractions citees ci-dessous est puni d'un emprisonnement de six (06) mois a deux (02) ans et d'une amende de 50 000 000 de FG a 250 000 000 de FG ou l'une des deux peines seulernent: • exploitation du bois d'reuvre et d'industrie sans autorisation ou en dehors des timites affectees au permis de coupe; • exploitation du bois d'reuvre et d'industrie par substitution d'une assiette de coupe a une autre ou d'une essence a une autre ; • recel de produits forestiers provenant d'une infraction aux dispositions du present Code et de sa reglementation; • abandon des billes sur les lieux de coupe ou le long des routes, pares a bois et des cours d'eau ; • violation de la reglernentation relative au marquage des bois en grurnes, des souches et des bois transforrnes; • falsification du mesurage et declaration d'un cubage inferieur au cubage reel ; • empotage et embarquernent des bois d'reuvre et d'industrie et des derives du bois sans autorisation ; • violation de la reglementation relative a la circulation, au transport et au depot des bois d'ceuvre et d'industrie et des Article 174 : Quiconque cornmet les i.nfractions citees ci dessous est puni d'un emprisonnernent de six (06) mois a trois (03) ans et d'une arnende de 50 000 000 de FG a 250 000 000 de FG ou l'une des deux peines seulernent: • echange, cession ou location de son titre d'exploitation ; • exploitation de produits forestiers ligneux en dec;:a du diametre minimum de reference; • violation de la reglementation relative a la declaration de la production ou des redevances forestieres ; • vente, importation ou exportation de produits forestiers sans certificat d'origine; • importation ou exportation de produits forestiers sans certificat phytosanitaire. Article 175 : Quiconque commet les infractions citees ci dessous est puni d'un emprisonnement d'un (01) an a cinq (05) ans et d'une arnende de 50 000 000 de FG a 500 000 000 de FG ou l'une des deux peines seulement: • exploitation forestiere dans le domaine forestier classe sans contrat de gestion, permis de gestion ou avec des documents falsifies; • installation d'une unite de transformation des produits forestiers sans agrement; • augmentation sans autorisation prealable de la capacite de production d'une industrie forestiere agreee; • utilisation d'une troni;:onneuse ou scie mobile non immatriculee; • exploitation-transformation des produits fo restiers sans autorisation selon la methode du sciage a fa9on ; • contrefaction ou fals ification des marques regulierement deposees des marteaux forestiers ; • usage de marteaux contrefaits ou falsifies ; • obtention, de maniere illegale, de rnarteaux forestiers et de leur usage frauduleux ; • enlevement des marques de marteau forestier; • exportation, importation ou reimportation de bois d'reuvre et d'industrie en grumes. Section 3 : Infractions diverses Article 176 : Les infractions relatives a ''interdiction de la coupe des arbres entre le coucher et le lever du soleil , sauf autorisation speciale, sont punies d'un emprisonnement.de trois (03) mois a un (01) an et d'une amende de 3 000 000 de FG a 30 000 000 de FG ou l'une des deux (02) peines seulement. Article 177 : Quiconque commet les infractions citees ci dessous est puni d'un emprisonnement de six (06) mois a trois (03) ans et d'une amende de 50 000 000 de FG a 250 000 000 de FG ou l'une des deux peines seulement: • coupe ou arrachage sans autorisation des arbres plantes de main d'homme; • coupe, mutilation ou destruction des especes vegetales en peril (lisle I) et des especes vulnerables necessitant une autorisation (liste II); • exportation ou importation de specimens vegetaux d'orig ine forestiere ou de semences forestieres sans autorisation; • exploitation ou exportation de ressources genetiques d'origine forestiere sans autorisation. Article 178 : Tout exploitant forestier, industriel ou commerc;:ant du bois, de produits derives du bois et de produits forestiers non ligneux d'origine vegetale qui ne fournit pas a !'Administration forestiere, dans les delais prescrits , les informations et les documents techniques et comptables requis par les textes en vigueur, est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a deux (02) ans et d'une amende de 10 000 000 de FG a 100 000 000 de FG ou l'une des deux peines seulement. JO Special Decembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 18 La Decision finale du jugement de condamnation peut etre assortie du retrait de l'agrement. Article 179 : Quiconque deverse en foret des produits toxiques ou substances dangereuses et prejudiciables a la diversite vegetale et aux ressources forestieres sans prejutlice des reparations civiles est puni d'un emprisonnement de trois (03) a sept (07) ans et d'une amende de 1 000 000 000 de FG a 5 000 000 000 de FG ou l'une des deux peines seulement. Article 180 : Les penalites encourues par application des dispositions du present Code sont portees au double: • lorsque les infractions sont commises dans des aires specialement protegees du domaine forestier; • lorsque les infractions proviennent de marteaux forestiers servant aux marques de !'Administration Forestiere; • lorsque les infractions proviennent d'un feu volontaire dans le domaine forestier ou ii y a eu perte de vie humaine, destruction de plantations forestieres, de betail, d'habitations, d'inst2llations ... industrielles, d'infra:;tructures ou de d'autres eciuipements ; • lorsque l'auteur de l'infraction est un agent de l'Etat ou d'une Collectivite decentralisee, District ou Village ; • lorsque quiconque s'oppose ou fait obstacle par actes, proles, gestes ou manceuvres a l'exercice des fonctions des agents habilites de l'AdministratioA Forestiere; • en cas de recidive. Article 181 : Outre les sanctions penales qu'ils encourent, les auteurs de dommages au domaine forestier ou d'installation illicite dans le domaine forestier classe sont tenus, a leurs frais, de : • restaurer la parcelle endommagee ou de reparer lesdits dommages; • reboiser une superficie equivalente a celle qui a ete deboisee ou detruite par le feu ou autres moyens ; • deguerpir obligatoirement en cas de defrichement ou de culture ou d'installation dans le domaine forestierclasse. Article 182: Les commettants sont civilement et administrativement responsables des infractions a la legislation forestiere commises par leurs preposes, a moins qu'ils ne. puissent demontrer qu'ils n'ont pas pu empecher la commission de ces infractions. · Article 183 : Toute personne qui aura ete condamnee pour infraction a la legislation forestiere, OU qui aura beneficie d'une transaction pour une telle infraction devra, en cas de recidive, ' etre exclue des contrats de gestion forestiere, ainsi que des ventes de produits forestiers provenant du domaine forestier. Article 184 : Les auteurs d'infractions au present Code ou aux textes pris pour son application, qui son! insolvables, pourront se liberer, au moyen de prestations en nature, des amendes, reparations et frais resultant des condamnations ,prononcees centre eux et des transactions qui leur sont consenties. Article 185 : Les auteurs d'infractions admis a se liberer au moyen de prestations en nature sont ten us d'effectuer les travaux qui leur sont impartis par le personnel du corps paramilitaire des Conservateurs de la Nature habilite a cet effet, dans les conditions fixees par les textes d'application du present Code. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Article 186 : Les forets classees existantes avant la date d'entree en vigueur de la presente Loi demeurent la propriete de l'Etat. L'Etat peut transferer, en totalite ou en partie, la gestion de certaines de ses forets classees aux Collectivites locales, aux groupements forestiers ou associations forestieres formes de Communautes rurale.,selon les conditions et modalites fixees par Decret pris en Corf~il des Ministres. Article ffl7 : Les titres d'exploitation de court terme des produits forestiers ligneux et non ligneux d'origine vegetale, delivres avant la date d'entree en vigueur de la presenfe Loi, demeurent valables jusqu'a leur expiration. Article 188 : Les contrats et les permis de gestion forestiere, delivres avant la date d'entree en vigueur de la presente Loi , devront etre revises dans l'optique d'un developpement durable. Article 189 : Les modalites et la repartition des recettes perc;:ues au titre de !'exploitation des produits iorestiers et les montants provenant de la delivrance des differents agrements et licences sont fixes par un Arrete Conjoint du Ministre en charge des Forets et du Ministre en charge des Finances. En vue de promouvoir la gestion forestiere participative des populations !urales et urbaines et la conservation des forets et des arbres hors foret, au minimum trente-cinq pour cent 35 % des recettes et montants mentionnes a l'alinea 1 devront etre retournes aux Collectivites locales. Ces recettes et montants affectes aux Collectivites locales devront etre obligatoirement reinvestis, a hauteur de soixante quinze pour cent 75 %, dans des travaux communautaires d'interet forestier. Article 190 : Pour les forets classees de l'Etat sous statut de cogestion avec les Collectivites locales, les groupements forestiers ou associations forestieres formes de Communautes rurales , les recettes issues de la mise en ceuvre des Plans d'Amenagement Forestier et des plans de gestion sont reparties commesuit: • 50 % aux fonds d'amenagement; • 50 % au fonctionnement de la structure locale. Article 191 : Les textes d'application du present Code sont pris chaque fois que de besoin. Article 192 : Le present Code abroge toutes dispositions anterieures contr~ires, notamment : • la Loi U99/013/AN du 22 Juin 1999, portant Code Forestier ; • "l'Ordonnance n°081/PRG/SGG/89 du 20 Decembre 1989, portant Code Forestier, telle qu'elle a ete modifiee et completee par l'Ordonnance n°097/PRG/SGG/90 du 28 Septembre 1990 et la Loi U93/004/CTRN du 11 Mars 1993. Article 193 : Le present Code, qui entre en vigueur a compter de la date de sa promulgation, sera enregistre au Secretariat General du Gouvernement, publiee au Journal Officiel de la Republique et executee comme Loi de l'Etat. Conakry, le 12 Decembre 2017 Pour la Pleniere Le Secretaire de Seance Troisieme Secretaire Parlementaire Bakary DIAKITE Le President de Seance, President de l'Assemblee Nationale Claude Kory KONDIANO ~ DECRET D/2017/338/PRG/SGG DU 28 DECEMBRE 2017, PORTANT PROMULGATION DE LA LOI L/2017/060/AN DU 12 DECEMBRE 2017. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; DECRETE: Article 1er: Est promulguee la Loi U2017/060/AN du 12 Decembre 2017, portant Code Forestier de la Republique de Guinee. Article ~: Le present Decret qui prend effet a compter de sa date de signature, sera enregistre et publie au Journal Officiel de la Republique. Conakry, !P. 28 Decembre 2017 JO Special Decembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 19 r MESSAGE DU SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT , MESDAMES ET MESSIEURS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES, LES REPRESENTANTS(TES) DES INSTITUTIONS INTERNATIONALES, LES CHEFS DES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES ACCREDITEES EN GUINEE, LES DIRECTEURS(TRICES) GENERAUX DES BANQUES ET ASSURANCES, LES MAGISTRATS, LES NOTAIRES , LES AVOCATS, LES COMMISSAIRES PRISEURS, LES HUISSIERS DE JUSTICE, LES EXPERTS GEOMETRES, LES OPERATEURS ECONOMIQUES, LES COMMERCANTS(TES), LES COMPAGNIES MINIERES ET INDUSTRIELLES, LES SOCIETES ET LES PARTICULIERS. Mesdames et Messieurs, II parait opportun de porter a votre connaissance, que le Secretariat General du Gouvernement a pris toutes les dispositions necessaires pour inscrire le Journal Officiel parmi ses priorites, afin d'assurer la regularite de sa parution. II est important de rappeler que le Journal Officiel consacre la solennite des textes legaux. En effet, le Code Civil Guineen en ses articles 1 et 3 dispose: « Les Lois sont executoires sur toute l'etendue du territoire de la Republique de Guinee en vertu de la promulgation qui en est faite par le President de la Republique. Elles seront executees dans chaque partie de la Republique apres leur publication» « La publication est !'operation qui porte la loi a la connaissance du public. Elle se fait au moyen d'une insertion au Journal Officiel ». Mesdames et Messieurs, La Loi n'est opposable aux tiers que lorsqu'elle est publiee au Journal officiel de la Republique. Par consequent, le Secretariat General du Gouvernement vous demande de bien vouloir apporter votre soutien au Journal Officiel de la Republique, en vous y abonnant massivement. L LE SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT :J Direction du Journal Officiel de la Republique. ***************** Ex-Batiment de la DACO, a cote du Haut Commandemant de la Gendarmerie Nationale Rue KA 003, Angle Rue KA 022 Quartier Boulbinet - Commune de Kaloum BP: 263 CONAKRY -Tel.: (224) 625 25 28 99 / 620 79 26 23 SITE WEB: www.sgg.gov.gn ABONNEMENTS ET ANNONCES: Les abonnements et annonces sont Les demandes d'abonnements et annonces payables d'avance a l'ordre du doivent etre adressees au SECRETARIAT Journal Officiel de la Republique, GENERAL DU GOUVERNEMENT exclusivement par cheque barre certifie Vise OU par virement BP: 263 CONAKRY (avec la mention Direction du Journal Officiel de la Republique) bancaire au compte n°201 1000148/PGT-Depot Services Publics -BCRG Conakry. ABONNEMENTS 1 an 1. 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