Loi nº L/97-038/AN adoptant et promulguant le Code de protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse
صدر في 1997-12-09 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- Sub-Regional Fisheries Commission
- الدولة
- غينيا
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- basic legislation, hunting/capture, protected area, management/conservation, invasive alien species, zoning, hunting authorization/permit, offences/penalties, wild fauna
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25 Decernbre 1997 JOURNAL OFRCIEL Dc LA REPUBLIQUE DEGUINEE d'ecclosion; 1543 Loi U97/038/An du 9 Decembre Adoptant et promulguant Ie Code de Protection de la faune sauvage et Reglementetion de la Chasse, L'assernblee Nationale. Vu les dispositionsde la loi fondamentalenotammenten ses article 59et77; Apresen avoir delibere; adopte ; Le Presidentde la Republique promulguelaJoi dont la teneur suit: TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : La present Code a pour objet de fixer les principes fondamentaux destinesaassurer la protection,la conservationet la gestionde la faunesauvageet ses habitats,de reconnaitreIedroit de chasseet d'en guider la pratiqueen vue de promouvoirI'utilisation rationnelledurabledes especes animaleset d'assurer leur perennite pour la satisfactionde besoins humains. CHAPITRE I : DEFINITIONS Article 2 : Aux termesdu presentCode, on entend par : Autoriteministeriellechar$es de la chasse: I' autoriteministerielle competenteen matiere de reglementationde la chasseet de gestion de la faune. Faunesauvage: tous les anirnauxsauvagesvivanten liberte dans leur milieunaturel.notammentceux classesparmiles mammiferes, les oiseaux, les reptiles': res batraciens; Habitat: I'ensemhle des facteurs ecologiquesqui caracterisent Ie lieu ou se deveioppe une espece ou une comrnunaute biologique ; Gibier : I'ensemble des anirnaux sauvages susceptibles de faire I' objet d'acte de chasse et desquels I'homme peut tirer profit; Chasse: toutes actions visant 11 poursuivre, capturer ou tuer un animalsauvagedesignecomme gibier,ou bientendantaprendreles oeufs ou detruire des nids d'oiseaux ou de reptiles.Peut etre consi d6recommeactedechasseIefaitdecirculerhorsd'uneagglomeration avecune arme 11 feu non demontee ou non enfermeedans un etui ou 1111 fourreau: Cynegetique : activitequi concerne la pratiquede la chasse; • Capture: toutes actions visant 11 priver un animal sauvage de sa liberte ou 11 recolter des oeufset les retirer hors de leur milieu Trophee(oudepouille): toutou partied' a~imal mortcomprenant!es dents, defenses, os, comes, ecailles, griffes, sabots, peau, poils, oeufs, plumage,qu'i!s aientere ou non indus dans un objet travaille ou transforme, 11 I' exceptiondes objetsayant perdu leur identite 11 la suite d'un precede legitime de transformation; Viande : la viande fraiche ou conservee, la graisse ou Ie sang. CHAPITRE2 : CONSERVATIONDE LA FAUNE SAUVAGEET DE SES HABITATS Article 3 : La faune sauvage constitue un patrimoine d'rnteret general.Sont ainsi reconnus so~ in~eret economi.que, al~m~n~ire et social, ainsi que sa valeur scientifique, esthetique, recreative et educative. II est du devoir de chacun de contribuer 11 son maintien ou 11 son developpement, La preservation de la faune sauvaae est assuree par tous moyens appropries, y compris la protection des milieux et des especes vegetates qui lui sontnecessaires. Est egalementassuree l' education de I'ensemblede la population,tant par I'enseignementscolaire que par tous les moyens audio-visuels destines a susciter une prise de consciencenationalede Ia necessite de Inditepreservation. Arti.c1e 4: La faunesauvageest unerichesse renouvelabledontil faut assurer la conservationen la placantdans des conditions favorables de milieuet de gestion. Chaqueespeceanimalefait partie integrantedu patrimoinenational. A ce titre, eIledoit etre protegee. Toutefois, les populations d'animaux d'une espece donnee peuvent faire I'objet d'une exploitation rationnelle, en particulier par la chasse,chaquefoisqueleurniveauet leur productiviteIepermettent. Article 5 : La preservation,Ie maintien ou Ie retablissementd'une diversite suffisantede milieux et d'habitats indispensablesa la vie sauvage est egalement une obligation nationale. Le milieu.~~s lequel evolue la faune sauvage est normalement voue aux acuvttes agricoles,pastorales, forestieresaquatiquesou marines. Des mesures particulieresde protection des biotopes peuvent etre appliqueessur unepartiedu territoirenational,chaquefoisque I'etat de certainesespeces animales Iejustifie, CHAPITRE3: GESTION DE LA FAUNE SAUVAGE Article 6 :Lagestionet l'exploitationrationnelle.delafaunesauvage consistentamaintenirlespopulations animalesqui~mposentchaque espece aun niveau satisfaisant. Les animaux sont ainsi utilisables durablementau profit des populationset du bien-etre national. Pour atteindre cet objectif, Ie pays tout entier doit se mobiliser. II doit egalement participer aux efforts deployes par les autres Nationsencequi concemcla preservationdes especesmigratriceset la conservation des especes menaceesd'extinction. Article 7 :Les rnoyens, installations, modesou methodesde capture oude mise 11 mortmassifsou nonselectifssont prohibesen raisondu dangerqu' its represententpourles populationsanimalesconcernees. CHAPITRE4 : POLITIQUE NATIONALE DE LA FAUNE SAUVAGE Article 8 : Aux fins de la conservation,de la gestion et du develop pementdurable de la faune sauvage, ainsi que de la protection des milieuxet des habitats indispensablesau maintiende la vie sauvage et 11 la preservation de la diversite biologique, il est institue une politiquenationalcde la faune sauvage. La politiquenationale de la faune sauvage est definie par Ie Gou vernement, sur propositionde I'autorite ministeriellechargee de la chasse, conformement aux dispositions des textes d'application du present Code. Article 9 : Les orientationsgeneralesde la politique nationalede la faunesauvage font l'objet d' un plan national. Conformement auxstrategiesdefiniesen matieredeconservationde position pro 25 Decernbre 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE DE GUINEE 1546 Celles dont retat des populations Ie pennet peuvent etre exploitees par la chasse selon les regles de gestion assurant Ie maintien ou Ie developpement des effectifs. Article 43 : Aucun animal n' est declare nuisible de facon generale et pennanente. Au cas ou certains animaux, proteges ou non, constitueraient un dangerou causeraient des dommages aux aetivites humaines, I'autorite ministerielle chargeede la chasse peut autoriser leur poursuite ou leur destruction, apres enquete du service forestier. Article 44 .Le lacher d'animaux d'especes non natureJlement pre sentes ou representees sur Ie territoireest prohibe sauf derogation delivree conjointement par les Ministres charges de la chasse, de I' environnement, de I' agriculture, de la recherche scientifique et de la sante publique, Article 45 : Par necessite de protection et de gestion de la faune et de ses habitats, I' autorite ministerielle chargee de la chasse peut prendre par arrete, des dispositions en vue de reglernenter la chasse de certaines especes ou d' assurer la protection integrale ou partielle d'une espece animale dans une zone determinee ou sur I' ensemble du tetiitoire national par periodes renouvelables ne depassant pas cinq annees, Article 46 : Dans un but de protection sanitaire, les agents du service forestier et les lieutenants de chasse sont autorises aabattre, quels que soient Ie lieu et I' epoque, tout animal manifestement malade ou irregulierement introduit sur Ie territoire. L'animal abattu ou les prelevements effectues aux fins d'analyse doivent etre transportes dans les plus brefs delais au service veteri naire. Ce tir exceptionnel doit faire I'objet d'un compte rendu immediat adresse au Directeur national des torets et faune, qui yjoint Ie resultat des analyses lorsqu'il est connu. CHAPITRE 7: LESESPECES INTEGRALEMENTPROTEGEES Article 47 : Tous les animaux des especes particulierement rares ou menacees d'extinction, dont la liste est fixe par decret d'application du present Code sorit, integralement proteges sur toute l' etendue du territoire national. Cette liste peut etre modifiee par decret, pris sur proposition conjointe des autorites ministerielles chargees de la chasse et de la recherche scientifique. La chasse et la capture des animaux des especes integralernenr protegees, y compris ceJle des jeunes et Ie ramassage des oeufs, sont fonnellement interdites. Une derogation peut etre accordee aux detenteurs de pennis scientifiques de chasse et de capture. Article 48 : Nul ne peut detenir un animal sauvage vivant, apparte nant aux especes definies aI'article 47 ci-dessus, sauf derogation de I' autorite ministerielle chargee de la chasse en faveur des detenteurs de pennis scientifiques de chasse et de capture. Article 49 :L' exportation nors de la Republique deGuinee d' animaux sauvages morts ou vifs de ces memes especes, de trophees ou depouilles de ces anirnaux, est interdite. Toutefois une derogation peut etre accordee dans un but scientifique ou de conservation de l'espece. Article 50: L' importation d' animaux vivants integralementproteges en Guinee oude leurs depouilles et trophees oudes objetsconfectionnes avec ces depuilles ou trophees est interdite. II ne peut etre deroge acette mtertnction que pour animaux vivants et dans un but d'inreret general. Article 51 : Les derogations concernant la detention d'animaux integralernent proteges, prises par I' autorite ministerielle chargee de 1& chasse en application de l'article 47 du present Code, necessitent I' avis prealable d'une autorite scientifique cornpetente en matiere de faune, Article 52 : Les animaux integralement proteges, detenus en capti vite ala date de prise d' effet du present Code, doivent etre remis aun pare zoologique public ou aun detenteur d'un pennis scientifique de chasse et de capture habilite adetenir ces animaux, dans un delai d'un a:l pour les fauves et deux ans les autres especes, Article 53 : Une derogation pour I'exportation de specimens d'une espece integralement protegee ne peut etre accordee que dans les conditions suivantes : une autorite scientifique cornpetente en matiere de faune a emis l'avis que cette exportation ne nuit pas a la survie de l'espec interessee; une autorisation d'importation a ete accordee par les autorites du pays concerne, garantissant les conditions de conservation et de traitement ; la preuve a ete apportee, pour les animaux vivants, que les condi tions de transport viseront aeviter les risques de blessure, de maladie ou de traitement rigoureux; pour les animaux vivants ou morts, un visa sanitaire a ete etabli par les services veterinaires. Article 54: Une derogation pour l'Importation des specimens vivants d'une espeee integralernent protegee ne peut etre accordee que dans les conditions suivantes : une autorite scientifique competente en matiere de faune a emis I' avis que cette importation ne nuit pas ala survie de l' espece: pour un animal vivant, Ie destinataire a apporte la preuve reconnue par une autorite scientifique, qu' iI possede les instaJlations adequates pour Ie conserver et le traiter avec soin; Ie specimen ne sera pas utilise ades fins commerciales. Article 55 :L' exportation d' un specimen d' une espece integralement protegee necessite la presentation prealable d'un pennis d'exporta tion. L'importation d'un specimen d'une espece integralement protegee ncccssitc la presentation prealable soit d'un certificat d' exportation emanant du pays d'origine, soit d'un certificat de reexportation emanant du pays de reexportation. CHAPITRE 8 : LESESPECES PARTIELLEMENT PROTEGEES Article 56 : Tous les animaux des especes partiellement protegees, dont la liste est fixee par un decret d'application du present Code, doivent faire I'objet d'une autorisation avant toute action de chasse. Cette autorisation est.mentionnee sur pennis de chasse. Article 57 : La detention, I'Importaticn, I'exportation des animaux partieJlement proteges sont soumises areglementation. Article 58: La detention d'animaux partiellement proteges ne peut etre que temporalre, saufpourles detenteurs d' un permis scientifique de chasse et de capture. Les titulaires d'un permis de grande chasse peuvent detenir sans formalite, sous leur responsabilite, jusqu'aI'expiration de leur per mis, dans la limite maximum de deux betes en meme temps, les animaux dont I'abattage est autorise par leur pennis. Tout animal detenu doit figurer au camet d'abattage. Les personnes non titulaires d'un permis de grande chasse doivent obligatoirement declarer a l'autorite administrative les animaux partiellement proteges qu'elles peuvent etre amenees a recueillir. Elles peuvent beneficier d'une autorisation temporaire de les detenir sous leur responsabilite. La validite des autorisations delivrees par Ie Directeur national des mrets et faune est interrompue par le depart de leur beneficiaire. A l'expiration des pennis ou des autorisations de detention, les detenteur d' animaux partiellement proteges doivent les remettre aux pares zoologiques de la Republique ou aux detenteurs de pennis scientifiques de chasse et de capture autorises adetenir des animaux d'especes correspondantes. Ces derniers peuvent indemniser les detenteurs sans que cette indemnisation constitue un droit. Article 59: L'exportation d'un specimen d'une espece partiellement protegee necessite la presentation prealable d'un permisd' exportation. Ce permis doit satisfaire aux conditions suivantes : une autorite scientifique competente en matiere de faune a ernis I'avis que cette exportation ne nuit pas ala survie de l'espece ; un certificat d' origine a ete etabli par IeDirecteur national des forets et faune ; la preuve a ete apportee pour les animaux vivants que les conditions de transport viseront aeviter les risques de blessure, de maladie ou de traitement rigoureux ; pour les animaux, vivants ou morts, un visa sanitaire a ete etabli par les services veterinaires. 25 Decernbre 1997 JOURNAL OFFICIEL DELA REPUBUQUE DEGUINEE 1547 Article 60: L'Importafion d'un specimen d'une especepartiellement protegenecessite la presentation prealable,soit d'un permisd' expor tationemanant du pays d' originc, soit d'un ccrtificatdc reexportation emanantdu paysde reexportation. De plus,un visasanitaireetabli par lesservices veterinairesdu pays concerne,estexigepour lesanimaux morts ou vifs. CHAPITRE 9 : LES AUTRES ESPECES Article 61 :Les animaux des especes qui ne sont ni integralement,ni partiellement protegees, de merne que ceux qui n'ont pas de statut particulier, peuvent faire'l'objet d'actes de chasse, dans des condi tions et limites compatibles ala survie de ces especes. A~ticle 62: La detention par des particuliers d' animaux des especes qui ne sontni integralernent, ni partiellementprotegees,est autorisee sans formalite, sous leur responsabilite, dans la limite maximum de 5 animaux en msmetemps. Au deja de 5 animaux detenus dans un meme lieu, une declaration doit etre faite au service forestier. Touteformedecommercialisationestinterdite, saufpourlesdetenteurs d'un permis de capture commcrcialc ou d'un pcrmis d'oisellerie. TITRE IV: REGLEMENTATION DELA CHASSE CHAPITRE 10 : GENERALITES Article 63 : La chasse est une activite humaine traditionnelle et irnmemoriale, Elle constitue un moyenet unemethodede gestiondes populations animales qu'il convient de rationaliser en vue d'une utilisation legale et durable de la faune sauvage. Le droit de chasser est reconnu atous les citoyens. CHAPITRE 11 : CHASSE DE SUBSISTANCE ETORGANISATION DES CHASSEURS Article 64: La chasse de subsistance s' exerce en bon perede famille, ce qui exclut en particulier les moyens et precedes de destruction massive des animaux stipules a I'article 7. Quandelleest pratiqueeai'aided' annes afeu,lachasse desubsistancc est soumise aux dispositions du present Code, qui prend en compte les traditions cynegetiques. Article 65 : Tout territoire de chasse de subsistance est place sous la surveillanceet la responsabilite de l' autorite rninisterielle chargee de la chasse. Article 66 : Tout comme iI est reconnu a tous les citoyensle droit de chasser, les chasseurs auront la liberte de s'associer en groupes ou clubsde chasseurs dont les activitesseront reglementees parun arrete de l'autorite rninisterielle chargee de la chasse. CHAPITRE 12 : PERIODE DE CHASSE, PERMIS ET LICENCES DE CHASSE, AMODIATION DU DROIT DE CHASSE, ARMES DE CHASSE, TOURISME CYNEGETIQUE Section 8 : Periode de chasse Article 67: La gestion.Ie maintien et Iedeveloppement dugibier sont assures notamment en preservant les populations animales pendant leur periode de reproduction. L'annee cynegetique comprend une periode d'ouverture et une pe riode de fermeture de la chasse. Toutefois des actions de chasse peuvent etre autorisees dans certains cas pendant la periode de fermeture, en application de I'article 43 du present Code. Article 68 : L' annee cynegetique commence Ie 15 decembre au rratin, pour se terminer Ie 14 decernbre au soir de l'annee suivante, Article 69 : La periode annuelle de fermeture de la chasse est fixee par decret d' application du present code. Pendant la periode d' ouverture,la chasse ne peut etre pratiquee que du lever au coucher du solei!. Article 70 : Pendant leur periode de validite, les permis de chasse categoric touriste donnent droit 'lUX porteursdechasser tous lesjours, Article 71 : Sont seules autorisees en periode de fermeture : les actions de chasse prevues aux article 46, 67, 174, et 177 du present Code; les actions de chasse par les titulaires des permis de grande chasse categorictouriste,exceptionnellementautorises,par arrete de I'auto rite ministerielle chargee de la chasse, apres avis du Directeur national des forpets et faune, a chasser en periode de fermeture. Section 9 : Permis et licence de chasse Article 72: Nulne peutse livreraunqueIconque modedechasse sans etre detenteur d'un permis ou d'une licence delivre par une autorite competente. Article 73 : II existe cinq categories de permis : Ie permis de petite chasse; Ie permis de grande chasse; Ie permis scientifique de chasse et de capture; Ie permis de capture commerciale Ie permis d' oisellerie. Les permis et licences de chasse sont personnels. lis ne peuvent etre ni cedes, ni pretes, ni vendus.Les permisde chasse doivent permettre d'identifier leur porteur. Article 74: Lesdroits dechasse ou decapture conferes par les permis peuvent s'exercer sur tout ou partie du territoire national a I'excep tion. des aires protegees visees aux articles 12 a 28 indus; des zones temporairement fermeesala chasse; des agglomerations; Des derogations justifiees peuvent etre accordees par l'autorite ministerielle chargee de la chasse. Article 75 : Le montant des differentes redevances cynegetiques a payer par les etrangers et les nationaux correspondant aux permis, licences de chasse, taxes d'abattage, taxes de capture est fixe an nuellement par arrete conjoint de l'autorite rninisterielle chargee des finances et de I' autorite ministerielle chargee de la chasse. Les taxes et redevances percues aI'occasion de Ia delivrance des permis et des licences, ainsi qUI;: les duplicatas de ces derniers, sont recouvrees par les cornptables du Tresor public ou par les agents habilites de I'administration charges de la chasse, agissant en qualite de regisseurs, Article 76 : Les permis de petite chasse et de grande chasse sont delivres aux nationaux ou aux etrangers residant en Guinee ou aux touristes ages d' au moins 21ans et detenteursd' armes regulierernent declarees, Les permis de petite chasse et de grande chasse delivres aux natio naux ou aux etrangers residant en Guinee sont valables pour un an. Dans leszonesd'interet cynegetique.lesjours d' exercice de la chasse sont determines par I' arrete de I' autorite ministerielle chargee de la chasse portant reglernent de la zone. Les permis de petite et de grande chasse delivres aux touristes sont valables pour une periode de 15jours ou d'un mois. IIs permettent l'exercice de la chasse tous les jours durant leur periode de validite. Article 77 :Toute personnedesirant obtenir un permis de chasse doit adresser a l'autorite qualifiee pour la delivrance du permis une demande indiquant : la categorie du permis demande; l'etat civil (nom, prenom, filiation, date et lieu de naissance, nationalite, domicile, profession). Cette demande doit etre accornpagnee des documents suivants : Ie recepisse du droit afferent au permis dernande; Ie permis de port ou de detention d'armes du demandeur et Ie recepisse de la taxe annuelle reglementaire; deux photographies; ct, s'il y a lieu, Ie precedent permis. Article 78 : Les demandes de permisde chasse doivent etre deposees ~ pour les permisde petitechasse, aupres du Responsable prefectoral des forets en faune du lieu de residence; pour les permis de grande chasse, aupres du Directeur national des forets et de la faune. Les etrangers non residents doivent justifier de I'obtention d'un permis de chasse en vigueur dans leur pays d' origine. 25 Decembre 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 1548 Pour obtenir un permis de chasse, Ie demandeur doit prouver en outre qu'Il a souscrit une assurance contre les accidents de chasse, aupres du Directeur national des forets et de la faune. Les etrangers non residents doivent justifier de l'obtention d'un permis de chasse en vigueur dans leur pays d'origine. Pour obtenir un permis de chasse, le demandeur doit prouveren outre qu'il a souscrit une assurance contre les accidents de chasse causes aux tiers pendant la periode de validi te du permis, quel que soit Ie type d'arme utilise. Article 79 : La publication des permis de grande chasse des permis scientifiques, des permis de capture commerciale et d'oisellerie est faite au Journal Officiel de la Republique, avec indication des noms et qualites de titulaires des permis, de la nature et de la validite de ceux-ci. Article 80 : Le retrait des permis et licences de chasse est prononce par l'autorite ministerielle chargee de 1achasse. La publication de la decision de retrait des permis est faite au Journal Officiel de la Republique, avec indication des noms et qualites des titulaires des permis, de la nature et de ladate de delivrances de ceux ci. Section 10 : Permis de petite chasse Article 81: Le permis de petite chasse correspond 11 J'exercice de la chasse recreative ou de la chasse traditionnelle de subsistance. II permet la chasse de toute les especes ne figurant pas sur la liste des especes integralernent protegees, telle que prevue 11 I' article 47, et sur la liste des 'especes partiellement protegees, telle que prevue 11 l'article 56 du present Code. Article 82 : La redevance simple donne Ie droit de chasse sur Ie territoire de la Prefecture qui a delivre Ie permis. L'extension au territoire national est obtenue par Ie paiement d'une redevance nationale. Article 83: Pour chaque espece ou groupe d' especes ne figurant pas sur les listes prevues aux article 47 et 56, Ie nombre maximum de pieces que peut abattre un merne chasseur au cours d 'un me me jour de chasse est fixe pour chaque Prefecture par arrete de l'autorite rninisterielle chargee de la chasse, sur proposition du Directeur national des forets et faune, apres avis du Responsable prefectoral des forets et faune. Dans taus les cas, le nornbre total des pieces de gibier pouvant etre abattues par un meme chasseur au cours de 1aperiode d' ouverture de la chasse ne peut exceder la limite maxirnale d'abattage fixee par decret, sur proposition de l'autorite ministerielle chargee de la chasse. Article 84: Les titulaires d'un permis de petite chasse sont astreints 11 tenir ajour Ie camet de chasse annexe au permis afin que soit assure un suivi des populations des especes Ies plus frequernment chassees. lis doivent enregistrer aujour lejour les animaux qu'ils ont abattus. Au cours d'une action de chasse ou du deplacement qui la moti ve, Ie camet de chasse doit etre obligatoirment presente 11 toute requisition d'un agent charge de la police de la chasse. Le camet de chasse annexe au perrnis est rernis au service torestier au plus tard deux mois apres 1a fin de la saison de la chasse, La non remise de ce camet entraine Ie non renouvellement du permis de chasse. Section 11: Permis de grande chasse Article 85 : Le permis de grande chasse donne droit 11 Ia chasse des animaux pertiellement proteges. L.: nombre maximum d'animaux que Ie titulaire du permis peut ahattre est rnentionne sur Ie permis par espece et, Ie cas echeant, par scxe et par categories ainsi que leur repartition par district. Article 86; Un arrete de l'autorite ministerielle chargee de lachasse fixe annuellement pour chaque Prefecture, sur avis du Directeur national des fm-ets et faune apres consultation du Responsable p..efectoral des forets et faune, Ie nombre maximum d'animaux 11 abaltre par espece. Artiele 87 ; Les taxes percues correspondant au permis de grande chasse comportent une partie fixe. redevance cynegetique, et une partie variable, taxe d' abattage, correspondantaux differents animaux inscrits sur Ie permis de grande chasse. Les taxes d'abattage sont definies par espece et, Ie cas echeant, par sexe et par categoric. Elles sont payables " I'avane". Article 88: Les titulaires d'un permis de grande chasse sont astreints 11 tenir 11 jour Ie carnet de chasse annexe au permis. lls doi vent enregistrer au jour les animaux qu' ils ont abattus. Au cours d'une action de chasse ou du deplacement qui la motive, Ie carnetdechasse doit etre obligatoirement presente 11 toute requisition d'un agent de la police de la chasse. Les animaux transportes doivent etre cnregistres sur Ie earnerde chasse avant Ie debut du transport. Le camet de chasse annexe au permis est remis au service foresticr au plus tard deux mois apres la tin de la saison de renouvelJement du permis de chasse. La non remise du earnerde chasse entraine le.non renouvelJement du permis de chasse. Section 12: Permis de capture commerciale et perrnis d'oisellerie Article 89 : Nulne peut capturer des anirnauxsauvages vivants, les detenir et en faire Ie commerce sans etre titulaire d'un permis de capture commerciale ou d 'un permis d' oisellerie. Ces permis doivent etre accompagnes d'uneautorisation commerciale valable et ouvrant droit, pour la meme peri ode, au commerce des animaux consideres, Article 90 : Les perrnis de capture commerciale et les permis d' oisellerie sont etablis par I' auto rite rninisteriellc chargee de la chasse sur avis du Directeur national des forets et de la Faune. II sont valables pourune duree d'un an 11 cornpter de la date de delivrance, lis ne peuvent concerner que des animaux ne figurant pas sur la liste des animaux integrnlernent proteges. Article 91 : Le beneficiaire d'un permis de capture commerciale ou d'un permis d'oisellerie ne peut etre qu'une personne ou une societe agreee par Ie Gouvernement, presentant du point de vue technique toutes les garanties jugees necessaires par lc Directeur national des forets et faune. II doit etre inscrit au registre du commerce. Article 92: Le permis de capture commerciale est delivre par trache, variable et renouvelable suivant les possibilites, pour Ia capture d'un nombre determine d' animaux dans les limites rnaxtmales de capture fixees par decret, sur proposition de l'autorite ministerielle chargee de la chasse. Article 93: Le permis d'oisellerie permet 11 son titulaire la capture des oiseaux en tout temps, sauflimitation des durees eventuellement fixees par Ie permis. Le permisd'oiselJerie donne droit 11 lacapture d'un nombre determine d' oiseaux, dans la limite maximale de capture fixee par le decret, sur proposition de l'autorite ministerielle chargee de la chasse. II peut etre accorde, au cours d' une me me annee plusieurs permis d' oisellerie 11 une meme personne ou 11 une merne societe. Article 94: Le permis de capture commerciale et Ie permis d' oisellerie donnent lieu 11 la perception d'une redevance specifique comportant une partie fixe, redevance de capture, et une partie variable, taxe de capture, payable d'avance, correspondant au nombre et aux especes d'animaux inscrits sur Ie perrnis, Article 95 : Pour certaines operations de capture, l'autorite minis terielle chargee de la chasse peut accorder l'autorisation exception nelle d'utiliser des filets, des piege ou autres moyens de capture enurneres 11 l'article 149. La mention de cette autorisation doll etre portee sur Ie permis. Le permis de capture commerciale et Ie permis d'oisellerie ne permettent [las l'utilisation d'armes 11 feu. Article 96: Le titulaire d'un permis de capture commerciale ou d'un pennis d'oisellerie est astreint 11 tenir au jour le jour le camet de capture annexe au permis et d'y faire figurer toutes les entrees et les sorties, en mentionnant leur origine: capture, vente, echange. achat, deces, naissance, etc. Mention est portee Sur ce camet de I'espece de l'animal capture. si possible de son sexe, descaracteristiques permettant son identit1cation (n1'1rnJIP h'HT1fP~ p'u~) de" f·lTT[lTl'l~lnCt--:....rie c.lntllIT:. de la date et de 25 Decembre 1997 JOURNAL'OFFICIEL DE LA REPUBUQUE DE GUINEE 1549 la localite de la capture. Le carnetde capture doiterre presente atoute requisition des agents charges de la police de la chasse. Article 97: Les beneflciairesd'un permis de capture commerciale au d'un permis doisellerie sont responsables de l'activite profession nelle des colecteurs et ramasseurs occasionnels dont ils utili sent les services. lIs sont tenus de delivrer achacun de ces auxiliaire une attestation, etablie en trois exemplaires sur papier portant en en-tete leur nom, leur raison sociale constatant la subordination desdits auxiliaires, et de leur fourrnir un camet de capture delivre par Ie service forestier. Cette attestation doit etre authenrifiee par l'apposition d'une photo graphie de I' auxiliaire concerne. Elle est ootlgatotrement vtsee par Ie Directeur national des forets et faune apres paiement de la redevance prevues al'article 82. Le visa peut etre refuse au cas au l'auciliaire ne presente pas les qualite techniques requises ou s'il a ete condamne pour un delit relatif ala chasse ou aIa protection de la faune. Obligation est faite aux collecteurs et ramasseurs occasionnels d'enregistrer au jour Ie jou Ie nombre d'animaux captures et de presenter leur attestation et leur camet atoute requisition des agents charges de la police de la chasse. Article 98: Le titulaire d'un perrnis de capture commerciale ou d'un permis d' oisellerie est autorise adetenir, jusqu'aleur vente ou leur exportation, les animaux regulierement acquis durant la validite du permis et dfiment inscrits sur Ie camet de capture et sur Ie registre d'etablissement. Ces anirnaux doivent etre en bon etat de sante et d'hygiene. Le perrnis de capture doit obligatoirement porter mention qu'il ne peut etrc utilise cornme permis dexportation. En cas d'exportation d'anirnaux, Ie detenteur du perrnis de capture doit etre muni d'un certificat d'origine prevu par I'article 128et delivre par le Directeur national des forets et faune, d'un visa sanitaire et du visa du service des douanes constatant la sortie. Ces documents doivent etre en conformite avec les dispositions de la Convention de Washington relative au commerce international des especes de faune et de flore sauvage menacees d'extinction. En plus de la patente commercialeetdu permis decapturecommerciale, Ie beneficiaire est astreint, s'il y a lieu, au paiement des droits et taxes liquides ala sortie par Ie service des douanes. Section 13 : Permis scientiflque de chasse et de capture Article 99 : Aucun animal sauvage ne peut etre capture ou abattu a des fins scientifiques sans un permis scienrifioue de chasse et de capture. Article 100 : Le perrnis scientifique de chasse et de capture est accorde 11 des personnes appartenant ades organismes scientifiques par l' autorite ministerielle chargee de la chasse, apres avis du Directeur national des forets et faune. Pour les organisme etrangers, Ia presentation d' uneautorisation de recherche deli vree par I' autorite ministerielle chargee de la chargee de la recherche scientifique est obligatoire. Article 101 : La demande de perrnis doit indiquer Ie nom, la qualite du benefidaireetdu titulaire, les motifs invoques, Ienombre d' animaux d.: chaque espece dont la capture ou l'abattagc est sollicitc. Cette demande indique egalement I'identite des agents dont Ie ti :ulaire du permis utilise les services. L~ permis precise exactement la duree de validite,les droits conferes ason detenteur et de peri metre dans Iequel iIs peuvent s'excercer. L~ detenteurd'un permis scientifique de chasse et de capture doit s' en tenir strictement acette autorisation. II ne peut se Iivrer 11 aucun acte de chasse sans objet avec sa mission, sws etre muni d'un permis de chasse. Le permis de chasse et de capture scientifique ne vaut pas permis d·exportation. Article 102: Pour certaines operations de capture, l'autorite minis terielle chargee de la chasse peut accorder I'autorisation exception nelle d'utiliser des filets, des pieges ou autres moyens de capture enumeres aI'article 149. La mention de cette autorisation doit etre portee sur le permis. Article 103 : Le permis scientifique donne lieu a la perception de droits fix~s par arrete conjoint de I' autorites ministerielles chargees des finances et de la chasse. Ces droits sont porresau double lorsque le pcrmis conccrnc des anirnaux intcgrakment proteges, La gratuite dfimentjustifiee ne peut etre accordee que si les animaux, depouilles au trophees ne sent ps exportes et ne sont utilises seule ment qu'en faveur des organismes scientifiques etatiques ou inter nationaux de recherche en medecine hurnaine ou veterinaire. Article 104 : Le titulaire du perrnis scientifique de chasse et de capture ou son agent tient un carnet de capture au dabattage sur lequel sont inscrits aujour Iejourtous lesanimaux captures ou abarrus ainsi que les animaux blesses non recuperes, II indique sur Ie earner la date, Ie lieu, l'espece, Ie sexe de l'anirnal, ses caracteristiques, la destination ulterieure de l'animal abattu ou capture. Article 105: A l'expiration du perrniset au plus tard 30 jours apres cette date, Ie permis et Ie earner de capture et d'abattage sont remis au Directeur national des forets et faune pour apurement et acquit tement des droits. Section 14 : Les arrnes de chasse Article 106 : Les annes et les munitions de guerre des forces militaires, au de police, ne peuvent etre utilisees pour la chasse. Article 101; L'usage des armes a repetition automatique suscepti bles de tirer par rafales est interdit pour la chasse. Article 108 ; Sous reserve de l'article 109 ci-dessous, nul ne peut obtenir un perrnis de chasse s'il nest titulaire d'un permis de port d'arme valant titre de propriete. Les permis de port d'arme sont personnels et incessibles. A defaut de permis de port d'arrne, les demandeurs de permis de petite chasse, qui detiennent regulierement des fusils de traite, peuvent etre admis 11 produire, aI' appui de leur demande de permis, une attestation de declaration des dits fusiis. Article 109 : Les guides de chasse agrees peuvent mettre des arrnes ala disposition de meurs clients. Section 15 : Le tourisme cynegetique Article 110: Le tourisme cynegetique ne peut etre organise que sous I' egide de I' autorite ministerielle chargee du tourisme. Toute expedition de chasse touristique doit etre accornpagnee par un guide de chasse. Article 111 : Est repute guide de chasse quiconque organise atitre onereux des expeditions de chasse. La profession de guide de chasse necessite, pour etre exercee, \a reussite 11 un examen dont les modalites et les epreuves sont fixees par arr"te de l'autorite ministerielle chargee de la chasse. Le guide de chasse peur exereer ses aetivitcs pour lui-meme ou au nom d'une organisation de tourisme cynegetique. Article 112: Une licence annuelle de guide de chasse estdelivree aux guide de chasse et a ceux qui sont a leur service, par l' autorite ministerielle chargee de fa chasse. Article 113 : Le titulaire d'une licence de guide de chasse ne peut exercer ses activites que dans la ou les zones dont Ie droit de chasse est amodie par lui-meme ou par I'organisation pour laquelle iI travaille. Article 114 : La licence de guide de chasse ne peut etre delivree qu'aux chasseurs reconnus par la Direction nationale des foret et faune et ayant satisfait aux epreuves des \'examen prevu a\'article 101 present Code. Les demandeurs doivent remplir les conditions suivantes : etre de nationalite guineenne ou, pour les etrangers, avoir la qualite de resident depuis au moins 5 ans. n' avoir subi aucune condamnation aune peine afflicti veou infamante ou pour delit de chasse; ne pas exercer une profession incompatible avec I'exercice correct de la profession de guide de chasse. 25 Decernbre 1997 JOURNAL OFACIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUrNEE 1550 La licence de guide de chasse peut etre refuse sans que I' administra tion soit tenue de justifier son refus. La publication de la licence annuelle de guide de chasse est fait au Journal Officiel. Article 115 : La licence de guide de chasse peut etre retiree a tout moment s'il est prouveque Ieguideachasse ou faitchasser sesclients en contravention avec les regtemenr, sans prejudice de penaJite prevuesau present Code, suivant la nature du delit commis par lui ou ses clients ou s'il s'est rendu coupable d'un delit de droit commun. Elle est obligatoirement retiree en cas de recidive. Article 116 ; Une police d' assurance doit obligatoirernentcouvrir la responsabilite civile du guide de chasse pour les accidents corporels et materiels survenus de son propre fait, de celui de ses employes, de ses elients ou du fait du gibier. Cette police d' assurance est etablie au nom du guide de chasse organisateur ou de I' organisme qui I' emploie. Article 117 : L'organisation de tourismc cynegctique peut demander l'agrement aurpres de l'autorite ministerielle chargee de la chasse pour un ou plusieurs employes. Elle fournit pour chacun d'eux un dossier complet comportant les pieces suivantes : une attestation de reussite it I'examen de guide de chasse; une demande sur papier timbre; trois photographies d'identite; un extrait de easier judiciaire ayant moins de trois mois de date; lescopies ou numeros des derniers permis de chasse pour chacun d'eux; Pour chacun de ses employes agrees par l' autorite rninisterielle chargee de la chasse en tant que guide de chasse, I' organisation de tourisme cynegetique acquitte la redevance pour une licence. Article 118 ; Le guide de chasse chef d'une expedition peut utiliser les services de pisteurs nommernentdesigne. II delivre a chacun de ces pisteurs une attestation constatant leur lien de subordination. Cette attestation, signeedu guide de chasse,estobligaroirement visee par Ie Directeur national desforets et faune, apres versernent d'une redevancefixeepar arrete conjoi ntdes autorites ministerielleschargees des finances et de [a chasse. Levisa de I' attestation peut etre refuse si Ie pisteur ne presentepas les qualites techniques requises ou s'iI a ete condamne pour delit de chasse. Article 119: Le guide de chasse est responsabledes expeditions qu 'il organise. II est tenu de poursuivre et d' abattre lout animal qui aurait ete blesse par l'u de ses clients etqui pourrait devenir dangereux pour les populations. II assume dans ce cas, vis-a-vis des tiers, les res ponsabilitesqui incornbenta ses clients. En cas d' accident survenu (ors d'une expedition, Ie guide de chasse doit aviser [' autorite administrative la plus proche qui procede a une enquete et fait un compte-rendu detaille au Directeur national des forets et de la faune. Ce dernier juge des suites a donner a la declaration du guide. Tout animal abattu en surplus des latitudes pour l'ensembk ut:s permis d'une expedition dirigee par un guide de chasse doit faire ['objet de la part de ce[ui-ci d'un compte rendu immediat et detaille au Directeur national des forets en faune. Article 120 : A la fin de chaque saisan de chasse, et dans un delai maximum de deux mois apres Ie 30 avril de chaque annee, Ie guide de chasse ou I'organisation du tourisme cynegetique adresse un rapport d'activite detaille au Directel.r national des forets et de la Faune. Ce rapport indique ; Ie nombre de jours de chasse et Ie nombre de chasseurs par jour de chasse; les tableaux de chasse par espece ; les observations sur la frequence ou la diminution du gibier; toutes observations ou suggestions susceptibles de contribuer au developpement du tourisme cynegetique. Section 16 : Amodiation du droit de chasse Article 121 :Dans les Zones d'interet cynegetiquc. ou dans certaines Reserves nature lies gerees,la chasse peutfaire I' objet d' amodiations, par negociation Iibre ou aux encheres publiques, en faveur d'une organisation du tourisme cynegetique agreee. Pour les reserves naturellesgerees , la necessite de cette amodiation doit etre reconnuespar Ie service forestier dans l' interet des finances publiques ou des populations Iimitrophesde la Reserve. pourprevenir ou empecher Ie developpement excessif du gibier prejudiciable soit aux cultures reveraines, soit i\ la foret, soit au reboisement inclus dans Ie perimetre de celle-ci, Article 122: L'amodiation fait I'objet d'une licence de chasse. Les modalites generales concernant I'attribution de la licence,les rede vances, les charges des societes beneficiaires, leur reconnaissance par lesdites societes, sont definies dans un cahier des charges dans les conditions fixees par Ja regJementation sur Ja chasse. Leslicences sont accordees pour uneanneepar l' autoriteministerielle chargee de la chasse. Elle ne peuvent etre renouveleespour la merne duree que sur l' attestation du Responsable prefectoral des forets et faune du ressort certifiant la bonne execution des clauses du cahier des charges. Article 123 : Tout membre invite ou prepose de [a societe amoditaire est tenu de se conformer a la reglementation en vigueur en matiere de chasse ou de protection de la faune, ainsi qu'aux clauses particulieres a I'amodiation. Les societes amodiataires prennent I' engagement d' assurer la res ponsabilite civile de leurs membres, invites et proposes en cas d'infraction 11 1areglernentation en vigueurou de violation de clauses parttculleres 11 l'amodlatton, Les membres des societes amodiataires qui se seraient rendus cou pables d'infractions 11 la reglementation en vigueur ou de violation des clauses particulieressont exclusde la societe pourune periodede un a trois ans,sur simple requete du Directeur national des roretset faune. Le Directeur national des forets et faune peut assister ou se faire representer aux assernblees generales ainsi qu' aux reunions des societes amodiataires. CHAPITRE 13: LES PRODUITS DE LA CHASSE Section 17 : Les gibiers et les trophees Article 124: Le titulaire d' un permis ou d'une licence de .....""~.l peut disposer librement de la viande de chasse provenant des animaux regulieremcntabattus par lui dans les limites de sa consommation personnelle et de celle, eventuellement, des employes J' accompagnanr aI' occasion de la chasse. Le surplus doit etre laissegratuitementa la disposition des usagers du territoire sur Iequel a lieu I' abattage. L'echange, la cession.Ia cornmercialisation sousquelque forme que ce soit, ainsi que Ie stockage dans les installations frigorifiques publiques, de toute viande de chasse ou de tout gibier d'origine guineenne sont prohibes, sauf autorisation de I' autorite ministerielle chargee de la chasse ou exception prevue par les textes d'application du present code. Article 125 : Le t1tulaire d' un permis ou d' une licence de chasse peut librement disposer des depouilles et trophees des animaux regulie: rement abattus par lui. Article 126 : Aucun animal de chasse, mon ou vif, aucun trophee ou depouille de ces animaux ne peut etre detenu ou transporte 11 l'inte rieurdu territoire qu'en vertu d'un permis dechasse, d'une licence de chasse, d'un certificat d'origine d'importation, d'exportation au de reexportation, ou d'une justification de proprietedilment elaa/is par Ie Service forestier. Article 127 : Toute personne qui a blesse un animal est tenue de tout mettre en oeuvre pour Ie retrouver et !' achever, aI' exception toute fois de la poursuite dans un Pare national, une Reserve integrale au un Sanccuaire de faune au il se serait refugie. Quant II s'agit d'un buft1e,d'un leopard ou d'un lion, eUedoit fournir immediatement un rapport circonstancie a I' agent du service forestier Ie plus proche, 5i I' animal blesse n' a pas ete retrouve dans un delai de 24 heures aprcs Ie moment au il a ete blesse, declaration dait en etre faite immedia tement a I'Autoritc administrative la plus proche. Tout gibier blesse, meme non retrouvc. doit figurer sur le camet de chasse. 25 Decembrs 1997 JOURNALOFFICIEl DELA REPUBUQUE DE GUINEE 1551 Article 128: Les certificats d'origine sent delivres par Ie Directeur nationaldes forets et de la Faune, sur presentationdu earner de chasse oudecaptureannexe au permis et vise par IeResponsable prefectoral des fon~ts et faune, ou d'un titre de propriete dument etabli: Le certificat d'origine ne tienr pas lieu de permis d'exportation. La delivrance des cenificats d'origine donne lieu al'ncquitement d' une taxe dont le rnontant est fixe par arrete conjoint des'autprites minsterielles chargees des finances et de la chasse. Article 129 : nest interdit de s' approprier : T'ivoire des elephants trouves morts; les trophees des animaux proteges trouves morts, les tr~phees et depouilles des anirnaux proteges ruessanspermiset en excedantdes perrmspourse protegerou protegerautruiau lars des battues de destruction. Ces depouillesdoivent etre remises au permis poste forestier atteint. Unrecepisseestdonneaudeposant.Ulterieurement,I'administration peutrestitueraudeposantlestropheesoudepouilles, ou lui verserune prime correspondant au tiers de la valeur marcuriale dans Ie cas des pointesd' elephants. Article 130 : Les depouilles des anirnaux abattus dans Ies cas de legitime defense doivent etre remises au Service forestier, Section 18 : ContrOle du temps de chasse Article 131:Tout chasseurnon viIlageoisdoitfaireenregistrerdans unpostede controle,un pesteforestierouunpoliceoude gendarmerie, Ie dehut de son sejour dans une region de chasse. Section 19 : Exportation, importation Article 132: L'exportation d'animauxde chasse morts ou vifsest subordonnee ala delivrance d'un certificat d' engine permettant leur identification, ainsi que d'un visa sanitaire. Pour I' exportation des tropheeset depouillesdes animauxde chasse, un certificat d' origine est necessaire. Article 133 : L'importation d'animaux de chasse morts ou vifs est subordonnee aun permis d'importation delivre au vud'un certificat du pays d'origine et d'un visa sanitaire. L'importation de tropMes et depouilles est subordonneeaun permis d'importation delivre au vu d'un certificat du pays d'origine. Article 134: L'importation d'animaux vivants d'especes non natu renement representees sur Ie territoire national est prohibee, sauf autorisation des autorites ministerielles chargees de la chasse, de I'environnement et de la recherche scientifique. CHAPITRE14: POLlCE DE LA CHASSE Section 20 : Agents charges de la police de la chasse Article 135: Les infractions au present Code et auJl. teJl.tes pris pour son application sont recherchees et constatees par: les membres de la police judiciaire ; lesagents forestiers designes acet effet par \' autorite mlnisterielle chargeede la chasse et ayant preteserment dansles conditionsfixees p:lf la legislation en vigueur; les lieutenants de chasse. Article 136 : En vue de la recherche et de la (;onstatatiop des iT fractions 11 la legislation de la chasse et de la protectionde1afaune sl<uvage,les agentassermentesvisesit /'articleprecedentsonthabilites a: interpeller les personnes, s'assurer de ~eur identite, controler les d,)cumentsadministratifs rendus necessaJrespar Ie present Code et les textes pris pour son application;, ., . meter les vehicules, fouiller les vehlcules, trams et embarcatlons tnnsportant ou pouvant transporter les produits de )a chasse el controler Ie gibier transporte; • . . p6netreren tous lieux., y compris.dans .I~s entrepots.fngonfiques publicset les magasins, sur les qUais mantlm~s e~ fluvlaux, dansles gareset sur les aeroports,aI'exception des habItatIOns poury ex.ercer leur surveillance. nne pourront s'introduire dans les maisons, cours et encl9s. si ce n' est en presence ou sur mandat d'un magistrat, Article 137 : Dans l'exercice de leurs attributions de police de la chasse, les agents assermentesvises 11 I' article 135du present Code peuvent requerir la force publique pour constater les infractions en matiere de chasse ainsique pour la rechercheet la saisie des produits de la chasse derenus delictueusement, vendus OU circulant en con travention des dispositions legales. Article 138 : Les agents forestiers non asserrnentes conduisent tout individusurprisen flagrantdelit devant l'agent forestier assermente, qui dresse en proces-verbal. Les rapports etablis par les agents forestiers non assermentesont valeur de simple temoignage. Article 139: Les lieutenantsde chasseco\\aborent, sous\' autorite. du directeur national des forets et de la faune, et sous la supervision du responsableprefectoraldes foretsetde la faune,atoutes les questions se rattachant ala protection de ta faune, 11 1a reglementation de la chasse et 11 la detention des arrnes, lis poursuivent les delits se rappottant a ces questions, soit en agissant eux-rnemes, soit en provoquant I'intervention des autorites qualifiees. lis participent egalernent 11 la surveillance des zones dans lesquelles la faune est protegee. lis prennent part ala destruction des animaux nuisibles ou dangereuxet peuventenetrechargesofficiellement. lis participentau developpement du tourismecynegetique et peuvent etre charges de recueillir des informationscynegetiques. Article 140 :Lesagentsdes foretset fauneet les lieutenantsde chasse pretent serment devant le presidentdu ressort judiciaire ou le juge de paix du lieu oa ils sont appeles aservir la premiere fois, qui leur delivre une grosse de jugernent de la prestation de serrnent. En cas de changement de redidence, ils font enregistrer ce jugemcnt aupres du presidentdu ressortjudiciaire ou du juge de paix du lieu de leur nouvel1eaffectation. Article 141 : Les agents forestiers et les lieutenants de chasse assermentes peuvent etre munis d'armes dans I'exerclce de leurs fonctions La Iistedes agents pouvant ainsi bCneficierde ces armes est fixee periodiquement par arrete du Ministre dont i1srelevent. Hormis Iecas de legitimedefense, les agents forestiers ainsi que les lieutenantsde chasse,munisde fa\on apparente des signes distinctifs de [cur fonction, ne peuvent faire usage de leurs armes que dans \es circonstances suivantes : lorsque Ie braconn\er arme., surpris dans une zone de protection de la fauneet inviteas'arreter pardes sommations rcpetees faites ithaute voix.chercheracchapper itsa gardeou ases investigationset ne peut etre contraint de s' arreter que par I'usage des armes; lorsque tout vchicule, embarcation ou autre moyen de transport suspect, utilise parIebraconnierarme dans unezone de protectionde la faune. ne peut etre immobilise autrement, 1e conducteur n' ob temperant pas III'ordre d'arret. Article 142 : Les lieutenants de chasse sont proposes par Ie conseil de district du lieu de leur residence et nommes par l' autorite minis terielle chargee de la chasse, parmi les personnes honorablement connues, domiciliees en Guinee et titulaires d'un permis de cha~se. Jldoivent remplir les conditions suivantes : etrede nationaliteguineenneou, pour les etrangers. avoir qualite de resident depuis au moins deux ans ; etre ages de 3S ans au moins et de 65 ans au plus; n' avoirsubiaucunecondamnationaune peineaftlictive ouinfamante oupour delit de chasse; avoirune competencereconnue en matiere de faune cynegetique et une pratique prolongeede la chasse sportive; etre a meme, de par leur metier, de circuler frequemment a I'int6rieur du pays. Article 143: Lesdossiersdescandidats remplissant lesconditionsd dessus,sont c~>nstitues par Ie Directeur national des forets et faune, Apres etude, tis sont transmisaI'autorite ministerielle chargee de la chasse qui prend I'arrete de nomination. ~u moment de leur nomination, les lieutenants de chasse reqoivent • une co~m!sl;.ion precisant leur que\ite et fixant leurs attribution, leurs obhgatlOnset I'assistance qu'ils peuvent attendre des autorites 25 Decernbre 1997 JOURNALOFFICIEL DE LA REPUBUQUE DE GUINEE 1552 dans I'accomplissement de leurs fonctions; • un certificat et un insigne dont Ie port est obligatoire lorsque le lieutenant de chasse est en fonction. Cette commission, cette carte d'identite de cet insigne doivent etre restitues au moment de la resiliation volontaire ou imposee de la fonction. Ces documents sont remis au Directeur national des forets et faune. Les lieutenants de chasse sont nornmes pour une periode de deux ans, renouvelable. Leur commission est resiliee avant son termc normal pour: • demission de I'interesse; absence de plus d'un an hers du territoire national ou defaut d'activite constatee en particulier en carence de rapport; infraction en matiere de chasse au de protection de la faune. La commission peut etre suspendue des la constatation de l'infraction. Article 144: Les fonctions de lieutenant de chasse sont entierernent benevoles. Toutefois, lorsqu'ils sont charges officiellement soit de missions d'information ou de surveillance, soit de la destruction des anirnaux nuisibles ou dangereux, leur transport est assure dans les conditions reservees au agents de I'administration effectuant les meernes missions. S'iI s'agit de fonctionnaires, ils beneficient des avantages de la categoric alaquelle its appartiennent. Pour pouvoir exercer leurs fonctions de surveillance et de controle, les lieutenants de chasse sont assermentes pour la police de la chasse et de la protection de la faune. Les proces-verbaux dresses par eux sont etablis et transmis conformernent aux dispositions de I'article 136 du present Code. Les lieutenants de chasse peuvent pretendre aux remises attribuees aux agents verbalisateurs dans les conditions prevues al'article 173 du present Code. Les moyens en personnel et en materiel necessaires aux lieutenants de chasse pour I'accomplissement des missions officielles que leur contie les services forestiers sont mis aleur disposition par ce service. npeuvent notamment disposer des gardes, preposes et agents tech niques des forets et faune pour I'execution de leurs missions. Article 145: Dans I' exercice de lachasse pourleurcompte personnel, les lieutenants de chasse sont soumis ala reglernentation en vigueur. Toutefois, il ont priorite pour les cas prevus a l' article 43 pour I'abattage d'animaux proteges dont la destruction est necessaire. Les lieutenants de chasse doivent s' interdire toute participation ades operations commerciales en rapport avec leurs fonctions, toute retribution de leur service, tout agissement ou demarche pouvant porter atteinte a l'honorabilite du titre dont ils sont investis. Toute faute de ce genre entrainerait la perte immediate de leurs fonctions. La signature, par eux, de la commission prevue al'article 143 vaut engagement de la part des lieutenants de chasse de se conformer aux obligations qui leur sont irnposees. Au 30 juin de chaque annee, les lieutenants de chasse adressent au Directeur national des forets et faune un compte rendu de leurs activites mentionnant egalernent leurs observations et suggestions. Section 21 : Constatation des infractions Article 146: Les infractions en matiere de chasse ou de protection de la faune sont prouvees soit par proces-verbaux, soit par temoins a defaut ou en cas d'insuffissance des proces-verhaux. Ceux-ci font foi jusqu'a preuve contraire. Les proces-verbaux sont transmis dans les meilleurs delais au Res ponsable prefectoral des forets et faune, acharge pour ce dernier de les transmettre au Procureur de la Republique ou, Ie cas echeant, au juge de paix competent. Section 22 : Infractions Article 147 : L'approche, la poursuite et Ie tir du gibier en vehicule motorise, en bateau, en pirogue ainsi qu' en aeronef sont interdits. Est considere comme approche en vehicule, Ie fait de detenir dans l'habitac\e d'un vehicule une acme non dechargee, non demontee ou non enfermee dans un fourreau. Est considerecornmeayant poursuivi un animal sauvage en vehicule, tout chasseur l'ayant tire en se trouvant amoins de cinquante metres du vehicule qui a servi ason transport. Article 14ll :'t';l chasse aux phares, ala lanterne et, en general, aI'aide de tous engins elairants concus ou non ades fins cynegetiques est interdite. Est repute chasseur al'aide d'engin eclairant, quiconque hors d'une zone d'exploitation miniere en profondeur, d'une propriete close, d'une agglomeration ou des lirnites habituelles d'un village, est trouve de nuit en possession d'une arrne de chasse cr d'une lampe pouvant s' adapter ala tete ou au fusil ou qui a subi une modification pour pouvoir se fixer ala coiffure. Article 149: Sont interdits, saufles exceptions prevues par Iepresent code ou par les textes pris pour son application: la chasse ou les battues au moyens de feu; Ia chasse al'aide de drogues, d'appats ernposonnes, de fusils fixes, d'explosifs, de pieges et de fosses ; la chasse avec des armes pour lesquelles Ie chasseur n' est pas personnellement titulaire d'un perrnis de port d' arme en cours de de validite, saufle cas d' armes fournis par un guide de chasse aun client , la chasse avec des armes ou des munitions de guerre des forces militaires et paramilitaires ; I'emploides armes 5,5 mm (22 long rifle), 6 mm ou de puissance analogue pour Ie tir d' animaux autres que les oiseaux, les rongueurs et les petits carnivores non proteges; Ia chasse au buffle, au cobe oncteux, aI'hippotrague, au bubale et autres ongules, al' exception du phacochere, avec des armes rayees d'un calibre inferieur a8 x86; la chasse avec un fusil de traite ; Ia chasse au moyen d'appelants (a la hutte ou au gabion, au poste, etc.): Ia chasse au moyen d'appats. En cas de necessite, tout precede de chasse de nature a compromettre la conservation de la faune ou d'une espece animale peut etre interdit ou reglernente par arrete de l' autorite ministerielle chargee de ta chasse. Section 23 : Confiscation et saisie Article 150 : Dans tous les cas ou it y a matiere aconfiscation du produit de chasse, d'engins ou d'armes de chasse, de moyens de transport, les proces-verbaux qui constatent le delit comportent 1a saisie desdits produits, engins, armes et moyens de transport. Les moyens de transport sont confies ala garde de leur proprietaire, Les produits de la chasse sont transportes aux frais du cotrevenant en un lieu designe par I'agent verbalisateur. Si les moyens de transport saisis, confies ala garde du proprietaire ont disparu ou ont ete endornrnages par son action ou par sa faute, les tribunaux deterrninent leur valeur, 11 charge de restitution. Article 151 ; Tout gibier abattu au tout animal sauvagecapture sans autortsation, route depoutlle ou tropnee circulant sans certificat d' origine, toute viande de chasse d' origine guineenne cornmercialisee, tout filet, piege, explosif, drogue, engin eclairant, armes ou munitions de guerre, armes employees pour chasser en voiture ou 11 l'aide d' engins eclairants sont confisques. Peuvent egalement etre confisques les vehicules utilises pour ap procher, poursuivre et tirer Ie gibier. Article 152 : Le gihier et la viande de chasse saisis sont rernis anne institution d' interet public. Les anirnaux sauvages vivants sent confies aun pare zoologique. Les depouilles et les rrophees sontadresses aux institutions de recherche. Les filets, pieges, explosifs. drogues, engins eclairants sont detruits par les soins du service forestier en presence du Chef du parquet de lajuridiction competente. Les armes de guerre et de chasse sont remises au Service de la securite. Section 24 : Actions et poursuites Article 153 : Les actions som exercees devam les jurldic[lons competentes, par IeDirecteur national des forets et de la faune, ou par les agents forestiers assermentes dfJment habilites acet effet, sans prejudice du droit qui appartient au Ministere pUblic. ' es poursuites sont exercees par Ie Ministere public, sans prejudice 25 Decernbre 1997 JOURNALOFFICIEL DE LA REPUBUQUE DEGUINEE 1553 du droit qui est connu au Service forestier. Le Directeur national des forets et de la faune, ou son representant, a Ie droitd'exposer I' affaire devant lajuridiction competente et d' etre entendu 11 l'appui de ses conclusions. Article 154 : Les jugements en matiere de chasse et de protection de la faune sont notifies au Directeur national des forets et faune. Celui ci peut, concurrement avec Ie Ministere public, interjeter appel des jugements rendus. Sur l' appel de I' une ou I' autre des parties, Ie Directeur national des forets et faune, ou son representant, a Ie droit d'exposer l'affaire devant la Cour d' appel et d' etreentendu 11 I' appui de sesconclusions. Article 155 : Les actions en reparation des dommages resultant des del its et contraventions se prescrivent pour un an 11 partir du jour ou ils ont ete constates, lorsque les prevenus sont designes dans Ie proces-verbal. Dans Ie cas contraire, la prescription est de dix huit mois. Article 156 : Les agent mentes du Service forestier et les lieutenants de chasse peuvent faire, pour toutes les affaires relatives 11 la police de chasse, tous exploits et autres actes de justice que les huissiers ont coutume de faire. lis peuvent toutefois se servir du ministere des huissiers In ou il existe. Article 157 : Sous reserve des modifications apportees par Ie present chapitre, les dispositions reglant la procedure en matiere repressive devant les tribunaux sont applicables 11 la poursuite des delits et contraventions en matiere de chasse et de protection de la faunc, Section 25 : Transactions Article 158 : Pendant et apresjugement, Ie Directeur national des Iorets et faune et les agents forestiers assermentes durnent habilites 11 cet effet sont autorises, au nom de I'Etat, 11 transiger pour les infractions en matiere de chasse ou de protection de la faune. Copies de ces transactions sont adressees 11 I' autorite ministerielle chargee de la chasse. Avant jugement, des transactions pour ces memes infractions, qui portent uniquement sur les amendes, restitutions, reparations etfrais, peuvent etres accordees dans les conditions et selon les modalites fixeespar dec ret sur proposition de I' autoriteministerielle chargee de la chasse. CHAPITRE 15 : INFRACTIONS ET PENALITES Article 159 ; Quiconque aura fait acre de chasse sans permis ou en temps prohibe,quiconqueauracontrevenu alareglernentation relative 11 la circulation et au sejour dans les pares et reserves, sera puni d'un emprisonnement de 3 mois 11 un an et d'une amende de 40.000 11 75.000 FG, ou de I'une de ces deux peines seulement. Article 160: Quiconque aura chasse, poursuivi ou tire un gibier en voiture, en bateau 11 moteur ou en aeronef, quiconque aura chasse 11 I'aide d'engins eclairants ou se sera servi de phares d'un vehicule pour eblouir un gibier et Ie tirer, quiconque aura fait acte de guide de chasse sans licence professionnelle, sera puni d'un emprisonnement de 6 mois 11 un an et d'une amende de 50.000 a100.000FG, ou de I'une de ces deux peines seulement. En cas de recidive, Ie vehicule sera confisque, Article 161 : Quiconque aura abattu ou capture des animaux non proteges en excedant des latitudes d' abattage ou de capture permises sera puni d'un emprisonnement de 6 mois 11 un an et d'une amende de 30.00011 70.000 FG, ou de l'une de ces deux peines seulement. Quiconque aura abattu ou capturedes animaux partiellement proteges sans permis scientifique ou en excedant des latitudes d'abatta~eou de capture d'un permis sera puni d'un emprisonnement de 6 mots 11 I an et d'une amende de 40.000 11 80.000 FG, ou de I'une de cesdeux peines seulement. Quiconque aura abattu ou capture des animaux integralement proteges sans permi s scientifique ou en excedant des Iati tudes d' abattage ou de capture du permis scientifique sera puni d'un emprisonnement de 6 mois 11 1 an et d'une amende de 70.000 11 150.000 FG la peine d' emprisonnement sera obligatoire. Article 162 : Quiconque aura chasse avec des armes, des engins ou des produits prohibes, quiconque aura chasse avec une arme sans etre titulaire d'un permis de port d'armes, quiconque aura precede 11 des ahattages en utilisant le fell, scm puni d'un ernprisormement de 3 mois a1an et d'une amende de 50.000a100.000FG, ou de I'une de ces deux peines seulement. Article ·163 : Quiconque aura illegalement chasse dans un pare national, line reserve naturelle integrate ou line reserve naturelle geree, un sanctuaire de faune ou une zone d' interet cynegetique sera puni d'un emprisonnement de 3 mois 11 I an et d'une amende de 70.000 a150.000FG, ou de I'une de ces deux peines seulement. La peine d'emprisonnement sera obligatoire lorsque l'acte de chasse a lieu dans un parc national ou une reserve naturelle integrale, Article 164 : Quiconque detiendra des animaux sauvages sans autorisation, quiconque fera circuler des depouilles ou trophees d'animaux sauvages sans certificat d'origine, quiconque commer eialisera ou exportera de la viande de chasse d' origine guineenne sans autorisation, sera puni d'un emprisonnement de 3 a6 mois et d'une amende de 40.000 a 90.000 FG, ou de l'une de ces deux peine seulement. Article 165: Quiconquc aura obtenu un permis de chasseen trompant la bonne foi de I' autorite administrative est passible d' une amende de 15.000 a40.000 FG avec confiscation du nouveau parmis sans prejudice des dispositions prevues par Ie Code penal en matiere d'usage de faux, s' iI a chasse sous Ie couvert de ce permis, iI sera puni d'un emprisonnement de 3 mois 11 6 mois et d'unc amende de 20.000 11 60.000 FG, ou de I'une de ces deux peines seulement. Article 166 : Quiconque, sans avoir obtenu de licence de guide, a fait meme uneseule fois acre de guide de chasse est passible d'une peine d'emprtsonnemeru de 3 mois a8 rnois et d'une amende de 30.000a 60.000 FG, ou de I'une de ces deux peines seulement. Article 167 : Quiconque aura mis volontairment obstacle a l'ac complissement des devoirs des agents du Service forestier ou des lieutenants de chasse sera puni d'un emprisonnement de 3 11 6 mois et d'une amende de 20.000 11 40.000 FG, ou de I'une de ces deux peines seulement, sans prejudice des cas constituant la rebellion. Article 168 : Les peines encourues par application des dispositions du present code sont portees au double en cas de recidive. II y a recidive lorsque, dans les deux ans qui precedent Ie jour ou I'infraction a ete com mise, iI a ete prononce contre son auteur une condemnation definitive pour infraction en matiere de chasse ou de protection de la faune. Article 169 : Dans Ie cas ou l'une des infractions prevues par Ie present chapitre a abouti 11 une condamnation ou aune transaction, I' autoriteadministrative cornpetente peut prononcer Ieretrait immediat du permis de chasse ou de capture, la decision du retrait precise Ie cas echeant Ie delai pendant lequel un nouveau permis ne pourra etre delivre au delinquent, ce delai ne pouvant exceder trois ans. Article 170: Aucune infraction ne peut etre releveecontre quiconque fait acte de chasse indGment lorsqu'il se sera trouve dans la necessite immediate de sa defense, de celle d'autrui ou de celle de son propre chaptel domestique ou de ses cultures ou recoltes, La provocation prealable des animaux est formellement interdite. La preuve partous moyens du cas de ligitime defense doit etre foumie dans les plus brefs delais aux agents habilites de I'administration ou aux lieutenants de chasse. Article 171 : Les auteurs d'infractions au present code et aux textes pris pour son application, qui sont insolvables, peuvent se liberer au moyen de prestations en nature des amendes, reparations et frais resultant des condamnations prononcees contre eux et des transac tions qui leur sont consenties. Les auteurs d'infractions desireux et admis 11 se liberer au moyen des prestations en nature sont tenus d' effectuer les travaux qui leur sont impartis par les agents fore stiers dGment habilites 11 cet effet, dans les conditions et selon les modalites fixees par les textes d' application du present code. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES Section 26 : Recouvrement des amendes, confiscations et restitutions. Article 172 : Le Service forestier est charge de faire diligenter par huissiers de justice au 11 defaut, par Ie greffe du tribunal du ressort.les 25 Decernore 1997 JOURNAL OFFIC1EL DE LA REPUBUQUE DE GUINEE '1554 operations de recouvrement des amendes, restitutions et frais resul tant des jugements et arrets rendus pour infractions au present code et aux textes pris pour son application. Lacontrainte parcorps sera de droit prononcee pour les recouvrements des sommes dues par suite d'arnende, frais et restitutions. Article 173 : Le dixieme du produit des amendes, confiscations et restitutions sera attribue aux agents du Service forestier et aux lieutenants de chasse. La repartition sera faite sur la base de 7/10 pour l'agent indicateur et 3/10 pour l' agent verbalisateur. Section 27 : Protection des personnes et des biens Article 174: Les autorisations de battues de destruction d'animaux momentanement nuisibles doivent etre motivees, Elles sont tempo raires et exceptionnelles. Les faits de chasse qu' elles rendent possibles sont soumis au controle etroit des agents du Service forestier et des lieutenants de chasse. Article 175 : L'organisation des battues de destruction est confiee aux agents du Service forestier, aux lieutenants de chasse oua des titulaires de permis de grande chasse, volontaires pour les executer et offrant les garanties necessaires. Les fonctionnaires ou personnes chargees des operations de chasse ou de destruction doivent en rendre compte dans les moindres details au Directeur national des forets et faune. lis indiquent les motifs detailles de la chasse ou de la battue, les noms et qualites des chasseurs y ayant participe, les jours et lieux de l' action, les armes. employees, les incidents survenus au cours de la battue, Ie nombre, l'espece, Ie sexe et l'age (aduIte, jeune, nourrisson) des animaux abattus. Le compte rendu doit etre adresse sous huitaine au Directeur national des forets et faune. La viande des animaux abattus est laissee aux habitants des localites ayant subi les dommages. Les depouilles recueilles sont remises ala Direction nationale des forets et faune. Section 28 : Destruction des serpents venimeux, chasse en enclos Article 176 : La destruction des serpents venimeux n'est pas con sideree comme acte de chasse et n' est pas soumise par consequent aux dispositions du present Code. Toutefois, elle reste strictement interdite dans les Pares nationaux et dans les Reserves integrales. Article 177 . r.e proprietaire peut chasser en tout temps dans ses possessions attenant ou non a une habitation et entourees d'une cloture faisant obstacle avec Ie voisinage et ernpechant completement Ie passage de I'homme et celui du gibier apail. Section 29 ; Exercicc dc la chasse villageoise de subsistance Article 178: Les permis de chasse delivres aux chasseurs villageois habitant toute l'annee au village doivent porter mention de cette qualite, reconnue par Ie Responsable prefectoral des forets et faune. Cette mention peut etre renforcee par une coloration differente du permis.Ces permis peuvent ne pas comporter de photographie. Article 179 : Durant la periode legale d'ouverture, les chasseurs villageois peuvent pratiquer la chasse tous Ies jours dans une limite territoriale qui n' excede pas Ie district dont fait partie le village. Article 180 : Le montant des taxes et redevances cynegetiques peut etre module pour prendre en consideration Ia qualite de chasseur villageois, selon les modalites definies par les textes d' application du present code. Article 181 : La souscription d'une assurance contre les accidents de chasse causes aux tiers, prevues aI'article 116, n'est pas obligatoire pour les chasseurs villageois. Article 182 : Par derogation a I'article 149, les armes de traite regulierernent declarees sont tolerees comme fusils de chasse pour les chasseurs villageois. TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES Article 183 ;Sont abrogees toutes dispositions anterieures contraires acelles de la presente loi portant code de la protection de 13 faune sauvage et reglementation de la chasse, notamment ; I'ordonnance n? 007IPRG/SGG/90 du 15 fevrier 1990 portant code de la protection de la faune sauvage et reglementation de la chasse; I'ordonnance n" 10 lIPRG/SGG/90 du 09 novembre 1990 rnodifiant et completant Ies articles 147 et 149 de I'ordonnance n° 007 du 151 02/1990 portant code de faune. Article 184 : La presente loi sera enregistree, publiee au Journal Officiel de la Republique et executee comme loi de I'Etat. Conakry, Ie 9 Decembre 1997 General Lansana CONTE